DE L'INVIOLABILITÉ DE LA PROPRIÉT.É
a Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut être privé de ses propriétés, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
La honte devrait monter au front de nos adversaires, lorsqu'ils lisent cet article et qu'ils se donnent comme défenseurs contre nous des principes de 89, eux qui ont applaudi et applaudissent chaque jour à la spoliation et au vol des biens de FÉglise et des pauvres; à la confiscation, sans forme de procès, sans enquête, sans nécessité, de propriétés acquises et possédées conformément aux lois les plus inviolables! Et l'indemnité juste et préalable! une aumône dérisoire, qui le plus sou-
LES PRINCIPES DE 89 ET LA DOCTRINE CATHOLIQUE. 147 venL se fait altendre, et qui jamais ne répond ni aux droits ni aux besoins rigoureux des viclimes. C'est pitié de voir les publicisles de la Révolution torturer la notion de la propriété, contredire, à ce sujet, le bon sens cl la loi, pour étouffer le cri de ta conscience humaine et pour effacer Tindélébile stigmate imprimé sur le front des spoliateurs.
Il n'est pas nécessaire que nous insistions sur cet article 17. On sait que l'Église ordonne, au nom de Dieu, de respecter la propriété, et qu'elle présente sans cesse aux regards de tous, à ceux du roi et du serf, du riche et du pauvre, les tables de la loi oik le doigt de Dieu a écrit : Non furtum faciès. Non concupisces donium proximi tui.
Les théologiens, d'accord avec la Déclaration, qui appelle la propriété un droit sacré, élèvent cette dernière au-dessus du droit positif, et la font reposer sur la volonté formelle de Dieu; il a donné la terre aux enfants des hommes, et non-seulement il leur a prescrit au Décalogue de respecter le bien du prochain, mais il a même défendu de le convoiter ^ L'Église oblige à restitution quiconque a volé ou usurpé le bien d'autrui; juge des consciences, elle dit hautement et à tous : Non remittitur peccalum, nisi restituatnr ablatnm; et son
» Terram autein dédit filiis honiinum. Ps, cxiii. — Non furtum faciès... non concupisces. Exode.
inflexibilité à cet égard explique l'aversion cl ! î
haine dont elle est l'objet de la part d'un grandi
nombre.
Elle a contribué puissamment à raffermissement de la propriété civile, par le soin qu'elle a mis à consliluer solidement la sienne derrière le rempart des censures spirituelles. Et personne n'ignore avec quelle ardeur ses pasteurs se sont lovés de nos jours pour défendre le principe générnl de la propriété menacée par le cri de guerre de la révolution.
Le paganisme disait avec Plalon : « Je vous déclare en ma qualité de législateur que je ne vous regarde ni vous ni vos biens, comme étant à vousmêmes, mais comme appartenant à toute votre famille, et toute votre famille avec ses biens comme appartenant encore plus à lËtat^ » Le socialisme contemporain formule la mêmedoctrine au mépri< des principes de 89.
Les docteurs catholiques disent à l'État, fût-il personniflé dans un despote, que la chaumière du pauvre et Tobole du mendiant comme la fortune du riche leur appartiennent en toute propriété, pour en user à leur gré et sans que le pouvoir ait jamais le droit de les leur ravir, même partiellement et sous prétexte d'enrichir le trésor public. Car le droit de l'État en matière d'impôt ne
* Livre H des Lois.
jKîul aller au delà de la nécessité et du bien com-
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S.iint Thomas, après avoir établi la propriété omme de droit naturel et divin, dit : ci Que le pîince exige des sujets ce qui leur est dû selon la justice, pour la conservation du bien commun, ce n'est pas une rapine, quand même il lui faudrait user de violence; mais, s'il extorque par violence quelque chose qui ne lui est pas dû, c'est une rapine et un vol, et il est tenu à restitution comme les voleurs; même son péché est plus grave que c lui des voleurs, d'autant qu'il agit plus danger uisement et plus communément contre la justice publique dont il est institué le gardien*. »
Et il se trouvait, à la cour de Louis XIV, un llîéologien pour donner les mêmes leçons à l'hérilier présomptif de la couronne :
* Suppobito legitimo dominio reguli potest rex exigere a subditis q ;;;d ad bonum ipsorum requiretur... sed fit intolerabile dum pi-cdam cxactores accumulant. (Saint Augustin.) Quicumque enim sibi stipendia publiée décréta consequitur, si amplius quaerit, tan-* quain calumniator et concussor... condemnetur. De Reg. princ, rb. III, c. XI.
* Dicendum quod ut principes a subditis exigant quod eis secundum justitiam debetur propter bonum commune conservandum, etiamsi violentia adhibeatur, non est rapina. Si vero aliquid principes iîidebitc cxtorqueant per violentiam , rapina est sicut et latrocinium unde dicit Augustinus (in IV de Civ, Dei, c. iv) : « Remota juslitia, quid sunt rogna nisi magna latrocinia ?» Unde et ad restitutionem tenentur, sicut et latrones. Et tanto gravius pcccant quam latrones, quanto periculosius et coinmunius contra publicam justitiam agunt, cujus cu4odes sunt posili. (2* 2», q. Lxvi, art. 8.)
iÔO LES PRINCIPES DE 89
« Les souverains, disait Fénelon, n'ont aucun droit sur les actions de leurs sujets, qu'autant que c'est pour le bien public de la société et l'avantage de l'Étal. Ils n'ont aucun droit sur la liberté de l'esprit ou la volonté des citoyens.
a Les souverains n'ont aucun droit sur les propriétés de leurs sujets, qu'autant que cela est nécessaire pour le bien public. Les souverains ne sont que les conservateurs des lois, les exécuteurs de la justice. Toute action qui n'est pas une suite nécessaire de ces qualités est un abus de l'autorité souveraine» Toute loi faite, tout impôt levé dans une autre vue que celle du bien public est une violation essentielle de l'humanité. Tous les hommes étant d'une même espèce, membres d'une république et d'une même famille, nulle créature semblable à eux ne peut, par aucun droit, soit inhérent, soit communiqué, les priver de leur être ou de leur bien-être, sans que cela ne soit nécessaire pour le bien commun de la société*. »
Les cahiers du clergé, en 1789, réclamaient à Tunanimité l'abolition de la confiscation, afin que le gouvernement ne fût pas tenté de violer la propriété sous le couvert de la justice.
Le droit à une juste indemnité en cas d'expropriation pour cause de nécessité publique est le
* Essai de philosophie sur le gouvernement civil, rédigé d'après les conversations de Fénelon, par M. de Ramsai, ch. xi.
corollaire du droit de propriété, que le souverain est tenu de reconnaître comme tout autre membre du corps politique. Les théologiens, la Constituante, notre Code civil (art. 545) sont là-dessus parfaitement d'accord. La Révolution seule est capable de nier ce principe, comme elle le fit en supprimant sans indemnité, sous la Convention, les rentes féodales.
Ainsi, l'article 1 7 et dernier de la Déclaration n'est point contraire à la doctrine catholique, et, s'il a subi des atteintes, c'est de la part de nos adversaires, soi-disant défenseurs des principes de 89, dont ils sont en réalité les ennemis.
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