DE LA SOUVERAINETE NATIONALE
ce ART. 5. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. »
Les auteurs de la Déclaration des droits ont tâché d'établir entre ces droits une sorte de filiation ; d'où il résulte qu'en exposant le sentiment des théologiens sur les articles précédents nous avons laissé prévoir que le troisième article sera parfaitement conforme à leur enseignement.
Les théologiens établissent de la manière la plus positive que le pouvoir n'a été donné immédiatement de Dieu qu'à la nation ou à la communauté politique; Dieu le lui donne, non point par un acte extérieur et une institution spéciale, différente de la création, mais parla création mêmede l'homme,
OU en vertu de cette création qui, faisant l'homme essentiellement sociable, investit nécessairement toute communauté d'hommes réunis pour vivre en société du pouvoir souverain, sans lequel la société ne serait pas possible \
La souveraineté est donc dans la nation de droit naturel, et par conséquent de droit divin : car tout droit naturel vient de Dieu comme auteur de la nature*.
Nul corps, nul individu, ne peut donc s'attribuer le souverain pouvoir dans la nation, co.nme s'il le tenait de la nature ou immédiatement de Dieu. En eflet, la nature ne nous présente ce pouvoir que dans la communauté politique entière, sans exclu-
* Stiprema potestas civilis, per se spectata, immédiate quidem data est a Deo hominibus in civitatem seu perfectam communitatem politicam congregatis, — non quidem ex peculiari et quasi positiva institutione vel donatione omnino distincta a productione talis naturae« sed per naturalem consecutiônem ex vi prim» creationis ejus. Defensio Fidei, lib. III, /oc. ctt, — Il faut considérer, dit Bcllarmin, politicam potestatem in uni?ersum, non descendendo in particulari ad monarchiam, aristocratiam vel democratîam, immédiate esse a Deo solo ; nam consequitur necessario naturam hominis, proinde est ab illo qui fecit naturam hominis. De LaiciSt lib. III, c. vi.
* Omnia quse sunt de jure naturse sunt a Deo ut autbore naturae; sed principatus politicus est de jure naturœ ; ergo est a Deo ut autbore naturse. Suarez, ibid,
Ha8c potestas (politica, in unirersum considerata) est de jure naturse, non enim pendet ex consensu bominum ; nam veliut nolintve debent régi ab aliquo, nisi velint perire bumanum genus, quod est contra natursB inclinaiionem. Ât jus naturae- est jus divinum ; jure igitur divine introducta est gubematio; et hoc videtur proprie Telle Apostolus, cum dicit Romanis, xiii, qui potestati remlii, Dei draitnation resislit, Bellarmin, loc, dl.
sion de personne et sans aucune forme déterminée; et Dieu n'intervient point, par un acte positif et distinct de la création, pour placer le pouvoir dans un individu, dans une famille ou une corporation quelconque : Ideoque ex vi talis donationis non est hxc potestas in una persona, neque in peculiari congregatione multorum, sed in loto perfecto populo seu corpore communitati$\
On supposera peut-être que le pouvoir appartient dans Torigine à la paternité, et qu'il se transmet ensuite par un droit naturel d'héritage selon Tordre de primogéniture. Adam l'aurait eu ainsi au commencement, et les aînés des familles l'auraient reçu ensuite. « Mais, répondrons-nous avec Suarez, de la création et de l'origine naturelle de l'homme on ne peut rien conclure si ce n'est qu'Adam a eu la puissance économique, non pas la puissance politique; il a eu puissance sur son épouse, puissance paternelle sur ses enfants, tant qu'ils n'ont pas été émancipés; dans le cours du temps, il aura pu avoir des serviteurs, une famille complète et posséder sur elle la pleine puissance que Ton appelle écono-
» Suarez, loc. cit. Et Bellarmin dit équivalemment : Hanc potcstatem immédiate esse tanquani in subjecto in tota multitudine ; nam hxc potestas est de jure divine ; at jus divinum nuUi homini particulari dédit banc potestatem; ergo dédit multitudini. DeLaiciSf lib. m, c. VI.
Suarez ajoute : Hîec resolutio, quoad omnes partes, communis est non solum thcologoruin sed etiam juris peritorum, quos statim referam.
50 LES PRBSaPES DE 89
mique. Ensuite quand les familles ont commencé à se multiplier et à se séparer, chacun des hommes qui étaient chefs de famille conservait cette même puissance économique sur sa propre famille. Mais la puissance politique n'a commencé que quand plusieurs familles se sont rassemblées pour former une communauté parfaite. Or cette communauté ne date pas de la création d'Adam et ne résulte pas do sa volonté, mais de la volonté de ceux qui y sont entrés. Nous ne serions donc pas fondés à dire q^u'Adam, par la nature des choses, ex natura rei^ a eu la suprématie politique sur cette communauté. p On ne peut, en effet, le conclure d'aucun des principes de droit naturel; car on ne voit pas qu'en vertu du seul droit de la nature le père doive être aussi le roi de sa postérité. Mais, si cela ne découle point des principes de la nature, nous ne sommes pas plus fondés à dire que Dieu, par un don spécial ou par sa providence, a donné au père cette puissance ; car nous n'avons aucune révélation sur ce fait, ni aucun témoignage de l'Écriture. A cela revient cette observation de saint Augustin que Dieu n'a pas dit : Faisons Tbomme pour qu'il commande aux hommes; mais il a dit : Pour qu'il commande aux autres animaux K »
* Ex vi solius crealionis et originis naturalis, solum coUigi potest habuisse Adamum potestatem œconomicain, non politicam; habuit enim potestatem in uxorem et postea patriam potestatem in filios, quamdiu emancipati non fuerunt; potuit etiam discursu temporis habere faniulos et completam familiam et in ea plenam potestatem,
L'article 5 ajoute que cette souveraineté réside essentiellement dans la nation : qu'elle est incommunicable quant au principe, sinon quant à Texercice ; c est-à-dire que la nation ne peut pas s'en dépouiller en se livrant sans réserve à celui ou à ceux auxquels elle communique l'autorité : voilà pourquoi elle a toujours, comme les théologiens nous l'ont enseignésur le deuxième article, le droit de résister en certains cas au pouvoir, quels qu'en soient la forme et le nom : monarchie, république ou empire. Il s'ensuit que la communication du pouvoir souverain par la nation a l'un ou à plusieurs de ses membres ne l'en dépouille pas ellemême, quant à la source ou à la racine. Il lui est aussi impossible de l'abdiquer que de changer sa propre nature : Hac enim naturali potestale nun-
quae œconomica appellatur, Postquam autem cœperunt farniliae multiplicari et separari, singuli hommes qui erant capita singularum familiarum, habebant eaindem polestatem circa suam fainiliam. Potestas autem politica non cœpit, donec plures familiœ in unam communitatem perfectam congregari cœperunt. Unde sicut illa communitas non cœpit per creationem Adœ, nec per solam voluntatem ejus, sed omnium qui in illa conveneruiU ; ita non possumus cum fundamcnto dicere Adamum ex natura rei habuisse primatum politicum in illa communitate ; ex nullis enim principiis naturalibus id colligi potesty quia ex vi solius juris naturap. non est debitum progp^ nitori^ ut etiam sit rex su» posteritatis. Quod si ex principiis naturse hoc non coUigitur, non possumus cum fundamento dicere Deum, speciali dono aut providentia, dédisse illi hanc polestatem, quia nullam de hoc habemus revelationem nec Scriptui» sacrse testimonium. Ad quod etiam facit quod capite praecedenti ex Augustino notavimus, Deum non dixisse : Faciamus hominem, ut praesit hominibus, sed caeteris animantibus. De Legibus, lib. UI, c. ii.
quamseprivavit. Elle retirera donc en certains cas et rappellera en son propre sein le pouvoir communiqué pour sa conservation, mais qui tournerait à sa ruine.
Si le pouvoir souverain réside dans la nation de droit naturel et conséquemment d'une manière indestructible, tout pouvoir politique inférieur, Taulorité civile à tous les degrés émanera d'elle nécessairement, soit immédiatement, soit par l'intermédiaire des premiers pouvoirs qu'elle aura ellemême constitués, en leur donnant le droit de conférer les charges inférieures. Cela va de soi. Un pouvoir politique n'émanant pas du pouvoir souverain en serait par là même indépendant ; ce qui serait absurde, et constituerait un dualisme destructif de la société.
Il est donc certain que le troisième principe de 89 est conforme à l'enseignement des docteurs catholiques. Pour qu'on le voie plus clairement encore, nous mettrons en lumière avec eux les conséquences qui dérivent de ce principe.
C'est, premièrement, que tout pouvoir politique légitime vient de Dieu, mais par le peuple ; en se- • cond lieu, que les peuples obligés de choisir une forme de gouvernement sont libres de choisir celle qui leur convient ; et enfin que la monarchie en général, et à plus forte raison qu'aucune dynastie royale en particulier n'est de droit divin proprement dit.
On a vu que Dieu, auteur de la nature humaine.
ET lA DOCTRINE CATHOLIQUE. 53
lui a conféré tout ce qui est nécessaire à sa conservation ; par conséquent, en créant les hommes pour la société, il leur a donné vi creationis, comme s'expriment les théologiens, le droit d'établir parmi eux le pouvoir sous une forme précise et régulière, sans laquelle le pouvoir ne fonctionnerait point, sans laquelle la société ne subsisterait pas. Il faut donc que la volonté des hommes libres et ^gaux entre eux intervienne d une manière ou d*une autre par l'élection, par l'acceptation d'un fait résultant d'événements quelconques, pourque le pouvoir se personnifie et s'exerce dans la société : Nulli hominum dédit Deiis immédiate talent pùtestatem, donec per imtitutionem vel electionem hiimanam m aliqnem tramferatur\
«Remarquez, dit Bellarmin, que la multitude transfère la puissance civile à une personne ou à plusieurs parle même droit de la nature; car la république ne pouvant Texercer par elle-même est obligée de la communiquer à un seul, ou bien à quelques-uns en petit nombre; et c'est ainsi que la puissance des princes, considérée en général, es* de droit naturel et divin ; et le genre humain lui même, quand il se réunirait tout entier, ne pourrait établir le contraire, snvoir, qu'il n'existât point de prince ou de gouvernement \ »
* Suarez, Defensio Fidei, lib. III, c. n.
* Nota hanc potestatem transferri a multitudine in unum vel plures eodem jure naturse ; nam respublica non potest per seipsam
Le pouvoir usurpé par la force ou la fraude, par un acte que la société condamne et dont elle n'a pas ratifié les conséquences, n'existe donc pas en droit. Tout pouvoir légitime ou fondé sur la justice existe donc comme découlant de Dieu par le peuple. Ainsi s'expliquent les sentences des Livres saints : Non est potestas ni si a Deo; qux antem surd a Deo ordinatx sunt. Il n'est pas de puissance qui ne vienne de Dieu et c'est lui qui a établi celles qui existent. Per me reges régnant et legum œnditores jîista decermmt. C'est par moi que régnent les souverains et que les législateurs établissent des lois justes ^
De là vient l'obligation de gouverner et d'obéir en conscience : Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit; quiautemresistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt. Celui qui s'oppose au pouvoir résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui y résistent attirent la condamnation sur eux-mêmes.
Ideo necessitate subditi estote^ non solum propter iram^ sed etiampropter œnscientiam. Il est nécessaire de vous soumettre, non-seulement par crainte du châtiment, mais encore par obligation de conscience*.
exercere hanc potestatem; ergo tenelur eam transferre in aliqiiem unum, vel aliquos paucos, et hoc modo potestas principura in génère considerata est etiam de jure naturae et divino; nec posset genus humanum, etiamsi totum simul conveniret, contrarium statuere, nimirum ut nulli essent principes vel rectorcs. De LaidSt lib. III, c. vi.
*/S. Paul, Ad Rom.f xiii, 1. Prov,, vni, 15.
* Ad Rom., XIII, 2, 5.
Du principe de la souveraineté nationale il résulte, en second lieu, que les peuples mis en demeure, pour une juste cause, de s'organiser en communauté politique nouvelle, sont libres de choisir la forme de gouvernement qui leur convient. En effet, la nature, le droit naturel ne se prononce pas plus pour une forme que pour une autre; on né voit pas davantage que Dieu, dans T Ancien Testament, ou Jésus-Christ, dans L'Évangile, aient rien imposé aux hommes à cet égard. Les hommes réunis en communauté sont donc maîtres, tousà égal titre, d'accorder leur préférence à la monarchie, à l'aristocratie ou à la démocratie, ou à l'une des nombreuses combinaisons dans lesquelles peuvent entrer ces éléments divers. Nous savons bien que généralement les peuples se trouvent soumis à une forme de gouvernement qu'ils n'ont pas discutée d'une manière positive, dans les comices ni au forum, mais qui s'est établie naturellement, sous l'empire des circonstances. Néanmoins, le consentement du peuple se manifeste dans la soumission générale et persévérante au pouvoir introduit par suite de ces circonstances plus ou moins fatales; et c'est ce consentement implicite qui tient lieu de suffrages exprimés, et qui devient la base du pouvoir en le rendant légitime ^
Lorsque les théologiens traitent de Torigine du
* Âdde tamen, quod ctiamsi initio, qui régna constituerunt, fuerint invasores ut plurimum : tamen successu ternporis fiuut vel ipsi
pouvoir politique et de son établissement par le peuple, ils raisonnent de la manière la plus générale et désignent le pouvoir sous le litre àeprinceps, potestas civilis, abstraction faite des personnes, ou en usant de la fiction d'une personne morale *. Loin de considérer la forme monarchique, par exemple, comme dérivant plutôt que les autres des principes premiers, en matière de constitution politique; loin de lui reconnaître une supériorité intrinsèque et absolue relativement aux autres formes de gouvernement, ils ne lui trouvent quedes avantages douteux ou contre-balancés par des inconvénients particuliers : Sunt enim aliimodiregimiyiumsufficienteSj dit Suarez, licet fortasse non ita per^fecti. Il est d'autres modes de gouverner suffisants, bien que peut-être moins parfaits. Et saint Thomas : Siciit dominiurmmins optimum est, quando estjustum, ita oppositum ejus est pessimum; probaturque multis argumentis : Si le gouvernement d'un seul est le meil-
vel successores eorum legitimi principes, quia populi paulatim conscntiunt. Bellarmin, deLaicis, lib. III, c. vi.
* Intelligcndum vero hoc est de uno principe, non quoad personam propriam, sed quoad potcstatem et consequenter quoad personam aut veram aut mysticam seu politicam. Nam ad regimen et conscrvationem civilis societalis humanse non est absolute necessarium unus monarcha... et ideo cum de uno principatu politico loquimur unum tribunal seu potcstatem unam intelligimus sive illa in una naturali persona sive in uno consilio seu congregalione plurium, tanquam in una persona ficta ut in uno capite, existât. Defensio Fideiy lib. III, c. i, p. 242. Voir aussi le traité de Legibus, lib. m, c. lY.
leur quand il est juste, c'est aussi le pire de tous lorsqu'il vient à ne l'êfre pas. Le grand docteur déroule ensuite les arguments qui démontrent celte dernière proposition ; mais il serait superflu de les reproduire, puisque déjà nous avons atteint et même dépassé notre but.
Troisièmement enfin, la doctrine commune des théologiens de tous les pays détruit le système des monarchies de droit divin, a Aucun roi, aucun monarque, ditSuarez après Bellarmin, ne lient ou n'a tenu immédiatement de Dieu le pouvoir, ou ne l'a reçu par institution divine; mais tous l'ont reçu par l'intermédiaire de la volonté des hommes ou par institution humaine. Tel est le magnifique axiome de la théologie^ je le dis, non par dérision comme l'a fait le roi d'Angleterre, mais sérieusement, parce que, bien compris, il est de la plus parfaite vérité ^ » Et il n'est pas nouveau, ni de l'invention du cardinal Bellarmin, mais il a été enseigné longtemps auparavant parles théologiens Cajetan, Soto, Molina, etc.
Le pouvoir d'une dynastie n'est donc pas plus de droit divin que le gouvernement d'une république
* Ex qui bus concluditur nullum regcra vel monarcbam habere vel babuissc, secundum ordmariam legem (Suarez fait cette réserve pour la théocratie juive)," immédiate a Dec vel ex divina institutions politicum principatum, sed mediante humana voluntale et institutione. Hoc est egregium Theologise axiomay non per irrisionem, ut rex protulit, sed vere, quia recte intellectum verissimum est. Loc. cit.
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légitimement établie, et il est des cas où il peut, comme les pouvoirs autrement constitués, être détruit sans injustice^
Cela seul, en effet, est de droit divin qui est produit vi creationis, comme suite nécessaire de la création, ou bien ci institvtionis divinx, en vertu de l'institution positive divine. Pour le premier cas, citons en exemple le pouvoir du père sur son fils; ce pouvoir est de droit divin, parce qu'il découle nécessairement et immédiatement de la nature sans institution divine, distincte de la création de la nature humaine. Et même, beaucoup ne le distinguent pas du droit naturel proprement dit. Mais on ne peut rien invoquer de semblable pour aucune forme de gouvernement: attendu que la nature ne désigne aucune forme plutôt qu'une autre. Dans le second cas, nous offrirons comme exemple l'élection du Souverain Pontife par les cardinaux : les électeurs ne confèrent pas eux-mêmes le pouvoir spirituel au pape qu'ils choisissent ; ce pouvoir lui vient immédiatement de Dieu, vi institutionis divinXj en vertu de la première institution positive de la papauté par Jésus-Christ, qui Ta fondée pour être transmise et subsister jusqu'à la fin des siè-
* Nota, in particulari singulas species regiminis esse de jure gentium, non de jure naturae; nam pendet a consensu multitudinis constituere super se regem vel consules, vel alios magistratus, ut patet; et si caussa légitima adsit, potest multitudo mutare regnum in aristocratiam aut democratiam et e contrario. Bellarrain, de Laicis, lib. III, c. VI.
des. Mais aucune dynastie ne saurait présenter le titre d'une institution divine positive, ni nouvelle ni ancienne, et en vertu de laquelle le pouvoir aurait été donné de Dieu à la souche pour se perpétuer dans sa descendance. Il ne r<\ste donc à la monarchie que le droit divin commun à toutes les puissances légitimes, républicaines ou autres :iYon est potestas ni$i a Deo.
« Entre la puissance politique et la puissance ecclésiastique, dit Bellarmin, il y a une double différence : 1"* différence du côté du sujet, puisque la puissance politique est dans la multitude, et la puissance ecclésiastique dans un homme immédiatement, comme dans son sujet; 2* différence du côté de la cause efficiente, puisque la puissance politique, considérée en général, est de droit divin, et, en particulier, de droit des gens, tandis que la puissance ecclésiastique est de toute manière de droit divin et émane immédiatement de Dieu^ »
Il n'est pas nécessaire de dire que la théocratie juive est en dehors de la question ainsi que du
. » Nota ex diclis sequi hancpotestatem (politicam) esse quidem a Deo, sed meàiante consilio et electione humana, ut alia omnia quaî ad jus gentium pertinent. Jus enim gentium est quasi conclusio deducta ex jure naturas perhumanum discursmn. Ex quo eolliguntur duîc differenliœ inter potestatem politicam et ccclesiasticam : uua ex parte subjecti, nam politica est ù) multitudine, ecclesiastica in uno homine tanquam in subjecto immédiate ; altéra ex parte causse efficientis, quod politica universim considerataestdejuredivino, in pacr ticulari considcrata est de jure gentium. Ecclesiastica omnibus modis est de jure divine et immédiate a Deo. De Laids, lib. ill, c. vf.
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droit commun. Dieu l'a établie et dirigée miraculeusement, non pour donner la vraie forme, le type exclusif de la puissance civile, mais pour préparer la génération temporelle du Messie et, comme parlent les théologiens, in ordine ad finem svpernaluralem^ pour une fin de Tordre surnaturel auquel n'appartient pas celle des autres gouvernements civils. Et encore faut-il remarquer que le peuple n'est pas étranger à son institution : car c'est lui qui demande la royauté pour forme de gouvernement à la place de celui des Juges ^; et c'est le sort qui décide que Saûl sera roi, bien que Samuel, le sachant d'avance par inspiration, eût déjà sacré Saûl dans une cérémonie sans publicité. Dieu semble donc n'avoir pas voulu imposer directement au peuple telle tribu ni telle famille dans la tribu, ni même tel individu dans la famille ^ et, quoique le vœu des Juifs fût une injure envers lui, il défendit à Samuel de s'opposer à la volonté de la nation : Dixit mitem Dominns ad Samnelem : Audi vocem populi iu omnibus qux loqiiunlur tibi.
On ne saurait donc voir qu'une regrettable équi-
1 Dixeruntque ei (Samuel) : Ecce tu senuisti et filii tui non ambulant in viis tuis : constitue nobis regem, ut judicet nos, sicut et universae habent nationes. I Regum, ix, 5.
* Et applicuit Samuel omnes tribus Israël et cecidit sors tribus* Benjamin. Et applicuit tribum Benjamin et cognationes ejus, et cecidit cognatio Melri, et pervenit usquead Saul, filium Gis. T Re^ g!im,x, 20,21.
voquc dans cette proposition de Bossuet : « C'est Dieu qui fait les rois et qui établit les maisons régnantes. » A cette équivoque s'ajoute une confusion plus regrettable encore, lorsque Bossuet soutient sa thèse par l'élection deSaûl et par d'autres faits tirés exclusivement du régime théocratique, mais tout exceptionnel dos Juifs^ Sans doute Dieu fail les rois, mais il fait aussi bien les présidents de répupliques, et sa providence ne gouverne pas moins les républiques que les monarchies ou les empires.
Ce serait une autre illusion de croire que la cérémonie du sacre confère aux monarques une autorité civile de droit divin. Le sacre n'ajoute rien à leur autorité, n'en change pas la nature et n'en supprime pas la source immédiate, qui est la volonté du peuple. Il confère au pouvoir déjà constitué civilement, une particulière majesté par le sceau de la religion et la reconnaissance solennelle de l'Église; il est une source de bénédiction pour le monarque; 'il témoigne de l'union des deux puissances pour le bien commun ; mais, loin d'effacer le principe de l'élection populaire, il le met en relief dans des rites d'une évidente signification, observés autrefois au couronnement des empereurs et des rois : telles étaient l'élévation du monarque sur le bouclier et les acclamations du peuple présent à la cérémonie*.
' Politiquey liv. VU, art. vi.
* Denique si veterem rîtum benedicendi et coronandi impcratorca
Et que marquait donc le serment du sacre des rois de France ?
« Le mélropolitain demande : Voulez-vous gouverner et défendre votre royaume, qui vous a été accordé de Dieu, selon la justice de vos pères. Et le roi répond : Je le veux : et autant qu'il me sera possible, avec la grâce de Dieu, en consolation à tout le monde. Ainsi je promets de le faire Qdèlement, en tout et partout. — On lui demande enfin : s'il veut défendre les saintes Églises de Dieu et leurs pasteurs, et tout le peuple qui lui est soumis, justement et religieusement, par une royale providence, selon les coutumes de ses pères. El après qu'il a répondu : qu'il le fera de tout son pouvoir, — Tévêque demande au peuple : s'il ne s'engage pas à se soumettre à un tel prince (qui lui promet la justice et toute sorte de bien) etc/. » Qu'est-ce cela, sinon la reproduction ou du moins la représentation du pacte social, avec les deux parties contractantes?
Aussi Bossuet , qui n'envisage pas toujours la vérité dans toute la liberté de son génie, ne peut se
ac reges spectemus, elevabantur ii quidem in clypeos, ac deinde recita tis ab episcopo benedictionis precibus, sacro is ipsorum caput oleo perfundebat et imperiali vel regali corona percingebat. Sequebantur tandem public»; populi circumstantis acclama tiones, ad quem novus corona tus princeps sermon em habere solitus erat. Catalan!, Pontificale romanuni, t. I, p. 577. Paris, 1850.
* Bossuet, Politique tirée des propres paroles de VÈcriture sainte, liv. VII, art. v, prop. 18.
refuser à rendre hommage au moins indirectement au principe que nous défendons. Il dit dans la Défense du clergé de France : a Le pouvoir des rois ne vient pas tellement de Dieu , qu'il ne vienne aussi du consentement des peuples ; c'est ce que personne ne nie*. »
Ce principe admis, nous sommes tout à fait d'accord avec ceux de nos concitoyens qui défendent éloquemment la majesté des trônes anciens, qui leur font comme un rempart, contre de folles attaques, des services rendus , des gloires accumulées, des souffrances endurées et des sacrifices offerts durant des siècles par des dynasties dont la cause s'est identifiée à la cause nationale.
Oui, le temps donne au pouvoir une sorte de consécration ; mais il ne peut rien contre le principe de la souveraineté du peuple, principe indestructible comme la nature humaine dont il est inséparable.
Plusieurs corollaires sur le pouvoir absolu découlent de ce qui précède. Par pouvoir absolu, nous entendons celui qui, attribuant au souverain la plénitude de la puissance législative et executive, ne reconnaît à la nation aucun droit politique, à moins qu'il n'émane, comme une concession essen-
* Nilûl moramur in id quod capite iv anoaymus agit nmltis, Regum potestatem non ita esse a Deo, quin sit a populorura consensu; quae nerao negaverit. D^/iensio Declaralionis cleri gallic, lib. IV,