DE LA PUISSANCE LÉGISLATIVE ET DE L'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
c< Art. 6. La loi est l'oxpression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également accessibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents. »
Il y a ici différentes propositions; nous les prendrons Tune après l'autre, et Ton verra qu'elles ne renferment rien de contraire à renseignement catholique.
Saint Thomas dit, avec les auteurs de la Déclaration : c< Puisque la loi gouverne Thomme en vue du
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bien commun, il n'appartient pas à la raison individuelle défaire la loi, mais à la raison du peuple ou de ses représentanls. La fin étant propre à tous, tous ont le droit de régler ce qui la prépare \ » Quand donc le prince fait une loi, il n'impose pas sa volonté personnelle; mais, usant du droit qu'il a reçu du peuple, il interprète la volonté générale et l'impose sous forme de loi à tous les citoyens. La loi est toujours censée Texpression de la volonté générale, qu'elle soit élaborée par la multitude, par ses délégués plus ou moins nombreux, ou seulement par le monarque. Aussi le vieux principe de nos premières assemblées nationales : Lex fit consensu populi et constitutione régis ^ la loi se fait par le consentement du peuple et la constitution du roi, était-il répété alors même que le despotisme moderne avait anéanti en France la plupart des anciennes libertés politiques *.
* Cum lex ordinet hominem ad bonum commune, non cujuslibet ratio facere potest legem, sed multitudinis, vel principis vicem multitudinis gerentis... condere legera pertinet ad tolam multitudinem, Tel pertinet ad pcrsonam publicam, quae totius multitudinis curam habet; quia et in omnibus aliis ordinare finem est ejus cujus est proprius ille finis. 1* 2®, q. xc, art. 3, et q. xcvii, art. 3. Suarez se place au point de vue de Torigine du pouvoir ; ce qui revient au même.
* Si plusieurs ont jeté du louche sur ce principe et représenté plutôt la loi comme Texpression de la volonté du prince, éclairé simplement de son propre intérêt, de Texpérience et des lumières de quelques conseillers, ce ne sont pas des théologiens ultramontains, mais bien des gallicans. Voyez Bossuet : « Pour entendre parfaitement la nature de la loi, il faut remarquer que tous ceux qui en ont bien parlé
ET LA UœTUINK CATHOUQUE. ?;>
La deuxième proposition de l'arlicle 6 proclame le droit du peuple à prendre part à la formation des lois. Elle ne détermine pas quelle part et ne prétend pas que ce droit puisse et doive être toujours mis en application. Il suffît donc que nous montrions les institutions qui tempèrent le pouvoir, en associant le peuple, dans une certaine mesure, à la confection delà loi, approuvées, conseillées par les docteurs catholiques.
« La détermination des régimes politiques, dit Suarez, doit nécessairement être laissée au jugement des hommes. L'expérience prouve en effet qu'ils en ont fondé de bien des sortes. Ici et là, la monarchie existe; mais elle offre rarement la forme monarchique pure. Car, étant données la fragilité, l'ignorance et la malice humaine, il est d'ordinaire expédient de modifier cette forme en y mêlant quelque chose du gouvernement non monarchique, confié à plusieurs, à un nombre plus ou moins grand, selon les diverses coutumes et les jugements des hommes *. » C'est donc au peuple à déterminer lui-
i'ont regardée dans son origine comme un pacte et un traité solennel par lequel les hommes conviennent ensemble, par l'autorité des princes, de ce qui est nécessaire pour former leur société. On ne veut pas dire par là que Tautorité des lois dépende dU consentement et acquiescement des peuples, mais seulement que le prince qui, d^ailleurs, par son caractère, n'a d'autre intérêt que celui du public, est assisté des plus sjgos tètes de la nation et appuyé sur Vexpérience des siècles passés.» Politique tir ée de V Écriture, liv.I, art iv, prop. 6.
* Alicubi est nionarchia, et rare est simples, quia, supposita fra-
même la part qu'il veut prendre à la formation des lois, lorsqu'il arrête les limites du pouvoir, en créant, ouenadoptant, ou en modifiant une constitution ^
Saint Thomas approuve et conseille les mesures qui ont naturellement pour but d'empêcher le pouvoir de dégénérer en tyrannie; et il n'y voit que Tapplication de la souveraineté qui réside de droit naturel dans l'ensemble de la nation. Et c'est particulièrement a l'égard du pouvoir monarchique que ces précautions lui paraissent nécessaires, puisqu'il est le plus à craindre do tous, s'il devient tyrannique\ Or l'un des moyens les plus efficaces d'é
gilitate, ignorantia et malitia hominum, regulariter cxppdit aliquid admiscere ex cornmuni gubernalione, quai per plures fît, quae etiam est major vel minor jiixta varias consuetudines et judicia hominum : pendet crgo tota hsec res ex Iiumano consilio et arbitrio. De Legibm, lib. m, c. IV.
^ Intelligendum igitur est singulos homines ex natura rei habere partialiter, ut sic dicam, virtutcm ad componendam seu efficieodam communitatem perfcctam : eo autem ipso quod illamcomponunt, résultat in tota illa hsec potestas. Nihilominus tamen jus naturse non obligat ut vel per ipsam totam communitatem immédiate exerceatur, vel in ipsa semper maneat. Imo quia moraliter diflicillimum esset ita fieri : esset enim infinita confusio et raorosUas, si suffragiis cm» nium leges essent conditae ; ideo stalim determinatur haec potestas ab hominibus ad aliquem ex prsedictis modis gubernationis, quia non possunt alii excogitari, ut facile considérant! patt'bit. Suarez, loc. vit.
' Quia ergo unius regimen contingit in tyrannideni converti, quod est pessimura, laborandum estdiligenti studio ut sic multitudo provideatur de rege, ut non incidat in tyrannum. Primum autem est necessarium ut talis condilionis homo ab illis ad quos hoc spectat orficîum, promoveatur in regem quod non sit probabile in tyranni-
loignerce malheur, sous tous les régimes, c'est de faire entrer les sujets en participation du pouvoir législatif; et ils y entrent par le moyen de représentants. Le système du gouvernement représentatif sort donc comme naturellement de Tidée que les théologiens nous donnent de la loi et des conseils qu'ils nous adressent sur les précautions à prendre contre le danger de la tyrannie.
Les minorités qui dans notre système représentatif votent contre la loi en délibération, c'està-dire quand elle n'est pas encore la loi, n'empêchent point qu'elle ne soit, une fois ftiile, l'expression de la volonié générale. Les volontés dissidentes se rallient alors, non plus en vertu des raisons immédiates de la convenance de la loi, que chacun est toujours Hbre d'apprécier diversement, mais en vertu de la constitution elle-même et du bien général. En effet, ce qui oblige à reconnaître la loi comme obligatoire, ce ne sont pas les raisons de sa convenance, mais la volonté du législateur. Or, par le principe même de la constitution, la minorité veut la loi avec la majorité et l'impose avec elle. Les dissidences d'opinion qui peuvent exister dans les esprits au sein de la nation et au sujet delà loi débattue cessent de même, après le
dexti declinare .. Deindo disponenda est sic regni gubernatio ut régi jam instituto tyrannidis subtrahatur occasio. Simul etiam sic ejus temperetur potestas ut tyrannidem de facili declinare non possit. De Regimine principuTii, lib. I, c. vi.
vote, de partager les volontés fidèles à la constitution nationale.
Au fond, la loi est, avant tout, non pas Ténoncé d'un principe, d'une opinion, un acte de l'intel* ligence à la recherche du vrai, mais un précepte, un acte de la volonté qui a pour objet direct le bien. Et pour qu'elle puisse obliger, il n'est pas nécessaire qu'elle soit parfaite, il suffit qu'elle ne soit pas injuste.
Les partisans de l'absolutisme objecteraient donc en vain le rôle des minorités, pour nier que la loi civile soit Texpression de la volonté générale, ou pour en amoindrir l'autorité si la majorité n'est constituée que par un petit nombre de voix ou par une seule. D'ailleurs, est-ce que la même division ne se produit pas dans le conseil des rois absolus, conseil qui, pour avoir moins de liberté que nos assemblées délibérantes; n'en a ni plus de dévouement ni plus de lumières? ou bien est-ce que la volonté personnelle du monarque absolu ne se prononce pas souvent, dans les questions difficiles et douteuses, pour des raisons qui n'ont pas plus de poids que Topinion d'un représentant de la nation? Qu'on cesse donc de repousser en principe un régime par cela seul qu'il ne remédie pas entièrement aux imperfections qui sont inséparables de la nature humaine.
Qu'avons-nous besoin d'insister? N'est-ce donc pas rËglise elle-même qui a offert aux peuples le
modèle du gouvernement représentatif? Est-ce que ses grands intérêts ne se traitent pas, est-ce que ses lois ne se discutent pas, ne se forment pas dans ses conciles? Si on lui dénie le droit de se gouverner de la sorte ou si on Tentrave dans la pratique, est-ce qu'elle ne réclame pas ce droit et son libre exercice comme un droit qui lui est essentiel ? Elle avait tenu une centaine de conciles, dont plusieurs œcuméniques', avant qu'aucune assemblée politique délibérante eût paru en Europe ; et, si Ton remarque ces assemblées autour du berceau des monarchies qui succèdent à Tempire romain, à qui en est-on redevable, si ce n'est aux évoques? Ils consacrent leur influence à modeler sur la société religieuse la société civile, calquent sur les conciles les réunions parlementaires, où ils initient les rois barbares et les seigneurs séculiers au régime représentatif, dont les états généraux et les assemblées constituantes ou législatives de notre époque ne sont que l'entier épanouissement. Si rÉglise, dont le pouvoir législatif vient immédiatement de Dieu et non du peuple, se gouverne par le système représentatif, comment donc ses docteurs le condamneraient-ils dans la société ci vile, où le pouvoir vient de Dieu par le peuple? Qu'on lise la harangue du cardinal du Perron, représentant la chambre ecclésiastique aux états généraux de 1614, date funèbre marquée sur le tombeau de noire ancienne liberté nationale, et l'on nous dirp
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ensuite qui a trahi alors la cause des principes
ressuscites en 89? Certes ce n'est pas le clergé.
La troisième proposition est celle-ci : c< La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège soit qu'elle punisse, w Le principe de régalilé devant la loi est la conséquence du principe de l'égalité naturelle, que nous avons vu enseigné par les théologiens et fortifié par la doctrine de la fraternité dans le Christ. On ne saurait donc repousser en principe l'égalité devant la loi. C'esl aux peuples à l'appliquer dans la mesure du bien commun, c'est-à-dire à décider si tous les individus, tous les rangs de la société doivent être sous la même juridiction ; ou si la loi elle-même, dans l'intérêt général, ne doit pas créer des juridictions exceptionnelles pour des cas particuliers ou des classes particulières de citoyens.
Ainsi, malgré l'adoption et la mise en pratique la plus large et même exagérée des principes de 89, on voit les gouvernements modernes maintenir les tribunaux militaires, les Iribùnaux de commerce, les hautes cours de justice,, la dispense du service militaire et de la garde nationale, la réserve au conseil d'État des délits commis par les ministres des divers cultes dans l'exercice de leurs fonctions, l'inviolabilité des représentants de la nation ou autres semblables exemptions et privilèges.
Mais on ne juge point que ce soit enfreindre l'égalité devant la loi, parce que la loi faite en vue du
bien général, établit elle-même les exemptions et les juridictions parliculières et qu elle ne fait d'ailleurs acception de personne dans la catégorie des ciloyens qu'elle regarde, ou dans les cas qu'elle prévoit.
. L'Église n'est point opposée à ce régime; le clergé ne réclame point en France contre le droit commun auquel il est soumis, et il a fait généreusement le sacrifice de ses anciens privilèges et immunités, sans approuver les violences et les violations de concordats qui les lui enlevaient. La droite raison n'en proteste pas moins contre les appréciations imbéciles qui supposent ces privilèges et ces immunités comme créés sans égard au bien public.
Les immunités ecclésiastiques de lieux, de personnes ou de biens, établies dans les sociétés chrétiennes depuis Constantin, étaient au contraire motivées directement par Tavantage de la religion et par là même de la société. Aussi trouve-ton des privilèges analogues accordés au sacerdoce en de- . hors du christianisme.
Si le clergé a été soustrait aux charges municipales, aux servitudes personnelles, c'était afin qu'il fût plus librement et plus complètement consacré au service divin, au ministère sacré, qui ne sont point choses indifférentes pour le bien public.
S'il a été exempté de la juridiction séculière pour les causes civiles ou criminelles, ce n'était
point au profit du mal et pour arracher le coupable à la justice, c'était pour ménager à la fois et r honneur de la religion, qui pouvait paraître atteinte dans la personne même de ses ministres, et les droits de la justice , qui, en effet, rendait ses arrêts par d'autres bouches. Nous voulons bien supposer qu'aujourd'hui, grâce aux lumières et à la dignité de la magistrature, grâce à l'éducation plus avancée de la foule, la société ne perd rien à voir traîner un prêtre comme tout autre individu devant les tribunaux ordinaires; ou nous supposons, si l'on veut, que l'avantage de l'égalité absolumenl appliquée compense pour la société l'inconvénient de voir le caractère sacré humilié dans la personne du prêtre ; mais on conviendra du moins qu'il n'en a ,pas toujours été ainsi, et que les anciennes immunités ecclésiastiques avaient d'excellentes raisons d'être au temps des justices seigneuriales, si imparfaites, etquand les sociétés, sorlanl delà barbarie, se développaient surtout par l'influence toute-puissante des idées religieuses et du zèle sacerdotal. Quels progrès les formes judiciaires ne doivent-elles pas, onlin, aux tribunaux ecclésiastiques dont Taction se substituait à celle des juges séculiers I
Considérez-vous l'immunité judiciaire concédée au territoire? Rappelez-vous alors ce qu'aux temps féodaux le peuple trouvait d'avantages à vivre indépendant des seigneuries militaires, sous la juri-
diction plus douce et plus paternelle des églises cpiscopales et des abbayes. N'est-ce pas dans lea centres de population qui florissaient sous leur autorité tulélaire que sont nées les libertés communales, source de tant de gloire et de tant de prospérité?
Les exemptions des charges et impositions réelles, c'est-à-dire attachées aux biens de l'Église, étaient motivées par la destination môme de ces biens à Tentrelien du culte et de ses ministres, au soulagement des pauvres, dont ils étaient le patrimoine. D'ailleurs ils furent grevés de charges permanentes ou accidentelles au profit de l'État; et, si la constitution légale de la propriété ecclésiastique, par suite de son développement ou de toute autre cause, appelait des modifications dans l'intérêt des peuples, l'Église y pouvait consentir; car elle ne considérait pas ces exemptions comme essentielles et inamissibles.
Mais à quoi bon analyser ainsi et justifier., pour le passé, au moins dans les principales dispositions, l'ordre de choses établi? Le clergé prétend-il que ses anciens privilèges et immunités, quoique fondés sur une exacte notion de la religion et de son importance sociale, doivent lui être rendus? Non. Ne les a-t-il pas sacrifiés la nuit du 4 août 1789, et le concordat n en a-t-il pas sanctionné le sacrifice? Oui. En provoquons-nous le retour? Nullement. Donc, le clergé ici est encore de son temps.
Soyons tous de notre temps; mais sachons comprendre le passé et Thonorer autant qu'il le mérite. 11 faut qu'un gouvernement soit à court de vraies gloires pour élever en son propre honneur, comme Ta fait à Turin celui du Piémont, un obélisque triomphal destiné à perpétuer le souvenir d'une violation de concordat et de la destruction d'immunités basées sur le droit et sur des raisons admises par tous les peuples civilisés de l'antiquité et du monde moderne \
Enfin, si l'on parle d'égalité au point de vue de Taccessibililé de toutes les carrières et dignités par tous les citoyens, l'Eglise n'y trouve pas à redire. Elle a devancé depuis dix-huit siècles la société moderne. Le sacerdoce catholique n'est réservé ni à une tribu ni à une caste. L'enfant de l'esclave peut s'y élever aux charges les plus éminenles, comme le fils du souverain; et nous voyons la pourpre romaine briller sur les épaules du pauvre berger d'autrefois, aussi bien que sur celles de l'héritier d'un grand nom. L'Église aura sans doute ses irrégularités, ex defectu,, ex delict); mais comme la loi civile a ses incapacités, fondées uniquement sur la nécessité des garanties essentielles d aptitude naturelle et de moralité, requises pour l'ordre et le bien commun. On sait du reste que dans les pays où la
* On voit sur une place voisine de la Consolata ce ridicule obélisque avec r inscription : La legge è iguale par tutti.
ET LA DOCTRINE a\THOLTQUE. 85
loi civile et les concordats n'ont pas modifié le droit commun ecclésiastique, tel que le concile de Trente Ta institué, les charges et dignités de TÉglise sont mises au concours d^examen, autant qu'il est possible.
Donc ni par nos doctrines, ni par notre histoire, ni par notre conduite, nous ne sommes opposés au sixième principe de 89, de quelque manière qu'on l'envisage.