‹ Les principes de 89 et la doctrine catholiqueChapitre 11 sur 22 · DE LA SÉCURITÉ INDIVIDUELLE ET DES FORMES JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

DE LA SÉCURITÉ INDIVIDUELLE ET DES FORMES JUDICIAIRES

c< Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à Tinstant : il se rend coupable par la résistance.

« Art. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires; et nul ne peut être puni qu'en verlu d'une loi établie, promulguée antérieurement au délit et légitimement appliquée.

« Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est in-

LES PRINCIPES DE 89 ET LA DOCTRINE CATHOUQUE. 87 dispensable de Tarrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »

Nous ne voyons pas matière à controverse, dans ces trois articles, entre les catholiques et les adversaires de rÉglise. La garantie de la liberté et de la sécurité individuelles par Tautorité de la loi, Texclusion de Tarbitraire, la condamnation implicite du système des lettres de cachet, l'obligation d'obéir à la loi en cas d'arrestation, la justice dans la peine imposée parla loi, la nécessité de la promulgation pour que la loi oblige, et conséquemment pour qu'on puisse être frappé comme coupable envers elle, Tapplication de la loi par Taulorité compétente el dans les formes requises, l'exclusion de la torture implicitement contenue dans l'arlicle 9, sont des points contre lesquels on n'a jamais élevé de réclamation au nom de la foi catholique, au nom de ses docteurs.

Sans doute les institutions judiciaires et les formes de la procédure se sont perfectionnées peu à peu chez les peuples chrétiens, el plusieurs déductions logiques des principes de 89 sur cet objet ne furent que tardivement reconnues et appliquées; ce n'est pas l'affaire de l'Église, mais de la société civile, quia toujours été parfaitement libre de s'organiser sous ce rapport comme elle l'entendait. Seulement, les institutions judiciaires propres à l'Église, relativement plus parfaites que celles delà société ci-

88 LES PRINCIPES DE 89 ET L\ DOCTRINE Ci\TflOLIOUE, vile au moyen âge, pouvaient être prises avantageusement pour modèles, et son enseignement ne mettait aucun obstacle aux progrès réalisés en 89 ou avant celte époque.

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