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DROITS ET OBLIGATIONS RELATIFS A LA JURIDICTION

Il y a deux principes de chacun desquels on pourrait dire qu'il est la base d'un système de règles au r^ard de la juridiction. On peut estimer que l'autorité de l'Etat devrait s'exercer sur tous ses citoyens, en quelque endroit qu'ils se trouvent, ou qu'elle devrait s'exercer sur .toutes personnes et toutes matières dans les limites de leur territoire. Le droit international moderne, pénétré par l'idée de souveraineté territoriale, a adopté ce dernier principe comme fondamental. Mais, comme il ne pouvait absolument pas s'appliquer dans certains cas, et comme, dans d'autres, sa stricte application ne s'obtiendrait qu'au prix de graves inconvénients, diverses exceptions s'y sont introduites, basées sur le principe opposé que l'État a jiuidiction sur ses propres sujets, en qudque lieu qu'ils soient. Tout ce que nous pouvons avancer dans le sens d'ime proposition très générale est que la juridiction est en principe territoriale. Afin de traiter exactement ce sujet, nous devons l'aborder dans le détail ; et la première règle que nous poserons est que : Un État a juridiction sur toutes personnes et toutes choses dans son territoire. H y a quelques exceptions, mais nous ne les considérerons qu'après avoir examiné les principes généraux.

Sujets nés sur le territoire.

Parmi les personnes qui, se trouvant sur lé territoire de l'État, sont soumises à sa juridiction, la première classe à considérer se compose de ses sujets naturels-nés. Chaque pays définit lui-même, en vertu de sa loi interne, les circonstances de naissance qui font d'ime personne son sujet. H peut considérer le lieu de la naissance comme le plus important,

faire un sujet de tout enfant né dans * son territoire, sans ^ard au point de savoir si les parents sont nationaux ou étrangers, ou bien il peut regarder la nationalité des parents, ou de l'un d'eux, comme la circonstance déterminante qui rend sujets les enfants des sujets, quel que soit le lieu de leur naissance» et étrangers les enfants des étrangers, en quelque endroit qu'ils soient nés. Les deux principes donnent le même résultat dans le cas d'enfants nés dans l'État de parents qui sont ses sujets, et ces personnes formeront toujours la grande majorité des habitants sauf d'un pays très neuf. H n'y a pas de doute qu'ils soient sujets naturels-nés, que la loi du pays adopte la première ou la seconde 'des vues immédiatement énoncées, mais, dans d'autres cas, les principes conduisent à des résultats différents. Par exemple, ceux qui sont nés en dehors du territoire de l'État de parents qui appartiennent à l'État sont étrangers en vertu du premier principe, mais sujets en vertu du second; et ceux qui sont nés dans le territoire de l'État, de parents qui n'jappartiennent pas à l'État, sont sujets en vertu du premier principe, étrangers en vertu du second. Les États sont libres, en vertu de leur indépendance, d'adopter dans ces matières tels principes qu'il leur plaît ; ils incorporent dans leurs lois ime grande variété de r^les. Le résultat est que des réclamations et des difficultés de toutes sortes s'élèvent en matière de nationalité et de citoyenneté. L'Angleterre et les États-Unis, par exemple, adoptent au regard de leurs propres sujets et citoyens la règle de la nationalité. Bien que nés au dehors, ils sont sujets anglais ou américains, suivant le cas.^ Mais, par ime loi du Congrès, passée le 2 mars 1907, pour recevoir la protection des États- Unis, tous enfants nés à l'étranger de citoyens américains doivent, en atteignant l'âge de 18 ans, déclarer au consulat américain leur intention et désir de rester citoyens des États-Unis et d'y transporter leur résidence. Ils doivent aussi prêter le serment d'allégeance américaine à l'âge de 21 ans.

^ 7 Anne, c. 5 ; 4 Geo. II, c. 21 ; 18 Geo. III, e. 21 ; Reviaed Stahttes of ihe United States, §f 1998, 2172.

Quant aux enfants* d'étrangers, les deux pays adoptent le principe territorial et réclament comme leurs nationaux les enfants nés dans leur territoire.^

La France avait pour tradition d'adopter à tous égards le principe de la nationalité. Elle tenait que les enfants étaient sujets de l'État de leiu-s parents, en quelque lieu qu'ils fussent nés^* Mais, par les lois de 1889 et 1893, de grandes concessions ont été faites au principe de la territorialité: en d'autres termes, le ius sanguinis a été modifié par le iu8 soli. A présent, tout individu né de parents étrangers sur le territoire français est Français si l'un de ses parents est né en France. Si cependant c'est la mère, l'enfant peut répudier la nationalité française à tout moment dans l'année qui suit son 21* anniversaire et garder la nationalité de ses parents.

De ce bref aperçu il ressort que des personnes de double nationalité peuvent souvent se présenter. Par exemple, im enfant né en Angleterre de parents français serait sujet anglais conformément à la loi d'Angleterre et sujet français conformément à la loi de France. En de tels cas, il y a danger évident de complications sérieuses si chaque État va jusqu'à l'extrémité de ses droits. Mais les difficultés sont généralement évitées par le tacite consentement de chaque État de ne pas tenter d'exercer d'autorité sur de tels nationaux, tant qu'ils restent en dehors de ses frontières, et de ne pas s'opposer à l'exercice de l'autorité sur eux par l'autre État, tant qu'ils résident dans ses limites, et, de plus/ les lois de nombreux pays donnent aux personnes de double nationalité le droit d'option dès qu'arrive l'âge du discernement, bien que sans doute il reste possible que l'option ne soit pas exercée. Ainsi en Angleterre l'enfant né d'étrangers peut choisir la nationalité de ses parents quand il devient majeur.^ Les enfants naturels sont régulièrement considérés comme appartenant à l'État dont leur mère est

^ Constitution des États-Unis, 14fi Amendement ; Calvin^s case,.Howeirs StaU Trials, vol. ii, et Bioom, CansHtuHùnal Lcao. > Code civil, 1. 1, art. 10. ' 88 & 84 Victoria, e. 14.

sujette. En semblable matière, le droit international recon-^ nait simplement comme des faits les résultats de l'application des lois nationales. H ne définit pas les sujets naturels-nés, mais il dit que les sujets naturels-nés d'im État sont sous sa juridiction dans ses territoires, et ont droit à sa pro»tection en dehors d'eux. Leurs privilèges au regard de TÉtat sont de la plus large espèce, comme aussi leiu*s obligations envers lui. Le lien de l'allégeance entre lui et eux est très étroit. Dans la plupart des pays ils sont éligibles à des fonctions refusées même aux sujets et citoyens par naturalisation et leurs devoirs sont en proportion de leurs droits.

La classe la plus proche en importance de ceux qui, étant Sujets dans le territoire, sont sous la juridiction de l'État, se compose de sujets naturalisés. Ce sont les personnes dont le lien d'aQégeance entre elles et l'État a été artificiellement créé par une procédure appelée naturalisation. Parfois la naturalisation a lieu sans formalités spéciales^ comme un incident inséparable d'im autre événement. Par exemple, les habitants d'un territoire acquis par conquête ou cession deviennent ipso facto sujets de l'État sous l'autorité duquel ils ont été transférés, bien qu'un droit conditionnel d'option leur soit si généralement accordé dans les temps modernes qu'il peut difficilement leur être refusé dans l'avenir.^ Bien plus, quand im sujet épouse une femme étrangère, par le droit de la plupart des pays, la femme acquiert la nationalité de son mari et perd la sienne. Les États-Unis, cependant, ne regardent pas une femme américaine mariée à un étranger comme soumise à toutes les incapacités de l'extranéité, bien qu'ils regardent luie femme étrangère mariée à im Américain comme Américaine.^ Et par la loi du Congrès de 1907, citée au paragraphe précédent, les fenmies d'étrangers, nées Américaines, peuvent, après veuvage ou divorce, recouvrer la pleine nationalité améri-

> V. S 49. ' Moore, IniemaHonal Laœ Dige»t, vol. iii, pp. 448-454.

caine, bien qu'elles résident encore à l'étranger, en se faisant enregistrer conune Américaines devant un consul des États- Unis dans l'année qui suit la dissolution du mariage. Par la même loi, les femmes d'Américains, nées étrangères, peuvent, de semblable manière, retenir au moyen d'une même inscription la qualité d'Américaine qu'elles ont acquise par le mariage.

Mais la naturalisation est d'habitude efiectuée par une formalité séparée: elle a Ueu quand un étranger fixé dans un pays exprime le désir d'y acquérir les droits d'un national. C'est la politique de la plupart des États de mettre peu de difficulté à la réception de nouveaux sujets dans ces conditions, bien que maints d'entre eux soient défavorables à la naturalisation de leurs propres sujets dans les États étrangers. Le droit international ne prescrit pas de formalités générales pour le changement d'allégeance, mais la loi de chaque État établit à quelles conditions elle entend recevoir les étrangers au titre de citoyens. Ainsi, aux États-Unis, la règle générale, à laquelle cependant il existe plusieiu*s exceptions, est que l'étranger qui désire devenir citoyen doit avoir résidé dans le pays, s'y être bien conduit pendant au moins cinq ans et avoir fait une déclaration de son intention de devenir citoyen deux ans avant son admission à la nationalité. Pour cette admission il doit prêter le serment d'allégeance aux États- Unis et abjurer l'allégeance, du pays de sa naissance. H doit aussi renoncer à tout titre héréditaire qu'il peut posséder,^ En Angleterre, jusqu'en 1870, la naturalisation pouvait être conférée seulement par Acte de Parlement, mais, en vertu d'une loi ^ passée cette année-là, un certificat de naturalisation peut être^ à sa discrétion, accordé par le secrétaire d'État de l'Intérieur à un étranger qui a résidé dans le Royaume-Uni ou a été au service de la Couronne pendant cinq ans, à la condition qu'il continue de résider ou de servir comme auparavant. L'impétrant doit prêter le serment d'allégeance; ceci

^ Revised SUUutes, tit. XXX, Naturalization. ' The Naturalization Ad, 88 & 84 Victoria, c. 14.

fait, et le certificat obtenu, il devient Anglais dans le Royaume- Uni. L'Inde et les colonies ont des lois propres au r^ard de la naturalisation. Les effets légauK, en tant qu'ils concer« nent la personne naturalisée dans ses rapports avec l'État de son choix, sont exclusivement déterminés par sa loi. Bien qu'il ait tous les devoirs d'im citoyen naturel*né, cependant tous les États ne lui en accordent pas tous les droits poli* tiques. En Angleterre il ne pouvait pas siéger à l'une ou à l'autre Chambre du Parlement, ni être membre du Conseil privé, jusqu'à ce que la loi de natiu*alisation de 1870 eût écarté de lui toutes les incapacités politiques. Aux États- Unis toutes les fonctions fédérales sont ouvertes aux citoyens naturalisés.^

Des questions intemationaleâ peuvent s'élever quand le Questions sujet naturalisé d'im État retourne au pays de son allé- SSoT* ^ geance. d'origine et Véclame le traitement de citoyen de son ^J^^^ nouveau pays. Doit-il être ainsi considéré ou est-il régu- naturalisalièrement tenu d'accomplir au regard de l'État de sa naissance toutes les obligations d'un citoyen tant qu'il réside dans son territoire ? La pratique des États sur ce point est diverse et les vues les plus contraires ont été présentées.. Les lois des États civilisés diffèrent tant sur la position à prendre vis-à-vis de leurs propres citoyens naturalisés à l'étranger que sur la protection à accorder aux étrangers devenus leurs citoyens par naturalisation. Quant aux sujets qui ont acquis ime nationalité étrangère, nous trouvons que d'une part la vieille doctrine de l'allégeance perpétuelle, exprimée dans la maxime Nemo potest exuere patriam^ est encore en viguem* dans toute sa sévérité en Russie,* et que • d'autre part un droit d' ' expatriation ' a été affirmé par le

^ Constitution des États-Unis, art. ii, § 1.

^ Appendix to ihe. Report of the NaturaUzatian Commission, p. 50.

Congrès des États-Unis en 1868, comme étant ^ mi droit naturel et inaliénable de l'individu'.^ Elntre ces deux extrêmes la loi de la grande majorité des États hésite, imposant des conditions à l'expatriation et déclarant que le sujet naturalisé à l'étranger perd par sa naturalisation sa qualité de citoyen à presque tous points de vue. Quelques États, comme l'Italie,' le regardent encore conune soumis au service militaire et plusieurs le considèrent conune punissable de mort s'il porte les armes contre son pays d'origine. Dans le cas inverse du citoyen d'un État étranger qui s'est fait natiu'aliser sujet, plusieurs États le considèrent comme entièrement, et, à tous égards, l'égal en droits et en protection de leurs sujets nés, tandis que d'autres reconnaissent que le pays de sa naissance garde encore contre lui des droits qu'il peut ramener à exécution s'il va sur son territoire. La branche législative du Gouvernement des États-Unis semble être en avance sur l'exécutif dans sa doctrine du droit naturel de dénationalisation. M. Wheaton, quand il était ministre ,à Berlin en 1840, refusa de prendre en mains le cas de J.-P. Knacke, Prussien qui avait été naturalisé aux États-Unis, puis était retourné en Prusse. Il fut soumis au service dans l'armée prussienne et M. Wheaton décida que les États-Unis ne pouvaient intervenir pour le protéger dans le pays de sa naissance. Mr. Webster adopta le même principe, comme secrétaire d'État, en 1852, dans les affaires Ignatio Tolen, Espagnol, et Victor Depierre, Français, mais le Général Cass, qui occupa la même haute fonction en 1859, fit une distinction dans le cas du Prussien Hoffer entre l'obligation naissante et l'obligation parfaite et réclama le droit de prot^er les citoyens naturalisés dans le pays de leur naissance à moins que le fait reproché ne fût conunis avant re3q)atriation. Le Gouvernement prussien refusa d'admettre cette prétention, mais donna décharge du service militaire à la requête du ministre

^ Revised StaUUes, § 1909.

' ApperuHx io the Report of the NaturalizaHon Commission^ p. 28.

des États-Unis, accordant ainsi comme mie faveur ce qu'il refusait comme un droit.^ Le Département exécutif a gardé la position prise par le Général Cass et a réussi à la faire passer dans plusieurs traités* L'année 1868 a été témoin d'ime activité considérable en matière de natiu'alisation : des conventions ont été passées avec la Confédération de l'Allemagne du Nord qui s'est développée en 1870 dans l'Empire Allemand et cinq autres États dont quatre allemands. Elles ont été depuis suivies par d'autres, et toutes stipulent que les sujets d'im État qui se sont fait naturaliser dans l'autre doivent être traités par leiu* pays d'origine comme à tous égards sujets du pays de leur naturalisation. Mais plusieurs, notamment celles avec les États allemands, imposent la condition d'ime résidence ininterrompue de cinq ans dans le pays d'adoption. En outre, presque toutes prévoient que les citoyens naturalisés peuvent être jugés 'à leur retour dans leur patrie pour les délits commis avant leur émigration.

Dans le traité de l'Autriche et trois autres traités, mention spéciale est faite du service miKtaire : il est stipulé que l'obHgation militaire doit avoir été accomplie avant l'émigration, sinon le délinquant reste sujet à jugement et à châtiment à son retour pom* avoir tenté de s'y soustraire. La possibilité de se rendre plus tard au service n'est pas suffisante. H doit avoir eu lieu actuellement.* Le traité avec l'Allemagne contient la clause que, si les citoyens naturalisés reviennent résider dans le pays de leur naissance sans intention de retourner dans leur pays de naturalisation, ils doivent être tenus pour avoir renoncé à leur nationalité acquise. Il ajoute que ' l'intention de ne pas retourner sera présumée quand la personne naturalisée dans l'un des pays aura résidé plus de deux ans dans l'autre pays'.' Appuyée sur

^ Halleck, International Law (Baker's éd. )» vol. i, pp. 857-859 ; Wheaton, International Law (Dana's éd.), p. 142, note ; Wharton, International Law of ihe United States, f 181.

> Treaiies of the United States, pp. 87, 38, 48, 67, 1070.

» Ibid., p. 791.

ce texte, rAllemagne a parfois appelé ses sujets naturelsnés, qui sont retournés sur son territoire après naturalisation et résidence de cinq ans aux États-Unis, à reprendre leur nationalité allemande et à accomplir leur service militaire, ou insisté sur son droit de les expulser comme indésirables étrangers avant l'expiration des deux ans, lorsqu'il était clair qu'ils avaient simplement émigré pour éviter le service militaire et se flattaient à leur retom* du succès de leur plan. L'Autriche-Hongrie aussi a plusieiu^s fois eu recom's à l'expulsion et, pour elle, il n'était pas nécessaire de l'appliquer dans le délai de deux ans, car son traité ne contient pas les stipulations ci-dessus rapportées, mais dit simplement que la renonciation à l'allégeance acquise est permise. Mais les deux États ont convenu de s'abstenir de l'expulsion à moins que le défi jeté à leur autorité ne fût trop scandaleux.^ La France, sous la loi de 1889, telle qu'elle fut interprétée par sa diplomatie en 1901, estime qu'im Français naturalisé à l'étranger sans le consentement de son pays ne perd pas la qualité de Français, et, s'il retourne en France, doit être puni pour manquement au service militcôre qu'il aurait dû accomplir s'il avait été Français à la date de sa naturalisation.^ Avec l'Angleterre la question (avant 1915) ne se pose pas, car elle ne fait pas appel à la conscription pour former son armée.

Jusqu'à ces derniers temps la loi de la Grande-Bretagne acceptait la doctrine de l'inaliénable allégeance; et l'ime des causes principales de la guerre avec les États-Unis, de 1812, fut la rigueiu" avec laquelle cette doctrine était appliquée par le Gouvernement britannique. Les croiseiu's anglais enlevaient des vaisseaux américains les Anglais naturalisés Américains, et les faisaient entrer de force au service dans la marine royale, sur le fondement qu'ils étaient sujets anglais de naissance et qu'aucime formalité accomplie par eux en Amérique ne pouvait leur enlever leur nationsdité bri-

^ Moore, IrUemaHonal Laœ Digest, vol. iii, pp. 876-406, 416-428. 2 Ibid., pp. 599-601.

tannique. Mais la pratique s'adoucit à proportion que le siècle s'avançait, et graduellement l'opinion changea jusqu'à ce que, par la loi de naturalisation de 1870,^ la vieille doctrine du common law fut abandonnée et que la Grande-Bretagne reconnut la naturalisation de ses sujets à l'étranger. La loi pose qu'ils perdent leur nationalité britannique en prenant volontairement la nationalité d'im autre État, et, au regard des citoyens naturalisés de la Grande-Bretagne, déclare qu'ils seront protégés en quelque lieu que ce soit, sauf dans le pays de leur allégeance d'origine : ils n'auraient pas droit au privilège des citoyens anglais dans ses frontières, à moins qu'en acquérant leur nationalité nouvelle ils n'aient cessé d'être sujets conformément à ses lois ou aux stipulations d'un traité fait avec lui par la Grande-Bretagne.

Cette règle semble mieux d'accord avec les vrais et indiscutables principes. Un État envisagé comme une unité politique indépendante a le droit d'accepter comme citoyen à ses propres conditions tous ceux qui peuvent venir dans son territoire et désirent s'attacher à lui. Mais il peut difficilement prétendre dicter à im autre État les conditions auxquelles cet État abandonnerait toute réclamation à l'allégeance de ses propres sujets. Ce serait s'immiscer dans la sphère de sa législation et faire brèche à son indépendance.

On ne saurait trouver plus sûre méthode de production de complications internationales, tandis que la règle en vertu de laquelle on laisse à l'État d'origine le soin de déterminer s'il reconnaîtra ou non la nouvelle nationalité, quand l'individu qui l'a acquise retourne dans son territoire, exclut toute controverse en reconnaissant à la fois le droit de FÉtat qui naturalise d'acquérir des citoyens à sa manière et le droit.de la mère* patrie de traiter à la sienne, chez lui, toutes personnes qui sont ses sujets aux termes de la loi locale. Les États-Unis et quelques autres pays, nous venons de le voir, s'efforcent de régler ces questions par traité. On ne peut dire qu'il y ait ime règle de droit international à cet

1 88 & 84 Vict., c. iii. 14.

^axd. Ni la doctrine ni la pratique ne sont encore suffisantes pour en créer ime. On ne peut douter qu'un citoyen naturalisé puisse se dénationaliser, et se débarrasser de sa qualité acquise, de la même façon qu'il se débarrasse du caractère à lui donné par la naissance. S'il retourne dans son pays et manifeste l'intention d'y rester indéfiniment, il perd sa nationalité de naturalisation, mais ne regagne pas nécessairement sa nationalité de naissance. Pour pouvoir la reprendre, il doit avoir accompli les formalités requises par la loi de son pays d'origine.^

Ëtrap^n Ayant ainsi parlé des sujets naturels-nés et naturalisés, ^"" nous avons maintenant à traiter des individus qui, non

sujets, sont regardés comme résidents permanents. Quand tel est le cas, le problème se pose de savoir comment et par quelle loi décider des questions d'ordre privé, comme* la capacité de contracter, l'âge de la majorité, la capacité testamentaire, et d'ime façon générale tout ce qui se rapporte au statut personnel. Un intéressant chapitre d'histoire du droit pourrait s'écrire sur ce sujet ; il suffira de dire ici qu'à présent sur le continent européen la tendance est d'appHquer la loi du pays auquel l'individu appartient, tandis qu'en Angleterre et aux États-Unis on fait appel à la loi du pays où il a sa résidence permanente. Nous voyons ici im autre exemple de l'ancienne antithèse entre le ivs aanguinia et le ius soli, mais chacime de ces vues est quelque peu modifiée en pratique, car le droit à la terre est déterminé par la loi du pays où elle est située, qui peut n'être ni la loi du lieu de résidence ni la loi du Heu de naturalisation. £n dépit, cependant, de cette qu'àlification, la détermination du statut personnel d'im individu est extrêmement important. La doctrine continentale que la loi est en principe personnelle a le mérite de la simpHcité. La doctrine anglaise et américaine qu'elle

^ Mooie, IntemaHonal Laœ Report, vol. iiï, pp. 1744 et 1754.

est en principe territoriale a nécessité révolution d'une lex domicUii, applicable au cas où le sujet d'un État se trouve dans le territoire d'un autre. Quand de telles personnes» non seulement résident, mais encore ont l'intention de rester, on les appelle étrangers domiciliés et diverses règles ont pris naissance à leur égard. Comme plusieurs de ces règles ont trait à des questions de droit privé, elles restent en dehors du domaine du droit international pubUc et nous n'y ferons ici qu'une brève allusion. Mais en tant qu'elles portent sur des questions de capture en mer de la propriété ennemie, et de soumission des étrangers domiciliés aux charges tant person<« nelles que pécuniaires de la guerre, elles forment une partie des règles de la guerre, et seront discutées quand nous en viendrons à cette partie de notre sujet.^

D'après les autorités anglaises et américaines, il est possible de posséder, soit un domicile d^originCy qui, si les enfants sont légitimes, est celui du père au moment de la naissance, et, s'ils sont illégitimes, est celui de la mère au même moment, soit un domicile de chmXy qui est le domicile délibérément adopté par une personne majeure.' Jusqu'à l'âge de discernement, le domicile d'im enfant peut être modifié par un changement de domicile de la part de ses piu*ents ou tuteiu's, mais non de sa propre volonté ; un domicile de choix n'est en aucune façon inmiuable. Un individu peut le perdre et en acquérir im autre par les mêmes moyens que ceux par lesquels il l'a acquis, et, s'il retourne dans son pays avec l'intention d'y rester, son domicile d'origine retourne aisément à lui. La Ux domictUi détermine toutes questions de statut personnel qui ne sont pas purement poli* tiques, eUe règle la succession à la propriété mobilière en l'absence de testament et la validité du testament relative* ment aux biens mobiliers, et décide de la capacité de faire un contrat ordinaire et même de la capacité de se marier. Si grand est le respect du domicile en Angleterre, qu'un tribunal anglais a validé un contrat fait en France par des

1 V. IIP partie, iii, ch. iï.

* Westlake, PrioaJte IntemoHonal Law, SS ^^^> 258.

personnes domiciliées en France avec l'intention de Pexécuter en France, et valable conformément à la loi française, bien qu'il eût dû être annulé pour des motifs d'ordre public s'il avait été fait en Angleterre.^ Mais il faut ajouter que ce jugement a été réformé en appel,^ D'autre part, si grand est le respect pour la nationalité en France que la loi regarde la capacité de se marier comme une partie du statut d'un citoyen français et la considère comme attachée à lui, en quelque lieu qu'il se rende, aussi longtemps qu'il garde sa nationalité française. Les mariages contractés par des Français à l'étranger doivent être faits suivant toutes les r^les requises par la loi française, si l'on veut qu'ils soient valables en France comme dans le reste du monde.'

Pour le testament et à presque tous autres égards, un homme ne peut avoir qu'im domicile, mais au point de vue commercial il peut en avoir plus d'im, car il peut résider dans un pays et avoir une maison de commerce dans un autre, ou avoir une part dans plusieurs maisons situées dans divers pays.

Voyageurs Les étrangers, même non domiciliés, dans un État, peuvent tcrriSre!* ^ Venir sous sa loi et juridiction dans ime certaine mesure

quand ils s'y trouvent comme voyageurs passant par son territoire. Os sont alors sous la juridiction criminelle pour rupture de la paix et autres délits contre la personne et les biens, et tous leurs contrats peuvent être mis à exécution par une procédure dirigée contre leur personne comme aussi contre toute propriété qu'ils peuvent posséder dans l'État. Mais leurs droits poUtiques et leur statut personnel ne seraient aucunement affectés par leiu* séjoiu* temporaire dans les limites d'un territoire étranger.

^ Kaufman c. Gerson et sa femme, Times de Londres, 11 mai 1908.

* La réforme semble s*êt3re basée sur mie distinction entre la violation d'un principe essentiel de justice ou de moralité et la violation d'une règle du Droit anglais. V. Westlake, Privaie IntemaHomU Law, p. 284 ; Pollock, Contract, pp. 408-409 ; Dicey, Conflict of LatoSy pp. 727-728.

* Wheaton, IntemaiUmai Lan (Dana's éd.), p. 171 et la note.

Les choses sont, comme les persomies, sous la juridiction de Règles

l'État dans lequel elles se trouvent. Le plus important des différentes^

droits réels est la propriété immobUièrCy dont on. peut dire ^^^

d'un mot qu'elle comprend les maisons, les terres et générale- tnmvmnt sur

, t - 11 te tcrritoiie.

ment les unmeubles.

En tout ce qui concerne la succession testamentaire et ab intestat, les contrats, la procédure l^ale, la Ux loci rei sitae s'y applique. En ce qui concerne la propriété mobilière le principe de la territorialité, du domicile ou de la nationalité, peut s'y appliquer. Dans la grande majorité des cas, les deux premiers produiraient le même résultat, car un homme réside généralement où se trouvent ses biens. Mais, comme nous venons de le voir, le principe de la nationaUté est généralement préféré, sauf par la Grande-Bretagne et les États-Unis, où le principe du domicile l'emporte. H y a ime espèce de meubles si importante et si exceptionnelle que le droit international la range conmie si elle formait une classe à part et lui appHque des règles spéciales. Nous pensons aux navires. L'autorité d'un État sur ses namreêy tant publics que privés^ dans ses eaux, est absolue. Sa juridiction s' étend aussi aux équipages. Ceux des navires publics, au service de l'État, sont sans doute pleinement et complètement sous son autorité ; ceux des vaisseaux marchands viennent dans la juridiction territoriale même au regard des marins de nationalité étrangère. Lss navires de commerce étrangers dans les ports et les eaux territoriales d'^un État sont soumis à la loi locale et à la juridiction locale. En venant dans les eaux d'un pouvoir ami, ils se mettent pour le temps de leur séjour sous l'autorité de ce pouvoir. Tous les crimes commis à leur bord sont justiciables de ces tribunaux, les ministres de sa justice ont plein pouvoir pour y entrer et faire des arrestations, et les matelots sont soumis à la loi locale à bord de leur navire, aussi bien que sur le rivage.

Cette proposition est la conséquence nécessaire de la con-

280 DROITS ET OBUGATIONS

ception de la souveraineté territoriale, comme Ta dairement vu M. Marcy, Secrétaire d'État des États-Unis en 1855, qui écrivait à M. Clay : ' En règle générale la juridiction d'un État est exclusive et absolue dans son territoire, dont les ports et les eaux territoriales font aussi nettement partie que la terre ferme.' ^ Le cas du Franconia a parfois été cité conune établissant la doctrine contraire, mais en réalité il n'en a rien été. C'était un navire de commerce allemand qui, en 1876, vint couler le Strathcîydey navire anglais, à trois miUes du rivage de Douvres. Son capitaine fut jugé pour homicide par imprudence sur un passager à bord de ce navire, qui fut noyé à la suite de la collision. Mais im nombreux siège de treize juges anglais décida par sept voix contre six qu'aucun tribimal britannique n'avait de juridiction sur un crime commis par des étrangers sur un navire étranger passant dans les trois milles d'ime côte. La raison de cette décision fut qu'une telle juridiction n'avait jamais été réclamée par un roi anglais, ni conférée par une loi anglaise, et il fut de plus décidé qu'elle ne serait pas exercée à moins d'être ainsi conférée. H n'était pas sérieusement débattu qu'en vertu du droit international un État qui le voudrait pourrait, sans manquer aux autres États, assimier juridiction dans les trois milles de sa ligne côtière, et à vrai dire, quand le Parlement en 1878 passa une loi appelée Territorial Waters Jurisdiction Act, déclarant que la juridiction légale de la Couronne britannique couvrait la lieue marine, aucune protestation ne fut faite par aucun État étranger.' La France cependant distingue entre deux classes d'actes faits à bord d'un vaisseau de commerce dans im de ses ports. Si l'acte concerne les membres de l'équipage seulement et n'a pas d'effet hors du navire, elle n'exerce pas sur lui de juridiction. S'il concerne, avec les membres de l'équipage, d'autres individus, ou produit effet hors du navire jusqu'à mettre en péril la paix ou la santé du port, elle en prendra connaissance. On prétend parfois que cette règle

^ Moore, IniemaHonal Law Digest, vol. ii, p. 275.

* Stephen, History of the Criminal Law of EngUmdy vol. ii, pp. 29-82.

KELATIFS A LA JURIDICTION 231

est d droit international ; mais elle n'est ni fondée sur un usage général ou de longue durée, ni logiquement déduite d'un principe universellement admis. Au contraire elle restreint dans une certaine mesure l'application du principe fondamental de la souveraineté territoriale. Cependant, elle a plusieurs avantages : elle limite la sphère de l'autorité territoriale aux nécessités de. la sécurité locale et laisse la discipline et l'économie intérieures du navire se régler par les lois |de son propre pays, donnant ainsi effet à la jiuidiction de chaque État dans la sphère qui semble normalement lui appartenir. La règle française ou ses variantes ont été reçues avec beaucoup de faveur dans les temps récents. Quelques États ont refusé d'exercer leur autorité sur les navires de commerce, étrangers dans leurs ports, lorsqu'il ne s'agissait que de l'ordre intérieur du navire. Et des traités ont été passés où les parties contractantes s'engagent à ne pas intervenir à bord de leurs vaisseaux respectifs, excepté au cas où la paix et la sécurité du voisinage sont menacées, ou au cas où ime autre personne qu'un membre de l'équipage y est impliquée. Ainsi, par exemple, en 1866, les États-Unis refusèrent de forcer les matelots qui se trouvaient à bord d'un vaisseau marchand britannique ancré dans les eaux territoriales américaines à remplir leurs devoirs de marins,^ et, en 1870, ils passèrent une convention consulaire avec l'Autriche suivie l'année d'après par une autre avec l'Empire allemand, dans chacune desquelles s'insérait la règle susdite, avec, en outre, la clause que les ^consuls, vice-consuls ou agents consulaires auront la charge exclusive de l'ordre intérieur des navires de commerce de leur nation '.^ H n'y a pas de difficulté à exécuter ces dispositions ; un État ne laisse pas la porte ouverte à la confusion et à l'anarchie en refusant d'exercer sa juridiction dans certains cas sur les navires de commerce étrangers dans ses ports. Le principe de la

1 Wharton, International Lato of the United States* ^ TteaHes of the United States, pp. 84, 860-^67.

Un État a droit de juridiction sur tous ses navires se trouvant en haute mer.

souveraineté territoriale et de la juridiction territoriale l'emporte sur celui de l'autorité de l'État sur ses navires de commerce quand ils entrent en conflit. Mais, si le premier n'est pas exécuté, le second rentre immédiatement en vigueur, et les navires et les équipages viennent sous les lois de leur pays, dans l'exacte mesure de leur exemption des lois du pays dans les eaux duquel ils stationnent. H est très possible que la pratique française devienne avec le temps une règle de droit international. Pour le moment, son application doit être assurée par les clauses spéciales d'un traité.

La deuxième des règles fondamentales relative à la juridiction est la suivante : Un Étal a juridiction sur tous ses navires en havie mer.

Sous aucun rapport, l'absolue juridiction d'im État sur ses vaisseaux publics en haute mer ne peut être restreinte ou modifiée par un exercice d'autorité de la part d'im autre État. Même le droit de visite ne s'applique pas à eux ; et, tandis que les vaisseaux marchands des neutres doivent se soumettre à l'autorité des croiseurs des belligérants, leurs vaisseaux de guerre sont aussi libres de molestation qu'ils le seraient en temps de profonde paix. Si absolus sont les droits d'un État sur im navire public que plusieurs auteurs ont cherché à l'expliquer par l'idée que ces navires sont des portions flottantes du territoire d'im État auquel ils appartiennent.^ Évidemment c'est une fiction ; mais, sous le nom de principe d'exterritorialité, on en a fait la base d'un raisonnement très serré, et elle a eu ime grande influence sur le développement des doctrines relatives à l'immunité de la juridiction territoriale. Nous la rencontrerons encore par rapport à d'autres sujets. Il sufiit ici de dire que la condition accordée par le droit international aux navires publics repose sur des considérations de convenance et d'utilité et reçoit ample soutien de la pratique des États civilisés. Il n'est pas nécessaire

^ P. ex. Hautefeuille, Droits des NàHons neutres, vol. i, pp. 258-255.

RELATIFS A LA JURIDICTION 23â

d'inventer une fiction pour l'expliquer, quand on se souvient qu'un navire public est au service du gouvernement du pays auquel il appartient, et que permettre à une autre autorité de le détenir en haute mer dérogerait à sa souveraineté par une intervention dans le nécessaire accomplissement de ses ordres. Bien plus, la fiction est trompeuse autiemt qu'inutile. Elle prouve beaucoup trop ; car si un navire de guerre était réellement ime partie du territoire qui le possède, les lois sanitaires et les règlements de port d'un autre État ne pourraient en aucune circonstance s'appliquer à lui, alors que nous verrons, quand nous en viendrons aux immunités des navires dans les ports étrangers,^ que les règlements locaux doivent, sur ces points, être obéis.

Au regard des vaisseaux marchands en haute mer, le droit international pose que chaque État exerce u^e jiuidiction sur les siens et ne possède pas autorité sur ceux des autres nations, sauf qu'en temps de guerre ses croiseurs peuvent les visiter et prendre quiconque d'entre eux par ses agissements justifie cette saisie. La juridiction sur les navires comprend la juridiction sur toutes personnes et choses à bord, y compris les étrangers, soit matelots, soit passagers. Et ce pouvoir entraine ime responsabiUté correspondante. Un État est obligé de redresser par ses tribunaux tous les actes illégalement faits à bord de ses navires marchands en haute mer contre des étrangers, et il doit répondre des actes qu'im tel navire fait contrairement au droit international, sauf le cas de piraterie qui est justiciable de tout État et dans le cas de ces délits contre la neutrahté qu'on permet aux belligérants de régler entre eux.

La question d'ime juridiction exclusive de l'État sur ses vaisseaux de conunerce était engagée dans la querelle qui s'éleva entre la Grande-Bretagne et les États-Unis au commencement du XIX® siècle. Elle naquit de la réclamation de la première à enlever les marins anglais des navires américains dans la haute mer et à les recruter pour la marine royale, subsidiairement à l'exercice du droit qui appartient aux

belligérants de visiter les vaisseaux neutres. La question se compliquait d'un litige concernant la doctrine de la perpétuelle allégeance ; car plusieurs des marins ainsi pris de force étaient devenus par natiuralisation citoyens américains, mais le Grouvemement anglais les regardait comme encore en possession de leur nationalité primitive.^

Le grand point en litige était, cependant, de savoir si un État avait le droit d'appliquer ses lois à bord des navires marchands d'un autre pendant qu'ils naviguaient en plein océan. Toutes les autres questions étaient accessoires. A côté se présentaient d'autres problèmes, le besoin pressant qu'avait la Grande-Bretagne de matelots, son droit de demander l'aide de tous ses sujets dans sa grande lutte avec Napoléon, la conduite provocatrice de quelques capitaines de vaisseaux américains qui, mouillant au large des ports anglais, firent de leurs bâtiments des lieux de refuge pour les déserteurs anglais, l'étendue du droit de visite, et le caractère indélébile de la nationalité; mais le nœud de la controverse était la question de juridiction, n est hors de doute que la Grande-Bretagne avait tort. Sa réclamation était en opposition directe avec le principe adnûs.^ Elle conduisit à la Guerre de 1812 entre les deux nations de même f amiUe, mais le Traité de Gand, qui vint dore la lutte en 1814, passa sous silence l'objet même du différend. Après la grande paix européenne de 1815, la Grande- Bretagne abandonna la pratique d'enrôler par pression des matelots pour sa marine, et ainsi écarta incidemment tout danger de renouveler le conflit. En 1842 M. Webster déclarait dans sa correspondance avec Lord Ashburton que les États- Unis ne souffriraient pas à l'avenir que les matelots fussent enrôlés par pression sur les navires américains. La revendication du droit n'a jjamais été formellement abandonnée par le Gouvernement anglais ; mais les auteurs anglais modernes ' la jugent insoutenable ; elle ne paraît pas devoir revivre.'

^ V. § 96. * Phillimore, CommerUanes, part III, ch. xviii.

* Moorey IrUemational Law Digest^ vol. ii, pp. 987-1001 ; WheatoD, History oj the Law of NaHans^ part IV, § 85.

Notre troisième règle fondamentale est que l'État a une L*Ëtat a juridicHan limitée sur ses sujets à V étranger. Cette juri-i^ses ° diction est personnelle, et ne peut être, en ^ règle générale, p"^^|L, exercée que si les sujets en question viennent dans les limites de la juridiction territoriale ou mcoitime de PÉtat auquel ils wpartiennent. En vertu du lien d'allégeance, le sujet d'un État qui rend le service militaire obligatoire est obligé de revenir de l'étranger afin de l'accomplir, spécialement si sa patrie est en guerre.^ De plus, toutes les Puissances civilisées regardent comme punissables sur le sol de la patrie les offenses politiques graves commises contre elle par leurs sujets résidant à l'étranger ; et quelquefois les crimes atroces sont considérés de même, s'ils n'ont pas été déjà poursuivis par l'État dans le territoire duquel ils ont été commis, et si leurs auteurs ne sont p^as soumis à l'extradition. Les crimes commis par des sujets à bord de navires étrangers sont placés dans la même cat^orie que ceux qui sont commis en territoire étranger.*

La juridiction revendiquée dans ces cas est un mélange de jiuidiction personnelle et territoriale. Elle est personnelle en ce que le pouvoir de connaître du fait et de le traiter comme crime dérive du lien personnel d'obéissance existant entre l'auteur et l'État. Elle est territoriale en ce qu'aucune arrestation ne peut être faite, aucune punition infligée, avant que le coupable soit venu dans le territoire de l'État ou à bord d'un de ses navires, à moins, cependant, qu'il n'ait des biens dans les limites de la juridiction, cas auquel il peut être frappé de confiscation ou tenu à des réparations civiles. Des exemples de juridiction purement personnelle se rencontrent quand l'État autorise l'établissement d'une magistrature dans des r^ons barbares qui bornent ses possessions, mais qui ne sont ni possédées ni protégées par aucune Puissance civilisée. La Grande-Bretagne l'a fait par ime suite

^ Despagnet, Drmi international ptAUc, p. 852. * Westlake, IniemaHonai Lœbd, part I, p. 208.

Un état a juridiction sur tout pirat3 saisi par ses navires.

de statuts, commençant avec le Foreign Jurisdiction Act de 1843 et finissant avec le Foreign Jurisdiction Ad de 1890.* Les magistrats nommés en vertu des dispositions d'Ordonnances royales rendues en vertu de ces Acts ont la juridiction persouQelle sur les sujets de l'État qui peuvent se trouver dans la région qui leur est assignée, mais ne peuvent avoir aucime juridiction sur les autres si ce n'est de leur propre gré, vu qu'ils ne peuvent revendiquer aucune autorité territoriale. Ils sont simplement envoyés dans le désert pour veiller à ce que leurs concitoyens s'y conduisent d'une manière suffisamment raisonnable. Leiur autorité est une émanation de la juridiction personnelle de l'État sur tous ses sujets partout où ils se trouvent ; et elle peut s'exercer dans les lieux qui ne sont ni des possessions ni des protectorats coloniaux d'aucune Puissance civilisée, parce qu'il n'y a là aucune jiuîdiction territoriale qui lui résiste. On trouve im bon exemple d'une telle autorité dans l'Ordonnance royale britannique du 13 août 1877, par laquelle la Grande- Bretagne a établi des tribunaux ayant juridiction sur ses sujets dans im grand nombre de pays et d'îles du Pacifique Occidental, ^ ces endroits n'étant pas des possessions de Sa Majesté, et n'étant sous la jiuidiçtion d'aucune Puissance civilisée.' Mais les étrangers ne pouvaient être placés sous la juridiction ainsi constituée qu'en faisant enregistrer à la cour un consentement écrit émané des autorités compétentes de leur nation.^

Nous arrivons, maintenant à la quatrième et dernière de nos règles fondamentales. C'est celle-ci : VÊtat a juridiction sur tous les pirates saisis par ses navires. La piraterie est une offense contre le corps entier des États civilisés, non contre un d'entre eux en particulier. Elle est un crime d'après le droit international qui décrit sa nature et déclare que la peine de mort sera infligée à ceux qui s'en seront rendus coupables.

^ Nys, Droit international, vol. il, pp. 262, 268. ^ Hertsiet, TteaHea, vol. xiv, pp. 871-909.

La meilleure définition de la piraterie est celle-ci: 'toute violence armée sur mer qui n'est pas im légitime acte de guerre'.^ Elle ise rattache invariablement à la mer qui n'est sous aucime juridiction territoriale, et elle est justiciable de tout État dont les croiseurs viennent à capturer ceux qui en sont coupables. Un acte, poiu- être de piraterie, doit être un acte de violence à un degré suffisant ; mais il ne doit pas être nécessairement un acte de déprédation. Généralement im pirate n'est qu'im voleur de la plus vulgaire et de la plus cruelle espèce ; mais il y a eu des cas où des actes faits par des personnes non autorisées dans un but politique ont passé pour des actes de piraterie, bien que Vanimus furandi fît défaut, ainsi que la pensée d'attaquer indifféremment les navires de toutes les nations. Un seul acte de violence suffira, comme, par exemple, la révolte heureuse de l'équipage d'im navire contre ses officiers. Si les gens de l'équipage arrachent le navire aux mains des autorités légitimes, ils deviennent pirates, quoique, dans le cas où leur tentative échoue et où l'autorité légitime du bord n'est pas renversée, ils soient coupables de mutinerie, non de piraterie. Une autre marque d'un acte de piraterie est qu'il doit être fait en dehors de la juridiction territoriale d'un État dvilisé. La piraterie doit toujours se rattacher à la mer, mais elle peut être commise dans une descente de la mer aussi bien que sur elle. Le fait de débarquer sur ime île sans maître et d'y voler des gens qui ont été jetés à la côte, ou étaient adonnés au commerce ou à une mission parmi les indigènes, serait de la piraterie de la part de l'équipage d'un écumeur de mer. Hall semble croire qu'une descente sur la côte d'un État civilisé pour voler et détruire sans aucune autorisation nationale doit être considérée comme un acte de piraterie ; ^ mais assurément le fait que le crime serait conunis dans les limites de la juridiction territoriale rendrait les auteurs justiciables de la loi de l'État, non des articles du code international. Si

^ Kenny, OuUines of Criminal Law, p. 816. * Iniemaiwnal LaWi 5* éd., pp. 260, 261.

rÉtat était si faible ou ses agents si éloignés que les auteurs du déUt fussent dans le cas de s'échapper impunis, leur capture par les forces d'un autre Etat qui se trouverait sur les lieux ou à proximité serait un acte de courtoisie, digne par conséquent de gratitude et de remerciements, quoiqu'on puisse poser la question l^ale si les coupables devraient être ju^és et punis par les autorités des capteurs ou par celles de l'État dans lequel les actes coupables furent commis. En tout cas, l'acte originaire qui rend le navire coupable de piraterie doit avoir été commis sur les hautes mers. Commis sur le territoire ou dans les eaux territoriales d'une Puissance, il tomberait sous la juridiction exclusive de cette Puissance, et ne pourrait pas être ce qu'est la piraterie, un délit contre le corps entier des Etats civilisés. Le dernier trait de l'acte de piraterie est qu'il doit être un acte dont les auteurs sont dépourous d'autorisation de la part d'une communauté politique reconnue. Des actes qui, faits avec l'autorisation nationale, sont des actes d'hostilité Intimes, sont des actes de piraterie s'ils le sont sans cette autorisation ; et la présence de deux ou plusieurs autorisations contradictoires aura le même effet que l'absence de toute autorisation. Ainsi, en temps de guerre,* si un vaisseau reçoit im ordre de la part des deux belligérants et se livre indifféremment à des déprédations au détriment du commerce de l'un et de l'autre, c'est un pirate. Mais un croiseur qui, ayant une commission légale, ou que son gouvernement estime telle, fait des captures non autorisées par les lois de la guerre, n'est pas un pirate ; car il n'a pas rejeté l'autorité nationale, et l'État auquel il appartient est responsable de ses méfaits. Ainsi, lorsqu'en 1904 le croiseur russe Pétersbourg saisit le vapeur anglais Mcdacca dans la mer Rouge, la Grande-Bretagne demanda et obtint de la Russie la relaxe du bâtiment capturé. Mais elle n'attaqua pas le capteur, bien qu'elle estimât que, ayant passé par les Dardanelles et le Bosphore en qualité de navire marchand, il n'avait pas le droit de faire des prises comme navire de guerre ni dans la mer Rouge ni ail-

leurs.^ La commission domiée par ime communauté, reconnue comme belligérante mais non comme indépendante, est une autorisation suffisante pour les actes de violence qui sont permis aux croiseurs belligérants. Mais si la communauté succombe dans la lutte et cesse d'exister comme unité politique distincte, ses commissions ne sont plus valides, et les actes faits sous leur couvert deviennent des cultes de piraterie parce / qu'ils ne sont pas autorisés. Ces points ont été bien illustrés ' par l'aventure du croiseur confédéré Shenandoah à la fin de la grande Guerre civile américaine. Il était dans les mers Antarctiques quand Richmond tomba et la Confédération prit fin au printemps de 1865. Il continua pendant l'été à commettre des déprédations sur les navires américains dans les parages du Cap Hom. Mais, quand le capitaine livra son navire aux autorités du port à liverpool en novembre, il affirma qu'il avait ignoré la chute de son gouvernement jusqu'au 2 août, et qu'aussitôt après en avoir reçu la nouvelle il s'était abstenu de nouvelles hostilités. Le Gouvernement, ajoutant foi à son histoire, le laissa en Uberté, avec son équipage, tandis que le navire était remis aux États-Unis.^ S'il avait été prouvé que les captures eussent été opérées Doute sur le en pleine connaissance de la chute de la Confédération, le n^'sufte Shenandoah eût certainement été un pirate. <^o"*-

On a prétendu qu'alors même qu'une commimauté politique en révolte n'a pas été reconnue comme belligérante, ses commissions doivent être regardées conmie garantissant ceux qui agissent, sous leiurs ordres, en mer, du repro\phe de piraterie.' Mais le cas du Huascar semble appeler une conclusion tout opposée. En 1877 ce navire, qui devait avoir dans la suite une carrière si agitée et glorieuse, se révolta contre le Gouvernement du Pérou, et, pendant un court voyage, arrêta deux bâtiments anglais, prenant du charbon à

^ Lawrence, War and Neuirality in ike Far East, 2' éd., pp. 205-200, 218-215.

* BriHsh Parliamentary Papers, British Case presented lo the Geneoa ArbUratan, pp. 156-160.

* Hall, InterMOUmal Laœ, 5« éd., pp. 250-260.

l'un, des fonctionnaires péruviens à l'autre. Il n'y avait derrière lui aucune organisation politique, aucun gouvernement provisoire pour lui donner commission ; aucun territoire n'était en insurrection ; pas im navire même ne prit sa cause, n était seul dans son mouvement ; et le Grouvemement péruvien refusa de prendre la responsabilité de ses actes. Dans ces conditions, la reconnaissance de la qualité de belligérant n'était pas en question ; le Huascar ne pouvait être considéré que comme un écmneur de mer non autorisé. L'amiral anglais de la station du Pacifique déclara que c'était un pirate, du moins en ce qui concernait les sujets et les biens anglais. Il s'efforça de le prendre, mais ce fut en vain ; et le navire se rendit à l'escadre péruvienne. Le Gouvernement anglais approuva la conduite de l'Amiral de Horsey malgré les représentations du Pérou et im débat soulevé par l'opposition dans la Chambre des Communes.^ Mais Û aurait pu justifier sa conduite contre le Huascar sans soulever la question de piraterie. Un tel navire pouvait être empêché par la force de s'immiscer dans le commerce des tiers, et cependant être exempt de toute attaque tant qu'il ne les molesterait point, au lieu qu'un pirate ordinaire doit être attaqué par tout croiseur qui se trouve assez fort poiu* le prendre. Ainsi, en 1893, quand la majeure partie de la flotte brésilienne se révolta sous l'Amiral de Mello, et soutint à l'intérieiur de la baie de Rio de Janeiro un duel d'artiUerie avec les forts et les batteries qui restaient fidèles au Gouven^ement, les commandants des forces navales anglaises, américaines, françaises, itaUennes et portugaises qui mouillaient dans la baie, informèrent son chef qu'ils ne souffriraient point qu'il commît des actes hostiles au commerce de leurs nationaux, ou qu'il mît en danger leurs vies et leurs biens en ouvrant le feu sur les quartiers du commerce et des résidences. Tant que ces conditions furent observées, on le laissa Ubre de conduire ses opérations comme il voulut ; mais lorsque, peu de temps après, un navire insurgé fit feu

* BriUsh Parliamentary Papers, Peru, No. 1 (1887 ); Hansard. 8* série; vol. ccxxxvi, pp. 787-802.

sur un bateau américain, le commandant américain, Pamiral Benham, riposta par les feux du Détroit. Ce cas et d'autres semblables montrent l'existence d'une situation qui tient le milieu entre l'hostilité et la piraterie, et qu'on pourrait fort bien reconnaître sous le nom d' ' insurrection '.^

Nous devons à présent distinguer entre la piraterie iure Distinction gentium^ que nous venons de décrire, et des délits qui phuteiie du sont traités de piraterie par la loi civile, et par la loi civile ^^*^?i®'r seule. Chaque État peut, en vertu de son indépendance, la piraterie disposer son code criminel de la manière qu'il juge la droit interne, meilleure; et, s'il décide, dans l'exercice de son pouvoir, 5^*^^^^ de nommer piraterie certains déUts qui ne sont pas regardés comme tels par le droit international, il agit dans la Umite de ses droits. De telles lois, liant les tribunaux de l'État qui les fait, ont force coercitive dans les limites de sa juridiction, mais pas au delà. Même si les lois d'autres pays * contiennent de semblables dispositions, elles ne peuvent avoir effet que dans la sphère de l'autorité qui les promulgue. Sans accord spécial entre les États, aucun ne peut arrêter ou punir les sujets de l'autre pour déUts commis hors de sa juridiction, même s'ils sont regardés comme déUts par la loi de l'État du coupable. Cela est si clair qu'on n'a jamais tenté de prendre juridiction internationale sur les actes déclarés piraterie par le droit interne, hors le seul cas de traite. Dans son zèle pour la supprimer, la Grande-Bretagne a, durantl a première moitié du xix® siècle, donné l'ordre à ses croiseurs d'arrêter et de visiter les bâtiments de toute nationaUté suspects d'être engagés dans le commerce des noirs. Mais sa prétention de procéder ainsi fut vigoureusement attaquée, notamment par les États-Unis ; en 1868

^ Professer G. G. Wilson, Insurgency ; Lawrence, Récognition of BeUigerencyf Journal of Royal United Service Institution, janvier 1S97. iMe.6 B

elle fut abandonnée, de l'avis des légistes de la Couronne.^ On ne saurait douter que, sauf accord, aucun droit de visite n'existe en temps de paix, même pour im aussi louable objet que l'abolition de la traite. Si les États avaient accepté la proposition américaine de 1823, d'après laquelle la traite devait être assimilée d'un commun accord à la piraterie iure gentiuniy \xa croiseur quelconque d'ime Puissance civilisée aurait pu arrêter en haute mer tout bâtiment suspect d'être im négrier, en agissant, naturellement, à ses risques et périls, de sorte que, si le bâtiment justifiait de son innocence, excuse et réparation lui fussent dues, à moins que son attitude eût été assez étrange pour provoquer les soupçons.^ Mais, comme la proposition ne put obtenir l'approbation générale, le seul parti qui restât aux États désireux de mettre fin à la traite fut d'adopter la méthode anglaise de passer des traités avec les autres Puissances pour se donner mutuellement droit de visite, de sorte que les croiseurs d'une des parties contractantes eussent le droit d'arrêter, d'examiner, et, le cas échécmt, de saisir et juger les navires marchands des co-contractants suspects de traite des noirs. Mais le respect religieux du pavillon, emblème de la souveraineté nationale, le sentiment que le droit de visite, odieux de sa nature, devait être enfermé dans les plus étroites limites, l'emportèrent plus d'une fois siur les intérêts de l'humanité ; et la Grande-Bretagne eut beaucoup de peine à assurer la reconnaissance générale de son point de vue. L'abolition de l'esclavage dans les États d'Amérique a mis fin à la traite des noirs dans l'Afrique occidentale ; mais la traite persiste encore sur la côte orientale de l'Afrique, bien que l'effet des mesures vigoureuses prises dans les dernières années pour la supprimer commence à se faire sentir. La dernière et la plus importante est la grande Convention internationale de 1890, Acte final d^une Conférence de représentants de toutes les Puissances civilisées

^ Moore, IniemaHonal Lœbd Digesi, vol. ii, pp. 014-M5. * Voir le Mcarianna Fhra, Wheaton, Reporta of U. S. Suprême Court, vol« xi» p. 1.

convoquée par la Belgique à l'instigation de la Grande- Bretagne.^ Des difficultés s'élevèrent au sujet de sa ratification. Le Parlement français hésitait à cause de la concession d'un droit de visite remanié, le Sénat des États-Unis ne voulait pas, par principe, que l'Amérique participât aux arrangements européens et africains. Mais les objections ont été surmontées ou réservées pour un règlement à venir. La France a ratifié la Convention en janvier 1892, en spécifiant, pour les mesures navales, une révision ultérieure; et le Sénat des États-Unis sanctionna l'accord en février de la même année, en insérant dans l'acte de ratification qu'il n'entendait pas ainsi donner son approbation aux protectorats et autres arrangements territoriaux qui s'y trouvaient visés. Au milieu de 1892 la Convention avait reçu l'adhésion expresse du monde civilisé.^

Cet important accord international attaque le mal sur terre comme sur mer, ouvrant ainsi ime nouvelle phase dans l'histoire des tentatives de suppression de la traite. C'est un document très soigné, divisé en chapitres et articles dont beaucoup n'eussent pu être élaborés si l'intérieur de l'Afrique ne s'était ouvert à l'influence, et, jusqu'à un certain degré, à la domination des Puissances civilisées. Nous ne pouvons donner qu'im très court aperçu de ses dispositions. L'Acte arrête les mesures de répression à appfiquer par chacune des Puissances signataires dans le territoire d'Afrique sur lequel elle exerce soit la souverameté, soit un protectorat. Des postes et des points fortifiés doivent être établis au fur et à mesure de l'ouverture du pays, tandis que des croiseurs armés sont placés sur les lacs et les eaux navigables de l'intérieur. L'importation et la vente des armes à feu et des munitions doivent être sévèrement défendues dans une zone qui couvre la plus grande partie du continent et comprend les îles situées dans les cent milles

1 British Parliamentary Papers, Africa, No. 7 (1890). * British ParUamentary Papers, Treaty Séries^ No. 7 (1892); Moore. IniemaHonal Laœ Digesi, vol. û, pp. 948-951.

de la côte. Â l'intérieur de cette zone, le trafic des boissons alcooliques est prohibé ou sévèrement restreint. Celles des -Puissances signataires qui permettent l'esdavage chez eUes doivent empêcher l'importation dans leurs territoires des esclaves africains. Un grand bureau international de renseignements doit s'ouvrir à Zanzibar, avec des succursales dans les autres ports africains, pour centraliser les documents de toute sorte relatifs au progrès de l'abolition de la traite par application de la Convention, et permettre un constant échange d'informations entre les Puissances intéressées. Quant aux mesures de répression relatives à la mer, une grande zone maritime se crée: elle couvre la partie occidentale de l'Océan Indien, de Madagascar aux Côtes du Béloutchistan. Dans cette zone les Puissances signataires s'accordent réciproquement droit de visite. Les navires soupçonnés de se Uvrer à la traite doivent être remis à un tribunal de leur pays pour être jugés ; en cas de condamnation, les esclaves doivent être mis en Uberté, et le capitaine et l'équipage punis selon leur dâit. Les bâtiments indigènes ne peuvent être autorisés à prendre le pavillon d'une des parties contractantes pendant plus d'un an, leurs propriétaires doivent être sujets de la Puissance dont ils demandent à porter le pavillon, et jouir d'une bonne réputation, spécialement au point de vue de la traite. L'autorisation doit être retirée dès que des faits ou des tentatives de traite sont prouvés à l'encontre du capitaine ou du propriétaire. Les listes de l'équipage et des passagers noirs doivent être remises au port de partance par le capitaine du bâtiment aux autorités du pavillon qui doivent questionner, soit les matelots, soit les passagers, sur le caractère Ubre de leur engagement. Ces listes doivent être contrôlées au port de destination et à tous les ports de relâche. Des copies légalisées de toutes les autorisations et des avis de tous les retraits d'autorisations doivent être envoyés au bureau international d'information à Zanzibar. Les esclaves retenus à bord d'un vaisseau indigène contre leur gré peuvent

BELATIFS A LA JURIDICTION ft4&

réclamer leur liberté; tout esclave qui se réfugie à bord d'un navire portant le paviUon d'une des Puissances signataires doit être mis en liberté.^

On ne saurait douter que ces dispositions n'aient porté à la traite des noirs d'Afrique le plus rude coup qu'elle eût encore reçu. Depuis 1890 im merveilleux essor s'est opéré dans le développement de l'Afrique Orientale et Centrale. En dépit de la honteuse situation de l'État libre du Congo, le mal de l'esclavage a grandement diminué. Il n'est pas de Puissance qui soit en mesiure de parcourir entièrement les r^ons inunensesy encore mal explorées, que se sont appropriées en Afrique les États européens. Mais le commerce, et, avec lui, la connaissance géographique, la puissance de domination, progressent très rapidement : de sérieux efforts en vue de faire cesser la traite à l'intérieur les suivent à la trace. Ce serait être trop crédule que de se fier à la sincérité de quelques-unes des parties contractantes. La difficulté d'extirper de la société orientale l'esclavage domestique est extrême, et, jusqu'à ce que la tâche soit achevée, la traite des noirs ne cessera jamais tout à fait. Un autre obstacle se trouve dans le sentiment excessif qui tient le pavillon national pour déshonoré par la visite faite, sous lui, par les autorités d'une autre Puissance, quand même leur abstention aurait pour effet de voiler la plus odieuse des abominations humaines. Il est à prévoir que la construction des chemins de fer sera, pour l'extirpation du mal, plus puissante qu'un accord international. Elle développera le commerce Intime, et, quand les traitants arabes comprendront qu'il leur offre plus de profit que le rapt de leurs semblables, ils abandonneront leur cruel métier pour se Uvrer à d'autres, et plus morales, occupations. A vrai dire, ils l'ont déjà fait dans une certaine mesure. Mais cette possibiUté d'éteindre la traite des esclaves dans l'avenir ne déUe pas les États civilisés du devoir de la restreindre dans le présent. Ils sont morale-

^ Supplément to the American Journal of InUrruxtUmal Laœ^ vol. iii, pp. 29-50 ; BriHsh Parliamentary Papers, Treaty Séries, No. 7 (1892).

Juridiction réclamée sur les étranftera pour lea délits commis à l'étranger.

ment tenus d'employer tous les moyens en leur pouvoir pour l'atténuation d'une si grande calamité ; il faut espérer que l'opinion éclairée forcera les gouvernements à poursuivre, avec une grande activité, l'accomplissement des obligations qu'ils oiit assumées en signant la grande Convention antiesclavagiste.

Nous avons maintenant parcouru les règles générales et reconnues relatives à la juridiction de l'État, sauf celles qui concernent les pouvoirs exercés par les belligérants sur des particuliers neutres pour réprimer et punir les infractions aux règles établies par le droit de la neutralité. Nous discuterons celles-ci plus à propos quand nous arriverons à cette partie de notre sujet. Mais avant de nous occuper des exceptions aux droits ordinaires de juridiction, il nous faut considérer une catégorie de cas où la juridiction est parfois assumée par les Etats, quoiqu'il soit, pour ne pas dire plus, très douteux qu'ils aient le droit de le faire. Il y a dans les lois de plusieurs pays des textes qui rendent certains crimes commis par des étrangers sous une juridiction étrangère justiciables de leurs tribunaux. Ainsi la France, l'AUemagne et l'Autriche punissent les étrangers qui ont commis à l'étranger des crimes contre la sûreté de l'État français, allepiand ou autrichien, et quelques Puissances, telles que la Russie et l'Itcdie, vont plus loin et punissent les infractions contre leurs sujets, comme le meurtre, l'incendie, et la contrefaçon, bien que commises en pays étranger par des personnes de nationaUté étrangère.^ Il va de soi que les coupables ne peuvent pas être jugés et punis à moins qu'ils ne viennent dans le territoire de l'État lésé. Mais nous pouvons bien partager les doutes de Wheaton*, Hall*,

^ Pour le dioit de la plupart des nations civilisées sur ce sujet, voir le Rapport du Département d'État américain, ExtraterriUnial Crime and the CutUng Case, pp. 88-58.

* InUmaHonal Law, § 118.

> Ihid., 5« éd., pp. 212-218.

Westlake^ et autres autorités sur l'existence d'un droit de juridiction quelconque en ce cas. L'État a autorité sur les étrangers dans les limites de son territoire, non sur les étrangers qui sont à l'étranger. Tenter de punir un étranger dans les limites du territoire pour ime infraction commise avant qu'il y soit venu, c'est entreprendre d'exercer la juridiction sur des actes accomplis dans un autre État, et c'est là un acte contraire au principe même de la juridiction temtoriale sur lequel il est nominalement basé. En pareil cas, l'État peut punir ses propres citoyens ; mais son droit de le faire se base sur le titre personnel qu'il a à leur obéissance oùj[u'ils soient. Il n'y a pas de Uen personnel aucaT'S^trangers ; et l'on peut soutenir avec raison que toute tentative d'exercer sur eux la juridiction que nous considérons fournirait im juste sujet de remontrance à l'État dont ils seraient citoyens. Si les infractions en question sont de grands crimes, les coupables peuvent être livrés par extradition aux autorités du pays où fut perpétré le mal. Si ce sont de petites fautes, il n'y a pas lieu d'y prêter attention. H est vrai que la plupart des États refusent d'extrader les délinquants politiques ; mais les réclamations diplomatiques assureront d'ordinaire l'exercice de la part du gouvernement d'une surveillance qui empêche son sol de devenir le théâtre de conspirations contre les institutions politiques d'autres pays. En tout cas, ime défaillance occasionnelle de la justice est préférable au danger de mettre les sujets de chaque État à la merci de la loi et de l'administration de ses voisins. Cejte manière de voir a été développée et suivie dans plusieiKS cas récents, notamment dans un différend entre les États-Unis et le Mexique au sujet de M. Cutting, qui fut arrêté et jeté en prison à Mexico en 1886 pour un prétendu délit commis au Texas contre un citoyen mexicain. Le Gouvernement de Washington demanda son élargissement, qui fut accordé sans hâte. De

^ International Law, part I, pp. 251-258 ; Annuaire de rinstUuU de Droit international^ 1880, pp. 50 et seq.

l'action vigoureuse des autorités américaines en cette occasion il ressort que les États-Unis sont profondément attachés à la doctrine que nous n'avons pas craint d'énoncer.^ La Grande- Bretagne prend la même position ; mais, d'autre part, l'Institut de Droit international s'est prononcé en 1883 en faveur d'un droit de juridiction sur les étrangers quant aux actes faits hors du territoire, sous les deux conditions pourtant que les actes en question compromettent la sécurité et l'ordre social de l'État qui les punit, et qu'ils ne soient pas punis par la loi du pays où ils ont été commis.* Ces restrictions atténuent considérablement le droit prétendu, mais n'écartent pas les objections tirées contre lui.

ExoeptionB aux i^les ordinaires de juridiction.

(1) Souverains

étrangers et leur suite.

On se souviendra que lorsque nous réclamions pour l'État la juridiction sur toutes personnes et toutes choses dans son territoire nous marquions qu'il y avait quelques exceptions. Nous allons maintenant en faire l'énumération. Et d'abord, parmi ceux qui, dans im pays étranger, ne sont pas sujets aux règles ordinaires, viennent

Les souverains étrangers et leur suite.

' Quand un chef d'État visite un pays étranger ou y voyage officiellement, non seulement les honneurs protocolaires d'usage doivent lui être rendus, mais il échappe entièrement, avec ses bagages, à la juridiction locale. B ne peut être poursuivi ni au civil, ni au criminel, et ses immunités sont à cet égard partagées par les gens de sa suite. S'il conspire contre l'État, ou s'il laisse sa suite commettre des actes contre sa sûreté, ou donne asile à des criminels et des réfugiés dans la résidence qui lui est assignée, il peut être invité à quitter le territoire ou finalement chassé du pays, mais il iry

^ Hall, IntemaHonal Law, 5® éd., pp. 210-211 ; Moore, IrUemational Luw Digest, vol. il, pp. 282-242.

^ Tableau général de VlnstUui de Droit international, p. 100.

peut être mis en jugement et puni. Il ne peut, d'ailleurs, exercer aucune juridiction personnelle dans TÉtat qu'il visite, quoiqu'il y puisse continuer son travail administratif ordinaire à l'égard des affaires de son pays. S'il survient des cas graves et urgents parmi les gens de sa suite, ils doivent être i

renvoyés chez eux pour être jugés. Toutes ces immimités cessent si le souverain voyage incognito comme personne privée ; mais il peut à tout moment les reprendre en se montrant dans son caractère officiel. Si la même personne était à la fois souverain et sujet, conmiç le feu Duc d'Albany qui était souverain en Saxe-Coboiug-Gotha et sujet en Angleterre, il ne peut échapper à aucime des obligations qui lui incombent pendant sa résidence dans le pays où il est sujet en faisant valoir qu'il est souverain dans un autre. Les autexu*s ont varié sur le point de savoir si le président d'une répubhque a droit, à l'étranger, aux mêmes honneurs et inmiunités qu'un monarque ; mais les récentes visites des présidents de la République française à la Cour de Russie semblent avoir tranché la question dans le sens de l'affirmative.^

§106 Puis viennent sur notre liste de ceux qui ne sont pas Exception»

soumis à la juridiction locale ordinaires

de juri-

Les agents diplomatiqtces des Etats étrangers. diction.

^ Quand le r^résentant accrédité d'une Puissance étrangère ^p^^^' réside dans l'Etat où il est envoyé ou voyage par ce pays ou d'Etats un autre pays ami pour gagner son poste ou en revenir, il est en général, avec ses biens meubles, affranchi de la juridiction locale. Les membres de sa suite officielle jouissent de semblables immunités; l'inviolabilité attachée à la personne de l'ambassadeur s'étend à sa femme et à ses enfants, et aux membres de sa maison qui, bien que n'ayant ipas le caractère diplomatique, sont nécessaires à sa commodité

^ Despagnety Droit international public, p. 246.

et à son confort. Nous discuterons la question de l'immunité diplomatique avec quelque détail quand nous traiterons de la Légation et de la Négociation ; ^ mais nous la mentionnons ici afin de montrer que les privilèges accordés aux . ambassadeurs sont des exceptions aux règles ordinaires sur

Pautorité de PÉtat.

Parmi tous ceux auxquels une position privilégiée donne le droit de rester en dehors de la juridiction d'une Puissance amie quand ils viennent dans son territoire, nous devons faire ime place importante à ceux qui composent

La force armée puhliqtie des États étrangers.

Exceptions Nous examinerons d'abord le cas des forces de terre

o^nafresde ^^ discuterons ensuite l'étendue des immunités des forces*

iSf F^"- ^^v^^s- ^ ^t nécessaire de les traiter séparément, parce

années que leurs règles diffèrent. La règle umversellement admise

§^ Êtets dans les temps modernes est qu'un État doit obtenir une

^*'^*"^"* permission expresse avant que ses troupes puissent passer

par le territoire d'im autre Etat, quoique l'opinion contraire

ait été fortement soutenue par Grotius,' et que ses idées aient

continué à influencer les publicistes jusqu'à ces tout derniers

temps. La permission peut être donnée par traité conune un

privilège permanent, dans le but, par exemple, d'envoyer un

secours à des garnisons, ou peut être accordée comme une

faveur spéciale pour la circonstance à propos de laquelle on la

demande. L'accord relatif au passage contient généralement

des dispositions pour le maintien de l'ordre dans la force

par ses officiers, et les rend, avec l'État au service duquel ils

sont, responsables de la bonne conduite des soldats envers les

habitants. A défaut d'accord spécial, les troupes ne sont

pas justiciables de la loi locale, mais sont sous la juridiction

et l'autorité de leurs chefs, tant qu'elles restent dans leurs

lignes ou qu'elles en sortent par devoir, mais non autrement.

^ V. §§ 128-180. > Bt lure BeUi ac Pacis, liv. II, ch. ii, p . 18.

RELATIFS A LA JURIDICnON 251

A r^ard des bâtiments publics qui, bien qu'ils soient en général des vaisseaux de guerre, peuvent être des navires non armés au service de l'État, aucune permission spéciale n'est requise pour qu'ils puissent entrer dans les ports d'un État ami. La liberté d'entrée est présmnée à moins que le souverain local ne fasse la déclaration expresse du contraire, ce qu'il peut faire en alléguant de bons motifs. Mais, dans le cas d'une guerre, il doit, s'il est neutre, traiter de même les deux belligérants, et n'admettre pas les vaisseaux de l'un tout en excluant ceux de l'autre. Il doit aussi faire exécuter les règles qui protègent sa souveraineté et rendre réelle sa neutralité,^ L'exclusion est très rare ; et la permission tacite d'entrer, que suppose l'absence de tout acte contraire, est largement accordée. De plus, on tient aujourd'hui qu'elle entraine l'exemption plus ou moins complète de l'autorité du souverain local. Le principe reçu dans les temps modernes est que la juridiction est suspendue quand l'entrée est permise. Mais il faut reconnaître que cette doctrine large est d'origine récente. En 1794 l'avocat général Bradf ord dut exammer le cas d'une corvette anglaise, à bord de laquelle six Américains avaient été saisis par les autorités locales pendant qu'elle était à l'ancre dans le port de Newport (BÏiode-Island). Le point lui ayant été soumis* par le Gouvernement de Washington, il répondit que ^ le droit des gens n'attribue au capitaine d'un vaisseau de guerre étranger aucime exemption de la juridiction du pays où il vient '.^ Un avis semblable fut donné en 1799 par l'avocat général Lee dans le cas du paquebot anglais Chesterfield, à propos duquel il déclara : ^ H est licite d'observer la procédure civile ou criminelle à l'égard d'une personne à bord d'un vaisseau de guerre anglais mouillant au port de New- York,' * et conclut que les égards dus au pays visité impUquent la soumission à cette procédure. Ce

1 V. Partie IV, ch. iii.

^ Opiswms of AtUrnieys-CleneTal of ihe United States, vol. i, p. 47.

* iftûr., p. 91.

point de vue n'était nullement particulier aux hommes de loi américains. Il semble avoir été celui d'autorités anglaises des plus réputées. Ainsi en 1820 Lord Stowell fut invité par le Gouvernement anglais à donner son avis sur le cas de John Brown, sujet anglais qui, s'étant évadé de la prison où il avait été jeté par les Espagnols pour avoir pris part à la révolte des colonies américaines, avait pris refuge à bord du vaisseau de guerre anglais Tyvs^ mouillé dans le port de Callao, et réclamait la protection du pavillon. Dans sa réponse le grand juriste anglais non seulement déclara que le capitainç du navire anglais n'avait aucim droit à protéger Brown, mais ajouta ; ' Je suis porté à croire que les Espagnols n'auraient pas été coupables d'injuste violence s'ils avaient jugé bon d'employer la force pour arracher cette personne au vaisseau britannique.' ^

De pareilles doctrines eussent réduit les immunités d'un bâtiment public à peu près à rien. Elles n'avaient probablement jamais été approuvées sur le continent européen, et dans le temps même qu'elles étaient exprimées en Angleterre et en Amérique un puissant contre-courant d'opinion s'y manifestait chez des personnes dignes de la plus haute considération. En 1810 le premier président Marshall, rendant le jugement de la Cour suprême des États-Unis dans le fameux cas de V Exchange,'^ en profita pour discuter, dans son ensemble, le sujet de l'exemption des navires publics, dans les ports étrangers, de la juridiction locale. Après avoir fondé l'autorisation d'entrer sur le principe d'une permission tacite, et après avoir montré qu'un vaisseau de guerre ne remplirait pas son devoir à l'égard de son souverain en se soiunettant à l'ingérence d'une autre autorité, il poursuivait en ces termes : ' La permission tacite, en vertu de laquelle un tel vaisseau entre dans un port ami, peut raisonnablement s'interpréter, et il semble à la corn* qu'elle doit être interprétée, comme renfermant l'exemption de la juri-

• ^ Halleck, International Law (édition de Baker\ vol. i, p. 18S. ' Cranch, Reporta qf the U, S. Suprême Courte voh vii, p. 110.

diction du souverain dans le territoire duquel il réclame lliospitalité/ C'est sur ce grand jugement que la doctrine aujourd'hui très généralement reçue, tant en Amérique que dans la Grande-Bretagne, se base. En 1855, pendant la Guerre de Crimée, le croiseur anglais Président, ayant capturé im navire russe, le SUka, l'amena au port de San- Francisco avec ime troupe de prisonniers à bord. Les tribunaux locaux rendirent une ordonnance de ' habeas corpus ' pour juger la validité de la détention de deux des prisonniers. L'ordonnance fut signifiée, mais immédiatement le capitaine du Siika partit sans y déférer. L'avocat général Cushing fut consulté sur l'affaire. Louant le capitaine d'être parti et d'avoir évité par là im inutile débat, il saisit l'occasion pour dire que les tribunaux des États-Unis avaient ' adopté sans équivoque la doctrine d'après laquelle le bâtiment de guerre public d'un souverain étranger, en paix avec les États-Unis, arrivant dans leurs ports et s'y conduisant amicalement, est en dehors de la juridiction du pays '.* Cette opinion, partagée par d'excellents auteurs anglais et américains, est admise par presque tous les juristes internationaux de l'Europe continentale. On peut véritablement affirmer qu'elle a rallié les publicistes du monde civihsé. Ortolan, le seul parmi eux qui, en raison de sa carrière d'officier de marine, soit en état de parler par expérience, est très énergique dans sa revendication de l'inmiunité.^ Cet accord de l'opinion l'emporte victorieusement sur les vues d'un petit nombre d'hommes de loi anglais et d'im ou deux juristes du continent qui s'attachent encore à l'ancienne doctrine ; et la pratique récente est entièrement d'accord avec elle. Partout les navires de guerre demandent et partout ils obtiennent l'exemption de la juridiction locale. Si le droit international doit être déduit de la pratique, la controverse sur ce point a pris fin.

Mais quoique l'exemption soit la règle générale, on

^ Opinions of Attomeya-General of the United States, vol. vii, p. 122. ' Diplomatie de la Mer, liv. II, ch. x.

DROrrS ET OBLIGATIONS

découvre en examinant les usages des États qu'elle n'est pas absolue et complète. Basée sur la commodité, elle est limitée par la commodité ; et elle a clairement une extrême incommodité si des navire de guerre dans des ports étrangers sont libres de mépriser les prescriptions de navigation et les mesures sanitaires du port* Les autorités locales peuvent faire observer tous règlements raisonnables sur la santé et le port; si le navire qui entre est belligérant, elles peuvent le forcer à observer les règles de la neutralité, et détenir et juger toutes les prises qu'il fait entrer avec lui dans le port, s'il y a de bonnes raisons de croire que la capture s'en est faite en violation de leur neutralité, n est clair aussi qu'un État peut empêcher les croiseurs d'un autre État d'appliquer leurs lois de douane dans ses eaux. Ces exceptions à la règle ordinaire sufl&sent amplement à démontrer la fausseté de la théorie d'après laquelle un vaisseau de guerre est, à toutes fins légales, une portion flottante du territoire de l'État auquel il appartient. S'il en était ainsi, le navire ne poivrait jamais être rendu justiciable de la juridiction locale.

Cm où il y a crime politique, ou fuite d'esclave.

On ne doit pas abuser des immunités accordées aux bâtiments pubhcs pendant qu'ils mouillent dans les eaux territoriales d'États amis. Un vaisseau de guerre est une forteresse flottante chargée du devoir de protéger les intérêts de son pays partout où l'on peut l'envoyer. En faire l'asile de criminels fugitifs est une monstrueuse perversion du but pour lequel il a été conmûssionné par son souverain, ainsi qu'une grave injure au souverain dans les eaux duquel il séjourne. Tout capitaine reconnu coupable de cette faute doit être destitué de son conunandement. Lors même qu'im criminel a réussi à se réfugier à bord sans la connivence du capitaine, il doit être livré, si

possible, à moins que rinfraction ne soit politique. Mais la demande doit se faire par la voie diplomatique, et ne pas s'adresser au capitaine qui n'a pas qualité pour tenir cour d'extradition à bord de son navire et décider si l'inculpé doit être ou non livré. Les autorités locales doivent encore moins procéder à l'arrestation du fugitif à bord du vaisseau de guerre étranger. Elles n'ont pas le droit de faire exécuter leur loi sous son pavillon, et le capitaine qui, en pareil cas, repousserait la force par la force, agirait dans les limites de son devoir. La meilleure conduite à suivre par le commandant en chef, quand un criminel fugitif se trouve à bord, est de l'expulser sur-le-champ. On peut l'expulser du navire sur lequel il est monté sans droit, bien que le capitaine ne doive ni permettre qu'il soit arrêté à bord, ni accueillir aucune demande de le livrer ; une fois à terre, les autorités locales peuvent s'occuper de lui. Elles, doivent être prévenues du temps et du lieu où il sera débarqué. Les délinquants politiques sont séparés des criminels ordinaires : la doctrine et la pratique sont le plus généralement en faveur de leur réception. Mais même en ce cas les capitaines de navires publics sont tenus de s'abstenir d'offrir l'asile et de favoriser la fuite. Si im réfugié politique en danger inmiinent réussit à joindre un navire de guerre étranger à l'ancre dans les eaux du pays dont les autorités cherchent à s'emparer de lui, il peut être autorisé à monter à bord^ et protégé contre l'arrestation. Telle est la règle de la Grande-Bretagne et de l'Amérique: la plupart des États civiHsés l'acceptent. Elle s'applique également au délinquant poUtique qui se sauve dans un autre pays, et, monté à bord dans les eaux de ce pays, est porté par le navire dans un port de celui où son crime fut commis. En aucim cas, une demande à l'effet de remettre le réfugié ne doit être accueiUie par le capitaine du navire qui l'a reçu. Les autorités qui veulent s'en emparer doivent réclamer son extradition par les voies ordinaires de la diplomatie. Un capitaine anglais laissé sans instructions devra conduire le fugitif dans un

port anglais, ou le débarquer dans un pays où il soit en sûreté. Tant qu'il est à bord, le délinquant ne doit pas être autorisé à communiquer avec ses amis politiques, ni faire aucunement servir le navire à ses desseins de propagande. H faut d'ailleurs noter que les navires marchands ne peuvent offrir aucun asile aux coupables d'aucune espèce. Quelque injuste que puisse être la loi locale, quelque tyrannique que soit le gouvernement, quelque louable que soit la résistance à son autorité, on ne peut trouver aucun abri à bord d'un navire marchand étranger, mouillé dans les ports de ce pays. La loi locale s'applique à ce navire ; il est sous la juridiction locale; et les autorités locales peuvent y venir arrêter n'importe lequel de leurs sujets. Mais, dans les premières années de la dernière décade du dix-neuvième siècle, les États-Unis manifestèrent une disposition à réclamer un certain droit d'asile à bord de leurs navires marchands, plus particulièrement à bord des vapeurs postaux. Dans le cas du général Barrundia, qui se présenta en 1890, un ministre diplomatique fut rappelé pour avoir écrit une lettre où il avisait le capitaine d'un bateau à vapeur américain de passage de remettre le général, réfugié politique du Guatemala, aux autorités locales dans le port guatémalien de San-José. Et, dans le même ordre de faits, un capitaine de la marine des États-Unis fut blâmé pour n'avoir pas offert à Barrundia asile à bord de son vaisseau.^ Mais la doctrine nouvelle et quelque peu nébuleuse impliquée dans ce cas et dans d'autres qui survinrent dans le même temps n'a plus reparu depuis ; et, en 1896, M. Olney, Secrétaire d'État, informa le Ministre de Turquie que ' si l'on tentait (à Constantinople) de débarquer clandestinement des hommes ou des munitions d'un navire arborant le pavillon (américain), les officiers des États- Unis n'opposeraient certainement aucun obstacle à l'exécution des lois turques par des agents turcs, ou n'interviendraient que pour assurer à tout citoyen des États-Unis

^ Moore, International Law DigesU vol. ii, pp. 851, 852, 871-888.

mêlé à l'affaire tous les droits et privilèges auxquels il pourrait avoir droit en vertu de son caractère de citoyen \^

Le cas des esclaves fugitifs a soulevé de grandes diffi-* cultes, spécialement en Grande-Bretagne. C'est un fait avéré qu'au temps où prévalait la vieille doctrine qui réduisait à de très faibles proportions les immunités des navires publics dans les eaux étrangères les esclaves qui s'échappaient sur les bâtiments anglais mouillés dans les ports des pays où la loi tolérait l'esclavage étaient remis aux autorités locales.^ Mais le progrès des idées en faveur de la doctrine moderne de l'exemption, sauf en quelques points bien déterminés, coïncida avec l'accentuation du sentiment contre l'esclavage. Et un grand cri s'éleva en Angleterre lorsqu'en 1875 l'Amirauté britannique lança une circulaire prescrivant aux capitaines des navires de la Reine de livrer les esclaves fugitifs venus à bord de leurs bâtiments dans les eaux territoriales des États qui permettent l'esclavage. Le Gouvernement nomma, pour étudier la question, une commission. Après avoir reçu son rapport, l'Amirauté retira la première circulaire, pour en publier une seconde, qui prescrivait aux officiers de marine, dans les circonstances déjà mentionnées, de ne pas recevoir un esclave à bord, à moins que sa vie ne fût en danger manifeste, et de ne pas le garder à bord après que le danger fût passé, mais de n'accueillir aucune demande à l'effet de le livrer, ni d'entreprendre aucun examen de sa situation.^ C'était faire retomber la plus grande part du fardeau de la responsabilité sur les capitaines auxquels il appartenait, en chaque cas, de décider; mais c'était aussi rendre claire l'adhésion de la Grande-Bretfiigne à la doctrine de l'exemption du bâtiment public de l'autorité locale, doctrine qui avait été fermement soutenue. par les jurisconsultes de droit mternational, membres de la commission, et aussi fermement combattue par leurs collègues.

^ Moore, International Law Digest, vol. ii, p. 270.

^ Report of ihe British Fugitive Slave Commission^ 1875.

' British Fugitive Slave Circular, 5 décembre 1875, § 93c.

Bien qu'un État n'ait pas le droit d'appliquer ses lois à bord des navires de guerre étrangers mouillés dans ses ports, il n'est pas désarmé s'il se juge lésé par les procédés de ces navires. Il peut réclamer l'extradition des fugitifs, il peut se plaindre par la voie diplomatique, il peut ordonner au navire coupable de quitter ses eaux, il peut refuser de recevoir dans ses ports à l'avenir tout bâtiment public de la même nationalité. Bien plus, les immunités dont nous avons parlé n'accompagnent pas les membres de l'équipage du navire quand ils débarquent pour leurs propres affaires, non pour le service public. Sur leur navire comme sur les bateaux qui, en dépendant, partagent ses privilèges, ils sont exempts de la juridiction locale ; mais, du moment qu'ils posent le pied sur le rivage, ils passent sous l'autorité de l'État, et peuvent être arrêtés et mis en jugement comme les autres étrangers s'ils commettent des crimes ou causent des troubles. Si, après s'être ainsi mal conduits, ils réussissaient à s'échapper sur leur navire, le capitaine devrait, si l'affaire était sérieuse, les punir à la demande des autorités locales ou les remettre à celles-ci pour qu'elles les punissent : le premier procédé est en général préférable.

Exceptions La dernière exception aux règles relatives à la juridiction orl^nafres de territoriale a lieu dans le cas des

juridiction.

d'k^^** Swjete des Etais d'Occident résidant dans les pays d'Orient.

d'Ocddent , ^ .

rémdanten Elle Tcpose sur dcs couvcntions spéciales, et non, comme

celles que nous avons considérées jusqu'ici, sur le droit des gens ordinaire. Elle se conserve à raison du caractère imparfait qu'offre souvent l'administration de la justice en Orient et de la différence des idées relatives au jugement et à la peine généralement admises dans les pays

Orient.

d'Orient et d'Occident. En vertu de ces considérations, les États chrétiens obtinrent par des traités appelés ' capitulations ' l'exemption de la juridiction locale pour leurs sujets résidant dans des pays d'Orient où la souveraineté était indigène. Par des conventions avec les souverains de ces pays, conventions que fortifie parfois la coutume, les Européens et Américains deviennent justiciables de tribu- • naux consulaires. Ainsi les consuls, qui, dans les nations d'Occident, sont surtout des agents commerciaux,^ exercent dans les États d'Orient d'importantes fonctions judiciaires, et possèdent de grandes immunités à eux conférées pour la protection de leurs compatriotes. Leur juridiction est à la fois civile fet criminelle. Le mode d'exercice dépend de la loi du pays auquel chaque consul Appartient, des stipulations des traités de ce pays, et de la coutume ancienne. Généralement les sujets du souverain local qui commettent un crime ou délit contre les sujets d'un État étranger résidant dans leur pays sont soumis aux tribunaux locaux ; mais les sujets d'un État étranger qui sont incxilpés d'un crime ou délit contre les indigènes sont jugés par les tribunaux consulaires de leur nation. Dans les affaires qui naissent entre individus de nationalités étrangères différentes, la personne lésée peut, à défaut de règles spéciales au traité, demander justice auprès du tribunal consulaire du pays dont le sujet a commis l'infraction ; et, si deux sujets de la même nation étrangère sont entre eux dans le rapport d'accusateur et d'accusé, l'affaire se juge au tribunal dont ils dépendent tous deux. Dans les affaires civiles, les questions qui s'élèvent entre un étranger et un indigène sont généralement tranchées par un tribunal dans lequel les agents de l'État étranger et de l'État indigène ont pa- reillement voix. Quand deux ou plusieurs étrangers de la même nationalité sont les parties du procès, il est jugé par leur tribunal consulaire ; et quand la contestation a lieu

entre étrangers de nations différentes elle est jugée par le tribunal consulaire du pays du défendeur. Règle générale : on peut faire appel dans les causes civiles de grande importance aux tribunaux supérieurs du pays du consul ; et, dans les causes criminelles, les plus hautes sentences ne peuvent pas être rendues sans la ratification des autorités de la métropole. Quelquefois il est dit que les personnes inculpées de crimes graves seront envoyées dans leur pays pour y être jugées. Pour avoir droit à la protection d'un consul en Orient, il est nécessaire que les sujets de l'État qu'il représente se fassent enregistrer au consulat. L'enregistrement d'un chef de famille implique celui de tous les membres de la famiUe vivant sous le même toit. Dans tout l'Empire Ottoman l'Angleterre a un réseau de tribunaux vice-consulaires et consulaires dont le plus haut est celui du consul général à Constantinople. L'autorité de ses consuls, et celle de ses tribunaux consulaires dans les autres pays, dérive des Foreign Jurisdiction Acts (1843-1890) et des Ordonnances royales rendues en conformité des mêmes. L'autorité des tribxmaux consulaires des États-Unis est fondée sur les Acts of Congress passés en 1848, 1860 et 1870. Mais il faut remarquer que ces lois et autres similaires des autres Puissances civilisées et chrétiennes ne pourraient donner aucune juridiction dans l'intérieur des États de l'Orient, sans les traités et règles coutumières par lesquelles le droit d'établir des tribunaux consulaires est expressément accordé par les souverains locaux.^ En Egypte le système consulaire fut remplacé en 1876, après des négociations qui durèrent près de dix ans, par un système de ' tribunaux mixtes ' communément appelés cours internationales. Les juges de ces cours sont, partie nationaux, partie étrangers, la majorité appartenant toujours aux seconds. Leurs pouvoirs et leurs fonctions sont réglés par un code détaillé ; et la désignation des juges incombe à l'administration égyptienne

^ Halleck, International Law (éd. de Baker), eh. xi ; Hall, Foreign Juris' diction of the Briiish Crown, pp. 132-208.

qui est cependant tenue, dans le choix des membres étrangers des tribunaux, d'agir sur la recommandation de leurs gouvernements respectifs. Quatorze Puissances, y compris les États-Unis, ont adhéré à cet accord^ qui donne beaucoup plus de satisfaction que les anciennes juridictions consulaires. H a été renouvelé d'intervalle en intervalle.

On ne peut douter qu'il ne se soit commis des abus, par suite des grandes immunités accordées, sous le régime consulaire, aux sujets des États chrétiens dans les pays d'Orient, et de l'impui^ance du souverain local à exercer sur eux aucune autorité. On n'a qu'à se figurer une affaire, dans quelque région reculée, loin de l'influence de l'opinion pubhque civilisée, où le sujet protégé soit un fripon et le consul un homme néghgent et peu scrupuleux, pour voir quelle grave injustice peut être commise sans possibihté d'une réparation. Certains États permettent à leurs consuls de natiuraliser les étrangers avec grande facilité ; et l'on a dit que la moitié des misérables du Levant trouvaient à propos, poiu: échapper à la juridiction locale au Maroc et dans les parties frontières de l'Empire turc, d'acquérir une nationahté étrangère, à l'abri de laquelle ils fraudaient et pillaient les indigènes impunément. Les États chrétiens qui se respectent ne peuvent exercer, en ces questions, trop de vigilance. Ils doivent, dans l'intérêt de leurs nationaux, exiger pour eux un régime d'inmnmités ; mais ils ne devraient pas laisser le privilège nécessaire à la protection de leurs sujets devenir un moyen d'opprimer les sujets du souverain local.

Quand des pays, jusqu'ici gouvernés par des chefs indigènes du type oriental, passent sous l'autorité de Puissances chrétiennes et civilisées, un des premiers soins de celles-ci est d'abolir les tribunaux consulaires, afin de .devenir réellement maîtresses de leurs propres possessions ; et les

^ HoUand, Eurapean Concert in the Easiem Question, pp. 102, 103, 12^-147.

États qui possèdent, en vertu des traités, le droit de maintenir ces tribunaux ne font d'ordinaire aucune difficulté d'y renoncer. Ainsi, quand, en 1881, la France établit sur la Régence de Tunis un protectorat qui ne se distinguait d'une complète annexion que par le nom, eUe entama des négociations avec les Puissances qui avaient avec la Tunisie ce qu'on appelle des capitulations consulaires, et fut en 1884 en état de remplacer les tribunaux consulaires par des juges français.^ Et, lorsqu'en 1896 eUe fit passer Madagascar du rang de protectorat colonial à celui de colonie française, eUe engagea d'autres négociations avec la Grande- Bretagne pour la reconnaissance de la juridiction territoriale des tribunaux français qu'elle établit dans l'île. En 1897, elle parvint à ses fins sur la promesse d'accorder pareille reconnaissance aux tribunaux anglais qu'on allait établir dans le protectorat britannique de. Zanzibar.^ De même que les États de civilisation européenne inclinent à obtenir l'abolition de tous les privilèges qui peuvent entraver l'exercice de la juridiction territoriale, quand ils ont étendu leur autorité sur des pays où le régime des tribunaux consulaires était antérieurement florissant, de même les puissants États de l'Orient, quand ils ont mis en pratique les idées de justice familières à la pensée de l'Occident, désirent être affranchis d^ restrictions à leur autorité par eux accordées dans leurs jours de faiblesse. Quand le Japon^par exemple, eut montré en 1894 sa force et sa civilisation, les Grandes Puissances européennes et les États-Unis d'Amérique, jugeant que ses tribunaux nationaux assuraient une sécurité suffisante aux vies et biens de leurs sujets sur son territoire, abolirent par traités passés avec son gouvernement leur juridiction consulaire. La Grande-Bretagne montra le chemin ; ' les autres suivirent ; à la fin du siècle l'affranchissement était complet.' La Turquie est ambitieuse de suivre les traces du Japon,

^ SiaUsman'a Year Book, 1894, p. 528.

* British Parliamentary Papers, Africa No. 8, 1897, p. 59.

' Hall, International Tmw, 5« éd., p. 58, note.

maïs son gouvernement doit présenter de plus grands signes de sagesse et de justice qu'il n'en a de longtemps montrés, avant que les États d'Occident puissent s'en remettre à lui du sort de leurs ^citoyens dans son territoire.

Le sujet que nous avons maintenant à considérer est Extradition. l'Extradition, qui peut se définir : La remise far un État n'est pas à un autre État d'un individu qui est trouvé dans le terri- Pa^jder en toire du premier^ et est accusé d'avoir commis un crime ^f^^^^x dans le territoire du second; ou gui, ayant commis un quiry crime en dehors du territoire du second, est un de ses sujets ^ ^' et, comme tel, d'après sa loi, justiciable de sa juridiction. Ces remises se font habitueUement en vertu d'obligations contractuelles, quoiqu'il y ait eu des cas où des criminels ont été livrés en l'absence de toute disposition conventionnelle. Le plus ancien traité d'extradition rapporté par l'histoire fut négocié, environ treize cents ans avant Jésus-Christ, entre Rhamsès II, roi d'Egypte (le Pharaon qui ne connut pas Joseph), et Khitasir, roi de Khita. Il stipulait amitié et alliance entre les deux monarques et le fidèle renvoi des fugitifs de leurs deux pays l'un à l'autre.^ Mais l'exemple donné à une époque si reculée n'a pas été grandement suivi jusqu'à ces derniers temps ; et, quand des conventions pour la remise mutuelle furent faites, elles ne visaient le plus souvent que les coupables poUtiques. Le plus grand nombre des traités d'extradition datent du dix-neuvième siècle et même de sa dernière moitié. Ils ont été rendus nécessaires par le rapide développement des relations entre les peuples et la grande prépondérance de l'opinion en faveur de la doctrine que toute compétence criminelle est, en principe, territoriale.

Ceux qui ont écrit sur le droit international diffèrent sensiblement sur le point de savoir si un État est obligé de

^ Brugsch» Egypt and ihe Pharaohs, vol. il, pp. 71-76.

remettre les crîmmels fugitifs à moins qu'il n'en ait pris l'engagement par traité. La plupart des auteurs sont pour la négative ; on peut en dire de même des hommes d'État et des juges. Chaque État doit décider lui-même si, en l'absence des dispositions d'un traité, il livrera ou non les criminels ; mais il est aujourd'hui généralement admis que la remise, bien qu'elle ait souvent eu lieu, est une affaire de courtoisie et non de droit. Il n'y a pas une règle de droit international qui conmiande aux gouvernements de se renvoyer les uns aux autres ceux qui fuient la justice, à la demande du pays où le crime fut commis. La pratique des États offre des différences. En Amérique, on estime que, en l'absence d'im traité, il n'y a pas de loi qui autorise le Président à remettre une personne quelconque accusée d'avoir commis un crime sur le territoire d'une nation étrangère, ou du moins qu'il* y a* des doutes graves quant à son droit d'y procéder.^ Remise fut faite en 1864 dans le cas d'Arguelles, qui fut livré aux autorités espagnoles pour un crime d'un caractère particulièrement atroce, bien qu'il n'existât pas alors avec l'Espagne de traité d'extradition ; et, à cette occasion, le* Sénat, intervenant, demanda en vertu de quelle loi ou de quel traité la remise avait été faite. M. Seward, secrétaire d'État, reconnut dans sa réponse que les États- Unis n'avaient aucune obligation d'y procéder, et la justifia par des raisons d'humanité et de courtoisie. Les efforts en vue d'empêcher la remise échouèrent ; mais la question du pouvoir de l'accorder ne fut jamais judiciairement décidée.^ La loi en Angleterre se montre fortement opposée à la remise. On croit que le droit commun ne donne pas à l'exécutif le pouvoir d'arrêter im étranger et de le remettre à un autre État.^ La Couronne a le droit de négocier des traités d'extradition ; mais leurs dispositions ne peuvent

* Note sur PËxtradition, Treaties of ihe TJniUd States, pp. 1289, 1291. ' Wheaton, International Law (éd. de Dana), p. 188, note ; Moore, Inter* national Law Digesty vol. iv, pp. 246-258. ^ Clarke, Extradition, eh. v.

être mises à effet sans l'autorisation de la loi. L' ' Extradition Act' de 1870 donne à la Couronne pouvoir, par Ordonnance en Conseil, d'exécuter tous les traités d'extradition faits en conformité avec ses dispositions ; et, aux États- Unis, les statuts pctôsés en 1848 et 1860 permettent aux tribunaux d'agir en vertu des traités d'extradition dûment promulgués. Ainsi les deux grands peuples de langue anglaise ont adopté dcms la pratique les mêmes principes sur cette importante matière. En France, d'autre part, la doctrine l^ale reçue est que les autorités de l'État ont le droit naturel de remettre les criminels fugitifs s'ils trouvent bon de le faire, et le point de vue français trouve faveur dans les pays les plus civilisés. Même les États-Unis et la Grande- Bretagne n'hésitent pctô à en prendre avantage et à demander aux États étrangers avec lesquels ils n'ont pas de traités d'extradition de remettre par courtoisie des fugitifs qu'euxmêmes ne livreraient pas si leurs positions réciproques étaient renversées. Ainsi, en octobre 1893, le Gouvernement de Washington obtint de Costa-Rica, bien qu'il n'y eût pas de traité d'extradition entre ce pays et l'Amérique, la remise d'un fugitif nommé Weeks, qui était accusé de détournements aux États-Unis.^

Mais ces questions du droit coutumier des nations et dés Clauses limites du pouvoir exécutif des gouvernements à l'intérieur Si^nt deviennent moins importantes d'année en année, à cause de Jeif^^'îiés*"* la pratique quasi-universelle des traités d'extradition, et de d'extradila liste, grandement élargie, des crimes qui y trouvent place aujourd'hui. Un exemple sufi&ra pour montrer l'immense progrès fait sous ce rapport dans les derniers temps. Les clauses d'extradition du Traité de 1842 entre les États-

^ Stephen, Hisiory of the Criminal Laœ, vol. ii, p. 66 ; TreaHea of the UnUed States, note on Extradition, pp. 128&-1298 ; Moore, IntematiaruU Lato Digest, vol. iv, pp. 25d-258.

Unis et la Grande-Bretagne mentionnaient sept crimes pour lesquels la remise pouvait être demandée, mais à ces sept la Convention de 1890 en ajouta vingt autres.^ C'est aujourd'hui la coutume générale d'introduire diverses conditions dans les traités d'extradition et de refuser la remise d'un coupable si eUes n'ont pas été observées. Une preuve raisonnable frima fade de la ctilpabilité de l'accusé est presque invariablement demandée ; et il est clair qu'une grande injustice pourrait résulter du fait qu'im État livrât des fugitifs sur la simple déclaration d'im gouvernement étranger qu'ils étaient coupables d'un crime. L'État qui extrade ne prétend pas juger les parties accusées et les trouver coupables avant de les livrer, mais il exige une preuve suffisante pour convaincre ses tribunaux que les poursuites sont sérieuses et doivent être jugées. Une autre condition généralement posée dans les traités récents est que l'individu réclamé ne soit jugé pour aucune offense conunise avant sa livraison, autre que celle qui motive son extradition, jusqu'à ce qu'il ait été mis en liberté et qu'il ait eu l'occasion de quitter sa patrie. Cette clause a pour but d'empêcher de livrer une personne pour un délit, quand la véritable raison de la demande d'extradition est de la juger pour un autre, soit crime politique, soit délit non mentionné dans le traité. La clause n'est peut-être pas déraisonnable eu égard aux grandes différences des conditions et des théories politiques entre les États les plus puissants du monde civilisé, quoiqu'elle puisse aisément tourner à l'avantage d'un criminel qu'il seradt hautement désirable de punir. Elle se trouve dans le Traité de 1890 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, mais n'existe pas dans le Traité de 1842. «Le ^ British Extradition Act ' de 1870 qui, joint aux autres actes passés en 1873, 1896 et 1907, constitue le code britannique sur la matière, déclara que cette clause devait être introduite dans tout traité d'extradition promulgué par la Couronne. Dans ces.

^ TreaHes of the United States, p. 487 ; British Parliamentary JPaperSy UniUd States, No. 1 (1800).

conditions, le feu Ck)mte Derby, pendant qu'il était secrétaire d'État aux Affaires étrangères en 1876, déclina de remettre le faux monnayeur Winslow et autres fugitifs, à moins que le Gouvernement américain ne donnât l'assurance qu'ils ne seraient jugés pour aucun autre délit que celui pour lequel leur extradition était demandée. Les États-Unis refusèrent d'assumer des obligations et de fournir des assurances non prévues au traité qui régissait la situation. Pendant quelque temps, ni d'un côté ni de l'autre, on ne voulut céder, et, dès lors, plusieurs de ceux qui fuyaient la justice évitèrent l'extradition. Mais, vers la fin de l'année, le Gouvernement britannique se désista de son insoutenable attitude, et l'administration américaine annonça ne pas avoir l'intention de juger les délinquants extradés pour un crime autre que celui qui avait motivé leur extradition. La question a été tranchée par une décision de la Ck)ur suprême dans l'affaire Rauscher. Il fut mis en jugement pour châtiment cruel et insolite d'un matelot, alors que son extradition avait été obtenue de la Grande-Bretagne sous l'inculpation d'avoir tué l'homme. En 1886 la Cour annula la procédure, motif pris de ce que le fugitif extradé pour im délit ne pouvait être jugé pour im autre, avant que l'occasion ne lui eût été donnée de revenir dans le pays qui l'avait livré.^ Cette décision et la Convention de 1890 ont mis la question, entre ces deux nations, hors du moindre doute.

La plus importante et la plus difficile des conditions à relever dans la plupart des traités modernes d'extradition est celle qui défend d'extrader si le délit a im caractère politique. Il n'y a pas d'accord entre les États pour s'ac- Qorder sur la nature du délit politique, ou les traits qui le différencient des autres. Les juristes n'ont pas été capables de produite une doctrine uniforme ; et, quand des cas sont venus devant des cours de justice, les juges ont généralement éludé la difficulté d'une définition générale et se

^ Trmties of the UniUd States, noU on Extradition, p. 1298 ; Moore, IniematUmal Law Digesi, vol. iv, pp. 300-811.

sont contentés de décider si l'individu en présence était ou non un délinquant politique. A l'égard des délits purement politiques, par lesquels il faut entendre des uctes commis au cours d'une insurrection ou guerre civile, la distinction énoncée dans la treizième des résolutions sur le sujet adoptée par l'Institut de Droit international à Oxford en 1880 et à Genève en 1892, semble aussi satisfaisante que possible dans une matière aussi compliquée. £Ue stipule le refus d'extradition à moins que celle-ci ne soit demandée pour des actes interdits par les lois de la guerre.^ Ainsi en 1890 la Cour britannique du Banc de la Reine refusa l'extradition d'un Suisse, nommé Castioni, qui avait trempé dans une insurrection contre les autorités du Canton du Tessin, au cours de laquelle il avait tué un de ses concitoyens pendant une attaque de l'hôtel de ville de Bellinzona. Dans ce cas c'était la connexion de l'acte avec le mouvement politique dont il formait ime partie qui, au jugement de la cour, lui donnait un caractère politique. Il était ' rattaché aux troubles poUtiques et en faisait partie ',^ et nous pouvons ajouter que c'était un acte qui eût été parfaitement légal dans une guerre réguUère. Quatre ans plus tard, la même cour étabUt, dans le cas de l'anarchiste Meunier, dont l'extradition fut demandée sous l'accusation d'avoir causé des explosions dans im café de Paris et dans une caserne française, que ' pour constituer un déht d'un caractère poUtique il faut qu'il y ait deux ou plusieurs partis dans l'État, chacun cherchant à imposer le gouvernement de son choix sur l'autre, et que, si le déht est commis par l'un ou par l'autre dans la poursuite de ce but, il est poUtique, autrement non'.^ Il y a loin de l'une à l'autre de ces deux doctrines. La théorie d'aprèiL laqueUe un déht est poUtique qucmd il est part et portion d'un conflit entre deux partis pour la direction du gouvernement diffère considérablement de la théorie

^ Tableau général, p. 100.

^ Lau) Reports, QueerCa Bench Division , 1891, p. 149.

3 Ibid., 1894, p. 415.

d'après laquelle aucun délit n'est politique, à moins qu'il ne soit commis au cours d'un tel conflit. Non seulement la dernière prive, comme la quatorzième des résolutions de l'Institut de Droit international sur le sujet,^ les anarchistes et les ennemis de la société de la protection de la règle qui défend d'extrader les délinquants politiques, mais elle rend sujets à l'extradition les délits commis par des patriotes isolés ou de petits groupes dans le but, comme le Professeur Westlake l'indique,* de soulever leurs concitoyens et de conmaencer un mouvement contre les autorités. En un mot, elle ne répond pas à ces cas difficiles, où l'acte est politique dans le motif et l'objet et est en même temps un crime ordinaire, qui sont les délits 'politiqttes complexes de la Loi française. On peut ne pas comprendre pourquoi les chefs, soit répubhcains soit monarchiques, seraient gardés comme un gibier pour les battues d'enthousiastes excités, et cependant désirer une distinction capable de séparer les crimes ordinaires et détestables, même quand ils sont commis contre des personnages politiques et pour des vues poHtiques, des efforts honorables accomphs par des hommes nobles et prêts à tous les S9,crifices pour aflEranchir leur patrie de ce que leur honnêteté regarde comme un mauvais gouvernement.

Une telle distinction n'a pas encore été trouvée. Il est évident que les déUts complexes ou relativement poUtiques diffèrent beaucoup des déKts piu-ement politiques en liaison avec une lutte civile entre deux ou plusieurs partis d'un État. Dans telle capitale, le peuple élève des barricades et les défend contre la troupe. IJn des citoyens insurgés tire sm* un officier qui dirige un assaut. Personne ne doute qu'il ne devra pas être extradé, si, la révolté étouffée, il s'enfuit dans un État étranger. Ce qu'il fit était véritablement un acte d'hostihté, et, comme tel, cadrait avec les lois de la guerre. Dans une autre capitale, un citoyen mécontent tente de s'emparer des fonds pubhcs afin de soudoyer un

^ Tableau général, p. 100. '

* Westlake, IniemaUonal Law, I" partie, p. 247.

mouvement révolutiomiaire qu'il espère organiser. Dans le coiu-s de sa tentative, il tue le gardien des fonds qui Pa surpris. Voici un acte qui est à la fois acte politique et crime da droit commun. Comment décidera-t-on si le gouvernement d'un autre pays doit remettre le meurtrier pour le faire juger s'il réussit à pénétrer dans son territoire ? On dit souvent que le motif fait ici la grande distinction. Mais les motifs sont difficiles à pénétrer et sont souvent mélangés. Bien plus, il ne semble pas y avoir de raison pour qu'un homme échappe au châtiment de n'importe quel crime, quelque atroce qu'il soit, en montrant qu'il a obéi à des motifs poUtiques. Et l'on peut dire la même chose des vues politiques. L'extermination de toute ime famille de jeunes enfants doit-eUe être réputée crime pohtique sous le rapport de» l'extradition, parce que l'assassin, monomane bienveillant, s'est persuadé qu'il rendrait service à Dieu et aux hommes en délivrant le monde d'ime race de tyrans qu'il pense sincèrement être un fléau pour lui ? Le sentiment que les auteurs de semblables actions ne doivent pas être protégés conune délinquants politiques est si puissant, que plusieurs États, qu'on ne peut accuser de manquer d'attachement à la liberté pohtique, ont pris des mesures pour prévenir la revendication d'aucun droit d'asile à leur profit. La Belgique, par exemple, qui doit sa condition d'État à une révolution heureuse, a fait en 1866 une loi excluant de la cat^orie des crimes poUtiques le meurtre, ou la tentative de meurtre, du chef d'un État étranger ou d'un membre de sa famille, et les États-Unis ont plusieurs traités d'extradition contenant des clauses à ce même effet.^ Si le principe est juste d'après lequel l'assassinat privé, distinct de l'homicide au cours d'une lutte déclarée, dans une guerre ou une insurrection, ne doit pas être réputé crime politique, il ne devrait pas assiu*ément se Umiter aux chefs d'États et à leurs familles, mais devrait s'appliquer à tous ceux qui sont revêtus de

^ Oppenheim, International Law, vol. i, p. 894 ; Moore, International Law Digest, vol. iv, pp. 852-854.

l'autorité, depuis les chefs de F administration jusqu'aux plus humbles soldats et agents. La difficulté de traiter les délits politiques relatifs n'est pas vaincue par une solution partielle applicable à une classe et à un crime. Il nous faut un principe général dims son effet; à défaut d'un critérium simple et universel, il semble que le mieux soit de s'en remettre dans chaque cas au département judiciaire plutôt qu'au département politique du gouvernement, et d'avertir les tribunaux de refuser l'extradition dans les cas . seulement où, à leur avis, dims le délit, les éléments politiques l'emportent sur les éléments ordinaires. Ils considéreront ensuite le motif et le dessein, mais seulement comme deux des factem's qui composent le cas. Une autre alternative fort ingénieuse a été proposée par Despagnet. Il propose d'accorder l'extradition dans les cas mixtes que nous considérons, mais seulement à condition que le fugitif extradé soit traité en criminel ordinaire, et* non en délinquant politique.^ Quel que soit l'avis préféré, même si cette variété si peu satisfaisante de solutions partielles et incomplètes devait persister, on devrait réfléchir à deux fois avant d'adopter cette proposition de l'Institut de Droit international^ que l'ctôile rie devrait jamais être accordé sous la rubrique des délinquants politiques à ceux qui sont accusés de crimes dirigés contre l'ordre social en général, non contre un État particulier ou une forme particulière de gouvernement. L'ordre social actuel, avec ses armées intermittentes de gens sans travail, ses bouges détestables, ses inégalités énormes dans la richesse et les conditions, ses fréquentes guerres et ses incessantes préparations à la guerre, a besoin de réformes autant qu'aucun gouvernement civilisé. Et si, dans la sphère sociale, il est parfois très difficile de distinguer le réformateur du criminel, on a pendant des siècles lutté contre la même difficulté dans la sphère politique. La dernière difficulté n'a pas été résolue par les répressions sans

^ Droit iniemational public, p. 817.

' Tableau général, p. 106.

discernement de la Sainte- Alliance ; la première ne le sera pas par la remise sans distinction, en vertu de traités d'extradition, de tous ceux qui par le mépris de la loi et la violence ont attaqué le système social existant. Dans les deux cas il faut pareillement distinguer entre le réformateur qui s'est fondu dans le criminel et le criminel qui s'est fondu dans le réformateur, et, toute difficile que soit 1^ tâche, on devrait essayer de la remplir dans tous les cas en connexion avec les délits politiques et la loi d'extradition.

La Grande-Bretagne et l'Amérique sont les seuls États de preimer rang qui consentent à remettre leurs sujets à une jxmdiction étrimgère en vue d'être jugés pour des délits commis en territoire étranger, encore qu'elles aient accepté des stipulations en vue de la pratique contraire dans quelquesuns de leurs traités d'extradition. La plupart des pays se refusent, en matière criminelle, à pousser le principe de la territorialité jusqu'à sa conséquence logique, quoiqu'il y ait un puissant courant de doctrine en ce sens parmi les juristes internationaux.^ Les coupables, ou sont jugés (Jans leur pays, quand il assume juridiction sur ses sujets pour les délits commis au dehors et qu'ils y sont rentrés de leur plein gré, ou restent impunis. Il semble peu raisonnable de suivre une manière d'agir dictée, soit par une notion exagérée des privilèges du citoyen, soit par une profonde défiance de l'administration de la justice dans les pays étrangers. On peut toujours surveiller une affaire et, dans le cas peu probable où elle serait conduite avec une injustice manifeste, faire des remontrances. Si les États civihsés ont suffisamment confiance les uns dans les autres pour passer des traités d'extradition, ils doivent être disposés à se remettre leurs sujets quand l'occasion s'en présente.

^ ^toore, International Law Digesty vol. iv, pp. 287-304 ; Tableau général, p. 104.

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