PROPRIÉTÉ
Le droit international regarde les États comme des miités Les État» politiques possédant des droits de propriété sm* des portions unités définies de la surface du globe.* Sa conception de l'État ^^^Tde est si profondément liée à la notion de possession territoriale j^^^tes qu'il serait impossible à une tribu nomade, même hautement et non-
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oi^amsée et civilisée, de vemr sous sa loi. Tout le droit de la juridiction, une grande part du droit de la diplomatie et beaucoup des règles de la guerre et de la neutralité, impliquent que les communautés qui s'y trouvent soumises ont des droits souverains sur le territoire. Ces droits sont tout à fait compatibles avec la propriété privée du territoire et lui assurent la protection sans laquelle elle ne saurait exister. Biais un État peut avoir aussi bien des possessions nonterritoriales que territoriales. Traitons-en tout de suite, afin de n'avoir plus à y revenir et de pouvoir continuer par les importantes questions liées à la propriété nationale de la terre et de l'eau. Les possessions non-territoriales d'un État sont ses édifices et ses meubles. Une communauté politique, civilisée et indépendante, possède en plus ou moins grande abondance des palais, des musées, des navires, des forts, des arsenaux, des armes, des munitions, des tableaux, des pierreries. Ils lui appartiennent en sa qualité de personne morale ; et la plupart des questions qui s'élèvent, quant au droit de propriété qui s'exerce sur eux ou au droit d'en user et d'en jouir, sont résolues par le droit interne. Nous
^ On trouvera un bon exposé de Pidée contraire, que la souveraineté est distincte de la propriété, dans les Chopten im Vie Principles of International Lam^ ch. ix, de Westlake.
142 DROITS ET OBUGATIONS
nous référons, par exemple, à la loi du pays et non pas au droit international, si nous voulons savoir quand nous pouvons visiter une galerie d'art national ou quels sont les pouvoirs de contrainte du Gouvernement pour prendre aux particuliers les terrains nécessaires à l'érection de forts et de magasins. C'est seulement quand la guerre éclate entre deux États, et que les possessions par nous considérées deviennent sujettes à capture de la part des belligérants, que le droit international entre en ligne pour fixer la nature et les limites des droits du propriétaire sur elles. Les lois de la guerre décident de l'étendue de leur soumission à la saisie de l'ennemi et de l'espèce et du degré d'autorité qu'il peut, ime fois saisies, exercer sur elles. Nous examinerons ces questions quand nous traiterons des droits des belligérants. Cependant nous pouvons mentionner ici que les navires appartenant à l'Etat — navires publics, ainsi qu'on les nomme pour les distinguer de ceux qui sont la propriété des particuliers — ne doivent pas être nécessairement adaptés aux usages de la guerre. S'ils sont possédés par l'État, montés par des personnes à son service, naviguant sous le commandement de ses officiers^ ils sont propriété d'État. Même loués par l'État, ils sont navires publics tant que la location dure, pourvu qu'ils soient entièrement consacrés, pendant ce temps, au service du gouvernement et sous l'autorité de ses officiers. Maintes fois la parole du commandant a été tenue pour preuve suffisante de la propriété de l'État.
Étendue des Nous arrivons maintenant à l'examen des règles du droit ^rita^es international qui se réfèrent au groupe iim)ortant de sujets d'un Etat, relatifs aux possessions territoriales de l'Etat. Nous commencerons en essayant de répondre à la question : de quoi se compose le territoire d'un État ? U se compose, d'abord, de la terre et de Peau dans cette portion de la surface du globe sur laquelle l'État exerce ses droits de souveraineté. Tous les fleuves et lacs qui sont en entier dans ses frontières
terrestres sont aussi complètement son territoire que le sol de leur lit. Et si un fleuve coule à travers plusieurs États^ chacun d'eux possède en pleine propriété la portion de son cours qui traverse son territoire. .Mais si un État possède une rive d'un fleuve et qu'un autre possède la rive opposée, la ligne frontière entre eux passe par le milieu du chenal navigable et les îles de l'un ou de l'autre côté, sauf quand la coutume établie ou un traité encore en vigueur donne à l'un d'eux la totalité du cours d'eau. La même règle s'applique aux lacs frontières comme le lac Ontario, dont le bord septentrional est territoire canadien, tandis que la rive méridionale appartient aux États-Unis. Dans tous ces cas, l'eau est im accessoire de la terre, et non la terre un accessoire de l'eau. Les règles sont à cet égard empruntées, sans presque aucun changement, au ivs gentium et forment une partie de cet héritage du droit romain dont Grotius et ses émules ont enrichi le code international.^
En second lieu, un territoire d'État comprend la mer dans les limites de trois milles du rivage. Le long d'une étendue de ligne de côte ouverte, le domaine de la Puissance territoriale s'étend du côté de la mer à ime distance de trois milles, mesurée de la laisse de basse marée. La règle de la lieue marine fut introduite au commencement du dernier siècle comme une application pratique du principe posé par Bynkershoek' et autres, que la propriété d'im État sur la mer s'e limiterait à la partie qu'il peut dominer de terre au moyen de son artillerie, ceci étant indiscutablement tout ce qui peut être nécessaire à sa propre sécurité. . Ces droits souverains devaient s'étendre quotisque tormenta exphduniur. Et, comme à cette époque la plus longue portée de canon était d'environ trois milles, la maxime reçueTerrae d(yniinium finitur vbi finitur armorum vis semblait, comme distance, indiquer la lieue marine. Les vues opposées s'éteignirent graduelle-
^ Justînlen, InstiiuUs, liv. II, tit. i, 22, et Digeste, liv. XLI, tit. i, 29 ; Moore, International Law Digeste vol. i, pp. 616-621. * De dominio mariSy ch. ii.
ment, bien que des vestiges en aient survécu dans le récent passé» comme l'a montré la prétention de l'Espagne à deux lieues marines autour de la côte de Cuba, prétention vigoureusement combattue par la Grande-Bretagne et par les États-Unis,^ et qui a cessé quand ce dernier État a privé l'Espagne de l'He en 1898. Quelles que soient les difficultés qui se présentent encore pour les baies et les écliancrures, il ne peut y avoir de doute que la susdite règle repose sur la base solide du consentement général. Elle donne aux États maritimes une raisonnable sauvegarde contre les attaques, le contrôle nécessaire sur la navigation, et la protection de la population côtière dans la jouissance des moyens de subsistance qui dérivent de la proximité de la mer.^ Elle a été adoptée, non seulement dans la législation intérieure des États maritimes, mais encore dans de grands actes internationaux tels que la Ck)nvention de 1882 sur la pêche dans la mer du Nord, qui définit les eaux territoriales celles qui viennent dans les trois milles, comptés à partir de la laisse de basse mer, le long du rivage de chacun des États signa- ^ taires.' Quelques^ tentatives ont été récemment faites pour
/ ^ ^ étendre lalimite afin de l'harmoniser avec la portée croissante de l'artillerie moderne. Ainsi en 1863 Mr. Graham, consul des États-Unis à Cape-Town, demanda la remise en liberté du navire marchand fédéral, le Sea Bride^ qui avait été capturé par le croiseur confédéré VÂUibama^ en deçà de quatre milles, mais au delà de la limite de trois milles. Il basa sa demande sur la doctrine que, depuis l'invention du canon rayé, les eaux territoriales s'étendaient au moins à six milles. Le gouverneur anglais de la colonie du Cap refusa d'intervenir, pour la raison que la règle de la lieue marine était bonne.^ L'attitude de Mr. Graham ne fut pas sérieusement appuyée par son gouvernement, et l'on peut tenir pour certain que, en dépit de quelques vains
^ Wharton, IntenMHonal Law of ihe UniUd SiaUs, SS 82, 827.
* Perels, Seerecht, § 24. ' Hertsiet, TreoHes, vol. xv, p. 795.
* Bfitish Parliameniary Papers, North America, United States (1864), vol. Ixii» pp. ld-29.
efforts de changement,^ la règle de la limite des trois milles est part et portion du droit international moderne. Mais une tendance à rouvrir la question se montre actuellement. Elle est amplement justifiée par l^ftrwniaap.m^t de y*-"^^ la j)orté$ de canon de trois à quinze milles. L'Institut de droit international a discuté la question dans sa session de Paris de 1894. H a fait une distinction nelte entre les eaux territoriales et les eaux sur lesquelles un État neutre pourrait exercer l'autorité nécessaire pour le respect de sa neutralité. En insistant sur l'insuffisance de la lieue marine pour la protection de la pêche côtière, il a suggéré l'exten- c.ç ■' sion de la zone territoriale à six milles et donné à tout État neutre la faculté de déclarer aux belligérants le nombre de milles marins estimés par lui nécessaires à la garantie effective de sa neutralité, à condition cependant de ne pas dépasser la portée des batteries côtières. Il recommandait aux Puissances maritimes de se réunir en Congrès pour adopter (5es règles et d'autres.^ Les Etats sont cependant l^ts à se mettre en mouvement. Le Congrès suggéré n'a jamais été tenu, et, tout récemment, en 1904, le Gouvernement britannique a déclaré à la Chambre des Communes qu'il n'était pas prêt à reconnaître ime extension de la limite des trois milles, et, en 1911, il a protesté contre la • tentative russe d'étendre la limite de douze milles afin de protéger les pêcheries d'Arkhangel.^
En troisième lieu, l'État, de l'avis général, possède, en plus de la lieue marine, les petites baies et les estuaires qui échancrent 'sa côte et les d^bmts de petite ouverture dont les deux rives sont dans son terntoire. Le régime de ces détroits se règle par une simple déduction des principes antérieurement posés. )- Si le passage est inférieur à six milles, il est dans toute son étendue mer territoriale, parce qu'une lieue marine, mesurée de chacune des deux rives, le couvre dans toute son étendue. S'il a plus de
^ Bluntschli, Droit iniemaHanal codifié, § 802 ; Phillimore, Commentaries upon IniemaHanal Laœ^ part III, ch. viii. ^ Annuaire de rinstUnU de droit iniemaHanal, 1894-1S95, pp. 281-881. ' Times de Londres, 8 Juin 1004 et 25 février 1911.
six milles, une lieue de chaque côté appartient à l'État côtier et le milieu du chenal fait partie de la haute mer, qui n'appartient pas à l'État, mais reste commim à tous poiur l'usage et le passage. L'usage, cependant, modifie parfois cette règle. Par exemple, le détroit de Fuca, entre l'île de Vancouver et le territoire des États-Unis, se partage entre la Grande-Bretagne et les États- Unis, bien que sa laigeur varie de dix à vingt milles. Au r^ard des baies et des estuaires, il y a plus de doute. Le principe que ceux d'entre eux qui sont étroits appartiennent à l'État qui possède le territoire adjacent est universellement admis. Pour se protéger contre des emiemis possibles, il est en droit d'exercer les pouvoirs de la propriété sur ce qui constitue réellement les grandes portes de son territoire. Mais, quand on envient à définir l'exacte étendue des eaux qui peuvent être appropriées en vertu de ce principe, on ne trouve plus d'accord général. Si la distance de point en point à travers l'embojjichure de la baie n'est plus que de six milles, cette baie devient eau territoriale, en vertu de la règle acceptée de la lieue marine. Il y a cependant une tendance à considérer que cette longueur devrait être étendue ; mais le commim consentement des nations ne s'est pas actuellementfixé sur ime limite généralement acceptée, bien qu'il y ait un nombre considérable d'autorités en faveiur des dix milles. Telle a été la règle adoptée par la Convention franco-anglaise siur la pêche de 1839 ; ^ mais l'Institut de droit international, dans sa session précitée de Paris, s'est prononcé à une grande majorité en faveur de l'élévation de la limite à douze milles. La Commission mixte nommée en vertu de la Convention de 1858 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis pour régler les réclamations réciproques de leurs nationaux contre les deux États s'est occupée des questions de pêche et a décidé, contrairement à la prétention de la Grande-Bretagne, que la baie de Fundy n'était pas eau territoriale anglaise, pour la raison entre autres que la distance de cap à cap à son ouverture était supérieure à dix milles.^
* Hertslet, Treaties, vol. v, p. 89.
^ Wheaton, ItOemaHonal Loœ (Dana's éd.), note 142 ; Moore, International Law Digest, vol. i^ pp. 785-787. ;
En 1888 un traité de pêche a été négocié à Washington entre les deijx États, mais n'a pas eu d'effet ; le Sénat des États* Unis a refusé de le ratifier. H est cependant important, dans le cas présent, parce qu'il adopte la ligne de dix milles relativement aux baies, criques et rades qui ne font pas l'objet, dans ses articles, d'une disposition spéciale ; ^ mais on ne pcfut dire qu'il y ait ici une règle déterminée du droit international comme il en existe une au cas de la lieue marine.
Les prétentions des États aux grandes étendues d'eau côtière — prétentions qui sont elles-mêmes des- vestiges de leur plus grande prétention à la souveraineté des océans et des mers — accroissent la difficulté de la question. Plusieurs d'entre elles sont mortes ou dormantes; mais quand un droit de pêche appréciable est retenu pour des pêcheurs indigènes par l'affirmation de la souveraineté sur une^baie de dimensions considérables, ou quand des considérations de protection personnelle ou d'avantages politiques se présentent, les États insistent pour obtenir, et souvent obtiennent, la reconnaissance de leur réclamation, plus d'une fois basée sur un précédent très ancien. Ainsi la réclamation de la Hollande sur le ^uyderzée est généralement reconnu^ et certains auteurs ont soutenu que les États-Unis possédaient en pleine propriété les baies de Chesapeake et de Delaware.*
La Grande-Bretagne a presque oublié ses prétentions à la souveraineté sur ce qu'elle nommait les Eîng's Chambers, c'està-dire les portions de la mer libre coupées par des lignes imaginaires, de cap à cap, le long de sa côte ; mais elles n'ont jamais été formellement repoussées,^ et, par la convention sur la pêche de 1839, ci-dessus mentionnée, des exceptions ont été portées jusqu'à la limite de dix milles. Le plus qu'on en puisse dire est qu'il y a une tendance parmi les États maritimes à adopter cette règle, qui probablement deviendra bientôt la loi du monde civilisé. Il est, d'autre part, universellement reconnu que lors-
^ BriHah Parliamentary Papera, United StaUs, No. 1 (18SS).
* Ortolan, Diplomatie de la mer, vol. ii, ch. viii, p. 168 ; C. F. de Martens, Précis, § 42 ; Kent, Commentary on IfUemational Law (Abdy's éd., pp. 118 , 114).
* Walker, Science of IfUemational Law, p. 170» notes 8 et 4.
148 DROITS ET OBUGATIONS
quWe baie ou im estuaire est eau territoriale la Ueue mam être mesurée d'une ligne imaginaire qui coupe son ouverture.
En quatrième lieu, im État possède les îles qui bordent sa côte. Leur domination est essentielle à sa paix et à sa sécurité, La question s'est élevée en 1805 à propos de VAnna^ navire d'un caractère quelque peu douteux, capturé sous pavillon américain par im corsaire anglais, près de l'embouchure du MîssissipL La saisie se fit à plus de trois milles de la terre ferme, mais à moins d'une lieue d'une chaîne d'îles vaseuses qui formaient une ^ sorte de portique à la terre fermé '• Les États- Unis étaient neutres dans la guerre entre la Grande-Bretagne et l'Espagne et leur ministre à Londres réclama le navire en Cour de prise britannique, sur le fondement que la capture avait été faite dans les eaux territoriales américaines. Dans son jugement. Lord Stowell admit cette prétention et ordonna de relâcher le navire. Il estimait que les îles, quoique non assez fermes pour être habitables, devaient être néanmoins regardées comme une partie du territoire, car elles s'étaient formées par alluvions ^ de la terre ferme et leur possession commandait le fleuve. ^ Si elles n'appartenaient pas aux États-Unis d'Amérique, une autre Puissance pourrait les occuper. Elles pouvaient être endiguées et fortifiées. Quelle menace ne serait-ce pas contre l'Amérique ? Il n'y a pas de doute que la décision de Lord Stowell ne fût juste et la règle qui s'en dégage a généralement été reconnue.
L'air au- Nous avous VU quc Ics États peuvent posséder la terre et l'eau.
fetfaftSr Peuvent-ils aussi posséder l'air ? L'atmosphère qui s'étend au-
partie de son dessus d'cux cst-il soumis à IcuT souveraineté ou, conrnie la haute
emto rc ^^^ ^.^ ^^^ ^^ j^ juridiction territoriale de tout État? Ces
questions sont devenues fécondes en apphcations pratiques à cause des grands progrès que les honunes ont récenunent faits dans la conquête de l'air. Nous avons aujourd'hui des ballons dirigeables, des aéroplanes, des cerfs-volants qui enlèvent un
^ C. Robinson, AdndraUy Reports, vol. v, p. 878. < JusUnien, InstiUuies, liv. II, lit. i, 20.
homme, et des maxshines volantes de divers modèles. H semble certain qu'avant longtemps l'air sera parcouru dans toutes les directions, quoique la question de savoir s'il pourra servir de route pour le commerce ou de champ de bataille pour des flottes de guerre soit un problème non encore résolu. Mais le fait qu'il peut, dans des conditions favorables, être traversé par des machines qui y demeureront suspendues pendant plusieurs heures^ conduira certainement à l'employer en temps de guerre pour découvrir la force et les ressources de l'ennemi. Bien plus, des bombes peuvent être lancées, en passant, du haut des ballons sur des forteresses ennemies, des magasins et des navires de guerre. Les Etats feraient bien de poser quelques règles simples en anticipation de telles possibiUtés. Sans s'arrêter à discuter les codes de l'air suggérés par les juristes, on peut noter que le principe fondamental sur lequel toutes les règles doivent reposer n'est pas encore établi. Les États ont-ils im droit de propriété sur l'air qui s'étend au-dessus de leiu* territoire, ou doit-on poser, au contraire, la doctrine de la liberté de l'air ? L'opposition n'est pas si grave qu'elle le semble. Adopte-t-on la territorialité de l'air? On peut être assuré que les États autres que l'État territorial recevront le droit de passage innocent. Accepte-t-on la liberté de l'air? On peut être assuré qu'elle sera restreinte par la concession à l'État du pouvoir de se protéger, lui et ses sujets, contre l'usage nuisible de l'élément commun. Les réeUes difficultes de la question apparaîtront quand les Etats s'apprêteront à formuler des règles détaillées. Une conférence internationale sur le droit de l'air, tenue à Paris en 1910, s'est ajournée sine die après avoir terminé un projet de convention dont les gouvernements devront étudier avec soin les dispositions.^
Ayant vu de quoi se compose, le territoire d'un État, nous Modes d'a«devons maintenant examiner comment il s'acquiert. Onreoon- 2nÉ^de*' naît la validité de différents titres. Us peuvent se diviser en territoires: titres qui proviennent des modes originaires d'acquisition^ et tion. ^*
1 Tinuê de Landres, 29 novembre et 16 décembre 1910.
titres qui proviennent des modes dérivés d'acquisition. Les modes originaires sont ceux par lesquels les États acquièrent un territoire qui, suivant l'expression technique, est res mMius^ c'est-à-dire non encore regardé conmie une partie du territoire d'une Puissance civilisée. Les modes dérivés sont ceux par lesquels un État acquiert un territoire qui, précédemment, appartenait à une Puissance civilisée. Us impliquent donc le transfert d'une personne internationale reconnue à une autre. L'occupation et l'accession sont les deux modes de l'acquisition originaire. La cession, la conquête et la prescription sont les trois modes de l'acquisition dérivée. Nous analyserons ces cinq modes im par un, et nous exposerons une à une les règles applicables à chacun d'eux. Le premier, et l'un des plus importants, est
Uoccufoium.
Le titre de propriété par occupation ne s'applique qu'au territoire non possédé déjà par im État civilisé. Il a fait son entrée dans le droit international aux seizième et dix-septième siècles, lorsque la découverte de l'Amérique eut offert des problèmes nouveaux à la sagacité des juristes. Jusqu'alors ils s'étaient occupés de pays où les droits souverains s'étaient exercés depuis un temps immémorial. Le transfert de ces pays, en tout ou en partie, d'un État à im autre, était la seule question qu'ils eussent à résoudre, ce qu'ils pouvaient faire sans éprouver beaucoup de difficultés. Tout à coup ils furent mis en présence du problème de l'acquisition de la souveraineté sur de vastes terres habitées seulement par des tribus de sauvages errants, ou tout au plus placées sous des gouvernements qui n'étaient ni chrétiens, ni dvilisés au sens où l'Europe entendait la civilisation. Tout d'abord on parut disposé à croire que la simple découverte suffisait pour créer un titre valable et complet. Ainsi l'Espagne réclama toute la côte de l'Amérique au nord du golfe du Mexique, en raison d'une découverte probable de la Floride en 1498 par Amerigo Vespucci^ et du débarquement certain sur son rivage de Ponce de Léon en 1513. Mais les Anglais revendiquèrent la plus
^ Fiske, Discovery of America, vol. il, pp. 24-08.
grande partie de la même côte, au titre de la découverte de Cap Breton ou Terre-Neuve par John Cabot en 1497, et de l'exploration de la côte, de la Nouvelle-Ecosse au Cap Hatteras, par son fils Sébastien en 1498, tandis que la France, peu d'années plus tard, élevait ime semblable prétention sur la découverte en 1524 de la Caroline du Nord actuelle par Verrazano, Florentin au service du roi de France. Il est à peine nécessaire de s'arrêter aux fameuses Bulles de 1493, par lesquelles le Pape Alexandre VI entreprit de partager les pays duNouveau Monde entre l'Espagne et le Portugal.^ Car l'un au moîos des concessionnaires attacha peu d'importance au titre ainsi obtenu, que les Puissances protestantes ignorèrent comme de juste.^ Elles ne furent pas seules à cela. La réplique souvent citée de la reine Elisabeth d'Angleterre à Mendoza, ambassadeur de Philippe II, qu'elle n' ' admettait pas que les Espagnols tinssent aucun titre par donation de l'évêque de Rome ', le cède aux questions moqueuses de François P*" de France à Charles V d'Espagne: ' De quel droit vous et le roi de Portugal tentez-vous de monopoliser la terre ? Notre père Adam vous a-t-il faits ses seuls héritiers, et s'il en est ainsi, où est la copie du testament ? '
L'importance excessive attachée à la priorité de la découverte ne dura pas longtemps. Bientôt la doctrine exigeait qu'elle fût suivie d'un acte formel de prise de possession, d'une expression de la volonté de l'État, suivant la formule de Vattel.^ C'était, à très peu de chose près, revenir à l'occupation du droit romain par laquelle toute res nullités s'acquérait par la prise de possession physique de la chose avec l'intention de la détenir en toute propriété.^ Dans la pensée des jurisconsultes classiques, l'occupation s'apphquait principalement, sinon exclusivement, aux meubles. C'était ce qu'on appelait un mode naturel d'acquisition, par lequel les individus devenaient propriétaires des choses sans maître.^ Les fondateurs du droit international moderne ont appliqué ces anciennes règles
^ Cambridge Modem History, vol. i, p. 23.
* Westlake, Intemationaî Laœ, part I, pp. 94r-96. ^ Droit des Gens, liv. J, § 207.
* DigesU, liv. XLI, tit. i, 8 ; liv. XLI, tit. ii, 8.
* DigeiU, liv. XLI, tit. i, 1 ; liv. XLI, tit. ii, 1 .
152 DROITS ET OBOGATIONS
romaines du ivs naturale à l'acqtiisition des droits souverains par les États sur les continents nouvellement découverts.^ Ainsi la découvertefut graduellement dépossédée de la position de toute importance qu'elle occupait antérieurement ; et, dans les temps modernes, peu, s'il y en a, d'autorités seraient disposées à dire qu'un titre valable sur un territoire pût être basé par un État sur le simple fait que ses navigateurs furent les premiers à connaître les pays en question. Mais quelque effort que fissent les hommes d'État et les publidstes pour trouver une base l^ale aux prétentions nationales, les différends, aux dix-septième et dix-huitième sièdes, entre les nations colonisatrices de l'Europe, sur l'étendue de leurs possessions américaines, furent généralement réglés par les armes ; ou, quand leur secours ne^fut pas invoqué, par compromis, suivant les exigences politiques du moment, plutôt que par le droit international. Le partage du continent américain entre les États civilisés s'acheva au milieu du dix-neuvième siècle, quand le Traité de 1846 répartit le territoire Nord-Ouest entre les États-Unis et l'Empire britannique.^ A dater de ce moment, il n'est pas un pied de terrain au Nouveau Monde qui ne fît partie du territoire de quelque nation civilisée, et aucune Puissance n'eut la hberté d'y acquérir par occupation de nouvelles possessions.^ Il semblait que les difficultés juridiques relatives à ce mode d'acquisition d'un territoire n'auraient dès lors plus qu'un intérêt historique. Elles furent remplacées par de nouvelle et pressantes difficultés, bien supérieures en importance immédiate, et l'espace à elles donné dans les çuvrages des publicistes devenait de plus en plus restreint. Mais, dans les dernières cinquante années elles ont repris ime grande recrudescence d'intérêt, grâce à la moderne ^ lutte pour l'Afrique ' qui a remplacé l'ancieime ^ lutte pour l'Amérique '. Les découvertes de Livingstone, Speke, Grant, Burton, Stanley et autres, ont montré que l'intérieiur du Continent noir, au lieu d'être un désert, est un vaste et fertile territoire, de dimat, d'altitude et de production variés, abondant en grands lacs et percé de
1 p. ex. Grotius, De lure Belli ac Pacis, liv. II, ch. iii, pp; 1-4.
* Treaties of thc United SUOes, p. 488.
' Les îles de Textrêine Nord peuvent peut-être faite excq[>tion.
puissants fleuves, dont les plus importants sont navigables sur des milliers de milles, ou peuvent à peu de peine et de frais le devenir. L'appétit territorial de l'Ancien Monde s'en est trouvé excité. La cupidité des ims, l'intolérance des autres, ont conduit à d'innombrables expéditions de conquête, de conversion et de civilisation L'absence de guerres d'extermination aux indigènes ou de guerres de conquête par les Puissances colonisatrices aux colons d'une autre Puissance indique, en dépit de tout ce qu'il y a eu de bas, de sordide et de cruel, un progrès de la moralité internationale dans le temps qui s'est écoulé depuis que le partage de l'Amérique fut tenté par ceux qui les premiers la découvrirent. Discussion et transaction ne comptedent guère alors ; elles ont été d'un grand poids dans les n^odations des dernières années relatives à l'Afrique. Les principes de l'occupation ont été de nouveau étudiés et appliqués. Nous tâcherons d'indiquer aussi clairement que possible ce qu'on peut tenir pour la doctrine moderne, en avertissant, toutefois, nos lecteurs qu'en quelques-unes de ses parties il faut r^arder notre exposé comme représentant plutôt des tendances du droit que des règles universeQement acceptées.
L'occupation, comme moyen d'acquérir la souveraineté territoriale, ne s'applique qu'aux territoires qui ne fdnt partie des possessions d'aucun État civilisé. H n'est pas nécessaire qu^ils soient inhabités. On s'est approprié plus d'une fois des r^ons où erraient des tribus sauvages, et même un l^er degré de civilisation et de cohésion politique des habitants originaires n'a pa8 suffi pour arrêter l'acquisHion de leur territoire par l'occupation. Tout temtoire non possédé par les Etats qui sont membres de la famille des nations et sujets du droit international doit être considéré comme, au sens technique, tes nuXlius et par conséquent ouvert à l'occupation. Les droits des indigènes sont moraux, non légaux. La moralité internationale, non le droit international, requiert qu'ils soient traités avec égard.
L'occupation n'est pas accomplie par la découverte. Le monde est arrivé à être si bien connu qu'a reste très peu de terre à découvrir dans les temps modernes, et il s'élève souvent de grands
doutes et de grandes contestations au sujet des exploits des premiers navigateurs. Le plus qu'on puisse dire aujourd'hui pour la découverte est que^ si un navigateiur d'un État est rentré . dans |son pays en disant qu'il a trouvé une île ou une terre inconnue jusqu'ici, les autres États sont obligés par la courtoisie internationale {comiios gentium) d'attendre un tanps raisonnable avant d'envoyer des expéditions afin de l'annexer. Nous devons ajouter que, bien que la découverte seule ne donne pas de titre, éUe fortifie le titre basé sur l'occupation.^ La meilleure pratique moderne et l'opinion des publicistes les plus pénétrants» les plus profonds, appuient la doctrine que l'occupation internationale effective requiert deux éléments inséparables, l'annexion et la œlonisaiion. Par l'acte exprès d'annexion, l'État qui annexe notifie son intention de r^arder désormais le territoire annexé comme ime partie de ses possessions; par le fait public de la colonisation, il prend effectivement possession matérielle du territoire et acquiert prise sur lui. Les formalités qui accompagnent l'annexion ne sont pas déterminées par le droit international. Dans les t^nps modernes il est d'usage d'arborer e drapeau national et de lire une proclamation annonçant l'intention du Gouvernement de tenir pour sien le territoire en question ; ^ mais toute cérémonie de claire signification faite publiquement, sur place, est suffisante. Il doit, cependant, y avoir un acte indiscutable di} Gouvernement central parlant au nom de l'État. Si les autorités compétentes ont dél^é un fonctionnaire spécialement chaigé' du devoir de faire une acquisition particulière, l'acte d'annexion accompli par lui est au plus haut degré un acte d'État, et, dès lors, valable. Mais les autorités subordonnées n'ayant pas ce pouvoir, leurs actes seraient nuls et de nul effet à moîos qu'ils ne fussent ratifiés par l'autorité suprême.^ Ainsi, lorsqu'en 1883 le ministre de la colonie britannique du Queensland voulut annexer de sa propre autorité la plus grande partie de l'île de la Nouvelle-Guinée, en même temps que la Nouvelle-Bretagne, la Nouvelle-Irlande et
^ lifame, IntemaHonal Laœ^ p. 67.
* P. ex. Hertslet, Treaties^ vol. xvii, pp. Ô70, 671.
* Maine, IntemaHonal Law^ pp. 66-68.
AYANT TRArr A LA PROPRIÉTÉ 155
un grand nombre d'autres îles de la côte septentrionale de l'Australie, du 141** au 155° degré de longitude, le Gouvernement central refusa de ratifier un acte si démesuré. Tout ce qu'il admit fut d'ajouter à l'Empire une grande partie du sud-est de la Nouvelle-Guinée, à quoi furent plus tard réunis quelques groupes d'îles adjacentes. L'annexion primitive eut Ueu en 1884,^ et, à la fin de cette année, l'Allemagne .annexa une autre portion, et établit son protectorat sur les îles de la Nouvelle- Bretagne et de la Nouvelle-Irlande, qui avaient été découvertes en 1699 par Dampier, un graiid navigatein* anglais, et dont la possession nominale avait été prise pour la Grande-Bretagne en 1767 par lé Capitaine Carteret de la Marine royale. Son acte, toutefois, ne fut jamais ratifié, et par conséquent resta sans valeur, quoiqu'il eût reçu commission du Roi George DŒ.^ Un particulier ne peut faire même im commencement d'annexion. Quelle que soit la cérémonie qu'il accomplît, éUe est nulle dès le principe, et non susceptible de ratification. Pour annexer, im acte d'État est nécessaire, qui peut être direct, comme lorsqu'il est fait par im fonctionnaire envoyé spécialement dans ce but ou revêtu du pouvoir général d'annexer dans certaines circonstances, ou indirect, conmie lorsqu'il est fait par des autorités subordonnées de leur propre initiative, mais ratifié plus tard par le Grouvemement central.
L'annexion est, par elle seule, incapable de créer im titre valable. Il est nécessaire, poin* que l'occupation du pays soit effective, qu'il y ait prise et maintien de la possession. Cela résulte de la colonisation, c'est-à-dire de l'établissement et de la persistance, en fait, d'une administration civilisée et d'habitants civilisés sur le territoire en question. Us peuvent se fixer sur un point ou sur plusieurs. Leurs postes peuvent être civils, ou militaires, ou mixtes. Us peuvent vivre des ressources du pays ou des subsides envoyés de la métropole. Mais ils doivent tx)nstituer une communauté permanente. Un camp temporaire ramené, après quelque temps, dans la mère-patrie ne suffira pas pour conserver des droits de souveraineté réels sur le territoire qu'on se
* Hertslet, Treaties, vol. xvii, pp. 678, 679.
' Lofuftm Time^, December 28, 1884 ; i4nnua/Ae^^, 1884, pp. 482-484.
propose d'occuper. H faut qu'il y ait possession réelle, comme l'avançait, il y a plus d'un siècle et demi, Vattel.^ Ainsi la Grande-Bretagne a un établissement à Port-Moresby, dans la Nouvelle-Guinée Britannique, et y a fixé un gouvernement, tandis que l'Allemagne, qui a placé sa portion de la Nouvelle-Guinée sous un conmiissaîre impérial, a quelques petites stations le long de la côte.' ^ Dans la plupart des cas, l'annexion vient la première et la colonisation suit, mais cet ordre est quelquefois renversé, commecefut le cas pour la colonie britannique duNatal, dont le principal port de mer. Port Natal ou Durban, fut fondé par une petite troupe de colons britanniques en 1824, dix-neuf ans avant que le district fut annexé par la Grande-Bretagne.^ Le simple fait de colonisation, comme le simple fait d'annexion, ne donne pas des droits souverains tant qu'il reste seul. Peu importe lequel commence, mais ils doivent coexister pour rendre l'occupation valable. Cette seule considération suffît à écarter toutes les prétentions à la souveraineté sur les Pôles récemment découverts. Au Pôle Nord, il y a l'Océan, au Pôle Sud, il y à la terre ; mais personne ne s'y peut créer un foyer ni garder une prise sur le* désert glacé. Bien plus, il est nécessaire que la prise de possession du territoire soit maintenue sans discontinuer, ou au moins que toute cessation d'autorité soit temporaire et momentanée. Un territoire une fois occupé peut être abandonné : les Anglais abandonnèrent l'île de Sainte-Lucie en 1640, après le massacre de leims colons par les Caraïbes. Et lorsque cet abandon s'est manifesté par le laps du temps, ou dé quelque autre manière, comme définitif, un autre État est libre de traiter le territoire comme retombé dans la condition d'une res nvJliua et de l'occuper, comme les Français occupèrent Sainte-Lucie en 1650. Mais le cas de là baie de Delagoa semble prouver qu'une perte temporaire d'autorité n'est pas suffisante pour faire tomber im titre basé sm* l'exercice séculaire d'une autorité plus ou moins continue. Le territoire en question était réclamé par l'Angleterre et le Portugal, et leur différend
1 Drùit des Gens, liv. I, § 207.
< SUaesnuxrCs Year Book, 1909, pp. 822-824, 868.
^ Bryce, Impressions of South Africa, pp. 119-122.
fut soumis à l'arbitrage du Maréchal de MacrMahon, alors Président de la République française. La sentence^ rendue en 1876 en favexu* du Portugal, se fonde sur le principe que nous avons indiqué.^
Tous admettent que les droits de souveraineté acquis par Toccupation s'étendent au delà du territoire habité et utilisé par les premiers colons» ou conunandé par les canons de leurs forts. Toutes sortes de principes ont été avancés, suivant les exigences du moment, sxu* l'étendue du territoire acquis par im acte ou ime série d'actes d'annexion et de colonisation, et le droit romain, dont les règles de l'occupation furent primitivement tirées, offre peu de secours pour la solution de ces difficultés. Mais un petit nombre de principes et de préceptes, les uns positifs et les autres n^atifs, peuvent se dégager de l'histoire.
Toute une île, à moins qu'elle ne soit très grande, et même un groupe de très petites îles, peuvent être acquis par un seul acte d'annexion et un seul fait de colonisation. Ainsi, en 1885, la Grande-Bretagne et l'Allemagne prirent respectivement possession de l'Archipel de la Louisiade et des îles Marshall. Les deux groupes sont situés à la hauteur de l'extrémité orientale de la Nouvelle-Guinée, et furent pris à la suite des acquisitions faites sur cette île. Dans l'un et l'autre cas un acte formel d'annexion fut jugé suffisant pour le groupe entier.» Les règles qui s'appUquent aux continents s'appUquent aux îles d'une très grande étendue, telle que l'AustraUe, souvent appelée continent. Elle fait partie de l'Empire de la Grande-Bretagne, parce qu'mx grand nombre d'établissements britanniques bordent ses côtes et s'avancent profondément dans l'intérieur, et que la Grande-Bretagne exerce positivement ou virtuellement son autorité sur toute l'étendue de l'île. Mais il ne peut faire doute que si d'autres Puisscmces y avaient formé des étabUssements vers la fin du dix-huitième siècle, quand le seul établissement
^ Hall, IrUemaHonal Louo, 5th éd., pp. 116-118 ; Pitt Cobbett, Leading Cases in International Law^ pp. 262-268. ' Annual Register, 1884, pp. 488, 484.
158 DROITS ET OBUGATIONS
de FAngleterre était à Botany Bay, elles auraient eu le droit de partager avec elle les vastes territoires qui sont aujourd'hui sa propriété exclusive en vertu d'un titre parfaitement valable.
Un État ne peut pas acquérir tout un continent par la formation de quelques établissements sur une de ses côtes, même accompagnée d'un acte formel d'annexion, et la colonisation d'un rivage ou d'une partie du rivage d'un continent ne donne pas droit à l'espace qui s'étend en droite ligne jusqu'à la côte opposée. Ces assertions sont de pures n^ations ; mais pourtant, elles énoncent un principe très important et qui ne fut pas tout d'abord reconnu par les Puissances coloniales d'Europe. L'Espagne et la France luttèrent l'une et l'autre d'exagération dans les prétentions qu'elles basaient sur des actes isolés de découverte, d'annexion et de colonisation ; et quelques-unes des chartes accordées par les rois d'Angleterre aux premiers colons anglais d'Amérique leur donnaient expressément droit au territoire à travers le continent jusqu'à l'Océan Pacifique. Mais quand ces documents furent présentés par les commissaires américains à la Conférence de Londres de 1826-1827 relative à la délimitation de l'Orégon, les n^ociateurs britanniques déclarèrent qu'ils étaient sans valeur internationale, car ils ne pouvaient donner à leurs bénéficiaires plus qu'un titre exclusif au regard de leurs concitoyens.^ C'était certainement ime déclaration correcte. Le droit international moderne n'a pas de sanction pour d'aussi absurdes prétentions.
L'occupation d'une étendue considérable de côte donne droit au territoire jusqu'à la ligne de partage des eaux des fleuves qui tombent dans la mer le long de la côte occupée ; mais l'établissement à l'embouchure d'un fleuve ne donne pas droit à tout le territoire arrosé par ce fleuve. Les eaux sont à la terre, non la terre aux eaux. Si une ligne de côte est réellement occupée, les cours d'eau qui se jettent dans la mer sur toute son étendue, et le pays
^ Twiss, Law of Nations, vol. i, § 126.
à travers lequel ils coulent, sont censés appartenir en toute souveraineté à la Puissance dont les établissements sont parsemés le long du rivage. Cette r^le permet une extension raisonnable à l'intérieur, mais ne favorise pas les prétentions illimitées dont nous venons de parler. Elle n'est nulle part mieux exprimée que par MM. Monroe et Pinckney, négociateurs des États-Unis à Madrid dans le différend de 180S--1805 sur les limites de la Louisiane, en ces termes : ^ Quand une nation européenne prend possession d'une étendue quelconque du rivage de la mer, cette possession est censée s'étendre dans l'intâîeur du pays jusqu'à la source des fleuves qui se déversent sur cette côte, à tous leurs affluents et au pays qu'ils couvrent.' Ils représentèrent cette doctrine comme ^ dictée par la raison ' et ^ adoptée par la pratique des nations de l'Europe '. Elle est généralement acceptée comme bonne en droit, mais à condition que l'étendue de côte effectivement occupée soit dans une proportion raisonnable par rapport à l'étendue du pays dont on revendique la propriété. De plus, elle est, suivant l'observation de Sir Travers Twiss,^ incompatible avec la revendication de la totalité du territoire arrosé par le fleuve Columbia, avancée par Mr. Gallatin au nom des États-Unis en 1827, sur la base de la première découverte de l'embouchure du fleuve et de l'établissement subséquent d'une factorerie dans le voisinage. Cette prétention ne fut jamais admise ; et quand le Traité de 1846 mit fin à la controverse il accorda à. la Grande-Bretagne les eaux supérieures du fleuve Columbia et le pays qu'elles arrosent.'
En l'absence de frontière naturelle, la limite des établissements contigus de deux États sur la même côte devrait être tracée à mi-route des derniers postes de chaque côté. La ligne de démarcation entre les possessions des États-Unis et de l'Espagne sur le golfe du Mexique fut finalement
^ Law oJNaHons, vol. i, §§ 125, 126.
* TreaHes of ihe United States, p. 486.
arrêtée conformément à ce principe.^ Mais il est hors de doute que les frontières naturelles doivent, quand il en existe, être préférées à ime ligne imaginaire. Si im fleuve navigable se jette dans la mer entre les établissements d'une nation et ceux d'une autre, chacune sera censée avoir occupé le territoire jusqu'à la rive du fleuve qui se trouve de son côté : la ligne de démarcation suivra le miUeu du chenal.
Les r^les ci-dessus énoncées ferment la porte à bien des controverses, mais ne sont pas toutes assez précises en leurs termes pour couper court aux divergences d'interprétations quand on les applique à des espèces concrètes. De plus, on conçoit qu'un État puisse contester l'application de quelques-imes d'entre elles à l'Afrique, puisqu'elles dérivent principalement de l'expérience d'Amérique, et que les deux continents ne se ressemblent ni par la configiu'ation géo^aphique ni par les conditions politiques. Des considérations de cette nàtxu'e ont amené les grands États européens, qui sont récenunent entrés en- concurrence pour le territoire et l'influence en Afrique» à étabUr entre eux des accords en vue de prévenir de futurs conflits. Ces accords ont pris la forme de traités pom* la délimitation de ce qu'on nomme les sphères d'influence.^ Les parties contractantes sont Ubres d'acquérir le territoire par l'occupation et d'accomplir tout acte de souveraineté sans avoir à redouter l'action des autres, dans la limite des districts qu'ils se sont mutuellement assignés. Ainsi, chacune des grandes nations colonisatrices a obtenu sa liberté d'action sm* de très vastes étendues de pays, et la possibilité de luttes comme celles dont le continent américain fut le théâtre est réduite au minimum. Elle n'est pas, naturellement, tout à fait détruite ; car les Puissances qui n'ont pas pris part aux accords en question, et ne les reconnaissent pas, ne sont nullement liées par leurs clauses, et gardent la faculté, suivant le droit commim des nations, d'occuper n'importe
^ Treaiiea of the United Staies, p. 1017 ; HaU, IntemaHanal Law, 5th éd., p. 108. « V. § 81.
quel territoire qui techniquement est res nuUius. Mais le danger de futurs conflits est très faible, vu que tous les Etats avides de participer au partage de l'Afrique ont déjà reçu plus de territoire qu'ils n'en pourront soumettre pendant un grand nombre d'années.
Mais le plus important et le plus caractéristique des développements modernes se trouve dans la tendance à exiger que la Puissance qui a occupé im territoire fasse, à chaque occupation nouvelle, connaître officiellement les limites du territoire qu'elle prétend avoir ajouté à ses possessions, et aussi à exiger qu'elle exerce sur le pays, ainsi délimité, une autorité suffisante pour y assurer les conditions primordiales de la vie civiUsée. Ces conditions ont été coupées par l'Institut de Droit international dans sa Déclaration de Lausanne en 1888 ; ^ elles sont substantiellement contenues dans l'Acte final de la Conférence de l'Afrique occidentale de 1885, Acte si^é par toutes les Puissances de l'Europe et aussi par les États-Unis. Chacime des Puissances signataires s'engagea à adresser aux autres ime notification expresse toutes les fois qu'à l'avenir elle acquerrait par l'ocêupation sur la côte d'Afrique un espace de terre ou y €(^siunerait un protectorat; et il fut entendu que les notifications indiqueraient les limites du territoire nouvellement revendiqué. Ces règles ont été déjà mises en pratique dans plusieurs circonstances, et l'on peut espérer que tous les États les adopteront, et les étendront à toute acquisition future de terres vacantes, en quelque heu qu'elles soient situées. Les Puissances représentées à la Conférence de l'Afrique occidentale convinrent, de plus, que l'État qui se les approprie doit maintenir sur tout le territoire occupé par lui sur les côtes du continent africain un ordre suffisant pour assurer la Uberté du commerce et du transit, et prot^er les droits acquis.^ Cette clause, aussi,
^ Tableau général de VlnsHUU de Droit intemaiionaly p. 145. * BriHsh State Papers, Africa, No. 4 (1885), p. 812 ; Supplément to the American Journal of International Law, vol. iii, p. 24.
pourrait avec grand avantage se convertir en règle générale du droit international. Les États se montrent disposés à exiger quelque chose d'approchant dans tous les cas ; et, quoiqu'il soit évident qu'une autorité effective parfaite doive être l'œuvre du temps, un constant progrès à cet égard peut bien être réclamé.
Il est impossible d'étudier l'histoire des récentes acquisitions territoriales, en Afrique et ailleurs, sans être frappé de la présence simultanée de deux choses qui à première vue paraissent incompatibles. Nous trouvons, d'une part, dans les traités et documents diplomatiques, peu ou point d'allusion à l'existence des indigènes. Les pays où ils vivent sont partagés sans le moindre égard à leurs vœux. Us sont simplement ignorés comme n'ayant aucun hcus standi dans l'afifidre. D'autre part, nous découvrons que lorsque les États qui, dans leurs accords mutuels, ne prêtent aucune attention aux indigènes, viennent à traiter en particulier et directement avec le nouveau territoire qu'ils désirent acquérir, ils ont grand soin d'entrer en relations amicales avec les habitants, et en général de ne rien faire dans le pays d'une tribu sans quelque accord avec elle. Par exemple, de 1884 à 1886, trois cents traités environ furent conclus avec les États et tribus indigènes pour les territoires britanniques du bassin du Niger.^ Cette apparente contradiction s'explique quand on réfléchit que le droit international, en tant que système technique de règles en vue de déterminer les actions des États dans leurs rapports mutuels, ne s'adresse qu'aux seules communautés civilisées. L'occupation donne un titre d'après lui valable ; mais ce titre ne peut l'être qu'au r^ard des États qui sont les sujets du droit. Lorsque ces États viennent à traiter avec les tribus indigènes, les règles techniques du droit international ne sont pas applicables, mais les considérations morales le sont. La justice veut que les habitants des districts occupés soient honnêtement traités. La vieille idée que les peuples non-chrétiens pouvaient
^ Statesman*8 Year Book^ 1894, p. 1890.
être dépossédés illégalement, et même égorgés, blessait la conscience de la chrétienté, et a été depuis longtemps ensevelie dans les limbes des théories oubliées. Les sophismes par lesquels Vattel ^ cherchait à justifier l'acquisition du territoire des nomades, sur le fondement qu'ils accaparaient plus de terre qu'il ne lem* en fallait pom* mener une vie laborieuse et agricole, ont peu de poids aujourd'hui. Mais la triste histoire de l'État libre du Congo ' montre que des hommes civiKsés risquent de renouveler, aujourd'hui, sous le couvert du développement du commerce, les brutalités qui furent exercées au nom de la religion il y a quatre cents ans. ^Un système qui impUque plusiexu's des pires caractères de l'esclavage africain, ou même le dépasse en horreur, règne sur tout un territoire de près d'un miUion de milles carrés. . . . Des hommes, et même des femmes, sont contraints à mener une vie de travail incessant et non payé, auxquels la mort seule apporte une trêve. Les châtiments inhumains sont généralisés. La maladie et la famine, venant naturellement à la suite de la tyrannie et de la violence, dépeuplent des districts entiers.' Ainsi parlent des hommes de modération, qui ont le sens des responsabilités. Ces paroles sont tirées d'un manifeste nouvellement pubUé (juillet 1909) par les maîtres de la vie et de la pensée religieuses en Angleterre, y compris les deux archevêques de l'E^hse anglicane et les premiers théologiens non-conformistes. Les Puissances qui reconnurent l'État libre du Congo et signèrent l'Acte final de la Conférence de l'Afrique occidentale de 1886 ont incontestablement le droit d'intervenir en raison du traité, ainsi qu'un devoir d'humanité à remplir. Mais de grandes améUorations sont en bonne voie de progrès; on peut espérer avec confiance que le bon sens et les honorables sentiments du peuple belge lui feront réaUser complètement et sans inutile retard les réformes qu'il a déjà commencées. La seule justification morale de l'extension d'une autorité civilisée sur des tribus
1 Droit des Gens, liv. I, S 209. ^\.%4&.
arriérées est de les rendre capables de s'élever par là à un plus haut degré d'existence. Lorsque les représentants des races supérieures et inférieures entrent en contact, les premiers doivent prévaloir, car les derniers sont incapables, suivant l'exacte observation du professeur Westlake, 'd'établir un gouvernement qui réponde aux besoins des hommes de race * blanche et d'assurer leur propre protection.' ^ Mais ils ne devraient jamais exercer leur autorité par des actes d'oppression, ou de cruauté, ou de mauvaise foi. Le bien de leurs sujets devrait être leur objet plutôt que lexu* propre enrichissement, et leur fin dernière devrait être de faire l'éducation de lexu^ pupilles de telle sorte qu'avec le temps ils apprennent à se gouverner.
§75 Modes Nous passons maintenant à l'examen de
d'acquisition
de territoiie Uoccessiôn.
oailes
(2)Ao(48sioD ^^ ®^ ^® second des deux modes d'acquisition originaires
connus du droit international. Il ne s'applique qu'aux frontières d'eau ; les règles qui le définissent et le limitent sont empruntées avec peu de modification au droit romain.^ Quand l'action des eaux ajoute à la terre, ou quand des îles se forment à la hauteur de la côte d'im' État, par alluvion, ou par quelque autre cause, ces terres sont considérées comme des portions du territoire. Lorsqu'un cours d'eau sert de limite entre deux États, les îles formées de l'im ou l'autre côté du milieu du chenal appartiennent à l'État qui possède ce côté. Si elles s'élèvent au centre même du chenal, elles sont partagées entre les deux États par une ligne qui les coupe en long ou en large dans le prolongement de la ligne tracée par le milieu du chenal. Mais si une convulsion de la nature modifie tout à fait le Ut du
^ IfUemaHonai Law^ I, p. 205.
* Justinien, JnstUutes, liv. II» tit. i, 20-24 ; DigesU, liv. XLI, tit. i, 7» 29, 65.
cours d'eau ou du lac frontière, la ligne de démarcation ne suit pas le nouveau lit du cours d'eau, mais court par le fond de Tancien chenal abandonné. Il y a des exceptions à ces règles quand, le cours d'eau n'étant pas lui-même frontière, une ligne fixe est tracée qui se trouve atteindre le cours d'eau et courir le long de son lit, mais tout ce sujet est si étranger à la vie quotidienne des États qu'il ne semble pas à propos d'entrer, à ce sujet, dans de plus longs détails.
De tous les modes d'acquisition qui ont pour objet le Modes transfert des territoires déjà possédés par les États dvQisés, de^i^iie" le plus important est Êtlte ^
La Cession, <«> ^^^°-
par quoi l'on entend la remise expresse, en vertu d'un accord, de possessions territoriales d'une personne internationale à une autre. L'accord est incorporé dans un traité qui d'ordinaire contient des dispositions sur la part de la dette publique qui, s'il y a lieu, doit être transférée avec le pays cédé, sur la nationalité et la propriété des habitants, et les obligations à la charge de l'État annexant. En parlant de la succession d'État, nous avons déjà examiné l'effet de l'annexion à cet égard en l'absence de convention spéciale, et nous avons vu que le droit international n'est nullement exempt de doute à leur égard.^ Il est donc souverainement sage que les clauses du traité soient complètes et explicites. Puisque la cession est le moyen habituel d'effectuer des changements dans' l'attribution d'un territoire entre États sujets du droit international, il s'ensuit que les cessions peuvent avoir lieu par l'effet de transactions de plusieurs sortes. Considérons d'abord la vente. Elle n'est pas très fréquente ; mais on en trouve des exemples même dans les temps modernes, comme, lorsqu'en 1867 les États-Unis
achetèrent PAmérique russe pour 7,200,000 dollars.^ Le second mode de cession est la donation. Les libres dons de territoire ne sont pas tout à fait inconnus, quoique, en règle générale, les rapports des États ne soient pas gouvernés par les principes d'une générosité prodigue. Cependant on a vu \m gouvernement qui désirait, pour ime fin spéciale, conserver la bienveillance d'un autre, lui faire don d'un territoire par un traité de cession. Ainsi en 1762 la France céda à l'Espagne la colonie de la Louisiane, pour l'indenmiser de la perte de la Floride, transférée à l'Angleterre par le Traité de Paris ; * et en 1850 la Grande-Bretagne céda aux États-Unis une portion du récif du Fer-à-Cheval du Lac Érié, pour que le gouvernement de Washington pût y élever un phare.* Mais, en matière de cession de territoire, le don est bien plus souvent forcé que spontané. Un État battu dans une guerre est quelquefois obligé de céder une province ou une colonie au vainqueur : c'est une des conditions de là paix. De vrai, la plupart des cessions sont des effets de la guerre et se rangent dans la catégorie des dons forcés. Un des plus récents exemples se trouve dans la cession de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine par la France à l'Allemagne. Faite par le Traité de Francfort de 1871,* elle fut im des résultats de la défaite et de l'écrasement de la France dans la guerre de cette année et de la précédente. Parfois, mais très rarement, la vente et la cession forcée sont combinées, comme lorsque par le Traité de Paris de 1898 les États-Unis forcèrent l'Espagne vaincue à céder les Philippines, mais consentirent à les payer vingt millions de dollars.^ Le dernier titre de cession que nous menjtionnerons est Véchange. H était assez commun dans les temps où les territoires étaient divisés et taillés afin
1 TreoHes of ihe XJniUd States, p. 989.
^ Wheaton, HUiory of ihe Law of Nations, part II, § 8 ; C. de Martens, Recueil, vol. i, pp. 29-86 ; Phillimore, Commentaries, part Ht, ch. xiv. > Treaties of the United States, p. 444.
* Hertslet, Map of Europe by Treaty, vol. iii, p. 1955.
* Moore, International Law Digest, vol. i, p. 581.
de pourvoir à rétablissement des rejetons des familles régnantes, mais le progrès du principe que les populations ont voix au règlement de lem* destinée politique l'a rendu relativement rare. On peut, cependant, en relever un exemple dans la récente Idstoire de rExu-ope. Par le Traité de Berlin de 1878, la Roumanie a cédé à la Russie la portion de .la Bessarabie* qui lui avait été donnée aux dépens de la Russie au Traité de Paris de 1856, et a reçu en échange la Dobroutcha, prise à la Turquie.^
Un autre mode d'acquisition par transfert d'une sou- Modes veraineté à une autre est de*tenito^°
par les
La Conquête. ?î*^- ^
^ ^ (4) Conquête.
Nous commencerons son examen en distinguant la conquête au sens légal de la conquête au sens militaire. La seconde a lieu quand les autorités d'un État belligérant soumettent complètement les autorités d'un autre siu* un territoire et s'emparent de lui par la force des armes. La première se présente quand l'État victorieux exercé d'une façon continue tous les pouvoirs de la souveraineté sur un territoire conquis au sens militaire, et signifie par un acte formel, tel qu'une circulaire diplomatique, ou une proclamation d'annexion, ou même par un long et continuel exercice des fonctions du souverain, son intention d'ajouter ce territoire à ses domaines. La question de savoir ce qui constitue une conquête valable au sens légal a été discutée à fond après la chute de Napoléon à propos de certaines de ses annexions d'Allemagne et d'Itedie. Le plus fameux de ces cas fut celui de Hesse-Cassel ; il semble généralement admis, quant à lui, que l'Empereur des Français avait acquis l'Électorat par conquête de manière à donner la validité internationale aux actes faits par lui, là, comme souverain. Ses troupes
^ Holland, European Concert in ihe Eastem Question, p. 802.
l'ayant envahi en 1806, il s'était comporté quelque temps en maître suprême, puis en avait réuni le territoire au royaume de Westphalie, créé pour son frère Jérôme. Le nouvel État fut reconnu par plusieurs Puissances et subsista jusqu'en 1813. Quand donc l'Électeur rétabli déclara tenir la «confiscation de sa propriété privée par Napoléon comme nulle et sans effet, il agit d'ime manière violente et Ulégale, puisque une conquête absolue avait transféré le souverain pouvoir siu: l'Électorat aux mains de l'autorité qui avait opéré la confiscation.^ Le droit de conquête diffère du droit de cession en ce que le transfert du territoire n'est pas effectué par traité, et du droit de prescription en ce qu'il y a un acte défini ou une série d'actes autres que la simple possession, où le droit prend sa source. Ces actes sont des opérations militaires faites avec succès ; mais, si une province conquise dans une guerre est ensuite cédée, par traité, à la Puissance victorieuse, elle est acquise par cession. Le droit de conquête ne se montre que lorsqu'aucim document international formel ne transfère le territoire à son nouveau possesseur. Quand tout un État conquis est annexé par le vainqueur, il ne reste pas de personne internationale avec qui traiter. Mais lorsqu'une partie seule est prise la Puissance vaincue, au lieu de la céder expressément, préfère parfois ne faire aucune mention du transfert dans le traité de paix, auquel cas le principe de VtUi possidetis prévaut, et le territoire est cédé, mais par conquête, non par cession.
§78' Modes Le dernier fondement du titre que nous avons à con-
d'acquisition • -, # ,
de territoiie Sidérer est
R"*^ La Prescription.
États: ^ ^ ^
(5)Pi€8csrip- Quoique son existence en droit international ait été
contestée par quelques autem^,^ la balance doctrinale penche
/ Phillimore, CammentarieSy part XII, ch. vi ; Hall, ItUematUmal Law» 5th éd.» pp. 566-569.
« P. ex. G. F. de Martens, Précis, §§ 70-71
fortement en sa faveur. Il ne peut y avoir aucun doute qu'une longue possession d'un territoire donne, à bon droit, titre sur lui, quand aucun autre fondement ne peut être clairement montré, et dans les cas même où la possession fut à l'origine acquise par des actes illégaux et coupables. Les mêmes raisons qui justifient, et même imposent, la reconnaissance de la prescription comme source de titre à la propriété privée par le droit civil de tous les peuples civilisés, appuient son admission par le droit international. Il est aussi nécessaire de mettre un terme aux contestations au sujet d'une propriété nationale qu'il l'est de clore les contestations l^ales entre individus. La seule distinction entre les deux cas vient de l'absence d'un supériem* commim au-dessus des États. Comme il n'existe aucune autorité centrale capable de faire des r^les et d'en assiurer l'exécution, la longueur du temps requis pour donner un titre par prescription ne peut être exactement déterminée, comme elle l'est en droit interne. Mais néanmoins le principe est certain; une Puissance qui refuserait de le reconnaître serait bientôt mise au ban des nations, comme ime aveugle perturbatrice de la paix générale. Il faut, pourtant, nous rappeler que le titre n'existe que lorsqu'aucun fondement valable du droit de propriété ne peut être alloué, si ce n'est une possession longtemps continuée.
Nous passons maintenant à la description des différents un état degrés du pouvoir exercé par les États siu* le territoire qui, dans f^^^^^ une mesure plus ou moins grande, est soumis à leur autorité »*^ P^ ou sujet à leur influence. Il est nécessaire de traiter cette au titre (i) question, parce que, à ime époque toute récente, quel- ti^deau ques-unes des principales Puissances coloniales maritimes ont <^o™«û*««commencé à se réserver des territoires sur lesquels elles n'exercent pas pour le moment la plénitude des droits de souveraineté; et, par suite, des questions se sont élevées quant à l'exacte nature et aux limites des pouvoirs par elles
possédés sur ces territoires. L'envie de partager l'Afrique et les transactions qui ont eu lieu dans le but de lui assurer une satisfaction pacifique ont mis ces questions à Tordre du jour, si même elles n'ont pas créé les problèmes qui, maintenant, attendent une solution. Le droit international moderne était familier avec la souveraineté, et s'il connaissait la suzeraineté, c'était plutôt, il est vrai, conune relation, entre gouvernements qu'en qualité de pouvoir sur un territoire. Les rares protectorats qu'il connaissait offraient peu de place au développement des difficultés internationales. Aujourd'hui, au contraire, tout est changé. En ces quelques dernières années, les protectorats ont poussé en Afrique avec la rapidité de la végétation tropicale : avec eux sont nées des questions relatives aux responsabiUtés et aux devoirs mutuels des Puissances protectrices. La création des sphères d'influence a cru à vue d'œil ; mais le nom et la chose sont d'une telle nouveauté qu'il n'est pas encore possible d'en définir exactement les conséquences légales. En fait, un chapitre nouveau s'ajoute au droit international ; et dans les remarques qui suivent nous ne pourrons guère qu'indiquer la direction prise par l'opimon et la pratique au regard des questions qui s'y rattachent.
Toutefois, il ne peut exister ni doute, ni difficulté, quant au territoire sur lequel un État exerce son autorité comme portion de ses domaines. Soit que ce territoire ait été possédé depuis un temps immémorial ou seulement acquis depuis la veille, soit qu'il 'donne d'abondantes marques de la civiUsation la plus avancée ou qu'il soit couvert de forêts et de déserts, soit que la plupart des hommes y soient cultivés et poUs ou grossiers et barbares, les pouvoirs exercés sxu* lui et sur tous ses habitants sont ceux d'ime entière souveraineté.
L'État qui le possède dirige entièrement et exclusivement ses affaires intérieures et extérieures, sauf dans les rares cas où, conune nous l'avons dit plus haut,^ quelques-uns des pouvoirs de la souveraineté extérieure sont poxu* un temps ou
à toujours aliénés. Ses droits et devoirs sont déterminés par k droit commun des nations, et peuvent être connus de quiconque prend la peine de s'en instruire.
Au regard des ' Protectorats ' il y a plus de complexité, Un État Comme on Ta déjà vu/ ce terme peut désigner des rapports ^ sourde dépendance d'un côté et de protection d'un autre entre SStoritoïw deux personnes internationales, ou bien une attitude de pro- au titre priété expectante et réserve actuelle de la part d'im Etat tectorat. civilisé au regard de territoires habités par ime population incapable de rien qui ressemble à ime existence d'État, au sens où l'entend la société des nations. Les protectorats de la première espèce sont en très petit nombre et trop peu importants pour réclamer d'autre explication.* Les protectorats de la seconde sont nombreux. Ce sont de simples artifices par lesquels im État colonisateur se réserve pour lui-même diverses régions qu'il ne juge pas mûres pour l'occupation immédiate, mais désire avoir la liberté d'occuper plus tard.
En attendant, de gré à gré ou autrement, il exerce une certaine mesure d'autorité sur les tribus indigènes, et les oblige à n'entrer en relations politiques avec aucune Puissance étrangère, tandis qu'il donne en même temps à entendre à ces Puissances qu'elles doivent s'abstenir de tout rapport direct avec les indigènes. Par ime inspiration qui n'est pas très heureuse, la dénomination de ' protectorats coloniaux ' ' a été donnée, et aux r^ons qui sont l'objet de ces arrangements, et à ces arrangements mêmes. Elle servira, cependant, à faire des distinctions. En employant cette expression il faut nous souvenir qu'il n'y a pas d'État à protéger, — ^ maïs des tribus plus ou moins barbares, — et que
' Oppenheim, XrUematùmal Imw^ vol. i, p. 189.
* Nys, BtM iniemaHonal, vol. i, p. 865, et vol. ii, pp. 80-98 ; Westlake, Intemaiùmàl Lan, part I, pp. 119-127.
la région qui est sous le protectorat n'est pas annexée à l'État protecteur, mais réservée pour une annexion future. De fait, le protectorat colonial est à la souveraineté ce que les fiançailles sont au mariage.
Entre les protectorats ordinaires, qui furent pendant longtemps la seule espèce connue en droit international, et les protectorats dits coloniaux, se trouve ime troisième classe, rdativement moderne dans son ori^e et un peu anormale dans sa natiure. Nous faisons allusion aux cas où un Etat appartenant à la famille des nations, et généralement im de ses membres importants, a établi ce qu'il nomme protectorat sur une commimauté politique à laquelle il est impossible de refuser le nom d'État, mais qui ne se trouve pas suffisanunent civilisée selon la mode européenne pour être.regardée comme un membre parfait de la société internationale. Comme exemples, nous pouvons citer le protectorat britannique de Zanzibar, qui fut établi en 1890, et le protectorat français de l'Annam, qui date de 1886. Dans ces deux pays il y a un souverain indigène — un sultan à Zanzibar et un roi dans l'Annam. Mais l'administration du sultan est contrôlée par im agent et consul général britannique, celle du roi par un résident supérieur français. Dans l'un et l'autre cas les relations extérieures sont dans les mains de la Puissance protectrice.^ H y a> cependant, im État. à protéger, bien qu'il ne soit pas ce qu'on nonune im État du droit international. Les protectorats de cette espèce se confondent aisément avec les vrais protectorats coloniaux ; car il est impossible de tracer avec fermeté ime ligne sûre entre les communautés qui sont assez civilisées pour nouer des relations politiques rudimentaires avec un grand État, et les communautés trop barbares pour avoir droit à une qualité d'État quelconque. Néanmoins la distinction est réelle. H y a une immense différence entre les États tels que Zanzibar et l'Annam, avec des gouvernements organisés sur le type oriental, et
1 State9man'8 Year Book^ 1909, pp. 18IS-187, 78^-785 ; Despagnet, Droit inUTnatùmal public^ p. 180.
une tribu de sauvages à demi nus vivant de la chasse sur les plaines de l'Afrique. Leur destinée politique est pourtant la même. Les protectorats sont établis sur les premiers, ainsi que sur les seconds, en vue d'ime annexion finale. La France, par exemple, convertit Madagascar, qui avait été un protectorat français depuis 1885, en une colonie en 1896, et en fit ainsi une portion du territoire de la République. Mais il arrive quelquefois que l'État protégé grandit en organisation et en puissance, et qu'il rejette une protection qui lui déplfiut. Ce cas s'est présenté en 1896, quand TAbyssinie, soumise au protectorat de l'Italie en 1889, défit l'armée italienne et regagna sa pleine indépendance par le Traité de Adis Ababa.^
Des trois espèces de protectorats que nous avons discutés, les protectorats coloniaux seuls présentent des problèmes d'une importance mtemationale marquée. Les traités sur lesquels chaque exemple des deux autres est basé sont en général assez explicites pour établir clairement les droits et devoirs des parties, et leur reconnaissance expresse ou tacite par les autres États leur donne la validité internationale. Mais un protectorat colonial est parfois assumé sans rien conclure qui ressemble à im accord ; et en tout cas les accords ainsi contractés ne sont pas des traités au sens strict du mot, puisque l'une des parties n'est pas im État. La justice demande qu'ime sorte de consentement soit obtenu des tribus et des chefs qui vivent dans le territoire protégé. Mais, en tant que le droit international s'y trouve impliqué, les pouvoirs exercés par l'État protecteur découlent, non d'im accord, mais de la prise des droits territoriaux qui, bien qu'ils n'atteignent pas à la souveraineté complète, tendent vers elle. Nous devons donc rechercher si le commun droit des gens n'attache point des droits et des devoirs déterminés à la création et au maintien du protectorat colonial. Et la réponse ne peut pas être aussi claire et précise qu'on le souhaiterait, parce que le temps écoulé depuis que ce genre
^ SUOeâman^s Year Book, 1809, pp. 886, 557.
spécial de protectorat est devenu commun n'a pas été assez long pour qu'un nouveau chapitre de droit incontesté ait pu se développer. Dans l'exposé qui suit, on indiquera des tendances plutôt que des règles établies.
Lorsqu'un État assume un protectorat colonial, il est bien avisé de notifier aussitôt le fait par la voie diplomatique à tous les autres membres de la société des nations. L'obligation d'agir ainsi ne s'applique qu'aux Puissances signataires de l'Acte final de la Conférence de l'Afrique occidentale de ISSS, et seulement pour leurs protectorats de la côte d'Afrique. Mais la mesure est si bien calculée pour écarter toutes difficultés dans l'avenir, en donnant à toute Puissance qui a des titres contraires à faire valoir l'occasion d'exposer ses objections avant que le nouvel ordre ait eu le temps de prendre racine, que la règle qui commande la notification pourrait bien devenir d'ime application universelle. La même Conférence, tout en obligeant ses membres à maintenir im ordre raisonnable dans tout territoire qu'ils pourraient acquérir à l'avenir par occupation sur la côte africaine, refusa d'étendre cette obligation aux protectorats.^ Mais, comme le dit fort bien le professeur Westlake : ' Une Puissance qui prétend exclure l'action des autres Puissances d'ime r^on ouverte à l'entreprise des blancs doit fournir elle-même l'action civilisatrice nécessaire à la Sjauvegarde et à la réglementation d'une telle entreprise.' ^ Il est certain que si, par exemple, un sujet allemand était lésé et dépouillé dans l'Ouganda ou le Protectorat britannique de l'Afrique orientale, l'Allemagne s'adresserait à la Grande-Bretagne pour obtenir justice ; et il est également certain que l'Allemagne ferait réparation à im sujet britannique qui aiu*ait subi un dommage dans l'Afrique orientale allemande. Cette obligation de maintenir im ordre convenable et d'offrir une protection raisonnable entraîne avec elle, conune conséquence, le droit d'exercer la juridiction sur les étrangers qui habitent le
^ BrUish ParUameniary Papers, Africa, No. 4 (1885), pp. 215-312. ^ International Law, part I, pp. 124, 125.
district, aussi bien que sur les indigènes et les citoyens de la Puissance protectrice. Après quelque hésitation, la Grande- Bretagne s'est entendue avec la France et TAllemagne pour assumer cette juridiction ; et l'on peut présumer que, tant qu'elle sera exercée avec justice et modération, aucune Puissance ne pourra s'en plaindre.^ La question peut, à im moment donné, s'élever de savoir si les indigènes d'un protectorat doivent être considérés comme sujets de l'État protecteur quand ils sont dans un territoire sur lequel un autre État civilisé exerce ime autorité légitime. Hall déclare que l'Allemagne donnerait certainement une réponse affirmative, et il exprime la conviction que d'autres États partageraient la même manière de voir.^ Il n'y a pas de raison de mettre en doute la justesse de l'une et l'autre assertion. Nous sommes donc amenés à la conclusion que tous les indigènes d'un protectorat colonial sont sujets de l'État protecteur dans les rapports internationaux. De plus, il est clair que si un État était engagé dans une guerre ses protectorats coloniaux seraient sujets à l'attaque de ses ennemis, à défaut d'une convention spéciale précisant le contraire, telle qu'ime de celles prévues par l'article 11 de l'Acte final de la Conférence de l'Afrique occidentale, stipulant que les territoires compris dans la zone de liberté commerciale créée par l'Acte seraient d'un conunun accord placés en dehors . des opérations de guerre quand les Puissances exerçant le droit de souveraineté ou de protection sur eux seraient en état d'hostiUté.® Ceci accordé, il est difficile de voir sous quels rapports un protectorat du genre que nous considérons diffère, au point de vue international, d'une province ou d'une colonie ordinaire, ou quel avantage im État trouve à prendre un tel protectorat au lieu de joindre sans retard le pays à ses possessions par une occupation effective. Les protectorats sur des tribus sauvages ou semibarbares sont, en règle générale, des haltes temporaires sur
^ Hall, IntemaHonal Law^ 5th éd., p. 126 et note 1.
« Ibid,, p. 128 et note 1.
* Supplément io the American Journal qf IrUemational LaiOy vol. iii, p. 14.
le chemin de Fincorporation complète. Si leur situation d'après le droit international est telle que nous la jugeons, il ne semble pas qu'il y ait de raison de s'arrêter à michemin dans une condition qui est exactement la même qu'au terme final.^
*^ut e*e ^^^ étendue de pouvoir très limitée peut être exercée par
•a souve- im État sur le territoire qu'on appelle Sphère d^Injluence.
raineté sur t j •• /• 9^ t»\ / \i
un territoire ^ expressiou. Ignorée jusqu à ces derméres années, ne possède deM)hèr«f^ pas encore im sens technique clair et reconnu. Néanmoins d*influeiioe. les faits qu'elle désigne ne sont ni si compliqués, ni si difficiles à comprendre que ceux que nous avons essayé d'analyser dans notre expUcation du sens du protectorat. Sur im territoire compris dans la sphère d'influence d'im État, celui-ci n'exerce nécessairement aucime autorité directe, soit dans les affaires extérieiu*es, soit dans les affaires intérieures ; mais il prétend que, dans ses Umites, d'autres États n'acquièrent pas d'autorité ou n'établissent pas de protectorats, tandis qu'il reste libre de le faire s'il le veut. Il est clair que la vcdidité d'une telle prétention dépend entièrement de la convention. Le droit international confère aux États le droit d'acquérir un territoire inoccupé ou d'y établir un protectorat. Mais, afin d'empêcher lé rei^ouvellement sur le sol africain des Contestations et des effusions de sang qui durant trois cents ans rendirent temble le partage de l'Amérique du Nord entre les Anglais, les Français et les Espagnols, les Grandes Puissances navales et colonisatrices ont dans des temps récents convenu entre elles de se réserver certaines r^ons pour elles-mêmes, à la condition de s'abstenir par la suite de tenter la conquête de celles pareillement réservées à l'autre ou aux autres parties à la négociation. Ces transactions ont été très nombreuses durant les trente dernières années, et la plupart d'entre elles, sinon absolument toutes,
^ Pour tout oe sujet, voir Hall, International Late, 5th éd., pp. 125-120 ; Westlake, International Law, part I, pp. 119-127 ; et Hall, Foreign Jurisdiction of the British Crown, pp. 204-228.
se rapportent aux régions nouvellement ouvertes en Afrique» On en trouve de bons exemples dans les accords de la Grande- Bretagne en 1890 avec l'Allemagne, en 1891 avec le Portugal, en 1894 avec l'Italie et en 1898 avec la France, pour la délimitation de leurs sphères d'influence [respectives dans les parties orientale, centrale et occidentale du continent africain. Ces transactions et d'autres semblables montrent le progrès de la justice et de l'hiunanité sur les méthodes employées pour le partage du Nouveau Monde. Mais il est nécessaire d'exposer leurs insuffisances aussi bien que leurs avantages. Quand la Grande-Bretagne et l'Allemagne en 1890 convinrent réciproquement, à propos d'énormes territoires de l'Afrique Orientale, qu' ' une Puissance ne doit pas, dans la sphère de l'autre, faire des acquisitions, conclure des traités, accepter des. droits souverains ou des protectorats, ou gêner l'extension de l'influence de l'autre',^ chacune restreignit son pouvoir de droit commun d'occuper tout territoire inoccupé et non civiUsé qu'elle désirerait prendre, et en retour reçut l'assurance que, dans les limites qui lui étaient assignées, l'activité expansive de l'autre ne serait pas exercée. Pareil accord ne peut Uer le monde civilisé, à moins . qu'il ne soit reconnu par les autres membres de la famille des nations. Son effet légal immédiat est limité aux Puissances signataires. Mais dans plusieurs cas la reconnaissance diplomatique a été donnée, et, dans la plupart des autres, celle qui résulte d'un acquiescement tacite. Sans doute, en cas de guerre, im belligérant attaquerait les sphères d'influence de son adversaire, si l'occasion l'y portait ; mais il n'est pas fort à craindre que les territoires africains mutuellement réservés de cette manière par les Puissances européennes soient le sujet d'une guerre dans le très prochain avenir. Les prétendants auront assez à faire pour les réduire graduellement en leur possession effective. A mesure qu'ils sont l'objet d'un protectorat ou d'annexions par occupation, la Puissance qui protège ou annexe acquiert des droits
^ BrUish Parliamentary Papera^ Africa, No. 6 (1890), p. 8.
territoriaux indépendants de la convention primitive quant à l'aire dans laquelle elle peut opérer sans obstacle. Mais son droit de s'occuper du reste de l'aire repose toujours sur les clauses qui ont délimité sa sphère d'influence ; et l'on peut se demander si ce droit serait regardé comme indéfiniment valable si nul effort sérieux n'était tenté pour le mettre en œuvre.
Un État L'idée d'appliquer aux transactions territoriales entre États
autorité sur la conception tirée du Droit romain ^ d'une différence entre àtite^*^*'^ la possession et la jouissance n'est pas tout à fait nouvelle, (4) de bail, quoiqu'on ne la trouve dans tout son développement qu'en arrivant à des temps relativement récents. Au Moyen Âge une province était parfois laissée en gage, comme lorsque en 1294 Edouard P' d'Angleterre permit à Philippe IV de France de placer des garnisons en Gascogne, pendant le règlement de plusieurs difficultés entre les deux monarques. D'une époque plus récente, on a pu dire en 1894 : ' l'idée d'occupation, par un accord mutuel, pendant une période déterminée ou non, n'est nullement inconnue du droit international européen'.^ Mais le fait par im État de donner à bail à un autre ime ville ou une région pendant des années, ou pendant une ou plusieurs vies, n'attira pas l'attention jusqu'aux récentes relations des États européens avec les royaumes faibles et déchus qu'ils trouvèrent en face d'eux lors de leur partage du territoire africain.' Pour en voir, . cependant, les exemples les plus remarquables, il faut se tourner vers l'Asie. En janvier 1898 un traité fut négocié, entre l'Allemagne et la Chine, par lequel celle-ci affermait à la première la baie de Kiao-Tchéou et le territoire adjacent pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans. Quelques semaines plus tard la Russie obtenait de la Chine une con-
^ Justinien, InstUtUes^ liv. II, tit. iv.
' BHHsh Parliamentary Papera, Egypt, No. 2 (1898), p. 16.
^ Westlake, IrUemaUonàl Law^ part I, p. 188.
cession semblable. Pour citer les termes du commimiqué officiel envoyé à la presse russe^ ' Port- Arthur et Ta-Iien- Ouan, avec le territoire adjacent, .et les eaux territoriales qui en dépendent, ont été cédés en usufruit au Gouvernement impérial pour ime durée de vingt-cinq ans, qui pourra être prolongée d'un commun accord'.* La Grande-Bretagne suivit, en acquérant le port de Ouei-Hai-Ouei aux mêmes conditions et pour la même durée que pour l'occupation russe de Port-Arthur. En outre, eue obtint un bail de quatre-vingt-dix-neuf ans pour ime parcelle de territoire en face de Tîle de Hong-Kong, afin de pourvoir efficacement à la défense de cette ville. La France, pour n'être pas dépassée par les autres Puissances, demanda et obtint le bail de la baie de Kouang-Tchéou-Ouan, sur la côte méridionale de la Chine. En 1905, par le Traité de Portsmouth, qui termina .la guerre entre la Russie et le Japon, la Russie consentit à ' transférer et céder ' au Japon . le bail de Port- Arthur et du territoire adjacent.^
Nous devons maintenant examiner quel est l'effet légal exact des concessions que nous venons d'énumérer. En droit privé, le bail et l'usufruit signifient que la propriété continue à appartenir aii bailleiu* pendant que le concessionnaire en a l'usage, et la jouissance utile pendant le temps et |sous les conditions fixés dans l'acte de concession. Doit-on dire alors que Port-Arthur, Ouei-Hai-Ouei, Kiao-Tchéou et Kouang- Tchéou-Ouan sont toujours territoire chinois, bien que le Japon, la Grande-Bretagne et les autres Puissances intéressées exercent sur eux des droits pendant un temps considérable ? S'il en est ainsi, sur quel pied les autres États se trouvent-ils quant à leurs traités de commerce avec la Chine, ou leurs droits de beUigérants, en cas de. guerre avec la Chine ou avec les concessionnaires ? Quant au dernier point, l'expérience de la guerre russo-japonaise prouve d'ime manière décisive que, pour les fins de la guerre et de la neutralité, le territoire
^ Times de Londres, 30 mars 1898.
* Takahashi, International Law in the Raaso^Jùpanese War^ p. 775.
affermé doit être regardé comme mie partie du territoire de la Puissance qui a pleine autorité sur lui. En fait, le dessein de séparer la propriété ou la souveraineté, d'une part, de la possession d'autre part, en se servant du langage emprunté du droit du bail et de l'usufruit, est par sa nature même illusoire. Les termes en question sont de purs artifices diplomatiques poiur couvrir de termes décents le dur fait de la cession territoriale. Ce dont la Chine se dessaisissait était la souveraineté, seulement il n'était pas à propos sur le moment de le déclarer, et aucune Puissance, hors d'Allemagne, ne le déclara.^ Que la Chine ait beaucoup de chance de regagner sa souveraineté au terme de la période stipulée, c'est un problème de l'avenir qu'il serait peu séant de vouloir pénétrer. Mais il est vraisemblable que le grand réveil du sentiment national parmi son peuple durant ces dernières années détournera les Puissances européennes de tout nouvel essai de démembrement de son territoire.
Jusqu'ici nous avons considéré les baux accordés par un État qui jouisscdt d'une souveraineté certaine sur le territoire concédé. Mais en 1894 la Grande-Bretagne afferma à l'État Libre du Congo une partie de la sphère d'influence de l'Est africain, qui lui avait été reconnue par les accords de 1890 et de 1891, négociés avec l'Allemagne et l'Italie respectivement. • L'espace visé par là Convention anglo-congolaise n'avait jamais été réduit . en possession, et, en ce temps-là, si toutefois l'on pouvait dire qu'il était gouverné, l'était par le Calife et ses hordes de derviches, barbares. La partie occidentale de beaucoup la plus grande, fut affermée pour ' tout le temps que le territoire du Congo, comme État indépendant ou comme colonie belge, restera sous la souveraineté de Sa Majesté (Léopold II, de Belgique), ou des successeurs de SaMajesté', tandis que la partie orientale fut cédée seulement ^ pour la durée du règne de Sa Majesté ', Léopold IL En outre, les Puissances signataires déclarèrent expressément qu'elles ' n'ignoraient pas les droits de la Turquie et de l'Egypte sur le bassin du Haut Nil'. Dès que la Convention fut
^ Westlake» International Law^ part I, p. 184.
connue, la France protesta contre elle, et, trois mois après sa signature, amena le roi Léopold à la rejeter presque entièrement. En considération de concessions faites ailleurs, il promit de s'abstenir d'occuper et de placer sous son influence politique la plus grande partie de la sphère affermée, retenant seulement la liberté de le faire dans la région du Nil dont Lado est le centre, plus tard connue sous le nom d'enclave de Lado. Puis vinrent les événements de 1898 et 1899, la bataille d'Omdiuman, la destruction du pouvoir des Mahdistes, la prise de Fachoda par une petite troupe française sous les ordres du Capitaine Marchand, qui avait poussé jusqu'au Nil à travers le territoire donné à bail, sa retraite sous la pression de la Grande-Bretagne, l'accord entre cette Puissance et la France par lequel celle-ci cédait tous ses droits sur la vallée du Haut Nil, et l'établissement du condominium de l'Angleterre et de l'Egypte sur le Soudan reconquis, qui comprenait les régions dont il est ici question.^
Inutile d'entrer ici dans la controverse avec la France. Mais il est nécessaire d'ajouter qu'après le recul.de l'influence française le roi Léopold tenta de faire revivre contre l'Angleterre le bail qu'il avait cinq ans auparavant réduit à n'être plus qu'une lettre morte par l'accord avec la France. D'autre part, la Grande- Bretagne prétendit que par sa conduite il était déchu des privil^s du bail, sauf en ce qui regarde l'enclave de Lado, et refusa de lui abandonner les droits de l'Egypte qu'il s'était réservés quand l'accord de 1894 fut signé. Après sept années de négociations qui restèrent toujours secrètes, la situation, difficile et parfois dangereuse, prit fin en 1906 par une seconde convention» qui annula le bail, sauf en ce qui concerne l'enclave de Lado, qui est, par conséquent, devenue territoire belge quand la Belgique s'est annexé l'État Libre du Congo, puis a fait retoiu* à la Grande-Bretagne à la mort de Léopold II, en 1909,*
Ainsi la diplomatie et la mort ont résolu un problème que le droit avait vainement agité. On a vu qu'une sphère d'influence
^ BrUiah ParHamentary Papers, Egypt, Nos. 2 and 8 (1898). ' Times de Londres, 28 septembre 1906.
est une région destinée à être un j our absorbée par un État. Est- U possible de donner à bail ce qui n'est point possédé par le bailleur, de céder à un autre l'usufruit de ce qui n'est pas possédé par le cédant ? Dans le cas présent, cette difficulté s'unissait à plusieurs autres. La France devait-elle respecter les frontières convenues par l'Allemagne et l'Italie, simplement parce qu'elle n'avait pas protesté contre elles sitôt qu'elles avaient été publiées ? Les droits de l'Egypte sur le Soudan avaient-ils été détruits par la révolte des Mahdistes, ou seulement suspendus ? Suspendus, les territoires sur lesquels ils existaient pouvaient-ils être compris dans la sphère d'influence d'un autre État ? Éteints, de nouveaux droits sur des provinces éloignées pouvaient-ils être acquis par la victoire d'Omdurman et la prise de Khartoum ? L'Angleterre, en sa qualité de bailleiu*, était-elle obligée d'assurer à Léopold II, en sa qualité de preneur, la tranquille jouissance du territoire loué ? Ou ne pouvait-il pas être considéré comme res mdlmSy et par conséquent ouvert à l'appropriation du premier venu ? Nous n'essaierons pas de démêler un éclieveau si embrouillé» Il suffit de dire hautement que, ayant cet exemple sous les yeux, les États ne sont pas près de renouveler l'expérience du bail d'une sphère d'influence.
Autiea Outre les manières d'exercer l'autorité sur un pays, que nous
im>d^^diis gavons déjà examinées, il en existe plusieurs autres, qui ne sont d'exercer m d'un usage aussi fréquent, ni aussi importantes, mais qui un territoire, méritent néanmoins une mention. Un territoire peut être tenu en condominium par deux ou plusieurs Puissances ; c'est le cas poiu* le Soudan, qui, depuis 1899, a été mis ainsi sous le gouvernement de la Grande-Bretagne et de -l'Egypte. Cela ne signifie point qu'il y ait deux souverains sur le même territoire, — ce que la nature des choses rend impossible, — mais qu'une seule souveraineté est dévolue à un corps formé des gouvernements des deux Puissances qui exercent le condominium. Dans le cas présent, on poiurait demander si un gouvernement qui n'est
pas plemement souverain dans son propre territoire est capable d'exercer conjointement ou séparément les pouvoirs de la pleine souveraineté sur un autre territoire. Mais la discussion serait purement académique, car en pratique FÉgypte est administrée par la Grande-Bretagne, quoique, d'après la lettre des papiers d'État/ elle soit sous la suzeraineté de la Turquie.
n est, en outre, possible qu'une région ou qu'une province soit en droit partie du territoire d'une Puissance tandis qu'elle est en réalité gouvernée par une autre. L'île de Chypre en oflEre un exemple. En 1878 le Sultan la céda ^pour être occupée et administrée par l'Angleterre '. Certaines conditions furent inscrites dans les deux instruments diplomatiques qui traitèrent de la cession.^ La Grande-Bretagne avait à payer annuellement à la Porte une somme égale à l'excédent du revenu de l'île sur sa dépense, calculé d'après la moyenne pendant les cinq années précédentes, et les intérêts des fondations religieuses des Musulmans étaient particuUèrement protégés. Mais, malgré ces restrictions et quelques autres sans importance, le pouvoir britannique ne se distinguait pas du pouvoir souverain. L'Angleterre garde toujours l'île et, pratiquement, l'administre. Le Sultan possède en réalité un peu plus que ce qui est appelé par le Droit romain nuda proprietas ; mais le vêtement est si léger qu'il ne sert pas à autre chose qu'à la bienséance internationale. L'occupation et l'administration sont de nature à conduire avec le temps à la prise de la pleine souveraineté, quand la Puissance qui les concède est faible, et la Puissance qui reçoit la concession forte et désireuse d'expansion. C'est ce qui arriva en 1908 pour la Bosnie et l'Herz^ovine, que la Turquie hvra par le Traité de Berlin de 1878 'pour être occupées et administrées par l'Autriche-Hongrie '.* Les droits de souveraineté du Sultan furent réservés dans les négociations, spécialement par la Convention de 1879 entre l'Autriche-Hongrie et la Porte ; ^ mais, pendant les trente années de son occupation, la Double Monarchie agit en souveraine, au point même de
^ HoUand» European Concert in ihe Eastem Question^ pp. 854-356. • Ibié., p. 292. » /Wd., p. 856.
conclure des traités concernant les deux provinces. Quand donc elle annonça tout à coup au monde, dans l'automne de 1908, qu'elle avait annexé la Bosnie et l'Herzégovine à ses États, les critiques qui furent librement exprimées de tous côtés s'adressaient beaucoup plus au procédé arbitraire employé pour l'annexion qu'au transfert lui-même. Elles se référaient aux obligations contractées par les traités, et c'est dans cet esprit qu'on doit les considérer.* Il faut remarquer que l'occupation, telle que nous venons de la définir, diffère beaucoup de l'occupation considérée comme source de titre sur un territoire. La première se rapporte à la simple possession physique exercée par des agents civUs ou militaires, ou par les deux ensemble, et peut se présenter à l'yard de pays qui furent pendant des siècles sous l'autorité d'États civilisés. La seconde désigne cette possession, plus l'intention de prendre le territoire en propre, et c'est im moyen d'acquérir la pleine souveraineté sur des régions qui sont théoriquement res nuUius.
La souveraineté à deux et le divorce de la souveraineté d'avec l'administration sont évidenunent des expédients temporaires; il faut en dire autant d'un autre artifice parfois employé à l'égard d'un territoire, quand il est impossible de décider poiu* le moment qui a sur lui la souveraineté. Par exemple, en 1906 la Grande-Bretagne et la France, ne pouvant décider laquelle des deux devait posséder les Nouvelles-Hébrides et ne voulant pas les abandonner à l'anarchie, convinrent par traité de les faire administrer conjointement par une commission mixte. Il y a des cours anglaises et françaises, et une cour mixte dont le juge n'est sujet ni de l'ime ni de l'autre Puissance.^ Il existe encore une autre manière d'exercer le pouvoir siu* un territoire : on peut la trouver dans les engagements par lesquels un État puissant a parfois obligé un faible à ne point aliéner tout ou partie spécifiée de son territoire à im autre qu'à celui qui reçoit sa promesse. Ainsi en 1884 la France obtint de l'Association internationale du Congo, alors sur le point de devenir l'État libre du Congo, un droit de
^ V. § 184. ' StaUsman's Year Book, 1909, pp. 841» 818.
préférence pour le cas où elle viendrait à partager ses possessions/ et en 1898 la Chine promit à la Grande-Bretagne, par une convention expresse, de ne céder, louer à bail ou hypothéquer aucune portion de la vallée du fleuve Yang-Tsé-Kiang à aucun autre État. Vers le même temps elle conclut des arrangements analogues avec la France ' et d'autres pays. Le pouvoir ainsi acquis sur le territoire qui est l'objet de l'engagement est passif plutôt qu'actif. H n'emporte avec lui aucune autorité actuelle ; mais il ouvre la possibilité d'exercer l'autorité dans l'avenir, si l'État possesseur se démembrait, ou se trouvait forcé de partager le territoire désigné dans la Convention. Au moment où la Chine contracta les engagements ci-dessus, elle paraissait être dans un^ imminent danger de dissolution, et les États animés d'une ambition mondiale désiraient se créer des titres spécieux qui pourraient servir quand la lutte prévue pour le partage de l'empire aurait commencé. Mais depuis lors elle a éprouvé un merveilleux réveil de force, dû à une vague de sentiment patriotique qui a passé sur son peuple et lui a donné un ardent désir d'avoir, avec un meilleiu* gouvernement à l'intérieiu*, une plus grande considération à l'étranger. H serait téméraire d'aventurer une opinion confiante dans son avenir. Mais ce qu'on peut du moins hasarder, c'est que l'éventualité envisagée dans les engagements que nous avons dtés n'est pas très imminente. Us neipeuvent passer pour avoir créé rien de plus qu' ' un douteux droit de retx)ur ' ; * et il semble excessivement probable que le retour n'aura jamais lieu.
La Grande-Bretagne, l'Allemagne et d'autres Puissances Compagnies colonisatrices ont adopté la politique d'autoriser des compagnies œuvie de^^ privilégiées à entreprendre le premier développement des paya P^**»**®»nouvellement placés sous leur influence, leur protection ou leur autorité. Souvent, à la vérité, les compagnies commencent leur œuvre ayant que les diplomates 'interviennent poiu* délimiter les
^ Nys, Droit irUemaHonal, vol. i, p. 108. ' Ibid., vol. ii, p. 108.
' Westlake, IntemaHonal Law, part I, p. 188.
186 DROITS ET OBUGATIONS
territoires réservés à leurs États respectifs. Nous avons déjà essayé d'établir la position de ces compagnies dans le droit international.^
n suffira d'ajouter ici que le contrôle exercé sur elles par la mère-patrie peut difficilement être bien effectif et bien continu ; que, dans son effort pour éviter les responsabilités et les laisser retomber sur les épaules des membres d'une association, elle peut souvent s'engager dans des transactions de nature plus douteuse et d'exécution plus lourde que si son contrôle avait été direct. Par exemple, lorsqu'en 1889 les indigènes de la sphère d'influence allemande de l'Afrique Orientale attaquèrent les stations de la Compagnie allemande de l'Afrique Orientale, le Gouvernement impérial envoya des navires et des troupes pour aider à réprimer la révolte.^ H ne pouvait pas voir avec calme égorger ses sujets par les indigènes; cependant, si l'administration de cette région avait été dans ses mains, il aurait probablement évité les mesures tyranniques que prirent les agents de la compagnie, qui furent grandement responsables du soulèvement. L'histoire du royaume indigène de l'Ouganda, dans l'Afrique Orientale Anglaise, est un autre cas analogue. Sous l'administration de la Compagnie britannique de l'Afrique Orientale, les passions politiques et religieuses semblent avoir été excitées ; elle se montra tout à fait incapable de les contenir. Le Grouvemement britannique fut obligé d'envoyer ses propres agents dans le pays, et d'exercer un grand contrôle sur ses affaires afin de rétablir la paix ; ^ puis, en avril 1894, il décida d'yétablir un protectorat. Les responsabilités, qu'il ne cherchait point, mais voulait éviter, étaient retombées sur lui. Il avait eu les mains forcées, et cela par suite de sa politique même qui voulait étendre le commerce et l'influence de l'Angleterre sans les efforts et les obligations de l'État. Il est impossible à un gouvernement d'accorder à une association de ses sujets des pouvoirs presque égaux à ceux de la souveraineté, sans être tôt ou tard impliqué dans ses affaires, comme le fut en 1893 le
1 V. § 42. * Annual R^isier, 1889, pp. 801-^4.
> Ibid., 1892, pp. 842-345.
Gouvernement britannique, tout à fait contre son gré, dans la guerre faite par la Compagnie de l'Afrique du Sud britannique aux Matabélés et à leur chef Lobengula.^ Un cas plus grave se présenta lorsqu'en décembre 1895 une partie des forces de la Compagnie de l'Afrique du Sud fit une incursion illégale et non autorisée dans le territoire de la Republique du Transvaal. Cet acte injurieux plongea le Gouvernement britannique dans un dédale de complications, et contribua à faire naître la guerre des Boers de 1899-1902. Il y a sans doute une grande force d'attraction dans l'idée d'ouvrir de nouveaux territoires à l'influence commerciale et politique d'un pays, sans rien ajouter à ses charges financières ou à ses obligations internationales. Mais l'expérience montre que le charme de l'idée disparait vite, et l'État qui cherche à gagner de la puissance sans la responsabiUté obtient en place la responsabiUté sans la puissance. Aux temps où les communications étaient difiiciles, et où les parties distantes du globe demandaient un voyage très long, de fortes raisons existaient pour autoriser des gens qui tout au moins étaient sur les lieux à entreprendre une tâche que le gouvernement du pays était incapable de comprendre et de contrôler, et à courir des risques que sans une extrême imprudence l'État n'aurait pu affronter. Mais aujoiu*d'hui qu'il est possible aux autorités d'une nation de connsutre et de diriger les événements qui s'accomplissent aux extrémités de la terre, des responsabilités aussi hautes que celles de gouverner et de civiliser les races arriérées de l'humanité ne doivent être assumées que par un État qui en a évalué les frais et qui juge bon d'en porter la charge. Les affaires de gouvernement doivent demeurer distinctes de celles qui ont poiu* but l'acquisition de la richesse. Quand le principal objet d'une organisation est le payement de dividendes, tous les autres objets sont près de lui être sacrifiés : l'immorale histoire du Congo le prouve d'une façon concluante.
^ Siatesman'a Year Book, 1894, p. 195.
Droits sur Nous devons maintenant tourner notre attention vers les droits
(7) Prèten- territoriaux sur les eaux, et les prétentions des États d'y exercer îa^souve. l'ûutorité Souveraine. H était impossible de traiter ces ques-
rainetésuria tions quand nous discutions les limites de la possession terrihaute mer. ■•i. //n i ' ±.
tonale ; et nous en avons réserve 1 examen pour le moment où nous aurions épuisé les sujets du titre international. L'intérêt de certaines d'entre elles est principalement historique, tandis que d'autres sont des questions de grande importance de nos jours. Nous serons donc mieux préparés à nous attaquer aux dernières si nous ayons quelque connaissance des premières. Nous prendrons d'abord le sujet des
Droits à la souveraineté sur la haute mer.
Primitivement la mer était parfaitement libre, bien que, comme Sir Henry Maine le dit justement, elle fût commune à tous ' seulement dans le sens qu'elle était universellement ouverte à la déprédation'.^ Dans le droit romain, c'était une des res communes.^ Mais au Moyen Âge les Puissances navales de l'Europe prétendirent exercer la souveraineté territoriale sur les parties de la haute mer qui étaient adjacentes à leur territoire terrestre, ou, pour une autre cause, étaient, à quelque degré, sous lem* contrôle. Ainsi Venise revendiqua l'Adriatique, le Danemark et la Suède déclarèrent tenir la Baltique sous leur souveraineté conjointe, et l'Angleterre affirma son droit sur les mers qui environnent ses côtes depuis le Stadland en Norvège jusqu'au Cap Finistère en Espagne, et même jusqu'à la côte de l'Amérique et aux régions inconnues du Nord.' Le Danemark fit une contre-réclamation des Mers Arctiques, et spécialement une grande zone autour de l'Islande où il y avait d'appréciables pêcheries. Ces prétentions, tout exorbitantes qu'elles nous paraissent, n'étaient point im mal sans mélange de bien au Moyen Age, où la piraterie était im métier florissant, et où les navire
^ IntemaHonal Law, p. 76.
' Justinien, InsiituUs, liv. II, tit. i» I.
^ Selden, Mare clausum, liv. II, ch. i.
des pirates étaient assez puissants pour insulter les rivages des Puissances civilisées et faire des captures jusque dans leurs ports. L'État qui prétendait posséder une mer était obligé de la ^ surveiller', c'est-à-dire d'y remplir les devoirs de police ; cette obligation était plus ou moins complètement ranplie par l'Angleterre et les autres Puissances navales. De plus, le droit de souveraineté n'était pas considéré comme ayant pour résultat le droit d'exclure les bâtiments des autres nations des eaux en question. Des taxes furent souvent levées pour procurer les fonds destinés à combattre les pirates et à maintenir la paix sur les mers, et le droit de pêche était accordé aux étrangers en échange d'un paiement en argent. De fait, aucim sérieux inconvénient ne parait avoir été ressenti jusqu'après la découverte de l'Amérique. Cet événement donna une grande impulsion au commerce et à la navigation, et, en même temps, excita un grand désir de la part des Espagnols d'être les seuls possesseurs de la richesse du Nouveau Monde. Dès lors, non seulement ils revendiquèrent l'Océan Pacifique par droit de conquête, mais ils s'efforcèrent même d'en exclure les navires des autres Puissances. Vers le même temps, le Portiigal adopta la même politique au regard de l'Océan Indien et de la route nouvellement découverte autour du . Cap de Bonne-Espérance. Les autres Puissances maritimes ne tinrent aucun compte de ces prétentions extravagantes. Les explorateurs français et anglais trafiquèrent, combattirent et colonisèrent en .âjnérique avec im médiocre respect pour les prétendus droits de l'Espagne ; et la Hollande envoya ses flottes aux Iles aux Épices de l'Orient sans prendre la peine de demander permission et licence du Portugal. Les souverains et les juristes de ces agressives nations dierchèrent la justification théorique de leurs actes dans la nouvelle doctrine, ou plutôt la vieille doctrine ressuscitée, d'après laquelle la mer ne pouvait être l'objet d'une propriété permanente. Elisabeth d'Angleterre dit à l'ambassadeur espagnol accrédité à sa Cour qu'aucun peuple ne pouvait acquérir un droit sur l'Océan, dont l'usage au contraire était conunun à tous. Grotius de Hollande publia une savante thèse en f aveiu* de sa liberté en 1609. Dans la suite, il
modifia ses vues jusqu'à permettre que les golfes et les eaux littorales fussent réduits en propriété comme attenants à la terre ; ^ et sous cette dernière forme le principe de TafEranchissement des mers de la souveraineté territoriale devint une des doctrines fondamentales du droit international moderne. Selden, dans son Mare Clausum^ publié en 1635, soutint le droit de l'Angleterre à la souveraineté des mers du Nord, mais plutôt sur le fondement d'une prescription inunémoriale que sur des principes généraux. Même alors la mise en vigueur de tels droits était contraire à l'esprit de l'époque: ils oonmiencèrent à dépérir dès le milieu du dix-septième siècle. Plus de cent ans après avoir cessé d'exercer un pouvoir réel de souveraineté sur les mers qu'elle appelait toujours siennes, la Grande-Bretagne réclama dans leurs limites des honneurs de pure cérémonie pour son pavillon; et jusqu'aux temps tout à fait récents le Danemark s'efforça de réserver im large espace autour de la côte d'Islande à l'usage exclusif de ses pêcheurs. Mais la demande britannique des saluts et de l'abaissement du pavillon a été tacitement abandonnée depuis des générations, et le Danemark, après diverses concessions, abandonna la lutte en 1872, pour se rabattre sur la limite de trois milles accordée par le droit international.^
Droits sur Une dernière tentative pour faire valoir des droits exclu-
(2) Fr^n- sîfs sur Une partie de la haute mer fut faite par les États-
tion amé-^^ Unis dans la controverse avec la Grande-Bretagne, que
pêcher la termina l'arbitrage de la mer de Behring, de 1893. En
phoques l'an 1821 l'empereur de Russie, Alexandre P% rendit un
deBehri^g!^ ukase, défendant à tous navires étrangers d'approcher, à
moins de cent nulles italiens, des côtes et îles appartenant
à l'Amérique russe. La justification de cet ordre était basée
siu* le droit qu'avait la Russie de revendiquer le Pacifique
au-dessus du 61® degré comme mare clatisum, parce qu'elle
^ De Jure Belli ac PaciSy liv. II, ch. iii, 8.
' Hall, IniemaHarud Law, 5th éd., p. 148, note 1.
Pavait découvert la première et qu'elle en possédait les deux rivages. La Grande-Bretagne et les États-Unis protestèrent aussitôt contre l'ukase et les prétentions sur lesquelles il était fondé. Le secrétaire d'État américain, M. John Quincy Adams, indiquant que la distance à travers le Pacifique, d'un rivage à l'autre, le long du 51^ parallèle de latitude nord, n'était pas inférieure à 4,000 milles, déclara que les États-Unis ne pouvaient pas admettre l'existence d'une ' juridiction territoriale exclusive ' sur ces eaux de la part de la Russie, et qu'ils ^ maintiendraient le droit de leurs citoyens ... de libre commerce avec les nations de la côte nord-ouest dans toute son étendue.' ^ H réclama pour eux la Uberté sans vexation ' au delà de la distance ordinaire à laquelle s'étend la juridiction territoriale.' * Le Gouvernement russe céda aux remontrances des deux grandes Puissances commerciales, et signa une Convention avec les États-Unis en 1824,' avec la Grande- Bretagne l'année suivante.^ Les termes de ces instruments étaient presque identiques. Ils concédaient aux citoyens et sujets des deux Puissances le droit de naviguer et de pêcher sans molestation dans les eaux que leur avait interdites l'ukase de 1821, et de fréquenter les endroits de la côte où il n'y avait pas d'établissement russe dans le but de trafiquer avec les indigènes. Quelques dispositions provisoires du traité américain touchant les ^golfes, les ports et les criques' furent différemment interprétées par les deux Puissances et ne furent pas renouvelées ; mais les clauses principales demeurèrent en vigueur jusqu'à ce que les États-Unis acquirent par achat toute l'Amérique russe en 1867. Alors commença le rapide développement du pays, et, entre autres entreprises, les pêcheries de phoques furent prises en main en vue de les améUorer. En 1870
^ Treaiies of ihe United Staiea, p. 1879.
' Briiiah and Fareign State Papera, vol. ix, p. 488.
3 Treaiies oj ihe United States, p. 981.
^ Wheaton, International Lato, § 170.
le monopole des colonies de phoques de Pribyloff fut donné à la Compagnie commerciale de F Alaska ^ par le Gouvernement américain, sous condition qu'elle paierait annuellement certaines sommes au Trésor des États-Unis, qu'elle ne tuerait des phoques que sur les îles, et là même pas au delà de 100,000 par an. L'industrie de la chasse aux phoques devint bientôt très lucrative, et les navires des provinces maritimes du Dominion du Ccmada furent attirés par elle. Leurs équipages, n'étant pas Ués par les restrictions imposées par la loi des États-Unis aux citoyens américains, tuaient les phoques partout où ils pouvaient les trouver en dehors de la limite ordinaire des eaux territoriales. Les chasseurs américains de phoques se plaignirent; ils protestèrent, et, en 1886, trois goélettes appartencmt à Victoria, dans la Colombie britannique, furent saisies en train de pêcher à soixante-dix milles de la côte, et conduites devant la cour du district de Sitka pour être mises en jugement sous l'inculpation d'avoir enfreint la loi qui défendait de tuer les phoques dans les limites de l'Alaska et de ses eaux, à moins d'avoir une autorisation du ministre des Fincmces des États-Unis. Le juge qui dirigeait l'affaire posa dans sa déclaration au jury que les eaux territoriales de l'Alaska comprenaient la totcdité du vaste espace — 1,500 milles de large et 700 milles de profondeur — borné par les limites mentionnées dans le traité de cession de 1867 comme celles ^ dans lesquelles les territoires et possessions cédés sont renfermés',^ Ainsi guidé, le jury trouva les prisonniers coupables ; les peines de l'emprisonnement et de la confiscation des bâtiments et des cargaisons furent prononcées et exécutées contre eux. La Grande-Bretagne aussitôt fit des remontrances. La capture d'autres bâtiments éleva la difficulté au rang d'un grand conflit international, qui se prolongea pendant des années et menaça plus d'une fois
^ Wharton, IntemaHorud Laœ oj the United States, vol. ii, p. 272. ' TreaHes of the United States, p. 940 ; British Parliamentary Papers, Correspondence respecHng the Behring Sea Seal Fisheries, .1886-1800, p. 2.
de troubler les relations pacifiques des deux pays. Par bonheur, cependant, l'affaire fut renvoyée à l'arbitrage d'une cour de sept juristes, dont deux désignés par chacune des parties Utigantes, un par le Président de la Répubhque française, un par le roi d'Italie, et un par le roi de Suède et de Norvège.* La sentence de ce tribunal fut rendue à Paris le 15 août 1893. Les arbitres se prononcèrent en faveur de la Grande-Bretagne sur tous les points de droit international en Ktige.* Ils s'accordèrent pour dire que, par le Traité de 1867, la Russie avait cédé aux États-Unis tous ses droits dans les limites qui y étaient fixées ; mais ils estimaient que la juridictien sur les immenses espaces du libre océan revendiquée par Alexandre V^ en 18S1 n'était pas au nombre de .ces droits. Le droit international ne l'avait jamais donné à la Russie, qui n'avait pu céder ce qu'elle n'avait pas. Par conséquent, les droits territoriaux des États-Unis dans les eaux de l'Alaska étaient Hmités à ses baies et golfes, et à la Ueue marine le long de ses côtes. L'Amérique n'avait aucun droit de propriété sur les phoques rencontrés en dehors de ces limites, ni aucun droit de les protéger contre la captiu'e en haute mer par les citoyens des autres pays. En même temps, le tribunal reconnaissait la force de la prétention américaine, qu'il était nécessaire de réglementer la pêche, afin de préserver le^troupeau des phoques de l'appauvrissement, sinon de l'entière destruction. Le traité, qui renvoyait devant les €urbitres, leur donnait le pouvoir d'établir ces règlements, dans le C€ts où ils déclareraient la mer de Behring ouverte aux bâtiments de pêche de toutes les nations. Ils firent usage de ce pouvoir, et élaborèrent un code, qui établissait un temps de fermeture de la chasse des phoques, défendait leur captiu'e dans les soixante milles au large des Iles Pribyloff, décrétait que seuls les navires à voile pouvaient s^mployer à cette pêche, et traçait plusieurs autres règles
^ Message du Président Harrison en transmettant le Traité d*Arbitrage du 9 février 1892 au Sénat le 8 mars 1892. ' fimes de Londres, 6 août 1898.
isms o
que les deux Puissances ramenèrent à effet par le moyen de leur l^slation interne en 1894.
On peut difficilement douter de la justice de la sentence arbitrale au point de vue du droit international. La prétention d'exercer des droits à peine distincts de ceux de la souveraineté sur la mer de Behring était en opposition avec des principes qui n'avaient été affirmés par aucime Puissance plus fortement que par les États-Unis ; ^ et il était extrêmement difficile de concilier l'action de leur gouvernement envers les chasseurs de phoques anglais avec l'attitude prise par M. Adams dans la conbroverse avec la Russie provoquée par l'ukase de 1821.' Mais même si «la prétention, américaine ne revenait pa^ à l'affirmation de la pleine souveraineté sur la mer de Behring, prétention que M. Blaine, secrétaire d'État du Président Harrison, avait expressément désavouée, la juridiction exclusive sur ses eaux et les droits exclusifs sur les phoques qu'il revendiqua fortement, pouvaient être difficilement justifiés sur d'autres fondements que d'ordre territorial. L'allégation que les phoques étaient des animaux semi-domestiques, et comme tels la propriété des États-Unis, supporte à peine l'examen. Ce sont des créatures sauvages que chacun peut prendre sur son territoire ou dans des endroits n'appartenant à personne. Les États-Unis ne peuvent revendiquer aucun droit sur eux après qu'ils ont quitté les eaux américaines, car ils sont alors autant hors du pouvoir des États-Unis que le gros gibier des plaines du Nord-ouest quand, passant la frontière, il s'est égaré sur le territoire canadien. L'assertion que la destruction des phoques sur mer est immorale était une application exagérée du principe que la destruction d'un animal utile est nuisible au bien-être de la race humaine. Les experts étaient très
^ Wheaton, IntemaHorud Laœ (Dana's edO» p. 260, note 108 ; Wharton, IrUemaHonal Laœ of ihe United States, vol. i, p. 105.
* Wheaton, IrUemaHonal Laœ, § 168 ; Wharton, Inkmatkmal Laœ oj ihe United SUOes, vol. ii» pp. 270, 271.
divisés sur l'effet de la chasse maritime sur le nombre des phoques ; mais quand la preuve de ses conséquences désastreuses aurait été plus forte qu'elle n'était, les États- Unis n'auraient pas eu raison de s'arroger le droit de convertir leur propre réglementation en loi pour le monde civilisé. Us pouvaient légiférer pour leurs citoyens sur leurs navires dans les hautes mers, non pour les citoyens d'autres États naviguant légalement sur les navires de ces États.^ Mais ils produisirent assurément un grand effet moral sur les nations étrangères pour les amener à un accord qui mît fin à tout dcmger d'extermination des phoques. Dans ce but, les arbitres établirent des règles qui, cependant, manquèrent leur but, principalement à cause de l'entrée dans cette industrie du Japon, non lié par elles. La Russie a conclu un traité, à cet égard, avec l'a Grande-Bretagne et les États-Unis; mais le Japon a refusé d'y adhérer. Â la fin, en juin 1911, quand le troupeau a été presque détruit, les quatre Puissances directement intéressées sont tombées d'accord pour une suspension de quinze ans.^ Ici commence le ' Droit de la Chasse internationale ' qui est la vraie solution de la difficulté. Ceci, et l'affirmation définitive et décisive de la liberté des hautes mers, pourraient bien être les résultats permanents de l'arbitrage. Toute prétention de la part des États-Unis, qui pourrait miUter contre la doctrine reçue, semble avoir été définitivement abandonnée en 1902 quand l'agent américain dans un arbitrage avec la Russie fut autorisé à déclarer que ^ le Gouvernement des États-Unis ne revendique, ni dans la mer de Behring ni dans ses autres eaux adjacentes, une étendue de juridiction supérieure à une lieue marine à partir de ses côtes.' '
^ BrUish Parliamentary Papers^ Correspondence respecHng the Behring Sea Fisheries^ 1886-1S90, pp. 898-462 ; Moore, International Laœ Digesi, vol. i, pp. 898-918, and International ArbUraHonSf ch. xvii.
* Moore, IntemaHorud Lam Digeat, vol. i, pp. 914-928 ; Times de Londres» du 28 juin 1911.
* Ilrid., vol. i, pp. 828-829.
Droits SUT On peut dire que les prétentions à la souveraineté sur
(8) Droit à la Tensemble des mers ont complètement disparu du droit interavMdeuf de la i^^tional. Mais en disparaissant elles laissèrent derrière elles liene marine, nombre de revendications du pouvoir territorial sur des
étendues d'eau considérables le long des côtes des États maritimes ; et Ton ne sait pas avec certitude jusqu'où certaines d'entre elles persistent aujourd'hui. La Grande-Bretagne n'a jamais dans les temps récents essayé d'exercer les droits de souveraineté sur les ' Chambres du Roi ' ; et bien que le Chancelier Kent se soit déclaré en faveur de la ^ justice et de l'utilité ' de son droit de ' suprématie sur les étroites étendues de mers adjacentes aux Iles Britanniques', et qu'il ait mentionné en les approuvant les revendications semblables faites au début du dix-neuvième siècle par les hommes d'État américains, y compris la réclamation du droit d'interdire la guerre navale entre le Gulf Stream et le rivage de l'Atlantique, ou du moins en deçà d'une ligne allant d'un promontoire à l'autre et, le long d'une côte ouverte, dans l'espace de quatre heues vers le large,^ il est bien certain qu'aucune tentative n'essaierait aujourd'hui d'appliquer ces vues. A vrai dire, la politique générale des États-Unis a tendu nettement vers l'affaibKssement de pareilles revendications. L'opinion du monde civiUsé se porte avec force dans cette direction ; et, acceptant les extensions d'eaiDc territoriales commandées par les nécessités de la défense nationale, nous pouvons considérer les rares cas dans lesquds les prétentions à de vastes baies et de larges eaiDc sont encore souffertes, comme des survivances d'im ordre suranné. Les British Hovering Acts de 1736 et 1784 réclament la juridiction sur un espace de quatre lieues de la côte dans l'intérêt de la douane, et il existe des textes qui font une réclamation semblable dans un but sanitaire. En 1797, 1799 et 1807, le Congrès des États-Unis légiféra à cette fin, et plusieurs nations maritimes ont introduit dcuis leurs lois des
^ Camtnentaries on Intemalional Lato (Abdy's éd.), PP< 113, 114.
dispositions pareilles.^ Dana prétend, cependant, que le droit de saisir au delà de la limite de trois milles n'existe pas dans le Droit international moderne, et soutient, qucmt à TActe du Congrès de 1797, qu'il n'autorisait pas la saisie d'un bâtiment au delà d'une lieue marine, mais seulement sa capture et sa condamnation en deçà de cette limite pour certains délits conunis à plus de trois milles^ mais à moins de douze, du rivage.^ Il est très douteux que cette prétention résistât à la remontrance d'une autre Puissance, même sous cette forme atténuée. Qucmd on s'y soumet, cette soumission est un acte de courtoisie. Comme Twiss le dit avec raison et justesse : ' Ce n'est que sous le contrôle des nations dans les questions de commerce et de salubrité qu'un État peut tenter de faire exécuter son droit interne par des vaisseaux étrangers qui ne sont pa^ encore venus dans les limites de sa juridiction maritime.' '
§88 Les sujets suivants qui réclament notre attention concernent Droits sur
les eaux.
Le droit de passage innocent. (*) ^^^ ^*
r o passage
Il peut se définir le droit de libre passage à travers les eaux ii^nocent.
territoriales d'États amis, quand eUes forment un canal de
communication entre deux parties des hautes mers. On
ne peut pa^ mettre en doute que, lorsque les deux rivages k
d'un détroit qui n'a pas plus de six milles de l'un à l'autre *
appartiennent à' la même Puissance, tout le passage ne soit
r^ardé comme eau territoriale ; et il y a des exemples de
détroits plus Icurges qu'on estime être placés sous le pouvoir
du souverain local. Mais ces droits territoriaux ne vont
pas jusqu'à l'exclusion totale des navires des autres États
des eaux en question. Aux temps où des mers entières
étaient revendiquées eh toute propriété, les Puissances qui
avaient d'étroits passages avaient l'habitude d'exiger un
^ Wharton, IniemaHonal Lceuo oj the United State^t f 82. * Wheaton, Intemaiianal Laao (Dana^s éd.), p. 25S, note. ' Law oJ Nations^ vol. i, f 190.
droit de péage des bâtiments étrangers qui montaient ou descendaient ces détroits. Les plus fameuses de ces exactions étaient les droits du Sund levés par le Danemark sur les navires des autres Puissances qui naviguaient à travers le Sund ou les deux Belts, en passant de la mer du Nord dans la Baltique, ou de la Baltique dans la mer du Nord. Leiu" origine se perd dans une antiquité reculée. Les premiers traités qui en font mention les regardent comme un fait établi et reconnaissent le droit du Dcmemark de les percevoir. Au Moyen Âge d'autres États n^ocièrent avec la Puissance territoriale pour leur chifire, et quelquefois lui firent la guerre pour la réduction de réclamations excessives; pas im ne contesta la légitimité d'un droit modéré. Mais avec le progrès du commerce moderne ces exigences devinrent de plus en plus inopportunes; et comme la vieille idée de s'approprier l'océan avait fait place à la doctrine qu'il était libre et ouvert à tous, de même on comprit que la navigation par les détroits qui reliaient deux parties de la haute mer était un €u;cessoire de la navigation sur la mer elle-même, et que l'une devait être aussi libre que l'autre. En conséquence, le Danemark, en 1867, se trouva incapable de lever plus longtemps les droits du Sund, bien que ses juristes fussent en état d'établir une prescription certaine de cinq siècles en leur faveur. Par le Traité de Copenhague il y renonça.^ Une forte indemnité pécuniaire lui fut payée par les États maritimes de l'Europe ; mais pour éviter de reconnaître implicitement aucim droit de sa part, la somme convenue fut déclarée donnée en compensation de la char^ de l'entretien des phares .et des bouées à l'avenir. Dcuis la même année, les États-Unis négocièrent une Convention séparée, par laquelle tous les droits sur leurs bâtiments furent abolis, et en considération de l'engagement du roi de Danemark de munir de phares et de bouées comme auparavant le Sund et les deux Belts, et de maintenir un poste de pilotes danois dcuis ces eaux,
^ Twiss, Lcm ofNaHons, vol. i, § 188.
ils consentirent à lui payer la somme de ^ trois cent quatrevingt-treize mille onze dollars en monnaie courcmte des États-Unis \^ Ces exemples font voir que le droit commun des nations impose maintenant à tous les États maritimes le devoir de donner libre passage à travers celles de leurs eaux territoriales qui sont des canaux de connnunication entre deux parties de la haute mer. Le droit ainsi créé est, naturellement, limité aux bâtiments des États en paix avec la Puissance territoriale, à condition d'observer des règlements raisonnables et de ne commettre aucun acte illégal, n s'applique aux navires de guerre conune aux navires marchands. Aucime Puissance ne peut en empêcher le passage par ses détroits d'une mer à une autre, même dans le but de rechercher et d'attaquer les navires de leur ennemi, ou de bloquer ou bombarder ses ports. Tant qu'ils ne commettent pas d'actes hostiles dans les eaux territoriales, ou assez près d'elles poiu* mettre en danger la paix et la sécurité de ceux qui s'y trouvent, leur passage est parfaitement ^ innocent '. Dans la formule : ' droit de passage innocent', le terme se rapporte au caractère du passage, non à la qucJité du navire.
On suppose quelquefois que les règlements en vigueur Droits sur pour le passage des navires par les Dardanelles et le (5)^^^r. Bosphore contredisent la doctrine que nous venons D^d^eU» d'exposer quant à l'extension du droit de passage licite et du
BofiDhore
aux bâtiments de guerre. Mcds un court examen historique fera voir que le cas est exceptionnel, régi par les clauses d'un traité spécial, et non par les règles« ordinaires du droit international. Jusqu'en l'an 1774, où la Russie obligea la Turquie à ouvrir la mer Noire et les détroits qm y mènent de la Méditerranée aux navires marchands, c'avait été la
^ Treaties of the UniUd States, p. 289.
pratique de la Porte, qui ne se regardait pas comme soumise au droit public européen, d'interdire le passage des Dardanelles et du Bosphore aux navires des autres Puissances. Après 1774, les navires de guerre en furent encore exclus ; et, en 1809, la Grande-Bretagne reconnut cette pratique comme 'l'ancienne règle de T Empire Ottoman'. Elle fut suivie en 1840 par F Autriche, la Russie et la Prusse, qui signèrent avec elles, à quatre, le Traité de Londres ; et la France adhéra à ^arrangement en 1841.^ La première Convention annexée au Traité de Paris de 1856 revisa la règle de façon à permettre le passage de croiseurs légers employés au service des ambassades étrangères de Constantinople, et de quelques petits navires de guerre pour protéger les travaux internationaux à l'embouchure du Danube. Une nouvelle modification fut introduite par le Traité de Londres de 1871, qui, tout en gardant les règles précédentes, réservait au Sultan le pouvoir d'ouvrir les détroits en temps de paix aux navires de guerre de Puissances amies, s'il le jugeait nécessaire pour assurer l'observation du Traité de Paris de 1856.^ . Ces deux derniers traités ont été signés par toutes les Grandes Puissances, et sont universellement acceptés comme partie constitutive du droit pubUc européen. Il est d'ailleurs évident que les règles qu'ils étabhssent sont obligatoires ; mais il est également évident que ces règles reposent sur lés stipulations d'un traité spécial, non sur le droit conunun des nations. La Russie tenta d'éluder ces restrictions pendant sa guerre de 1904-1905 contre le Japon, en envoyant des navires de sa flotte volontaire de la mer Noire à la Méditerranée, sous le pavillon de commerce, mais avec des équipages ^jmilitaires à bord .et des canons cachés dans les cales, puis en changeant ces navires en vaisseaux de guerre une fois la haute mer atteinte. Mai^ grâce aux fortes représentations de la Grande-Bretagne, dont quelques navires marchands avaient
^ Holland, European Concert in ihe Easiem Queaiiant pp. 95-101. ' Twiss, Laiw of Nations^ vol. i, § 189 ; Holland, European Concert in ihe Bastem Question, pp. 256-257» 278.
été capturés par les croiseurs ainsi transformés, la tentative fut abandonnée.^
On voit maintenant que le cas des Dardanelles et du Bosphore fait exception aux règles ordinaires, et, au lieu de prouver que le droit de passage innocent ne s'étend point aux navires de guerre, prouve exactement le contraire ; car, si le principe de l'exclusion s'appliquait en vertu du droit international, il n'y aurait pas eu à recourir à ime série de traités pour le mettre en œuvre. On peut ajouter que, lorsque la voie navigable régulière entre deux parties de haute mer passe par les eaux territoriales, il y a im droit de passage pacifique par elles, qui ne peut être refusé ni restreint par la Puissance territoriale. Le principe moderne est que la route maritime entre deux hautes mers est un accessoire de ces mers elles-mêmes, et qu'on y peut aussi librement naviguer. Mais, en 1912, le droit de libre navigation est entré en conflit avec le droit de défense.' La Turquie mina les Dardanelles pour empêcher la flotte italienne de passer par là vers Constantinople. Après un temps, par égard pour les remontrances des neutres, les mines furent retirées et les Détroits ouverts aux navires marchands. Il n'est pas besoin d'un traité international pour r^er de tels cas.
§90 Passons maintenant à l'examen du Régime en droit irdernational des canava interocéaniques. Droits sur
les eaux.
La construction du Canal de Suez a soulevé une autre ques- juiidukîï^^^ tion. Rien de comparable à ce grand travail de l'ingénieur canaux de n'avait été connu depuis que le droit des gens moderne était intervenu à l'existence ; il ne contenait donc aucime règle qui ^^*"**>"^lui fût appUcable. Le canal emprunte le territoire d'un État dont la civiUsation n'est pas conforme aux modèles européens,
1 Lawienoe, War and NetUralUy in ihe Far Easi, 2nd éd., pp. 200-218.
auquel par suite on peut diffidlement se fier pour exercer la plénitude des droits d'im souverain territorial dans l'intérêt du commerce européen. De plus, il était l'œuvre d'une société placée sous l'influence française, et il était entrepris dans un but lucratif, sous les concessions du khédive d'Egypte confirmées par son suzerain le Sultan. En outre, le Gouvernement britannique était devenu, pour un chiffre important, actionnaire de la Compagnie, et la situation du canal sur une des plus grandes routes commerciales du monde lui donne une importance internationale, qui en fait un objet d'intérêt pour la diplomatie des Puissances maritimes. H est sut generis et l'on ne peut déterminer sa condition légale que par un accord spécial. Il a été ouvert en 1869, mais, jusqu'en 1888, les États de l'Europe ne purent s'entendre sur son régime qu'ils arrêtèrent dans un grand acte international. Dans l'intervalle il y eut des désaccords et des n^ociations qui montrèrent nettement la vérité de cette assertion que le droit international, tel qu'il se comportait, était impuissant à résoudre les difficultés du problème.^ Enfin le principe de la neutralisation fut appUqué au canal par la Convention du 29octobrel888 qui fut signée par les six Grandes Puissances d'Europe, auxquelles se joignirent la Turquie, l'Espagne et les Pays-Bas. Les États qui possèdent Jes plus grands intérêts poUtiques et commerciaux dans le canal se sont ainsi réunis pour définir son statut légal et poser les règles internationales sous lesquelles il doit fonctionner. Rigoureusement ce qu'ils ont fait ne Ue pas les États qui n'ont pas été partie à la Convention, mais, comme aucun d'eux, si ce n'est les États-Unis et le Japon, ne sont de première importance, et que tous ont donné leur acquiescement tacite à la Convention, le résultat pratique est presque le même que si le corps des États ci\dlisés avait exprimé formellement son adhésion au nouvel ordre des choses.
La Convention déclare que le canal doit être ouvert en temps de guerre conune en temps de paix à tout navire de
^ Lawrence, DisptUed Quesiùms in Modem IniemaHonal Law, essai II.
commerce ou de guerre, belligérant ou neutre. Mais aucun acte d'hostilité ne doit être commis dans le canal, ou en mer, à une distance de trois milles marins de chacune de ses extrémités. Les entrées du canal ne doivent pas être bloquées ; le séjour des vaisseaux de guerre beUigérants ou de leurs prises, dans les ports à chacune de ses extrémités, ne doivent pas excéder vingt-quatre heures ; et les beUigérants ne doivent pas embarquer de troupes 'ou minutions de guerre dans le canal ou dans ses ports. Le droit de F Egypte et de la Turquie, comme Puissances territoriales, de. prendre les mesures nécessaires pour la protection du canal en cas de danger pour son existence est réservé, mais entouré de maintes garanties et restrictions. S'il peut être nécessaire de recourir à la force pour assurer la sécurité du canal, on ne doit pas ériger de fortifications permanentes le long de son tracé ni s'immiscer dans son Hbre usage en vue de desseins pacifiques.^ La Grande-Bretagne a fait suivre son acceptation de la Convention de la réserve de sa liberté d'action dans la phase transitoire que traversait alors l'Egypte.^ Mais, en 1904, par l'art. 6 de la Déclaration franco-anglaise relative à l'Egypte et au Maroc, elle a donné son adhésion aux stipulations du 29 octobre 1888 et consenti à leur mise en vigueur.* Elles ont été observées dans la période suivante et il n'y a maintenant pas d'obstacles à leur observation à l'avenir comme une importante partie du droit conventionnel du monde civiUsé. M. Ferdinand de Lesseps, le grand ingénieur français qui traça les plans du Canal de Suez et le mena à son achèvement, s'était efforcé dans ses dernières années de percer l'isthme de Panama par un canal maritime, unissant l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. La société qu'il forma tomba en 1889, mais les travaux commencés par elle furent quelque peu développés par une autre appelée la Compagnie Nouvelle
^ BriHsh ParUamefUary Papers, Egypt, No. 2 (1889).
* Mbore, IniemaHonal Law DigeiU vol. iii, p. 268.
' La DédaraHon est imprimée dans TAppendiee au volume i de VlnUrnational Law d'Oppenheim et dans le 1"' volume du Supplément au Journal américain de droit intertuUional,
de Panama qui se forma en 1894. En 1904 cette compagnie vendit ses possessions et privilèges aux États-Unis qui ont depuis continué les opérations de percement sous les stipulations d'im traité négocié avec la République de Panama en 1903. Cet acte accorde aux États-Unis, à perpétuité, F usage, occupation et domination d'une bande de dix milles de large s'étendant jusqu'à trois milles marins dans la mer à chaque extrémité, avec toutes les terres qui se trouvent en dehors de cette zone nécessaires à la construction du canal ou de ses ouvrages auxiliaires et avec les îles de la baie de Panama.^ En retour de ces concessions les États- Unis ont fait im versement immédiat de dix millions de dollars et doivent après neuf ans faire un versement annuel de deux cent cinquante mille dollars. Les travaux du canal se sont poursuivis rapidement, mais, connue il arrive toujours avec de telles entreprises, ils ont été plus difficiles et plus coûteux qu'à l'origine on ne l'avait prévu. H est cependant moralement certain qu'ils s'acnèveront dans peu d'années. Dès que ce terme arrivera, un très important accord international, appelé du nom de ses négociateurs le Traité Hay- Pauncefote, de 1901, entrera en vigueur. H abroge le Traité Clayton-Bulwer de 1850 et dispose que le canal sera construit sous les auspices du gouvernement des États-Unis, soit directement à ses frais, soit par don ou prêt d'co^gent à des individus ou corporations. Le ' droit exclusif de pourvoir au règlement exclusif de l'administration du canal ' est concédé aux États-Unis qui en auront la police et pourront, par la disposition implicite de ce traité et l'expresse mention du Traité de 1903 avec Panama, construire des fortifications et employer la force armée pour sa protection. Les règles antérieurement décrites comme régissant la navigation du Canal de Suez s'appliquent mtUatis mtUandis au Canal de Panama et il est dit dans le § V" de l'art. 1®' que ' le canal sera libre et ouvert à tous les navires de commerce et de guerre de toutes les nations en conformité de ce& règles et
^ Message du Président Roosevelt, 7 décembre 1908..
conditions d'entière égalité \^ Une controverse s'est élevée entre la Grande-Bretagne et les États-Unis sur le sens de ces mots. Le Congrès américain a passé une loi exemptant les navires engagés dans le conmierce côtier des États-Unis des taxes à lever sur ceux des autres nations. La Grande- Bretagne déclare qu'une telle distinction est interdite par le traité, tandis que le Président Taft maintient que les États-Unis sont libres d'en user comme ils l'entendent avec leurs navires. Les règles finalement acceptées deviendront Droit international par le consentement général des nations maritimes. La Grande-Bretagne et les États-Unis ont seuls été parties au Traité Hay-Pauncefote ; mais comme ils y ont incorporé les règles précédemment acceptées au regard du Canal de Suez, il est extrêmement peu probable que des objections s'élèvent contre de semblables dispositions quand elles seront appliquées au seul autre canal de même espèce qui existe à la surface du globe. Les deux canaux diffèrent des détroits naturels en ce qu'ils sont faits par l'homme, et des voies artificielles comme le Canal de Kiel et le Canal de Corinthe en ce qu'ils ne sont pas l'œuvre du souverain local et p6tr suite échappent à sa domination exclusive. En conséquence, ils réclament la création de nouvelles règles qui leur soient exclusivement appUcables. La question de savoir si les deux canaux ont été réellement neutralisés sera discutée plus tard.^ La liberté de passage accordée aux navires de guerre ne prouve pas le contraire, attendu que les vaisseaux belligérants peuvent librement passer par les eaux des États neutres, aussi longtemps qu'ils ne commettent pas d'acte d'hostilité durant le passage, et leur condition est exactement la même dans ces eaux que dans l'un ou l'autre canal ou dans les trois milles marins de leurs extrémités.
^ Moore, International Law Digest, vol. iii, pp. 219-221 ; Oppenheim, The Panama Canal Conflict.
* Voir partie IV, ch. i.
Dfoito sur Le sujet, à la discussion duquel nous arrivons maintenant
(7)^^âge sous la rubrique des droits territoriaux sur les eaux et
^j^^^ questions connexes» est
maritimes. UUsagc des pêcherics maritimes.
Les règles du droit international à leur égard sont la simplicité même. Dans les eaux territoriales d'un État ses sujets ont le droit exclusif de pêche, mais en dehors des eaux territoriales, sur la haute mer, les sujets de tous les États ont le libre droit de pêche à la seule condition de l'exercer Ubrement. Ces règles sont cependant souvent modifiées par des conventions qui donnent aux sujets d'un État le droit de pêche dans certaines portions précisées de la mer côtière de l'autre et parfois des controverses s'élèvent sur le sens et l'étendue de ces concessions ; en outre, les pêcheurs ont tendance à se quereUer dans les endroits où les sujets de deux ou plusieurs Etats ont des droits en commim. Pour résoudre ces différends il faut souvent recourir à la négociation, et les préceptes généraux du droit international sont interprétés et recouverts par im grand nombre de règles conventionnelles. Nous avons vu précédemment comment ceci peut arriver en rendant compte de l'affaire de la mer de Behring, à propos des prétentions élevées par les États sur la souveraineté des mers.^ La Convention de 1883 relative à la pêche dans la mer du Nord nous fournira un autre exemple. Elle prévoit entre autres choses la police des places de pêche de la mer du Nord qui, étant en dehors des eaux territoriales, sont laissées en conmiun aux sujets de toutes les Puissances signataires. Les parties contractantes conviennent d'y envoyer des croiseurs pour faire respecter les règles posées dans la Convention, et, dans les cas graves, appréhender les délinquants et les conduire dans un des ports de leur pays pour être jugés.* Aucun désaccord grave n'existe par rapport à ces pêcheries, mais, jusqu'à ces derniers temps, la Grande-Bretagne et la France étaient
^ Voir La Mer, § 86.
* Hertslet» Traités^ vol. xv» p. 795 et suiv.
engagées dans une longue et sérieuse discussion relative à la natuie exacte ainsi qu'à l'étendue des droits donnés aux pêcheurs français le long de la côte de Terre-Neuve par le Traité d'Utrecht et les accords suivants. La question a cependant été aimablement résolue en 1904 par la renonciation de la France à la plus grande partie de ses droits sur ce qu'on appelait le Treaty Shore, moyennant certcûnes compensations territoriales dans l'Afrique' Occidentale et des indenmités pécuniaires à ceux de ses citoyens qui devaient abandonner leurs établissements de la côte de Terre-Neuve.^ Les questions concernant les pêcheries du Canada qui se sont de temps en temps élevées entre la Grande-Bretagne et les États-Unis ont enfin trouvé une solution définitive et satisfaisante. Pour illustrer plus complètement le sujet nous donnerons un bref aperçu de l'histoire diplomatique de cette importante question.
Par le Traité de 1783, qui reconnaissait l'indépendance des États-Unis, leurs habitants obtenaient le droit de pêche sur ' telle partie de la côte de Terre-Neuve dont jouiraient les pêcheurs anglais' de même que sur les côtes de toutes les autres possessions anglaises de l'Amérique du Nord.' Durant la guerre de 1812 ces droits ne pouvaient (être exercés. Le Traité de Gand, qui mit fin à la guerre en 1814, resta muet au sujet des pêcheries et en conséquence une controverse s'éleva entre les deux gouvernements. Les États-Unis prétendaient que le Traité de 1783 ne faisait que reconnaître des droits de pêche qui existaient indépendanunent de lui et par conséquent restaient intacts même si la clause relative au droit de pêche était abrogée par la guerre. La Grande-Bretagne soutenait que les droits en question avaient été créés par le traité et par suite étaient devenus caducs, car l'ouverture de la guerre avait détruit la clause qui leur servait de fondement. La question fut un moment réglée par le Traité de 1818. n décida que les citoyens des États-Unis auraient à l'avenir la Hberté de prendre toute espèce de poisson sur
^ Supplément de V American Journal of International Law, vol. i, pp. 9-18. * TreaHes of ihe United States, p. 877.
une partie nettement définie de la côte de Terre-Neuve, de même que sur- les côtés sud et est du Labrador, mais non dans les eaux territoriales des autres parties des possessions nord-américaines de la Grande-Bretagne. Les pêcheurs américains devaient avoir ' la liberté à toujours de sécher et de préparer le poisson dans Une des baies, anses et criques non habitées de la partie sud de la côte de Terre-Neuve ci-dessus décrite et de la côte de Labrador \ Mais ils devaient perdre ce privilège aussitôt qu'elles seraient habitées, à moins que les habitants ne leur permissent de débarquer comme avant. Au regard des autres baies et rades, les pêcheiu*s des États- Unis étaient autorisés à y entrer * poxu* chercher un refuge et réparer leurs avaries, acheter du bois, obtenir de Feau, mais non pour un autre objet, quel qu'il fût \^ Ce traité est important parce que l'histoire diplomatique ultérieure de la question en dépend. Tous les autres arrangements se sont montrés temporaires, et quand ils ont l'un après l'autre disparu les États intéressés sont revenus à ses stipulations. Malheureusement le progrès de la colonisation, les modifications de la politique conmierciale de l'Angleterre et les méthodes de pêche ont rendu la pêche très inadéquate aux conditions industrielles du monde moderne et par surcroît des compUcations sont nées du sens qu'il fallait attacher à la phrase ' côtes, baies, criques ou rades', et aussi à la validité des règlements de pêche émanés du gouvernement de Terre-Neuve. Les autorités anglaises ont été disposées à réclamer de larges ouvertures et de grandes étendues d'eau comme baies . anglaises dont les pêcheurs américains étctient exclus aux termes du traité, tandis que les autorités des États-Unis s'efforçaient de restreindre les eaux anglaises dans d'étroites Umites et de soumettre à l'interprétation la plus large les droits accordés à leurs concitoyens. Le Traité de 1818 resta en vigueur trente-six ans, alors que les discussions qui s'élevaient devenaient si nombreuses et si fertiles en troubles qu'une tentative fut faite pour les résoudre sur une base de mutuelle concession, et elles furent comprises parmi les
^ Treaties of the United States, pp. 415, 416.
questions de commerce et de navigation dans le Traité de réciprocité de 1854. L'étendue de la côte anglaise le long de laquelle les pêcheurs américains étaient autorisés à exercer leur métier fut grandement élargie et les pêcheurs anglais reçurent en retour le droit de pêche le long de la côte orientale des États-Unis, au nord du 36^ degré de latitude, les pêcheries dans les fleuves et les embouchures des fleuves étant, dans les deux cas, réservées aux sujets de la souveraineté territoriale. En outre, une stipulation était faite pour la délimitation des places exclues de la commune liberté de la pêche. Le traité devait rester en vigueur pendant dix ans, après quoi chacune des parties contractantes avait le droit d'y mettre un terme en le notifiant à l'autre un an auparavant.^ Le Gouvernement des États- Unis le ^ dénonça ' en 1865, et, en 1866, il avait cessé d'exififter. Les deux États étaient ainsi ramenés au Traité de 1818, qui se révéla à l'expérience aussi fertile eu inconvénients qu'autrefois, et, en 1871, une autre tentative de règlement fut faite au fameux Traité de Washington, qui organisa l'arbitrage de l'Alabama. Par lui, les dispositions du Traité de réciprocité de 1854 furent rétablies avec quelques changements et additions. Les sujets anglais recevaient le droit de pêche sur la côte orientale des États- Unis, au nord du 39^ degré de latitude, au heu du 36^, et il fut convenu qu'une commission siégerait pour déterminer si les droits accordés par la Grande-Bretagne aux États- Unis avaient plus de valeur que les droits accordés par les États-Unis à la Grande-Bretagne, et que, dans ce cas, une indemnité correspondante serait payée par les États-Unis à la Grande-Bretagne.^ Cette disposition était un abandon virtuel de la prétention initiale que les habitants des États- Unis avaient, indépendamment des stipulations du traité, le droit de prendre part à l'exercice de la pêche dans les eaux anglaises. A vrai dire, on ne peut lire l'ensemble des négociations, de 1818 à maintenant, sans voir que la question avait été
^ Treaties of the United States, pp. 448-458. * Ibid., pp. 486-488.
iMe.5 p
comprise comme devant faire de part et d'autre l'objet de mutuelles concessions. La commission nommée en vertu du Traité de 1871 se prononça en faveur de la Grande-Bretagne et fixa la compensation à cinq millions et demi de dollars, que les États-Unis payèrent inunédiatement tout en soutenant qu'elle dépassait de beaucoup la valeur des droits que leurs citoyens avaient obtenus. A l'expiration d'un délai de dix ans depuis la mise en vigueur en 1873 de l'arrangement relatif à la pêche, chaque partie avait le droit d'y mettre un terme en en prévenant l'autre deux ans à l'avance. H prit fin en 1885 à la suite d'une notification faite par le Président des États-Unis en 1883. Les dispositions du Traité de 1818 reprirent immédiatement force, et les vieilles difficultés commencèrent immédiatement de renaître. Dans l'espérance d'y mettre un terme le Gouvernement* anglais envoya des plénipotentiaires à Washington en 1887, pour négocier un nouveau traité de pêche. Us parvinrent à s'entendre avec les plénipotentiaires américains sur la base d'ime exacte et minutieuse délimitation des baies, dans lesquelles les habitants des États-Unis se voyaient interdire de pêcher par le Traité de 1818, et sur la base d'ime description également méticuleuse des privilèges et devoirs des vaisseaux de pêche américains dans les ports et rades du Canada.^ Mais le traité qu'ils avaient négocié ne fut pas ratifié par le Sénat des États-Unis, et les parties contractantes furent obligées d'en revenir aux dispositions du modus vivendi que les plénipotentiaires avaient arrêté pour éviter toute difficulté entre là signature et la mise en vigueur du traité.* Ce plan d'une solution temporaire pour sortir des difficultés présentes a été plus d'une fois repris, l'insuccès de plus d'une tentative d'un traité définitif l'ayant toujours rendu nécessaire pour empêcher que les relations pacifiques des deux pays ne fussent sérieusement mises en péril par des troubles,
^ BriHsh Parliamentary Papers, UniUd Staiea, No. 1 (1888).
* Pour, l'ensemble du sujet, v. Moore, IrUemaHonal Law Digest^ vol. i, pp. 767-784 ; Wheaton, IrUemaHonal Law (Dana's éd.), pp. 842-850 et note 142 ; Hall, International Law, 5« éd., pp. 94, 95.
mais à la longue une solution définitive a été obtenue. Les deux Puissances ont souniis la question à un tribunal arbi* tral nommé en vertu dés stipulations de la Convention de La Haye de 1907 pour la solution pacifique des conflits internationaux. Cet arbitrage, magnifique morceau de raisonnement juridique, a été rendu en septembre 1910. H adopte en principe les demandes anglaises relatives à Tétendue des baies dontjes pêcheurs américains sont exclus, et rejette la prétention américaine de restreindre la souveraineté de la Grande-Bretagne dans les eaux territoriales engagées dans la controverse, mais donne à ime commission mixte technique lé droit de se prononcer sur la valeur des règles faites par l'Angleterre pour le contrôle des pêcheries.^
Le dernier point à considérer par ' rapport au présent Droits sur
sujet est S^r^vi-
La navigation des grandes artères fluviales. Sî^s*"' '^*
A leur égard nous avons à distinguer entre ce qu'on appelle maintenant fleuves internationaux et les grands cours d^eau navigables qui de la source à l'embouchure coulent à travers le territoire d'un seul État. Par les premiers on entend les fleuves qui sont les grandes routes du commerce^ traversent le territoire de deux ou plusieurs États, ou forment frontière entre les deux États, ou font l'im et l'autre. Pour eux, il n'y' a pas de doute que* chaque État possède des droits' territoriaux sur la portion du fleuve qui se trouve entièrement comprise dans ses frontières.,^ Mais tous les États riverains ont-ils le droit de naviguer sur l'ensemble du fleuve, ou bien chacun d'eux peut-il exclure les navires des autres de la partie de la route d'eau qui lui appartient ? H n'y a pas d'accord général entre les autorités doctrinales du droit international au regard de cette question. Les ims tiennent
^ Pour le texte complet de Parbitrage, v. American Journal of InUrnaHontd Lan, vol. iv, pp. 948-1000.
gra fleu
euves.
pour un droit de navigation,^ les autres dénient l'existence d'un droit de cette sorte,* tandis qu'une troisième opinion déclare que le droit est imparfait — adjectif qui peut signifier, soit que le droit existe, mais que son exercice doit normalement être réglé par un accord,' soit qu'il ne peut être -exercé sans que la sécurité et l'avantage de l'État qui l'accorde soient assurés par une convention spéciale.* Cette dernière version de la doctrine du droit imparfait semble contradictoire ; car im droit qu'on ne peut exiger n'a rien d'un droit, c'est une simple permission qui dépend du bon plaisir. Les deux autres systèmes tirent des doctrines opposées des prétentions irréconciliables. Le principe que chaque État a un droit illimité de propriété sur ses terres et eaux ne laisse pas de place pour une servitude de passage innocent sur les fleuves internationaux. Le principe que l'intérêt général de l'humanité l'emporte sur tous les privilèges particuliers prive de sens l'assertion que les États ont un droit exclusif à leur territoire. Mais le droit international ne se déduit pas de principes posés. Il se base sur la pratique des nations ; on doit examiner les cas qui se sont présentés, et tâcher d'en dégager une règle qui se tienne. On trouve ainsi que les grands fleuves européens qui comment à travers les territoires de plusieurs Puissances sont soumis à des péages jusqu'au commencement du xix® siècle. Mais en 1804 le Congrès de Rastadt a aboli les péages du Rhin ; et, en 1815, le Congrès de Vienne a décidé que les grands fleuves de l'Europe Occidentale devaient à l'avenir être ouverts à la navigation, et que les taxes à percevoir sur chacun d'eux seraient fixées d'un commun accord entre les Puissances riveraines.
A l'exemple du Rhin, l'Elbe et les autres fleuves fxu'ent à divers moments, après 1815, ouverts à la Kbre navigation, moyennant le paiement de taxes modérées suflSsantes pour
^ Cp. Bluntschli, Droit international codifié^ § 814. '
* Twiss, Law of Nations, vol. i, § 145.
^ Westlake, International Law, part I, pp. 154-157.
* Wheaton, International Law, § 198.
couvrir les Puissances territoriales de leurs dépenses relatives à la route d'eàu.^ Dans les négociations relatives à ces accords une question de première importance siirgit de la foule des détails. La liberté stipulée devait-elle se restreindre aux navires des États dont le fleuve traversait les territoires ou s'étendre à ceux des autres États qui pouvaient désirer entrer de la mer dans le fleuve ? La pratique a varié durant la première moitié du xix^ siècle; mais en 1856 un grand acte international, le Traité de Paris, ouvrit le Danube au pavillon de toutes les nations et la concession fut interprétée dans le sens le plus large par les Puissances signataires. Une commission européenne fut chargée du soin d'exécuter les travaux nécessaires à l'embouchure du fleuve et autorisée à lever des taxes suffisantes pour en acquitter le coût. Les pouvoirs de cette commission ont été renouvelés et accrus par une série d'accords internationaux, dont le dernier, intervenu en 1904, prévoit la prolongation de ses pouvoirs pour des périodes successives de trois ans, mais réserve à chacun des huit États qui y sont représentés le droit d'y mettre fin par ime dénonciation intervenue dans le délai d'un an avant l'achèvement d'ime des périodes triennales.
En dehors de l'Europe on trouve les mêmes tendances en œuvre au regard des grands fleuves du continent américain. Quand les États-Unis obtinrent de la Grande-Bretagne en 1783 la reconnaissance expresse de leur indépendance, l'Espagne tenait la Louisiane et la Floride et possédait ainsi les deux rives du Mississipi, à son embouchure et sur ime distance considérable à l'intérieur. Le Gouvernement américain réclamait pour ses citoyens, comme un droit, la Ubre navigation jusqu'à la mer ; mais, après de longues négociations, le différend fut terminé en 1795 par le Traité de San-Lorenzo-el-Real, disposant que la navigation du fleuve, de la source à l'embouchure, serait, par faveur spéciale, libre aux sujets et citoyens des deux États.^ Au regard du Saint-
^ Hall, International Law, 5^ éd., pp. 187, 13S.
* Twiss, Law of NatUrnSy vol. i, § 145 ; Treaties of the United States^ pp. 1007, 18S2-18S4.
Laurent les événements suivirent un cours semblable. Les États-Unis affirmaient, et la Grande-Bretagne déniait, que les citoyens américains avaient, en vertu du droit international, la liberté de naviguer dans la partie du fleuve qui coule en entier smt le territoire canadien. Le Traité de réciprocité de 1854 lexu* accorda le privilège réclamé, en retour d'une concession aux sujets anglais de la liberté de naviguer sur le lac Michigan, mais réserva le droit de suspendre la concession en en donnant avis ; et finalement, par le Traité de Washington de 1871, la navigation de la partie anglaise du Saint- Laurent fut ouverte' à toujours' aux citoyens des États- Unis. Cependant la concession ne s'applique pas aux sujets des autres pays, bien qu'elle s'étende à trois autres fleuves, le Yukon, le Porcupine et le Stikine.^ En 1909 la navigation, avec l'usage des eaux frontières, fut r^lée par traité entre les deux États.* Les fleuves internationaux de l'Amérique du Sud ont été ouverts aux navires de toutes les nations, tantôt par un accord, comme lorsqu'en 1853 l'Angleterre, la France et les États-Unis ont assuré la liberté du Parana et du Paraguay par traité avec la Confédération Argentine, et tantôt par acte unilatéral, comme lorsqu'en 1867 l'Ëmperexu* du Brésil a, par décret, ouvert l'Amazone.* Au regard de l'Afrique, l'Acte final de la Conférence africaine de 1886 a décrété que le Congo, le Niger, leurs affluents, et, quoique avec quelques réserves, tous les fleuves de la zone de liberté commerciale créée par l'article 1®^, seraient librement ouverts à la navigation des navires marchands de toutes les nations/ Nous pouvons tirer de tous ces faits la conclusion que, au regard de la navigation des fleuves qui traversent plus d'un pays, le droit international est dans une phase de tran-
^ Moore, International Law Digest, vol. i, pp. 626-686 ; Treaties qf ihe United States, pp. 488, 489.
* Supplément to ihe American Journal of International Law, vol. iv, pp. 289-240. * HaU, IrUemational Law, 5e éd., pp. 188-189.
* Supplément to the American Journal of Intematûmal Law, vol. iii, pp. 10 à 128 ; BriHsh Parliamentary Papers, Africa, No. 4 (1885), pp« 808-
sition. A strictement parler, un État qui possède partie d'un tel fleuve peut en exclure les navires des États coriverains, à moins qu'un droit de navigation ne leur ait été accordé par traité. Cependant, pour une raison de courtoisie, difficile à distinguer de l'obligation, ils ne doivent ni user d'un tel droit, ni lever des taxes pour d'autres objets que des phares et bouées et les dépenses afférentes à l'entretien de la route d'eau en bon état. La tendance en faveur de la liberté de navigation est si forte que toute tentative de raviver l'exercice du droit d'exclusion total, ou même de percevoir des taxes dans im esprit de lucre, serait considérée comme une agression. L'usage se tourne ainsi contre l'ancienne règle. Elle est actuellement écartée par des stipulations conventiohnelles. Mais bientôt le nouvel usage fondé sur elles donnera naissance à une nouvelle règle, et, alors, aucun traité n'aura plus à stipuler la libre navigation du fleuve international par les États co-riverains, tandis que suivant toute probabilité les navires des autres nations seront autorisés à aller et venir sans entrave. C'est, et sans doute ce demeurera, un principe admis que le droit de traverser le fleuve emporte avec lui le droit de se servir de ses rives pour les objets accessoires à la navigation.^
Au regard des grands fleuves qui courent tout leur cours siur le territoire d'un seul État, on doit admettre que le pouvoir d'exclusion de celui-ci reste entier. Quelques États ont adopté une politique dé libre admission, d'autres ont restreint la navigation aux navires de leurs propres sujets. Dans ces conditions, il serait difficile de soutenir qu'il y ait, ne fût-ce qu'un droit embryonnaire d'admission, au profit des navires étrangers.
^ Pour une discussion plus approfondie et plus étendue du sujet, voir Westlake, IvUemaHonal Law, part I, eh. vii, et Nys, Droit international, vol. iiî, pp. 10»-181.