‹ Les Principes de Droit Fiscal Applicables à la Perception du Droit Proportionnel de TranscriptionChapitre 2 sur 43 · NUE · texte numérisé non relu

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ter le règlement des successions, cette loi décida que le droit proportionnel de transcription ne serait perçu sur ces actes que lorsque la transcription en serait effectivement requise au bureau de la conservation des hypothèques. Le résultat de cette innovation fut ce qu’il devait être: on s’abstint dans la pratique de faire transcrire les partages d’ascendants, pour éviter le payement des droits ; et cette négligence était préjudiciable, en même temps qu’au Trésor, aux parties ellesmêmes dont elle compromettait les intérêts au point de vue de la consolidation du droit de propriété. La loi du 21 juin 1875 a porté remède à ce doubleinconvénient en supprimant l’exception posée par la loi du 16 juin 1824, en créant en faveur des partages d’ascendants un droit spécial de transcription fixé au taux réduit de 0,50 0/0et en décidant que le droit serait perçu pour les partages d'ascendants comme pour tous les actes de nature à être transcrits, au moment de l’enregistrement du contrat.

L'incorporation du droit de transcription au droit d'enregistrement n'avait été établie par la loi de 1816 que pour les ventes immobilières, pour lesquelles l’article 52 fixait un tarif unique de 5,50 0/0. Elle fut successivement étendue aux échanges d'immeubles ruraux contigus par la loi du 3 novembre 1884 (art, 1°", tarif unique de faveur de 0,20 0/0), aux donations immobilières (1) par la loi du 25 février 1901, art. 18, enfin aux

(4} Avant la loi du 25 février 1901, la confusion des deux droits existait déjà, depuis la loi du 21 avril 1832, mais seulement pour

échanges immobiliers autres que ceux prévus en 1884, par la loi du 22 avril 1905 (art. 3, tarif unique de 4,90 0/0).

Arrivons enfin à la réforme opérée par la loi du 27 juillet 1900. On accusait le régime fiscal des formalités hypothécaires d'être improportionnel, de grever plus lourdement les petits actes, signes révélateurs d’une fortune médiocre, que les actes importants constatant des mouvements de richesses considérables. Cette improportionnalité avait deux causes : d’une part, indépendamment des droits proportionnels d'inscription et de transcription,les formalités hypothécaires donnaient ouverture à des droits de timbre, dont le montant variait uniquement d’après la dimension du papier employé; d’autre part, le droit fixe de transcription, perçu par le conservateur sur des actes qui avaient déjà acquitté le droit proportionnel lors de leur enregistrement, augmentait,malgré sontaux minimedel franc,ce défaut de proportionnalité. La loi du 27 juillet 1900 sur la réforme fiscale hypothécaire commence par supprimer tous droits de timbre sur les formalités hypothécaires et le droit fixe de transcription, elle supprime en outre le droit proportionnel d'inscription. Aux lieu et place de ces divers droits, elle établit une taxe unique, exacte-

les donations immobilières entre collatéraux ou personnes non parentes : la loi de 1901 l’a étendue à toutes les donations immobilières, y compris les donations faites à titre de partages anticipés conformément aux articles 1075 et 1076 du Code civil (partages d’ascendants).

mené proportionnelle aux intérêts en jeu, qui est perçue à la conservation des hypothèques et que, dans le langage fiscal, on appelle spécialement «la taxe hypothécaire ».C’est de cette taxe que nous avons parlé en exposant au début de cette préface les lignes générales du régime fiscal hypothécaire actuellement en vigueur : nous avons vu qu'elle laisse subsister à côté d’elle le droit proportionnel de transcription, qui continue à être perçu, soit par le receveur de l’enregistrement, soit par le conservateur des hypothèques, suivant les règles antérieures, et qui se cumule avec la taxe nouvelle. Quant à cette dernière, elle est perçue dans tous les cas où était autrefois perçu le droit fixe de transcription, c’està-dire sur les actés présentés à la formalité de la transcription qui ont auparavant acquitté le droit proportionnel en même temps que le droit d’enregistrementet sur les actes assujettis à la transcription par les dispositions novatrices de la loi du 23 mars 1855, en vertu de l’article 12 de cette loi.

Il. — Caractère du droit proportionnel de transcription.

Avant d'aborder l'étude des règles de perception du droit proportionnel de transcription, il est indispensable de rechercher quels sont les caractères propres de ce droit, quelle est sa nature véritable, d’en déterminer en quelque sorte l’essence et la substance. L’utilité de cette

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recherche sera de nous amener à la découverte d’un principe général qui nous servira de guide dans notre étude, à la lumière duquel nous pourrons résoudre les questions douteuses, prendre parti dans les controverses.

Les sommes d'argent que nous sommes appelés en maintes circonstances à verser aux mains des receveurs de deniers publics que les diverses régies entretiennent sur notre territoire répondent, suivant les cas, à trois natures de droits bien distinctes. Ce sont ou des impôts proprement dits, ou des rétributions, ou des salaires. Les salaires ne font pas véritablement partie des recettes fiscales ; ce sont des sommes d’argent que les employés des administrations perçoivent pour leur propre compte, en rémunération des actes matériels qu'ils accomplissent pour les particuliers; sans doute ces employés sont payés par l'Etat, ont un traitement fixe, mais, dans certains cas, ils touchent en plus certaines petites sommes des particuliers qui recourent à leurs services : tels sont les salaires percus par les conservateurs des hypothèques et dont nous avons dit un mot plus haut.

Les rétributions peuvent être divisées en deux catégories, les rétributions simples et les rétributions fiscales. Les premières sont des recettes effectuées par l'Etat à titre onéreux; ce sont, selon la définition donnée par MM. Boucardet Jèze (1) « toutes les recettes

(1) Boucard et Jèze, Cours élémentaire de science des finances et de législation financière française, Paris 1904, pages 198, 199,

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