C. VI
* Quod si omnino contra tyrannum auxilium humanum liaberi non potest, recurrendum est ad Regem omnium Deum, qui est adtor in opportunitatibus in tribulationc.
ET LA DOCTRINE CiVTIlOLIQUE. - oU
ces conditions serait criminelle, contraire à Tinlérêt du peuple et nulle de plein droit.
On compi'end maintenant comment les chrétiens ne se sont point révoltés contre les Césars, qui, légitimement établis et gouvernant dans le sens de rimmense majorité de leur empire, ne respectaient ni leur vie ni les droits les plus sacrés de leur conscience*.
Nous devons nous attendre que ceux à qui le nom de liberté fait peur nous reprocheront, malgré ces réserves, tout à fait essentielles, d*ouvrir la porte aux révolutions, tandis que les révolutionnaires nous accuseront de la fermer. Ce sera une preuve de plu^ que nous sommes dans ce milieu où résident la justice et la vérité. D'ailleurs, nous avons moins pour but ici de démontrer la doctrine de nos maîtres que de Texposer : cela suffit pour confondre leurs calomniateurs.
D'après les principes de ces docteurs que tant depublicistes français insultent sans les connaître, sans les avoir jamais lus, les révolutions seraient bien rare?, aussi rares que l'oppression des peuples, et le prince redouterait autant d'y donner lieu que les peuples de les faire.
En tous cas, une révolution ne serait jamais 1^
* Unde cum multi Romani imperatores fidcm Christi persequerenlur tyrannico, magnaque mullitudo tam nobilium quam populi essel ad fidem conversa, non resistendo, sed mortem patienter et armati sustinentes pro Chrislo laudantur, ut in sacra Thebœorum légions manifeste apparet. D. Thomas, loc. ciU
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Révolution. Elle ne se ferait jamais au nom du principe qui résume, en politique, la doctrine révolutionnaire, principe essentiellement anarchique, suivant lequel il n'existe entre le pouvoir et les sujets aucun pacte, aucun engagement qui lie les sujets envers le pouvoir, comme il oblige le pouvoir envers les sujets. Cette doctrine délétère se cache aujourd'hui dans ces phrases mielleuses, dont rhonnête conservateur ne se défie point : c< Un peuple a bien le droit de se défaire d*un gouvernement qui lui déplaît; un peuple a^ bien le droit de se gouverner comme il l'entend. » — C'està-dire que tous les mécontents, tous les cerveaux brûlés, toutes les minorités audacieuses et passionnées, ont droit de travailler à la destruction des gouvernements quels qu'ils soient, et au changement des constitutions les plus vénérables ; il suffit que ces artisans de révolutions crient bien haut qu'ils représentent la nation ou qu'ils en expriment les vœux comprimés par le despotisme.
Les euphémismes à la mode que nous venons de signaler ne font que dissimuler, pour les hommes peu clairvoyants, le fameux principe de la Déclaration des droits de 1 795 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré et le plus indispensable des devoirs. »
Quelques révolutionnaires font semblant d'ad-
ET U DOCTRINE CATHOLIQUE. il
mettre des obligations du côté des sujets envers le pouvoir. Mais ils détruisent Tidée même de toute obligation, en affirmant que la volonté du peuple, ou de la majorité d'une nation, justifie par ellemême tous SCS actes. Il s'ensuit que ce peuple est infaillible, que sa volonté a une autorité supérieure à celle de la raison et de la tradition dans l'humanité. Elle crée ainsi un droit contre le droit, et reste dans la justice et la vérité, malgré les contradictions les plus évidentes et les plus monstrueuses.
On voit quel abîme sépare de la révolution le libéralisme chrétien.
Nous disons, en second lieu, appuyé sur les mêmes théologiens, que les droits du peuple à la résistance contre le pouvoir ou à son renversement sont encore limités et déterminés par les conditions particulières du pacte social. Que ce pacte soit écrit dans une constitution ou qu'il existe dans la tradition et par le seul jeu des institutions politiques, il existe réellement. Or ce pacte, comme tout contrat synallagmatique, impose aux parties contraclantes, au pouvoir et aux sujets, des conditions à remplir et qui les engagent réciproquement. Supposez tant que vous voudrez que les conditions soient très-onéreuses pour le prince et très-peu ' pour les sujets; que les sujets, par exemple, n'aient conféré le pouvoir que pour un temps trèslimité : encore devront-ils respecter le pouvoir
dans cet intervalle, s'il remplit de son côté ses obligations essentielles. Veut-on que le pouvoir soit tenu à tout et les sujets à rien : alors le pouvoir n'existe pas; il est virtuellement détruit; c'est l'anarchie ; c'est ce que les théologiens ne veulent pas, ni nous qui sommes leurs disciples, ni la France de 89 ; mais c'est ce que veulent les révolutionnaires, c'est-à-dire les véritables ennemis de 89. Pour échappera cette conséquence nécessaire, fatale, de ses doctrines, la révolulion, qu'elle s'appelle ensuite royauté, république ou empire, ia révolution n'a d'autre ressource que de contredire en fait ce qu'elle proclame en droit; elle est forcée derecourir au despotisme, à la tyrannie, pour n'être pas victime des excès que ses principes autorisent.
Repoussant donc le principe du droit absolu et^ permanent à l'Insurrection ou au changement de constitution, nous admettons le droit de résister à l'oppression, dans les cas déterminés par la justice naturelle et par les conditions de la constitution politique ou du pacte social, droit qui réside essen-^ tiellement dans le peuple et dont il ne peut pas se dépouiller ^ Et quand nous disons justice naturelle,
« Quod vero BcUarminus ex Navarro dixit populum nunquam ita suam potestatem in Principem transferre, quin eam in liabitu retineat, ut ea in certis casibus uti possit, neque contrarium est, ne* que fundamentum populis prsebet ad se pro libito in libcrtatem vindicandum. Quia Bellarminus non simplicitur dixit retiuere populum potestatem in babitu, ad quoscumque actus pro libito et quoties vclit exercendos; sed cum magna limitatione et circumspectione
nous entendons celle que la droite raison, la raison permanente dans l'humanité, reconnaît avec évidence. De même, nous soumettons au jugement de cette raison, lumière de l'humanité, Tinterprétatiôn du pacte social. Mais nous n'admettons le jugement de tel peuple en particulier, de telle majorité dans tel peuple, qu'autant qu'il n'est pas opposé à celui de cette raison universelle et incorruptible qui reconnaît et déclare le droit, le droit placé audessus de toutes les opinions, de toutes les lois civiles, de toutes les constitutions, comme l'ont proclamé les législateurs de 89 : c'est alors seulement qu'on peut dire : Vox populi^ vox Dei. Autrement comprise, cette assertion est absurde, puisque deux peuples ou deux fractions équivalentes dans un peuple se contredisent souvent sur le môme point.
Mais nous mettons cette confiance dans la raison humaine interprétant le droit naturel, parce qu'elle est, ainsi considérée, en général ou en soi, le reflet iù la lumière divine qui éclaire tout homme venant en ce inonde, et parce que le christianisme arrête par son influence inévitable les défaillances de cette raison dans les esprits mêmes qui ne reconnaissent pas sa divine infaillibilité.
dixit: In'certis casibus. Qui casus intelligendi simt vel juxta coniiitîones prions contractus vel juxta exigentiam naturalis justitise, nam pacta et conventa justa servanda sunt. Suarez^ Defensio Fidei, lib. lil,
c. in.
44 LES PRLNCIPES DE 89
C'est au nom de la raison humaine autant que du christianisme que la révolution doit être rcpoussée et flétrie. Seulement il importe que tout changement politique, même profond et violent, ne soit pas qualifié révolutionnaire. Il faut constater d'abord s'il est contraire au droit, tel que l'interprète la droite raison. Autrement, les ennemis de la société vont se parer du titre de révolutionnaires : on lui aura enlevé ce qu'il a et doit a\oîr d'odieux.
La théorie que nous venons d'exposer, d'après nos maîtres en théologie, sur le droit de résistance à l'oppression, n'est pas un vain système, sans application possible; et nous ne serions pas embarrassé pour en montrer la pratique dans plusieurs événements de l'hisloire tant sacrée que profane. Lorsque la tyrannie de Roboani porta les dix tribus d'Israël à la révolte, Dieu défendit à ce roi de les poursuivre, et il déclara légitime la résistance opposée activement à un souverain qui n'était point usurpateur ^ La Ligue s'est organisée en France, conformément à nos doctrines, pour obliger le roi au respect d'un point essentiel du pacte social, ou, si l'on aime mieux, de l'ancienne constitution nationale.
Cependant la vérité nous oblige à reconnaître que cette théorie de la résistance peut soulever,
^ Non ascendetis neque bellabitis contra fratres \estros filios Israël;... a me enim factum est verbum hoc. III Regiinif xn, 24.
dans la pratique, bien des difficultés, et donner lieu indirectement à des abus fort, graves. Mais cela ne prouve pas qu'elle soit mal fondée. La difficulté pratique ne résulte que de l'imperfection de notre nature, sujette à l'incertitude, à l'erreur et aux mauvaises passions, alors même que la lumière des principes premiers brille d'un pur éclat aux yeux de la raison.
Tout autre système entraîne d'ailleurs des inconvénients plus graves encore.
Il faut donc se résigner à voir quelquefois la raison aux prises avec les difficultés nées des rapports si délicats et si compliqués entre l'autorité et la liberté, deux sœurs, mais jalouses et ombrageuses comme deux rivales.
Appelée à se déterminer sur les cas de conscience qui résultent de leurs conflits, la raison publique avait recours au Saint-Siège, dans le temps où le droit public le proclamait arbitre : et cet arbitre désintéressé, aussi éclairé sur les questions de conscience que dévoué aux peuples et à leurs chefs, tempérait, par son influence, ce que la doctrine démocratique des théologiens du moyen âge pouvait avoir de redoutable dans l'application. Le monde un jour y reviendra sans doute de lui-même, instruit à la fois par la raison et l'expérience^ Mais,
' Ce serait conforme au vœu de Leibnilz. c Je serais d'avis, dit-il, d'établir à Rome même un tribunal pour juger les différends entre les princes et d'en faire le pape président. » Op», t. Y, p. 65. Jean de MuUer a eiprimé le même tobu.
en attendant, la lumière de ce tribunal continue à rayonner pour la conscience individuelle des catholiques^ et, sUls marchent à cette lumière, ils ne courent pas risque de tomber dans la révolution, en suivant le drapeau de la liberté.
Le péril existe, mais il est dans les conditions de la nature humaine; et, en dehors du catholicisme, aucun principe, aucune institution, ne le peut conjurer d'une manière générale : la société s'avance donc vers l'avenir avec des garanties beaucoup moins assurées de progrès dans la paix. •