DE LA CONTRIBUTION COMMUNE
« Art. 15. Pour Tentrelien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens à raison de leur faculté.
« ART. 14. Tous les citoyens ont droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'^n suivre Remploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrei;nent et la durée. »
Le principe de la souveraineté du peuple, tel que nous l'avons établi d'après les théologiens, renferme implicitement les droits mentionnés dans l'article 14; et 1(3 principe de l'égalité naturelle entre les citoyens aussi bien que le but de la société civile, qui est le même pour tous, justifient l'ar-
ticle 13 sur l'égalité proportionnelle de la confribulion.
Mais on comprend que la constitulion^ soit qu'elle résulte des- traditions et des couturties, soit qu'elle naisse de la discussion des assemblées délibérantes, peut applîquerces principes de bien des manières. Les citoyens ont^ parfeitement le droit de considérer la contribution dans le «sens^le plus général et d'y faît*e rentrer toute obligation, tout sacrifice personnel ayant pour objet te bien de la Société politique. Si les nobles sont tenus de se rendre aux ordres du roi et de faire la guerre à leurs frais^ la nation ne tâatirait-eile les décharger d'une partie de la "Contribution péôuniaire coffîmune, sans violer le priocipe de l'égalité proportionnelle? La natie^n le peut certainement.
Il appartient de même à la constilution. de déterminer le hiodè^élofi lequel les citoyens prennent part à la fixation et à l'emploi derimpôL Leurs droits sont certains; fussenttils remis tout entiers, quant à l'exercice, aux mains du souverain. L'histoire montre qu'en France, avant 89, ils ne furent jamais absorbés à ce pojnt. Les taxes passagères et à plus forte raison l'impôt régulier et permanent ne s'établirent que du consentement des états, représentant la nation. Les ordonnances des rois reconnaissent qu'au fond la contribution n'est pas payée en vertu d'un droit inhérent à la couronne, quoi qu'on en ait pu dire, mais qu'dle est une
offrande des citoyen» : Nobis gratiose concessenmt; un subside octroyé.
Cela résultera encore de ce que nous devons dire, en son lieu, du principe de la propriété, comme souveraine et indépendante de TËtat.
En y réfléchissant un peu, on voit que les articles 13 et 14 delà Déclaration n'offrent pas de principes premiers, mais de simples déductions des premières maximes du droit naturel mises en tête de cette Déclaration. Us portent sur des objets dont l'enseignement religieux ou tbéologique n'a pas à s'occuper directement. Les questions qu'ils soulèvent ont une solution radicale dans les principes admis précédemment et surtout aux sixième et huitième paragraphes.
Saint Thomas s'exprime ainsi : a Les princes peuvent pécher de deux manières en recevant le tribut : d'abord, si ce n'est pas pour procurer le bien du peuple et s'ils n'ont d'aglre vue que de dépouiller les sujets de ce qu'ils possèdent; ensuite, s'ils prennent par la violence plus qu'il n'est statué par la loi^ qui est un pacte entre le roi et le peuple, ou si leur exjgence excède la faculté du peuple*. »
* Dupliciter peccare possunt principes accipiendo tributa. Primo quidem si utilitatem populi non procurent, sed solum ad dirîpiendum eorum bona intendant... Alio modo ex eo quod violenter diripiunt supra statulam legem, quae est quasi quoddam pactum inter regem et populum, et supra populi facultatem. In Epist. ad Ram. Expositio, lect. I.