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LES LOIS DE LA GUERRE EN CE QUI CONCERNE LES

Il importe d'examiner tout d'abord le cas des sujets de Traitement Temiemi qui se trouvent dans le pays à Touverture des ^JjJJlf^ui hostilités. Leur traitement a varié suivant les époques. S^j^'JJ^* Au Moyen Âge, on croyait avoir le droit de les faire prison- au début

• ■ •) A. f r t .de la ffuene.

mers et, quoiqu on permit en général aux commerçants ennemis de partir, le droit de les arrêter ne s'éteignit pas par le non-usage. En conséquence les anciens auteurs étaient bien forcés d'admettre l'existence de ce droit, tout en cherchant à en adoucir la rigueur. Grotius déclarait que les ennemis trouvés sur le territoire, au début de la guerre, pouvaient être arrêtés et retenus prisonniers jusqu'au rétablissement de la paix, mais il ajoutait qu'à ce moment on ne pouvait plus les retenir comme le faisait trop souvent la pratique.^ Au fur et à mesure que le commerce fut plus actif, les arrestations devinrent plus rares, et, au milieu du XVIII* siècle, Vattel * nia le droit d'arrestation. Depuis lors de nombreux traités ont été signés pour donner aux sujets ennemis un délai, de six mois à un an, pour quitter le terri* * toire. De telles stipulations ne sont plus guère nécessaires, car, depuis 150 ans, l'ancienne pratique est tombée en complète désuétude. Le seul cas qu'on en cite remonte à 1803, lorsque Napoléon fit arrêter les Anglais qui restèrent en France après la rupture de la Paix d'Amiens. Mais ces arrestations furent présentées comme de simples représailles, et ont été considérées néanmoins comme un acte de violence en contradiction avec le droit. La doctrine

^ De Jure BéUi ac Pacis, liv. III, ch. ix, 4. > DroU des Gens, Uv. III» f 68.

moderne est que, dans des cas extrêmes, on peut avoir recours à l'expulsion, mais, s'il n'y a pas de raisons sérieuses qui s'y opposent, les sujets ennemis doivent être tolérés dans le pays aussi longtemps qu'ils ne prociurent ni aide ni renseignement à leur propre gouvernement. C'est la Grande-Bretagne qui a inauguré cette politique libérale. En 1756, au début de sa guerre contre la France, elle autorisa les sujets français, ^qui se comporteraient convenablement,' à rester dans le pays, et, en 1794, elle signa avec les États-Unis le premier traité stipulant qu'à l'avenir, en cas de guerre entre les parties contractantes, leurs sujets respectifs échapperaient réciproquement à toute molestation, aussi longtemps qu'ils vivraient paisiblement et observeraient les lois, et que, si leur attitude devenait suspecte, on leur accorderait un délai de douze mois pour liquider leurs affaires et quitter le territoire.^ D'autres États ont suivi cet exemple et des traités contenant des clauses pareilles sont fréquemment conclus. Un récent exemple d'expulsion nohis a été fourni en 1870 lorsque le Gouvernement français ordonna aux Allemands de quitter le département de la Seine en raison de ce que les armées allemandes approchaient de Paris et que la population était surexcitée contre tous ceux qu'on soupçonnait d'appartenir à l'État ennemi. Les autorités n'étaient pas certaines de pouvoir protéger ces étrangers et préférèrent les obliger à quitter le territoire. La guerre contre les Boers de 1899-190S nous en a fourni un second exemple, et la guerre russo-japonaise de 1904-1905 un troisième. Lors de la guerre des Boers diverses catégories de sujets anglais, fixés sur le territoire des républiques sud-africaines, furent expulsés, et, pendant la guerre russojaponaise, des Japonais habitant dans la Lieutenance russe de l'Extrême-Orient reçiurent l'ordre de partir, quoiqu'il n'y ait pas eu d'expulsion prononcée contre les Japonais qui habitaient le reste de l'Empire russe. D'autre part le

^ Vattel, Dr(nt des Gens, liv. III, f 68 ; TreaHes of tke UnUed SteOes, pp. 892--898.

Japon permit aux Russes de rester sur son territoire pendant la guerre, pourvn qu'ils ne fissent rien de contraire aux intérêts japonais.^

Il est clair qu'en l'absence de tout traité contraire le droit d'expulsion reste entier, quoique le droit d'arrêter les étrangers soit tombé en désuétude, à l'égard, tout au moins, de ceux qui ont des occupations paisibles qu'ils paraissent devoir poursuivre pendant toute la durée de la guerre. Maintenant que la plupart des nations du Continent se sont imposé le service militaire obligatoire, il arrive souvent que le jeune honmie qui se fixe à l'étranger a déjà reçu une instruction militaire et sera rappelé sous les drapeaux en cas de guerre entre sa patrie et le pays où il réside. Quel moyen ce dernier pays a-t-il de se prot^er contre ce renforcement des armées ennemies par le rappel des milliers de combattants qu'elles comptent à l'étranger? S'il les expulse ou s'il cède à leur désir de partir, il les verra bientôt combattre contre lui. S'il les contraint à rester, de gré ou de force, ils peuvent se soulever et paralyser ses moyens de défense en cas d'invasion; en tous cas ils auront besoin de surveillance. A notre époque on leur a permis de partir,' mais on peut songer au moyen extrême consistant à user du droit d'arrestation qui n'a jamais été formellement abrogé. Ce moyen a été abandonné en un temps où les soldats étaient des professionnels dont on n'avait pas à redouter l'émigration par miUiers ou par dizaines de miUiers dans des pays qui ne leur offraient que l'occasion de gagner pacifiquement leur vie par le commerce ou l'industrie. Le nouveau droit international qu'élabore si rapidement le consentement général des peuples civiUsés pourrait se prononcer sur ce point. H faudrait distinguer entre les hommes qui, dès leur retour chez eux, seraient

^ Times HUtory of the War in South Africa, vol. îi, p. 125 ; vol. iv, pp, 14&-151 ; Takahashi, IntemaHonal Law applied io the Russo-Ja^anese War, pp. 20, 8S.

s BonfilB-FauchiUe, Droit international, 4fi éd., § 1058.

Les andennés et les nouvelles idées au sujet des vimences permises en temps de guerre.

incorporés, et ceux quf, selon toute probabilité, continueraient leurs paisibles occupations si on ne les molestait pas. Ceux-ci devraiëht être libres de rester tant qu'ils se conduiraient bien, ou de partir s'ils le préféraient. Quant aux premiers, le pays où ils résident devrait avoir le droit de les détenir comme prisonniers de guerre, s'il le jugeait nécessaire. On peut trouver \m précédent d'une distinction de ce genre dans l'œuvre de la Conférence de La Haye de 1907. Sa sixième Convention reconnaît à un belligérant le droit de saisir les navires de commerce de l'ennemi qui se trouvent dans ses ports au début des hostilités, lorsque leur ' construction indique qu'ils sont destinés à être transformés en bâtiments de guerre ', tandis qu'aucune confiscation n'est possible à l'yard des autres navires de commerce que protège le délai de faveur.^

On considérait autrefois la guerre comme devant entriuner une rupture complète de relations entre les belligérants, à l'exception des relations qui naissent de l'emploi de la force, et qu'elle livrait l'ennemi, corps et biens, à toutes les formes de la violence. Même im homme ayant des sentiments aussi humains que Grotius, écrivant à une époque pas plus reculée que 1625, se* croyait obligé de déclarer qu'aux termes du droit des gens on avait le droit de tuer toutes les personnes trouvées sur le territoire ennemi, y compris les femmes et les enfants et même les neutres qui ne partaient pas dans un délai déterminé.* Mais il avait soin d'ajouter que ces rigueurs extrêmes n'étaient permises qu'en ce sens que la coutume reçue ne les répudiait pas. H plaidait sincèrement en faveur d'une pratique plus humaine, soutenant que la justice exige qu'un belligérant épargne ceux qui ne lui ont fait aucun tort, et que, même lorsque la justice n'im-

^ Whittuck, International Documents, pp. 152, 158 ; Supplément to the American Journal of International Law, vol. il, pp. 128-180 ; HigginSy The Hague Peace Conférences^ p. 207.

' De lure BeUi ac Pacis, liv. III, ch. iv.

plique pas la miséricorde, il faut faire preuve de bonté, de modération et de magnanimité. H demande nominalement grâce pour les femmes, les enfants, les vieillards, les prêtres, les cultivateurs, les commerçants et les prisonniers.^ Mais il recommande ces tempéraments sous forme d'exhortations à la perfection plutôt que comme des règles absolues. Les plus humains parmi ses successeurs ont fait leur prqfit de ces tempéraments et en ont dégagé ime distinction profonde entre combattants et non-combattants. Depuis là Paix de WestphaUe, de 1648, les usages de la guerre se sont améliorés : au fin: et à mesure qu'ils sont devenus moins cruels, les publicistes ont rejeté la vieille doctrine d'après laquelle il était permis, en temps de guerre, aux nationaux de chaque État belligérant d'exercer des violences sans limites contre leurs adversaires ; à cette doctrine ils ont substitué le principe qu'on ne doit faire à l'ennemi que le degré de mal nécessaire pour détruire sa capacité de résistance.* La guerre est, par sa nature, âpre et cruelle. Tant qu'elle subsistera elle impliquera des brutaUtés et de terribles souffrances. Mais le principe que nous venons d'énoncer est riche de multiples adoucissements qu'il est facile d'en déduire. H restreint à la fois les catégories de ceux à qui l'on peut faire violence et le degré des violences auxquelles on peut recourir. Les non-combattants ne contribuent pas à la puissance de l'ennemi si ce n'est par les impôts qu'ils paient et par les réquisitions qu'ils, subissent. Ce concours peut être évité sans violence particulière sur la personne des non-combattants et sans pillage de leurs biens, par le simple fait de l'occupation de la région qu'ils habitent. H est donc inutile de les tuen La force ne doit servir qu'à vaincre la résistance des combattants. Une fois ce but atteint, toute autre violence est superflue. H s'ensuit que les blessés doivent être épargnés et que ceux qui se rendent doivent être traités comme prisonniers.

^ De lure Bdli ac Pacis^ liv. III, ch. xi. ' Voir le préambule de la Déclaration de Saint-Pétersbourg.

Dd2

Les codes C'est un iait curieux que, jusqu'à ces derniers temps, aumodemes, cune autorité réfléchie n'ait songé à systématiser et à codifier les lois de la guerre, quoique la discussion des questions relatives aux opérations de la guerre soit aussi ancienne que le monde. Le premier essai de codification fut tenté par le D'* Liéber qui publia, en .1863, im exposé des règles de la guerre siu* terre. Ce sont les règles qu'adopta le gouvernement de Washington et qu'il imposa à ses troupes alors engagées dans la guerre de Sécession, sous le titre d' ^ Instructions pour les armées en campagne des États-Unis d'Amérique '• Ces règles avaient pour base générale les principes d'humanité ci-dessus exposés ; elles furent suivies par les divers manuels militaires que publièrent bientôt après quelques-imes des Grandes Puissances européennes, à l'imitation des Américains. Tous ces règlements n'avaient pourtant qu'im caractère unilatéral, chaque gouvernement ne pouvant les imposer qu'à ses propres soldats. Maïs, en 1874, le Tsar Alexandre II essaya de faire adopter par les États civilisés im Code commun. Sur son initiative, on réunit à Bruxelles ime conférence des plénipotentiaires de toutes les Puissances d'Eiurope en vue d'étudier les règles de la guerre sur terre. Après ime longue discussion, les délégués se mirent d'accord sur une série d'articles qui auraient constitué une excellente base pour un code, bien qu'un grand nombre de questions délicates eussent été passées sous silence ou évitées.^ La Grande-Bretagne refusa malheureusement de participer à toute autre négociation relative à l'adoption ou à la modification de ces règles, et c'est pourquoi, bien que plusieurs d'entre elles fussent déjà consacrées par l'usage, elles n'ont pas pu constituer im code obligatoire. Ces règles n'en ont pas moins exercé ime influence considérable en faveur de la codification. Le Manuel des lois de la guerre siu* terre, adopté par l'Institut de droit international dans sa session

^ BriHsh Parliamentary Papera, MisceUaneous, No. 1 (1875), pp. 820, 824.

d'Oxford, en 1880, les prit pour base,^ et la réunion de ces deux documents a servi de canevas au règlement adopté par la Conférence de La Haye de 1899, qui est devenu l'annexe de la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, signée et ratifiée depuis lors par presque tous les États civilisés. Le premier article de cette convention stipule que les Hautes parties contractantes donneront à leurs forces curmées de terre des instructions conformes à ce règlement.' La Conférence de La Haye de 1907 a réitéré cette obligation, tout en améliorant encore le règlemjsnt et en rendant les parties contractantes responsables, en tant que belligérants, des infractions conunises par leurs troupes ; comme sanction elle a prévu une indemnité poiu: la partie lésée qui en ferait la demande.'

C'est ainsi que le vieux droit coutumier, n'ayant pas d'autres bases que les pratiques courantes, a été supplanté peu à peu par des règles qui tirent leur force du consentement public exprimé sous la forme de signatures officielles au bas d'actes diplomatiques. En fait la totalité du inonde civilisé a acquiescé à ces actes, et im État qui, ouvertement et délibérément, en violerait les dispositions, ferait protester sa propre signatiure et s'afficl^erait commie un État sans scrupule et sans fidélité à la parole donnée. La réputation qu'il se procurerait ainsi n'aiderait pas cet État à obtemr de ses voisins leur participation à un nouvel accord, même s'il n'éprouvait pas immédiatement les effets de leiu* indignation ou de leur contrainte. H n'est pas question ici des excès que peuvent commettre des troupes quand elles échappent au contrôle de leurs chefs ni d'accidents lamentables, consistant par exempile à tirer siu* im ennemi blessé, comme il peut s'en produire dans le feu de l'action, sans que la responsabilité des autorités soit engagée. De tels événements peuvent se

^ Tableau général de VlnsHtut de Droit inlemational (1898), p. 170.

* Higgins, The Hague Peace CanferenceSy p. 211 ; Whittuck, IrOematiorud DocumentSy pp. 86, 126 ; Supplément to the American Journal of International Law, vol. ii, pp. 92/98.

' Higgins, The Hague Peace Conférences^ pp. 212, 218.

produire dans n'importe quelle guerre. Pour les réduire au minimum, il faut compter siu* le développement de 1a discipline et du contrôle spontané des troupes par elles-mêmes. Tant que ces fautes se commettront, les États soucieux de leur réputation devront assurer leur répression. Mais nous songeons à l'hypothèse d'ime violation consciente et voulue des lois de la guerre par im État déterminé. Depuis que ces lois commencent à être clairement définies et solennellement acceptées par tous les États civilisés, on ne peut supposer leur méconnaissance intentionnelle que de la part d'un gouvernement qui serait à la fois dépourvu de scrupules et prodigieusement fort. Le concours de la force et de l'absence de scrupules peut bien se rencontrer de loin en loin. Un chef d'Etat enivré par le sentiment de sa toute-puissance pourrait d'aventure jeter im défi à la conscience morale de l'Humanité, mais tôt ou tard il s'apercevrait des sanctions inattendues que l'Humanité réserve à ceux qui l'outragent. L'échappatoire des nécessités militaires ne lui servirait de rien, car, comme l'a très bien montré le professeur Westlake/ on trouve, dans le préambule de la Convention de La Haye à cet ^ard, la preuve écrite ' que les nécessités militaires n'ont pas été perdues de vue, mais qu'on en a tenu compte dans la rédaction du règlement annexe afin que ce règlement ne puisse être ni contrôlé ni limité dans son application par ces nécessités '. Les Puissances ont expressément afi&rmé que le règlement a été rédigé dans le ' désir de diminuer les maux de la guerre autant que les nécessités militaires le permettent'.' Dès lors ceux qui s'imaginent qu'un État est libre de méconnaître au nom de ces nécessités ime convention souscrite par lui sont autant dans l'erreur poiu* ce qui est de leur raisonnement, que dans l'incohérence au point de vue de leurs sentiments. Les lois de la guerre sont

^ IfitemaHonal Law^ III* partie, p. 57.

* Higgins, The Hague Peaee Conférences^ p. 209 ; Whittuck, IniemaHonai Documents, pp. 85, 86, 125 ; Supplément to the American Journal of International Law, vol. ii, p. 91.

faites pour qu'on les applique et non pour qu'on puisse les éluder à plaisir.

Le Code militaire n'est toutefois pas achevé. Les plénipotentiaires qu'ont groupés les deux Conférences de La Haye se sont parfaitement rendu compte que leur règlement concernant les lois de la guerre sur terre ne couvre pas tout le terrain. Us rappellent, tant dans le préambule de la Convention de 1907 que dans celui de la Convention de 1899, ^ qu'il n'a pas été possible de concerter dès maintenant des stipulations s' étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique '• Ils ont repoussé pourtant l'idée que les questions passées sous silence ^ soient laissées à l'appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées ', et ils ont tenu à constater officiellement ^ que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires ... les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience pubUque'.^ Il y a donc encore lieu de faire appel aux meilleurs usages des meilleurs peuples et même de compléter et de modifier ces usages par l'eSet de considérations morales qui combleront les vides qui subsistent dans les lois de la guerre telles que les a formulées le pseudo-parlement des nations. C'est à cette méthode que nous aurons recours dans les passages suivants.

Occupons-nous d'abord des combattants. Nous avons vu ^ Le traiteque ce n'est qu'à une époque relativement moderne qu'on Smbattonts. a distingué entre eux et les non-combattants pour l'applica- on^ï^rde tion des rigueurs de la guerre, et que cette distinction repré- quartier, sente un notable triomphe de l'humanité. Un voile est pourtant jeté sur cette distinction par l'art. 3 du règlement

^ Higgins, The Hague Peace Conférences, pp. 201-211 ; Whittuck, Iniernational Documents, pp. 86, 125, 126 ; Supplément to tke American Journal of IniemaHonal Law, vol. ii, pp. 91, 92. ' V. § 161.

de La Haye qui stipule que : ^ Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de noncombattants/ Les non-combattants sont ainsi présentés comme faisant partie des forces armées et ils ne peuvent correspondre qu'aux individus qui remplissent des services auxiliaires tels que le transport des subsistances ou la manœuvre des télégraphes de campagne. Ces individus sont armés et Ton compte qu'ils feraient usage de leiu's armes si on les attaquait, quoiqu'ils n'aient pas à paraître sur les lignes de combat et qu'en règle générale ils n'ont pas de rôle actif dans le coniSit. H faudrait pourtant les dénonmier combattants puisqu'ils sont attachés aux forces de combat et qu'ils se battent à l'occasion. Les vrais non-combattants sont ceux qui ne sont ni enrôlés ni armés et qui poursuivent paisiblement leurs occupations habituelles. Nous rendrons à la distinction ce qui nous parait être son sens logique, et la première thèse que nous soutiendrons est que

Les combattants ont droit au quartier.

Lorsqu'im ennemi armé cesse de se battre et demande merci, on dit qu'il implore qu'on lui fasse quartier, et cette faveur passe pour lui avoir été accordée lorsqu'on laisse aux soldats la vie en les faisant prisonniers. Le massacre des vaincus était un incident fréquent de la guerre jusque vers la fin du XVI* siècle, époque où l'on commença à comprendre qu'il était indispensable d'accorder quartier à ceux qui se rendent en demandant qu'on leur laisse la vie. Pourtant, pendant quelque temps encore, cette faveur fut souvent suspendue et même complètement refusée à certaines cat^ories de combattants, telles que les Croates et les Poméraniens, pendant la guerre de Trente ans, et les Royalistes irlandais pendant la guerre civile entre le Roi d'Angleterre et le Parlement. 'L'humanité finit par faire triompher ses droits jusqu'à les inscrire, un joiu*, dans le code de l'honneur militaire. Selon les idées modernes, on ne peut refuser quartier qu'à ceux qui, après l'avoir demandé, cherchent à détruire ceux qui

leur ont fait miséricorde. H faut se rappeler, toutefois, que dans une charge, et surtout dans ime charge de cavalerie, il est presque impossible de distinguer entre ceux qui veulent se rendre et ceux qui préfèrent mourir les armes à la main. L'art. 23 du Règlement de La Haye déclare qu'il est notamment interdit ^ de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ', et aussi de déclarer ^ qu'il ne sera pas fait de quartier'.^ Dans l'intérêt de l'histoire de la guerre, il faut observer avec soin que ces règles ne comportent pas d'exceptions. Les conquérants de l'antiquité exterminaient généralement tous ceux qui avaient participé à la défense d'une place assiégée. Au Moyen Âge on estimait que c'était une faute, pour ime garnison, de prolonger ime résistance que les assi^eants considéraient comme vaine, et, après la reddition finale, on procédait à certaines exécutions. Même dans des temps relativement récents, lorsqu'une forteresse était prise d'assaut, on n'accordait pas de quartier aux combattants. C'était bien l'avis du Duc de Wellington qui a écrit : ^ Je crois qu'on a toujours estimé que les défenseurs d'une forteresse n'ont droit à aucun quartier.' * En fait il se montra plus miséricordieux. Quand il prenait une place d'assaut, il acceptait que les survivants se rendissent à discrétion. Le développement de cette pratique humaine a été favorisé par le changement qui s'est opéré dans les procédés de guerre. Les villes sont maintenant défendues par des forts et des ouvrages souterrains situés à ime grande distance. Après la prise de certains de ces ouvrages, la ville ne peut plus tenir et on en opère la reddition, comme ce fut le cas, en 1905, poiu: Port- Arthur, dès que les Japonais se furent emparés de la colline de 203 mètres. Les conflits récents des peuples civilisés n'offrent aucun exemple

^ Higgîns, The Hague Peau Conférences^ p. 285 ; Whittuck, IntemaHanal DacumentSy p. 185 ; Supplément io the American Journal of IntemaHonal Laa>i vol. ii, p. 106.

* Despaichea, 2« série, vol. i, pp. 9S, 94.

d'extermination d'une garnison. Et lorsqu'il s'est agi de rédiger les lois de la guerre sous la forme d'une convention internationale, pas ime voix ne s'est prononcée en faveur d'un retour aux rigueurs d'autrefois. L'obligation d'accorder quartier a été, au contraire, reconnue dans les termes les plus généraux.

Le traite- Nous devons examiner maintenant la condition de ceux prisonnien qui se sont rendus et ont obtenu quartier. Les règles qui K"«™- leur sont applicables peuvent se résumer en ces termes :

Les prisonniers de guerre sont soignés et traités avec humanité.

C'était autrefois la coutume de tuer les prisonniers de guerre. Certaines tribus allaient jusqu'à les torturer et à les manger. L'esclavage fut un adoucissement à leur sort. On justifiait l'esclavage, dans la théorie romaine du droit, en faisant précisément valoir qu'il était une faveur consentie par le vainqueur qui renonçait à la faculté qu'il aurait eue de tuer ses prisonniers.^ La réduction en esclavage a été pratiquée longtemps après que le massacre fut abandonné. Lorsque la vente des prisonniers de guerre, comme bétail humain, au plus offrant, n'a plus été pratiquée, il a subsisté ime forme de servitude pubUque, consistant à envoyer les prisonniers aux galères, comme l'ont fait les Espagnols jusqu'au xvii^ siècle. Grotius déclara que les chrétiens devraient se contenter d'ime rançon et .ce pas se réduire mutuellement en esclavage.^ D'après les règles du Moyen Âge, on permettait aux prisonniers riches ou titrés de se racheter ; mais le vulgaire, à qui les fonds manquaient, subissait des brutalités et parfois la mort. On considéra ensuite que c'était, pour chaque État, im devoir de racheter ses propres sujets, et nous trouvons, au xvii* siècle, des conventions internationales fixant le tarif des rachats. La dernière de ces conventions fut souscrite entre la France et

^ Justinien, InstUutes, liv. I, tit. iii, 8.

^ De lure Belli ac Pacis, liv. III, ch. vii, 9. .

TAngleterre, en 1780. Elle permettait rechange d'un maréchal ou d'un amiral contre soixante hommes ou soixante livres sterling.^ Avec les temps modernes, l'échange est devenu de règle, mais, en dernier lieu, on y a rarement eu recours et les prisonniers sont restés retenus, de pcui; et d'autre, jusqu'au rétablissement de la paix. Souvent on a relâché des officiers sur parole, c'est-à-dire sur engagement d'honneur de ne pas reprendre de service, pendant la durée de la guerre, contre le capteiir ou ses alliés. Parfois le bénéfice de cette pratique a été étendu aux hommes de troupe. Selon le droit moderne, la détention des prisonniers doit cesser avec la guerre. De p€ui; et d'autre, on doit prendre des mesiires pour leur rapatriement. Jusqu'à la Paix de Westphalie, en 1648, il fallait des stipulations spéciales pour obtenir ce rapatriement sans rançon, et, à défaut de tout arrangement, les prisonniers restaient en captivité.

Le sort des prisonniers est fixé actuellement par le Règlement de La Haye de 1907. Ce qui suit va être l'exposé de ce Règlement avec quelques explications et additions. Les combattants ennemis ne sont pas seuls à pouvoir être faits prisonniers. Ceux qui suivent l'armée sans lui appartenir, tels que les vivandiers et les correspondants de journaux, peuvent être détenus, si l'adversaire le juge utile. En ce cas, ils ont droit au traitement des prisonniers de guerre, sur production d'un certificat de légitimation de l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient. On ne nous dit pas ce qui doit leur arriver s'ils n'ont pas ce certificat et qu'on les détienne néanmoins. Certainement on doit les traiter avec humanité. En fait, il ne peut y avoir de choix qu'entre deux procédés : un renvoi plus ou moins brutal, et les privilèges des prisonniers de guerre. Les membres de la famille royale, les ministres d'État et les agents diplomatiques seraient assurément faits prisonniers si on les trouvait sur le terrain des hostilités. On avait autrefois la coutume de faire prisonniers les équipages des navires marchands ennemis

^ Manning, Lcao oj NtUionSt liv. IV, ch. viii.

qu'on saisissait comme prises, mais la onzième Convention de 1907 les a afiranchis de ce risque, à condition qu'ils s'engagent par écrit ' à ne prendre, pendant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre'. Ceci s'applique aux sujets ennemis. Les neutres sont remis en liberté sans condition, si ce sont de simples marins. Le capitaine et les officiers doivent promettre ' formellement par écrit de ne pas servir sur un navire ennemi pendant la durée de la guerre'.^ La situation des aumôniers et des médecins était autrefois douteuse, mais la Convention de Genève de 1864 les a mis à l'abri de la capture, ainsi que tout le corps des infirmiers, tant qu'il se livre à son œuvre d'humanité, et la Convention revisée de 1906 déclare expressément que * s'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre ' . La dixième Convention de 1907 applique la même r^le au personnel religieux, médical et hospitalier de tout navire captiiré.*

Aussitôt les prisonniers saisis, ils tombent sous l'autorité du gouvernement ennemi, qui, seul, à l'exclusion des soldats qui ont fait la capture, est responsable de leiir traitement. Leiirs effets personnels demeurent leur propriété, à l'exception des armes, des chevaux et des papiers militaires qui sont sujets à confiscation. Le gouvernement aux mains duquel ils sont tombés doit les nourrir et les vêtir, en les traitant, à cet égard, de la même manière que ses propres troupes. On peut les remettre en Uberté sur parole, si leur loi nationale leur permet d'acheter la Uberté au prix d'un engagement personnel, mais alors leiir gouvernement ne doit ni exiger ni accepter d'eux aucim service incompatible avec la parole donnée. L'engagement d'honneur serait-il rompu, le défail-

^ Higgins, The Hague Peace Conférences, pp. 897, 898 ; Whittuck, Intemational Documents, pp. 185, 186 ; Supplément ta the American Journal of International Lam, vol. ii, pp. 170, 171.

> Higgins, loc. cit., pp. 9, 28, 869 ; Whittuck, loc. cit., pp. 8, 75, 177 ; Supplément io the American Journal of Intemational Lcav, vol. i, pp. 90, 208 ; vol. ii, p^ 159.

lant qui retomberait en captivité n'aurait plus aucun droit au traitement des prisonniers de guerre, mais pourrait être déféré à une cour martiale et y encourir la peine de mort, quoique le règlement de la guerre n'aille pas jusqu'à prévoir cette sanction. D'une manière générale, les prisonniers ne peuvent qu'être internés, c'est-à-dire concentrés, sous teUe surveillance que de droit, dans une forteresse, dans un camp, ou dans une localité qui ne soit pas malsaine. On peut » même les enfermer par mesure de sûreté indispensable, mais seulement ^ pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure '. Cette dernière restriction est due aux insistances des Sud-Aniéricains ; elle fut proposée à la Conférence de 1907 par le délégué de Cuba^ et votée à l'unanimité. Des mesiires disciplinaires peuvent, bien entendu, être prises pour éviter l'évasion ou réprimer l'insubordination. Les prisonniers surpris en train de tenter une évasion peuvent être fusillés sur le fait, et, si on les reprend, sont passibles de peines disciplinaires, mais s'ils ne sont repris qu'après avoir pu ' rejoindre leur armée ou quitter le territoire occupé par l'ennemi qui les avait capturés' ils ne sont ^ passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure '. Les prisonniers qui peuvent gagner un territoire neutre et les prisonniers qu'on a pu faire sur territoire neutre doivent être laissés en, liberté. Si toutefois un État neutre donne asile à des prisonniers évadés, il peut fixer leur résidence à son gré.*

Tant que les prisonniers restent aux mains du capteiir, celui-ci peut employer les hommes de troupe, mais non les officiers, à des travaux en rapport avec leurs aptitudes et leiir grade, pourvu que ces travaux ne soient pas excessif» et ne concernent en rien 'les opérations de guerre'. On peut se demander si ces derniers mots excluent les travaux de fortification et les ouvrages militaires construits à rin->

^ Higgins, loc. cit., pp. 261, 262.

^ Holland, The Laws of War on Land, p. 65 ; Cinquième Conoention de 1907, art. 18.

térieur du pays, loin du théâtre de la guerre.^ Dans un sens, on peut soutenir que ces travaux ne seraient pas exécutés sans la guerre et qu'ils sont, dès lors, en rapport avec elle. En sens inverse, on objectera que les hostilités sont engagées à distance et que dès lors ils sont étrangers à l'objet de la guerre. Cette dernière interprétation est préférable, car il vaut mieux avoir une règle indulgente à laquelle on se conforme fidèlement, que des principes trop stricts qu'on se dispense d'observer. Les prisonniers peuvent être affectés à d'autres travaux publics que les ouvrages militaires, et même à des travaux particuliers. Dans tous les cas, ils doivent recevoir un salaire qui sera dépensé à améUorer leur position; le solde leiir sera remis lors de leur Ubération, déduction faite de leurs frais d'entretien. H arrive souvent que le traité de paix stipule le remboursement mutuel, ou, en tous cas, le remboursement par le vaincu au vainqueur, des sommes dépensées pour l'entretien des prisonniers de guerre. En ce cas, il n'y a rien à déduire des salaires des prisonniers. H n'y a surtout rien à déduire dans un pays comme l'Angleterre qui ne prélève rien sur le gain des prisonniers pour leur entretien.' Si c'est l'État qui est l'employeiir, il doit donner aux prisonniers le même salaire qu'à ses propres soldats pour un travail similaire. Quand les prisonniers sont mis au service d'entreprises publiques ou de simples particuliers, le contrat de travail doit se concliire entre l'autorité militaire et l'employeiir. Quoique les officiers ne puissent pas se voir imposer de travail par le capteur, on ne les laisse pas sans ressources. On leur doit la même solde qu'aux officiers de même rang du pays où ils sont captifs, et les avances faites de ce chef sont remboursables par leiir propre gouvernement à la fin de la guerre. La Uberté religieuse des prisonniers doit demeurer entière. Les dons et cadeaux en nature qui leur sont destinés doivent être admis en franchise et transportés gratuitement par les

^ Holland, The Laws oj War on Land, pp. 21, 22. * Holland, loc. cit., p. 22.

chemins de fer de l'État. La correspondance doit être gratuite, non seulement en pays belligérant, mais même dans tous les pays neutres à traverser, et ' les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de l'armée nationale '• A la Conférence de La Haye de 1899 il fut admis que les représentants de sociétés l^alement constituées pour venir en aide aux prisonniers de guerre devaient recevoir toutes les facilités compatibles avec les nécessités militaires pour la distribution de leurs secours dans les camps de prisonniers et dans les lieux d'internement. De plus, chaque belligérant devait établir sur son territoire un bureau d'information qui centraliserait tous les renseignements concernant les prisonniers, depuis l'instant de leur captiire jusqu'à celui de leur libération ou de leur mort. En 1907 on a ajouté qu'après la conclusion de la paix ces renseignements doivent être transmis au gouvernement de l'adversaire. Les bureaux étaient aussi chargés des enquêtes concernant les prisonniers et devaient grouper et transmettre aux ayants droit les effets personnels, lettres et valeurs trouvés sur le champ de bataille ou laissés par les prisonniers morts, évadés ou libérés par voie d'échange ou siir parole.^ Le professeur Takahashi donne, dans le deuxième chapitre de la deuxième partie de son livre, Ivier* national Law applied to the Russo-Japanese War^ un exposé fort intéressant et parfois pathétique de la manière parfaite dont ces devoirs ont été remplis par le Japon dans une grande lutte où il s'est montré aussi humain que scrupuleux.

Les règles que nous venons de mettre en évidence assurent, lorsqu'on les applique judicieusement, un traitement des prisonniers de guerre infiniment préférable à celui des temps antérieurs, quoiqu'il ne soit pas encore pur de toute rigueur. Les captifs peuvent avoir à subir de longues marches sans

^ Pour les textes lelatife au traitement des prisonniers de guerre, voir Higgins, loc. cit., pp. 220-288 ; Whittuck, loc. cit., pp. 180, 184 ; Scott, toc. cU.f vol. ii, pp. 879, 887 ; Supplément to the American Journal of International Law, vol. ii, pp. 98 à 105, ainsi que toutes les autres publications qui donnent le texte des Conventions de La Haye.

grande nourritiire et sans protection adéquate contre les intempéries. Un' chef de corps, dont les propres troupes n'ont que des rations réduites, ne se sent pas tenu de nourrir ses prisonniers très généreusement, et des vainqueurs en guenilles trouveraient difficilement des vêtements chauds pour les vaincus. Si les prisonniers sont vraiment à charge, il n'y a qu'à les remettre en Uberté comme le firent à de multipks reprises les Boers pendant la dernière période de leur lutte de 1899-1902 contre la Grande-Bretagne. La guerre est, par nature, chose crueUe, et tout ce que puisse faire l'humamté est de la dépouiller de ses horreiirs superflues. Le Règlement de La Haye marque, en ce qui concerne les prisonniers, un grand progrès dans ce sens. A peme était-il rédigé que la Grande-Bretagne, dès 1899, en dépassait les exigences en organisant des écoles et des équipes de sport pour les prisonniers boers qu'elle détint à Ceylan ou à Sainte-Hélène. Trois ou quatre ans plus tard, le Japon suivit l'exemple anglais. On lui attribue le mérite d'avoir fait venir des cuisiniers eiiropéens pour préparer les aliments des prisonniers russes. H est à espérer que des progrès similaires se réaliseront dans les autres appUcations du droit de la guerre.

Soins aux Quand on compare le droit de la guerre d'autrefois et mxx bierâés ^^^ présent, on constate que ce n'est pas seulement au sujet nauteflés ^^ traitement des prisonniers que le droit moderne est préférable. Aujourd'hui des mesures sont prises pour assurer des f Soins aux malades et aux blessés^

tandis qu'on ne nous parle guère du sort des blessés dans les guerres de l'antiquité, où ceux qui n'ét€dent plus en état de se défendre étaient abandonnés sur le champ de bataille pour subir d'abord le pillage et ensuite le meurtre. H ne semble pas qu'on ait pris aucune mesure pour leur soulagement jusqu'en 1190, date du siège de Saint-Jean-d'Acre,

LES PEBSONNES ENNEMIES 417

où fut fondé Tordre hospitalier des Chevaliers teutoniques. Ensuite, pendant des siècles, le soin des malades et des blessés fut laissé à la charité de particuUers appartenant habituellement aux ordres reUgieux. Au xvii® siècle, cependant, les États commencèrent à faire suivre leurs armées, sur le champ de bataille, par un petit nombre d'aïunôniers et de médecins pourvus de quelques ambulances. Depuis lors de grands progrès ont été faits dans le domaine de ces organisations militaires. Dans les guerres modernes l'organisation réguUère a été complétée par l'initiative privée ; parfois même des sociétés et des particuliers app€ui;enant aux pays neutres se sont dévoués ' dans ime pure pensée d'humanité. Enfin, en 1864, on a pourvu à l'organisation internationale de ces secours charitables. Cette année-là, le Gouvernement suisse, ému du lamentable récit de M. Dunant, qui avait été témoin des souffrances des malades et des blessés à la bataille de Solférino, réunit à Genève une conférence à laquelle participèrent douze États. Cette Conférence aboutit à une Convention à laquelle adhérèrent peu à peu tous les États civilisés du monde. Cette Convention protégeait blessés et malades contre toute violence et déclarait indemnes, autant que possible, des rigueurs de la guerre, les personnes et les objets affectés aux soins médicaux. Ce n'était pas encore assez, mais c'était déjà une réforme capitale. En 1868 on essaya de combler quelques lacunes de la Convention et d'étendre celle-ci aux guerres navales ; mais les textes qu'on rédigea cette année-là ne furent jamais ratifiés. La Conférence de La Haye de 1899 aboutit à une Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève. Elle proclama, d'autre part, dans son Règlement sur les lois et coutumes de la guerre sur terre que ^Les ob^gations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève du 22 août 1864, sauf les modifications dont celle-ci pourra être l'objet '.^

1 V. Part. 21 de la Convention de 1899. 1660.5 E 6

Les modifications prévues furent faites en 1906, date de la réunion à Genève d'une conférence des représentants de trente-sept Puissances qui réjligea une nouvelle convention plus pratique et plus complète. La Conférence de La Haye de l'aunée suivante réitéra la déclaration de celle de 1899 en ce qui concerne les obligations des belligérants envers les malades et les blessés dans la guerre sur terre, avec cette seule différence qu'elle mentionna la Convention de Genève sans en indiquer la date, ni faire allusion à des modifications possibles.^ Mais c'est à la Convention de Genève de 1906. que se rapporte <îette référence et dès lors celle-ci se trouve ratifiée par tous les États qui ratifient le règlement militaire de la deuxième Conférence de La Haye. Celle-ci a revisé et perfectionné la Convention de 1899, qui étendait aux guerres maritimes les principes de la Convention de Genève. Ses travaux ont porté sur tout le champ des. hostilités possibles, et nous allons, dans les observations qui suivent, en exposer som* mairement les résultats.

Commençons par la guerre sur terre. Les combattants malades ou blessés doivent être soignés par le belligérant qui en a la charge, sans distinction de parti, ni de nationalité. S'ils sont tombés aux mains de l'ennemi, ils sont ses prisonniers, mais divers adoucissements de leur sort sont conseillés alors plutôt qu'imposés : notamment le rapatriement des blessés dès mi'ils sont transportables, ou leur internement dans un Etat neutre, avec l'agrément de celui-ci. Un belligérant qui se trouve forcé d'abandonner ses blessés à l'ennemi doit laisser auprès d'eux son personnel médical ainsi que tout le matériel. dont il peut se passer. Les autorités militaires peuvent demander à la population civile du lieu des combats d'assister, sous son contrôlé, les hospitalisés et elles peuvent conférer des immunités particulières à ceux qui répondent à son appel. Les vainqueurs doivent assurer la protection de ceux qui gisent sur le champ de bataille

^ Art. 21 de la Convention de 1907.

contre le pillage ou tout mauvais traitement. IJs sont tenus, au surplus, de s'enquérir soigneusement des morts de la partie adverse et de communiquer à celle-ci leurs marques d'identité. Chaque belligérant doit recueillir les effets personnels, les valeurs et les lettres trouvés sur les cadavres des ennemis, que ceux-ci soient morts sur le champ de bataille ou dans im hôpital. H doit transmettre ensuite ces objets aux autorités du pays ennemi qui les remettra aux ayants droit. En outre il doit communiquer l'état nominatif des malades et des blessés qu'il a recueillis. Tous les belligérants doivent non seulement épargner mais protéger toutes les organisations hospitalières dûment autorisées, soit qu'elles suivent l'armée, comme les ambulances, soit qu'elles constituent un établissement fixe, comme un hôpital ordinaire. Les immunités conférées cessent pourtant si l'on en abuse pour nuire à l'ennemi. Le personnel médical, hospitalier et administratif des organisations de secours jouit des mêmes privilèges, sous les mêmes conditions. Ni lui, ni les escortes chargées de la protection des ambulances et des hôpitaux, ne peuvent être faits prisonniers de guerre. Les aumôniers ont les mêmes privilèges. Les sociétés de secours volontaires doivent être dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement pour bénéficier des mêmes immunités. Les sociétés recomiues d'un pays neutre ont besoin d'une double autorisation : celle de leur propre gouvernement et celle du belligérant lui-même. Ce dernier, avant tout emploi de ce moyen de secours, doit en faire la notification à son adversaire. Si le personnel de ces diverses organisations tombe au pouvoir de l'ennemi, il continuera à remplir ses fonctions; mais lorsque son concoiirs ne sera plus indispensable il sera renvoyé à son armée ou à son pays avec les objets qui sont la propriété particulière de ses membres. Tant que ce personnel sera au pouvoir de l'ennemi, il aura droit aux mêmes allocations et à la même solde que le personnel de même grade de son

armée. L'ennemi peut utiliser, pour le soin des malades

et des blessés, le matériel des formations sanitaires mobiles qui tomberont entre ses mains, à condition d'observer les règles indiquées pour le rapatriement du personnel sanitaire. Les bâtiments et le matériel des établissements fixes ne peuvent être détournés de leur emploi tant qu'ils sont nécessaires aux blessés et aux malades. Mais d'importantes nécessités militaires peuvent justifier une dérogation à cette règle, pourvu que les commandants des troupes d'opérations qui ont le contrôle de ces établissements aient assuré au préalable le sort des blessés et des malades qui s'y trouvent. Le matériel des sociétés de secours volontaires, trouvé dans ces établissements, est exempt de confiscation en tant que propriété privée, mais sujet au droit de réquisition, au même titre que la propriété privée qui se trouve dans des régions occupées.^ Les convois d'évacuation sont traités comme les formations sanitaires mobiles, mais on peut les disloquer si les nécessités militaires l'exigent, pourvu que le belligérant interceptant se chaîne des blessés et des malades que contient le convoi.

Le signe distinctif du service sanitaire est une croix rouge sur fond blanc. La Turquie, toutefois, se sert d'im croissant, la Perse d'un lion et d'un soleil rouge; mais ces deux Puissances reconnaissent le devoir de respecter la Croix-Rouge. L'emblème se porte sur un brassard fixé au bras gauche du personnel. On le fixe aussi sur les véhicules et sur le matériel de service, on l'arbore sur un drapeau au-dessus des formations et établissements sanitaires qui ont droit à la protection prévue par la Convention. Le drapeau de la Croix-Rouge doit être ' accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la formation ou l'étabUssement ', sauf si cette formation est tombée au pouvoir de l'ennemi ; le drapeau' de la Croix-Rouge est alors seul arboré. Aucun drapeau neutre n'est autorisé, même si la formation sanitaire relève d'une société de secours neutre. Les commandants en chef des armées belligérantes ont le devoir

LES PEBSONNES ENNEMIES 421

de veiller à rexécution de cette convention et à Papplication de ses principes dans les cas qui n'ont pas été expressément prévus. Les Puissances signataires doivent en faire connaître les dispositions à leurs troupes et particulièrement au personnel qui bénéficie de sa protection; elles doivent aussi s'efforcer de porter ces dispositions à la connaissance des populations.^

Les États neutres peuvent autoriser le passage, à travers leur territoire, des malades et des blessés appartenant aux armées belligérantes, mais ^ les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel ni matériel de guerre '• Ces hospitalisés doivent être ^ gardés par la Puissance neutre de manière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre '. L'obligation sera la même ^ quant aux blessés et aux malades de l'autre armée qui lui seraient confiés'. Ces dernières règles figurent non pas dans la Convention de Genève, mais dans la cinquième Convention de 1907 qui ajoute que ' la Convention de Genève s'applique aux malades et aux blessés internés sur territoire neutre '.'

Nqus en arrivons ainsi aux règles qui concernent l'assistance aux malades et aux blessés dans les guerres maritimes. Nous avons déjà vu que la Conférence de La Haye de 1907 a adopté, sur ce sujet, une convention qui reproduit, en la complétant et en la perfectionnant sur beaucoup de points, la Convention de 1899. Trois catégories de navires-hôpitaux y sont reconnues. Ceux-ci ont droit au respect et sont affranchis du droit de prise et des r^les qui s'imposent aux navires de guerre dans les ports neutres, à condition qu'ils observent diverses conditions qui seront précisées ci-après. La première catégorie comprend les bâtiments ^ construits

^ Pour le texte de la Convention de Genève de 1006 voir Holland, Laxos of War on Landy pp. 27-40, 116-120, dont les commentaires sont lumineux, et Higgins, loc. cU,, pp. 18-88.

* HoUand, loc. dt., pp. 65, 66 ; Higgins, loc. cit., pp. 284, 292, 298 ; Whittuck, loc. cU., pp. 146, 147 ; Scott, loc. cit., vol. ii, pp. 406-499 ; Supplément to the American Journal of International Law, vol. ii, pp. 120-

ou aménagés par l'État spécialement et miiquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés. Ceux-ci, ainsi que leurs canots, se distinguent par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte', et ils doivent hisser, avec leur pavillon national, le pavillon de la Croix de Genève. La seconde catégorie comprend ^ les bâtiments hospitaliers équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues'. On les distingue par une peinture, extérieure blanche avec une bande horizontale rouge et ils doivent également hisser le pavillon de la Croix de Genève à côté de leiir pavillon national. La troisième catégorie comprend les ^ bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des p€ui;iculiers ou des sociétés officiellement reconnues de pays neutres '. Ceux-ci doivent, indépendamment du pavillon de la Croix de Genève et de leur pavillon national, ' arborer au grand mât le pavillon national du beUigérant sous la direction duquel ils se sont placés'. Leur peinture extérieure est la même que pour la deuxième catégorie. Tous les bâtiments hospitaUers doivent être sous la direction de l'un des belligérants, et, avant toute mise en usage, celui-ci doit avoir notifié leurs noms à la Puissance adverse. Les bâtiments équipés par des p€ui;icuUers ou des sociétés de secours de l'un des États beUigérants doivent avoir reçu une commission officielle sous forme d'un document de l'autorité compétente ^ déclarant qu'ils ont été sou mis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final'. Quant aux bâtiments hospitaUers * équipés par des particuUers ou des sociétés de pays neutres, ils doivent être ^ mis sôus la direction de l'un des belligérants, avec l'assentiment préalable de leur propre gouvernement et avec l'autorisation du belligérant lui-même '. Quoique les navires-hôpitaux particuliers soient ainsi, tout autant que les navires-hôpjitaux de l'État, sous la direction de l'amirauté, et qu'ils ne puissent, au seul gré de leurs propriétaires, aller d'une escadre à l'autre pour remplir leur mission, ils doivent assister les blessés, les

malades et les naufragés sans distinction de nationalité, et les bâtiments hospitaliers de FÉtat ont la même obligation. Aucmi navire-hôpital ne doit gêner les mouvements des colnbattants. ' Pendant et après le combat ils agiront à leurs risques et périls. Les belligérants auront siu* eux le droit de contrôle et de visite ; ils pourront . . . leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaire.' Ils peuvent même Mes détenir si la gravité des circonstances l'exigeait ', et alors le bâtiment détenu doit ^rentrer le pavillon national' du belligérant dont il relève. La question du meilleiir moyen d'assurer de nuit aux bâtiments hospitaliers les immimités auxquelles ils ont droit est des plus délicates. H est évident qu'un signe lumineux risquerait de révéler à l'ennemi le point approximatif d'une escadre qui avance, qui se cache, ou qui cherche à disparaître à la faveur des ténèbres. La Conférence a décidé que les bâtiments hospitaliers ne peuvent prendre aucune mesure ^ pour que la peintiire qui les caractérise soit suffisanunent apparente' sans 4' assentiment du belligérant qu'ils accompagnent'. Il est évident qu'aucun combattant ne leur permettrait de compromettre le succès d'une manœuvre nocturne. Les infirmeries des vaisseaux de guerre ne peuvent pas être mises à l'abri des coups et des éclats d'obus auxquels ces vaisseaux sont exposés, mais on doit les respecter et ménager autant que possible en cas de combat à bord. Leiu*s immunités, relativement faibles, cessent comme les immimités beaucoup plus considérables des bâtiments hospitaliers ^ si l'on en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi'. H est expressément stipulé que ni la présence à bord d'une installation radiqtélégraphique, ni le fait de l'armement du personnel ^ pour le maintien de l'ordre et pour la défense des blessés ou malades ', ne compteront comme actes nuisibles. Si l'œuvre si humaine de La Haye doit se poursuivre, il est hautement désirable que l'amirauté applique strictement la règle que les bâtiments hospitaliers ne doivent participer

ni directement, ni indirectement, aux hostilités. Il peut être très tentant de se servir de ces bâtiments comme éclaireurs ou porteurs de dépêches, mais il faut résister fermement à cet abus. Le bâtiment russe OreU que les documents japonais appellent Âryolj fut captiiré à la bataille de Tsoushima et déclaré de bonne prise parce que, malgré son caractère hospitalier, il avait transporté des ordres de l'amiral Rodjetsvenski à l'un de ses navires pendant la marche en avant de l'escadre de la Baltique, et que, moins d'une semaine avant le combat, il avait été utiUsé comme Ueu de dépôt pour le capitaine et une partie de l'équipage du vapeur anglais Oldhamia, après la capture de celui-ci par le croiseur russe Oleg.

Si des bâtiments de commerce neutres, yachts ou autres embarcations portent secours aux malades, aux blessés ou aux naufragés, soit de leur propre initiative, soit sur la demande d'un officier beUigérant, ils échappent au droit de prise poiir le fait d'un tel transport, ^ mais sauf les promesses qui leiu* auraient été faites, ils restent exposés à la capture pour les violations de neutraUté qu'ils pourraient avoir commises.'

Considérant, après les bâtiments hospitaliers, le cas des hospitaUsés, nous constatons que tous les combattants ainsi que les autres personnes officiellement attachées à une flotte ou à ime armée doivent être reçus à bord et soignés, en cas de blessure ou de maladie, sans distinction de nationalité. Si un vaisseau de guerre est pris, ou qu'un navirehôpital soit saisi pour avoir causé du tort à l'ennemi, son personnel religieux, médical et hospitaHer ne peut être fait prisonnier de guerre ; il doit continuer à remplir ses fonctions, tant que cela est nécessaire, et, quand il est autorisé à quitter le navire, il a le droit ^ d'emporter les objets et les instruments de chinu-gie qui sont sa propriété particuUère'. Jusqiie-là, il a droit à recevoir des capteurs ^ les mêmes allocations et la même solde que le personnel des mêmes grades de leur propre marine'. Les hospitaUsés sont prisonniers de guerre. ' H appartient au capteur de décider.

LES PEBSONNES ENNEMIES 425

suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, siir un port neutre ou même «ur un port de l'adversaire.' On ne peut pas les débarquer dans un port neutre sans le consentement de l'autorité locale qui s'entenora habituellement avec le belligérant poiir leur assurer les soins voulus. A défaut d'arrangement spécial, l'État neutre doit les .garder ^ de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre pcui; aux opérations de la guerre' et leurs frais d'internement sont alors supportés par l'État dont ils relèvent. S'ils sont débarqués dans un port de leur propre pays, les hospitalisés ne doivent plus servir pendant la durée de la guerre. Les règles concernant la recherche des naufragés, des blessés et des malades, après chaque combat — l'accompUssement des rites funèbres— l'échange, par les beUigérants, des marques d'identité trouvées siir les cadavres et des états nominatifs des malades et des blessés recueilUs — l'envoi réciproque des objets à usage personnel et des lettres retrouvées — et la communication de tous les renseignements obtenus sur les internements, les entrées dans les hôpitaux et les décès siu*venus — sont identiques à celles de la Convention de Genève, sauf qu'on ajoute les naufragés aux blessés et aux malades dans l'énumà*ation de ceux qui doivent être secourus. Les commandants en chef des flottes ont les mêmes devoirs que ceux des armées de terre et les Puissances signataires doivent instruire leurs marines des dispositions de la présente convention et porter aussi celles-ci à la connaissance des populations. La Turquie et la Perse ont ici, également, substitué l'une le Croissant rouge et l'autre le Lion et le Soleil rouge à la Croix de Genève. Ainsi a été résolue la difficulté qui avait troublé la Conférence de La Haye de 1899. Nous ne pouvons pas en rappeler ici tous les détails.^ Tout ce

^ On peut trouver ces détails dans Higgins, loc. cit., pp. 887, 890 ; Lawrence, War and Neutrality in the Far East, 2« éd., pp. 71-75 ; Rapport de M. Louis Renault à la deuxième Conférence internationale de la Paix, vol. i, p. 75 ; et Westlake, International Law, II® partie, pp. 276, 278.

que nous pouvons faire est de noter la conclusion atteinte après une longue discussion aux deux Conférences de La Haye et dans la presse. H faut se rappeler que la Convention que nous étudions proclame francs de toute prise les bateaux particuliers des neutres qui prennent à bord des combattants blessés, malades ou naufrage. Jusque-là, point d'objection. Mais vient ensuite la question du traitement applicable. D'un côté on soutenait qu'en passant sous le pavillon neutre les hospitalisés sont soustraits aux opérations de la guerre et que, dès lors, ils ne sauraient être rendus à l'adversaire comme prisonniers, ni à leur patrie pour qu'elle les enrôle à nouveau après guérison, mais qu'ils devraient rester internés en territoire neutre jusqu'à la fin de la guerre. De l'autre côté, on déclarait que le droit de visite que conservent les belligérants implique celui de faire prisonniers tous les blessés, malades ou naufragés de la flotte ennemie qu'on peut trouver à bord des vaisseaux neutres en les visitant. On a ajouté qu'il serait impossible d'empêcher les officiers de faire prisonnier un grand capitaine ennemi qu'ils trouveraient à bord d'un navire neutre et l'on a conclu qu'il fallait permettre «ce contre quoi il n'y a pcus de remède. En dernier lieu, c'est cette seconde opinion qui a prévalu à la . Conférence de 1907, malgré l'opposition de la délégation anglaise. La Convention n'a pas seulement déclaré à cet égard qu'un vaisseau de guerre belligérant ^ peut réclamer la remise des blessés ou naufragés qui sont à bord de bâtiments-hôpitaux militaires ou de bâtiments hospitaliers de sociétés de secours ou de particuliers ', mais elle lui a donné le même pouvoir vis-à-vis des ' navires de commerce, yachts et embarcations ', quelle que soit leur nationaUté, sans égard pour le fait que ceux-ci ont répondu à l'appel fait à leur zèle charitable en soignant les victimes. Puisque les vaisseaux de guerre des neutres sont affranchis du droit de visite, la règle précitée ne leur est pas applicable. H a toutefois été convenu que, si des blessés, des malades ou des naufragés sont pris à bord

destruction.

d'un de ces navires de guerre, on ne doit pas leur pennettre de reprendre aucune pMt à la guerre.^ La Grande-Bretagne a accepté l'article posant ce principe avec cette réserve qu'elle le comprend comme ne s'appliquant ' qu'au cas de combattants recueillis pendant ou après un engagement naval auquel ils ont participé '•'

§166 Le dernier fait à observer en ce qui concerne les combat- interdiction

, , 5 , de certains

tantS C est que moyens de

Certains procédés de destruction sont interdits.

' Il est maintenant acquis que le but des opérations de guerre n'est pas de tirer vengeance de l'ennemi ou d'exercer contre lui de l'animosité personnelle, mais de détruire son pouvoir de résistance et de l'amener à capituler le plus rapidement possible. Dès lors, tout emploi de la force qui cause plus de souffrance qu'il n'est nécessaire pour atteindre ce but est interdit par le droit des gens moderne. Ainsi un boulet ordinaire peut casser un bras et mettre le blessé hors de combat tout aussi bien qu'une balle explosive ou une balle qui s'épanouit ou qui s'aplatit dans le corps hiunain, causant une blessure très difficile à guérir. L'usage de pareils projectiles est donc interdit, et le principe qui les condanme trouve encore d'autres applications. Le mépris de la tromperie a inspiré d'autres prohibitions. Tous les moyens de destruction interdits seront examinés dans notre chapitre sur les agents et les instruments de guerre.

^ Pour le texte et le commentaire de la Convention de La Haye sur Padaptation des principes de la Convention de Gïenève à la guerre maritime, V. Higgins, The Hague Peace Conférences^ pp. 858-891. Pour le texte seul, v. Whittuck, International Documents, pp. 178-182; Scott, The 'Hague Peace Conférences^ vol. ii, pp. 446-462; Supplément to the American Journal of International Laœ, vol. ii, pp. 158-167.

* BriOsh Parliamentary Papers, Miscellaneous, No. 6 (1908), p. 148.

De ramé- Il nous f aut maîntenaiit esquisser le droit de la guerre vis-

graduei?e de à-vis de la personne des non-combattants. Nous avons déjà Ites^oî-**^^ ^^ ^^^' jusqu'à l'incorporation définitive, au xvii* siècle, combattants, de la distinction entre combattants et non-combattants dans

le droit de la guerre, les populations paisibles d'un territoire envalii étaient exposées à de honteux abus et quelquefois même à des mc^sacres, quoique dans les pays chrétiens d'Europe on ne croyait pas qu'il fût juste de les réduire en esclavage. H faut se rappeler que la réalisation de ce progrès ne s'est pas opérée dans l'espace d'un instant, sans certains signes avant-coureurs. L'évolution a ^été graduelle. Dès les guerres du Moyen Âge nous trouvons des exemples de procédés humains envers les belligérants, et le nombre en augmente avec le cours des années, quoique de temps à autre apparaisse une période de recul comme celle qui marqua la Guerre de Trente ans, à laquelle succédèrent, pourtant, soixante-dix ans de progrès rapides. Lorsque Henri V d'Angleterre envahit la France, en 1415, il défendit de faire violence aux populations paisibles et d'outrager les femmes, et il pimit sévèrement ceux qui contrevinrent à cette prohibition, tandis que, moins d'un siècle auparavant, la marche des armées d'Edouard III avait été l'occasion continue d'incendies et de massacres. Le fameux chevalier Bayard fut d'une bonté remarquable pour les habitants des régions qu'il envahissait, et quant au Comte d'Essex, lorsqu'il prit Cadix en 1596; il permit aux habitants d'obtenir leur rançon collective et de s'embarquer sur des navires anglais avant l'heure du pillage. Ceux qui pcurtaient n'avaient toutefois le droit d'emporter que les vêtements qu'ils avaient sur le dos, exception faite pour certaines dames de qualité à qui l'on permit de revêtir deux ou trois robes l'une pax-dessus l'autre. Les habitants une fois partis, la ville fut mise à sac et détruite entièrement, sauf les églises et les établissements religieux. De tels procédés seraient aujourd'hui dénoncés comme bar-

bares, mais à cette époque on loua les Anglais de leur ' héroïque générosité'. Et certainement ils s'étaient montrés en avance sur les méthodes des expéditions côtières qu'on avait pratiquées jusque-là, alors que le fait de débarquer sur im rivage ennemi, d'en surprendre les ports et de les mettre à sac, de pendre les gens les plus paisibles sur le seuil de leur maison et de mettre ensuite le feu à la ville en la quittant, paraissait une forme normale des hostilités.^ Le commencement du xviii* siècle vit triompher le principe que les noncombattants devaient rester à l'abri de toute violence. Néanmoins bien des rigueurs injustifiables survécurent encore. Ainsi les habitants des territoires envahis étaient souvent obligés de jurer fidélité à l'envahisseur, quelquefois de renoncer à obéir à leur statut national et de fournir des recrues pour l'armée d'occupation. Le traitement consenti aux non-combattants sous l'empire du droit moderne peut être exposé suivant la classification des paragraphes suivants. La plupart des règles qui vont être rappelées se trouvent dans les actes des deux Conférences de La Haye et dans d'autres documçnts internationaux ayant force de loi. Quelques-unes pourtant ne sont issues que d'usages heureusement généra-, lises et sont, de ce chef, sujettes à contestation.

§168 La première règle à poser dans cette partie du sujet, c'est Les non-

combattants que sont

Les non-combattants sont à Vabri de toute violence personnelle^ de toute sauf dans la mesure des accidents que peut entraîner pour eux ^nonneiie. le cours légal de la, guerre ou des punitions qui peuvent leur être infligées à raison de leurs manquements envers V envahisseur.

L'honneur des familles et la vie des particuliers doivent toujours être respectés. Cependant si des civils, voyageant dans un train qui transporte aussi des soldats, sont blessés au

^ Bernard, Grawih of the Law of War dans les Osxford Essaya for 1856, pp. 97-99, 180, 188.

cours d'une attaque de ce train par Tennemi, ou si des femmes, de^ enfants, ou des hommes sans armes sont victimes d'un bombardement ou de la prise d'un village situé sur un champ de bataille, ces événements accidentels, si regrettables soient-ils, ne constituent pas des violations du droit de la guerre. Si les canons des «^siégeants ont été intentionnellement braqués sur les maisons d'habitation de la place qu'on bombarde, ou si l'on a fait feu sur une place ouverte et sans défense, les chefs à qui incombe la responsabilité de tels procédés peuvent être accusés justement de barbare illégalité. L'usage s'établit de permettre aux femmes et- aux enfants de quitter une place assiégée avant le commencement d'un bombardement, mais cet usage n'est pas encore assez constant pour avoir force de loi. Pendant le siège de Strasbourg, en 1870, les Allemands permirent deux fois à des non-combattants de franchir leurs lignes pour se réfugier dans des endroits où l'on ne risquait rien, mais quelques mois plus tard ils refusèrent aux ^ bouches inutiles ' la permission de quitter Paris avant le bombardement, 'parce que leur intention était de prendre la capitale par la famine, non par des combats. La seule obligation qu'imposent aux commandants des forces ennemies le Règlement de La Haye sur les lois et usages de la guerre,^ et la Cîonvention de La Haye * sur le bombardement par les forces navales, est de notifier leur intention aux autorités locales avant de commencer le bombardement, sauf lorsque des nécessités militaires, telles que l'intention de livrer un assaut, rendent cette notification impraticable.

Les populations paisibles des territoires envahis, qui se bornent à poursuivre leurs occupations habituelles et qui se soumettent aux demandes légales des envahisseurs, ont droit à être protégées. Le libre exercice de leur religion doit leur être assuré, et leurs lois locales, en ce qui concerne les droits privés, doivent rester en vigueur. Suivant l'art. 23 du Règlement de La Haye, il est défendu aux belligérants de contraindre les sujets de l'adversaire à prendre part aux

1 Art. 26. « Art. 6.

^ opérations de guerre dirigées contre leur propre pays même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre '. Le sens complet de l'expression ^ opérations de guerre ' n'est pas clair, et il y a eu beaucoup de controverses sur le point de savoir si la pratique consistant à obliger les habitants à servir de guides aux colonnes des envahisseurs est ou non interdite. Les termes du texte qui vient d'être dté semblent assez larges pour comprendre cette interdiction. Le principal argument de ceux qui tiennent à l'abrogation d'une pratique qui n'a été que trop courante jusqu'ici est tiré de l'art. 44 du Règlement qui spécifie qu' ^ il est interdit • . • de forcer la population d'un territoire occupé à donner des renseignements sur l'armée de l'autre belligérant ou sur ses moyens de défense '. Cet article ne peut s'interpréter que comme une application particulière du principe général de l'art. 23. En raison même des inconvénients de ce cas spécial,^ les Allemands formulèrent des réserves qui n'étaient pas uniquement inspirées par le désir de s'associer à la volonté manifestée pax l'Autriche-Hongrie et par la Russie de continuer à pouvoir prendre des guides de force.* Dans l'admirable rapport de la Délégation française on loue cet article d'avoir mis fin à une odieuse pratique.* Le rejet par enthousiasme d'un amendement austro-hongrois qui en eût autorisé le maintien et le ton général de toute la discussion signifient bien qu'on en a voté l'abrogation,^ maiit cette abrogation nous paraît résulter des termes généraux de l'art. 23 et de l'art. 52 plutôt que des indications spéciales de l'art. 44.

Quoique les habitants des territoires occupés soient dispensés de prendre part aux opérations dirigées contre leur pays, on peut les contraindre à rendre certains services

^ Livre Blanc allemand, 6 décembre 1007, p. 7 ; Deuxième Conférenee ifUemaiùmaU de la PaÙB, Actes et Documents, vol. i, p. 86.

* Actes et Documents, vol. i, pp. 90-101 ; BriUsh ParHamentary Papers^ MisceUaneous, No. 4 (1008), pp. 102-104.

* Livre Jaune, p. 107.

* Ibid., p. 76 ; Higgins, loc. cit., pp. 265-270.

à r envahisseur. La distinction entre les deux formes de collaboration est quelquefois très subtile, et il y a des cas douteux qui provoqueront des controverses. Le principe fondamental est cependant très clair. Conduire un troupeau de bœufs à l'abattoir n'est pas la même chose que de conduire un fourgon de mimitions sur le champ de bataille. Héberger quelques soldats ennemis est moins pénible pour un cœur de patriote que d'être obligé, un revolver sur la gorge, de guider une division ennemie au travers d'un défilé jusque sur les flancs de l'armée nationale. Le pillage est interdit et la propriété privée doit être respectée. La population ne peut être contrainte à ^ prêter serment à la Puissance ennemie ', et on ne peut lui infliger de pénalité collective, sous forme d'amende ou autrement, à raison d'actes individuels dont elle n'est pas responsable. Néanmoins les immunités consenties aux non-combattants sont conditionnelles et dépendent de leur bonne conduite. Us ne doivent se livrer à aucun acte de guerre contre l'occupant alors qu'ils professent de vivre paisiblement sous son contrôle. L'habitant qui s'attaque aux soldats isolés, tue des sentinelles ou renseigne les chefs de l'armée de son pays, est sans doute un ardent patriote, plein de dévouement. Néanmoins les lois de la guerre le punissent de mort, et la protection de l'occupant peut nécessiter qu'il soit exécuté. Le Règlement de La Haye est muet à cet égard. Le sujet est d'ailleurs de ceux sur lesquels la Conférence de Bruxelles n'avait pas pu conclure, en 1874, et il est demeuré en suspens depuis lors. Le seul point sur lequel on se soit mis d'accord, en 1907, a été de décider qu'un tel sujet doit être réglé d'après les ^ usages établis entre nations civilisées, les lois de l'hiunanité et les exigences de la con* science publique'.^ En ce qui concerne les usages, il ne saurait y avoir de doute. Chaque habitant des territoires occupés doit être, soit un combattant, soit un non-combattant. S'il choisit de se battre, qu'il s'imisse aux forces armées de son pays et il aura droit, alors, au traitement

^ Voir le préambule de la quatrième ConvenUon de 1907.

accordé aux soldats. S'il préfère rester un citoyen paisible et vaquer à ses affaires habituelles, l'ennemi ne doit pas le molester, mais le protéger, au contraire, de toute violence. Seulement s'il quitte, à l'occasion, ses occupations paisibles pour se livrer à des actes d'hostilité, il ne peut le faire qu'à ses risques et périls.^

Le point suivant qui est digne de remarque, en ce qui CeMationdes concerne le traitement des non-combattants, c'est que barbait"

, infligés aux

Les habuanU des villes frises ne doivent pas être livrés aux habKants

violences de la soldatesque. prises. ^

Des atrocités conune le sac de Magdebourg (1631), où 30,000 personnes — honmies, femmes et enfants — furent massacrées avec toutes les formes de la cruauté, par les soldats de Tilly, au milieu des ruines fumantes de leurs demeure^, ne pourraient pas se renouveler aujourd'hui dans une guerre entre États civilisés. Mais des scènes presque aussi affreuses se sont déroulées depuis lors. Pendant la guerre d'Espagne, les assauts de Ciudad Rodrigo, Badajoz et Saint-Sébastien furent suivis de terribles excès perpétrés par une soldatesque en délire sur une population sans défense. En 1837, le sac de Constantine par les Français dura trois jours. On excuse en général ces abus en disant que les troupes ne pouvaient pas être retenues. Quelle qu'ait pu être la part de vérité de cette excuse dans les temps passés, elle ne peut plus s'appHquer à des armées recrutées dans les rcmgs des premiers peuples du monde, si fiers de leur humanité et de leur supé* riorité intellectuelle. Le seul exemple du contraire qu'on puisse dter à la charge des temps actuels date de 1894, alors, que les Japonais, ayant pris Port-Arthur, furent tellement

^ En ce qui concerne les articles du Règlement auxquels on se réfère ci-dessus, v. Higgins, loc. cit., pp. 282-287, 244-249 ; Whittuck, loc. cit.» pp. 48-45, 47-49 ; Scott, loc. cit., vol. ii, pp. 886-891, 894-^9 ; SupplC" ment to the American Journal of International Laœ, vol. ii, pp. 106-108, 112-115.

indignés à la vue des corps pantelants de leiurs compatriotes qu'avaient torturés les Chinois, qu'ils se livrèrent, pour un temps, à des massacres irréfléchis. Mais lorsque, au début de 1905, les soldats japonais s'emparèrent de Port-Ârthur une seconde fois, ils firent preuve d'une clémence et d'une bonté dignes des plus ^ands éloges. Le prétexte qu'il faut récompenser la bravoure des troupes qui ont livré l'assaut en leur permettant de piller la place est tout simplement infâme et trahit autant d'ignorance que de perversité. Les villes sont défendues, maintenant, par des forts et des travaux souterrains établis à une grande distance des habitations. On n'a donc pas à craindre l'irruption de la soldatesque dans les rues après un assaut couronné de succès. Pendant la Guerre de Sécession, notamment, la chute de Richmond se produisit dès que les lignes de Lee eurent été percées à Pétersbourg, et, avant que les soldats de l'Union aient pu gagner la ville, les Sudistes l'avaient évacuée, après avoir mis le feu aux approvisionnements publics et déterminé ainsi les grandes pertes que les vainqueurs voulaient prévenir. Tandis que la tentation des massacres et l'occasion de les pratiquer sont moindres qu'autrefois, les sentiments qui ont déterminé l'amélioration du droit de la guerre n'ont pas manqué de se faire sentir en ce qui concerne les sièges et les assauts. La Conférence de Bruxelles, en 1874, commença la campagne qui devait aboutir au triomphe de la miséricorde en posant en principe que les villes prises ne doivent pas être livrées au pillage, et l'art. S8 du Règlement de 1907 a complété cette disposition en disant : ^ H est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d^assavi '.^ Toutes les règles déjà exposées en ce qui concerne la protection des populations paisibles contre tout outrage et toute molestation s'étendent, bien entendu, aux habitants de ces villes.

^ Higgins, loe. cU.^ pp. 287-27^.

§ 170 Le dernier point à noter en ce qui concerne les non- Protection

i . , ,' , spéciale

combattants est que ^rantîe

, . » . . , ^ otux qui

Une protedton spéciale est assurée à ceux qui soignent les soisnent les

13 ^ 1 LT 1 malades et

maLaaes et les olesses. les blessés.

Nous savons déjà que ce résultat est dû à la Convention de ' Genève de 1864, dont les dispositions se sont développées en un vaste système de protection pour tout le personnel des organisations religieuses, médicales et hospitalières.^ La Convention contient en outre des stipulations en faveur des habitants des territoires occupés qui reçoivent chez eux des blessés et des malades et qui les y soignent. On les dispense de loger des troupes ^ ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées \ £n pratique on a constaté que les inmnmités ainsi accordées n'étaient pas sans inconvénient. Aussi la Convention de Genève, dans son texte revisé de 1906, laisse- 1- elle aux autorités militaires un pouvoir discrétionnaire en vue de ^ faire appel au zèle charitable des habitants pour recueiUir et soigner, scms son conlrôley des blessés ou malades des armées, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale et certaines immunités \^

1 V. 1 165. * Higgins, loc. cit., pp. 27, 87.

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