DE LA CONSTITUTION NATIONALE
c( Art« 16. Toate sociélé dans lacfuelle la garantie des droits n'^st pas assurée ni la séparation def» pouvoirs déterminée n*a pas de constittilion« y>
L'on est parfaitement libre' de Teft tendre comme on voudra. Nous ne sachions pas qu'une décision de rËglise condamÀe en aucune manière celte définition d'une constitution politî<pie;II lieraitdonc inutile^ poornotre but, d'entrer dans les discuissions qui se sont élevées sur la question de savoir si la France avait ou n'avait pas de constitution sous l'ancienne monarchie. Si l'on entend par constitution une rédaction en corps de lois et en un seul contexte, qui délerinine la forme du gouvernement, les droits politiques des citoyens et la garantie de ces droits, enfin la séparation et les rapports des pouvoirs législatif et exécutif, on doit dire que la
France, sous l'ancienne monarchie, n'avait pas de constitution.
Mais, si Ton admet qu'il y a une constitution là où les droits des citoyens et les obligations du pouvoir sont écrits explicitement ou implicitement dans des actes authentiques, la France avait une constitution. La garantie suprême et générale des droits existe, en tout état de cause, dans la force même de la nation.
Tant que la France a vécu sous le régime des assemblées nationales, Ghamps-de-Mars, Champsde-Mai, états généraux, quel qu'en soit le nom, et si variable qu'ait été leur part au gouvernement, la société eut des droits assurés : car l'assemblée votait l'impôt; et c< à la faculté d'accorder ou de refuser l'argent est attachée, comme le disait Rœderer, la certitude d'obtenir l'exercice des autres facultés \ » Chargée aussi d'exprimer les doléances des citoyens et de revendiquer les droits établis par la loi ou la coutume, cette même assemblée avait la puissance non-seulement de se faire entendre, mais de se faire écouler.
Depuis 1614, depuis la suppression des états généraux, le principe de la souveraineté du peuple tend à s'éclipser, et le despotisme royal, inconnu au moyen âge, grandit sur les ruines de nos plus précieuses libertés nationales. Mais c'est une manifeste
« De l'Esprit de la Révolution de 1789.
exagération de s'imaginer que le pouvoir, une fois proclamé ai)solu, fit litière de tous les éléments qui servaient auparavant à la constatation ou à la garantie des droits des citoyens. Il y eut encore des libertés communales et des assemblées d'états en quelques provinces ; et les magistrats continuèrent d'appliquer les lois anciennes.
Si l'absolutisme s'est permis des attentats, ne sait-on pas que les chartes écrites depuis 1789 n'en ont point empêché de plus graves encore? N'avons-nous pas appris comment on supprime administrativement les droits politiques les mieux reconnus?
Sous l'ancien régime, né de principes contraires aux nôtres, il y avait un autre contre-poids important, si faible qu'il fût, à l'absolutisme; c'était le parlement. Il s'empara de l'enregistrement des lois politiques et financières, comme corps politique et non plus comme simplement chargé du greUe. Et il eut ainsi la prétention de suppléer aux états généraux. Mais il n'avait ni la même origine élective, ni les mêmes droits, ni la même puissance morale, ni les mêmes lumières, ni un égal dévouement au pays.
Outre ces garanties, notons encore celles qui résultaient de l'éducation du prince, l'étroite solidarité entre ses intérêts et ceux de la nation. Enfin, il restait la garantie naturelle, qui n'apparut que trop, lorsque la multitude égarée se leva pour faire
valoir contre les droits exagérés du prince les droits mal compris de rhomibe et du citoyen^
On peut donc croire que la France, avant 89, possédait une constitution. Autrement Ton n'expliquerait ni la durée de la monarchie, sous la forme dynastique etsalique, ni la stabilité générale des institutions, ni La puissance de la nation, ni les grandeurs de son histoire. Toujours occupés à encenser l'idole récemment fabriquée de la Révolution, ou à jeter la boue à la France de nos pères, à leur propre patrie, les publicistes que nous combattons oublient trop que sous Louis ÎIV nous avions en Europe la prééminence sur terre et sur mer, tandis que nous ne Tavons jamais eue depuis, pas môme sous le premier empire. Napoléon d'ailleurs, pas plus que Louis XIY, ne représentait en fait la liberté constitutionnelle.
Néanmoins, nous approuvons hautement l'esprit qui a dicté le dix^septième article de la Déclaration. L'ancienne constitution française, imparfaitement définie, ne suffit pas à un peuple émancipé ou qui veut l'être. Louis XIV la détruisait, sinon en réalité, du moins en principe, quand il s'attribuait, comme de droit divin ou naturel, inhérent à la couronne, toute la puissance qu'il tenait de la nation, par une cession expresse ou tacite faite à lui ou à ses ancêtres et consacrée par le temps. En dernière analyse et d'après ses doctrines, la France n'aurait eu d'autre garantie politique que le res
ET LA DOCTIONE CATHOUQUE. 143
pect purement volontaire du souverain pour les lois, les droits et les institutions du passé. Heu^ reusement, Louis XIV valait mieux que sa théorie. Bossuet, dont nous rejetons les principes politiq\ke^f pour nous conformer à l'enseignement des théologiens que nous avons cités , Bossuet s'est donné un^ peine inutile pour distinguer le gouvernement absolu d'un gouvernement arbitraire. On saitteèa-bien que, isiows un régime absolu, il jf a jencore des droite et des lois. Mais, si l'absolutisme ^tait de droit naturel ou divin^ quelle barrjèrici politique s'opposerait! Bfiicacement et légitiiqemjenl à ce que le souverain se livrât à tout l'arbitiraire imîiginable ? , : •
a C'est autre chose, dit Bossuet,. que le gouver- De9ient soit absolu^ autre chose qu'il soit arbi^ traire. Il est absolu par rapport à la contrainte, n'y ayant aucune puissance capable de forcer le souverain, qui en ce sens est indépendant de toute autorité humaine. Mais il ne s'ensuit pas de là que le gouvernement soit arbitraire.' Parce que, outre que tout. est soumis au. jugement de Dieu, ce qui convient aussi au gouvernement qu'on vient dénommer arbitraire, c'est qu'il y a des lois dans les empires contre lesquelles tout ce qui se fait est nul de droit ; et il y a toujours ouverture à revenir contre, ou dans d'autres occasions, ou dans d'autres temps. »
Quelles sont ces lois ?
144 LES PRIÎ^CIPES DE 89
Si elles sont violées, pourquoi faut-il attendre d'autres temps ou d'autres occasions pour revenir contre?
Comment peut-on revenir contre?
Et si le pouvoir lui-même se refuse à revenir, que restera-t-il en fait de garantie à la nation?
Voilà ce qu'on a oublié de nous dire, et ce qui rend la théorie de l'absolutisme de droit naturel ou divin incompréhensible. Voilà pourquoi nous croyons à l'utilité d'une constitution écrite, où les lois fondamentales, dont Bossuet parle sans oser les définir, seront clairement exposées ; constitution qui, sans être une panacée, rend l'immense service d'éclairer la marche de la société et de maintenir, contre tout arbitraire, au moins le principe premier de toute liberté, formulé par saint Thomas : « La nation n'est pas pour le souverain, mais le souverain pour la nation. » lîegrmm non est propter regem^ sed rex propter regnumK
C'est donc gratuitement que nos adversaires nous reprochent d'admirer, d'aimer, de regretter l'ancien régime, celui qui date de la suppression des états généraux ; il est, à nos yeux, non-seulement impossible en France aujourd'hui, mais il est très -imparfait en lui-même, et, tel que Louis XIV l'entendait, il est mauvais. Nous pen-
* De Regimineprinciptim, lib. III, c. xi.
ET LA DOCTRLNE CATIIOLIOUE. 145
sons ainsi, et les doctrines théologiques pyécédemment développées, orthodoxes, croyons-nous, et parfaitement saines, ne nous permettent pas de voir autrement.
En quoi, donc différons-nous de nos pères de 89? Ils ont défini, comme ils la comprenaient, une constitution ; ils n'en ont pas proclamé la nécessité de droit naturel, ^ous en admettons avec eux l'utilité, et même la nécessité relative pour les peuples parvenus à une certaine maturité. Que voudraient de plus nos adversaires, s'ils sont vraiment de 89?
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