‹ Les principes de droit internationalChapitre 19 sur 45 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

On doit se faire une idée claire de ce qu'on entend par Sens desmots l'expression ' sources du droit ' avant de pouvoir discuter dr^^ùi^ quelles sont les soiu:ces du droit international. La source *wi«»ki/. d'une rivière est le lieu d'où elle sort en cours d'eau — un lac, ou une fontaine jaillissant à la surface de la terre. Si nous suivons étroitement l'analogie, nous dirons que la source d'une règle de droit donnée est l'endroit où on la trouve tout d'abord. Mais la règle pourra d'abord se présenter sous la forme d'une suggestion, d'une simple proposition avancée dans l'espoir qu'elle sera acceptée ; et, pendant cette période prép6tratoire, ce ne sera pas une vraie loi. La loi doit, à vrai dire, être formulée, mais elle doit encore recevoir l'autorité, au lieu qu'une rivière n'a qu'à venir à la lumière du jour pour être une rivière, que les hommes en aient ou non besoin. Si nous prenons la source d'un droit pour désigner son commencement en tant que loi, revêtue de toute l'autorité requise pour produire sa force obligatoire, alors, au regard des affaires internationales, il n'y a qu'ime source de droit, le consentement des nations. Ce consentement peut être ou tacite ou exprès. Tacite, il se montre par la coutume, c'est-à-dire l'observation habituelle de certaines règles de conduite par les États dans leurs rapports mutuels, quoiqu'ils ne se soient pas solennellement obligés par des promesses d'agir ainsi. Exprès, il se donne par les traités, lorsque ces instruments établissent des règles de conduite que les Puissances signataires s'engagent à observer à l'avenir.^

Si, d'un autre côté, l'on prend pour sources du droit international les lieux où ses règles ont d'abord pris naissance

^ Oppenheim, IntemaHonal Law, vol. i, pp. 20-25.

SOUS une forme qui fasse, ou non, autorité, l'on entre dans une recherche historique, que nous nous proposons de poursuivre sans prétendre résoudre le point de savoir quel est, des deux sens de l'expression ' source du droit ', le plus juste. Notre enquête n'a rien à voir avec la raison pour laquelle les règles furent à l'origine créées ou acceptées. Il n'y a pas heu de nous attarder à chercher si ceux qui d'abord les posèrent ou s'y soumirent le firent à cause de leur conformité avec une hypothétique loi de nature ou à cause de leur évidente utilité, s'ils furent poussés par dés motifs de pure générosité ou d'intérêt égoïste. Sans aucim doute, des considérations plus ou moins honorables ont présidé à la formation de la masse complexe des r^les que nous appelons droit international. Mais notre objet ici est de tracer le processus de cette formation, non de pénétrer les préférences mentales et morales de ses créateurs. Et nous ne devons jamais oubher qu'aucime règle ne peut avoir l'autorité d'une loi, à moins d'avoir été généralement acceptée par les États civihsés. La coutume est, pour ainsi dire, le filtre par lequel tout ce qui vient des sources doit passer avant d'arriver au cours * d'eau. Prenant les règles que nous trouvons en application aujourd'hui, nous remonterons jusqu'à leurs points d'origine. A procéder ainsi, l'on voit que les sources du droit international, dans le sens où nous les considérons maintenant, peuvent se ramener à cinq.

Jam œuvres II faut regarder comme la première des sources de notre

JubêSS^. science

Les œuvres des grands pvhlicistes.

Depuis le temps de Gentihs et de Grotius jusqu'à l'heure présente il y a eu une longue suite d'écrivains de talent, dont , les œuvres ont agi sur la pratique des États et dont . les opinions ont été invoquées dans les contestations internationales. Us occupent une position analogue à celle des

grands auteurs classiques du Common law. C'est dire que leurs opinions sont citées et traitées avec considération dans les controverses, mais ne sont pas nécessairement décisives. Dans les contestations internationales, plus est longue la chaîne des autorités en faveur d'une doctrine particulière, plus est proche l'uncuiimité des opinions des jurisconsultes d'une valeur reconnue, plus il est vraisemblable que leur jugement prévaudra. Quand deux doctrines opposées sont en présence, la citation d'im auteur de réputation peut toujours être balancée par la citation d'un autre en sens contraire. Mais ime nation qui n'aurait pas égard à l'accord général d'une opinion, auquel se joignent ses propres publimtes, passerait pour agir d'une manière autoritaire et agressive. L'utilité de l'œuvre des grands jurisconsultes internationaux n'est point bornée au règlement des points assez douteux pour offrir matière à controverse. Plusieurs règles d'une indiscutable validité furent d'abord introduites par eux dans le droit des gens. Nous n'avons qu'à prendre un des chapitres où Grotius plaide en faveiu: des temperamenia beUi pour voir indiqués là, pour la première fois, quant à leur application internationale, quantité de préceptes hiunains qui, def)uis, sont devenus les Ueux communs de la théorie et de la pratique de la guerre.^ Il est presque impossible de mesurer à quel point le droit actuel d'occupation et de juridiction dérive des principes introduits par les casuistes espagnols et les civilistes protestants, qui appliquèrent les premiers les règles du Droit romain aux problèmes internationaux soulevés par la découverte du Nouveau Monde. L'étendue des eaux territoriales d'un État est aujourd'hui décidée pour une grande part suivant des théories auxquelles Bynkershoek le premier donna cours au dix-huitième siècle ; ^ et l'œuvre de Vattel, deux générations plus tard, fournit règle sur règle pour le rapide développement du droit de neutralité,* Avec lui cessa la grande influence créatrice des publicistes. Le

^ De Jure BeUiacPaeiSfMv, III, Cih.ià-xvi.

* De Domifdo Maris (1702). * Droit des GenSy liv. III, {§ 108-185.

• ■•' . 'ip^'.ÏÈ» SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL

drort international n'avait nullement pris sa forme définitive.

A dire vrai, il ne peut y avoir pour lui de forme définitive, puisque la société complexe des nations est une réalité qui vit et croît sans cesse. Mais les influences créatrices passèrent en d'autres mains. Pendant deux siècles le développement du droit des gens avait été l'ouvrage des grands penseurs et des grands écrivains. Il est devenu la tâche des hommes d'État et de loi. Ce n'est pas que les publicistes aient cessé de rendre des services. Bien au contraire, leiu: utilité est aussi grande que jamais. Mais, tandis que leur fonction avait été surtout créatrice dans le passé, elle devait à l'avenir être surtout de systématiser et ordonner, réduire en principes et harmoniser les règles dégagées des contestations entre les États ou fixées par la pratique des cours de justice. Et le consentement unanime atteste que l'œuvre a été bien faite. Une longue suite de grands noms illustre les annales de la jurisprudence internationale, et pcurmi eux les publicistes de la Grande-Bretagne et des États-Unis trouvent une place d'honneur. Une race qui a produit Kent et Wheaton, Manning et Phillimore, Dàna et Twiss, pour ne citer aucim des vivants, n'a pas rendu de médiocres services à la cause de la paix et de la justice. Depuis le milieu du dix-huitième siècle, de grandes additions ont été faites aux règles qui gouvernent les rapports entre États ; et les services des juristes filtrant et classant les nouveaux matériaux ont été d'un grand prix. Us ont tiré l'ordre du chaos et fait du droit international une science, au lieu d'une masse informe de règles confuses et parfois incohérentes. Et dans la plupart des cas leur impartialité a été aussi remarquable que leur ardeur à recueillir les faits et leur talent de classi* fication à les coordonner. Le sentiment national n'a pas été complètement absent ; mais il a été refréné par un sévère contrôle ; la fondation de l'Institut de Droit international, de l'Association de Droit international, et de la Société américaine de Droit international, a, par leurs fréquentes publications et leurs réunions périodiques des principaux publicistes

des pays civilises, grandement contribué à éliminer la passion et le préjugé de la discussion des problèmes des relations internationales. H devrait y avoir quelque peu du juge et quelque peu du philosophe chez tout auteur de droit international. Chez plus d'un, ces deux qualités sont heureusement combinées, et l'on compte ceux qui descendent à n'être que des partisans échauffés. Les points douteux et difficiles sont discutés dans im esprit scientifique comme des problèmes juridiques, et sans égard à leiu: rapport aux intérêts des États particuliers. Il arrive souvent que les publicistes examinent des questions au sujet desquelles aucune contestation internationale n'a été soulevée. Les opinions qu'ils expriment ne sont pas alors natiu:ellement viciées par l'orgueil national ou le sentiment patriotique ; et si les États se trouvent plus tard en désaccord au sujet des difficultés en question, les vues émises avant la naissance du différend auront le mérite d'une impartialité absolue.

Immédiatement après, parmi les soiu:ces du droit inter« national, nous plaçons

Les Traités.

Jusqu'à ces derniers temps il y avait une grande divergence Les traités. de vues sur leur valeur. D'un côté, on les regardait comme de simples accords entre États pour le règlement des difficultés courantes, qui avaient peu ou point d'importance dans le domaine de la jurisprudence internationale. D'un autre côté, on les regardait tous, ou plutôt un certain nombre d'entre eux, comme une sorte de dépôt sacro-saint dans lequel il faut chercher les plus fondamentaux des principes et des règles obligatoires du droit des gens. Les auteurs de la Grande- Bretagne et des États-Unis penchaient vers la première manière de voir. L'autre était répandue chez les pubUcistes du continent européen, bien qu'un petit nombre d'entre eux seulement fût disposé à la suivre sous la forme extrême

qu'elle revêt dans les ouvrages de Hautefeuille.^ Mais les deux dernières décades ont été marquées par une si mer* veilleuse floraison de traités, négociés dans le but de fixer des règles obligatoires pour tous les États, que les anciennes idées et les vieilles controverses sont devenues siu:années, et que nous pouvons mettre à leur place la notion nouvelle, et généralement acceptée, des traités considérés conune source du droit international. Nous devons naturellement distinguer entre les traités de différentes sortes ; mais notre classification différera sensiblement de celle d'il y a quelques années. Nous examinerons d'abord les traités-lois. Us peuvent se diviser, pour emprunter la terminologie d'Oppenheim,^ en purs traités-lois et en traités-lois.' Les premiers sont les traités dont l'objet est de formuler ouvertement et sans ambages des règles de conduite destinées à Uer les membres du corps de la société des nations, ou au moins tous ceux d'entre eux qui sont directement intéressés aux clauses du traité. Les plus remarquables exemples de cette espèce sont les trois Conventions de la Conférence de La Haye de 1899, et les treize Conventions de la Conférence* de La Haye de 1907. Les seconds sont les traités qui, à la ressemblance des premiers, posent des règles destinées à être d'une obligation générale, mais, à leur différence, traitent encore d'autres questions. Le Traité de Berlin de 1878, en élevant la Roumanie et la Serbie au rang d'États souverains et en reconnaissant le Monténégro, fut un traité de ce genre. Il légiférait pour la famille des nations, et p6tr suite est im traitéloi ; mais comme ses clauses étaient, pour une grande part et avec d'innombrables détails, relatives aux arrangements de la Turquie et de plusieurs autres Puissances, on ne peut dire que ce soit im pur traité-loi. Les deux catégories sont importantes ; et le développement de la seconde durant ces dernières années marque le conuhencement d'ime époque nouvelle dans l'histoire du droit international. Nous avons

^ Droits des Nations neutres^ Discours préliminaire.

* International Law, vol. i, pp. ^8, 24, 518. ^ V. §| 80-33.

maintenant un' code du droit des gens, et qui sera bientôt à son second volume. Il se compose, pour la plus grande part, des Conventions de La Haye ; et, sans doute, les suivants seront principalement formés des lois établies par les réimions successives du corps quasi-l^islatif qu'on nomme Conférence de La Haye. Mais elles ne lui donnent pas tout son contenu. Toutes les fois que les représentants d'un nombre considérable d'États se réunissent pour élaborer im corps de règles auxquelles ils invitent les autres Puissances à adhérer, ils font un acte législatif, pourvu que les adhésions espérées soient obtenues ou qu'en se conformant au modèle proposé dans le document la pratique lui donne im consentement tacite. Tel fut le cas de la Déclaration de Paris siu: le droit mari* time. Elle a été rédigée et signée en 1856 par sept Puissances. Mais quarante adhésions ont, depuis, été reçues et les belligérants l'ont observée dans toutes les guerres navales subséquentes, qu'ils fussent ou non signataires. Les États-Unis sont presque le seul État, et certainement le seul d'importance, qui n'ait pas donné son consentement exprès ; mais leur adhésion peut s'inférer d'un demi-siècle de conduite strictement conforme aux articles de la Déclaration. Un autre cas se présente lorsque toutes les Puissances directement intéressées dans une question, ou une série de questions importantes, les règlent d'un mutuel accord, et que les autres États n'élèvent pas d'objection siu: le moment, puis se conforment dans leur conduite ultérieure aux arrangements intervenus. C'est ce qui arriva au regard des vastes régions de l'Afrique Centrale en 1885. Les quatorze Puissances représentées à la Conférence de l'Afrique Occidentale ou Conférence du Congo stipulèrent la pleine Uberté du commerce dans le bassin du Congo et l'interdiction de la vente et du transport des esclaves sur ce territoire, la Uberté de navigation du Congo, du Niger et de leiu:s affluents, la neutralité sous certaines conditions des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo, et la notification mutuelle de toute occupation ou de tout protectorat à l'avenir sur les côtes

d'Afrique.^ Les autres États ont depuis reconnu les dispositions prises à cet égard en s'y conformant et en acceptant les avantages qu'elles leiu: confèrent. L'Acte final de la Conférence du Congo est donc un pur traité-loi, quoique sa liste de signatures ne soit pas aussi imposante que celle qui se montre au pied de l'Acte final des deux Conférences de La «Haye. Un usage général a consacré ce qu'un accord partiel avait créé ; et l'attitude indifférente des États désintéressés dans les affaires de l'Afrique Centrale doit être interprétée comme une approbation tacite. Il arrive constamment que des États petits, et relativement sans influence, acceptent tacitement les arrcmgements faits par les Grandes Puissances. La doctrine d'après laquelle un État ne peut être lié sans son consentement n'est vraie que si l'on accepte comme corollaire cette proposition que l'assentiment peut résulter d'un acquiescement tacite aussi bien que de termes exprès. Et même alors on doit se rappeler que la nécessité du consentement imiversel comme condition préalable de la validité d'une loi internationale doit être interprétée im peu largement. Si im nombre restreint de petits États non spécialement intéressés dans uuq importante question résistent obstinément à l'accord» par ailleurs universel, qui se forme sur elle, cet accord n'en est pas moins une vraie loi pour la société des nations. Il serait, par exemple, déraisonnable d'avancer que l'assentiment de la Suisse, qui ne possède ni un navire ni un port, est nécessaire poiu: donner force obligatoire à une Convention qui modifierait les règles du droit maritime, ou qu'aucune amélioration des lois de la guerre sur terre ne pourrait être considérée comme universellement valable s'il lui manquait la signature du Panama, qui n'a pas d'armée permanente. Les traités qui lofèrent, pour ainsi dire, incidemment et tout en traitant beaucoup d'autres choses sont peu nombreux, et, quand on les examine, il est aisé de séparer les règles et les arrange-

^ Briiish Parliamentary PaperSy Africa, No. 4 (1S85), pp. 804-818 ; Supplément to ihe American Journal of International LaoSy vol. iii, pp. 7-25*

ments qui sont d'intérêt général de ceux qui sont limités et particuliers.

Les traités déclaratoires du droit international réclament quelque attention. Ils font loi tant qu'ils sont réellement déclaratoires ; car celui qui résout im doute siu: le véritable sens d'une règle fait en réalité la règle. Mais ils sont très rares, à moins de comprendre parmi eux les parties d'importants dociunents législatifs qui ne font qu'exprimer en termes formels des usages antérieurement acceptés par la pratique des nations les plus avancées. Tel est le cas de plusieurs des Conventions de La Haye, notamment de celles qui renferment un code pour la réglementation de la guerre sur terre. La Déclaration de Londres de 1909 a aussi, en élaborant un droit du blocus et de la contrebande, donné forme et précision scientifique à plusieurs r^Ies que la plupart des Puissances intéressées avaient d'avance prétendu être le vrai droit international. La séparation des parties déclaratives des autres parties de ces actes ne serait d'aucune utilité, tout en causant une grande confusion et en ouvrant la voie à des controverses sans fin. Mais il y a eu un petit nombre de traités et de parties de traités qui ont ouvertement prétendu être déclaratoires. Telles furent les Conventions des Neutralités armées de 1780 et de 1800.^ Four une grande part elles ont été ce qu'elles paraissaient être, mais pas complètement, car, parmi les r^les qu'elles posèrent, il y en avait de bien connues pour être incompatibles avec la pratique établie et pour avoir été introduites dans le but de restreindre les droits belligérants de la Grande-Bretagne. Un curieux exemple de ce qu'on peut appeler un essai de législation semi-déclaratoire est f oiuni par les articles 6 et 7 du Traité de Washington de 1871.' Les trois règles qui y sont posées pour guider les arbitres, qui devaient statuer sur ce qui est généralement connu sous le nom d^Alabama ClaimSj étaient

^ C. de Martens, Rectteil, vol. i, pp. 198, 194^ et vol. il, pp. 215-219. * TreoHes of ihe United States, p. 4SI.

regardées par les États-Unis comme en vigueur quand les actions et les omissions reprochées eurent lieu, tandis que le Gouvernement britannique refusait d'admettre ce point de vue, mais, afin de résoudre la question à . l'amiable, il consentit à se laisser juger d'après elles comme si elles avaient fait partie du droit à l'époque des torts allégués. Les deux Puissances convinrent d'observer ces règles entre elles à l'avenir et de les porter à la connaissance des autres Puissances maritimes dans le but de leê faire adopter universellement. Cela ne se fit jamais, partie à raison des désaccords qui se produisirent sur la signification de plusieurs clauses, partie parce qu'il devint notoire que plusieurs des plus importants États, qu'il fallait gagner, refusaient d'accepter ces règles.^ Le cas demeure pour témoigner qu'ime partie peut, dans un traité, considérer un de ses articles conmie déclaratoîre, pendant que l'autre estime qu'il énonce des r^les nouvelles. Les difficultés de ce type de législation ne sont ni minces ni rares. Mais il est parfois utile d'introduire d'importants changements dans la forme déclaratoire afin de permettre aux États d'éviter de paraître abandonner les vues qu'ils ont auparavant soutenues.

La classe de traités que nous avons maintenant à considérer comprend ceux qui stipulent ouvertement une ou plusieurs règles nouvelles entre les parties contractantes. Ils sont signés seulement par deux ou t^ois États, et sont destinés à étabUr dans leurs relations mutuelles quelque principe d'action qui n'est pas d'usage général. Ainsi témoignent -ils de ce que le droit international n'est pas, plutôt que de ce qu'il est ; car, si les règles qu'ils établissent avaient été introduites dans le droit international, on n'aurait pas eu besoin, d'une clause spéciale pour en avoir les avantages. Le Traité de 1785 entre les États-Unis et la Russie contient un accord de ce genre. Par l'article 13 les Puissances contractantes déclaraient que, dans le cas où l'une serait en

^ Moore, International ArbitraiiùnSy vol. i, pp. 666-670.

guerre pendant que l'autre serait en paix, le belligérant ne confisquerait pas les marchandises de contrebande transportées par un bâtiment neutre, mais se contenterait de les détenir.^ Le droit des gens ordinaire donne le droit de confiscation, et les négociateurs des deux parties le savaient bien. Et, parce qu'ils le savaient, ils s'accordèrent pour laisser de côté la règle ordinaire et lui substituer celle qu'ils préféraient. Il est clair que les traités de ce genre ne sont pas des sources de 'droit international. Dans un cas seulement ils peuvent le devenir : quand la nouvelle règle, d'abord introduite par l'un d'eux, se comporte si bien dans la pratique que les autres États l'adoptent. S'ils l'admettent un à im jusqu'à ce que tous l'observent, le premier traité dans lequel elle appctraît est sa source, quoique un long intervalle de temps puisse séparer sa première apparition de son triomphe final. Un exemple en sera trouvé dans l'histoire de la fameuse règle vaisseaux libres^ marchandises libres. Le premier traité entre Puissances chrétiennes qui la renferme a été passé entre l'Espagne et les Pays-Bas en 1650 ^ ; il en est par conséquent la source, bien que la règle ait été obUgée d'attendre jusqu'à nos jours avant de recevoir, dans la Déclaration de Paris de 1856, ime approbation assez générale pour faire d'elle ime partie du droit public du monde civilisé.

La dernière et la plus nombreuse classe de traités renferme ceux qui ne contiennent pas de principes de conduite internationale, mais règlent simplement les affaires en Utige entre les parties. La plupart des instruments diplomatiques appartiennent à cette classe, car généralement les États, quand ils viennent à négocier, sont bien plus appliqués à se débarrasser des difficultés présentes qu'à formuler des règles et des doctrines pour l'avenir. La transaction est à l'ordre du jour, et l'on adopte ce qui est op; portun sur le moment sans se préoccuper beaucoup des

^ TreaHeé of ihe United States, p. 008.

* Dumont, Corps diplomatique, vol. vi, partie I, p. 571.

principes généraux. Il est évident que des traités négociés dans cet esprit n'ont pas d'action sur le droit international, et ne sont pas faits en vue d'en avoir.

Quand nous parlons de traités, il faut entendre que nous voulons parler des articles séparés aussi bien que des documents dans leur entier. La plupart des instruments internationaux contiennent des clauses sur plus d'une matière, et les traités importants s'occupent en général d'un grand nombre d'objets. L'un d'eux peut, dès lors, offrir deux ou plusieurs exemples des variétés que nous venons de décrire. En les parcoiu:ant nous avons vu que, dans ces dernières années, on a édifié par traité un corps de règles qui offre une étroite analogie avec le droit étabU par la loi. Les États se sont tellement débarrassés des jalousies et des suspicions qui marquèrent leur histoire antérieure qu'ils sont capables de s'assembler périodiquement par repré- * ^entants, et de traiter par la voie législative les sujets qui demandent line réglementation. Pour quelques-uns, c'est en vain qu'on a tenté de les résoudre ; pour d'autres, on n'a pas encore osé y toucher; mais on en a résolu plusieurs avec un succès qui a dépassé l'attente. Quoiqu'il reste beaucoup à faire, et que, de ce qui a été fait, beaucoup soit rudimentaire et imparfait, le progrès actuellement accompli n'en est pas moins énorme; et l'on peut espérer que l'augmentation de la connaissance mutuelle, jointe à la diminution de la mutuelle méfiance, conduira bientôt à des résultats encore plus grands.

§68 Décisions Nous allous Considérer maintenant

des COUTS des , .

prises, des Le8 décmons des cours de prises^ des conférences internatUmales

conférences . , - «i j» r «^

intenmtio- ct dcs triouTiaux d arbitrage^

nales et des . . . ,

tribunaux en tant que sources du droit mtemational. Les cours de

^* prises sont des tribunaux établis par les États belligérants

afin de décider de ]a validité des captures faites par leurs

croiseurs. EUes sont censées administrer le droit international, et le font à moins que les autorités régulièrement constituées de leurs propres États ne leur ordonnent d'appliquer des règles incompatibles avec lui. Ces interventions sont heureusement rares ; et il arrive par conséquent que les décisions des cours de prises sont respectées en pro* portion de la réputation de savoir, de sagesse et d'impartialité dont jouissent les juges. Ceux qui siègent dans ces cours doivent se souvenir que le droit international ne se localise pas, et s'efforcer de se dépouiller de toute prévention en faveur de. leur pays. Comme un des plus distingués Ta dit, en jugeant une affaire dans laqueUe les prétentions de la Grande-Bretagne belligérante se heurtaient à celles de la Suède neutre, ^ c'est le devoir de celui qui siège ici de résoudre la question exactement de la manière que s'il siégeait à Stockholm; de n'affirmer aucune proposition de la Grande-Bretagne qu'il ne voulût autoriser la Suède à affirmer dans les mêmes circonstances ; et de n'imposer aucim devoir à la Suède, comme neutre, qu'il n'admettrait pour la Grande-Bretagne en la même quaUté.' ^ Ce haut modèle n'a pas toujours été égalé; mais quelquesunes des grandes illustrations du siège l'ont atteint, et par leur connaissance de la procédure, imie à leur incontestable impartialité, ont enrichi la Uttérature du droit international d'ime série de jugements profonds qui sont cités avec respect partout où des savants compétents discutent les droits et devoirs des États civilisés. Les noms de l'Américain Story, de l'Anglais Stowell et du Français Portails vivront aussi longtemps que durera le droit des gens. La plupart des cas qui sont portés devant les cours de prises ne demandent guère pour leur solution que l'application de règles bien connues et universellement admises ; mais parfois un point nouveau surgit, et alors la décision d'un grand juge peut devenir une soiu'ce de droit inter-

^ Lord Stowell's Judgement in ihe case of the * Maria ' ; voir Robinson, AdnUraUy Reports, vol. i, p. 840.

national. Dans le moment il ne fait que juger l'affaire qu'il a devant lui ; mais la justice et l'équité des règles qu'il pose peuvent les faire adopter par d'autres tribunaux et dans d'autres pays, et les introduire ainsi avec le temps dans le droit international. Quand un esprit fortement exercé, après avoir entendu et lu avec soin des témoignages passés au crible, puis écouté les arguments d'avocats capables, applique des principes reçus à de nouvelles circonstances, le résultat est vraisemblablement une règle de pratique qui résiste à l'épreuve du temps et devient d'une application universelle. C'est ainsi que la doctrine du voyage continu s'introduisit dans le droit international. Lord Stowell l'inventa d'abord poiu* résoudre le cas des vaisseaux neutres qui, dans la guerre de la Grande-Bretagne avec la France de la Révolution et de l'Empire, s'évertuaient à tourner l'interdiction de s'engager dans le commerce de l'ennemi en interposant im port neutre entre leur point de départ et la destination prohibée. Quoi qu'on puisse penser de la tentative initiale de restreindre le domaine de l'activité marchande neutre, il est incontestable que la doctrine de Lord Stowell était bonne dans son application au transit effectif des vaisseaux engagés dans un commerce clairement illégal. Elle pouvait par conséquent s'étendre avec ime parfaite convenance au cas de contrebande, où le droit d'intervention du belligérant est clair et non discutable. Aussi, la règle y fut-elle étendue, d'un consentement général, quoique non universel. Dans la guerre civile avec la Confédération du Sud, les cours des États-Unis non seulement l'adoptèrent, mais retendirent au blocus, ce qui fut regardé, dans certains milieux, avec suspicion et crainte. La Déclaration de Londres de 1909 a tranché la question en bornant l'application de la doctrine à la contrebande absolue, et à la contrebande conditionnelle transportée à un pays belligérant qui n'a pas de territoire maritime.^ L'espérance de

^ BriHsh Parliamentary Papers, MiaceUaneatis^ No. 4 (1900) (Articles 19, 80, 36 de la Déclaration de Londres), pp 77, 81, 88.

l'établissement d'une Cour internationale des Prises sur les bases posées dans la douzième des Conventions de La Haye de 1907 ouvre une perspective de perfectionnement sensible et continu. Cette cour sera supérieure, en dignité et en influence, à toutes les autres actuellement existantes à la surface du globe. Ses décisions interpréteront et dévelop* peront les r^Ies de la guérf e maritime acceptées par les États civilisés. Avec la Conférence de La Haye comme pouvoir législatif et la Cour internationale des Prises comme pouvoir judiciaire, la société des nations aura fait un pas de géant dans l'organisation de la justice^intemationale qui est une condition essentielle de la permanence de la p€^ix internationale.

L'activité des cours de prises s'exerce principalement sur des points de pur droit maritime. Mais les conférences internationales et les tribunaux d'arbitrage traitent toutes les questions qui leur sont somnises, et leurs décisions peuvent, par conséquent, embrasser des sujets tout à fait étrangers à la mer et aux affaires qui s'y rattachent. Ainsi la décision du Maréchal de Mac-Mahon, donnée par lui en 1875, en sa qualité d'arbitre dans le différend entre la Grande-Bretagne et le Portugal au sujet de la baie de Delagoa, contribua grandement à éclàirdr un point difficile du droit de l'occupation,^ et les décisions de la Conférence de l'Afrique occidentale de 1884-1885 sur les notifications à faire mutuellement par les parties signataires de toute nouvelle acquisition de territoire africain par voie d'occupation se transforment en r^le générale du droit international.^

§54 Viennent ensuite, comme sources du droit international. Papiers

• . «^ . . , . . d'Etat

Les papiers drEtat irderrwhonaux autres que les trattés. autres que

les traités*

Les traités sont des actes nationaux d'une espèce particulièrement délibérée et solennelle, qui prennent place à bon

droit dans une classe à part. Mais les autres papiers d'État peuvent avoir de l'importance comme sources du droit; int^national. Les questions en litige entre les États y sont souvent discutées avec une science et une sagesse remarquables, et parfois une controverse internationale éclaircit un point de droit contesté, ou avance l'application de principes qui n'ont encore reçu qu'un timide assentiment. Ainsi la question de l'emprunt silésien entre la Grande-Bretagne et la Prusse au milieu du dix-huitième siècle ^ mit hors de toute possibilité de doute la règle d'après laquelle un État ne peut pas faire porter les représailles sur l' aident prêté à l'État par des particuliers appartenant à un autre pays. Et encore, la position prise par le Gouvernement des États- Unis, d'abord en 1793 en faveur d'une large interprétation et d'une stricte exécution de ses devoirs de neutralité,* et plus tard, il y a près d'un demi-siècle, contre l'interprétation trop libre des devoirs de neutralité par la Grande-Bretagne dans l'affaire des croiseurs VAlabama et autres,^ a beaucoup accru la rigueur avec laquelle le principe de neutralité absolue, concédé sur le papier, mais jusqu'à l'époque récente peu strictement suivi dans la pratique, a été appliqué dani^ la conduite des États neutres. Les discussions relatives à la formation, au progrès et à la dissolution des deux grandes ligues connues sous le nom de Neutralités armées de 1780 et 1800 ^ jetèrent presque autant de lumière sur la question des droits des neutres que le différend de YAlabama et l'action de Washington dans sa seconde administration sur la question des devoirs des neutres. Beaucoup de papiers d'État sont au point de vue juridique sans valeur ; d'autres n'ont qu'ime valeur passagère et éphémère. Mais de temps à autre quelque esprit supérieur produit un docimient, ou une suite de documents qui changent tout le cours des relations internationales et deviennent des sources de droit. Il faut rappeler que de nombreuses questions s'élèvent entre

^ Manning, Law ofNaHons, liv. V, ch. vi.

les États, dont oh nf entend^ rien de l'autre côté des murs des ministères des Affaires étrangères» Ou bien elles spnt trop simples pour admettre un doute, ou bien elles sont aussitôt renvoyées aux conseiUers juridiques des gouv^ne-^ ments intéressés, dont l'avis donné officiellement, mais |non publié dans le moment et peut-être jamais, est regardé comme décisif et immédiatement exécuté. De cette manière, le droit international est sans cesse soumis à un procédé, non pas ^nt de formation que de cristallisation. Les idées flottantes se transforment en règles définies^ ou l'une des deux vues opposées reçoit presque imperceptiblemeiit la consécration de la pratique.

La dernière des classes dans lesquelles nous divisons les instructions sources du droit international peut être désignée sous lé les^tats^'

titre d' • a^^

Instructions émanées des Etats pour guider la conduite de ^ntset de

leurs agents et de leurs tribunaux. bunaux

Nous n'avons pas examiné ces documents sous la rubrique précédente, parce qu'ils ont un caractère national, et qu'ils ne sont pas rédigés en vue d'une contestation entre États. Mais quoiqu'ils n'aient pas d'autre objet que de diriger l'action des agents et fonctionnaires du gouvernement qui les émet, ils peuvent avoir ime bien plus grande portée que ne le voulaient ou espéraient leurs auteurs. Quand ils sont composés par d'habiles juristes, ils décident parfois des points difficiles d'une manière qui se trouve, à l'expérience, si profitable que d'autres États l'adoptent. L'Ordonnance française sur la Marine de 1681 traita d'une manière magistrale le sujet alors obscur et douteux du droit des prises. Elle fut commentée par Valin en 1760, et Lord ".[.' Stowell s'en inspira librement dans ses jugements en matiète . ; d'affaires maritimes. Ainsi le texte, qui dans le principe ne tendait qu'à guider les croiseurs français et les tribunaux

français» devint avec le temps, dans quelques-unes de ses dispositicms, une source de droit international. Les Instructions pour la Conduite des Armées des États-Unis en campagne» données en 1863, ont pris un^ rôle semblable. Elles ont été mentionnées et citées avec grande considération dans beaucoup de traités,^ plusieurs États ont publié des manuek, analogues, et le Code de La Haye pour le règlement de la guerre sur terre leur doit beaucoup.

Nous avons maintenant passé en revue les diverses sources du droit international. On voit que tout acte national, par lequel un État témoigne son désir d'adopter une règle générale donnée, peut devenir une source de droit, pourvu que la règle en question soit nouvelle. Si elle obtient l'approbation, elle devient ime partie du droit international. Si elle ne réussit pas à se faire adopter dans la pratique, ce n'est qu'un souhait platonique, quelque excellente qu'elle puisse être en soi. Mais ce n'est pas la soumission universelle qu'on exige en parlant d'approbation générale. Plusieurs règles du droit international ont été violées sous un prétexte ou sous un autre par des États qui reconnaissaient pleinement leur validité. Aucune loi ne peut s'attendre à être toujours obéie, surtout une loi qui n'a pas de force physique derrière elle pour contraindre à la soumission et punir la désobéissance. Mais quoique le droit international soit dans cette situation, il est également vrai que le mépris flagrant et obstiné de ses préceptes bien établis est rare. Les États n^ontrent un louable empressement à gouverner leur conduite, les uns à l'égard des autres, par les règles auxquelles ils ont donné un consentement exprès ou tacite.

Divinoui du Des souTces du droit international, passons à ses divisions, nation^* H n'y a pas de sujet sur lequel les pubUcistes du dix-septième î^^îHîîi^ et du dix-huitième siècle soient entre eux plus en désaccord.

Une nouvelle .. V. Maine, IntemaHonal Lam, p. 24.

est proposée.

Grotius, comme nous l'avons vu/ distinguait entre ki loi naturelle et la loi volontaire des nations. Ses successeurs discutèrent longuement les rapports de la loi naturelle au droit international, et leurs distinctions et conditions se multipliaient à mesure que chacun commentait les opinions de ses prédécesseurs. Un travail de simplification fut commencé au début du dix-neuvième siècle ; mais Wheaton même, qui écrit en 1836, admet la distinction entre la loi naturelle et la loi volontaire des nations, et soutient que la loi volontaire est im genre comprenant deux espèces, la loi conventionnelle introduite par traité, et la loi coutumière dérivée de l'usage.' Mais, ainsi que d'autres écrivains, il oublie ou ignore ces distinctions quand il expose les règles actuelles de la science, n ne nous donne pas alors un chapitre ou deux sur la loi naturelle et plusieurs sur la loi volontaire avec ses deux grandes subdivisions. Mais, à la place, nous avons une très savante et très instructive série de chapitres sur les divers droits des États, sur la guerre et sur la neutralité, au cours desquels nous ne sommes pas même avertis si une r^le donnée vient de la convention ou de l'usage, tellement les divisions du début sont abandonnées quand l'œuvre qui traite le sujet d'une manière systématique est sérieusement entreprise. Les divisions qui ne divisent pas sont inutiles ; et dans le cas présent quelques-unes sont encore nuisibles, car elles impliquent la croyance à une théorie d'après laqueUe, au moyen d'un procédé de raisonnement ou d'intuition, une loi peut être développée qui oblige les États sans leur consentement, et tend ainsi à faire revivre l'ancienne confusion entre ce qui est et ce qui doit être. Au lieu de tenter la tâche inutile de distinguer les règles du droit international d'après leur origine, nous diviserons le sujet en chapitres d'après les différentes sortes de droits possédés par les États et leurs obligations correspondantes.

Si nous essayons de diviser de cette manière, nous trouvons d'abord que les États ont-, en vertu de la loi qu'ils ont créée

^ V. § 27. • * IntemaHanal Law, f 9.

118 LES SOURCES DU DROIT INTERNÀ'HONAL

pour eux-mêmes, certains droits et certains devoirs dans la situation ordinaire de paix, et certains autres droits et devoirs, qui s'y ajoutent ou les modifient, dans la situation exceptionnelle de belligérance ou de neutralité. Heureusement, dans la société moderne, la paix est regardée comme la condition ordinaire et naturelle des nations. Aucun écrivain ne s'aventurerait à dire avec Machiavel : ' Un prince ne doit avoir d'autre dessein, d'autre pensée ou d'autre étude que la guerre, son art et sa disciplina*' ^ Nous en sommes arrivés à regarda le bon gouvernement comme l'art le plus important des chefs d'État et à y comprendre la mise en pratique de tous les moyens honorables d'éviter la guerre. Les droits et devoirs qui appartiennent .aux États en leur qualité de membres de la famiUe des nations sont rattachés à la paix et à l'état de paix. On peut les appeler droits et devoirs normaux; ils appartiennent à tout État indépendant qui est sujet du droit intemationcd. De même que la loi du pays investit chaque enfant né sous son autorité de certains droits qui sont à lui sans aucun acte de sa part, de même le droit international confère aux États qui sont sous son autorité certains droits qui leur appartiennent par le seul fait de leur soumission à lui. Et de même qu'un individu "peut, par l'exercice de sa volonté, se placer dans une position ^ui lui donne des droits et devoirs qu'il n'avait pas auparavant, de même un État peut, par un acte de volonté collective, s'établir . dans une position où il acquiert des droits et des devoirs qu'il ne possédait pas auparavant. Nul homme, par exemple, ne peut être marié sans l'avoir décidé ; et nul État ne peut faire la guerre ou demeurer neutre dans une guerre entre d'autres États sans l'avoir résolu. Mais si un homme se marie, il acquiert des droits qu'il n'avait pas comme simple sujet ou citoyen, et contracte des obligations qui ne le liaient pas dans sa précédente condition ; de même, si un État devient belligérant ou neutre, il acquiert des droits et s^àssujettit à des devoirs qu'il ne connaissait pas quand il

'^ Le Prince, ch. xiv.

LES SOURCES DU DROrriNTERNATIONAL 119

n'était que simple sujet du droit intemationaL Un belligérant, par exemple, a, grâce au droit de visite, une autorité sur les navires neutres qu'il ne pourrait exercer dans les conditions ordinaires de paix ; ^ il est obligé de subir des restrictions au droit de ses croiseurs de mouiller librement dans les ports des Puissances amies, et d'y acheter, alors qu'antérieurement rien ne venait restreindre son pouvoir d'achat.^ Ces droits et ces devoirs que possède un État, en qualité de belligérant ou de neutre, on peut les appeler anormaux, pour les distinguer des droits et devoirs qu'il a comme sujet du droit international. Cette distinction est fondamentale. Elle nous donne notre première grande division. C'est le pivot sur lequel tourne toute notre classification.

Commençant, donc, par les droits et devoirs normaux des Les dipiu et États, nous trouvons qu'ils se rapportent à l'indépendance, ^niSuc" à la propriété, à la juridiction, à l'égalité et à la diplomatie. |^{îiJdéS«a! Chacune de ces matières nous fournit un important sujet danoe,àU très nettement distingué des autres, et propre à être traité Sîiimdiction, seul sous un chef spécial. Les règles du droit international ^ \^^^^^ se groupent sous ces chefs d'une manière commode sans matie; lea

^ * , , , droits et

grande confusion, et nous obtenons ainsi un moyen de devoirs

■%' • !.• j X • j. A»x i 'A. jj anormaux

diviser une partie de notre sujet en titres ou chapitres d une découlent de manière propre à montrer la relation des diverses parties ^§^1^^ entre elles et l'ensemble. L'autre grande division, celle des neutralité. droits et devoirs anormaux des États, tombe naturellement sous deux rubriques, celles de la guerre et de la neutraUté. Biais chacime d'elles impUque le fait de la guerre et s'en occupe sous un jour différent, la première au point de vue de ceux qui y prennent part, et la seconde au point de vue de ceux qui s'en abstiennent. U est impossible d'examiner Tune ou l'autre sans leur accorder plus d'espace qu'à aucun des sujets énumérés sous la rubrique des droits et devoirs normaux. Nous subdiviserons donc chacune d'elles

quand nous en viendrons à les traiter en détail. D suffira de remarquer ici que, puisque les droits et devoirs normaux se rattachent à la paix, nous obtenons une division du Droit International en Droit de la Paix, Droit de la Guerre, et Droit de la Neutralité. Chacun d'eux sera examiné dans une des trois parties suivantes de ce livre. Le tableau ci-joint permettra d'apercevoir d'un coup d'œil l'ordre que nous nous proposons d'adopter.

Droft International

1) Droits et devoirs relatifs à rindépendanoe.

2) Droits et devoirs relatifs à la Propriété.

; v8) Droits et devoirs relatifs l jj^oît de la Paix ^ à la Juridiction. ^ ^^^^ ^^ ** *^*'^-

4) Droits et devoirs relatifs à l'ÉgaUté.

5) Droits et devoirs relatifs à la Diplomatie.

Droits / (1) Droits et devoirs relatifs Droit de la Guerre, et devoirs J à la Guerre.

anormaux j (2) Droits et devoirs relatifs Droit de la Neutralité, des États, v à la Neutralité.

Droits et devoirs normaux des États.

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