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CHAPITRE II

COMMENT LE CARACTÈRE ENNEMI SE TROUVE ACQUIS PAR LES PERSONNES OU PAR LES CHOSES

Du caractère Le caractère ennemi est un attribut juridique, plus ou queîdfiJréii Hioins important suivcmt les cas, des personnes ou des pro- Uidl^^! priétés. Il n'est nullement constant. Pareil à ime teinte de couleur, il «'accentue plus ou moins et peut suivre toute la gamme des nuances. Certaines personnes sont des ennemis dans la plus complète acception du mot. C'est dire qu'elles peuvent être tuées par les forces armées. de l'État. D'autres ne sont des ennemis qu'en ce sens qu'ime portion limitée de leurs biens est soumise aux rigueurs de la guerre. Il en est de même des propriétés. Quelquefois leur caractère ennemi est tel qu'elles sont sujettes à capture partout où le r^me des hostilités peut légalement -s'étendre. D'autres fois elles ne peuvent être saisies que sous certaines conditions. Nous nous efforcerons de grouper les ennemis et les personnes ennemies en un tableau représentcmt la marche tantôt ascendante et tantôt descendante des caractères qui les affecte.

Des personnes enrôlées dans les rangs de Tennemi.

Au premier rang de ceux qu'on peut considérer comme des ennemis il faut placer :

Les personnes qui sont au service de VÈtai ennemi comme

soldats ou comme marins.

Ces personnes-là sont des ennemis dans le sens le plus absolu. On peut légalement les tuer ou les blesser en combat r^uUer, et les traiter comme prisonniers de guerre si on les prend. Leur nationaUté n'influe nullement sur ce caractère. Les inununités dues aux neutres disparaissent du fait de leur enrôlement. Comme l'a étabU la cinquième Convention de

la Seconde Conférence de La Haye, ces personnes sont à l'abri de certaines rigueurs, mais subissent le sort et les risques de la guerre.^ Le fait de s'être enrôlé parmi les combattants les met dans la même situation que ceux de leurs frères d'armes qui sont sujets de l'ennemi. Les guerres modernes offrent de multiples applications de cette r^le, surtout dans le cas où l'opinion des neutres s'est fortement prononcée en favem: de l'un des belligérants. Par exemple, au cours de la guerre des Boers, de 1899 à 1902, un grand nombre d'étrangers s'étaient mis au service des Républiques sud-africaines, et furent traitées par la Grande-Bretagne comme des combattants réguliers. Il n'y a d'exception à cette règle d'himianité que lorsque l'un des belligérants trouve quelques-uns de ses propres sujets dans les rangs ennemis. Il aurait alors le droit, s'il les faisait prisonniers, de les fusiller comme traîtres au lieu de leur accorder le traitement des prisonniers de guerre.

Néanmoins, il peut y avoir des difficultés dans certains cas. Si l'enrôlement des neutres est purement spontané, le belligérant qui en souffre peut faire valoir ses doléances auprès de l'État auquel ces neutres appartiennent. La responsabilité de cet État est réglée par les lois de la neutralité et sera* étudiée avec cette partie du sujet. Si l'enrôlement est involontaire — des étrangers ayant été contraints à prendre les armes parce qu'ils résident sur le territoire des belligérants qui les a incorporés en dépit de leur nationalité — c'est au gouvernement de ces étrangers qu'il appartient de se plaindre. Le fait de leur incorporation dans les troupes régulières signifierait que de tels étrangers peuvent être utilisés, par l'État qui a mis la main sur eux, dans l'intérêt de sa politique. Mais leur incorporation dans ime milice ou dans une garde nationale soulève des points délicats. Pendant la Guerre de Sécession, la Grande-Bretagne parut

^ British ParliamerUary Papers^ MiscelUmeoua, No. 6 (1908), p. 66; Whittuck, International Documents^ p. 147 ; Supplément to the American Journal of International Leav, vol. ii, pp. 122, 123.

accepter que ceux de ses sujets qui résidaient aux États- Unis servissent dans la milice locale et refusa d'intervenir lorsque le soldat Scott fut incorporé dans l'armée active.^ Mais Scott avait formulé l'intention de se faire naturaliser comme citoyen américain et de prendre fait et cause pour les États-Unis si la guerre avait éclaté à l'occasion de l'affaire du Trent, et l'on crut, sans doute, qu'un Anglais à qui sa nationalité d'origine importait si peu ne méritait guère l'intervention de la Couronne. D est certain qu'une vigoureuse protestation fut adressée aux Etats du Sud, à raison de leur pratique consistant à considérer comme incorporables les Anglais résidant sur leur territoire. D'autre part, im des griefs qui détermina la guerre des Boers était tiré de ce que les Républiques de l'Afrique du Sud prétendaient incorporer des uitlanders à qui elles refusaient le titre de citoyen, n y a une distinction tranchée entre le maintien de l'ordre social, auquel on a le droit de faire concourir indistinctement tous ceux qui vivent sous la sauv^arde des lois locales, et la poiu^uite de fins politiques auxquelles on ne doit pouvoir associer que des concitoyens. L'admission de ce principe aboutirait, en fait, à exiger des étrangers habitant le territoire une participation effective à l'oi^anisation de toutes les forces locales recrutées pour la défense de l'ordre social, mais interdirait leur incorporation dcuis l'armée ou dans la miUce.* Un État pourrait, sans offense pour personne, déclarer qu'il insisterait pour que cette règle s'appliquât à ceux de ses sujets qui vivent à l'étranger. H y a, d'ailleurs, divers traités en vigueur qui stipulent que les sujets des Puissances contractantes ne seront pas incorporés à l'étranger en cas de guerre. Le traité de commerce de 1871 entre les États-Unis et l'Italie contient un texte à cet effet,' et, parmi les grands États européens, la Grande-Bretagne, la France et la Russie ont souscrit des

^ HaUeck, IrUemoHonal Law, 4® éd. de Baker, vol. i, p. 460, note. * HaU, IniemaHonal Law, 5« éd., pp. 208, 209. < TreaHes of ihe UnUed SiaUs, p. 582.

conventions dans le même sens. On ne peut pas aller jusqu'à dire que ces conventions fassent partie déjà du droit des gens coutumier, mais révolution est dans ce sens, ptiisqu'elle est secondée par l'opinion et par la pratique.

La seconde classe des personnes ennemies se compose des Équipa^ marins navigiuint sur la marine marchande de Vennemi^ decomnSroe Ceux-ci diffèrent à la fois des combattants, puisqu'ils ne ^e l'ennemi, sont pas tenus d'attaquer spontanément l'ennemi, et des noncombattants puisqu'ils peuvent défendre leur navire si celui-ci est attaqué. Leur condition tient donc le milieu entre celles de membres des forces armées et de citoyens paisibles. Jusqu'en 1907 on pouvait les faire prisonniers, en cas de capture du navire, aussi bien s'ils s'étaient rendus à discrétion que s'ils avaient soutenu la résistance. Mais la seconde Conférence de La Haye, dans sa onzième Convention, les a affranchis du risque d'être faits prisonniers lorsqu'ils s'engagent par écrit . à ne pas prendre de service jusqu'à la fin des hostilités. Si les marins sont sujets d'un État neutre, on doit les laisser en liberté sans condition, exception faite des officiers de nationaUté neutre qui doivent s'engager par écrit à ne pas servir sur un navire ennemi pendant la durée des hostilités. Ces immunités, que les Japonais avaient généreusement consenties par anticipation, lors de leur guerre de 1904-1905 contre la Russie,* dépendent de la reddition paisible des navires. Dans les conditions actuelles de la guerre, la résistance ne serait, d'ailleurs, dans la plupart des cas, qu'un acte de f oUe et on ne la tentera que bien rarement. Y eût-on recours, elle suffirait pour faire perdre aux marins leur immunité.* Dans le cas où l'équipage d'im navire de com-

^ Takahashi, IrUematUmal Law applied to ihe Russo-Japanese War, pp. 188, 189.

* Briiish Parliamentary Papers, Miscellaneoua, No. 0 (1908), p. 98 ; Whittuck, International Documenta, pp. 185, 186 ; Supplément to the American Journal of International Law, vol. ii, pp. 170, 171 ; Higgins, The Hague Peace Conférences, pp. 896, 897.

merce ennemi attaquerait, sans provocation, im navire de Tadversaire, il serait passible, comme par le passé, des rigueurs encourues par les non-combattants qui se livrent à im acte d'hostilité.

Redescendant F échelle, nous arrivons maintenant aux

Individvs qui suivent une armée sans en faire directement partie^ tels que les correspondants et les reporters de journaux^ les vivandiers et les fournisseurs.

Il y a divers individus qui, aux termes de l'art, 13 de l'annexe à la Convention de La Haye sur les Lois et coutumes de la guerre^ ' suivent ime armée sans en faire directement partie,' Cet article mentionne les correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers et les fournisseurs. Ces mentions ne sont que des exemples qui ne prétendent pas épuiser l'énumération possible. Nous voyons de suite combien d'autres personnes relèvent de la même classification. Les princes du sang qui suivent les opérations militaires auront, le plus souvent, un grade honorifique ; mais il peut s'en trouver, sur le champ de bataille, qui soient tout à fait étrangers à l'armée. Un membre du gouvernement peut se transporter sur le terrain, quoiqu'il ne soit que le plus pacifique des simples civils en temps ordinaire. Tous ces hauts personnages sont de ceux qui suivent l'armée sans en faire partie, tout autant que le vivandier qui chemine derrière les troupes pour vendre des fruits ou des douceurs. On pourrait donc les faire prisonniers s'ils tombaient aux mains de l'ennemi. Celui-ci peut les garder ou les relâcher à son gré. L'art. 13 de l'annexe stipule que, si on les garde, ^ ils ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient.' Cette dernière condition

^ British Parliamentary Papers, ibid,, p. 58 ; Whittuck, tMcf., p. 182 ; Supplément, ibid., p. 102 ; Higgins, ibid,, p. 227.

a été prescrite en vue des attachés militaires étrangers et des reporters qui n'ont rien à faire sur le terrain s'ils n'y ont pas été spécialement autorisés. Elle ne peut guère concerner les' ministres, ni les vivandiers, puisque ceux-ci sont placés, les uns trop haut et les autres trop bas, pour avoir besoin de certificats de légitimation. Nous pouvons dire, sans crainte d'erreur, que les non-militaires qui sont faits prisonniers doivent être traités avec hmnanité, et que ceux dont on ne peut se débarrasser de suite, en les déclarant indésirables, ont droit au r^ime des prisonniers de guerre.^

Une autre classe de personnes qui possèdent, à un certain Habitants degré, le caractère ennemi se compose des torrw "*'

Habitants des territoires occupés.

Quoique ces personnes doivent être classées parmi les ennemis, leur caractère hostile n'est pas tel qu'on puisse les tuer, ni même les faire prisonniers, tant qu'elles vivent paisiblement sans participer directement ni indirectement au conflit. Lorsque deux États civilisés sont en guerre, ils comptent presque toujours, parmi les habitants de leurs territoires respectifs, des neutres et pcurfois même des sujets de l'adVersaire. Ces habitants contribuent à leurs ressources par les impôts qu'ils paient et par l'accroissement de richesses que détermine leur activité économique. Il s'ensuit, semble-t-il, que si la région où ils vivent vient à être envahie par l'autre belligérant, celui-ci doit pouvoir leur imposer les mêmes charges et les mêmes réquisitions qu'aux nationaux, en se conformant aux règlements qui permettent d'exiger des habitants des territoires occupés des contributions en espèces ou en nature, ainsi que des prestations personnelles, exclusion faite de tout acte de pillage ou de violence envers les personnes.'

Ici, cependant, nous nous heurtons à la doctrine moderne d'après laquelle c'est la nationalité, plutôt que le domicile,

qui détermine le statut personnel, et, par voie de conséquence, le caractère ami ou ennemi de chacim, ainsi que ses obligations vis-à-vis des exigences militaires. A la Conférence de La Haye de 1907, l'Allemagne essaya de faire prévaloir les conséquences logiques de cette doctrine dans la Convention relative aux Droits et aux Dermrs des neutres en cas de guerre sur terre. Elle voulait faire exempter les sujets neutres, habitant les territoires occupés, de toute réquisition et de toute prestation. Les belligérants ne devaient pas, d'après elle, accepter le concours de personnes neutres, si ce n'est dans \m but humanitaire, et les gouvernements neutres devaient interdire à leurs propres sujets de rendre des services défendus. Les États-Unis appuyèrent les propositions allemandes, mais \m important groupe de Puissances, à la tête desquelles se trouvaient la Grande-Bretagne, la France, le «Japon et la Russie, s'y opposa victorieusement.* Dès lors, la vieille doctrine, d'après laquelle le statut personnel dépendrait du domicile, reste en vigueur pour ce qui concerne les règles de l'occupation militaire. Cette doctrine a pourtant grand'peine à se défendre, dans ce domaine comme ailleurs. Le fait que les plénipotentiaires réunis à La Haye ne l'ont pas considérée comme aboutissant à des conclusions satisfaisantes résulte du vœu unanimement exprimé dans l'Acte final en faveur de la réglementation ' par voie de conférences piu*ticulières, de la situation, au point de vue des charges militaires, des étrangers . . .' ^ ,

Jusqu'ici nous avons envisagé le cas des habitants du territoire ennemi en tant qu'il peut être affecté par la guerre sur terre. Il faut maintenant considérer leur situation à l'égard de la guerre sur mer. La nationalité des navires est déterminée par leur pavillon. Mais, lorsqu'ime cargaison

^ Deuxième Conférence internationale de la Paix, Actes et Documents, vol. i, pp. 148-169 et 176-179.

* Britiêh ParltamerUary Papers, Miscellaneotis, No. 6 (1908), p. 15; Whittuck, International Documents, p. 88 ; Supplément ta the American Journal of International Law, vol. ii, p. 27 ; Higgins, The Hague Peàte Conférence, p. 69.

est saisie dans des conditions qui autorisent la capture de la propriété ennemie, mais non pas celle de la propriété neutre, la question se pose de savoir si les propriétaires de la cargaison doivent être considérés comme des ennemis, s'ils résident sur le territoire ennemi, ou comme des neutres, du fait qu'ils sont de nationalité neutre. S'ils sont à la fois sujets de l'ennemi et habitants de son territoire, on ne peut que leur attribuer le caractère ennemi. Mais si leur résidence ne coïncide pas avec leur nationalité, quelle solution doiton adopter ? La réponse de l'École qui domine sur le continent européen est simple et courte. Elle prend pour critérium la nationalité. Mais les pays de langue anglaise professent l'opinion inverse» Les juges* d'Angleterre et d'Amérique ont laborieusement édifié une vaste jurisprudence qui a pour base ce point de fait qu'en habitant le territoire de l'ennemi on augmente, de toute l'étendue de ses propres ressources, le patrimoine collectif qui détermine sa puissance d'action, et qu'on doit être revêtu, dès lors, du caractère ennemi. Cette jurisprudence tranche, d'après la loi du domicile, les problèmes du droit de prise, et, tout en le faisant, s'est assouplie au point de donner satisfaction aux grands intérêts engagés. Il serait difficile de contester que cette jurisprudence atteint son but, quoiqu'on ne puisse alléguer que les règles qu'elle pose soient caractérisées par la même simplicité que la doctrine contraire. Les grandes lignes de cette jurisprudence seront exposées un peu plus loin.^ Qu'il suffise ici de répéter qu'elle repose sur la loi du domicile prise comme critérium du caractère ami ou ennemi.

Le conflit entre les deux systèmes, qu'on peut bien appeler, ' par abréviation, le système anglais et le système continental, apparut clairement à la Conférence navale de 1908-1909.* Une des questions soumises à cette haute {assemblée des représentants des principales Puissances maritimes du monde fut précisément la question de nationalités . On convînt, de part et

d'autre, que la nationalité du navire est, généralement parlant, r^lée par son pavillon. Et l'on n'eut pas grand'peine, non plus, pour conclure à l'unanimité que Me caractère neutre ou ennemi des marchandises trouvées à bord d'un navire ennemi est déterminé par le caractère neutre ou ennemi de leur propriétaire'.^ Mais, sur le point de savoir comment déterminer le caractère neutre ou ennemi du propriétaire, on se divisa d'une manière si marquée et si persistante qu'on ne put arriver à aucune décision. La question demeura ouverte, et il est probable qu'elle sera finalement tranchée par la cour internationale des prises. On a proposé un compromis qui consisterait à prendre la nationalité conmie critérium général, et à lui substituer exceptionnellement le critérium du domicile lorsque le propriétaire n'a pas de nationalité, ou, lorsqu'il en a deux, en considérant les sociétés conmie ennemies ou neutres suivant la situation de leur siège social. Cette solution semblerait équitable ; mais comme elle n'a pas obtenu l'unanimité on ne s'y est pas

arrêté.*

La classe suivante des ennemis n'est entachée de caractère hostile qu'à un très faible degré pour ceux qui admettent la théorie du domicile, et elle échappe même complètement

Groupées par à ce caractère si l'on admet la théorie de la nationalité.

rennemi. Elle se compose dé

Personnes vivant dans des places que V ennemi ne détient que

comme occupant mUUaire.

Un État peut considérer ces personnes comme des ennemis en vue de soumettre à la capture les biens qui leur adviennent de ces places, encore qu'elles fassent partie de son propre, territoire. Pendant la durée de l'occupation ennemie la possession de ces biens enrichit l'ennemi et accroit son trésor de guerre, tandis que l'État dont ils relèvent n'en tire aucun

^ BriUsh Parliamentary Papers^ MiscellantouSy No. 4 (1909), p. 88 ; Supplément to ihe American Journal of Intemalional Law, vol. iii, p. 214. * Briiiah FarUamerUary Fapers^ MiaceUaneous, No. 4 (1909), pp. 61, 100.

Personnes vivant dans des places militaiie* ment

avantage. Ces biens sont donc sujets, tant que dure l'occupation, aux rigueurs de la guerre telles qu'elles peuvent s'exercer contre les sujets non-combattants de l'État ennemi. Mais si les occupants ennemis sont délogés de leurs positions, les habitants sont, évidemment, traités comme des citoyens et non comme des habitants du territoire ennemi. Pendant la guerre de Sécession les tribunaux regardèrent comme territoire ennemi les places dont s'étaient emparés les États confédérés du Sud, et ils traitèrent les propriétés des personnes qui y étaient domiciliées comme propriétés ennemies en tant qu'il s'agissait de l'application des règles de la capture.^ Mais il faut se rappeler qu'il y a des décisions des tribunaux anglais qui considèrent qu'il faut ou la cession ou l'achèvement de la conquête, et non pas simplement l'occupation militaire, pour que le territoire puisse être considéré comme revêtu à ce point du caractère ennemi que la capture et la confiscation consécutive des biens qui en procèdent soient l^ales.'

En dernier lieu, si l'on accepte la loi du domicile, le Neutiesqui caractère ennemi affecte, dans des proportions appréciables, ^^ ^e la condition des biens des commerce

dans le pays

Personnes neiUres gui ont leurs maisons de commerce dans le *°°*"^' pays ennemi, quoiqu'elles n'y habitent pas.

Ces personnes sont réputées avoir acquis, au point de vue de la guerre, un domicile commercial tout à fait indépendant de leur résidence personnelle et susceptible d'exposer les biens qui en dépendent au risque de capture, en vertu de ce principe que le pays ennemi est enrichi par le commerce qui s'y pratique, alors même que le commerçant est un neutre résidant en pays neutre. Les conséquences de ces principes furent clairement déduites par Lord Stowell dans

^ Wheaton, Iniemaiional Law (éd. de Dana), note 160. > yfheaMa, ibid,, II« partie, pp. 145-147.

Tafiaire du Vigilaniiaj lorsqu'il invoqua, en Tapprouvant, cette règle que ' si une personne établissait en temps de guerre une maison de commerce en pays ennemi, ou y poursuivait des relations commerciales, elle ne pouvait se mettre à l'abri des risques de guerre en résidant tout simplement en pays neutre \* La capture ne saurait s'étendre, toutefois, aux autres biens du même propriétaire qui ne dépendraient pas de rétablissement hostile.

Delà théorie angloaméricaine du domicile dans ses rapports avec la question de la capture.

Nous voyons, par Ténumération antérieure de ceux qui sont juridiquement réputés ennemis, que la nationalité et le domicile sont les deux principaux critériums du caractère hostile, mais que d'autres circonstances — telles que le fait d'être temporairement ou définitivement engagé au service de l'ennemi, ou de résider dans la région qu'il occupe, ou d'avoir une maison de conunerce sur son territoire — entrent en considération et affectent plus ou moins celui auquel elles se rapportent. Suivant la pratique anglaise et américaine, le domicile modifie considérablement les règles déduites de la nationalité. Il est donc nécessaire de rechercher quelle nature de résidence il faut pour être réputé domicilié, et jusqu'à quel point il en résulte qu'on est sujet aux rigueurs de la guerre. Heureusement il y a, à cet égard, de nombreuses décisions émanant des tribunaux de prises d'Angleterre et des États-Unis, et nous pouvons en dégager une doctrine claire et homogène. Le domicile est déterminé par l'intention des parties et par la durée de leur résidence. Si l'intention de se rendre dans un endroit et d'y vivre est nettement étabUe, le domicile se trouve déterminé en même temps que la résidence et au même moment. Si cette intention n'est pas évidente, la résidence prolongée déterminera le domicile, car l'intention de séjourner peu de temps et de repartir ensuite est démentie par le fait même

^ C. Robinson, AémiraUy Reports, vol. i, p. 15.

de^la prolongation du séjour et de Tinstallation à demeure. Chaque fois qu'im homme est citoyen d'un pays, mais a sa demeure dans \m autre, c'est le fait de son domicile et non de sa nationalité qui expose les biens du lieu où il habite à la capture et aux autres risques de guerre. Si le pays où il est domicilié est neutre, il a lui-même un caractère neutre en tant qu'il s'agit de ceux de ses biens qui sont situés dans ce pays. Si ce pays est l'un des belligérants, il acquiert un caractère beUigérant qui donne à ses biens un caractère ennemi au regard de l'adversaire. Tous les biens qu'il possède dans le pays dont il a la nationalité suivent la condition de ce pays, qu'il soit neutre ou belligérant. Bien plus. Un homme peut avoir, au point de vue du droit des prises maritimes, deux domiciles et même plus, dont l'un, au moins, ne coïncidera pas avec son lieu de résidence. Il peut vivre dans \m pays et avoir ime maison de commerce, ou une part dans une maison de commerce, dans un ou plusieurs autres pays. En pareil cas, les biens dépendant d'une maison de commerce située en pays ennemi seraient considérés comme entachés du caractère ennemi, et sujets dès lors à capture dans les hypothèses où la propriété privée peut être capturée.

L'effet de l'intention sur la 'fixation du domicile électif fut précisé par Lord Camden dans son jugement contre les non-Hollandais que l'amiral Rodney trouva établis dans l'île Saint-Eustache, lorsque l'Angleterre prit cette île à la Hollande en 178L A l'égard des non-Hollandais qui voulurent prolonger leur séjour. Lord Camden jugea qu'il fallait les considérer ^ comme sujets résidents ' de la République des Pays-Bas, et il appliqua ce principe à M. Whitehill, qui était Anglais de naissance et n'était arrivé dans l'île que quelques heures avant l'attaque de la flotte anglaise, mais dont on savait l'intention de s'y fixer à demeure.^ Dans l'affaire de YHarmony^ l'influence du temps sur la fixation du domicile fut examinée à fond dans un jugement

^ Wheaton, IrUemaHonal Law, § 821.

de Lord Stowell. Il s'agissait d'un navire de commerce américain qu'un croiseur anglais avait capturé au cours de la guerre franco-anglaise de la fin du xviii* siècle, sous pré* texte que sa cargaison se composait de marchandises ennemies. Les associés d'une maison de commerce des États- Unis en revendiquèrent une partie comme leiu: appartenant et comme constituant, dès lors, une propriété neutre. La restitution de ce qui appartenait à des propriétaires résidant aux États-Unis fut ordonnée. Mais, en 1800, Lord Stowell repoussa la demande d'un autre des associés, M. G. W. Murray, pour ce motif qu'il résidait en France, c'est-à-dire en pays ennemi. Murray s'était rendu des États- Unis en France pour veiller aux intérêts qu'y possédait la maison de xx>mmerce, mais son séjour en France avait duré qaaire anSj et, quoiqu'il fût clair qu'il avait l'intention de retourner en Amérique, où étaient restés sa femme et son enfant, on avait la preuve qu'il comptait revenir ensuite en Europe. Tels étant les faits. Lord Stowell jugea ' qu'un but déterminé peut attirer un homme dans un pays où il sera retenu sa vie durant, et que, à l'encontre d'ime résidence aussi prolongée, on ne peut faire prévaloir le caractère spécial du but original du voyage '. H ajoutait : ^ A supposer qu'un homme s'établisse chez \m belligérant avant les. hostilités ou à leur début, il est assurément raisonnable de ne pas lui attribuer trop vite une nationalité arbitraire, mais s'il reste chez ce belligérant pendant une grande partie de la guerre, contribuant à sa puissimce par les impôts qu'il lui paie et par les diverses formes de son activité, conunent invoquerait-il le caractère spécial de son but poiu: échapper à l'effet légal des hostilités ? ' ^ Ces espèces montrent bien que le temps et l'intention sont les deux éléments essentiels qui fixent le domicile.

Dans le cas d'un domicile acquis, la nationalité d'origine se recouvre du reste facilement. Pour cela, il suffit que la

^ C. Robinson, Admiralty Reparts, vol. ii, pp. 324, 825 ; Scott, Cases on IntemoHonal Laœ, pp. 585-588.

personne domiciliée à l'étranger se remette en route pour sa patrie primitive avec Tintention de s'y fixer à nouveau. C'est ainsi qu'en 1800 Lord Stowell restitua ses biens à M. Johnson, citoyen des États-Unis domicilié en Angleterre. Ces biens avaient été capturés comme ayant fait l'objet d'un trafic interdit aux sujets anglais, mais permis aux citoyens américains. La preuve ayant été faite que M. Johnson avait, au moment de la capture, quitté l'Angleterre et qu'il était en route pour les Etats- Unis, avec l'intention d'y rester. Lord Stowell jugea qu'il avait perdu son domicile d'élection et repris son domicile d'origine : ' Le caractère ennemi, dit le juge, que confère la résidence, cesse avec celle-ci. C'est un caractère adventice que l'individu dépouille dès l'instant où il se met de bonne foi en route pour quitter le pays sans esprit de retour.'^

Ces principes des tribunaux de prises anglais furent délibérément adoptés par la Coiu* suprême des États-Unis dans l'affaire de la Yènuè^ qui surgit au cours de la guerre anglo-américaine de 1812-1814. . Us constituent un patrimoine juridique commun aux deux grande» Puissances de langue anglaise, quoique la plupart des nations eiu:opéennes repoussent la théorie du domicile qui leur sert de base.

Nous avons maintenant à examiner comment le caractère Dana quelle ennemi peut être acquis par les biens. Dans une certaine SraSère mesure ce sujet a déjà été traité incidemment à propos des «nn«?" «•*

• , • i^ r acquu par

personnes ; mais nous allons voir qu'il comporte des obser- les biens.

vations distinctes, et qu'on peut établir une classification priétéd^ des diverses formes de la propriété que peut entacher le enMmi.

^ C. Robinson, AdmiraUy Reports, vol. iii, pp. 20, 21 ; Scott, Cau$ on International Law, pp. 588-591.

* Cranch, Reporta of United States Suprême Court, vol. viii, pp. 268-^17 ; Scott, Cases on International Law, pp. 591-597.

caractère ennemi. La propriété ennemie comprend, en premier lieu :

La Propriété de VÊtat ennemi.

Des objets tels que les vaisseaux de guerre de l'ennemi, ses canons et ses munitions, ont \m caractère essentiellement hostile et peuvent être saisis partout où les opérations militaires sont elles-mêmes légales. Mais, conmie nous le verrons plus loin,^ il y a d'autres formes de la propriété de l'État ennemi qui échappent totalement ou partiellement à la confiscation.

§156 Vient ensuite

Propriété La Propriété des sujets de VÊtat ennemi.

des sujets de -

rennemi. H faut nous rappeler toutefois que si cette propriété se rattache à^ un domicile neutre qu'aurait acquis son propriétaire, elle est réputée neutre par ceux qui s'attachent au critérium du domicile et qu'elle échappe, dès lors, au risque de saisie. Sur terre, la propriété des sujets de l'État ennemi est, en principe, exempte de capture, mais c'est une règle qui comporte de nombreuses exceptions.'

En ce qui concerne la propriété siu: mer, il arrive souvent que les propriétaires ennemis de navires ayant le droit, d'arborer le pavillon ennemi essaient, au début des hostilités, et même pcurfois par anticipation, de transférer leurs navires à des neutres afin d'être protégés par le pavillon neutre contre la capture. Ces transferts de pavillon sont quelquefois purement apparents. Les belligérants sont dès lors obUgés de prendre des précautions poiu: la sauvegarde de leurs droits. Les règles étabUes par les Puissances maritimes dans ce but ont suivi des principes analogues, sans coïncider cependant sur tous les points. Le sujet a donc été discuté à la Conférence navale de 1908-1909, en vue d'établir une convention uniforme sur laquelle il a été

heureusement possible de s'entendre. On en trouve les termes dans les art. 55 et 56 de la Déclaration de Londres. Une distinction y est faite entre les transferts de pavillon effectués avant ou après l'ouverture des hostilités. Dans ce dernier cas le transfert est nul, à moins qu'on ne prouve qu'il n'a pas été ' effectué en vue d'éluder les conséquences qu'entrcune le caractère de navire ennemi '. Le droit d'administrer cette preuve est refusé cependant : ' si le transfert a été effectué pendant que le navire est en voyage ou dans un port bloqué', ou ' s'il y a faculté de réméré ou de retour', ou *' si les conditions, auxquelles est soumis le droit de pavillon d'après la législation du pavillon arboré, n'ont pas été observées'.

S'il s'agit d'im transfert effectué avant la déclaration de guerre, on présume que ce transfert est valable, sauf dans le cas où l'acte ^ de transfert ne se trouve pas à bord alors que le navire a perdu la nationalité beUigérante moins de soixante jours avant l'ouverture des hostiUtés '. Si l'acte de transfert est à bord, c'est au capteur qu'incombe la charge d'établir ' que le transfert a été effectué en vue d'éluder les conséquences qu'entraîûe le caractère de navire ennemi'. Sinon, l'acquéreur neutre doit prouver la sincérité du transfert ou se soumettre à la prise. Si le transfert remonte à plus de trente jours avant l'ouverture des hostiUtés, il est réputé valable, même s'il a eu pour but d'éviter le risque de capture, à moins que le capteur ne puisse prouver qu'il n'est ni absolu, ni complet, ni conforme à la législation des pays intéressés, et qu'il laisse entre les mêmes mains qu'auparavant le contrôle du navire et le bénéfice de son emploi. ^ Si le navire a perdu la nationalité beUigérante moins de soixante jours avant l'ouverture des hostiUtés, et si l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, la saisie du navire ne pourra donner Ueu à des dommages-intérêts'.^

^ British Parliamentary Papers, Miscellaneaus, No. 4 (1909), pp. 68,* 59, 87, 88, 99, 100 ; Higgins, T?^e Hague Peace Conférences, pp. 559, 500, 600-602 ; Supplément to the American Journal of International Law, vol. iii, pp. 212-214.

Quant aux cargaisons, la Conférence navale de 1908-1909 a décidé que leur caractère neutre ou ennemi ^ est déterminé par le caractère neutre ou ennemi de leur propriétaire'.^ Eln temps de paix il est de règle qu'une fois embarquées les marchandises appartiennent au consignataire, sous réserve de toute convention contraire. Mais, en temps de guerre, si le consignataire est \m ennemi, aucune convention ne peut le dépouiller de ses droits sur ces marchandises, dès l'instant que celles-ci sont prêtes à naviguer. Si ce consignataire est un neutre, on peut exiger la preuve que c'est bien lui, et non le chai^ur ennemi, qui en est réellement propriétaire. Tant que ^ le caractère neutre de la marchandise trouvée à bord d'un navire ennemi n'est pas établi, la marchandise est présumée ennemie '•'

Propriétés neutres incorporées dans le commerce de l^ennemi ou sujets à son contrôle.

§167 La cat^rie de biens à considérer ensuite se compose des

Biens appartenant à des neutres j mais incorporés dans le com^ merce de V ennemi ou sujets à son contrôle*

Un navire frété par l'ennemi ou commandé par un capitaine ennemi, avec un équipage ennemi, serait traité comme propriété ennemie, même s'il appartenait à un neutre, et l'on ferait le même sort à un navire neutre qui naviguerait habituellement sous pavillon ennemi ou qui bénéficierait de privilèges consentis par l'ennemi. Il y a quelque doute sur le sort qu'on ferait à des navires neutres engagés dans un commerce réservé avant la guerre par l'ennemi à ses propres nationaux, mais déclaré libre au cours de la guerre ou en sa prévision. La Grande-Bretagne, en vertu de la règle dite de 1756, a revendiqué le droit de considérer de tels navires comme ennemis, et, à la Conférence navale, elle a donné son appui à une proposition tendant à faire consacrer ce point de vue par la Déclaration de Londres.

^ Déclaration de Londres, art. 5S. * Ibid., art. 59.

Cette tentative échoua toutefois devant les fortes objections des États-Unis et de plusieurs autres Puissances. • La question reste donc ouverte,^ Elle finira peut-être par être tranchée par la Cour internationale des Prises. Il se peut aussi qu'elle soit réglée à la prochaine Conférence de La Haye. Une transaction raisonnable consisterait, semblet-il, à permettre ce genre de commerce aux neutres s'il était rendu définitivement libre pour tout le monde, et à le leur interdire si cette liberté n'était consentie qu'à une ou plusieurs nations privilégiées et pour la diurée seulement de la guerre en cours.^

n n'y a pas de doute que les marchandises embarquées sur un vaisseau de guerre de l'e|inemi dérogent à la neutralité et deviennent saisissables au même titre que la propriété ennemie. Mais la solution n'est pas aussi claire pour les marchandises embarquées sur un navire de commerce ennemi armé pour la guerre. En 1815 Lord Stowell décida, dans l'affaire de la Fanny^ que des biens étaient saisissables par le fait d'avoir été trouvés à bord d'un navire ennemi armé pour la résistance.' Mais, la même année, la Cour suprême des États-Unis statua en sens inverse dans l'affaire du NéréidCy et admit que les marchandises conservaient le bénéfice de la neutralité tant que le propriétaire neutre n'avait pas participé à l'armement ou à la résistance.' Le juge Story se rdUia pourtant au point de vue anglais et rendit en ce sens \m jugement fortement motivé. Il apparaît donc que la balance penche, si peu que ce soit, du côté de la solution la plus rigoureuse, qui est, iîiéoriquement, la plus juste, car on ne voit pas quel pour- , rait bien être le but d'un neutre en choisissant pour trans-

^ Déclaration de Londres, art. 57 ; British ParliamerUary Papers, MisceUaneous, No. 4 (1909), p. 100, et MisceUaneaus, No. 5 (1909), p. 247 ; Article de Tamiral Stockton, American Journal of International Law, vol. iii, pp. 610, 611.

* C. Dodson, Admiralty Reports, vol. i, pp. 448-449.

* Cranch, Reports^ of United States Suprême Court, pp. 388-455 ; Scott, Cases on International Law, pp. 884-894.

porter ses marchandises un navire de commerce ennemi armé, si ce n'est de profiter de la force de ce navire pour s'opposer à l'exercice du droit de visite ou de capture.

Produits I^ dernière catégorie de biens à examiner peut être ainsi

d'immeubles définie :

appartenant ^'-*""^

à des neutres y j «^ jî« lt 'J' j x

dans des Les produtls dimmeublcs ruratue possèdes par des neutres

places sous *^^ ^ territoire d'un belligérant ou dans des régions mUi-

fe contrôle tairemetit occupées par Vennemiy aussi longtemps que

maisappartê- CCS vroduits demeurent la propriété des titulaires des

nant aux • li

titulaires de immCUOLeS.

rimmeuble.

De tels biens sont considérés comme propriétés ennemies, aux termes de ce que nous pouvons appeler la conception anglaise et américaine, même si leiurs propriétaires sont neutres et demeiurent en pays neutre. La question a été complètement étudiée et tranchée par la Coiu: suprême des États-Unis dans l'affaire des Tkirty Hogsheads of Sugar qui surgit au cours de la Guerre de 1812-1814. Un corsaire américain avait captiuré un chargement de sucre transporté siu: un navire anglais de l'île danoise de Santa-Cruz à une maison de commerce de Londres, aux risques du propriétaire qui était le propriétaire de l'immeuble d'où ce sucre provenait. Le Danemark était l'aUié de la France, et la Grande-Bretagne, tout en faisant la guerre à ces deux Etats, soutenait une guerre, distincte à bien des égards, contre les États-Unis. Au cours de sa guerre contre le Danemark elle avait pris l'île de Santa-Cruz et l'occupait militairement. Le Danemark était neutre au regard de la guerre anglo-américaine, et le propriétaire du sucre, Adrien Benjamin Bentzon, était un sujet danois qui avait quitté Santa-Cruz et habitait le Danemark. Mais la Cour suprême déclara le sucre de bonne prise pour ce motif qu'il constituait le produit d'une région que l'on devait considérer, au point de vue de la guerre, comme

faisant partie du territoire d'un belligérant, et que, lorsqu'on avait saisi le sucre, il appartenait à l'un des propriétaires de ce territoire.^

Nous sommes maintenant en état de répondre à cette ques- Résumé des tion : comment la propriété acquiert-elle le caractère ennemi ? qui font Sa condition juridique est déterminée quelquefois par la ^2!^^* nationalité du propriétaire et d'autres fois par son domicile, ennemi à

^ ^ . *^ , certains

quelquefois par le caractère de la région d'où proviennent biens, les biens et d'autres fois par la natiure du contrôle qui s'exerce sur ces biens. Il reste toutefois une difficulté qui tient au caractère incertain ou ambigu de la souveraineté dans certains cas. Heureusement le nombre de cas de ce genre tend à décroître au fur et à mesure que se simplifie la condition politique de l'Europe, quoiqu'on puisse se demander s'il ne s'accroîtra pas avec les protectorats qu'on s'arroge sur les territoires africains. Ces cas se présentent partout où deux Puissances, et plus, prétendent exercer leur autorité sur un même territoire. Si l'une de ces Puissances est im belligérant, et qu'ime autre soit un neutre, la condition du territoire, vis-à-vis de la guerre, est difficile à déterminer. Le protectorat exercé par la Grande-Bretagne siu: les Iles Ionienne? souleva une difficulté de ce genre au début de la guerre de Crimée, alors que le Lev^cade, navire ionien, était saisi par la Grande-Bretagne qui demandait à la Cour des prises de le lui adjuger comme convaincu d'jtvoir fait le commerce avec la Russie contre laquelle la Grande-Bretagne était en guerre. On soutint que, puisque les Iles Ioniennes étaient soumises au protectorat britannique, elles étaient parties dans le conflit et que leurs navires n'avaient donc pas le droit de faire le commerce avec l'adversaire. Mais le D** Lushington, qui jugea l'affaire, estima que la République ionienne n'était pas en cause dans le conflit. Elle avait im

^ Cranch, Reports of United States Suprême Court, vol. ix, pp. 195-199 ; Scott, Cases on International Law, pp. 598-601.

pavillon à elle, et quoique FAngleterre occupât ses forteresses et contrôlât ses relations diplomatiques, elle ne pouvait pas être engagée — si ce n'est en vertu d'une déclaration expresse — par les actes politiques du gouvernement de Londres. Or il n'y avait pas eu de déclaration la mettant en cause dans la guerre de Crimée. Défense avait été faite aux navires anglais de faire le commerce avec la Russie, mais non aux navires ioniens. Le D' Lushington fit donc relâcher le navire, sans condamner pourtant les capteurs aux dépens, parce que la question était délicate et que les capteurs avaient agi de bonne foi.^ La cession des Iles Ioniennes à la Grèce, en 1864, empêche désormais le cas de se reproduire, mais nous osons dire que les termes dans lesquels ij a été jugé paraissaient laisser à un seul des belligérants le soin de fixer le statut de la République insulaire. On peut imaginer des circonstances où l'application de cette règle eût été injuste à l'yard de l'autre belligérant. Si, par exemple, la Grande-Bretagne s'était servi des .îles comme d'un dépôt de charbon ou comme d'une base d'opérations navales, et qu'en même temps elle eût voulu revendiquer, pour le commerce de ces fles, les privilèges de la neutralité, la Russie aurait bien eu quelque raison de se plaindre. Examinant les cas de double ou d'incertaine souveraineté. Hall pose en principe que l'usage que fait, d'une localité ou d'une région déterminée, la Puissance qui y exerce un contrôle de fait, en fixe le caractère ennemi ou neutre.* Ce critérium est à la fois simple, pratique et équitable pour départager les belligérants, et nous espérons qu'on l'adoptera dans tous les cas à venir.

^ Spinks» AdmiraUy Reports^ Vol. ii, p. 212. > Hall, International Law, &• éd., pp. 510-512.

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