‹ Les principes de droit internationalChapitre 29 sur 45 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Delà

Sropriété erÊtat ennemi sise à l'étranoer lors de la déclaration de guerre.

LES LOIS DE LA GUERRE œNCERNANT LA PROPRIÉTÉ ENNEMIE SUR TERRE

Dans ce chapitre nous étudierons tout d'abord la condition juridique de

La propriété ennemie trouvée sur un territoire à V ouverture

des hostilités.

Cette propriété peut appartenir à l'État ennemi ou à ses sujets. Le premier cas sera* très rare, sauf en ce qui concerne les résidences diplomatiques qui appartiennent parfois à l'État qui a accrédité un ambassadeur. En général, les États n'acquièrent pas de domaine public en territoire étranger, et, pour ce qui est de la propriété mobilière qu'ils posséderaient à l'étranger, il est probable qu'ils en assureraient le retour dès que les relations seraient assez tendues pour que la guerre fût probable. Néanmoins on peut supposer qu'à l'ouverture des hostilités il se trouve encore, sur le territoire d'un belligérant, des navires de l'autre État, ou des foncU, des armes ou des approvisionnements lui appartenant. En pareil cas ces objets ou valeurs seraient certainement confisqués. Mais d'autres objets tels que des livres, des tableaux, des statues, des bibelots ou d'anciens manuscrits, seraient sans doute considérés comme étrangers aux opérations de la guerre, et restitués en conséquence. H n'est pas probable qu'aucun État mît la main sur une maison appartenant à son ennemi, si cette maison avait réellement été acquise pour y loger un agent diplomatique, et affectée à cet usage en temps de paix:

A r ouverture des hostilités un État découvre le plus Dca souvent sur son territoire une infinité d'objets appartenant L^^^nant aux sujets de l'adversaire. Pour l'examen de ce cas, il est Jç'J'é^ opportun de distinguer entre la propriété immobilière et la ennemi Iom propriété mobilière et de s'occuper d'abord des immeubles, déclaration La règle du Moyen Age était de confisquer ces immeubles ^® «"«'"^ dès le début de la guerre, et ce n'est qu'au début du xviii* siècle qu'une nouvelle pratique se manifesta à cet égard. Vers le milieu de ce siècle Vattel ^ crut pouvoir limiter les droits du belligérant à la saisie temporaire, pendant la durée des hostilités, du revenu des immeubles situés sur son territoire et appartenant à des sujets de l'ennemi. Pendant la seconde moitié du même siècle la pratique suivit ce principe, mais, vers les dernières années, quelques traités de paix commencèrent à stipuler le renoncement à ce droit de saisie temporaire, et c'est bien la preuve que l'opinion la plus éclairée condamnait déjà ce traitement adouci. Le développement de la pratique nouvelle qui permettait aux sujets ennemis résidant sur le territoire d'échapper à toute molestation pendant la guerre ' entraîna en leur faveur cette conséquence que leurs propriétés devaient être également intangibles, et, dans la dernière époque, la propriété immobilière des sujets ennemis est restée à l'abri de toute intervention de la part des belligérants sur le territoire desquels elle est située, même lorsque les propriétaires eux-mêmes résidaient dans leur propre pays ou en pays neutre. Il n'y a eu d'exception que lors de VAct de la Confédération américaine qui prononça, en 1861, la confiscation de toute propriété ennemie sise dans l'étendue de la Confédération, sauf les titres de rente sur l'État.* Cette mesure fut considérée comme inutilement rigoureuse, et l'usage contraire s'est tellement généralisé que nous pouvons bien considérer

1 DraU des Gens, liv. III, § 76. « V. § 160.

^ HaUeck, International Lavo (4e éd. de Baker), vol. î, p. 589, note.

l'ancien droit de saisie et de confiscation comme complètement tombé en désuétude. La règle que l'étranger ennemi perd la capacité d'ester en justice à moins qu'il ne soit domicilié sur le territoire rendrait cependant difficile le recouvrement des rentes et des créances. Ce recouvrement pourrait toutefois être exercé sous le nom d'un tiers maître de ses droits. La difficulté ne sera pas de longue durée si la disposition du Règlement de La Haye qui interdit à chaque belligérant ^ de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la partie adverse ' ^ est adoptée par les États qui excluent encore l'ennemi de leurs prétoires.

La propriété Les biens mobiliers restèrent susceptibles de confiscation dcS suinte par l'ennemi, à l'ouverture des hostiUtés, même après que tîSuvte ^^ proprité immobilière eut bénéficié de certains adoucissedans un ments du droit des gens. On trouve cependant le signe début^eia d'un changement d'opinion en sa faveur dans un grand ^^"®" nombre de traités du xviii* siècle où les parties contractantes conviennent d'accorder aux sujets les uns des autres im délai de faveur pour mettre à l'abri leurs marchandises après une déclaration de guerre. Ces stipulations ont été suivies d'autres textes dont la portée s'étend jusqu'aux temps actuels, n en résulte un grand progrès, quoique certains de ces traités ne s'appliquent qu'aux objets mobiliers engagés dans le commerce et laissent sans protection les autres. De plus, jusqu'à la fin des guerres de Napoléon P'', la règle médiévale de la confiscation fut souvent appliquée en l'absence de stipulations en sens contraire. Elle paraissait pourtant trop rigoureuse à l'opinion publique, et plusieurs traités de cette époque conviennent que la conclusion de la paix sera suivie de restitutions réciproques." Depuis le Traité

' V. Part. 28 du Règlement de La Haye. En ce qui concerne sa signification voir, ci-dessus, le § 148.

* Hall, IntemaHonal Law, 5e éd., p. 489.

de Vienne, en 1815, le seul cas de confiscation qu'on puisse citer a été celui de la Confédération américaine jdéjà rappelé. En cet état des faits, quel est Tétat du droit? La doctrine des tribunaux anglais et américains, d'après laquelle la guerre rend la propriété ennemie sise dans le pays susceptible d'être confisquée, sans pourtant la confisquer ipso factOy paraissait conforme au droit international au début du xix^ siècle. Elle fut posée par la Cour suprême de Washington, jugeant, dans^l'affaire Brown contre les États-Unis,^ qu'aux termes de la Constitution un Act du Congrès était nécessaire, soit pour prononcer une confiscation, soit pour permettre au président d'en prononcer une, tandis qi^'il suffisait, en Angleterre, d'une Proclamation royale. On peut toutefois se demander si le vieux droit est encore en vigueur. Pendant plus d'un siècle il n'a pas été appliqué, sauf dans, l'espèce de 1861, et les circonstances dans lesquelles cet imique retour aux rigueurs du passé a eu lieu l'empêchent de valoir comme précédent dans le domaine international. Ce que peut faire le parti le plus faible, au moment critique d'une guerre civile, ne peut guère être suivi par des belligérants ordinaires dans une guerre entre États indépendants. S'il est vrai que les usages des nations soient le fondement du droit des nations, nous pouvons joindre notre voix à celle de la majorité des publicistes du Continent ^ pour affirmer que le droit international de notre époque ne permet pas de confisquer la propriété privée des sujets ennemis sise sur le territoire d'un belligérant à l'ouverture des hostilités. Le droit de confiscation est tombé en désuétude, sauf peut-être en ce qui concerne les objets directement appropriés à la guerre qu'on pourrait détenir pour les empêcher d'aller augmenter les approvisionnements de l'ennemi. Pour parer à un tel danger, il pourrait être sage de maintenir, dans la Constitution de chaque État,

^ Cranch, Reports of the United Statea Suprême Court, vol. viii, p. 110; Scott, lac. cit., pp. 4S6--408.

* Pour un exposé sommaire de leurs points de vue, voir Latifi, Effects of War on Properiy, p. 40.

un pouvoir de séquestration utilisable seulement dans des cas exceptionnels et à Tégard de certains objets. Mais aucun pouvoir de confiscation n'est nécessaire. L'exercice n'en serait d'ailleurs pas toléré aujourd'hui que le capital s'est internationalisé et qu'il y a bien peu de pays où n'habitent de nombreux étrangers. Le droit international pourrait admettre, conditionnellement, le pouvoir de séquestration, mais rien de plus.

Une tentative a été faite, au début du xix* siècle, par le Banc du Roi pour poser le principe de non-confiscation à l'égard des créances des particuliers et donner ainsi à ces créances une situation privil^ée par rapport aux autres formes de la propriété privée. Cette prétention n'a pas été considérée comme raisonnable, aux yeux de la plupart des auteurs, et elle ne serait pas approuvée aujourd'hui. Mais alors qu'aujourd'hui aucune distinction ne paraît admissible entre les diverses formes de la propriété, la règle si modérée que discuta Lord Ellenborough, qui était alors Chief Justice, dans le cas des dettes de 1817, serait probablement d'une application générale.^ Dans les États qui ont conservé le principe d'après lequel l'ennemi n'a pas le droit d'ester en justice, le recouvrement des dettes est suspendu pendant la guerre, mais peut s'opérer dès la conclusion de la paix. Aux États-Unis la prescription ne court pas, en temps de guerre, contre ceux à qui l'accès de la barre est interdit ; mais le droit anglais paraît suivre l'avis opposé.' Le droit interne indiqué à la fin du précédent paragraphe écarterait toutes ces difficultés.

Les deites II y a une forme de propriété personnelle et incorporelle

pu ques. ^^. ^^ incontestablement exempte de confiscation. H est

hors de doute qu'un usage séculaire, confirmé par le senti-

^ Maule et Sdwyn, Kings Bench È^fwrts, vol. vi, p, 92 ; Scott» loc. cU^ pp. 496-498.

* Westlake, IntemaHanal Laœ^ II* partie, p. 49.

ment de l'intérêt personnel, empêche les belligérants de confisquer les droits que possèdent les sujets ennemis sur leur dette publique et les oblige à continuer, pendant la guerre, le service des intérêts de ces emprunts. La question a été discutée à propos du litige que l'emprunt silésien ^ provoqua entre la Grande-Bretagne et la Prusse, au milieu du xviii^ siècle. En 1752 Frédéric le Grand confisqua les fonds dus à des sujets anglais en vertu d'un emprunt garanti par les revenus de la Silésie. L'emprunteur primitif avait été l'empereur Charles VI, mais, quand la Silésie fut cédée en 1742 à la Prusse par Marie-Thérèse, Frédéric, qui lui avait succédé dans ses droits sur les possessions autrichiennes, convint de prendre à sa charge toutes les obhgations résultant de cet emprunt. Dix ans plus tard il mit la main sur les sommes dues aux porteurs anglais, à titre de représailles, parce que la Grande-Bretagne avait déclaré de bonne prise des navires marchands prussiens, et dès lors neutres, dans des conditions que les juristes qu'il avait consultés déclaraient iU^ales. Le Gouvernement anglais repoussa l'argumentation de ces juristes par un magistral rapport officiel, dû principalement à la plmne du Solicitor-general Murray qui devint plus tard Lord Mansfield. Ce rapport établissait que la guerre elle-même n'avait pas été faite dans le but d'appuyer des contestations concernant la dette publique, et qu'une offense bien moindre, à supposer qu'il y ait eu offense, ne pouvait justifier une aussi exorbitante rigueur. La thèse anglaise eut pour elle l'opinion presque unanime du monde. Sans doute la Prusse avait de sérieux griefs contre la Grande-Bretagne, car les tribunaux anglais avaient déclaré de bonpe prise des navires prussiens chargés de matériaux pour les constructions navales, quoique le ministre anglais des Affaires étrangères eût déclaré au ministre de Prusse que des cargaisons de cette nature ne seraient pas considérées comme contrebande.' Le conflit fut réglé en 1756 par le Traité de Westminster aux

^ C. de Martens, Causes céUbreSy vol. ii, pp. 1, 87.

* Manning, Laaos oj Natùms, éd. Amos, pp. 176-176, 292-294.

termes duquel la Prusse levait le séquestre qu'elle avait mis sur l'emprunt silésien, tandis que la Grande-Bretagne s'engageait à payer une indemnité de 500,000 francs au profit des Prussiens lésés par ses captures. L'usage invariable des États civilisés, depuis plusieurs générations, permet de considérer l'insaisissabilité des parts de sujets ennemis dans la dette publique connue un principe absolu du droit international. Le vrai fondement de ce principe réside peut-être dans les nécessités du crédit plutôt que dans le respect de la bonne foi. Pourquoi, en effet, les obligations des États en tant qu'emprunteurs de fonds seraient-elles plus sacrées que leurs autres devoirs envers les particuliers ? Il est f acUe de comprendre que, pour un emprunt exposé à la saisie en cas de guerre entre l'emprunteur et le prêteur, il faudrait un taux d'intérêt beaucoup plus élevé que pour une rente insaisissable. Les États désirent emprunter à aussi bon compte que possible, c'est pourquoi ils sont heureux de promettre aux emprunteurs le plus de garanties possible.

Du butin. Ayant traité la condition des différentes formes de la propriété trouvée par «un belligérant sur son territoire au début d'une guerre, il nous faut considérer maintenant le traitement que les armées doivent accorder aux biens mobiliers ou immoli^ers qui tombent sous son pouvoir, lorsqu'ils sont entachés du caractère ennemi. A cet égard occuponsnous d'abord du

BtUiriy

qu'il faut définir connue l'ensemble des biens meubles qu'on prend à l'ennemi, soit sur le champ de bataille, soit au cours d'opérations de la guerre sur terre telles que la capture d'un camp ou le bombardement d'un fort. La portée de cette définition a été grandement réduite par le Règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. L'art. 14 déclaré en effet que ' tous les objets d'un usage

personnel, valeurs, etc.', doivent être recueillis et centralisés par le bureau de renseignement ^ chargé de les transmettre aux intéressés, et l'art. 4 spécifie que tout ce qui appartient personnellement aux prisonniers, sauf les armes, les chevaux et les papiers miUtaires, reste leur propriété.^ Le fait que ces dispositions ne sont pas de simples conseils de perfection, mais des règles à apphquer, a été bien prouvé par le Japon, lors de sa guerre de 1904-1905 contre la Russie, puisqu'il a assuré la restitution, par l'intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires français, de plus d'un million d'objets, comprenant des pièces de monnaie, trouvés sur le champ de batcdlle ou laissés par. des prisonniers à leur décès.^ Le Règlement de 1899 était alors applicable, mais le Règlement de 1907 n'en diffère nullement à cet égard.

Aux termes étroits du droit international, le butin appartiendrait à l'État dont les soldats l'ont pris, car ceux-ci agissent en vertu de leurs instructions. Agissant par l'ordre de leur gouvernement, c'est pour lui qu'ils acquièrent ce qu'ils prennent. La guerre ne leur permet nullement de s'enrichir personnellement aux dépens de l'ennemi. Les dépouilles qu'ils recueillent ne leur appartiennent pas à eux, mais à leur pays. C'était l'ancienne théorie des Romains et c'est encore celle du droit des gens moderne. En pratique, cependant, l'application qu'on en fait n'est nullement aussi stricte qu'on pourrait le désirer, et il est impossible d'empêcher les soldats de s'approprier beaucoup^ des dépouilles qu'ils ramassent à la guerre. Cela étant, les législations nationales stipulent pour la plupart que tout ou partie du butin appartiendra aux capteurs, dans des proportions fixées par les autorités compétentes. En Angleterre, la répartition du butin est opérée par la Couronne sûr l'avis des Lords de la Trésorerie.* Pour que le droit de propriété sur le butin soit dévolu à l'État dont les soldats l'ont pris, il faut que

^ V. i 164. * Higgins, loc. cit., pp. 221, 220.

' Takahashi, loc. cit., p. 121.

^ HaUeck, IntemaHonal Law {4fi éd. de Baker), vol. ii, pp. 94, 05.

ceux-ci Paient détenu vingt-quatre heures. Si, dans Tintervalle, il y a eu reprise par Penûemi, la propriété en retourne aux titulaires originaires qui sont présumés n'en avoir pas été effectivement dépossédés. Quant à la propriété des armes, des approvisionnements et munitions de guerre, trouvés dans un camp ou un fort, ou sur un champ de bataille, elle est dévolue au gouvernement vainqueur.

§176 Aperçu his- Nous avons maintenant à étudier l'important sujet de

torique des

invadoiu. .Voccupotton militaire.

Une vive limiière sera jetée sur cette question par un court aperçu des procédés suivis, au cours de l'histoire, par les armées d'invasion, vis-à-vîs des propriétés particulières dans les territoires qu'elles occupaient. Il ne faut pas supposer que, daQS les guerres de l'Antiquité et du Moyen Âge, on épargnait les biens alors qu'on ne respectait pas les vies. Aussi le pillage sans restriction et même la destruction étaient-ils de règle, non seulement aux époques classiques, mais même à des époques presque contemporaines. Lorsque, sous le règne d'Edouard III, les Anglais débarquèrent en Normandie, en 1346, ils se répandirent au travers du pays, ^ brûlant et pillant tout sur leur passage, jusqu'aux portes de Paris. Les invasions françaises de l'Italie, à la fin du xv® et au début du xvi^ siècle, furent entreprises sans approvisionnements et sans argent. Les troupes vivaient des ressources locales qu'elles dévoraient comme une nuée de sauterelles. Les atrocités de la Guerre de Trente ans sont trop connues pour avoir besoin d'être décrites. Même Grotius se croyait encore tenu de concéder ... . ^ que, dans une guerre régulière, le droit des gens permet à chacun de prendre et de s'approprier, sans limite et sans mesure, tout ce qui appartient à l'ennemi'.^ En essayant toutefois d'imposer

^ De Jure Belli ac Pacis^ liv. III, ch. vi, 2«

des adoucissements à la guerre, il soutenait que, même dans une guerre juste, les hommes ne doivent pas capturer plus qu'il ne leur faut pour leur «propre sécurité, à moins qu'ils n'y aient droit à titre de créance, ou à titre de châtiment. H ajoutait que, si la partie lésée a d'abondantes richesses, ses exactions ne doivent pas être poussées jusqu'au dernier sou et il fait l'éloge de la coutume consistant à épargner les terres des cultivateurs et les marchandises des conunerçants, en ne prélevant sur elles qu'une simple taxe.^ Des règles basées sur la théorie que la guerre est un châtiment ne pouvaient trouver place dans le droit international, mais de bons résultats ont été produits par cet autre principe de Grotius que l'envahisseur doit régler ses prises d'après la nécessité où il se trouve. Au cours des guerres européennes du cycle suivant, Marlborough, Eugène et leurs adversaires français maintinrent strictement la discipline dans leurs années. Les réquisitions se substituèrent au pillage et les travaux de la paix purent se poursuivre au miUeu même des mouvements de troupes en conflit. De temps à autre la férocité primitive reparaissait bien, quoiqu'elle choquât, chaque fois, la conscience européenne. Ainsi, en 1688, Louis XIV et son ministre Louvois furent exécrés pour avoir fait ravager le Palatinat, et, en 1704, on vit encore Marlborough dévaster une partie de la Bavière, pour punir son Électeur d'avoir fait aUiance avec la France, et pour l'engager à s'en départir."

Quoique des mesures aussi extrêmes fussent considérées avec défaveur, beaucoup de procédés que nous jugerions impardonnables étaient acceptés sans protestation. En 1715 le roi de Danemark, qui était en guerre avec la Suède et qui avait fait entrer ses troupes à Bremen et à Verden, vendit ces localités à l'Électeur de Hanovre, s' arrogeant ainsi sur elles une souveraineté qui, d'après l'usage actuel,

^ De Jure BéUi ac Pacia, liv. III, ch. xiii.

* Bernard, Growth of Lawa of War^ pp. 101, 104 ; Hosack, Law of NaHons, pp. 260, 261.

n'aurait pu lui appartenir qu'en vertu d'un traité ou d'une conquête accomplie. Plus tard encore, pendant l'occupation de la Saxe par Frédéric le Grand, au cours de la guerre de Sept ans, l'armée prussienne enrôla de force des habitants du territoire qu'elle occupa.^ Dans la mesure où l'on se préoccupa de justifier de tels procédés, on invoqua la théorie d'après laquelle l'occupation militaire, si courte soitelle, constituerait une conquête temporaire conférant à l'envahisseur un droit de propriété absolu. Le résultat pratique de ce point de vue était d'attribuer à l'envahisseur tous les droits d'un souverain, sans aucune de ses responsabilités. Vattel, écrivant en 1758, fut le premier juriste qui ait contesté à l'occupant militaire le droit d'accomplir des actes de souveraineté et à soutenir que les droits du souverain primitif subsistent tant qu'ils n'ont pas été abolis par le fait d'une conquête définitive ou d'un traité.* Son point de vue fut peu à peu adopté par les autres juristes et pénétra lentement la pratique ; mais, comme le remarque le professeur Oppenheim, ce ne fut qu'à la fin du xix^ siècle qu'on en dégagea toutes les conséquences pour les incorporer dans un règlement conventionnel des lois de la guerre.' Dans l'intervalle le sentiment de l'humanité, se combinant avec une notion plus éclairée de l'intérêt personnel, avait substitué au pillage le droit de requérir de la population locale les objets nécessaires pour la subsistance de l'armée d'occupation, et de lever des contributions pécuniaires à l'appui. Des chefs de corps consciencieux ont souvent trouvé qu'il était bien difficile d'opposer un frein au pillage. Quand le Duc de Wellington pénétra, en 1813, dans le midi de la France, ses ordres contre le pillage et les autres abus furent souvent enfreints. H menaça, en conséquence, de renvoyer à leurs foyers les soldats espagnols qui persisteraient à exercer des représailles sur les paysans

^ Hall, loc. ctl., 5e éd., pp. 464, 465 et notes. * Droit des GenSy liv. III, §§ 197, 198. ^ InUmational Law, vol. ii, pp. 168, 169.

français en souvenir du mal fait en Espagne par les armées de Napoléon. Vis-à-vis de ses propres troupes, il fut encore plus sévère. U renvoya en Angleterre, en état d'arrestation, plusieurs officiers coupables de maraudage et fit pendre de simples soldats qui avaient pillé en dépit de ses ordres.^ Le siècle dernier a été témoin d'un progrès graduel dans la conduite des armées civilisées, mais il y a, fatalement, beaucoup d'hommes inspirés par de mauvais sentiments dans cette vaste masse de troupes qui constitue une armée moderne, une discipline rigoureuse a été et reste encore indispensable pour garantir la protection des populations paisibles, et même le droit de réquisition mérite d'être entouré de précautions pour éviter tout abus. Le sentiment général en faveur d'une confirmation des restrictions de ces droits et de l'établissement de garanties nouvelles s'est manifesté dans les divers codes militaires et dans les projets de réglementation internationale qui ont marqué la fin du xix^ siècle. Le pillage a été interdit et les droits de l'occupant sur la propriété publique ou privée ont été définis et limités dans les instructions données en 1863 aux armées en campagne des États-Unis, qui firent le premier des codes militaires,' ainsi que dans le projet rédigé par la CJonférence de Bruxelles de 187V et dans le Règlement adopté par l'Listitut de Droit international en 1880.^ Puis, en 1899, vint la première Ck)nf érence de La Haye avec sa convention officielle concernant les lois et usages de la guerre, et le Règlement qui lui sert d'appendice. En 1907 la seconde Conférence de La Haye revisa ce Règlement qui peut être désormais considéré comme ayant force de loi parmi les nations civilisées. Le droit international d'aujourd'hui établit une distinction tranchée entre la conquête accomplie et l'occupation militaire. Nous avons déjà étudié la première.^

* Napier, Peninsular Waty vol. vi, p. 268.

* Davis, Outiines of IntemaHùnal LœsOy app. A.

* Hîggins, loc. ctl., pp. 278, 274, 278, 279.

* Tableau général de V Institut de Droit iniematUmal, pp. 181-185. » V. §S 49, 77.

Elle implique la cessation des hostilités et rétablissement d'mi nouveau régime politique. Les lois de la guerre n'ont rien à voir dans les droits et les obligations qui en résultent, tandis qu'elles sont étroitement liées aux actes des armées d'invasion et à la situation juridique de l'occupant militaire, n nous faut examiner maintenant leurs dispositions à cet ég^d, en suivant, connue guide, le Règlement de La Haye de 1907.

Principes Le Règlement interdit connue applicable à toutes les

^o^pation Opérations de la guerre sur terre la destruction ou la saisie miutaire. ^^ jj^ propriété ennemie, à moins qu'elle ne soit expressément nécessaire pour les besoins de la guerre, ainsi que l'attaque ou le bombardement des places sans défense, et le pillage des places, fussent-elles prises par assaut.^ H proclame ensuite ' qu'un territoire est considéré connue occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie' et que ^l'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer '.> Ces termes gagneraient à être plus expUdtes, mais, quand on les compare aux discussions qui eurent lieu à Bruxelles, en 1874, ils. sont relativement clairs. Us sont exclusifs du point de vue suivi par les Allemands lors de leur occupation de la France, en 1870, et d'après lequel il suffisait, pour qu'une région fût réputée occupée, qu'une colonne volante, une avant-garde, ou même des édaireurs ou des patrouilles l'eussent traversée sans résistance, ou après avoir triomphé de la résistance des troupes régulières.' Dans de telles régions l'autorité du gouvernement établi reste en vigueur : elle n'est pas primée par celle de l'envahisseur. Très probablement la substitution de l'autorité de l'envahisseur à celle du gouvernement établi se réalisera sans retard, mais jusque-là l'envahisseur ne pourra pas se préva-

1 Voir les art. 28, 25, 28. * Voir l'art. 42.

* Britiah Parliamentary Ptjq^en, MiêceUaneous, No. 1 (1875), pp. 285-289.

loir, des droits de l'occupation militaire. En fait, il en est de l'occupation militaire comme du blocus maritime ; dans les deux cas il faut que l'opération soit effective pour être recomiue. N'ayant pas d'autre base que la force, on ne saurait en étendre les effets là où la force elle-même ne règne pas. Sans doute la force n'a pas besoin de s'exercer au même point que l'autorité. Le pays que circonscrivent les lignes ennemies peut être très étendu et le gros des troupes de l'occupant se trouver sur la limite extérieure, face à face avec les troupes de l'ennemi. Tout territoire situé en deçà du front de Farmée d'invasion doit être réputé occupé, mais non le territoire qui est au delà de leurs positions. Le fait que ce territoire ait été pénétré, ici ou là, par des éclaireurs ou des avant-gardes ne suffit pas à le placer sous le contrôle de l'envahisseur, ni, par conséquent, à priver l'État envahi de son autorité sur ce territoire. Mais les droits de l'occupant, une fois acquis, subsistent jusqu'à ce que l'occupant ait été complètement dépossédé. Le succès temporaire d'un raid ou d'un soulèvement populaire ne les abolit pas. Si, au contraire, une insurrection reprend à l'occupant le territoire contesté, il serait absurde de soutenir, comme le font certaines Puissances militaires, que leur autorité subsiste parce que ce ne sont pas des troupes réguhères qui les ont chassées. Ce point est de ceux que le Règlement de La Haye n'a pas abordés et qui se trouvent abandonnés, par le préambule de la quatrième Convention de 1907, ^ aux usages • . • aux lois de l'hmnanîté et aux eiQgences de la conscience publique'. Or ces usages et ces exigences sont d'accord sur ce point que les droits établis sur la force cessent lorsque la force succombe, quelle que soit la circonstance qui la fasse succomber. On ne peut guère s'avancer avec sécurité au delà de cette proposition que l'occupation militaire implique d'abord une possession effective, de manière que l'occupant ait le territoire sous son contrôle et puisse exercer celui-ci, et ensuite que la guerre se prolonge encore, de sorte que l'occupant ne soit pas devenu souverain.

Droits de Toocupant sur le domaiiie public.

Tant que dure l'occupation, l'occupant a des devoirs aussi bien Que des droits. H doit substituer son autorité à celle de l'Etat qu'il a dépossédé, maintenir l'ordre, assurer la sécurité et appliquer les lois locales ^ sauf empêchement absolu \^

Nous examinerons maintenant les droits de l'occupant sur les biens qui se trouvent dans les régions qu'il occupe. Il convient de distinguer entre les biens de l'État et ceux des particuliers, et de considérer, tout d'abord, les r^les applicables aux immeubles et ensuite celles qui s'appliquent aux meubles.

En ce qui concerne les immeubles appartenant à l'État occupé, l'occupant ^ne se considérera que comme administrateur et usufruitier'." C'est-à-dire qu'il pourra se servir des ' édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles, appartenant à l'État ennemi ' et s'en approprier les revenus et les profits, mais qu'il ne peut ni détruire les immeubles ni en mésuser, sauf sous l'empire de la nécessité militaire la plus urgente. H peut cantonner ses troupes dans des édifices publics ou bien y loger les bureaux de ses services administratifs, ou même encore en faire des hôpitaux. Les églises elles-mêmes peuvent être affectées à des usages militaires. Mais la destruction systématique est un acte de barbarie interdit par les usages des peuples civilisés. Le Règlement de La Haye interdit expressément la saisie ou la destruction ' des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux*arts et aux sciences'. Les monuments historiques bénéficient de la même immimité qui est exclusive de toute ^ dégradation intentionnelle'.^ La règle que l'occupant acquiert» non la propriété, mais seulement l'usufruit des immeubles du territoire occupé, entraîne cette conséquence, qu'il ne peut vendre aucune partie du domaine pubUc sur lequel il réussit

1 HoUand, The Lawa of War on Land, pp. 52, 58. « V. rart. 55.

« V. l'art. 66»

à établir son contrôle. H peut obliger ses tenanciers à payer leurs redevances dans ses caisses ; il peut exploiter ses forêts et ses mines et s'en attribuer tous les profits ordinaires, mais il ne peut disposer des objets mêmes de ce domaine pour les détruire, ni pour les aliéner. En 1870 les autorités allemandes se livrèrent à des abus de cette nature au préjudice de quelques milliers de chênes dépendant des forêts domaniales de deux départements qu'ils occupaient alors. Comme ces chênes n'étaient pas en état d'être abattus d'après les r^les de l'économie forestière, l'acte accompli fut un gaspillage, et les tribunaux français jugèrent, lorsque le rétablissement de la paix leur eut rendu le droit de juger, que les acheteurs de ces arbres n'avaient aucun titre l^al.^ En ce qui concerne les immeubles considérés à part de leurs produits ou de leurs profits, quels que soient les actes écrits que dresse l'occupant, il ne peut s'attribuer que l'espoir de conserver ce qu'il ne détient que par la force du sabre. Aucune stipulation à cet ^ard ne peut prévaloir contre la souveraineté de l'État, si celle-ci est rétablie après la guerre, mais il pourrait en résulter des obligations pour l'occupant si celui-ci restait nanti par voie de cession ou par l'effet de la conquête. Pour un neutre, le fait d'acheter pendant la guerre équivaut à un renoncement à la neutralité, et le belligérant dépouillé peut y voir une cause de grief. Si c'est l'État dépossédé qui vend, il renonce aux chances qu'il avait de recouvrer la chose vendue, et le transfert, quoique valable contre lui, ne lierait pas l'occupait si les droits de celui-ci venaient à être confirmés après la fin de la guerre. Le droit d'usufruit de l'occupant est lui-même sujet à des exceptions, car les revenus des ^ biens des communes, et de ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction ', étant traités connue propriété privée, ne peuvent être détournés de leur objet pour grossir le trésor de l'occupant.*

^ Scolt, loe. cit., p. 674, note ; Westlake, loc, cit., II« partie, p. 106 et note ; Latifi, loc, cU., p. 10. ' V. Part. 56»

Og2

Sous réserve de certaines exceptions qui seront spécifiées incessamment, les biens meubles appartenant à l!État envahi sont susceptibles d'appropriation par l'occupant. Leur possession effective donne à l'occupant un droit acquis et non une simple faculté d'usage. Cette règle concerne avant tout les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements, et, en général, toute propriété mobilière de l'État de nature à servir aux opérations de la guerre. Mais elle s'applique aussi à M' argent et aux valeurs exigibles ' du gouvernement.^ Le sens exact de cette expression ambiguë de Valeurs exigibles' a été discuté parmi les juristes.' H est probable qu'une valeur ne sera réputée exigible que si elle était susceptible d'être convertie en argent au moment de sa saisie. L'occupant peut prélever les impôts, droits et péages établis ' au profit de l'État ', mais il doit faire de l'administration du territoire occupé le premier objet de ces fonds ^ et il doit employer à cette administration les fonctionnaires en activité si ceux-ci y- consentent. Les documents officiels et les archives publiques ne doivent pas être saisis, à moins qu'ils ne concernent les projets militaires de l'ennemi ou qu'on puisse y trouver 1^ justification des prétentions de l'occupant à l'égard des causes de la guerre et de la manière dont elle a été conduite. De plus, les œuvres d'art ou de science et les monuments historiques sont exempts non seulement de saisie, mais de tout donmiage intentionnel.^ Pendant les guerres de la Révolution et du Premier Empire les années françaises s'emparèrent d'un grand nombre de tableaux de prix et de statues qui ont enrichi les musées de Paris. Beaucoup d'autres œuvres d'art ont été abandonnées, comme prix de la paix, par les États vaincus.^ Mais en 1815 les alliés vainqueurs exigèrent la restitution de toutes ces œuvres

Page 1