DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE ET CIVILE
« Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire loul ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. »
c< Art. 5. La loi n'a le droit de défendre que les
actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas
défendu par la loi ne peut être empêché, et nul
ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne
, pas. »
Il est clair que la liberté définie par l'article 4 est ;jf'v3 ;• ' la liberté civile, ou la liberté d'action qui doit être
/ laissée à l'individu par la société. 11 ne s'agit pas
du libre arbitre proprement dit, ni des obligations
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LES PRmCIPES DE 89 ET LA DOCTRINE CATHOLIQUE. 69 de conscience qui peuvent peser sur Tindividu considéré isolément , vis-à-vis de Dieu et abstraction faite de ses rapports avec les autres citoyens.
Cela posé, les deux articles cités ne renferment rien de contraire a Torthodoxie. Ils interdisent Tarbilraire, et personne que nous sachions n'a reproché à la doctrine catholique de l'encourager. Les lois propres de TÉglise la défendent de toute injure à cet égard ; et c'est elle qui parlait par la bouche de Massillon , quand il disait à Louis XIV : « Ce n'est pas le souverain, c'est la loi, Sire , qui doit régner sur les peuples ; vous n'en êtes que le ministre et le premier dépositaire ; c'est elle qui doit régler l'usage de l'autorité , et c'est par elle que l'autorité n'est plus un joug pour les sujets, mais une règle qui les conduit. Les hommes croient être libres quand ils ne sont gouvernés que par les lois ; la soumission fait alors tout leur bonheur, parce qu'elle fait toute leur tranquillité et toute leur confiance ^ »
On nous objectera plutôt que la Déclaration retire du domaine de la loi civile des actes auxquels il semble qu'elle devrait s'étendre, soit pour les prescrire, soit pour les condamner. Permettre tout ce qu'on ne défend pas, permettre tout ce qui ne nuit pas à autrui, c'est, dira-t-on, permettre du mal, quelque chose qui blessera par conséquent la jus-
« Petit Carême.
tice en elle-même , encore bien que les droits des
autres citoyens n'en soient pas lésés.
Nous répondons qu'il y a tel mal, tels actes mauvais que la loi ne saurait atteindre, s'ils n'ont aucune publicité, ni aucune conséquence extérieure funeste à la société et dont la cause puisse être constatée. Dans ce premier cas, la loi serait vaine, dépourvue de sanction et d'une application impossible ^ Il est d'autres cas saisissables par l'autorité publique à l'égard desquels la loi se tait, soit parce qu'en les frappant elle produirait un plus grand mal, soit parce qu'elle les considère comme relevant seulement de la conscience et de la religion.
Or, dans cette dernière hypothèse, la seule qui puisse donner lieu à contestation, la loi n'offense ni la raison, ni la religion; en d'autres termes, ni la loi naturelle, ni la loi divine. En effet, la loi civile qui permet ce mal par le silence qu'elle garde ne le juge pas en lui-même ni relativement à Dieu, mais seulement par rapport à la société, qui, dans l'hypothèse, n'en souffre pas. Cette permission n*est donc pas une approbation ; elle consiste à ne pas empêcher et à ne pas punir un acte qui est sans relation avec la fin propre de la société civile et de ses lois naturelles. L'acte est toléré comme inoffen-
* Ratio vero principalis assertionis est quia potestas huraana legislativa soliim ordinatur ad exleriorem pacem et honestatem communitatis humanae ad quam nihil reforunt actus qui in pura mente consummantur, etc. Suarez, de LegibuSf lib. UI, c. xiii, n"* 3.
ET LA DOCTRINE a\TlïOLlQUE. 71
sif à regard de la communauté, il n'est pas permis positivement, comme moral ^
La substance de Tacte est laissée de côté et ne fait pas la matière de la loi.
Ainsi la loi ne porte alors aucune atteinte à rhonnêteté naturelle ou à la raison.
Elle n'offense pas non plus la religion et conserve à son égard la convenance essentielle à toute loi juste : car, selon saint Thomas et Suarez, celte convenance existe dans la loi civile, pourvu que celleci ne commande pas ce que la loi divine défend et qu'elle ne défende pas ce que la loi divine commande. 11 n'est pas nécessaire que la loi civile accompagne la loi de Dieu en toutes ses prescrip- ^ '»; t^' tiens et prohibitions; mais il faut qu'elle ne lui i
répugne jamais '. v^s |W V U
Posset vero hicfieri objectio de lege humana permittente aliquod |j^ ^^^[ c^^ m
malum, qu3B non videtur esse de re justa... Breviter dico materiam^^^ '**■ * ' illius legis non esse opus malum sed permissionem ejus; perinissio- ,^/^\^ nem autem operis mali bonam esse posse, cum Deus illam velit, et ^ '^'^/r\ *'-■ ita legem istam esse de materia justa. Quod si quis urgeat, quia per- ^ r
missio non est materia legis, sed effectus, respondeo in primis permissionem non fieri a lege, nisi quatenns prsecipit talem actiun per* mitti, et non puniri nec cohiberi... Deindesi quis ita loqui velit ut actus iUe sit materia legis, respondeo actum ipsum sub duplici ra* tione considerari posse, scilicet ut operabilem, et, ut sic, esse malum; vel ut permissibilem (ut sic dicam) et sub ea ratione non esse materiam pravam vel rationicontrariam. Suarez, de Legibus, lib. î, c. ix. * Secundo requirit Isidorus, in lege, ut religioni congruat, quod D. Thomas ibidem exponeus de lege humana dicit esse debere congruentem religioni in quantum esse débet proportionata legi divinae. Hsec autem proporlio non in alio consistit nisi in hoc quod non praBcipiat quse lex divine probibet, nec prohibeat quse illa praecipit ;
Donc notre foi ne contredit point aux art. 4 et 5 delà Déclaration.
et sic etiam idem est esse congruentem religioni quod esse honestum... Leges civiles licet huncper se fincm non habeant (religionis decentia), illi tamen subalternantur et ita debent ei non repugnare; ab'as justse non possunt esse, et boc modo debent congruere religioni. Potest enim haec conditio et positive et négative explicari : et licet in quibusdam legibus prior modus inveniatur, in aliis sufficit posterior, scilicet ut religioni vera; non répugnent, quod totum ad honestatem earum pertinet. Suarez, Loc. cit. et lib. I, c. xv.