‹ Les principes de 89 et la doctrine catholiqueChapitre 12 sur 22 · DE LA LIBERTÉ DES OPINIONS RELIGIEUSES · texte numérisé non relu

DE LA LIBERTÉ DES OPINIONS RELIGIEUSES

c< Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas Tordre public établi par la loi.»

A ce principe de 1789, la Révolution ajouta des commentaires qui le dilatèrent singulièrement. Le titre I, renfermant les dispositions fondamentales de la constitution de 1791, porte : « La Constitution garantit à tout homme la liberté d'exercer le culte religieux auquel il est attaché. » La déclaration de 1 793, élaborée par la Convention, dit que « le libre exercice des cultes ne peut être interdit. » En 1 795, une nouvelle déclaration, celle du Directoire, ne parle ni d'opinions religieuses ni de culte; mais on lit au titre xiv, qui termine la constitution : c< Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant

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aux lois, le culte qu'il a choisi. » La République adopta en 1 799 la constitution consulaire. Celle-ci n*est précédée d'aucune déclaration des droits de l'homme et des citoyens; elle ne statue absolument rien touchant les cultes et, n'ayant point de préambule, elle ne se place point, comme les constitutions antérieures, en présence ou sous les auspices de l'Être suprême. 11 n'y était pas question non plus de souveraineté du peuple, mais de c< pouvoirs foris et stables, » qui se personnifièrent bientôt dans le premier consul. En 1804, le concordat entre le gouvernement français et le Sainl-Siége commence par ces mots : a Le gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique, romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français. »

Dans le serment que l'Empereur devait prêter, selon l'art. 53 du sénatus-consulte organique du 18 mai 1804, se trouvent ces mots : c< Je jure de respecter et faire respecter les lois du Concordat et la liberté des cultes. »

La charte du mois d*avril 1814, décrétée par le Sénat, dit art. 22 : « La liberté des cultes et des consciences est garantie. Les ministres des cultes sont également traités et protégés. » Mais la charte constitutionnelle octroyée par Louis XVIIl, en juin de la môme année, porte : «Art. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient' pour son culte la même protection. — Art. 6. Ce-

pendant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de FÉtat. — Art. 7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine et ceux des autres cultes chrétiens reçoivent seuls des traitements du trésor royal. »

L'acte additionnel aux constitutions de TEmpire, daté des 22 et 23 avril 1815, déclare n° 62 que : a La liberté des cultes est garantie à tous. » Et le projet de constitution de la Chambre des représentants, du 29 juin 1815, garantit : « la liberté à chacun de professer et d'exercer librement son culte, bans qu'aucun culte puisse jamais devenir exclusif, dominant ou privilégié. » On n'eut pas le temps de discuter ce projet avant la chute définitive de Napoléon.

La charte constitutionnelle du mois d'août 1830 s'exprime ainsi : «Art. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection. — Art. 6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du trésor public. »

La constitution de la République de 1848 a un préambule, mais pas de déclaration de droits. Le préambule dit, art. 8 : « La République doit proléger le citoyen dans sa religion. » Et la constitution porte, art. 7 : a Chacun professe librement sa religion et reçoit de TÉtat, pour Texercice de son

cnlle, une égale protection. Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus parla loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l'avenir, ont le droit de recevoir un traitement de TÉlat. »

La constitution de 1852 se borne à garantir les grands principes de 89.

Il résulte du rapprochement des diverses constitutions qui se sont succédé en France depuis soixante-dix ans, que les principes de 89 relativemenl à la liberté religieuse diffèrent beaucoup des doctrines émises aujourd'hui par nos adversaires en faveur de la liberté illimitée des cultes. Nous sommes obligés de leur dire une fois encore, l'histoire à la main : Ce n'est pas nous, c'est vous qui êtes les ennemis de 89.

En effet, la Constituante se borna à proclamer alors, non pas la liberté des cultes, qui suppose une organisation publique et des assemblées de citoyens réunis pour pratiquer leurs rites en commun, mais la simple liberté des opinions religieuses ; encore a-t-elle soin de limiter la manifestation de ces opinions. Elle ne prononce pas même le mot de conscience, dans la crainte sans doute qu'on ne lui attribue la pensée d'affranchir l'homme des obligations que Dieu impose en dehors du domaine de la loi civile, et qu'il peut imposer au delà de la loi naturelle. Si l'ordre public établi par la loi est celui qui régnait au moyen âge, on comprend que cette manifestation des opinions religieuses indivi-

duelles pourra être, en vertu même des principes de 89, restreinte comme elle le fut dans ces temps-là. Que prétendait l'inquisition, ou plutôt, et pour parler plus exactement, que prétendirent les diverses inquisitions? Imposer par la force ou par la terreur la foi catholique? Jamais. C'eût élé absurde, parce que c'est impossible ; c'eût été impie, parce que c'est contraire à l'esprit comme à la lettre de l'Évangile el à l'enseignement de l'Église. L'Église eût non-seulement désavoué les rigueurs et les sanglants excès de ces Qours de justice, comme elle l'a fait en plus d'un cas, elle en eût condamné jusqu'au principe. Mais elles prétendirent, conformément à l'art. 10 de la Déclaration de 1789, arrêter et punir «la manifestation des opinions religieuses qui troublaient Tordre public établi par la loi, » sur les fondements non-seulement de la religion naturelle, mais de la révélation chrétienne; elles protégèrent l'Église, la société catholique contre ceux qui, après s'être engagés envers elle, voulaient la ruiner impunément.

Que nos adversaires y fassent attention, ils se sont fourvoyés. Qu'ils se hâtent de condamner le principe de 89 sur la liberté religieuse; car il laisse place à la religion d'Élat, à l'intolérance; et il ne leur servirait de rien pour battre l'Église en brèche et faire pièce aux ultramontains. il fournit même à ces derniers des armes contre les paladins de la prétendue société moderne. ^

On nous objectera peut-êlre que Tarticle 10, interprété selon Tesprit qui a dicté Tensemble de la Déclaration, donne à penser que la société civile n'a pas besoin de se baser sur aucune religion révélée et qu^elle peut atteindre sa fin en ne s'appuyant que sur les vérités de Tordre naturel, les seules en effet qui soient exprimées dans la Déclaration.

A cela deux réponses : 1 . Le préambule annonce que la Déclaration, exposera les droits naturels de l'homme, mais non pas qu'elle contiendra précisément tout ce qui peut servir de fondement à la société, ni même tout ce qui lui est nécessaire comme principe essentiel de slabiliié et de progrès. Aussi cette Déclaration, prise en elle-même et abstraction faite dos circonstances qui l'ont accompagnée et suivie, ne s'oppose point à ce que la religion révélée soit introduite comme base de Tordre politique, par la loi. Elle serait en contradiction avec elle-même et avec la vérité, si elle présentait la révélation comme base sociale en vertu du droit naturel; car la révélalion, la grâce, ne fait point partie de la nature et ne lui était point due. Donc la Déclaration n'avait pas à monlionner TÉglise ou TÉvangile. Elle ne les rejette pas au moins dans le sens propre et naturel de ses termes; cela suffît pour, qu'elle ne blesse j)oint notre foi.

2. Quand même il faudrait induire de la Déclaration que les principes d i droit naturel suffisent

à rorganisalion et au maintien de la société civile, nous ne serions pas obligés de considérer cette pièce comme entachée d'erreur ou comme hétérodoxe.

Au livre de saint Thomas de Regimine principum, on lit bien que la religion doit être spécialement Tobjet des sollicitudes du pouvoir; mais il ne s'agit que de la religion en général, quelle qu'en soit la forme, pourvu qu'elle renferme les vérités de la religion naturelle, sans laquelle toute idée de devoir ou d'obligation morale serait logiquement détruite. C'est pourquoi saint Thomas donne en preuve la religion païenne aussi bien que celle des juifs, et invoque le témoignage des auteurs païens comme celui des écrivains sacrés. Il ne dit rien d'ailleurs de la nécessilé d'exclure les fausses religions, comme emportant avec elles l'anéantissement de l'ordre social *. Il reconnaît avec saint Âugiislin que Dieu a donné aux Romains la durée, la puissance, l'empire du monde, à cause de leur patriotisme : propter zelumpatrix;àc la justice ou de la sainteté de leurs lois : propter leqe^ sanctissimas, quas tradiderunt^ et de leur liumaniié comparée aux mœurs barbai'es : propler eonim civilem benevolentiard ^; toutes qualités qui ne supposent pas nécessairement l'ordre surnaturel.

Bossuet enseigne sans la moindre hésitation que,

* De Begim. vrinciimm, lib. If, c. xvi.

* Ibid., lib. m, c, IV, V, yi.

si la véritable religion, étant fondée sur des principes certains, rend la constitution des États plus stable et plus solide, elle n'est point indispensable pour qu'il y ait dans la société civile une véritable et légitime autorité, une vraie religion du serment qui établit l'obligation morale, la bonne foi et la sûreté parmi les hommes, et par conséquent une solidité, une stabilité, un ordre suffisants pour que la nation subsiste \ Les théologiens scolastiques ne paraissent pas exiger davantage quand ils analysent les éléments d'une société parfaite,' c'est à-dire possédant, non pas toute la perfection désirable ou possible, mais tous les éléments ou principes essentiels à son existence et à sa conservation.

Le pouvoir civil n'est pas une émanation de la puissance ecclésiastique, et il a par lui-même l'autorité nécessaire pour faire des lois qui obligent en conscience. C(»la est vrai aussi bien du pouvoir dans le monde païen que du pouvoir au sein do la chrétienté ^ 11 peut donc, se conformant à la dî oile raison, instituer les lois indispensables à la vie

* Bossuet, Politique Urée de VÉcriture sainte. Art. ii, jn-op. 1, 2, 3.

* Quaeslio est, dit Suarez, an honiiiics, ex sola rei natura loqu nulo, possint imperare hominibus, per proprias leges obligando... Et après avoir prouvé rariirmative, il ajoute : Quîe liactenus diximus de naturali potcstate hiimana ad leges civiles ferondas, generalia stmt ad omnes ethnicos et infidèles... Ilaîc potestas, prout estintra Ecclcsiam, cisdeni modis et titulis obtinclur quibus ex natiua rei iiaberi p..t. st. De LcgibitSf \ih. ÏIl, cap. i, v, n, n. 1.

d'une nation. Les principes de 89 ne disent rien de plus, si tant est qu'ils aillent jusque-là.

Ils ne nient pas le fait d'une révélation surnaturelle, la divine fondation ni l'existence de la société spirituelle qui se nomme l'Église; ils ne proscrivent pas l'union étroite enire les deux puissances qui représentent l'autorité souveraine dans les deux sociétés; ils laissent place à la loi qui reconnaîtrait cette union en fait, et n'atteignent pas les doctrines qui la proclameraient bonne, sainte et voulue de Dieu.

Les révolutionnaires ont odieusement abusé des principes de 89, quand ils ont dit : Tout ce qui n'est pas positivement renfermé dans ces principes est mauvais et doit être aboli. 11 aurait fallu dire: Ce qui est formellement contraire à ces principes est mal et ne saurait être respecte. Mais alors nous défions qu'on nous montre la négation du christianisme, la destruction de l'Église de France, la violation des concordats, la subordination du spi-rituel au temporel, la constitution civile du clergé et les autres abominations révolutionnaires comme autant de conséquences logiques et falales de la Déclaration.

L'article 10, qui établit la liberté des opinions religieuses dans le sens et dans les limites que l'on vient de voir, n'est donc pas contraire à la doctrine catholique. Nous pourrions encore une foi» nous en tenir là et ne pas nous occuper de la liberté des

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cultes, puisqu'elle ne se trouve pas proclamée en 1789. Mais, pour que nos adversaires n'aient aucun prétexte de nous reprocher la crainte de la discussion, allons plus loin et disons-leur notre pensée sur le princii)e de la liberté des cultes comnie ils l'entendent.

Et d'abord nous convenons que ce principe tend à se fixer dans les constitutions françaises postérieures à i 789 ; mais il s'y place de deux manières, qu'il faut absolument distinguer : d'après Tune, la liberté des cultes fait partie du droit naturel et conséquemment ne peut jamais être abolie sans injustice; dans ce cas, elle se trouve inscrite en principe dans la Déclaration des droits et devoirs, ou dans les dispositions fondamentales des constitutions : elle figure ainsi dans le titre I de la constitution de 1791 et dans l'article 7 de la Déclaration de 1793, que nous avons cités.

D'après l'autre, la liberté des cultes, distinguée de la liberté de conscience ou d'opinions religieuses, peut être regardée, non comme de droit naturel, mais comme de droit positif humain, et conséquemment elle est susceptible de restrictions et même d'abolition, selon l'état politique de la nation; dans ce cas, elle se trouve inscrite, non pas en principe absolu, mais comme loi constitutionnelle, dans le corps même des constitutions ou des chartes. Elle figure ainsi dans toutes les constitutions et chartes qui en ont parlé depuis le concordat.

Eh bien, que prétendent maintenant nos adversaires? prélendent-ils que nous proclamions ia liberté des cultes comme de droit naturel? Si les doctrines catholiques s'y refusent, elles ne s'en concilient pas moins avec tous les principes fondamentaux de la société française posés par la nation etseschefsen 17«9, en 1802, en 1814, en 1815, en 1830, en 1848.

De quel droit veut-on nous imposer des opinions de partis ? Et comment osent-ils parler au nom de la France ou de la société moderne, ceux qui n'ont pour eux dans l'histoire de notre droit politique et de notre patrie que les égarements démagogiques de 91 et de 93, dates qi^'un bon et parfait citoyen français est bien libre après tout de mépriser et de maudire ?

Les catholiques admettent la liberté des cultes, établie par nos lois actuelles, mais non pas la liberté illimitée.

Ils croient qu elle doit être proportionnée aux besoins de la société civile au sein de laquelle elle s'exerce.

D'accord sur ces deux points, ils se divisent d'opinion sur la question de savoir si la liberté doit être en principe la même pour tous les cultes. Les uns se prononcent pour l'affirmative; les autres disent que la religion catholique, étant la seule véritable et divine, a seule par sa nature droit à la liberté, tandis que les religions fausses ne peuvent

iOO LES PRINCIPES DE g9

y prétendre qu'en vertu de circonstances extérieures et non pas à raison des droits inaliénables et imprescriptibles de la vérité^ qui ne sauraient leur appartenir : aussi donnent-ils le nom de tolérance à la liberté que possèdent dans les États catholiques les cultes dissidents.

Expliquons-nous sur ces diverses propositions.

La liberté illimitée des cultes ne peut être admise et ne Ta jamais été par aucun peuple K Toute société a besoin, pour vivre, de rester fidèle au moins aux premiers principes du droit naturel. Or les passions humaines, les cerveaux malades, peuvent enfanter, cela s'est vu dans Thistoire, de^ religions qui autorisent ou prescrivent les sacrifices humains, la promiscuité des sexes, Tabolition de la propriété, de l'autorité ou de la hiérarchie sociale, etc. L'histoire prouve encore que les systèmes les plus ennemis de la société sont précisément ceux qui allument, avec le plus de puissance et de facilité, le fanatisme; le fanatisme! cette passion contagieuse qui vit dans la flamme et dans

* L'autiqaité païenne, si profondément immorale, n'avait pas renié tout principe de pudeur dans le culte même le plus immonde. Àristote (Polit., 1. Vil, c. xvii) interdisait alors le temple aux femmes et aux enfants.

Suétone (inAug., c. xxxi) rapporte qu'Auguste défendit aux jeunes gens des deux sexes Tassistance aux cérémonies nocturnes et ne permit pas de paraître sans quelque décence aux Lupercales. n était interdit aux Romains d'honorer Cybèle par les cérémonies phrygiennes; Dioctétien poursuivit les Manichéens pour leur immobilité, etc..

ET LA DOCTRINE CATHOLIQUE. m

le sang. Quel homme de bon sens oserait, au nom des principes de 89, désarmer la société lorsqu'elle est menacée par des doctrines religieuses de ce genre, et surtout par les cultes qui en sont l'expression, par les cultes qui supposent des sectaires organisés ?

Voilà ce que dit la raison aux calholiques; voici comment prononce Tautorilé qui dirige leur conscience et leur foi :

c< De cette source impure de Tindifférentisme découle cette maxime absurde et erronée, ou plutôt ce délire qu'il faut attribuer et garantir à chacun la liberté de conscience \ On prépare la voie à cette pernicieuse erreur par la liberté totale et démesurée des opinions, qui porte partout le ravage dans rÉglise et dans l'État, plusieurs répétant avec une souveraine impudence qu'il en résulte quelqu'avantage pour la religion. c< Mais, disait c< saint Augustin, quelle peste plus mortelle pour a l'âme que la liberté de Verreur?y> Car, une fois

* Ce passage de l'Encyclique que nous citons condamne ceux quii réclament la liberté de conscience contre l'Église, en rejetant Tautorité spirituelle qu'elle a reçue de Dieu; elle ne condamne pas ceux qui réclament cette liberté par rapport à l'État, dont l'action ne saurait atteindre la conscience ; car la conscience échappe par sa nature même aux investigations et à la juridiction des pouvoirs humains. L'État pouvant errer en matière de do ctrine, et devenant, dans bien des cas, indifférent ou hostile au catholicisme, comment rÉglise lui reconnaîtrait-elle sur les consciences un droit qui serait alors en opposition avec le sien? Ainsi Ta entendu Mgr Parisis : Ca$ de conscience, p. 9.

102 LES PRINCll^ES DE 8?

que Ton a brisé les freins capables de retenir les hommes dans les sentiers de la vérité, leur nature y étant portée d'elle-même, ils se précipitent dans le mal, et nous pouvons dire avec vérité qu'alors est ouvert ce puits de Vabîme (Apoc, ix, 5), d'où saint Jean vit monter une fumée qui obscurcit le soleil, et sortir des sauterelles pour ravager la terre.

« De là naissent, en effet, les égarements de Tesprit, une corruption plus profonde de la jeu* nesse, le mépris des peuples pour tout ce qu'il y a de plus sacré dans les institutions et dans les lois, en un mot, le fléau le plus terrible de la société, puisque Texpérience a démontré de toute antiquité que les États les plus florissants par leur richesse, leur puissance et leur gloire ont trouvé leur ruine dans ce seul mal, la liberté excessive des opinions, la licence des discours et l'amour des nouveautés*. »

* Ex hoc putidLssimo indiffeçentismi fonte absurda illa fluit ac erronea sententia, seu potius deliramentum, asscrendam esse ac ^^Ildicandam cuilibet libertatem conscicntiae. Cui quidem pestilentissimo errori viam sternit plena illa atqiie immoderala libertas opinionum, quae in sacrse et civilis rci labem late grassatur, dictantibus per summam impudentiam nonnullis, aliquid ex ea commodi inreligionem promanare. At qux pejor mors animx quant libertCLS erroris? inquiebat Augustinus (Ep. clxvi). Freno quippeomni adempto quo homines contineantur in semitis verilatis, proruente jam in prasceps ipsorum natura ad malum inclinata, vere apertum dicimus puteum abyssi (Apoc. ix, 5), equo vidit Joannes ascendere fiimuDi, quo obscuratus est sol, locustis ex eo prodeuutilus in vastitatcm terrac. Inde enim animorum immutationes, inde adolescentium in détériora corruptio, inde in populo sacrorum, rerumque ac legum

La liberté illimitée des cultes et de la manifestation des opinions religieuses est donc condamnée jpar rËglise, en cela pleinement d'accord avec les principes de 89. .

Mais les théologiens, aussi bien que les modernes législateurs, admettent comme bonne et légitime une liberté des cultes limitée, réglée conformément aux besoins de la société politique tels qu'ils se manifestent dans une situation donnée ou conformément aux droits acquis par la paisible possession de cette liberté même. S'il en était autrement, ils professeraient le principe de l'intolérance absolue du paganisme, du judaïsme, du mahométisme et des cultes chrétiens dissidents, placés sous le sceptre d'un souverain catholique. Or ils enseignent au contraire que le principe de la tolérance doit être admis dans le droit public et recevoir en certains cas son application.

« Le gouvernement humain, dit saint Thomas, dérive du gouvernement divin et doit l'imiter. Or Dieu, bien que tout-puissant et infiniment bon, permet néanmoins que dans l'univers il se fasse du mal qu'il pourrait empêcher; il le permet de peur qu'en l'empêchant de plus grands biens ne soient

sanctissimarum contemptus, inde uno verbo pestis reipublicœ prae qualibet capitalior, cum expcrientia teste vel a prima antiquitate notum sit, civitates quaî opibus, imperio, gloria floruere, hoc uno malo concidisse, libertate iramoJerata opinionum, licentia concionum, reruni novandarum cupiditate. — Encyclique Mirari vos, de Grégoire XVI, du 15 août 1852.

supprimés ou de plus grands maux provoqués. De même donc, dans le gouvernement humain, les chefs tolèrent avec raison quelque mal, de craînle de mettre obstacle à un bien ou de causer un plus grand mal. Ainsi saint Augustin dit, en son livre de Ordine: c< Supprimez les courtisanes dans les affaires «humaines, vous laissez le libertinage introduire «le désordre partout. » De sorte que les infidèles, encore bien qu'ils pèchent dans leurs rites, peuvent être tolérés soit à cause de quelque bien venant d'eux oupour éviter un mal. Les Juifs observant leursrites, dans lesquels la vérité de la foi que nous gardons était autrefois préfigurée, il en résulte cet avantage que nous avons le témoignage de nos ennemis en. faveur de notre foi, et que Tobjet de notre croyance nous est pour ainsi dire représenté en image.

« Quant aux cultes des autres infidèles qui sont contraires en tout à la vérité et complètement inutiles, ils ne mériteraient pas de tolérance, si ce n*est toutefois pour éviter quelque mal , comme le scandale ou le trouble qui pourrait résulter de la suppression de ce culte, ou encore un empêchement au salut de ceux qui, à la faveur de cette tolérance, reviennent peu à peu à la foi. Car c'est pour cela que rÉglise a toléré quelquefois le culte même des hérétiques et des païens, quand la multitude des infidèles était grande \ »

* Ilumanum regimen derivatur a divino regimine et ipsum débet imitari. Deus autem quamvis sit omnipotens et summe bonus, per—

ET LA DOCTRllSE CATHOLIQUE. 105

Donc rÉglise, d'après la doctrine de saint Thomas, applique le principe de la tolérance et conséquemment invite les souverains catholiques à l'appliquer d'autant plus largement que le nombre des infid(Mcs ou des dissidents est plus considérable, qu'il y a'plus de chances d'aplanir par là les voies du retour à la vérité, ou qu'en restreignant cette application il y aurait péril de scandale ou de trouble dans la société. Saint Thomas raisonnait ainsi au treizième siècle, sous le règne de saint Louis, au sein d'une nation et pour une nation étroitement unie à l'Église par son gouvernement, ses lois et ses mœurs. Qu'aurait-il dit de nos jours et par rapport à un étal social tel que le nôtre? Assurément la tolérance écrite dans nos lois sous le litre de liberté des cultes lui eût paru bonne et nécessaire, et il n eût pas songé le moins du monde à nous ap-

mittit tamen aliqua mala fieri in universo, quse prohibere posset, ne eis sublatis majora bona toUerentur, vel elinm pcjora inala sequcrentur. Sicergo et in régi mine humano, illi qui prapsunt recte aliqua mala tolérant, ne aliqua bona impetliantur vel etiam ne aliqua mala incurrantur. Sicut Aug. dicit in lib. de Ordine (lib. I, c. iv) ; Aufer meretrices de rébus humanisa turbaveris omnia libidinibiis. Sic ergo quamvis infidèles in suis ritibus peccent, tolerari possunt, vel propter aliquod bonum quod ex eisprovenit vel propter aliquod malum quod vitatur. Ex hoc autem quod Juda'i, etc. Aliorum vero infidelium ritus qui nihil veritalis aut utilitatis afferunt, non sunt aliqualiter tolerandi, nisi forte ad aliquod malum vitandum, scilicet ad vitandum scandalum vel dissidium, quod ex hoc posset provenirc, vel împedimentum salulis eorum qui paulatim, sic tolerati, convertuntur ad fidem; propter ho enim etiam haîreticorum et paganorum ritus aliquando Ecclesia toleravit, quando erat magna infideliuni multitude. S* 2»", q. x, art. 11.

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