partie du sentiment reUgieux, partie de l'amour de l'ordre
qui distinguait les anciens Romains. Us ne provenaient, en
aucune façon, de l'idée que Rome avait des devoirs envers les
autres nations. U incombait aux Féciaux d'exiger satisfaction
des États étrangers, et de faire de solennelles déclarations
de guerre en vouant l'ennemi aux dieux infernaux ; ^ mais
la loi qui leur imposait ces fonctions était une pure règle de
* Grote, Histoire de la Grècey part. II, ch. ii.
* Pardessus» Us et Coutumes de la Mer, vol. i, pp. 21-84, 20^260, et vol. ii, pp. 1-308.
' Tite-Lîve, Histoire, i. 82 ; Cicéron, De offlciis, I. it.
régime intérieur, qui, au temps de Cicéron, avait cessé d'être strictement observée. La règle du serment militaire était pratiquée dans un but de discipline, non pour protéger l'ennemi contre une soldatesque sans frein. On peut citer des passages de Tite-Live et d'autres auteurs latins où se trouve l'expression itis gentium pris au sens d'un usage approuvé par la pensée et la conscience de l'hiunanité en ce qui a trait à la guerre et aux négociations. Mais les juristes romains n'ont pas formulé une vraie loi des nations, et, en principe, Rome n'a jamais réclamé pour elle, ni accordé aux autres États, la reconnaissance de devoirs mutuels liant des personnes internationales distinctes.^
Dans la • Notre seconde période commence avec l'établissement de période— de la domination imiverselle de Rome sous les Césars et finit Roî^^ràia ^vec la Réforme. Elle est caractérisée par l'idée qu'il Réfonne— fallait trouver quelque part un supérieur commUn pour
on considéra i i r ^r ^ ^ ,. .
que les régler les rapports des communautés politiques ordinaires
^treétau eiitre elles, et en même temps maintenir la paix et devaient être l'ordre entre les individus. Ce ne fut pas seulement
réglés par un ^
supérieur un grand fait, mais, pour longtemps, le plus remarquable Pendant' et bienfaisant dans la sphère de la loi et du gouvemei*Er^peieuT Dicnt, L'Empire romain à l'apogée s'étendait sur la S^c ^°"* partie habitée de l'Europe et ime partie importante de
l'Asie et de l'Afrique. Approximativement, il coïncidait avec le monde de l'ancienne civilisation. La politique de ses maîtres laissait souvent quelques restes d'autonomie aux nations conquises. Ainsi César était le supérieur politique d'un grand nombre de chefs subordonnés ; et leurs difficultés, soit personnelles, soit nationales, étaient réglées ' en appel par lui. Dans ces circonstances, le droit
^ Westlake, Ohapters on the Principles of IntemaHonàl Law, pp. 18-25. Article du Prof. Nettleship dans le Journal of Philology, vol. xiii, n^ 26.
international était réellement basé sur les ordres d'un supérieur. Ses commandements étaient des lois au plus rigoureux sens d'Austin.^ Ils imposaient des devoirs parfaits et s'armaient de s.anctions redoutables. La souveraineté universelle remplissait l'esprit des hommes de crainte et d'admiration. La maieatas populi Romani était l'objet d'un respect religieux ; l'État romain, incamé dans la personne de son César, était adoré comnie un dieu. Il se dressait entre le monde et l'anarchie ; il protégeait la civilisation contre la barbarie ; il unissait les nations par des liens moraux et matériels ; il maintenait la peux à l'intérieur, et retenait à distance des frontières les hordes sauvages qui convoitaient le pillage de ses riches provinces. Rien d'étonnant alors que sa suprématie fût, non seulement acceptée, mais bien accueillie. Des théories furent bâties sur ce fondement et l'on tint que l'existence d'un supérieur commun au-dessus de tous les États faisait partie de l'ordre natmrel de l'univers. Le souvenir de l'empire universel fut si profondement gravé dans l'esprit des hommes que, longtemps après la chute de Rome, ses conquérants s'efforcèrent d'élever de liouveau l'édifice de sa grandeur, et leurs chefs ne virent d'autre alternative que d'échanger la souveraineté de la tribu contre la domination universelle.
Tant que le vieil Empire romain demeura puissant, la pratique et la théorie du règlement des difficultés entre nations furent à peu près d'accord. On ne doit pas supposer que les Empereurs aient publié dans leurs lois rien de semblable à un code international. H n'y avait pas lieu de former un pareil corps de règles, parce que les États subordonnés n'avaient qu'à peine de politique étrangère. Leur activité extérieure se bornait presque exclusivement à leurs rapports avec Rome. Et là, ils étaient plutôt dans la situation de suppliants au regard d'un supérieur que d'égaux traitant avec un égal sm: un même pied. Quand des compétitions dynastiques s'élevaient, ou qu'un État subordonné
se plaignait du mauvais procédé d'un autre, on en appelait à César, dont la décision était définitive. Une suite de
jugements isolés d'affaires de ce genre ne pouvait donner naissance à \m corps de règles susceptibles de guider la conduite internationale; et, de fait, aucune règle semblable ne se trouve dans le droit romain. A l'égard des Barbares, de l'autre côté de la frontière, les coutumes de la guerre romaine étaient hofriblemeiit crueUes. Le massacre et la rapine étaient leur destin s'ils résistaient; et ceux qui avaient échappé au fer étaient trop souvent mis en vente comme esclaves.
Le Saint- Après la chute de l'Empire d'Occident, la doctrine d'un
main et la supérieiu: commun des États survécut encore. Comme la rewn^uè- Gï*èce avait conquis ses conquérants en les soumettant à f^"to té ^^^ ^^ ^* ^ ®^ philosophie, Rome, du milieu des .ruines suprême de sa puissaucc matérielle, retenait l'esprit des nations qui tout le n'étaient plus sous son joug. Le charme de sa domination
Moyen Age. universelle ne fut pas rompu par les invasions d'Attila et le sac de Genséric. Les hommes pensaient que son empire devait être étemel, ainsi qu'universel. Quoique Rome ne fût plus le siège de l'Empire, cependant l'Empire même était romain. Il devait continuer, croyait-on, sous une forme quelconque ; et l'on cherchait à découvrir une puissance qui fût le digne possesseur de la souveraineté universelle, dont le centre ne devait plus être dans la ville aux sept collines. Tout d'abord, le seul remplaçant possiblefut l'Empire d'Orient à son déclin, et, pendant plusieurs années, le monde romain fut gouverné, au moins de nom, par Constantinople. Mais avec le temps un plus puissant successeur s'éleva ; et à partir du couronnement de Charlemagne comme empereur par le pape Léon III, dans la basilique de Saint-Pierre de Rome, le jour de Noël de l'an 800, la puissance impériale, et la suprématie universelle qu'elle contenait, parurent avoir passé à une nouvelle Ugnée de souverains francs. L'Empire
L'fflSTOIRE DU DROIT INTERNATIONAL 23
d'Orient fit entendre une faible protestation ; mais en dehors de ses États, qui diminuaient à vue d'œil, personne n'admit ses prétentions à la souveraineté universeUe. Durant plusieurs siècles l'Empire romain-germanique fut regardé comme la continuation de l'ancienne souveraineté des Césars, et, en théorie, hérita de tous les pouvoirs de ses prédécesseurs, avec, toutefois, une grande différence. C'était une Église universelle, avec un prince temporel pour l'exécution des fonctions civiles, plutôt qu'un Empire universel avec des ministres ecclésiastiques pour l'accomplissement des rites religieux. Le caractère personnel de chaque empereur déterminait grandement la nature et l'étendue de son influence ; et, par degrés, la papauté, qui avait été le principal auteur de la création du nouveau Saint-Empire Romain, devint sa rivale dans ses prétentions à la domination universelle. La théorie des deux vicaires de Dieu, étroitement unis comme la double tête de son peuple sur terre, et des deux glaives, le temporel et le spirituel, portés respectivement par l'empereur et le pape, fut bientôt ébranlée par la tendance à la suprématie des efforts de chacune des deux autorités. Somme toute, le pape eut le dessus. Le prétendu don fait par Constantin de tout l'Occident au Pontife romain, et la très réelle suprématie spirituelle exercée par les successeurs de saint Pierre, formaient la base - de la prétention ^ de donner et retirer empires, royaiunes, principautés, marquisats, duchés, comtés, et possessions à tous les hommes '. Et cette prétention n'était pas une vaine jactance: on le vit bien en 1077, lorsque l'Empereur Henri IV, le plus puissant prince de la chrétienté, s'humilia à Canossa devant le grand pape Grégoire VII.^
Jusqu'à ce qu'il y eût des nations, au sens de communautés L'idée d'un politiques indépendantes investies de la souveraineté, il ne ^^u^ pouvait y avoir de véritable droit international. Les rudi- î^*^éfonnr^
^ Biyce, Hoîy Roman Empire^ ch. iv, v, vii, x, xii ; Emerton, Mediaeval Europe^ ch. viii.
ments qui en existaient au Moyen Âge étaient arrêtés dans leur développement, plutôt qu'aidés par les prétentions du pape et de l'empereur. Au regard des autres gouvernements, ces deux suprêmes autorités étaient juges et arbitres, non législateurs. Quoiqu'elles eussent constamment à juger des espèces, elles ne firent jamais de code en forme. Leur puissance fut minée lentement, d'abord par leurs querelles, ensuite par d'autres influences. La corruption de la curia romaine, la diminution de l'empire en étendue et en prestige, le sentiment naissant de la nationalité et la renaissance des sciences, contribuèrent à affaiblir le majestueux édifice de la doctrine médiévale. Il tomba avec fracas, quand, dans la tourmente de la Réforme, les deux pouvoirs, qui, d'après la doctrine en vigueur, aurcdent dû pacifier le différend, furent obligés de prendre part à la lutte. Le pape s'opposa aux réformateurs, et l'empereur avec lui. Les théologiens protestants traitèrent avec mépris les prétentions papales ; les juristes protestants attaquèrent l'autorité impériale ; et les princes protestants de ce qui était alors l'Empire allemand prirent souvent les. armes contre l'empereur. Son autorité s'anéantit dans les limites de ses frontières, tandis qu'au dehors il n'avait depuis longtemps rien obtenu de plus qu'une prééminence purement honorifique comme premier potentat de la chrétienté. En fait, l'idée d'un supérieur commun, au-dessus des États, était depuis longtemps surannée, et quand, à l'attaque dirigée contre elle, s'associèrent les théologiens jésuites, elle perdit bientôt jusqu'à l'existence nominale.^
Pendant un De nouveaux principes devenaient nécessaires si les États tem^on ^^ voulaient pas être obligés d'avouer clairement que, dans ^uc vméM^ ^^^^^ rapports mutuels, ils ne reconncdssaient d'autre loi que iitéiapius le droit du plus fort ou du plus habile. Pendant quelque
absolue oe * ^
} Figgis, From Geraon to GroHuSj leç. III, IV.
temps on réagit fortement contre cette idée. En 1513 continuât Machiavel exposa dans Le Prince la doctrine d'après la- tl^i^ quelle la morale ordinaire ne s'applique pas aux affaires ^^^^ ®***®d'État, et son Uvre fut bientôt le manuel politique des souverains et des généraux du temps. Mais, heureusement pour l'humanité, la tendance à l'absence de loi dans les transactions internationales fut arrêtée par la publication en 1625 du grand ouvrage de Grotius, De lure Belli ac Pacia : livre où les nouvelles idées qui flottaient dans l'atmosphère de la pensée européenne depuis un siècle ou davantage étaient clairement exprimées, systématiquement disposées et logiquement appliquées à la réglementation des relations mutuelles des États.^ L'Europe, lasse de l'anarchie, vit avec soulagement un système qui promettait de mettre un frein aux passions féroces des rudes guerriers et à la duplicité des hommes d'État aux manières poUes. Ainsi un droit international réel remplaça l'ombre de droit qui avait existé au Moyen Age, et les nouveaux principes devinrent le fondement d'un puissant et durable édifice. Ils appartiennent à notre troisième période ; mais, avant de nous enquérir de leur nature et de la manière dont ils furent appliqués, il convient d'indiquer très brièvement le caractère des diverses forces qui aidèrent à former l'ordre médiéval, et lui survécurent parfois, sous une forme nouvelle, pour agir siu* le monde moderne.
A la chute de l'Empire romain la marée montante de l'inva- influences sion des Barbares emporta les remparts de la civilisation. Le ^^^ **"* conmierce disparut ; la guerre ne fut refrénée par aucune loi ; améUoier les pirates écumèrent les mers. Mais un nouvel et meilleur ordre du moyen émergea lentement du chaos. La morale chrétienne adoucit les mœurs et tempéra la cruauté des nations barbares qui une à une entrèrent au bercail de l'Église. L'étude du droit romain procura une masse de nouvelles idées et de règles aux hommes
^ Figgis, From Geraon to GroHus, leç. III, VII.
d'État et aux juristes, pendant que la formation du droit canon, qui s'appuyait grandement sur lui, fournissait un ensemble de préceptes pour la solution des grandes questions morales et non pas seulement des affaires ecclésiastiques. La lente renaissance du commerce fit paraître plusieurs codes de droit maritime. Les plus célèbres furent les Lois d'Oléron^ qui réglementaient le trafic par mer sur la côte Atlantique de l'Europe occidentale ; les Leges WisbuenseSy en vigueur dans la mer du Nord et la mer Baltique ç et le ConsoUxto del MarCy qui servait de règle au commerce de la Méditerranée. De ces codes, le dernier était le plus important ; c'était aussi le seul qui traitât de la capture sur mer en temps de guerre. L'édition la plus anciennement imprimée qui en existe fut publiée à Barcelone en 1494, mais, plus anciennes, les r^les qu'il contient avaient été posées au même endroit vers le milieu du siècle précédent, et même alors n'avaient fait que promulguer une ancienne coutume.^ L'influence des codes maritimes, si grande qu'elle fût, ne peut se comparer en importance à celle de la féodalité, système qui associait l'existence des droits et devoirs politiques à la possession d'une terre, tout en déterminant leur nature et lem: étendue par contrat. Dès lors, il était fatal que le souverain dût avoir des droits plus grands sur la terre que ses sujets, puisque ses fonctions politiques étaient bien plus importantes que les leurs. Ainsi, par ce qu'il était le maître de son peuple, il devenait le maître des terres de son peuple ; de ce moment, l'idée de souveraineté territoriale existait en germe, quoique le développement en fût retardé par la facilité avec laquelle les nations féodales se prêtèrent à la doctrine de la domination universelle. La féodalité organisa la société en forme de pyramide. A la base se trouvaient les cultivateurs du sol. Puis venaient les propriétaires moyens, au-dessus d'eux les tenanciers en chef, et au-dessus de ceux-ci le roi. Mais, commeil
* Pour un bref exposé de ces codes, voir sir Travers Twiss dans VEncyclopaedia BriUmnicOy neuvième éd., vol. vi (Consulate of Sea) et vol. xxi (Sea Laws). Pardessus donne les codes dans sa CoUecHon des Lois mariUmea.
y avait dans la chrétienté plusieurs rois et princes, il était aisé de faire un pas de plus, et de placer au sommet de la pyramide un maître suprême, qui devait être le maître de tout le reste. Dans la plus grande partie de l'Europe cette suprématie sur les choses temporelles était attribuée, comme on Ta déjà vu, au chef du Saint-Empire romain, quoique certains royaumes qui se trouvaient en dehors prétendissent à une entière indépendance, et que plusieurs des plus grands rois d'Angleterre aient insisté sur le caractère impérial de leur propre royauté.^ Mais, lorsque le pouvoir direct des empereurs fut limité à F Allemagne, Csupr^tie théorise «ar £ »*e, pays eut peuTSrt pratique ; en même temps ils devaient lutter sans grand succès contre les tentatives de la papauté pour les soumettre à son autorité. Un des résultats du conflit fut le déclin graduel de l'ordre médiéval dans la sphère politique, jusqu'à ce qu'enfin, sous l'mfluence de la Réforme et de la Renaissance, l'empereur perdit même la recoimaissance spéculative de son empire universel, et que plusieurs des nations les plus civilisées de l'Europe se révoltèrent contre la prétention du pape à toute espèce de suprématie. Dans le même temps la féodalité tombait en ruines. Mais son rejeton, la souveraineté territoriale, devenait plus puissant que jamais. Non seulement les obstacles qui s'opposaient à son progrès, et qui provenaient de la domination universelle, furent écartés, mais la nouvelle impulsion donnée par la Renaissance à l'étude du droit romain porta presque natiu:ellement les juristes et les hommes d'État à considérer les souverains monarchiques qui maintenant s'attribuaient la pleine souveraineté de leurs royaumes respectifs, comme autant de propriétaires romauis, avec la propriété absolue, illimitée, de leurs territoires. Ainsi, de la chrysaUde de l'anden ordre, l'ordre. nouveau se préparait à sOTtir. H devait paraître d'abord petit et faible, mais en possession de principes de force qui allaient bientôt lui imprimer une vigoureuse croissance. Il reçut beaucoup du droit romain, un peu du droit canon.
^ Bryce, Holy Roman Empire, ch. xii; Freeman, Norman ConquesU vol. i. Note B.
28 L'fflSTOIRE DU DROIT INTERNATIONAL
La souveraineté territoriale était son essence même, la morale chrétienne le nourrissait. Il trouva quelques règles déjà existantes, en particulier dans les départements de la diplomatie et de la guerre. Mais, quoique le système des ambassades permanentes annulât l'ancienne pratique des envoyés spéciaux quand une affaire importante appelait Tattention, et que le droit de capture sur mer en temps de guerre allât grandissant, aucun code développé n'existait encore, même dans les livres des théoriciens, et le peu de règles qu'on y pouvait trouver étaient souvent confuses, généralement incomplètes. Le moment était mûr pour im grand réformateur qui, combinant tous les éléments épars dont nous avons constaté l'existence, les unît par le lien d'un principe qui fût généralement accepté par les penseurs de ce temps et de cette génération. Après un siècle de confusion, il vint enfin dans la personne de Hugo Grotius.
Dans la troisième p^ode— qui s'étend de la Réforme à répOQue actuelle — le principe dominant est que les
États font partie d'une grande communauté dont les membres ont des droits et des obligations réciproques.
Nous arrivons maintenant à notre troisième période, qui s'étend de la Réforme au temps aptuel. Ici enfin nous avons \m véritable droit international, basé sur le principe que les États sont les membres distincts et indépendants d'une grande société non soumise à un supérieur commun, mais pourtant non saris lois, et régie par des règles de conduite qui obligent tous ses membres. H ne faut, cependant, pas croire que cette doctrine prit aussitôt la place de la théorie médiévale écroulée. Machiavel .mourut en 1527 ; mais ses doctrines ne périrent pas avec lui. Tous les souver€dns d'Europe, débarrassés des entraves anciennes, grisés par le sentiment nouveau du pouvoir illimité, embrassèrent avidement la philosophie politique qui enseignait que le froid calcul et l'intérêt personnel éclairé étaient les seuls guides en fait de politique. La perfidie et la cruauté s'étaient donné Ubre carrière auparavant ; mais on avait généralement essayé de les cacher sous d'honnêtes déguisements, et ceux qui s'en étaient rendus coupables passaient
L'fflSTOIRE DU DROIT INTERNATIONAL 29
pour des contempteurs des lois, quand même, en secret; on en admirait le remarquable succès. Mais maintenant ils étaient ouvertement applaudis ; çt qui s'avisait de soutenir que, dans la guerre et la diplomatie, Topportunité du moment pouvcdt être rejetée par d'autres et plus hautes considérations, était traité de sot et de faible esprit. La politique ne devint pas tant immorale qu'amorale. Elle pouvait être juste ou injuste indifféremment, ou, mieux, ce terme de justice n'avait pas plus de sens, appliqué à la politique, qu'il n'en aurait, appliqué à la coupe d'un habit ou au goût d'une sauce.' Les résultats de ce bannissement de la morale de la plus importante sphère de l'activité humaine fiurent terribles. L'assassinat secret, l'attaque perfide? le mensonge éhonté, la mauvaise foi sans scrupule, furent les armes communes de la poUtique au seizième siècle et au début du dix-septième. Les guerres de cette période furent des orgies infâmes de cruauté, de débauche et de destruction.^ Avec le temps, le monde, lassé des horreurs qui provenaient de l'application générale des principes de Machiavel aux négociations et aux campagnes, fut disposé à écouter lorsque des penseurs isolés osèrent afi&rmer qu'il y avait des règles de morale applicables aux relations des États, quoique aucune autorité terrestre n'eût le pouvoir d'en faire exécuter les commandements.
Ces précurseurs de Grotius conunencèrent à paraître vers la fin du seizième siècle. Ils vinrent de différents pays et prirent des partis opposés dans les grandes luttes politiques et religieuses du temps ; mais ils s'accordaient tous en ceci, qu'ils croyaient en ce qu'ils appelaient le droit de la nature. Trois d'entre eux sont si importants qu'il est nécessaire d'appeler spécialement l'attention sur leurs œuvres. Le premier en date fut Balthazar Ayala, qui était, pour employer les mots d'aujourd'hui, juge-avocat-général de l'armée du Prince de Parme dans les Pays-Bas. En 1532 il publia à Toumay
^ Lawrence, Essaya en Modem International Law, essai IV.
30 L'fflSTOIRE DU DROIT INTERNATIONAL
son De lure et Officiis BeUicis: livre où il attaque la doctrine que la guerre ne connaît pas de loi et plaide en faveur d'un itis naturàley comme aussi d'un ma gentium établi d'irn commun accord. Après lui, dans l'ordre chronologique, vint Albericus Gentilis, docteur en droit civil, qui abandonna l'Italie à cause de ses opinions protestantes, et en 1580 vint à Oxford, où, s'étant fait une grande réputation par ses cours, il obtint la chaire de droit civil en 1587. Son grand ouvrage fut De lure Beïli Libri Très, publié en 1598. Il soutenait, lui aussi, qu'il y av€dt un droit de la guerre, fondé sur la raison naturelle et le consentement. Pour l'ordonnance du sujet, il l'emportait sur ses prédécesseurs. Grotius luimême lui fit de larges emprunts, et reconnut les obligations qu'il lui avait, tout en critiquant son style, son plan, et en relevant ce qu'il croyait être des omissions.^ Le dernier des trois fut Francisco Suarez, jésuite espagnol qui occupa la chaire de théologie à l'Université de Coïmbre. Ce fut là qu'en 1612 il publia son Tractatm de LegiJma et Deo Legislatorey où il reconnaissait franchement la séparation des États, mais insistait sur l'unité morale de l'hiunanité. D'où il suit, concluait-il, qu'il doit y avoir une société des États, et pour elle une loi qui, donnée par la raison naturelle et la coutume générale, devait, comme les autres lois, en dernier ressort toujours dépendre de Dieu.* On voit, par ce court aperçu, que, en dépit de grandes différences de détail, il y avait accord fondamental sur les principes entre les auteurs dont nous avons mentionné les ouvrages. Ce qui est vrai pour eux est vrai par rapport à ceux de la même époque dont les travaux obscurs ont été peu à peu révélés au monde moderne par les recherches de laborieux savants. Ils parvinrent à se faire reconnaître dans le domaine de la pensée. Mais il était réservé à Grotius de combiner leurs principes en un système qui gagna si bien les suffrages de l'Europe
^ De lure BeUi ac Pacis^ Prolegomena, § 88.
* Figgis, From Gersan to Grotius^ leç. VI ; Westlake, Chapiers on IrUernational Law, ch. ii, iii.'
L'fflSTOIRE DU DROIT INTERNATIONAL 31
que la pensée fut convertie en fait, de sorte qu'un nouvel ordre international s'éleva, meilleur, des ruines du système médiéval désormais discrédité et impossible.
Huig van Groot, communément appelé Hugo Grotius, vie et œuvre naquit à Delft, dans la province de Hollande, le 10 avril q^^uu^' 1583. H nandit au milieu des scènes émouvantes de la p™<»pai
® , promoteur
longue lutte de ses compatriotes contre l'Espagne pour de œ nouvel leur religion, leurs libertés locales et leur indépendance ^ '^ ^ nationale. A peine arrivé à l'âge d'homme, il acquit du renom conune savant et conune juriste, et fut élevé à une charge publique. H se distingua de bonne heure dans la carrière d'auteur; et le caractère encyclopédique de son savoir se révèle à la grande variété des sujets qu'il a traités. n a bien et utilement écrit sur la théologie, l'histoire, les classiques, la jurisprudence et la politique du temps. Il a même composé des poésies dans le dialecte flamand. Il n'était pas encore au printemps de la vie, que sa participation aux luttes intestines de la Hollande amena son arrestation en 1618 par l'ordre du prince Maurice de Nassau et des États généraux. H fut condamné à l'emprisonnement perpétuel; mais, grâce à l'aide dévouée de sa fenune, il s'évada en 1621 du lieu de sa détention dans une malle qui était censée renfermer des livres qu'il avait empnmtés à ses amis. Après différentes aventures il arriva h Paris, où il vécut quelque temps, dans une grande pauvreté, d'une pension accordée par le roi de France, mais très irrégulièrement payée. En 1635 il entra au service diplomatique de la Reine Christine de Suède, dont il devint Tambassadeur à Paris. Après avoir servi le gouvernement suédois plusieurs années, il fut rappelé en 1645. Une visite à Stockholm fut, ensuite, l'incident notable de sa carrière, mais au retour il fit naufrage. Quoiqu'il eût débarqué sain et sauf, le froid et la fatigue auxquels il avait été exposé l'épuisèrent: il mourut à Rostock le 29 août 1645.
L'ouvrage pour lequel Grotius a droit à la vénération de l'humanité est son De lure Bdli ac Pacis, publié à Paris en 1625, quand sa pauvreté était si grande qu'il pouvait difficilement subvenir à la subsistance de ses enfants. Pour droits d'auteur, il eut deux cents exemplaires, dont il put vendre une partie ; meus l'argent ainsi réalisé ne put même pas, dit-on, suffire à couvrir ses frais. Le Uvre, cependant, attira immédiatement l'attejition des savants, et fit presque aussitôt autorité parmi les hommes d'État et les penseurs. Gustave Adolphe en emportait un exemplaire avec lui dans ses campagnes. A la Paix de Wéstphalie ses principes essentiels furent reconnus. Us devinrent les fondements du nouvel ordre public de l'Eiurope, qui date du grand règlement de 1648. Et, lorsque la science commeiiça à renaître, après les horribles ravages de la Guerre de Trente ans, le système de Grotius fut enseigné comme droit public à l'Université de Heidelberg.
Causes de rinfluenoe exercée par Grotius.
Conunent fut-il possible à un pauvre savant, exilé de son pays natal, négligé dans son pays d'adoption, d'imprimer une direction nouvelle aux idées de l'Europe occidentale dans une branche très importante de la pensée humaine ? A cette question la réponse est triple. En premier lieu, les maux dus au bannissement de la morale des affaires internationales étaient devenus si grands que la pourriture en montait aux narines de tout ce qui n'était pas le rebut de l'humanité. Ce fut le mobile qui poussa Grotius à écrire et les hommes à l'écouter. Il a dit, en un passage maintes fois cité : ' J'ai vu régner dans le monde chrétien une licence dans la guerre, dont les nations barbares mêmes auraient rougi. On recourait aux armes pour des raisons futiles ou sans rcdson aucune ; et, quand les armes étaient tirées, tout respect pour les lois divines et humaines était rejeté, exactement comme ^i les hommes étaient dès lors autorisés à com-
mettre tous les crimes sans subir aucim frein/ ^ A l'apparition de son livre, les pires horreurs de la Guerre de Trente ans n'avaient pas encore eu lieu. Le sac de Magdebourg, les tortures, les profanations, les dévastations, le cannibalisme, qui, de la plus fertile partie de l'Allemagne, devaient faire un désert, allaient encore épouvanter le monde. Mais ces événements mirent peu d'années à suivre; et les hommes qui connurent, durant toute une génération, une guerre plus digne de bandes d'Iroquois que de soldats chrétiens, furent heureux de prêter l'oreille à l'un des plus savants juristes du temps venant leur dire qu'il y avait une loi qui refrénait la férocité des soldats et prescrivcdt aux hommes d'État de suivre les chemins de l'honneur et de la justice. En second lieu, Grotius apportait à 'l'accomplissement de sa grande tâche toutes les ressources de la plus vive intelligence et de la plus merveilleuse érudition. Comme savant, il manquait de critique, ainsi que tous les érudits du commencement du dix-septième siècle, mais l'étendue de son savoir était énorme. Il entassa précédent sur précédent, recueillit des exemples dans toutes les histoires, sacrées et profanes. Élevés sous l'influence de la doctrine de l'évolution, il ne nous est pas difficile de voir qu'il aurait pu mieux contrôler ses autorités, en rejeter plusieurs des plus primitives et des plus barbares. Mais nous ne devons pas oublier qu'il a distribué une vaste masse de matière en un système intelligible, et qu'il l'a donnée au monde sous une forme aussi attrayante pour les hommes d'action que pour les gens d'étude et de réflexion. En troisième lieu, Grotius fut vraiment l'héritier du Moyen Âge. Quoique son système substituât à l'Église du monde, qui était aussi l'empire du monde, un ordre basé sur des considérations toutes différentes, entièrement étrangères à l'esprit médiéval, il ne détruisait complètement et sans retour qu'un système politique déjà tombé en discrédit, tandis qu'il employait pour ses plans de reconstruction plusieurs des matériaux qui
^ De Jure BeUi ac Pacis, Prolegomena, f 28.
84 L'fflSTOIRE DU DROIT INTERNATIONAL
avcdent reçu Pestime et l'approbation des meilleurs esprits de l'époque précédente. Les scolastiques et les canonistes révéraient le Droit romain : Grotius y puisa des catégories entières de règles internationales. Les juristes féodaux xmissaient la puissance politique et la terre : Grotius considéra la souveraineté comme territoriale. Théologiens, juristes et philosophes avaient pendant des siècles invoqué le droit de la nature : Grotius maintint qu'il régissait les rapports des États. Le secret de son succès réside dans la conservation, par lui, d'éléments dignes de subsister. H en composa un remède radical pour un mal reconnu intolérable.
^tSâ*tei ^^ ^^*' ^^ ^'^'^ saurait douter, la théorie du droit de la que le conoe- nature qui contribua le plus à f sdre accepter le vrai droit vwt '®**"8. jj^^^j^^^j^^^ ^^ place des décisions rares et souvent sans
force d'une chimérique souveraineté universelle. Lorsqu'à l'État mondial, qui ne dominait même plus les royaumes allemands, on eut substitué la notion d'États territoriaux devenant sans cesse plus indépendants, à moins de vivre sans lois, comme des bêtes sauvages, il fallait découvrir un principe qui pût leur en donner malgré l'absence d'un supérieur commun. Grotius proclama que la dernière alternative était la seule qui fût digne d'êtres humains. Car la société, disait-il, qui renferme toute l'humanité, ne peut exister sans la reconncdssance de droits mutuels. Les droits communs à tous doivent être conférés par une autorité plus haute que les lois et ordonnances d'un État particulier. Us découlent de la loi naturelle, qui est ' la voix de la droite raison, indiquant que tout acte, par son accord ou son désaccord avec l'ordre naturel des choses, a en soi une turpitude morale ou une nécessité morale '. Cette loi est immuable. Dieu luimême ne peut pas la changer, pas plus qu'il ne peut faire que deux fois deux ne fassent pas quatre. Ses préceptes ordonnent ce qui est juste, et ont, par conséquent, l'approbation de Dieu.
Dans ce sens, mais dans ce sens seulement, ils peuvent être considérés comme la loi divine. La loi divine positive, au sens propre du mot, est instituée par Dieu : ce qu'elle commande est juste parce qu'il le conunande. La loi naturelle est indépendante de toute institution, humaine ou divine. Elle reconnaît les qualités inhérentes aux actions, bonnes ou mauvaises. Ses principes, ^ si l'on y prend bien garde, sont d'eux-mêmes clsdrs et évidents, presque de la même manière aue les objets tombent sous les sens.' Us s'appliquent aux États conmde aux individus ; car la même droite raison, qui montre à l'homme qui pense ce qui est conforme à sa nature raisonnable et sociale, donne jaussi une semblable connaissance aux nations et à leurs chefs, ou du moins au;x plus civilisés d'entre eux.^
n nous est aisé, à nous qui avons profité des travaux de Critique de Bentham et de la moderne école des juristes analytiques, t^f de critiquer cette théorie. Nous apercevons immédiate-"**^'®'* ment qu'elle confond ce qui est avec ce qui doit être. Le réel et l'idéal s'y mêlent à leur mutuel dommage. Pour nous, la loi est une règle d'action, définie et positive, plus ou moins observée parmi les hommes, et sanctionnée par des moyens appropriés. C'est une institution, et, de même que les autres institutions, elle peut être critiquée et modifiée. Nous parlons de bonnes lois et de mauvaises lois, attestant ainsi la croyance qu'il y a un critérium du juste et de l'injuste en dehors de la loi et au-dessus d'elle. Pourtant c'est ce critérium que Grotius appela droit de la nature, introduisant ainsi la confusion dans son raisonnement. Car, puisque nous appliquons le jugement moral à la loi, la loi qui est jugée ne peut pas être identique au modèle d'après lequel nous la jugeons. C'est une loi parce que c'est une règle de conduite établie et reçue parmi les hommes, non parce qu'elle introduit la justice dans
^ Giotîus, De Ivre BeUi ac Pacis, Prolegomena, ff 80, 89, et liv. I, ch. 1, 10, 12, 14, 15, 17.
36 L'HISTOffiE DU DROIT INTERNATIONAL
ses commandements. Nous entendons, et nous affinnons, que la loi n'est bonne qu'autant qu'elle est juste ; mais nous ajoutons que, même imparfaite, elle reste loi jusqu'à son remplacement par une autre qui sera, espéronsrle, meil*^ leure. Grotius oublia de marquer cette distinction entre le fait et l'aspiration, tombant ainsi dans de graves contradictions. Il vient à peine de comparer la manière dont l'homme est censé découvrir la loi natiurelle à la perception sensible, que nous le voyons limiter ceux qui sont capables de la découvrir aux nations les plus civilisées, à l'exclusion des plus sauvages ; or, non seulement les sauvages ont des sens, mais leurs sen^ sont en général plus aigus que ceux des hommes civilisés.^ Raisonne-t-il d'après sa conception de la nature raisonnable et sociale de l'homme, la loi naturelle est grande et sainte.^ Tire-t-il des déductions des opinions et pratiques de l'humanité, elle autorise l'esclavage et ne condanme pas la polygamie.^ Dans le coup-d'œil qu'il jette sur l'histoire ancienne, il aperçoit un grand nombre de coutumes divergentes, et le voici réduit à toutes sortes d'expédients et de subtilités pour concilier leur variété, et le cruel et abominable caractère de quelques-unes d'entre elles, avec sa doctrine de l'intunutabilité de la loi naturelle et de la perception par toute intelligence humaine, non pervertie, des qualités intrinsèques, bonnes ou mauvaises, des actions. Si sa conception était exacte, on trouverait toujours un accord général sur les principes fondamentaux et les préceptes les plus importants du droit naturel. Mais rien de tel n'a jamais existé. Les juristes et les philosophes ont différé d^espérément entre eux, pendant que la grande masse de l'humanité n'a jamais eu de la question la moindre clarté.
La théorie du droit naturel ne supporte pas l'analyse. Elle ne s'est pas sauvée par la nouvelle théorie de l'état de nature, qui fut soutenue, en même temps qu'elle, par Puf en-
^ De lure Belli ac Pacis, Prolegomena, § 89, et liv. I, ch. 1, 12.
« iWd., liv. I, ch. 1, 10. « Ibid., liv. II, ch, v, 9, 27.
dorff,^ Vattel,* et par d'autres disciples de Grotius» pensant que, dans l'enfance de la race humaine, chacun était libre de faire ce qu'il jugeait bon, puisque les hommes n'avaient pas au-dessus d'eux de gouvernement pour leur donner des lois. Dans cette condition, ils obéissaient à la voix de la nature, c'est-à-dire observaient un petit nombre de règles justes et simples découvertes sans autre secours que la seule raison. Les États, dépourvus d'un supérieur commun, étaient dans la même condition que les hommes avant l'établissement d'une société politique et, dès lors, obligés de r^ler leur conduite les uns vis-à-vis des autres suivant la loi naturelle. Ces assertions sont absolument contraires à l'histoii-e. Il n'y eut jamais d'âge où chaque homme vécût en simple individu, sans rapport avec ses semblables, indépendamment du joug d'une autorité extérieure quelconque. Plus nous pénétrons dans les faits de la société primitive, plus il devient clair que l'homme primitif était sujet à de nombreuses et dures servitudes dans toutes les parties de l'existence. La coutume et la superstition l'environnaient comme l'atmosphère. H ne pouvait échapper à leur oppression, et n'avait aucun désir de le faire. Se représenter le sauvage primitif comme un être absolument libre de suivre ses impulsions et de déterminer son sort est historiquement faux ; se le figurer comme un individu doué de sentiments élevés, appliquant avec calme et modération sa raison à découvrir les meilleures règles de conduite humaine, est psychologiquement absurde.
Mais tout insoutenable qu'elle soit, la théorie de la loi de Son effet nature, jointe ou non à la théorie jumelle de l'état de nature, de faire n'en a pas moins rendu un grand service à l'hiunanité, en di^finter^ portant les hommes d'État et les souverains du dix-septième ^iJ*^***®'* siècle à adopter le système de droit international conçu par
^ De lure Naiurae et Gentium, liv. Il ch. ii. * DroU de$ Gens, Piélimiiiaiies, S! 1-12.
88 L'fflSTOIRE DU DROIT INTEÏINATIONAL
Hugo Grotius. Ils avaient tous appris que la loi naturelle avait un caractère spécialement obligatoire et croyaient que les hommes ne pouvaient la violer sans se ravaler au niveau des bêtes. Quand ils la virent appliquée par un grand penseur au règlement des relations internationales, et découvrirent qu'ainsi mise en œuvre eUe interdisait les pratiques dont ils étaient plus qu'à demi honteux, en mettant des entraves à la furie déréglée qui avait fait de l'Europe centrale un vrai pandémonium, ils furent disposés à l'ac* cueillir et à l'adopter. Les temps étaient révolus. Les vieux principes qui avaient réglé les rapports entre États de la chrétienté médiévale avaient disparu. L'essai de progrès sans principes avait été une coûteuse et sanglante faillite. De nouveaux principes se présentaient, revêtus de toute l'autorité d'une doctrine reconnue. Il n'est pas étonnant qu'avidement reçus ils soient devenus en peu de temps les fondements d'un ordre international nouveau. Dans la mesure où ils étaient théoriques, liés à la nature et à la loi naturelle, nous les avons examinés et trouvés insoutenables. Mais, comme on vient de le voir, leur effet pratique immédiat fut des plus utiles.
Le sp^stème HeuTcusement le système de Grotius ne s'effondra pas, quand
TOi^^t ^^® théories du droit naturel et de l'état de nature perdirent
un second tout crédit. Sa valeiur et son utihté l'auraient, selon toute
vint à^pui probabilité, à elles seules, préservé d'un tel sort. Mais elles
i(»s9ue ^^ furent puissamment servies par le fait que l'auteur avait
^Jj''^^^* donné à son système un nouvel appui dans sa doctrine du
consentement général comme source du droit.^ A la loi
de nature, qu'il disait exister sans autorité législative, il
opposait la loi positive ou établie, provenant d'une source
externe. Cette loi positive, il la divisa en loi divine, loi civile,
^ De lure Belli ac Pacis, Prolegomena, §§ 17, 40.
L'fflSTOIRE DU DROIT INTERNATIONAL 39
et iu8 gentium ou droit des nations. La première formule n'a pas besoin d'explication. Par loi civile Grotius entendait la loi d'un État, établie pour son peuple par l'autorité compétente, n définissait le ius gentium ' la loi qui doit sa force obligatoire à la volonté de toutes les nations ou de plusieurs '• Un usage général et persistant, le consentement des auteurs, étaient pour lui les preuves de la volonté de la société des nations.^ Les r^les générales qu'il put déduire d'exemples de cette sorte, il les considéra comme la loi établie des nations, tout en s'efforçant d'adoucir la dureté, la férocité même de plusieurs d'entre elles par des tempéraments {temperamenia) basés siu: la justice, la magnanimité et la charité chrétienne.^
Id, il est nécessaire de prévenir que Grotius donne à ius Les deux gentium un sens qiii n'est pas tout à fait celui qu'y attachaient ^^^^^ les grands juristes romains. Quand Gains le définit ce que la raison ^naturelle a institué entre tous les hommes {quod vero naturalis ratio ivter omnes homines constUnil)^ et que Tribonien répète la définition,^ ils semblent décrire ce que Grotius entend par la loi naturelle. Mais tous deux continuent en disant que les règles prescrites par la raison naturelle sont observées également par toutes les nations et en divisant les lois du peuple ronvain en une part spéciale aux Bomains, appelée iu8 civile, et une part commune à eux et aux autres peuples, appelée ius gentium. Ainsi, le droit des gens romain avait deux aspects. D'un côté il se présentait comme la voix de la raison éclairée, et, de l'autre, comme le produit d'un commun consentement, deux aspects unifiés par l'idée qu'un accord général ne pouvait provenir que de la nature humaine. Nous disons à dessein la nature humaine, parce que Ulpien s'était trompé en voulant séparer le iuB naJburàle du ius gentiumy en érigeant les instincts communs
^ De lure BeUi ac Pacis, liv. I, ch. i, 14, 15.
^ Ibid.f liv. III, ch. x et suiv. ' Gaius^ liv. I, tit. i.
* Jtistinien^ InsHhUes, liv. I, tit. ii, 1.
40 L'fflSTOIRE DU DROIT INTERNATIONAL
aux hommes et aux bêtes en source de droit.^ Igaorant cette théorie, les juristes philosophes de Fanciemie Rome identifièrent le itis nabufàle et le ius geniium. Mais Grotius ne fit rien de pareil. Pour lui, le droit de nature était un droit à part, dont la réception dépendait des liunières de la raison humaine, au lieu que le droit des gens puisait sa force obligatoire dans l'autorité de la volonté humaine. Son ius geniium était une loi positive, établie par le consentement de toutes les nations, ou du moins des plus avancées d'entre elles, pour s'appliquer aux questions qui s'élevaient entre elles dans la société dont elles étaient membres. Le ius gentium romain était une portion du droit positif de l'Empire romain, obligeant les individus, sinon exclusivement, du moins avant tout autre, et tirant son autorité, non du consentement des nations prises comme unités politiques, mais de l'accord de tous les individus civilisés et raisonnables du monde alors connu.
Reconnais- Nous ne devous pas oubUer que dans le grand ouvrage de Hugo diuuitedu Grotius le ius gentium ne représentait qu'une partie des règles ^it^ter- ^^'^ élaborait pour la conduite des affaires de la société des national nations. Mais ses successeurs employèrent bientôt les mêmes ^S^^sentd' mots pour la totalité des règles. Et, dans le cours des temps, SS^ ib furent «mtnrinto à d'ftnu«« «çMfeate afin de c«DdU« k croyance à une loi de nature, sacro-sainte et obligatoire pour tous, avec leur perception grandissante de la vérité que le» corps des règles, lentement développées, que les États civilisés tenaient pour obligatoires dans leurs rapports mutuels, reposait réellement sur leur consentement général. Ceci ressort de l'opposition des vues de deux des plus influents de ces juristes, Samuel Puf endorff, dont la réputation fut grande immédiatement après Grotius, et Emerich de Vattel, qui écrivit au milieu du siècle suivant. Le premier développa et critiqua le système de Grotius dans une série d'ouvrages publiés entre 1661 et 1694. Il professait que le droit des gens est cette partie de la loi de
^ Digeste, liv. I, tit. i, 8, 4.
nature qui a trait aux relations mutuelles des États, et il identifiait la loi de la nature avec la loi de Dieu, en tant du moins que la raison peut l'induire de la tendance des actes à procurer à la société le bonheur. Mais il exprimait nettement son refus de croire à un droit des gens positif et volontaire, bien qu'on puisse estimer que sa reconnaissance du principe d'utilité ménageât au consentement général une porte d'entrée parmi les sources du droit.^ Le second, qui publia son grand ouvrage en 1758, enseignait que le droit des gens se découvrait par une application judicieuse et rationnelle des principes de la loi naturelle aux affaires et à la conduite des nations et des souverains. Il adopta l'assertion de Puf endorff et de Hobbes ^ que le droit des gens était la loi de nature appliquée aux nations. Mais il en vint à expliquer que, bien que ce fût là, pour lui, le droit des gens nécessaire^ toujours obligatoire au tribunal de la ccmsdence, pourtant il existait de plus un droit des gens positif y basé sur le consentement présumé, exprès ou tacite, des nati<His, et que ce droit, positif et consensuel, devait être observé tant qu'il ne violait pas les préceptes du droit naturel ou nécessaire.^
Ici nous avons une classification rendue obscure et peu scientifique par une manière confuse de ))enser qui jongle inconsciemment avec le mot ^ loi '. La loi est, à un moment, uive r^e généralement observée parmi les hommes, à un autre mcxment une r^le dont l'observation est jugée hautement désirable. Ce qu'on juge bon est estimé aussi impérieusement obligatoire que ce qu'on a l'ordre de faire; ce qui doit être est considéré comme l'équivalent de ce qui est. Mais, si l'on traduit le langage de Vattel dans les termes employés par la plupart des écrivains modernes de langue an^ise qui ont traité de la science à la formation de laquelle il a contribué, cela se ramène à peu près à ce qui suit. Certaines
^ Pufeiidorff, De Ivre Naturae ef GenHum^ liv. I» ch. ii, 0, et liv. II, ch. iii, 20-3.
* Hobbes. De Cive^ ch. xiv, 4.
* Vabd, DroU des Gens, Piélîminaires, H ^-^> 27-2S.
42 UfflSTOIRE DU DROIT INTERNATIONAL
règles de conduite des États dans leurs rapports mutuels sont arrivées gradueUement à maturité et maintenant trouvent Tassentiment général. C'est pourquoi tout membre de la grande société des nations civilisées est obligé de leur obéir, de même que tout homme qui fait partie d'un club est tenu d'en observer le règlement et de se conformer à l'étiquette qui règle les relations entre ses membres. Mais la raison éclairée voit que bien des perfectionnements pourraient s'introduire dans le code international et même dans le caractère de la société qu'il gouverne : elle offre un idéal à nos efforts, et nous encourage à nous élever vers lui.
Ainsi expliqué et transformé, le système correspond aux faits sociaux et moraux de la sphère des relations internationales. Le modèle éthique est la loi ' naturelle ' de Grotius, le droit des gens ' nécessaire ' de Vattel. Les règles du droit international, telles que nous les trouvons à un moment donné, sont le droit des gens ^établi' de Grotius, le droit des gens ^positif' de VatteL Depuis le temps du dernier auteur, la distinction que nous avons essayé d'établir entre l'idéal et le réel s'est peu à peu dégagée. Les anciennes spéculations sur la loi et l'état de nature furent d'abord reléguées dans les préfaces et les chapitres d'introduction, puis tout à fait omises, tandis que les principes et les règles du droit des gens étaient exposés avec une abondance sans cesse croissante de précédents et d'accords. Pour obvier aux difficultés qui naissaient parfois de la variété des sens de ius gentiumy droit des gens, law of nations, la locution droit international fut imaginée et généralement adoptée. Elle n'est pas, nous l'avons vu, parfaite ; ^ mais elle réalise un grand progrès sur la précédente. Le D*^ Westlake a bien montré que le vieil essai d'exprimer d'un seul mot ou d'une $eule locution les deux idées de la justice idéale et de la justice établie se retrouve dans le français droit et l'allemand Recht.^ Mais le mot anglais laiw est exempt de cette ambiguïté, puisqu'on l'emploie pour signifier les règles de conduite établies, sanctionnées et observées parmi les hommes, qu'elles soient ou non, à notre estimation, justes et
^ V. § 7. ' Westlake, International Law^ part I, pp. 0-11.
L^HISTOntE DU DROIT INTERNATIONAL 43
bonnes. Nous devons avoir soin de conserver à l'expression son sens clair, tout en nous gardant avec un égal soin de l'erreur de croire que cette loi est nécessairement définitive. H faut toujours la soumettre à l'épreuve des considérations éthiques et l'élever jusqu'à un idéal, qui monte de plus en plus haut à mesure que s'épanouissent les facultés morales et intellectuelles de l'homme.
La doctrine du droit de la nature rendit l'immense service Déreiopped'assurer l'adhésion des nations à des règles de conduite bien théorie conplus justes et plus humaines que toutes celles qui se seraient 8«ïï«»«m«« succédé sans elle. Ayant atteint son but, elle avait terminé son œuvre ; comme son caractère antihistorique et antiphilosophique devenait évident, elle pouvait être remplacée par le principe que le droit international reposait siu* le consentement général, non seulement sans inconvénient, mais avec un avantage positif. Car, en même temps que la nouvelle théorie évitait la confusion d'idées qui viciait la précédente, en rendant manifeste l'importance souveraine du consentement commun, ses partisans appuyaient sur la nécessité de faire l'éducation de l'opinion publique, de façon qu'elle pût réclamer de temps en temps des améliorations dans la pratique et dans les règles qui s'en déduisent. Tout d'abord le seul mode d'assentiment général qu'on pût signaler fut l'assenti» ment tacite. Par exemple, au milieu du dix-huitième siècle, il apparut aux observateurs attentifs que la dévastation du pays et le massacre de la population pacifique s'étaient rencontrés très rarement dans les récentes guerres entre les Puissances civilisées, quoiqu'ils eussent été assez conununs cent ans auparavant, durant la Guerre de Trente ans. Aussi trouvons-nous Vattel établissant en 1758 la règle que la dévastation était défendue par le droit international, à moins qu'elle n'eût pour but de pimir des barbares cruels tels que les pirates d'Alger, ou de protéger la patrie
contre Finvasion.^ Nous avons ici un exemple d'une nouvelle règle basée sur ce que Grotius appelle ^la volonté de toutes les nations, ou de plusieurs '•' H y eut, naturellement, des traités à foison, dont quelques-uns contenaient des règles auxquelles, par le seul fait de la signature, les Puissances signataires donnaient un consentement exprès. Mais ces règles ne liaient que les seules parties. Elles étaient particulières, non générales, et par conséquent ne pouvaient être regardées comme une portion du droit des gens. L'âge du consentement exprès à des règles générales approchait, sans être encore arrivé. H vint quand des actes diplomatiques furent négociés dans le but de définir et de régler dans certaines circonstances la conduite du corps entier des États civilisés, ou, en tout cas, de tous ceux qui réellement comptaient quand ces circonstances survinrent.
n est malaisé de déterminer avec une parfaite justesse la nature de ces traités-lois, comme on les afort à propos nommés.' Avant que ce nom majestueux puisse être donné en pleine exactitude à im instrument international, il faut que ses dispositions soient caractérisées par une certaine portée et une certaine ampleur. En un sens tout accord entre deux Puissances pour agir à l'avenir l'une à l'yard de l'autre d'une manière déterminée peut être nommé traité-loi, parce qu'il impose une loi aux parties immédiatement intéressées. Mais on peut difiicilement proposer de qualifier ainsi les traités bilatéraux ordinaires qui se font presque chaque jour. Un groupe de Puissances doit, pour le moins, être intéressé au traité ; et il semble mieux de dire qu'un accord diplomatique n'est un traité-loi que s'il vise à l'acceptation générale de ses décisions, soit qu'elles créent des règles nouvelles, soit qu'elles modifient des règles préexistantes. C'est en ce sens que l'épithète est employée ici. Nous appellerons traité-loi celui qui pose des règles de conduite internationale dans le
^ Droit des Gens, liv. III, ch. ix, { 167.
' De Jure BeUi ac Pacis, liv. I, ch. i, 14.
' Oppenheim, IrUemaiioruU Law, vol. i, §§ 18, 492, 555-568.
dessein qu'elles soient universelles. Avant de prendre ce nom, il doit s'assurer la soumission à des lois des plus grandes Puissances, et chercher à l'obtenir de toutes. Un délai raisonnable doit être accordé; mais s'il ne réussit pas finalement à gagner l'adhésion, expresse ou tacite, de la grande majorité des États civilisés, la simple généralité de son but ne suffira pas à l'élever à la dignité d'une loi internationale. Par exemple, le Traité de Washington de 1871 ne peut être rangé psomi les traités-lois, quoique les Puissances contractantes, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, convinssent non seulement d'observer entre elles les trois règles renfermées dans son sixième article, mais encore de les notifier aux autres Puissances dans la pensée d'en obtenir, la réception générale. Cela n'eut jamais lieu, partie parce que les deux gouvernements n'arrivèrent pas à interpréter les règles de la même manière, partie parce qu'on savait que des États importants auraient décliné de les accepter.^ Lorsque toutes les clauses d'un traité sont faites pour obUger le corps entier des États civilisés, c'est un pur traité-loi. Quand les unes seulement sont de cette nature, pendant que les autres se rapportent à des questions spéciales et particuUères, une revision de frontières, le règlement d'un différend de pêche, par exemple, c'est un traité-loi, mais non un pur traité-loi. Tel est le cas du Traité de Berlin de 1878. Il mit la Serbie et la Romnanie au nombre des États indépendants qui composaient la famille des naticms. Mais il était plein de clauses relatives à des questions mineures, n'intéressant que les Puissances qui s'y trouvaient immédiatement impUquées.
Les purs traités-lois constituent un Code du droit des gens. Développe- Le premier de tous est la Déclaration de Paris de 1856. Il c^e du^ établit quatre règles pour la conduite des États engagés dans q^ ^®®
^ Moore, imernaHonai ArbUraHons, voK i, pp. 667-678.
46 L'fflSTOIRE DU DROIT INTERNATIONAL
une guerre sur mer ; ^ il fut négocié par les Puissances représentées à la grande Conférence de Paris, qui régla pour un temps la question d'Orient et termina la Guerre de Crimée par le Traité de Paris de 1856. Elles étaient au nombre de sept; mais cinq sur sept étaient de Grandes Puissances.' De plus, la Déclaration visait à Tuniversalité en réclamant l'adhésion des États non représentés à la Conférence. La grande majorité signa immédiatement. D'autres l'ont fait depuis. A ce jour il manque seulement cinq signatures. De plus, les Puissances qui s'abstenaient de signer ont agi, quand elles ont été belligérantes, comme si elles avaient signé, et ont reçu, quand elles étaient neutres, le même traitement que les Puissances signa* taires. Ainsi la Déclaration a pour elle le consentement exprès de presque tous les États civilisés et le consentement tacite des autres. Rien ne lui manque pour faire autorité. C'est une loi internationale. D'autres sont venues ensuite.
La Convention de Genève de 1864 pour l'amélioration de la condition des malades et blessés dans la guerre sur terre, bien que signée et ratifiée à l'origine par dix Puissances seulement, devint promptement d'application générale par l'adhésion de presque toutes les autres. Elle fut revisée en 1906 par une Conférence réunie à Genève, et, dans cette forme améliorée, a reçu la ratification de nombreux États. D'autres suivront sans doute leur exemple; et il ne faut pas oublier qu'en attendant toutes les Puissances non adhérentes, sauf des exceptions insignifiantes, sont liées par la première Convention.* On peut donc dire avec vérité que la Convention de Genève, dans l'une ou dans l'autre forme, est un statut international.
Un autre exemple en estlaDéclaration de Saint-Pétersbourg conclue en 1868 dans le but d'interdire l'usage des balles explosives en temps de guerre. Elle fut l'œuvre d'une com-
^ Whittuck, International Documents, pp. 5, 82, et notes.
mission des représentants de dix-huit États, comprenant les Grandes Puissances d'Europe. Deux États y ont adhéré depuis ; et presque tous les autres se sont engagés indirectement à Tobserver par leur acceptation des Règles de La Haye de 1899 et 1907 relatives aux lois et coutumes de la guerre sur terre. L'art. 23 de ces Règles défend différents actes ' en outre des prohibitions établies par des Conventions spéciales '. Or, la Déclaration de Saint-Pétersbourg est une de ces Conventions ; et par conséquent les Puissances qui se sont engagées à obéir aux Règles de La Haye se sont engagées ip80 facto à se soumettre à la restriction arrêtée dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg.^
La Convention qui a pourvu à la neutralisation du Canal de Suez doit être comptée parmi les purs traités-lois.^ Après des négociations qui ont duré de 1887 à 1888, elle a été signée au mois d'octobre de cette dernière année par les six Grandes Puissances de FEuropé, et par la Hollande, l'Espagne et la Turquie, c'est-à-dire par tous les États les plus intéressés à ce dont elle traite. D'autres États l'ont acceptée tacitement, dont les navires se sont conformés à ses clauses lorsqu'ils ont passé par le canal. Nous pouvons par conséquent la considérer comme un statut international. Il est, pourtant, prématuré de placer le Traité Hay-Pauncefote de 1901 dans la même catégorie, quoiqu'il traite d'une façon presque identique. un problème semblable. Mais la Grande-Bretagne et les États-Unis en sont les seules parties, et par conséquent les seules Puissances légalement soumises aux règles établies par lui pour la navigation du Canal de Panama, dès qu'il sera fait. Elles ne revendiquent pas le droit d'y poser dés règles pour le reste du monde civihsé. Cependant, comme les règles admises dans le traité sont justes, et basées presque en tous les détails sur celles qui ont rallié l'acceptation imi* verselle dans le cas parallèle du Canal de Suez, il est probable
^ Whittuck, International Documenta, pp. 10, 11, 48, 185 ; HoUand, Laws of War on Landy pp. 41, 121-128, 141. * V. § 90.
que Padhésion tacite à ces règles des autres États suivra la jonction de l'Atlantique et du Pacifique par une route d'eau artificielle. Alors, le traité deviendra un pur traité-loi.
Les rudi- Mais les meilleurs exemples de statuts internationaux se iég^ation"^ trouvent dans les Conventions négociées par les Conférences UoS; de la Paix à La Haye en 1899 et 1907. CeUes-d diffèrent de toutes les autres en ce qu'elles sont l'œuvre de grandes assemblées internationales qui se réunirent dans le but exprès de chercher à faire des lois pour toute la famille des nations, non sur une question, mais sur plusieurs. Ce furent, de fait, des législatures rudimentaires; et il est remarquable que la première des deux prit cette position presque par hasard. Elle dut son origine à l'initiative humanitaire de l'Empereur de Russie, Nicolas n, qui, profondément touché au début de son règne des maux de la guerre et des pertes économiques de son incessante préparation, proposa, en conséquence, une grande conférence internationale dans le but d'arriver à un commun accord sur Mes moyens les plus efficaces d'assurer à tous les peuples les bienfaits d'une paix réelle et durable, et, surtout, de mettre fin au développement progressif des armements actuels'.^ La paix et le désarmement en étaient l'objectif. Mais la discussion diplomatique montra bientôt qu'il était plus pratique de réglementer la guerre que de l'abolir ; le prc^ramme de la conférence, arrêté au commencement de 1899, comprit donc la revision des lois de la guerre sur terre et la réglementation de l'œuvre de la Croix-Rouge sur mer.' Quand les déliés des Puissances s'assemblèrent à La Haye, en mai 1899, ils procédèrent à l'élaboration d'une Convention pour le r^lement pacifique des différends internationaux, d'une Convention relative aux Lois et Coutumes de la Guerre sur Terre, et d'une Convention poiu: adaptation à la guerre maritime des principes de la Conven-
^ Rescrit du Tsar, 24 août 1898.
^ Circulaire du Comte Mouravieif, 11 janvier 1899. Lawrence, IrUer' national Problems and Hague Conférences, pp. 89-41.
L'fflSTOIRE DU DROIT INTERNATIONAL 49
tion de Grenève de 1864. De plus, trois déclarations furent adoptées : la première défendait, pour une durée de cinq ans, le lancement de projectiles et d'explosifs du haut des ballons ; la seconde interdisait l'emploi des projectiles exclusivement destinés à répandre des gaz asphyxiants et délétères; et la troisième demandait qu'on s'abstînt d'employer des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent en pénétrant dans le corps humain. Les vingt-six Puissances représentées à la Conférence signèrent et ratifièrent, presque toutes, ces actes.^ Les abstentions ne furent pas assez nombreuses pour priver les accords du caractère de statuts internationaux. Mais leur existence nmrque une différence importante entrç l'assemblée législative nouvelle et nidimentaire de la société des nations et les l^islatures parfaites des États particuliers qui la composent. L'individu est contraint par son gouvernement d'obéir aux lois faites en due forme, même s'il les désapprouve énergiquement. Mais l'État ne peut être contraint par un gouvernement supérieur de la société des États, vu qu'il n'existe aucune autorité centrale de ce genre. S'il refuse de donner son consentement à une loi, il n'est pas lié par elle. H faut, cependant, ajouter qu'un consentement tacite est aussi efficace, quoique moins aisé à prouva, qu'un consentement exprès. Il peut arriver qu'un État, qui a refusé de signer une ou plusieurs des Conventions de La Haye, les suive néanmoins avec une telle constance qu'il y devienne lié par coutume, sans l'être par la Convention.
Peut-être le résultat le plus considérable de la première Conférence de La Haye en est-il un auquel on accorda sur le moment peu d'attention ? Avant de se séparer, elle exprima plusieurs voeux, notamment trois, dont chacun demandait qu'une importante question, par lui proposée, fût examinée par une Conférence suivante. Ainsi, la Conférence attestait qu'elle n'entendait pas demeurer seule, comme une grande guerre ou une grande alliance, à lointains effets sans doute dans ses conséquences, mais en elle-même unique. Au contraire, elle désirait se reproduire avec toute la rapidité convenable. Les termes de
^ Whhtuck, IfUemaUonal Documents, pp. 18-71.
l'Acte final ne parlaient que d'une seconde réunion, mais l'idée impliquait une suite de sessions. La seconde Conférence, qui se réunit en 1907, et dont, ayant compris les délégations de quarante-quatre États, on peut dire qu'elle représentait toute l'humanité civilisée, le rendit plus manifeste encore. Non seulement elle recommanda la convocation d'une troisième Conférence à la fin d'une autre période de sept ans, mais elle proposa une méthode pour en préparer à l'avance les travaux suivant xm système établi d'organisation et de procédure.^ H est impossible de supposer que ces propositions aient été faites sans que leurs auteurs aient eu en vue ime suite de Conférences de La Haye. De fait, la société des nations développe un nouvel organe.^ Si de malencontreux événements ne détruisent le progrès déjà accompli, en moins d'une génération la convocation périodique d'une législature internationale sera une affaire aussi courante, que l'envoi de missions diplomatiques ou la n^ociation d'importants traités. Déjà s'élève à La Haye un palais pour l'assemblée, grâce à la libéralité de Mr. Andrew Carnée.
La seconde Conférence de La Haye n'a pas produit moins de treize Conventions, qui doivent toutes entrer dans la classe des purs traités-lois. Leur volumineuse étendue m'empêche d'en parler ici plus longuement. Elles seront discutées en même temps que les déclarations et les vœux de la Conférence, quand nous traiterons des différents sujets auxquels elles se rapportent. Même chose doit être dite de la Conférence navale de 1908-1909, et de la Déclaration de Londres qui fut le résultat de ses travaux. On peut la considérer, en vn sens, comme im appendice de l'œuvre de la seconde Conférence de La Haye, formant, avec huit des Conventions de La Haye, im code qui comprend une grande partie des droits et devoirs relatifs à la guerre sur mer. Les circonstances sont si particuUères qu'elles appellent un édaircissement. La douzième des Conventions de La Haye de 1907 avait pour objet la création d'une cour internationale des prises, jugeant c(Hnme un tribimal d'appel au-dessus
^ Whittuck» IrUemaiianal Documents, pp. 14, 15, 89.
' Lawrence, International Problem» and Hague Conférences, pp. 42, 43.
des tribunaux nationaux des Puissances belligérantes, devant lesquels les affaires de prises maritimes sont portées en première instance. Il est évident qu'une pareille cour doit parler avec une grande autorité, et contribuer puissamment à la création et au développement du droit des prises maritimes. Mais il est non moins évident qu'aucime Puissance, qui aurait de grands intérêts dans le commerce maritime, ne pourrait se soumettre au jugement de la cour, à moins d'avoir connu et approuvé au préalable les grands principes et les règles fondamentales qui doivent en guider les décisions. Quelques-uns ont été établis au cours des âges par un consentement général. La seconde Conférence de La Haye en a formulé d'autres. . Mais elle ne put réconcilier les vues opposées au regard de plusieurs matières importantes, notamment la contrebande et le blocus. C'est pourquoi la Grande- Bretagne invita les principales Puissances maritimes à envoyer des représentants à ime Conférence navale, à Londres, dans le but d'essayer à nouveau de résoudre les difficultés relatives au droit des prises.^ La Conférence s'assembla en décembre 1908, et si^ea jusqu'en février 1909. Corps plus petit et mieux organisé que la Conférence de La Haye, ses délibérations furent couronnées de succès à un degré très encourageant et très inattendu. Sur im des dix importants sujets mis à l'ordre du jour l'accord ne put se faire, ^ur im autre, un accord qui s'avoua incomplet fut tout ce qu'on put obtenir. Le reste fut r^lé d'ime manière qui emporta l'approbation générale. Ces heureux résultats furent insérés dans un code de soixante et onze articles, appelé la Déclaration de Londres.^ £lle a été signée par les dix ' Puissances représentées à la Conférence, et celles qui n'y étaient pas représentées ont été invitées à donner leur adhésion. On peut espérer qu'un temps viendra où l'acceptation générale fera de la Déclaration le droit incontesté du monde civilisé. H n'y a que dans la Grande-Bretagne qu'une forte opposition se soit développée. Les États qui
* Dépêche de Sir Edward Grey, 27 février 190S. Voir Bniish ParliamerUary Papers, Miscellaneotis, No. 4 (1909), pp. 1, 2.
* Britiah Patliamentary Papers, MiacéUaneous^ No. 4 (1909), pp. 73-92.
ont négocié la Déclaration sont assez importants pour pouvoir appeler à l'existence la Cour internationale des prises par leur ratification de la Convention de La Haye.
Po8Bibiiité8 II est clair que de grands changements s'accomplissent sous nos yeux ; mais ni leur nature exacte, ni toute l'étendue de leurs effets ne se laissent aisément discerner. Le plus sage est, semble-t-il, celui qui dogmatise le moins. Quatre choses, pourtant, semblent se détacher nettement. La première est que la société des nations a depuis longteinps passé les frontières de l'Europe ou de la chrétienté, et s'étend avec la civilisation, du moins avec cette civilisation qui consiste à s'assimiler et à pratiquer les idées de société internationale qui prirent leur origine parmi les nations chrétiennes de l'Europe. La seconde est relative au consentement comme fondement des règles du droit international.^ Non seulement il a remplacé les diverses sources dont nous avons fait mention ci-dessus,^ mais il prend de plus en plus le caractère d'un consentement exprès donné par la diplomatie à des propositions mûrement étudiées. Eji troisième lieil, nous voyons que la société des nations a créé un organe destiné à f ormubr et à coordonner ces propositions, et à leur assurer l'adhésion générale, sinon universelle. Cet organe est l'assemblée périodique des représentants de tous les États civilisés, que l'on appelle la Conférence de La Haye. Pour le moment, il est très rudimentaire, et son existence n'empêche point celle d'autres corps plus petits, réunis pour des fins de même nature, mais d'une moindre portée. Sa continuité paraît assurée; mais il est possible, quoique peu probable, qu'il ne puisse pas survivre aux dangers qui, à ses débuts, l'environnent.
^ Lawrence, International Problems and Hague Conférences, ch« ii, iii. • V. §§ 28, 24.
Sous quelques rapports, cet organe ressemble à une l^slature en ce qu'il fait et modifie ce qu'on peut, avec assez d'exactitude, appeler lois. Sous d'autres rapports, il en diffère, puisqu'il n'a pas d'autorité coercitive, quoiqu'il ait déjà dans son bureau et son conseil permanent les germes d'un exécutif dépendant de lui. Cette question d'autorité nous mène à notre quatrième point, que nous poserons sous forme de question, puisqu'il a été soulevé, plutôt que résolu, par des événements récents.
Les développements que nous venons de décrire modifient-ils en quelque manière les doctrines de Grotius sur la souveraineté et réalité de tous les États indépendants ? Cela dépend beaucoup du sens que l'on doime à ces expressions. Si l'on en-, tend par souveraineté le libre exercice de la volonté nationale en toute occasion qui se présente, alors non seulement l'existence des Conférences de La Haye est im empiétement sur l'indépendance des États, mais toute espèce de restriction légale est incompatible avec le plein exercice de l'individualité internationale. Bien plus, une société de nations est impossible sous n'importe quelle forme; car société implique restriction. Il faut sûrement qu'il y ait quelque chose de faux dans les prémisses d'où de pareilles conclusions découlent inévitablement. L'erreur se trouve dans la supposition qu'une personne, réelle ou fictive, perd sa liberté en consentant, d'avance, à obéir aux règles qu'elle reconnaît justes et nécessaires, ou en se soumettant à une autorité qu'elle aide à créer et à modifier de temps en temps. Les nations sont dans le premier cas dès qu'elles s'assujettissent au droit international ; les individus sont dans le second cas quand ils sont citoyens d'États qui se gouvernent par eux-mêmes. Une personne physique ne cesse pas d'être un homme libre parce qu'elle appartient à la minorité et doit obéir à des lois dont elle a combattu l'élaboration de toutes ses forces. Et de même une personne fictive n'a pas perdu une partie de sa souveraineté quand elle s'engage très librement pour l'avenir à une suite déterminée d'actes
ou d'abstentions. En agissant ainsi, elle renonce simplement à la liberté barbare de suivre l'impulsion du moment. Sa souveraineté réelle, c'est-à-dire son droit de diriger sa destinée, n'est pas affaiblie quand elle entre en relations avec ses semblables, ce qui implique des concessions et des restrictions mutuelles. Elle peut consentir à celles-ci d'avance et en bloc, ou au moment et isolément ; mais dans les deux cas son consentement est donné. C'est pourquoi sa souveraineté est sauvegardée aussi complètement dans la première hypothèse que dans la seconde. A moins que la loi, quelle qu'elle soit, ne renverse la liberté, le droit international basé sur le consentement général ne renverse assm^ément pas la souveraineté.
Quant à la doctrine de l'égalité, la question n'est pas aussi claire. Tant que nous n'aurons pas examiné les diverses sortes d'États et la position que leur assigne le droit international, nous ne serons pas en état de discuter la question. Il en sera parlé lorsque nous aurons à considérer les droits et devoirs des États dans leurs rapports avec l'égadité.^