V. Fart
Fyffe, Modem Europe, vol. i, pp. 117, 118, 182.
d'art aux cités et aux musées d'où on les avait enlevées. On estima que c'était réparer une grande injustice. Les prises effectuées étaient entachées, soutint-on, d'une nullité radicale et le devoir de ceux qui avaient vaincu l'injuste capteur était de réintégrer les vrais propriétaires dans leurs droits.^ En raisonnant ainsi, on méconnaissait la distinction que nous avons marquée entre les deux procédés d'acquisition. Alors, comme aujourd'hui, les lois de la guerre protégeaient les musées et les galeries de tableaux contre la main des envahisseurs. Les objets d'art pris par les Français au cours de leurs opérations militaires dans les territoires qu'ils avaient parcourus avaient été ill^alement acquis, et les alliés n'ont fait que remettre les propriétaires légitimes en possession de ce qui n'avait pas cessé de leur appartenir. Mais les objets d'art obtenus en vertu d'un traité étaient régulièrement acquis. Il est absurde de soutenir que le vainqueur puisse s'assurer le transfert d'une province et non celui d'un tableau, et que la paix qu'on achète à coups de millions ne puisse se payer au moyen de marbres ou de mosaïques. Reprendre à la France ce qu'elle avait acquis par traité n'était aucunement un acte de juridiction, mais un acte d'autorité qui ne trouve sa justification que dans des considérations d'ordre public. Si le bien de l'Europe exigeait que la France fût dépossédée dé la Belgique et des Provinces Rhénanes, il pouvait exiger aussi qu'on dégorgeât le Louvre du trop-plein des œuvres glorieuses de l'art occidental. Cet aspect de la question ne doit p€is être considéré au point de vue du droit, mais au point de vue de l'éthique et de la politique.
Nous en venons maintenant aux droits de l'occupant sur Droits que les propriétés privées sises dans les r^ons occupées. Traitant aoqu^irtsur d'abord des immeubles, nous pouvons poser en principe que priv'S?"^** l'occupant n'a pas le droit de se les approprier. Leur sort
^ V. F. de Martens, Nouoeau recueil, vol. ii, p. 682.
est lié à celui du territoire. Les profits qui en découlent échappent à toute confiscation et tout usage Intime qu'en font les propriétaires doit être protégé.^ Mais les troupes peuvent être cantonnées dans des maisons particulières, sous réserve de ne pas chasser les habitants de leur propre logis pour y héberger des soldats. En outre, les nécessités du conflit peuvent autoriser la destruction de certains bâtiments ou leur emploi comme postes fortifiés. Si des non-combattants tirent de leurs maisons sur T envahisseur ou se servent de leurs habitations pour commettre des actes d'hostiUté interdits, le droit de la guerre permet au belligérant qui en soufire de détruire, à titre de punition, lesdites habitations et d'infliger des pénalités personnelles aux coupables. On estime que, dans une guerre entre États civilisés, les habitants des territoires occupés qui restent chez eux et y vivent paisiblement n'ont pas à redouter autre chose qu'un ennui très grave, sans doute, mais temporaire. Es peuvent s'occuper de leurs biens, et les protéger contre toute destruction et tout donunage intentionnel, et dénoncer au chef du corps d'occupation tout abus conunis. Ceux qui abandonnent leuis demeures et prennent la fuite à l'approche de l'ennemi risquent, au contraire, de ne retrouver qu'une coquille vide à leur retour. Lemis maisons auront été bourrées de i^oldats, de la cave au grenier, et leur mobiUer aura été probablement soumis au traitement le plus rude et brûlé ensuite connue moyen de chauffage. A moins qu'il n'y ait à redouter des violences contre les personnes, ce qu'on a de mieux à faire, en cas d'invasion, est de rester chez soi et de veiller sur ses propriétés. Les biens qu'on possède ne peuvent guère échapper au droit de réquisition et à d'autres exactions, mais il n'y a, ni dans l'ordre des principes, ni même dans l'ordre des réalités, aucune raison pour qu'on les détruise.
La propriété mobiUère des non-combattants, sise dans les territoires occupés, ne peut être saisie que si elle se présente
1 V. l'art. 46.
sous la forme d'annes, de matériel de guerre, de moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des nouvelles et au transport des personnes et des choses. Même en pareil cas, les. objets ' devront être restitués et les indemnités seront r^lées à la paix\^ H faut comprendre dans rémunération précitée les appareils radiotélégraphiques, les aéroplanes, les ballons dirigeables et le matériel roulant des chemins de fer, quand ils appartiennent à des individus ou à des compagnies particuUères. En insérant dans le texte des Règlements une mention relative aux ^moyens affectés sur mer ' on a visé les navires qu'on peut saisir dans les ports ou en cours de navigation fluviale, car alors ils tombent sous T application des lois de la guerre sur terre. Le cas habituel des prises maritimes est exclu par la parenthèse ^en dehors des cas régis par le droit maritime'. On n'a pas r^lé la question de savoir d'où proviendraient les indenmités payables à la paix pour l'usage temporaire des articles saisis. Sans doute, comme l'observe le pro« fesseur Holland, c'est 'le traité de paix qui doit déterminer à qui incombe la charge des indemnités'.* La Conférence de 1907 a considéré un cas qui tient la limite entre le droit de la guerre sur terre et le droit de la guerre sur mer, lorsqu'elle a proclamé que Mes câbles sous-marins, reliant un territoire occupé à un territoire neutre, ne seront détruits que dans le cas d'une nécessité absolue. Ils devront paiement être restitués et les indemnités seront réglées à la paix '.^ Ce texte a été admis à la demande du Danemark qui en avait fait discuter le principe dans les diverses conférences internationales depuis celle de Bruxelles en 1874. Que l'on coupe ou détruise le câble en C€is de nécessité absolue, on ne peut le faire qu'à l'extrémité qui touche au rivage ennemi. La destruction sur un autre point concerne les r^les de la guerre sur mer. L'article 19 de la Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre dispose
V. Part. 58. * The Law$ of War an Landy p. 57. * V. Part. 54.
que ^ le matériel des chemins de fer provenant du' territoire des Puissances neutres, qu'il appartienne à ces Puissances ou à des sociétés ou personnes privées, et reconnaissable comme tel, ne pourra être réquisitionné et utilisé par un belligérant que dans le cas et la mesure où l'exige une impérieuse nécessité. Il sera renvoyé aussitôt que possible dans le pays d'origine'. Celui-ci a le droit corrélatif de ^ retenir et utiliser, jusqu'à due concurrence, le matériel provenant du territoire de la Puissance belligérante'. Il y a donc une balance à établir, de part et d'autre, ^ en proportion du matériel utilisé et de la durée de l'utilisation', et une indemnité doit être payée par la partie la plus avantagée à l'autre.^ Ces règles montrent que le principe de l'immunité des biens mobiliers est jalousement sauvegardé et que, lorsqu'une urgente nécessité le fait méconnaître, l'exception qu'on y a apportée est compensée par une indemnité. Ajoutons que cette immimité, pareille à d'autres immimités déjà spécifiées, dépend d'une attitude paisible et régulière de la partie qui doit en bénéficier, et l'occupant est juge de cette attitude. La saisie et la destruction des biens peuvent être la suite de toute infraction aux décisions de l'occupant, si l'on renseigne les autorités destituées, si . l'on donne asile à leurs agents, ou si l'on attaque leurs éclaireurs ou leurs sentinelles. En outre, les biens mobiliers sont soumis à des prestations rigoureuses, quoique réglementaires, que nous allon^ maintenant envisager.'
Sens par- Les termes techniques par lesquels on désigne les diverses
^^ulSionB, prestations auxquelles nous allons nous référer sont ceux des contri- Je RéquisUionSy de Contribuiions et d^ Amendes. En droit des amendes, strict, les réquisitions portent sur des. objets d'usage quotidien que l'occupant prélève sur la population du territoire occupé. Les contributions sont des sommes d'argent qu'il
^ Higgins, 2oe. eU.^ p. 286.
exige en outre des impôts, et les amendes sont des peines pécuniaires infligées à un territoire en raison d'une faute qui y a été commise au préjudice de l'occupant. Les deux premiers de ces termes son^ employés indifféremment pour désigner, dans le langage populaire, les divers services, en monnaie ou en nature, que l'occupant se fait rendre par les habitants du territoire occupé.
L'occupant a incontestablement un pouvoir discrétion-' naire en matière de réquisitions, et il en a usé, dans la plupart des guerres modernes, avec plus ou moins de rigueur. ' Le Règlement de 1907 limite les réquisitions ' aux besoins de l'armée d'occupation ', mais elles doivent être ' en rapport avec les ressources .du pays et de telle nature qu'elles n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie'. On ne peut les exercer ' qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée '. La perception ne peut en avoir lieu * qu'en vertu d'un ordre écrit ', elle doit être constatée par un reçu. Cette précaution est utile comme preuve de ce qui a été pris, elle devient obligatoire dès qu'il s'agit d'une contribution qui n'est pas payée au comptant. On recommande de payer au comptant, mais il est manifeste que ce n'est pas toujours possible. Aucun commandant ne laisserait ses soldats soufiÛu: de la faim, au milieu de l'abondance, uniquement parce que sa caisse est à sec, ou qu'elle n'a pu le suivre dans ses déplacements. Pour garantir aux populations leur paiement ultérieur le Règlement de 1907 ajoute, à la disposition qui exige des reçus lorsqu'il n'y a pas paiement au Comptant, une autre disposition spécifiant que ^ le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible'.^ Mais il ne précise pas de quelle source procédera le paiement. Il est naturel que le paiement incombe à cdui qui a reçu les prestations, mais, si celui-ci est^ victorieux, il se peut qu'il fasse retomber sa dette sur le vaincu, comme l'une des conditions de la paix. H se peut
1 V. l'art. 62.
aussi que le vaincu reste tellement appauvri, que le vainqueur n'ait de choix qu'entre laisser le pays en état de ruine cornplète ou payer lui-même les prestations faites de part et d'autre. La Grande-Bretagne s'est trouvée en présence de cette alternative lors de la guerre des Boers, en 1902, et elle en a choisi le second terme. Suivant l'art. 10 de la Paix de Vereeniging ' tous les reçus délivrés par les officiers aux ordres des Républiques Sud-africaines ou ayant commandé sur leur territoire ' devaient être considérés comme preuve des pertes subies ^s'il était constant qu'on les eût délivrés en échange d'une prestation réguhère', et, pour faire honneur à ces reçus, on vota un crédit de £3,000,000.^ Dans les guerres modernes les armées civiUsées sont suivies par de grands trains régimentaires, chargés de provisions, et elles ne considèrent les réquisitions que comme des ressources supplémentaires. Mais, dans le tourbillon et la confusion de la lutte, il arrive que les services les mieux organisés font parfois défaut, par exemple après une marche forcée ou un engagement inattendu, et il faut bien alors prélever sur place ce qui est nécessaire pour les besoins des troupes. La perception s'opère, en général, par l'intermédiaire des autorités locales, et ce n'est que si celles-ci ont pris la fuite, ou si l'on n'a pas le temps nécessaire pour provoquer leur intervention, qu'on charge des soldats de recueillir ce qui est nécessaire. En Mandchourie, pendant la Guerre de 1904h-1905, les Japonais employèrent une méthode nouvelle qui fait également honneur à leur humanité et à leur ingéniosité. Ils remettaient, en échange des fournitures ou des services, des chèques militaires susceptibles d'être remboursés en pièces d'argent, à certains moments et à certains endroits. Les prix se calculaient d'après les mercuriales locales, telles que celles-ci étaient fixées par les autorités japonaises et le& chambres de commerce chinoises. On les affichait dans les villes et les villages, et l'on faisait savoir que tout ce qui serait requis serait payé d'après ce
^ London Timea^ 8 juin 1908.
tarif. Il en résulta qu'au bout de quelque temps les gens utilisèrent les chèques comme du papier-monnaie, sans de* mander d'argent en échange.^ Cette méthode, plus ou moins modifiée suivant les cas, pourrait se généraliser avec avantage. Beaucoup d'armées fixent leurs propres prix et ne les cotent certes pas trop haut. La Grande-Bretagne et les États-Unis se conforment aux mercuriales, mais laissent celles-ci subir l'influence de l'heure critique. Le système japonais évite les deux extrêmes, et, en outre, il résoud la difficulté provenant de la disparition de la monnaie au moment des hostilités.
A rencontre des réquisitions, que le commandant peut exiger sur-le-champ, les contributions ne peuvent être perçues ' qu'en vertu d'un ordre écrit et sous la responsabilité d'un général en chef '. Le prélèvement peut en être fait ' pour les besoins de l'armée ou de Padministration de ce territoire'. On se rappellera que les impôts ordinaires sont perçus par les caisses de l'occupant qui doit ^ pourvoir aux frais de l'administration du territoire occupé dans la mesure • où le gouvernement légal y était tenu '. Dès lors, à moins que le produit des sources habituelles du revenu ne soit exceptionnellement faible, il n'y aura aucun besoin de contributions pour les besoins habituels du maintien de l'ordre et de l'administration de la justice. La possibilité de percevoir des contributions ouvre cependant une large porte aux abus. H est bien vrai qu'une contribution en espèces peut être parfois moins vexatoire qu'un service en nature, et peut être plus profitable si la somme perçue est employée à des achats avantageux ; mais il est également vrai qu'une province entière peut s^ trouver appauvrie par des contributions conformes à la lettre du Bêlement de La Haye. Supposez, par exemple, qu'un État pauvre, mais guerrier, envahisse un territoire voisin et y ait de suite du succès. Il pourrait maintenir ses troupes et assurer leur équipement militaire longtemps encore, en
^ Takahashi, lœ. cit., pp. 260, 261.
prélevant des contributions ^pour les besoins de l'armée'. Le principe napoléonien d'après lequel la guerre doit se suffire à elle-même pourrait recevoir ainsi des applications rigoureuses, sans que la lettre du Règlement élaboré aux Conférences de 1899 et de 1907 soit violé. Dans ce cas particulier, le Règlement protège les habitants des territoires occupés contre des contributions en argent qui ne seraient perçues que pour enrichir l'État ou les particuliers, et c'est certainement là un grand profit. Mais, littéralement parlant, il n'empêche pas un pays de faire supporter la plus grande partie de ses dépenses de guerre par les infortunés habitants des territoires qu'occupe son armée. En tous cas la perception doit se faire ^ autant que possible, d'après les r^les de l'assiette et de la répartition en vigueur', et 'un reçu sera délivré aux contribuables'.^ D n'y a cependant pas de dispositions prévues pour le remboursementj sur lequel les contribuables ne peuvent compter que si leur gouvernement, pour égaliser les charges, les indemnise, après la guerre, aux frais dû pays tout entier, comme la France le fit, en 1871, pour ceux qui avaient subi les exactions allemandes.
En ce qui concerne la guerre sur mer, l'art. 4 de la Convention de 1907 sur le bombardement par des forces navales interdit 'le bombardement, pour le non-paiement des contributions en argent, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus'. C'est ainsi que les hommes civilisés ont enfin mis à néant un des projets les plus chers d'une certaine classe d'officiers de marine tant en Angleterre que sur le continent européen. Personne ne peut douter qu'aujourd'hui il n'est plus légal de bombarder des villes de la côte, riches mais sans défense, si elles refusent de payer leur rançon.* Après une longue controverse, ce principe d'humanité a enfin reçu la consécration de l'assentiment public, et quoiqu'il soit incorporé dans ime Convention concernant la guerre sur mer, nous l'avons invoqué
^ V. les art. 48*, 49, 51. * Higgins, loc. cit., pp. 848, 852-^54.
ici parce que sa protection s'étend nécessairement à des villes et à des bâtiments en pleine terre.
Les amendes, il faut se le rappeler, sont des peines pécuniaires infligées à des localités ou à des territoires qui se sont montrés incapables de découvrir et de déférer à la justice les auteurs d'infractions commises contre la sécurité des occupants. L'art. 50 du Règlement de La Haye déclare ^ qu'aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raiaon de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables'. A première vue, ces mots semblent interdire toute rigueur contre les autorités locales ou contre les populations dans leur ensemble ; mais la fin de la phrase indique une exception à cette règle, car, si les peines collectives sont interdites lorsqu'il n'y a pas de responsabilité solidaire, elles sont implicitement autorisées quand la responsabilité solidaire est établie. Si un détachement, occupant un village, était massacré de nuit, pendant son sommeil, on n'oserait guère soutenir, que la population échappe à toute responsabilité collective si la conspiration du silence déjouait tous les efforts faits pour identifier les coupables. D'autre part, si un train déraillait de nuit, en traversant un ravin désert, loin de toute habitation, qui est-ce qui admettrait que toute la popvdation, sur des kilomètres carrés alentour, a dû participer, directement ou indirectement, au déraillement? Le problème se ramène à une question de preuve, quoique la preuve admise doive toujours avoir ce caractère grossier et sommaire dont on se contente en temps de guerre. Lorsque la complicité de la population est évidente, soit en raison de& preuves directes, soit à caluse des circonstances de l'espèce, la population ne sera pas protégée par l'art. 50 et l'on ne concevrait pas de sanction plus b^gne qu'une peine pécimiaire. Les Allemands, pendant la Guerre de 1870, et les Anglais, pendant celle du Transvaal, ont édicté des peines de ce genre dans des cas où la responsabilité solidaire était plutôt présumée
que prouvée. Mais il faut noter qu'il n'y avait pas encore de Règlement de La Haye en 1870, et que les Républiques Sud-africaines n'avaient pas été autorisées à participer à la Conférence de la Paix de 1899 dont les règles n'étaient applicables aux Puissances contractantes que dans les guerres qu'elles auraient entre elles. Ni dans l'un ni dans l'autre de ces cas, le Règlement de La Haye n'avait donc d'autorité. Eût-'il été obligatoire, il est clair que les belligérants eussent dû s'abstenir non seulement d'édicter des peines pécuniaires dans des cas où on ne pouvait prouver la responsabilité solidaire des habitants, mais même d'user d'autres peines collectives dont on a fait parfois application dans des cas pareils. Nous songeons noti^nment à la destruction des maisons et des fermes et à l'obligation imposée à des notables de monter sur les locomotives des trains militaires parcourant certaines régions. De telles rigueurs peuvent se justifier, aux termes de l'art. 50, lorsqu'il est constant quQ la population entière sympathise avec les auteurs des déUts dont on se -plaint et qu'elle les protège contre toute arrestation, mais seulement dans ce cas. On ne peut demander à aucun général de rester coi tandis qu'on s'attaque à ses sentinelles et à ses éclaireurs et qu'on intercepte ses convois dans des régions qui, théoriquement, sont censées poursuivre, sous sa protection, leâ seuls travaux de la paix. Ce général doit cependant faire tous ses efforts pour découvrir les vrais coupables, et n'user des peines collectives telles que les amendes, les incendies ou les saisies d'otages, que lorsque la recherche des coupables a été entravée par le parti pris de la population en leur faveur. C'est le point de vue du Règlement de La Haye, qui considère les repré* saUles comme une pénalité collective applicable quand il n'y a aucun doute sur la responsabiUté solidaire, tandis qu'il les interdit autrement. Le professeur Oppenheim,^ ainsi que le professeur Holland,* estiment au contraire que
^ IntemaHonal Law, vol. i, p. 175.
* The Law of War on Land, p. 55.
l'art. 50 ne parle pas des représailles et ne vise que des cas qui leur sont étrangers. Si cette observation est exacte, le commandant des corps d'occupation serait libre de recourir à n'importe quelle mesure de rigueur sur le territoire qu'il occupe, pour peu qu'il sache se couvrir du prétexte d'une représaille à exercer à raison d'actes coupables commis par les habitants ou avec leur connivence. Un article aussi facile à tourner n'aurait guère valu la peine d'être édicté. Il vaut mievx déduire d'une règle les exceptions qu'elle comporte en en appUquant logiquement le principe que de l'éliminer complètement dans tous les cas qu'on prétend lui être étrangers.*
^ Higgins, loe. cU.y pp. 244-258 ; Whittuck, lœ. cit., pp. 189-142 ; Scott, The Hague Peace Conférences, vol. iii, pp. 894-401 ; Supplément to the American Journal of IniemaHonal Law, vol. ii, pp. 112-117.