‹ Les principes de 89 et la doctrine catholiqueChapitre 15 sur 22 · DE LA LIBERTÉ DE LÀ PRESSE · texte numérisé non relu

DE LA LIBERTÉ DE LÀ PRESSE

« Art. XI. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de Tabus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

Ce principe a son application principale dans la liberté de la presse, et, au dire de nos adversaires, c'est encore une liberté que nos doctrines condam* nent par opposition à celles de 89. Mais la liberté de la presse peut s'entendre et s'appliquer de bien des manières. On s'en fera une idée par la différence des termes qui la proclament dans nos constitutions successives. On verra ensuite que les catholiques l'admettent avec les réserves de la Déclaration, c'est-à-dire au sens de 89.

Constitution de 1791, titre ii: La constilutioi^ garantit comme droit naturel et civil a la liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer e^ publier ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avanK: leur publication. »

Déclaration des droits de Thomme, décrétée pat* la Convention en mai et juin 1793 : c<Ârt. 6, Tout homme est .libre de manifester sa pensée et ses opinions. — Art. 7. La libertéde la presse et de tout autre moyen de publier ses pensées ne peut être interdite, suspendue ni limitée. »

La déclaration des droits mise en tête de la constitution de 1795 ne dit mot de la liberté de la parole et de la presse. Les législateurs de cetle époque ne la considéraient-ils plus comme de droit naturel ? C'est seulement au titre XIY de Tacte constitutionnel, art. 353, qu'on lit : « Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié que dans les cas prévus par la loi. »

La constitution consulaire de 1 799 n'est accompagnée d'aucune déclaraiion de droits, et Ton y chercherait vainement la liberté delà presse, pas plus que celle des cultes.

Le principe de la liberté de la presse est supposé par la constitution impériale ou sénatus-consulte

organique du 18 mai 1804, 28 floréal an XII.

« Art. 64. One commission de sept membres nom» mes par le sénat et choisis dans son sein est chargée de veiller à la liberté de la presse. Ne sont point compris dans son attribution les ouvrages qui s'impriment et se distribuent par abonnement et à des époques périodiques. Cette commission est appelée commission sénatoriale delà liberté de la presse. — Art. 65. Les auteurs, imprimeurs ou libraires, qui se croient fondés à se plaindre d'empêchements mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage peuvent recourir directement et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de la presse. — Art. 66. Lorsque la commission estime que les empêchements ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'État, elle invite le ministre qui a donné l'ordre à le révoquer, — Art. 67. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans Tespace d'un mois, les empêchements subsistent, la commission demande une assemblée du sénat, qui est convoqué par le président et qui rend, s'il y a lieu , la déclaration suivante : c<II y a de fortes présomptions que ce la liberté de la presse a été violée. » On précède ensuite conformément à la disposition de l'article 112, titre xin, de la haute cour impériale. Art. 112. Le corps législatif dénonce pareillement les ministres ou agents de l'autorité, lorsqu'il y a eu de la part du sénat déclaration de violation de la liberté de la presse. » Ce mécanisme se complète

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par Tart. 101 : ce Une haute cour impériale connail... 8"" des dénonciations pour cause... de violation de la liberté de la presse.»

On conviendra du moins que, si un ouvrage après cela eût été enterré, ce n'aurait pas été brutalement et sans solennité. Mais la commission sénatoriale n'usa jamais de ses prérogatives. On serait peutêtre tenté d'en conclure que la presse non périodique était libre. Malheureusement Napoléon P' disait au conseil d'État en 1810, et lui du moins en avait le droit : « La presse, qu'on prétend libre, est dans l'esclavage le plus absolu; la police cartonne, supprime comme elle veut les ouvrages, et même ce n'est pas le ministre qui juge ; il est obligé de s'en rapporter à ses bureaux. Rien de plus irrégulier, de plus arbitraire que ce régime ^»

Le décret du sénat conservateur, des 5-4 avril 1814, portant déchéance de Napoléon , disait : ce Considérant que la liberté de la presse, établie et consacrée comme l'un des droits de la nation, a été constamment soumise à la censure arbitraire de 3a police, et qu'en même temps il s'est toujours servi de la presse pour remplir la France et l'Europe de faits controuvés, de maximes fausses , de doctrines favorables au despotisme et d'outrages contre les gouvernements étrangers, » etc.

Quant aux écrits qui s imprimaient et se distri-

* Idées napoléoniennes, 1859, p. 129. •

l)uaient par abonnement et à des époques périodiques, nous n'en parlerons pas.

Dans son projet de constitution des 6-9 avril -J 814, le sénat conservateur décrète, article 25: « La liberté de la presse est entière, sauf la répression légale des délits qui pourraient résulter de l'abus de cette liberté. Les commissions sénatoriales de la liberté de la presse et de la liberté individuelle sont conservées. » Et l'article 8 de la charte constitutionnelle, octroyée le même mois, est ainsi conçue : ce Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions , en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. »

Napoléon eut le temps de méditer à Tîle d'Elbe sur le décret du sénat conservateur, rendu le 4 avril 1814, et que nous avons cité. Dans l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 23 avril 1815, il dit, article 64 : a Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pensées, en les signant, sans aucune censure préalable , sauf la responsabilité légale après la publication, par jugement parjurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle'. »

Le projet de constitution avorté de la chambre des représentants, du 29 juin 1815 modifiait comme suit l'article qu'on vient de lire : « Est garantie à chacun la liberté d'imprimer et de publier ses pensées, sans que les écrits soient soumis à au-

cune censure ni inspection avant leur publication ; sauf, après la publication , la responsabilité légale et le jugement par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle.» Jja charte de 1814 fut consacrée de nouveau par Louis XVIII au retour de Gand.

Celle de 1 830 porte, article 7 : « Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois. La censure ne pourra jan^iis être établie, jo

II n'est pas question de liberté de la presse dans le préambule de la constitution de 1848 ; mais l'article 8 contient ce qui suit : ce Les citoyens ont le droit... de s'associer... de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement. L'exercice de ces droits n'a pour limites que les droits ou la liberté d'autrui et la sécurité publique. La presse ne peut en aucun cas être soumise à la censure. »

La constitution de 1852 se borne à rappeler, sans les définir autrement, les grands principes de 1789. Ils comprennent sans nul doute la liberté de la presse.

Il résulte de ces cilalions que la liberté de la presse, comme celle des cultes , s'implante depuis 1 789 dans le droit public de la France. Mais, sauf en 1793, on ne l'a jamais établie comme étant de droit naturel illimitée. On sait du reste à quoi ces débauches de libéralisme aboutissaient , et la loi des suspects dispensait de la censure.

Quelles limites a-t-on cru pouvoir imposer à la liberté de la presse sans en détruire le principe? Elles ne furent pas tracées uniquement par le système répressifqui se borne à punir les écarts; elles l'ont encore été par le système préventif de la censure. On ne le jugeait donc pas radicalement opposé à la liberté. Gela est si vrai^ que, sous les régimes les plus libéraux, la censure, Tautorisation préalable, existent, en vertu des lois, pour certains genres de publications, sinon pour toutes: ainsi la censure dramatique pèse sur les directeurs de théâtre; Tautorisation préalable est imposée aux gravures, estampes, médailles qui sont en effet des modes de publication; Tautorisation préalable et le /cautionnement précèdent la fondation des journaux ou des écrits périodiques ; le dépôt est prescrit au moment de la publication , de telle sorte que la saisie le puisse suivre immédiatement ; et tout celai nous le répétons, sous des régimes qui veulent l'application sincère des principes de 89 et que nos adversaires ne sauraient déclarer ennemis de la société moderne, sans tomber dans le ridicule.

Avec les réserves comportées par Tarlicle 1 i de ta Déclaration, nous pouvons donc admettre la liberté de la presse comme^nous avons admis la liberté de conscience, et nous apprécions les lois qui régissent la presse d'après les principes posés sur la liberté des cultes. En 89, les cahiers du clergé député aux états généraux ne réclamaient, pour la

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plupart, que des lois répressives des abus commis par la voie de la presse. Quelques assemblées électorales seulement s'étaient prononcées en faveur delà censure. E(, certes, le clergé de France n'était alors ni infidèle à sa foi ni révolutionnaire. Aujourd'hui moins qu'alors nous n'aurions de motif pour condamner la liberté de la presse, et nous allons expliquer sans biaiser toute notre pensée à cet égard.

D'abord il est essentiel de distinguer l'objet sur lequel cette liberté s'exerce. La presse s'occupe ou des choses divines ou des choses humaines, de matières qui touchent à la conscience ou de questions purement temporelles, qui sont du ressort du pouvoir civil.

Or^ sur ces dernières, nos convictions religieuses autorisent loiU le libéralisme que l'on voudra en fait de presse et de journalisme. 11 est écrit que Dieu a livré le monde aux disputes des enfants des hommes: Deiu... tradidit mundum disputatiom eorum^. Plus l'État croira pouvoir laisser libre la discussion sur les affaires intérieures du pays et ses relations étrangères, su ries règlements et lesactes administratifs, sur les lois même constitutionnelles, plus cette liberté se développera sans compromettre les intérêts delà nation, plus aussi nous applaudirons à ce progrès; progrès réel, conforme au bien ab-

* EcclésiaslCy in, 11.

solu et qui n'est autre chose que Tépanouissement de la vie civique au sein de la patrie.

La liberté de la presse est donc ici un bien en soi, abstraction faite des circonstances qui doivent en régler l'usage; et nous désirons que le tempérament national, le bon sens des peuples, les lumières, la loyauté, la moralité des publicistes permettent à la loi de la dilater sans péril jusqu'à rextrême limite. Et c'est pourquoi aussi nous regrettons que des catholiques, ne distinguant pas suffisamment la liberté religieuse et la liberté politique, paraissent sacrifier volontiers la seconde, qui est bonne en elle-même, parce que la première ne présente qu'une bonté relative et dépendante des circonstances. Loin qu'il y ait solidarité entre elles, en ce sens qu'elles devraientjogiquement s'étendre ou se resserrer dans la même mesure, il est certain au contraire que plus la vraie religion sera forte par l'adhésion des esprits et la jouissance de tous ses droits, moins les écarts de la liberté politique seront à craindre, moins la presse servira l'erreur et les passions dangereuses.

Au fond la distinction que nous faisons repose sur la différence qui existe entre l'autorité de l'Église dans les choses divines et l'autorité humaine dans les choses temporelles. L'Église, dans les choses de la religion, tient l'infaillibilité de Dieu et r Esprit-Saint la dirige; elle ne saurait donc être éclairée ni redressée, à proprement parler, par les

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