DU CONTROLE DES ADMINISTRATIONS
c< ART. 15. La société a droit de demander compte à tout agent public de son administration. »
Ici encore on ne découvre rien qui intéresse.directement le dogme ou la morale catholique; et le droit mentionné dérive de la souveraineté du peuple. Que pouvons-nous dire, sinon approuver, avec saint Thomas, toute mesure ou institution qui a naturellement pour fin de prévenir les abus et la tyrannie ? Ces moyens sont abandonnés au libre jugement des hommes : Pendet ergo tota hœc res ex humano consilio et arbitrio *.
11 est évident que, dans toute administration et à tous les degrés, le fonctionnaire peut être obligé à rendre compte de sa gestion au supérieur immé-
diat, qui représenle alors la SQciété, et ainsi jusqu'au souverain. Mais le droit naturel ne précise rien sur la manière dont la société demandera compte à ce dernier, et l'Assemblée constituante évita de rien déûnir à cet égard dans la Déclaration : Pendel ergo tota hxc res ex humano consilio et arbitrio.