INTRODUCTION
Les actes juridiques qui concernent les biens immobiliers et qui sont de nature à modifier l’exercice des droits divers que des particuliers peuvent prétendresur ces biens, droit de propriété, droit d’usufruit, droit d’hypothèque, etc., sont en France l’objet de mesures de publicité destinées à les porter à la connaissance des personnes intéressées qui n’ont pas participé à leur passation. Ces mesures de publicité recoivent leur accomplissement dans les bureaux des conservations d’hypothèques. Elles se présentent sous des formes différentes, selon la nature des actes auxquels elles s’appliquent,
Pour les actes constitutifs d’hypothèques, ce sont les inscriptions ; pour les actes extinctifs d’hypothèques ce
sont les réductions ou les radiations suivant que l'extinc- Crouzet 1
LLGOY 2e
tion est partielle ou totale. Pour les actes translatifs de droits réels susceptibles d'hypothèquesetquelques autres actes énumérés par la loi du 23 mars 1855, la formalité est la transcription. La transcription consiste dans la copie intégraleides actes sur un registre spécial.
L’accomplissement de ces diverses formalités, auxquelles il faut encore ajouter les mentions en marge de transcription prévues par la loi de 1855 pour les jugements d'annulation et de résolution, a toujours donné lieu à la perception de certains impôts. Le régime de ces impôts a beaucoup varié, nous examinerons plus loin les principales phases de son histoire en ce qui concerne spécialement la transcription, mais nous croyons utile d’esquisser, dès maintenant et à grands traits, l’organisation actuelle de la perception des droits d’hypothèques en général, telle qu’elle a été réglée par la loi du 27 juillet 1900, intitulée « loi sur l& réforme fiscale hypothécaire ».
Le système est le suivant :
Toutes les formalités de publicité accomplies au bureau du conservateur des hypothèques donnent lieu à la perception, au profit du Trésor, d’une taxe proportion- . nelle, qui ne s’augmente d'aucun décime, et qui est perçue d'avance, au moment de la réquisition de la formalité. La quotité de cette taxe est de 0,10 0/0 pour les mentions de subrogations, radiations et réductions d'hypothèques, et de 0,25 0/0 pour les autres formalités (transcriplions, inscriptions, men-
Page les
tions de jugements d’annulation ou de résolution). Toutefois le taux de 0,25 0/0 est réduit de moitié pour la transcription des actes qui ne sont assujettis à cette formalité que depuis la loi du 23 mars 1855 et des actes de donation contenant partage faits conformément aux articles 1075 et 1076 duCode civil (partages d’ascendantentre vifs) ; et pour les inscriptions d'hypothèques prises en vertu d'actes d'ouverture de crédit non réalisé (Le complément de la taxe devient exigible lors de la réalisation ultérieure du crédit).
En sus de la taxe proportionnelle, certains actes supportent un droit proportionnel de transcription dont le taux est de 1,50 0/0 en principal et qui s'augmente de deux décimes et demi. C'est ce droit proportionnel dé transcription que nous nous proposons d'étudier.
Enfin, indépendamment des droits acquittés au profit du Trésor, les formalités hypothécaires motivent la perception de salaires, que les conservateurs des hypothèques touchent pour leur propre compte, à titre de rémunération personnelle. Le taux de ces salaires est établi par des lois et décrets multiples. Spécialement, en ce qui concerne les transcriptions d’actes, le salaire alloué aux conservateurs est actuellement, en vertu du décret du 9 juin 1866, article 1, de O fr. 50 par rôle contenant 30 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne.
Perception d’une taxe proportionnelle au profit du Trésor et d’un salaire au profit du conservateur dans tous les cas, perception dans certains cas au profit du
TSRANEE
Trésor d’un droit proportionnel de transcription, telles sont les charges fiscales qui pèsent actuellement sur les formalités hypothécaires. Ces charges n’ont pas toujours été les mêmes dans le courant du siècle dernier : elles ont varié d’une part en même temps que se modifiait la législation relative aux formalités qu'elles affectent, par un contre-coup inévitable de ces modifications; d’autre part, des lois fiscales, spéciales à la matière, ont, à plusieurs reprises, changé leur économie. Nous allons essayer de tracer brièvement l’histoire de cette évolution, en nous plaçant plus particulièrement au point de vue du droit proportionnel de trans-
cription.
I. — Histoire de la législation relative au droit proportionnel de transcription.
Le principe de la perception du droit de transcription se trouve dans la loi du 21 ventôse an VIT, relative à l’organisation de la conservation des hypothèques, dont l’article 19 est ainsi conçu :
« Il sera perçu au profit du Trésor public, conformément à l’article 62 du titre 4 de la loi du 9 vendémiaire an VI, un droit sur l'inscription des créances hypothécaires, et sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières (1). »
(1) L'article 19 de la loi de ventôse an VIl reproduit les prescrip-
tions de la loi du 9 messidor an Ill et de l’article 62 de la loi du 9 vendémiaire an VI.
La perception de ce droit était confiée par l’article 3 de la mème loi aux préposés de la régie à la conservation des hypothèques. Sa quotité était fixée par l'article 25 à « 1,50 0/0 du prix intégral des mutations, suivant qu'il aurait été réglé à l'enregistrement ».
Sous ce régime, le droit proportionnel de transeription était donc attaché à la formalité même dela transcription, il était payé à celui quiaccomplissait cette formalité : le conservateur des hypothèques le percevait sur les actes qu'on lui présentait en vue de la transcription. En d’autres termes, ce droit présentait les caractères d'une rétribution correspondant à un service rendu par J’Etat aux particuliers qui l’acquittaient, et non d’un impôt proprement dit. Cela, d'autant plus que, la transcription étant facultative, le paiement du droit l'était également : pour éviter de payer le droit, on n'avait qu’à se dispenser de faire transcrire. Il est vrai qu’en fait ce caractère facultatif du droit était plus apparent que réel, et présentait peu d’inconvénients pour le Trésor public : on était alors sous le régime hypothécaire établi par la loi du 11 brumaire an VII, qui avait fait de la formalité de la transcription une condition de la transmission de la propriété immobilière à l’égard des tiers ; dans ces conditions, la formalité présentait pour tout acquéreur d'immeuble une double utilité : elle permettait l’affranchissement de l'immeuble par la purge des hypothèques qui pouvaient le grever, et elle consolidait le droit de propriété dans les mains du nou-
Core
veau possesseur. Les transcriptions de contrats d'acquisition, présentantun tel intérêt pour les particuliers, étaient fréquemment requises, et les recettes du Trésor s’en ressentaient à leur avantage.
On sait que les auteurs du Code civil, après de nombreuses hésitations, n’ont pas reproduit dans leur œuvre les dispositions de la loi de brumaire au VII; la transcription perdit ainsi une grande partie de son intérêt, elle n’eut plus désormais aucun effet quant à la transmission des droits à l’égard des tiers,elle conserva seulement deux chefs d'utilité médiocre : elle est toujours le premier acte nécessaire de la purge des hypothèques (Code civil, article 2181), et elle présente en outre le faible avantage de faire courir le délai de prescription des hypothèques (Code civil, art. 2180). L’utilité de la formalité diminuant ainsi, par suite du changement apporté à la législation hypothécaire, il en résulta ungros préjudice pour le Trésor public et un danger grave pour les particuliers : ceux-ci vont être amenés, par le désir d'éviter le paiement d’une taxe, à négliger de requérir l’accomplissement d’une formalité utile.
C’est en vue de parer surtout au premier de ces résultats, et dans une intention purement fiscale, que le Code de procédure civile de 4806 posa une règle nouvelle, contenue dans son article 834 :
« Les créanciers qui, ayant une ‘hypothèque aux termes des articles 2128, 2127 et 2128 du Code civil, n'auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux
ir ne
aliénations qui seront faites, à l'avenir, des immeubles hypothéqués, ne seront recus à requérir la mise aux enchères, conformément aux dispositions du chap. VIN, titre XVIIIdu liv. IL. Code civ. qu’en justifiant de l’inscription qu'ils auront prise depuis l’acte translatif de propriété, et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cetacte.….. »
Cette disposition donnait ainsi à la formalité de la transcription une utilité nouvelle: l’acquéreur d’un immeuble, en faisant transerire son titre, fixait ainsi le point de départ d'un délai de quinze jours, au bout duquel les créanciers ayant hypothèque sur le bien acquis n'étaient plus recevables à faire inscrire leur droit et à le faire valoir à l'encontre du nouveau propriétaire. On espérait que cette réforme amènerait une augmentation du nombre des transcriptions, et par suite une hausse dans le produit de la perception du droit proportionnel. Il ne paraît pas qu'elle ait produit les résultats qu'on attendait (1).
Un remède plus efficace aux inconvénients queleCode civil avait engendrés, fut apporté par la loi du 28 avril 1816. La réforme accomplie par cette loi est d'ordre purement fiscal et ne modifie en rien la législation eivile en matière hypothécaire. L'article 54 de la loi nouvelle décide que désormais « dans tous les cas où les
(1) Les droits d’hypothèques, qui rapportaient annuellement au Trésor plus de dix millions dans leur ensemble au moment de la
promulgation du Code civil (1804), étaient tombés à quatre millions en 1815.
TES 8e
actes seront de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit (d'enregistrement) sera augmenté de 1,50 0/0, et la transcription ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel ». De plus, l’article 52 de la même loi incorpore expressément le droit de transcription au droit d'enregistrement en un tarif unique de 5 fr. 50 0/0, pour une catégorie spéciale d’actes de nature à être transcrits, les ventes d'immeubles. Comme conséquence de ces deux dispositions, l’article 61 décide enfin que la formalité de la transcription ne donnera lieu qu’à un droit fixe de 1 franc, outre le salaire du conservateur, lorsque le droit proportionnel de transcription aura été perçu conformément à l’article 51 ou à l'article 54, au moment de l'enregistrement de l'acte.
Voilà dans son ensemble la réforme opérée par la loi de 1816, réforme de la plus grande importance, puisque les règles qu’elle a établies sont encore en vigueur dans leurs grandes lignes, et qu'en tout cas elle a servi de base et comme de support à toutes les modifications postérieures. Le droit de transcription est donc perçu désormais, en principe, au moment même de l’enregistrement de l’acte qui par sa nature est susceptible de la formalité ; il est perçu à ce moment, abstraction faite de la réalisation effective de la formalité : que l’acquéreur se rende à la conservation des hypothèques pour requérir la transcription, ou qu'il néglige de le faire, peu importe, le droit de transcription a été payé par lui au receveur de l'enregistrement, et dans aucun cas il ne lui
eUes
sera restitué. Il en résulte que ie payement du droit n’est plus facultatif pour lui, que ce droit tend à perdre les caractères d’une rétribution, du prix d'un service rendu, et à revêtir ceux d’un véritable impôt; il en résulte encore que, si les parties restent toujours libres de requérir ou de ne pas requérir la transcription, elles n'ont plus pour s'abstenir les mêmes raisons qu’autrelois : le payement d'un simple droit fixe de 1 franc n’est pas de nature à faire reculer les intéressés devant l’accomplissement d’une formalité qui présente pour eux une utilité appréciable (1).
Cette utilité a été considérablement accrue quant aux actes pour lesquels elle existait déjà, et a été étendue à des actes pour lesquels elle n’existait pas auparavant, par l’eftet de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire. Depuis que le Code civil avait abrogé le régime hypothécaire de la loi de brumaire an VII,la transcription n'avait plus d'utilité,nous l'avons vu, qu'aux points de vue de la purgeet de la prescription des hypothèques ; le Code de procédure civile avait créé un autre intérêt relatif au délaïd’inscription des créances hypothécaires. Mais la transcription n'était plus nécessaire pour consolider les acquisitions de droits réels susceptibles d’hypothèques vis-à-vis des tiers ; la loi du 23
(1) Néanmoins, il résulte de documents statistiques publiés en 1844 par le garde des sceaux, que, sur 1, 059, 441 contrats de vente présentés à l’enregistrement, 231, 777 seulement ont été transcrits, soit une proportion de 21, 87 0/0, un peu plus du cinquième.
LS HOIEe
mars 1855 lui restitua cette fonction, revenant ainsi à peu près au régime de la loi du 11 brumaire an VII De plus laloiaugmente dans de larges proportions lechamp d'application de la transcription en allongeant la liste des actes juridiques qui doivent être transcrits : ce ne sont plus seulement les actes entre-vifs translatifs de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d’hypothèques et les jugements constatant des actes de cette nature qui sont soumis à la formalité de la transcription : ce sont encore tous les actes constitutifs d’antichrèse, de servitude, d'usage et d’habitation, les actes portant renonciation à des droits de même nature, les baux d’une durée de plus de dix-huit années, les actes ou jugements constatant, même pour des baux de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus (articles 4 et 2 de la loi du 23 mars 1855). La sanction de ces dispositions est indiquée en ces termes par l’article 8 :
« Jusqu’à la transcription,les droits résultantdes actes et jugements énoncés aux articles précédents ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l’immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois. »
Afin de ménager la transition et de ne pas détourner le public de la transcription à cause de l'élévation des droits, l’article 12 de la loi de 1855 décide que, jusqu’à ce qu’une loi spéciale détermine les droits à percevoir,
la transcription des actes ou jugements qui n'étaient pas soumis à la formalité avant la présente loi, sera faite moyennant le droit fixe de À franc. Citons encore la disposition de l’article 6 qui porte abrogation des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et qui décide que les créanciers hypothécaires et privilégiés ne pourront prendre utilement inseription sur le précédent propriétaire, à partir de la transcription de l'acte translatif (sauf pour le vendeur ef le co-partageant qui peuvent utilement inscrire leur privilège dans les quarante cinq jours de l’acte de vente ou de partage) : le délai de quinzaine est donc supprimé, et l'importance de la transcription se trouve accrue encore de ce chef.
Le régime fiscal de la transcription subsista tel que l'avait créé la loi du 28 avril 4816, sauf des modifications de détail, jusqu’à la loi du 27 juillet 1900 : droit proportionnel de 1 fr. 50 0/0 perçu, au moment de l’enregistrement, sur les actes de nature à être transcrits, formalité de la transcription accomplie moyennant le droit fixe de 1 franc. Tel est le principe qui resta en vigueur jusqu’à la fin du siècle dernier, et auquel un certain nombre de lois apportèrent des exceptions ou des variantes que nous allons rapidement passer en revue.
La loi du 16 juin 1824 vint déroger à la règle de la perception du droit de transcription au moment de l’enregistrement, dans un cas particulier. Par faveur pour les partages d’ascendants entre-vifs, qui semblaient de nature à favoriser les arrangements de famille, à facili-