‹ Les principes de droit internationalChapitre 31 sur 45 · ENNEMIE SUR MER · texte numérisé non relu

ENNEMIE SUR MER

o^^ Les navires appartenant à l'État et ceux qui appartiendesiMvkes. neut à des particuliers de la même nationalité sont considérés comme ayant le même caractère national. Les navires de TÉtat sont généralement équipés et armés en guerre; mais chaque État maritime entretient des services marchands sur mer aussi bien que sur terre, et les navires dépendant de ces services ont un caractère national aussi certain que celui du vaisseau-amiral de la flotte. En réalité tout navire sur lequel l'État exerce im contrôle absolu, qui est commandé par des officiers de l'État, et que l'État emploie à son service, a un caractère national même si l'État n'en est pas propriétaire, mais l'a seulement loué pour un temps. La distinction que nous établissons toujours entre le caractère juridique des vaisseaux de guerre et celui des navires marchands devrait en réaUté être faite entre les vaisseaux ayant le caractère de propriété publique et ceux qui ne sont que propriété privée.

C'est de la fonction d'un navire que dépend son caractère public ou privé. Le plus souvent son pavillon, son apparence extérieure et la parole de son capitaine en fournissent la preuve.* Mais il faut se rappeler qu'en temps de guerre les navires de guerre des belligérants peuvent masquer leur nationalité et même arborer un pavillon neutre, pourvu qu'ils hissent leur propre pavillon avant d'avoir tiré le premier coup de feu. Il faut aussi retenir qu'il y a des différences d'opinion entre les États au sujet de la légalité des «transformations

^ Perels, Seerecht, § 11.

de navires de commerce en navires de guerre et au sujet des conditions auxquelles les navires qui prêtent leur con* cours aux belligérants, sont des combattants réguliers.^ En ce qui concerne les navires des particuliers, leur nationalité, comme nous l'avons déjà vu, est révélée par le pavillon qu'ils ont le droit d'arborer.* Un pavillon étranger peut être arboré, mais l'exercice du droit de visite protège les belligérants contre ce stratagème. Le vrai pavillon résulte du certificat d'inmiatriculation du navire.' Sans doute, on peut quelquefois obtenir par de fausses déclarations des papiers qui, quoique parfaitement réguliers et établis de bonne foi, procurent au navire son immatriculation sous le pavillon d'un pays alors qu'il appartient en réalité à la marine marchande d'un autre. Dans l'affaire du Virginiw les États-Unis ont été jusqu'à soutenir que le certificat d'immatriculation est probant vis-à-vis du croiseur qui opère la visite d'un navire de commerce. Il serait difficile de défendre cette opinion avec toute la portée qu'on a 'primitivement voulu lui donner, mais il n'est pas douteux que les papiers d'un navire, s'ils sont sincères, fournissent la preuve de sa nationalité.^ Cependant, même lorsqu'il est constant qu'un navire appartient à un propriétaire neutre, on le traitera comme ennemi s'il est immatriculé par l'ennemi, ou s'il porte habituellement le pavillon ennemi, ou s'il navigue sous un sauf-conduit émanant du gouvernement ennemi.^ En réalité un belligérant capturerait ses propres navires et les déclarerait de bonne prise s'ils se trouvaient dans une de ces conditions.

* Moore, IrUemaUonal Lam Digeat, vol. ii, pp. 898, 899, 981-988 ; Hall, International Law (5« éd.), pp. 276-278.

^ Holland, Manual of Naval Prize Law^ p. 6.

IMM H h

Dans quelle mesure les navires de Tennemi sont sujets à capture.

En règle gén^^ale, les

Namres de Vennemiy fropriHé pmUique ou privée,

peuvent être attaqués et capturés tant dans leurs propres ports et dans leurs propres eaux que dans les ports ou les eaux de Tàssaîllant ou sur la haute mer, niai§ ils ne peuvent l'être dans des ports ou dans des eaux neutres ou neutralisées. A cette règle il y a pourtant de nombreuses exceptions dont les tmes reposent sur Tassentiment général et sont incorporées dans des traités qui ont force de loi, tandis que d'autres procèdent des coutumes constantes de notre époque en matière de guerre maritime. Nous envisagerons ces exceptions une à une, dans leur nature et dans leur étendue.

La première de ces exceptions concerne les navires-hôpitaux équipés et employés conformément aux dispositions des Conventions de La Haye sur la matière. La dixième Convention de 1907 lie les Puissanpes qui Font ratifiée ; mais ^ la troisième Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui Font signée et qui ne ratifieraient pas paiement la dixième Convention \^ Nous avons déjà analysé ces deux grands actes internationaux lorsque nous avons traité de T œuvre de la Croix-Rouge sur mer et il serait superflu de répéter ici ce qui a été dit dans un chapitre précédent.*

Vient ensuite le cas des namres chargés de missions religieuses scientifiques ou philanthropiques. Leur exemption du droit de capture a pour origine un usage qui remonte au milieu du xviii^ siècle, mais elle repose maintencmt sur un accord exprès formulé par l'art. 4 de la onzième Convention de 1907. Les navires qui eu bénéficient ont l'obligation corrélative de s'abstenir de prendre une part quelconque dans les hostilités. Cela est manifestement de l'essence même de cette Convention et, dès lors, quoique

^ Convention de 1007 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève, art^ 25. * V. § 165.

la Convention ne le mentionne pas expressément, il faut présumer* qu'il en est toujours de même. On ne peut pas en dire autant de cette autre obligation traditionnelle d'après laquelle on devait obtenir un passeport du gouvernement ' ennemi; cette obligation ne peut guère être considérée comme de l'essence, mais elle est pourtant de la nature de la sauvegarde étrangère. Et le silence de la Convention à ce sujet a eu pour but d'indiquer qu'elle ne subsiste plus.^ Ce point est important, car le cas du commandant FUnders montre quels risques désagréables peuvent provenir de l'ambiguïté des termes. Ce commandant explorait l'Australie aU début du XIX* siècle, pendant la longue guerre que soutenaient 1 es années de la Révolution et du Premier Empire. Avant de quitter l'Angleterre, il avait obtenu un passeport du Ministre de la Marine de France, et, pendant son voyage, il avait scrupuleusement suivi les instructions d'après lesquelles ^ il devait se comporter, à tous égards, vis-à-vis des navires français, comme si la France et l'Angleterre n'étaient pas en état de guerre '. Cependcmt lorsque, en 1803, il entra à Port-Louis, dans l'île Maurice, qui était une colonie française, son navire fut saisi et il fut fait prisonnier de guerre, avec son équipage. n jmraît qu'à Sydney, son bateau primitif, Y InvesHgator, s'étant trouvé pourri et ne tenant plus la mer, il l'avait échangé pour le Cumberland^ mis à sa disposition par le gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud. Les autorités françaises de l'île Maurice saisirent le navire et tout ce qu'il portait, sous prétexte que ce n'était pas le navire auquel un passeport avait été donné et que des circonstances suspectes entouraient son entrée à Port-Louis. Flinders resta captif jusqu'en 1810, année où on le relâcha sur parole, et le Cumberland fut repris lorsque l'île Maurice capitula entre les mains des Anglais, la même année. Cet exemple montre combien on doit être prudent dans l'application des accords intervenus entre Puissances belligérantes.'

^ Actes et Documenta^ vol. iii, pp. 1000-1008. * Flinders, Voyagea^ vol. ii, ch. iii, ix.

Hh2

Une autre exception concerne les navires parlementaires qu'on emploie au service d'échange des prisonniers de guerre. Chacun d'eux doit être porteur d'un permis émanant du gouvernement ^e l'État ennemi, l'autorisant à poursuivre sa mission d'humanité sans crainte de molestation. Dans le cas de la Carolina^^ Sir W. Scott jugea qu'une autorité subalterne pouvait délivrer im tel permis ; et, dans le cas du Daiffie \ il posa en principe que, pour jouir de ce permis, il n'était pas nécessaire que le navire parlementaire eût des prisonniers à bord. L'inmiimité s'étend au voyage de retour comme au voyage d'aller, et commence dès que le navire a été aménagé en vue de l'accomplissement de sa fonction spéciale. La simple intention de devenir un navire parlementaire ne suffisait pas, et un navire se rendant d'un port à un autre de son propre pays ddans le but de se faire reconnaître ce caractère pourrait être capturé, à moins qu'il n'eût obtenu un passeport d'un conunissaire des prisonniers, c'est-à-dire de l'officier d'un des belligérants qui a été envoyé chez l'autre belligérant, pour exécuter les arrangements pris en faveur de l'échange des prisonniers. Les belligérants peuvent employer comme parlementaires, soit des navires de l'État, soit des navires de particuliers, mais à condition de ne s'en servir ni pour transporter des marchandises, des dépêches ou des passagers, ni pour accomplir aucun acte hostile, ni pour embarquer des armes ou autres moyens de commettre des actes hostiles. Les principes de la matière sont imiquement tirés de la coutume telle qu'elle a été systématisée par les décisions des cours de prises, mais ils ont peu d'importance aujourd'hui, étant donné que l'on n'a plus pratiqué l'échange des prisonniers dans les dernières guerres.

Passons maintenant aux ^ bateaux exclusivement affectés à la pêche côtière ou à des services de petite navigation locale'. L'art. 3 de la onzième Convention de 1907 les a

^ C. Robinson, AâmiraUy Reports, vol. i, p. 386. ' C. Robinson, loe. cit., vol. iii, p. 140.

exemptés de la capture, ^ ainsi que leurs engins, agrès, apparaux et chargement'. Mais cette exemption 'cesse de leur être applicable dès qu'ils participent d'une façon quelconque aux hostilités '• De plus, les Puissances contractantes s'interdisent de profiter du caractère' inoffensif desdits bateaux pour les employer dans un but militaire en leur conservant leur apparence pacifique. La Convention consacre en l'élargissant ime immunité développée par une coutume qui date du Moyen Âge. En 1798 Sir W. Scott jugea, dfims l'affaire du Young Jacob and Jolianna^ que cette coutume ne constituait qu'une habitude de courtoisie, tandis que, quelques années plus tard, le Gouvernement français soutint qu'elle était obligatoire. Quel que soit celui de ces points de vue qui fût vrai, il y a un siècle et plus, il n'est pas douteux que c'est le second qui a prévalu. Les bateaux qui pèchent dans la haute mer peuvent être capturés comme les autres navires de l'ennemi; mais les bateaux de pêche côtière sont autorisés à poursuivre leurs opérations sans molestation, pourvu qu'ils s'abstiennent de tout acte d'hostilité, et ce privilège a été étendu aux bateaux qui se livrent au cabotage. Si toutefois l'usage d'adapter à ces bateaux des appareUs destinés à relever les mines flottantes se perpétuait, il est probable que l'immunité ne survivrait pas longtemps. En attendant, la portée exacte de certaines des expressions de la Convention peut paraître douteuse. La question s'est posée de savoir si, aux termes de l'art. 3, la faute d'un bateau ne retombe que sur lui ou fait cesser l'immunité de tous les bateaux de la même catégorie appartenant au même belligérant. Il semble que la solution la plus juste doive consister à limiter le rétablissement des rigueurs de la guerre aux seuls bateaux qui auront violé la Convention. Mais ce point de vue n'exclut pas la possibilité d'une attaque générale dirigée, à titre de représailles, contre tous les bateaux de pêche, si la faute conunise s'est produite à plusieurs reprises et se renouvelle malgré les remontrances faites.

^ C, Robinson, foe. ctï., vol. i, p. 20.

En outre, il paraît certain que la côte qu'on vise en parlant de ^ pêche côtière ' n'est pas seulement la côte du pays du pêcheur immunisé, mais la côte de tout autre pays où il a le droit de pêcher. D'autre part on comprend que les vapeurs qui font de la navigation côtière ne sont pas compris dans les prévisions du texte et qu'ils ne bénéficient dès lors pas de l'exemption contractuelle.^

Les bateaux ennemis porteurs de licences spéciales sont exempts de capture aussi longtemps que leur navigation et leur commerce se poursuivent conformément aux conditions fixées par ces licences. Comme nous l'avons déjà vu,' on admet généralement en doctrine que la guerre suspend les rapports commerciaux entre les belligérants. De plus, un État engagé dans des hostilités a le droit de s'opposer à certaines formes de trafic entre les neutres et son adversaire. Mais il peut, à son gré, donner des licences à ses propres sujets, à des sujets neutres, ou à des sujets de l'ennemi, pour leur permettre de pratiquer un commerce interdit aux autres. Les belligérants exercent parfois ce droit dcms un intérêt politique, et quand ils l'ont exercé en faveur d'un ennemi celui-ci se trouve être converti en un partisan dans la mesure où sa licence est en cause. Son navire ne peut être capturé, mais il doit suivre l'itinéraire prescrit et ne trafiquer que dans les lieux et pour les objets spécifiés dans son acte. Faute d'observer ces conditions, il perd son immunité. L'octroi des licences est un acte de souveraineté qui doit émaner du gouvernement de l'État. Mais un commandant militaire ou naval peut octroyer dès licences valables dans le rayon qui se trouve sous son contrôle.»

La sixième Convention de 1907 a octroyé une immunité relative à trois catégories de navires marchands : ^ ceux qui se trouvent dans un port ennemi au commencement des hostilités; ceux qui entrent dans im port ennemi sans connaître les hostiUtés, ayant quitté leur dernier pojrt de

i, loc. cU., pp. 408, 404. * V. § 148. * V. { 214.

départ avant lé commencement de la guerre; et ceux qui ont quitté leur dernier port de départ avant le commencement de la guerre et qui sont rencontrés en mer ignorants des hostilités.' Vis-à-vis de ces trois cat^ries, l'ancien droit de confiscation est supprimé. A sa place on a conféré à Pennemi le droit de saisie^ à charge de ' restituer après la guerre sans indemnité ', ou de réquisition, à charge d'indemnité, ou, pour la troisième cat^orie, le droit de destruction, ' à charge d'indemnité et sous l'obligation de pourvoir à la sécurité des personnes ainsi qu'à la conservation des papiers de bord'. Mais l' Allemagne et la Russie ont formulé une réserve contre le traitement accordé à cette troisième cat^orie, sous prétexte que seuls les États ayant des bases navales sur tous les points du globe seraient à même de conduire de tels navires dans un port. Les autres n'amraient, que la faculté de détruire et de payer une indemnité, n en résulterait pour eux de lomrdes charges pécuniaires qu'éviterait l'État ayant de nombreux ports.^ Le résultat, c'est que les croiseurs allemands et russes se réservent le droit de capturer des navires de commerce ennemis trouvés en mer ignorants des hostilités, et que les navires de commerce allemands et russes restent passibles de capture par les navires de guerre de l'ennemi. Une tentative fut faite à la Conférence de La Haye pour rendre obUgatoire le délai de faveur pendant lequel les navires de commerce ennemis trouvés dans un port au début des hostilités peuvent en sortir Ubrement, pourvu qu'ils ne soient pas chargés de contrebande, ni occupés à porter à l'ennemi, soit des officiers de l'armée de terre où de mer, soit des dépêches de guerre. Mais cette tentative échoua par suite du désir qu'avait un groupe de Puissances navales, à la tête desquelles était la Grande-Bretagne, de conserver leur liberté d'action en présence de l'emploi toujours croissant qu'on &dt des navires de commerce, dans les guerres modernes, pour transporter les troupes, le charbon et les autres appro-

^ Livre Blanc allemand, 6 décembre 1907, p. 9.

visionnements nécessaires aux escadres. L'obligation absolue de laisser sortir les vapeurs ennemis capables de porter un grand nombre d'hommes pourrait causer un tort irréparable à un pays susceptible d'être envahi par une armée transportée au delà des mers. Cette considération a prévalu, et, tout en déclarant le délai de faveur désirable, la Conférence ne Fa pas rendu obligatoire pour les signataires de la Convention. On n'a pas à craindre que les États abusent de leur droit pour, faire des saisies arbitraires. Grâce au caractère international du commerce et du crédit modernes, les coups dirigés contre un ennemi réagiraient dans une large mesure sur le commerce neutre, et aucim souvememit ne peut désirer commencer mie guerre en f^t du tort à de puissants voisins. Il est probable que la pratique des cinquante dernières années continuera à être suivie. Un délai de faveur, plus ou moins long, sera consenti suivant les circonstances et l'esprit plus ou moins généreux du belligérant. Rappelons-nous que, même en cas de saisie, on ne peut plus recourir aux anciennes rigueurs. D'une manière générale, le pire qu'on puisse faire est de procéder à la réquisition à charge d'indemnité. La confiscation n'est permise que dans le seul cas où la construction même du navire saisi démontre qu'il est destiné à être transformé en navire de guerre. On ne peut guère demander à un État de renoncer à la détention de navires destinés à devenir des croisemrs lorsqu'ime heureuse chance les a placés entre ses mains. Sans doute il s'élèvera de vives controverses au sujet des critériiuns permettant de discerner si un navire de conmierce est ou non destiné à être transformé en navire de guerre. Mais malgré cette difficulté, et d'autres encore, il semble bien que le commerce de tous les pays trouvera une . augmentation de sécurité dans l'appUcation des règles que nous venons d'exposer. Il est juste, pourtant, d'ajouter que les États-Unis ont refusé de signer la Convention parce qu'elle constituerait un recul plutôt qu'im progrès, dès l'instant qu'elle traite le délai de faveur comme facultatif.

alors que les autorités américaines paraissent le tenir comme déjà rendu obligatoire par Pusage. Ce point n'est peutêtre pas établi si l'on en juge par les derniers événements. Après qu'en 1898 les États-Unis eurent consenti à l'Espagne quelques-unes des conditions les plus généreuses que connaisse l'histoire, la Russie et le Japon se firent, au début de la Guerre de 1904-1905, des concessions plus mesquines que jamais, le délai de faveur consenti par la Russie n'étant que de quarante-huit heures et celui que les Japonais consentirent ne dépassiànt pas une semaine.^

Aucune exemption de la capture n'a été accordée par le droit international aux vaisseaux d'un des deux États que le mauvais temps oblige à se réfugier dans un port de l'autre. On cite quelques cas où un ennemi chevaleresque a refusé de tirer profit de cette situation, mais plus nombreux sont ceux où la saisie a été opérée dans ces conditions.^ Il n'y a pas d'argument d'équité ou d'hiunanité qui oblige les fonctionnaires d'un pays à le priver d'un avantage que les forces aveugles de la nature mettent à sa disposition. Lorsqu'un navire ennemi a été relâché en pareil cas, c'a été à titre de grâce ou de faveur, non en vertu d'un droit. On peut en dire autant des paquebots-poste, quoique la correspondance postale proprement dite soit prot^ée maintenant par \m texte précis, comme nous le verrons dans le paragraphe suivant. De loin en loin on rencontre im traité exemptant de capture, en temps de guerre, les paquebotsposte. L'Angleterre en a souscrit quatre : avec la Hollande, les États-Unis, la Belgique et la France. Chacim de ces traités stipule que l'on peut mettre fin à l'immunité, de part ou d'autre, par ime simple notification, et il est douteux qu'aucim d'entre eux fût maintenu en temps de guerre. En fait, le mouvement d'opinion en faveur de l'inmiimité des correspondances postales s'est attaché à ces correspondances elles-mêmes et non aux navires qui les transportent. Parfois

^ Higgins, loc. cit., pp. 801, 807 ; Takahashi, loc. cit., pp. 64-69. * Halleck, International Law (4fi éd. de Baker), vol. ii, pp. 125-126.

des neutres ont cherché à obtenir que leurs paquebots-poste fussent à Fabrî du droit de visite, mais Timmunité consentie n'a jamais été complète. On a toujours maintenu des conditions plus ou moins lourdes. Le Président Mac- Kinley, dans sa proclamation du S6 avril 1898, au début de la guerre hispano-américaine, déclara, en ce qui concerne les paquebots-poste des neutres, que leurs voyages ne seraient pas interrompus, à moins qu'il n'y eût ' une suspicion, clairement établie, d'infraction aux r^les de la contrebande ou du blocus ' ; et, en 1900, lors de la guerre du Transvaal, Lord Salisbury fit une déclaration à peu près semblable à l'Allemagne. Il semble que les concessions ne puissent pas aller au delà, et pourtant on verra combien elles sont loin d'équivaloir à une complète immunité.^ La Convention de La Haye, qui énonce l'inviolabilité des correspondances postales, déclare que la visite des paquebots-poste neutres ne doit être effectuée qu'en cas de nécessité'.' On cite quelquefois, comme un exemple d'inviolabilité, l'obligation de restituer les effets personnels du capitaine et de l'équipage des navires capturés. Mais cette restitution dépend entièrement de la bonne volonté des capteurs ou des tribunaux de prises et ne peut pas plus être invoquée comme un droit que les autres immunités qui ont fait l'objet du présent paragraphe.'

§183 Nous avons maintenant à considérer

Le8 biens de V ennemi en cours de tra/nsport maritime.

La Déclaration de Londres de 1909 pose en principe que Me caractère neutre ou ennemi des marchandises trouvées à bord d'un navire ennemi est déterminé par le caractère neutre ou ennemi de leur propriétaire \ Si le vaisseau qui les transporte est ennemi, on les présmne ennemies tant

^ Lawrence, War and NeutralUy in the Far East, 2« éd., pp. 185-200.

' Onzième Convention^ art. 2.

^ Westlake, International Law, IP partie, p. 188.

que la preuve de leur caractère neutre n'est pas rapportée. Le caractère ennemi leur est attaché jusqu'à ce qu'elles aient atteint leur destination, malgré les transferts de propriété dont elles seraient l'objet depuis l'ouverture des hostilités et pendant que le voyage dure encore. Il y a, cependant, ime exception à cette r^le. Si, avant la prise, le propriétaire ennemi fait faillite et qu'une revendication légale soit exercée par un précédent propriétaire neutre, la marchandise reprend le caractère neutre.^

Les marchandises ennemies, trouvées à bord de navires ennemis, sont certainement saisissables, quoiqu'il y ait, à cette règle, certaines exceptions qui vont être passées en revue. Mais les marchandises ennemies sous pavillon neutre sont insaisissables. Les. complications qu'apportent à cette question les principes du blocus, de la contrebande et des actes contraires .à la neutralité seront étudiées à propos des lois de la neutralité dont elles dépendent. Dans la généralité des cas, il est de règle que le pavillon couvre la marchandise, ou, en d'autres termes, que la marchandise ennemie est protégée à bord d'un vaisseau neutre. L'ancien statut du Consulat de la Mer en autorisait la saisie, quoique le navire qui la portait fût relâché et qu'on le dédommageât de ses services.^ Mais le mouvement qui se dessina au xvii* siècle en faveur de la r^le qu'exprime la formule ^ navires libres, marchandises libres', triompha définitivement en 1856, à l'issue de la guerre de Crimée. La consécration de ce principe par la pratique se produisit lorsque la Grande- Bretagne, qui avait jusque-là soutenu l'ancienne règle, consentit à la substitution de la nouvelle et signa la Déclaration de Paris, dont l'art. 2 stipule que Me pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre'. Depuis lors, la grande majorité des États civiUsés ont ' formellement adhéré à la Déclaration ; ceux qui ne l'ont pas signée l'ont pourtant observée

^ DéclaraHon de Londres, art. 57-60.

* Pardessus, Us et Coutumes de la Mer, vol. », p. 292.

en tant que belligérants, et en ont accepté le bénéfice de la part dçs belligérants, lorsqu'ils se sont trouvés du côté des neutres. Une pratique ininterrompue de plus d'un demisiècle, l'assentiment exprès de presque tous les États civilisés et l'appui à peu près imanime des juristes, donnent aux articles de la Déclaration, et notamment à l'art. 2, un caractère aussi obligatoire que peut comporter une règle de droit international qui ne procède pas des exigences élémentaires de l'hmnanité. Nous en venons donc à cette conclusion que, lorsqu'il s'agit d'un commerce normal, im belligérant ne peut saisir de marchandises ennemies qu'à bord des vaisseaux ennemis.

Même en cette matière il y a pourtant des exceptions» et la première concerne la correspondance postale de V ennemi. Celle-ci a été rendue inviolable par la onzième Convention de 1907, qu'il s'agisse de dépêches officielles ou particulières, trouvées à bord d'un navire neutre ou ennemi. L'inviolabilité ne s'étend cependant pas aux navires qui portent occasionnellement des lettres, ni même aux paquebotsposte r^uliers, quoiqu'il ait été convenu que ceux-ci ne subiront de visite ^ qu'en cas de nécessité, avec tous les ménagements et toute la célérité possibles ' • Si le navire est arrêté ^ la correspondance est expédiée avec le moins de retard possible par le capteur '. Le seul cas où l'ancien droit de visite et, le cas échéant, la saisie aient été maintenus est celui de la ^ violation de blocus '. La Russie s'est abstenue de signer cette Convention, mais toutes les autres Puissances y ont adhéré. Leô belligérants peuvent, aujomrd'hui, expédier leurs dépêches à l'aide de câbles sous-marins ou d'appareils radio-télégraphiques: ils préfèrent naturellement ces procédés, rapides et d'une sécurité relative, au transport par voie de navires circulant plus lentement et exposés à plus de dangers. Néanmoins, au moment où s'est accompli ce changement dans les modes de communication, l'importance des correspondances postales transportées par les paquebots s'est considérablement accrue, à cause du dé-

veloppement du commerce international, des voyages et des rapports sociaux. On a fini par reconn^tre que le très faible avantage qu'un belligérant pouvait retirer de l'interception des dépêches, qui sont un des signes de la civilisation moderne, serait largement dépassé par le préjudice matériel qui en résulterait. Lorsque les gouvernements l'ont compris, ils se sont trouvés d'accord pour admettre l'inviolabilité des correspondances postales.

Il est très probable que les livres et les csuvres d^art^ en cours de transport et destinés à un établissement ptiblic du territoire de Vennemi, seraient maintenant considérés comme échappant à la confiscation. Dans l'affaire du Marquis de Somaroeles^ le tribunal maritime anglais de Halifax, dans la Nouvelle-Ecosse, restitua, en 1812, à l'Académie des Arts de Philadelphie, un chargement d'œuvres peintes ou imprimées saisies en cours de route d'Italie aux États-Unis. Cette décision, qui a été souvent citée et approuvée, parait avoir été suivie pendant la Guerre de Sécession.^ L'art. 56 du Règlement de La Haye exempte de saisie les biens des étabhssements consacrés aux arts et aux sciences, et il n'est pas douteux qu'ime cour des prises étendrait aujourd'hui, par analogie, cette immunité à ceux de ces biens qu'on aurait trouvés en mer, alors surtout qu'en faveur de cette extension ' il y a les précédents déjà cités.

Les marchandises ennemies trouvées à bord des trois cotégories de nxivires de commerce ennemis que lasixième Convention de 1907 protège contre la capture partagent la même immunité. Mais elles peuvent être, soit ^saisies et restituées après la guerre sans indemnité', soit ^réquisitionnées moyennant indemnité, conjointement avec le navire ou séparément'. Les réserves formulées par l'Allemagne et la Russie au sujet de certains navires s'appUquent également à leur chargement.^

La Convention de 1907 siu* l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève permet au

^ Stewart, Viee-Admiralty Reports, p. 482.

' Westlake, IniemaHanal Law, IP partie, p. 189. ' V. { 182.

belligérant qui s'empare d'un navire de guerre de Fennemi de se rendre maître des infirmeries et de letsr matériel qui se trouvent à bord, mais on ne lui donne la faculté d'en disposer ^ qu'en cas de nécessité militaire importante, en assurant au préalable le sort des blessés et malades qui s'y trouvent '.*

La pratique Quand uu navire est saisi par un belligérant, le droit es rançons. int^ru^^yQuij permet au capitaine de s'entendre avec les

capteurs poiu: sa rançcm. Si l'accord se réalise, le dateur reçoit comme otage un honmie de l'équipage et on lui remet un acte fixant la somme à payer dans un délai déterminé, moyennant quoi le navire est relâché avec le resté de son équipage et le capitaine a le droit de l'emmener, suivant un itinéraire qu'on lui fixe et dans un temps déterminé, jusqu'à un port de son propre pays. Pendant ce voyage le navire a pour sauvegarde une copie de l'acte de rançon qui est détenu par le capitaine. Ce sauf -conduit cesse de produire son effet si le navire s'écarte de son itinéraire ou dépasse, sans nécessité absolue, le délai convenu. Le navire devient alors susceptible d'être capturé par n'importe quel vaisseau de l'ennemi ou d'un de ses alliés, et cette seconde prise confère au premier capteur le droit de le faire vendre, pour se payer du prix de la rançon, tandis que le second capteur n'a droit qu'à la différence entre ce prix et le produit de la vente. La capture des capteurs eux-mêmes par un croiseur de l'État auquel appartient le navire rançonné, ou d'im de ses alliés, annule le contrat de rançon, pourvu que l'acte de rançon et l'otage qui lui sert de garantie soient trouvés à bord. Les tribunaux de la plupart des pays considèrent les actes de rançon comme des contrats conclus sous l'empire de la nécessité et permettent au capteur, malgré son caractère ennemi, de poursuivre directement ce qui lui

^ Convention pour VadaptoHon à la guerre marUime dee principes de la Convention de Genève^ art. 7.

est dû, si les propriétaires du navire et de sa cargaison n^ligent de se libérer.

La Grande-Bretagne interdit, depuis plus d'un siècle, cette pratique de la rançon, comme favorisant les intérêts particuliers aux dépens des intérêts de l'État, et tendant à faire obstacle à la destruction de la marine marchande de l'ennenn et à .la diminution consécutive de ses ressources, tout en permettant aux navires de commerce d'éprouver moins d'inquiétude au sujet de la capture et de déployer dès lors moins d'efforts €t d'habileté pour en éviter les effets. La rançon contribué à accréditer l'idée que le but de la guerre serait d'enrichir les individus par le produit des prises, plutôt que de réparer le tort fait à l'État. La loi an^aise permet à la Couronne d'ordonner, par la voie d'un Order in Council^ ce qui lui paraît le plus opportun au sujet des navires de commerce anglais que l'^memi aurait capturés ; mais aucune permission de les rançonner n'a été accordée. L'exemple anglais a été suivi par les Puissances baltiques ; mais la France et les États-Unis ne s'opposent aucunement aux actes de rançon que peuvent souscrire leurs officiers ou leurs sujets.^

Lorsque les biens saisis par l'ennemi font l'objet d'une Reprise en reprise sur mer ou dans un port, ils sont habituellement drolt^de restitués à leurs propriétaires primitifs, en vertu d'un principe po«*M""n*«« auquel on a, — par analogie avec les règles du Droit romain applicables au recouvrement du butin, comme au retour des prisonniers de guerre, — donné le nom de ius postliminii ou de postliminie.* Pendant la période d'élaboration du droit international, il y avait quelques doutes sur l'application de ce principe. Le Consulat de la Mer est le seul texte maritime du Moyen Âge qui fasse mention de la restitution après reprise, et ce qu'il en dit est exprimé en termes obscurs.'

^ HaU, loc. cU.f p. 460, note ; Moore, IntematUmal Law Digest^ vol. vii, p. 588. ' DigesU, liv. XLIX, tit. xv.

s PhiUimoTe, CommerUaries, part X, ch. vi, § 409.

Grotius ose à peine avancer que des navires puissent invoquer le droit de postliminie.^ Le premier cas clair et incontestable de l'application de la postliminie aux navires se produisit en 1584, lorsque le Gouvernement français décida que les navires repris moins de vingt-quatre heures après leur capture par l'ennemi seraient restitués à leurs propriétaires primitifs.' En 1649 les Anglais adoptèrent une r^le identique à leur pratique actuelle, et en 1666 les Hollandais ordonnèrent la restitution chaque fois que la reprise avait eu lieu avant que le navire eût été vendu par les capteurs ou expédié à nouveau au long cours.' D'autres États ont bientôt suivi cet exemple et la pratique de la restitution s'est généralisée. H y a pourtant ime exception à cette règle. Si le navire repris a été transformé en vaisseau de guerre par l'ennemi, pendant qu'il l'a détenu, on ne le restitue pas à ses propriétaires primitifs, mais on le traite comme une prise au profit de ceux qui l'ont repris. H n'y a pas de r^le uniforme au sujet des navires neutres qu'im des belligérants a pris et que l'autre reprend. Les tribunaux de prises du pays de la reprise jugeraient évidemment d'après leur propre droit, mais, si ces tribunaux fixaient l'indemnité à un taux trop élevé, et surtout s'ils déclaraient le navire neutre de bonne prise, on assisterait à de véhémentes remontrances et peut-être même à des représailles de la part de l'État neutre. On cherche, en général, à faire bonne justice. La Grande-Bretagne restitue aux propriétaires neutres leurs navires, sans indem* nité, lorsque la capture primitive a été effectuée dans des conditions telles qu'on peut présmner qu'aucune cour des prises de l'adversaire ne les aurait condanmés. Ils exigent, au contraire, une indemnité dans le cas où le navire neutre eût certainement été déclaré de bonne prise.^ Les aUiés s'appUquent réciproquement la loi du revendiquant telle

^ De lure BeUi ac Pacis, liv. III, ch. ix, 15-19. ' Robinson, CoUectanea Maritima, p. 116.

* Bynkershoek, Q^ae8Hone8 iuris publici, liv. I, ch. iv.

* V. le cas du War Onskan et de la Carlotta (C. Robinson, AdmiraUy Reporta, vol. il, p. 299^ et vol. v, p. 54).

qu'elle existait au moment de la reprise, et si l'un d'entre eux suit une règle moins libérale les autres rendent à ses sujets la pareille.

Dans le cas du plus grand nombre des reprises, les biens repris appartiennent à des sujets de l'État dont les croiseurs ont effectué la reprise. Les conditions de la restitution et la fixation de l'indemnité due à ceux qui ont effectué la reprise dépendent alors de la loi du pays auquel appartiennent à la fois les propriétaires primitifs et les auteurs de la reprise. Les États ont beaucoup varié dans leurs idées à ce sujet, et il en est résulté ime grande diversité de règles. Les États-Unis ont accordé la restitution aux propriétaires primitifs moyennant une indemnité fixée par leurs tribunaux lorsque la reprise se produit avant qu'im tribunal des prises de l'ennemi n'ait statué régulièrement sur la saisie.^ La France accorde la restitution moyennant ime indemnité qui n'est que d'un trentième si la reprise a lieu moins de vingtquatre heures après la prise, et qui est d'un dixième dans le cas contraire.^ La règle anglaise est la plus libérale de toutes. Elle est incorporée dans le Naval Prize Act de 1864, mais date, dans ses parties essentielles, de plus de S50 ans. Elle prévoit la restitution si la reprise a lieu à une date quelconque au cours de la guerre où a eu lieu la prise, et elle fixe l'indemnité normale à un huitième, tout en permettant de l'élever à un quart si la reprise a été particulièrement difficile et périlleuse. Beaucoup d'États ont adopté la pratique anglaise, mais il y a peu d'uniformité en cette matière, car le traitement différent consenti par des traités à divers pays, et la divergence d'opinions quant au moment exact où le capteur ennemi a acquis des droits positifs, sont la cause d'applications très différentes du principe. Lorsque la course se pratiquait, ceux qui y participaient avaient des parts de prises g^éralement plus fortes que celles des officiers et des équipages de la flotte régulière ; et, actuellement, le droit de la plupart des nations maritimes augmente le taux

^ Reviaed SiatuUs, § 4652. * Hall, loc. cit., p. 494.

de l'indemnité quand la reprise a été opérée à rencontré de pirates. Mais si l'équipage du navire saisi se soulève contre les capteurs et reprend le navire, il ne peut prétendre à aucune part d'indemnité, car on considère son action comme la suite naturelle de la résistance qu'il était tenu d'opposer aux forces de l'ennemi, tant qu'il lui restait une chance de succès. Si, cependant, certains membres de l'équipage ou certains passagers ne sont pas sujets de l'État dont le navire porte le pavillon, ni d'un État qui lui soit allié, une indemnité lem* est due parce qu'ils n'étaient nullement tenus de participer à la reprise, et que leur concours volontaire est bien digne d'une récompense. Ce principe fut posé par Lord Stowell dans l'affaire du Two Friends^^ navire américain qui avait été pris par les Français au cours de la guerre franco-américaine de 1799. Il fut repris par l'équipage avec l'aide de quelques marins anglais qui y avaient pris place pour se rendre à Londres, et la cour fit droit à leur demande d'indemnité. L'armée de terre peut recevoir sa part de prise si la reprise a eu lieu avec le double concours des forces de terre et de mer. Elle peut même avoir sa part pour avoir agi toute seule, dans le cas où une opération militaire, dirigée par elle contre un port ennemi, a fait capituler la place avec tous les vaisseaux pris à l'ennemi qui s'y trouvaient amarrés.

Le droit Nous avous cxcuniné le droit de capture qui appartient au

de viMtc. belligérant, abstraction faite de toute question mettant en cause le problème de la neutralité. Mais pour que les belligérants puissent exercer ce droit, il est nécessaire qu'ils aient le droit corrélatif d'arrêter, de détenir et de visiter à fond des navires de conunerce, en vue de vérifier si ces navires, ou leur cargaison, sont susceptibles de saisie. C'est ce qu'on appelle le droU de visite. En dehors de tout traité, le droit de visite implique le droit d'examiner les papiers de bord,

^ Robinson, AdmiraUy Reports, vol. i, p. 271.

de retourner le chargement du navire» si les papiers ne sont pas concluants, et de détenir le navire si la visite approfondie a révélé des circonstances de nature à justifier la suspicion.

Tous les juristes admettent que le droit de visite appartient aux belligérants et à eux seuls, sauf dans les rares cas où on Fexerce contre des pirates, en vertu du droit commim» ou à des négriers, en vertu des traités. Conune l'a (Et le juge Story, dans raSaire du Mariana Floraj^ ' le droit de visite est reconnu, en temps de guerre, mais alors seulement, par le consentement imanime des nations \ Cet avis peut être considéré comme plausible depuis que la Grande- Bretagne a renoncé, en 1858, à la prétention qu'elle avait d'exercer en temps de paix un droit de visite général pour reconnaître la nati^alité véritable des navires suspects de se livrer à la traite des noirs. Les exceptions, qu'ont formulées des traités,* sont la preuve évidente qu'en temps de paix le droit de visite ne peut s'exercer qu'en vertu d'une convention, sauf contre les pirates. Les navires de commerce y sont seuls sujets. Ils doivent se soumettre à la visite de la part d'un croiseur belligérant muni de pouvoirs réguliers. Toute résistance entrcdnerait certainement la capture et même la condamnation d'un navire neutre qui resterait autrement indemne. Un navire de commerce ennemi peut répondre à ime attaque, mais, à moins qu'il ne réussisse à mettre en fuite son agresseur, sa situation sera pire qu'auparavant. Un navire de commerce neutre viole le droit international s'il essaie d'opposer la force des armes au belligérant qui le visite. D pe£ remporter un succès momentané, mais ce ne sera pas pour longtemps. Un conflit international surgira entre son gouvernement et le belligérant à qui il a fait du tort ; et, à moins que son gouvernement ne veuille aggraver l'incident, c'est sur lui qu'on exercera des sanctions pour son acte illégal. Si le neutre échoue dans sa résistance,

^ Wheaton, Reports of the Suprême Court, vol. xi, p. 1 ; Scott, Cases on Interruaùmal Law, p. 887. * V. § 103.

Ii2

Part. 63 de la Déclaration de Londres prononce contre lui la confiscation du navire ; en même temps, ^ les marchandises appartenant au capitaine ou au propriétaire du navire sont considérées comme marchandises ennemies '• En d'autres termes, c'est Fimmunité des marchandises neutres, mais la condamnation des marchandises ennemies ou considérées comme telles.

Quoique les navires de commerce neutres soient soiunis au droit de visite, les navires de guerre neutres en sont exempts. Toute tentative faite pour imposer la visite à ceux-ci serait un grave outrage. Dès le début du xix* siècle, la Grande- Bretagne désavoua l'acte de l'amiral Berkeley qui avait ordonné à son escadre de rechercher sur le navire de guerre américain Chesapeake les déserteurs anglais qui pouvaient s'y trouver. En raison de cet ordre, un cojiflit éclata entre le ChesapeaJee et le Leopardj et, le premier ayant dû se rendre, on prit à bord quatre de ses marins. Ces procédés injustes et violents manquèrent de provoquer la guerre entre les deux pays en 1807. Ce risque fut écarté grâce au désaveu du Gouvernement anglais et à l'allocation d'une indemnité aux citoyens américains qui avaient été blessés et aux familles de ceux qui avaient été tués lors de l'incident. Cela ne fixa malheureusement pas la question du droit de visite qui devint la principale cause de la guerre de 1812.^

Un navire de l'ennemi peut en poursuivre un autre sous de fausses couleurs ou même sous des couleurs quelconques, mais, avant de procéder aux opérations mêmes de la visite, il doit hisser son pavillon national. S'il lui est impossible de hisser celui-ci, ou si le navire poursuivi n'en tient pas compte, le poursuivant peut lui signaler de mettre en panne en tirant un coup de canon à poudre, et, si la chose devient nécessaire, un coup de canon à boulet dans les avants. C'est ce qu'on appelle un coup d^assurance ou de semonce. Tout autre signal susceptible d'être compris serait également légal, mais il faut une semonce sur le sens de laquelle on ne

^ Moore, InterruOional Lcod Digest, vol. ii, pp. 991-994 ; vol. vi, p. 1085.

puisse se tromper, et Fusage de la force n'est permis que lorsque cette semonce a été faite sans effet. Nous n'avons pas à envisager les effets du conflit qui se produirait alors, car ils n'ont rien de conunun avec la procédure du droit de visite^ Supposant qu'il a été fait droit à la semonce, le vaisseau de guerre doit détacher im ou plusieurs officiers en uniforme pour accoster l'autre navire et procéder à la visite. Ces officiers interrogeront le capitaine et examineront les papiers de bord. Si cet examen leur révèle une circonstance suspecte, mais dans ce cas seulement, ils font monter à bord l'équipage de leur propre navire pour procéder à une visite complète. Si cette visite confirme les soupçons, le commandant du vaisseau de guerre peut s'emparer de l'autre navire, mettre la main sur ses papiers, détenir son capitaine et son équipage. Au cours de toute cette opération, il doit faire preuve de courtoisie et d'égards, et poursuivre la visite en troublant aussi peu que possible l'aménagement du navire et en évitant même de le détourner de son itinéraire. Régulièrement, il doit diriger celui-ci sur le port où siège un tribunal de prises le plus facile à atteindre. Dans ce but il installe à bord un ^équipage pour la conduite de la prise audit lieu, avec des ordres écrits. Le capitaine et les marins de la prise peuvent être invités à participer à cette conduite, mais on ne peut les j contraindre. Le commandant qui n'a pas d'équipage disponible peut ordonner au navire de commerce ennemi d'abaisser son pavillon et de le suivre sous peine d'être coulé à coups de candn ou au moyen de torpilles, mais ce traitement ne peut être inffigé à un neutre. Si, devant le tribunal des prises, les raisons pour lesquelles la capture a été pratiquée sont reconnues valables, le navire sera déclaré de bonne prise, et, aux termes des lois de la plupart des pays, les capteurs recevront des parts de prises sur le produit de la vente du navire. Si, au contraire, il n'y a pas de preuve concluante contre le navire, malgré des présomptions sérieuses, on relâchera le navire tout en laissant à ses prppriétaires la charge des frais

de capture et de détention. Enfin, s'il est établi que la prise n*a été opérée que sous des prétextes déraisonnables et imaginaires, les parties en cause ont droit à des dommages et intérêts.^ CeÛe règle reste applicable dans le cas, pourtant plus délicat, où il s'agit de navires que les croiseurs d'États non-belligérants ont soupçonnés de piraterie. La paix n'étant pas rompue, le droit de visite de ces croiseurs ne pouvait exister que si les navires visités étaient réellement des pirates, et la sanction était alors la capture. Mais il se peut que l'on ne sache qu'après une visite approfondie si ce droit existait ou non. H faut, dès lors, se laisser guider par les circonstances. Si les renseignements recueillis par les croiseurs, et l'attitude du navire qu'ils ont abordé, faisaient raisonnablement présumer que ce navire se livrait à la piraterie, ces croiseurs ne seront pas exposés à des dommages et intérêts du fait de cette capture, même s'il vient à être établi que le navire capturé ne poursuivait que des fins légitimes. D'autre part, s'il s'agit réellement de pirates, l'initiative des croiseurs a été légale du commencement à la fin, et le service qu'ils ont rendu est méritoire.'

Le but de la procédure qui vient d'être exposée est de protéger les belligérants contre ceux qui cherchent à se dérober à leur droit de capture, et, en même temps, de protéger les neutres contre toute gêne vexatoire apportée à leur commerce maritime. Les restrictions complémentaires que certains auteurs ' ont cherché à imposer aux officiers chargés de la visite n'ont pas été acceptées par la majorité des Puissances maritimes, et ne font pas corps avec le Droit international. Il en est autrement des restrictions du droit lui-même, considérées comme distinctes de celles de son exercice. Les navires neutres, même lorsqu'ils n'étaient pas susceptibles de saisie ni de détention, éprouvaient jadis tant d'ennuis et de préjudice du fait de leur visite par les belligérants, que

^ Déclaration de Londres, art. 64.

* V. Taffaire du Mariana Flora, citée au début de ce paragraphe.

' Cf. HautefeuiUe, DroiUt des nations neutres, tit. IX, ch. L

leurs gouvernements ont cherché à réduire au Tninimiim les cas de visite. De là provint un effort persistant, et, finalement, couronné de succès, pour mettre à l'abri du droit de visite les navires de commerce circulant en convois sous l'escorte de navires de guerre de la même nationalité La Grande-Bretagne s'est longtemps opposée à un désir qui était devenu, peu à peu, celui de tous les États. Elle s'est enfin ralliée en 1909 au texte de la Déclaration de Londres sur ce sujet. Nous aurons à étudier la question sous le titre des Convois ^ quand nous nous occuperons de la neutralité. Le changement qui s'esf opéré dans les habitudes* du commerce a rendu d'autres réformes nécessaires. Alors que le tonnage de la marine marchande augmente considérablement en raison du développement du trafic international, le nombre des navires de commerce qui sillonnent l'Océan va en diminuant. De grands cargo-boats se construisent et l'on peut y charger, par miUiers de tonnes, des marchandises appartenant à des propriétaires de tous pays. De telles accumulations de richesses ne peuvent être visitées en quelques heures, comme c'était le cas pour les chargements bien plus faibles du siècle dernier. H faut que le belligérant emmène le navire à visiter dans l'un de ses ports et qu'il emploie de nombreuses équipes à en fouiller les cales. De là de longs délais, qui impliquent de grands dommages pour les chaigeurs. A supposer qu'on ne trouve aucun objet illicite et que le vaisseau et le chargement finissent par être relâchés, le temps écoulé n'équivaut pas moins à une pénalité infligée à des innocents. On en a eu des exemples pendant la guerre du Trans^aal. Le 29 décembre 1899, le paquebot-poste allemand Bundesrath fut amené dans le port de Durban par un croiseur anglais comme suspect de porter de la contrebande de guerre et des engagés volontaires pour l'armée des Boers ; on mit neuf jours à le visiter et on le relâcha ensuite faute d'avoir trouvé de la contrebande dans ses flancs. Le Hersog eut à subir une épreuve pareiUe, mais fut relâché après trois

* V. le § 144.

jours de détention dans le port. Le General séjourna six jours à Aden, et, pefiidant ce temps, on déplaça et replaça 1,200 tonnes de son chargement. Ces trois vaisseaux faisaient route sur Lourenço-Marquès, port portugais de la baie de Delagoa, d*où le Gouvernement du Transvaal recevait des approvisionnements de guerre qui suivaient le chemin de fer aboutissant à Pretoria. Le conflit qui surgit aussitôt entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne se compliqua, dès lors, de controverses sur le fondement de la doctrine du voyage continu que nous aurons à discuter dans le chapitre VI de'notre quatrième partie. Nous sommes actuellement préoccupés de la grande extension qu'ont prise dans les temps modernes les dommages et les préjudices causés aux neutres par le droit de visite. La Grande-Bretagne ne dépassa pas d'un iota son droit légal. Aucune cour des prises n'a jamais eu à peser le mérite des présomptions qui lui firent détenir les vapeurs allemands. Mais les simples préliminaires d'im procès soulevèrent en Allemagne un élan d'indignation, qui envenima les relations entre les deux pays. Les navires furent relâchés sur l'ordre du pouvoir exécutif; le Gouvernement anglais paya ime indemnité de £20,000 pour avoir exercé abusivement un droit pourtant incontestable.^ H résulte clairement du simple énoncé de ces faits que, dans tout conflit naval qui surgirait, à. l'avenir, entre de puissants États mari- ^ times, la position des neutres qui ont une grande marine marchande sera intolérable. On ne peut échapper à ce résultat qu'en modifiant le droit de visite dans une mesure suffisante pour que les belligérants puissent être rassurés sur l'innocence des cargaisons inoffensives sans que les neutres aient à subir l'himiiliante et ruineuse formalité qui détourne leurs navires de leur itinéraire pour les vider de fond en. ^ comble dans l'un des ports d'im belligérant. La persistance de l'état .de choses actuel implique im grand danger pour le cas où ime guerre navale éclaterait prochainement. Il

^ Pour les faits et les correspondances échangées à leur sujet v. British Farliamentary Papers, Africa, No. 1 (1900).

n'est pas inutile de rechercher si, par des certificats officiels dont ils seraient porteurs, les neutres ne pourraient pas être admis à justifier du caractère innocent des passagers et des marchandises qu'ils transportent. L'officier belligérant apprécierait alors s'il doit ou non procéder à la capture sans exercer au préalable la visite dont il est chargé.

Nous avons eu l'occasion, dans les pages qui précèdent, Papiers de parler à plusieurs reprises des papiers de bord. Mais nous n'avons pas encore expHqué en quoi ils consistent : le moment en est maintenant venu. Le droit international exige que tout navire marchand soit porteur de divers documents établissant sa nationalité, son itinéraire, la nature et la destination de sa cargaison. Le navire doit aussi porter la preuve écrite de la propriété de sa coque et de sa cargaison, un- rôle de l'équipage et le texte même de tout contrat intervenu pour son affrètement ou pour la livraison des marchandises dont il est chargé. Les lois particulières de chaque Puissance maritime fixent, pour les navires de commerce de celle-ci, le nombre et la forme de ces papiers ; mais, en tout état de cause, ceux-ci doivent démontrer la propriété du navire et de sa cargaison et spécifier sa nationaUté et sa destination. La Grande-Bretagne exige un certificat d'immatriculation qui doit décrire minutieusement le navire et fournir les noms de ses propriétaires et de son capitaine. En outre, un navire anglais doit avoir le rôle de son équipage, un inventaire de ses accessoires, un journal de navigation officiel, son Hvre de loch, un état de la cargaison, son connaissement, et, en cas d'affrètement, sa charte-partie. La liste des papiers exigés par les États-Unis est presque identique, sauf que le connaissement n'y figure pas et qu'on y a ajouté im état sanitaire. La loi allemande exige un certificat d'immatriculation, un certificat de nationalité, un certificat de jaugeage, et ces trois documents fournissent à peu près les mêmes renseignements que les

certificats d'immatriculatioii anglais ou américains. De plus, un navire allemand doit porter un rôle de son équipage, un journal de navigation, un état de sa cargaison, les connaissements, et, le cas échéant, la charte-partie. La loi française prescrit l'acte de propriété du navire, l'acte de francisation, le rôle d'équipage, les connaissements et chartesparties, les procès- verbaux de visite et les acquits de paiement ou à caution des douanes. Ces quatre listes peuvent être considérées comme typiques: il est évident qu'elles prévoient toutes la démonstration des mêmes faits essentiels, malgré de légères différences dans leurs énumérations. Ces renseignements correspondent aux vœux du droit international. Celui-ci laisse seulement à chaque État maritime le soin de décider comment et soUs quelles f onnes les renseignements voulus seront fournis par ses propres navires.

Le fait de n'être pas muni des papiers réglementaires ou d'en présenter avec des irrégularités grossières, des lacunes ou des contradictions, justifierait de la part du croiseur belligérant la saisie du navire, tout aussi bien que si celui-ci produisait de faux papiers. On appelle, en langage technique, spoliation des papiers, leur destruction volontaire, par exemple en les jetant par-dessus bord au moment où l'on est poursuivi, ou de toute autre manière. En Angleterre et en Amérique on considère qu'un fait de spoliation de papiers justifie- la capture, mais pas nécessairement la condamnation du navire. On y trouve une forte présomption de culpabilité, mais cette présomption est susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Ce point de vue paraît se généraliser aujourd'hui parmi les nations maritimes.^

^ Halleck, loc, cif ., vol. ii, p. 801 ; General Repart preserUed to ihe NodùI Conférence of Landan, ch. ix ; se trouve dans les BriHsh Parliameniary Papera, Miscellaneous, No. 4 (1009), p. 65.

Entre belligérants, la force se sert de titre à elle-même. De la Si la propriété ennemie est capturée sur mer dans des con- tribummx ditions qui la rendent passible de saisie et de confiscation, et le^ia^ aux termes des lois de la guerre, les droits des propriétaires mpoiuaprmutifs disparaissent, quoique le tus fominarm pmsse les résuite, pour faire revivre, comme nous l'avons vu, en cas de reprise. H ^^^' ^ y a, cependant, parfois un doute sur le point de savoir si dédsiona. certains biens appartenaient réellement à un propriétaire ennemi, ou si la capture en a été opérée en un lieu où les actes de guerre étaient réguliers. H est, d'autre part, nécessaire de déterminer l'exacte mesure dans laquelle les droits de propriété sont dévolus aux capteurs. Pour trancher ces divers points l'intervention d'une juridiction est hautement désirable, même dans les cas où la propriété d'un belligérant, réelle ou présumée telle, se trouve seule en cause. Mais cette juridiction devient indispensable dès que les droits des neutres ou les réclamations des neutres sont en cause. Ce n'est pas le simple verdict de la force qui peut régler les rapports des bell^érants avec les sujets d'États qui n'ont pas pris part à la guerre. Ceux-ci peuvent se trouver condamnés à perdre leurs droits, mais cette perte ne saurait résulter du simple fait qu'un belligérant s'est emparé de ce qui leur appartient et en a conservé la possession. Ce n'est qu'un débat judiciaire qui peut déterminer si le belligérant a le droit de conserver cette possession. C'est pourquoi tous les États civilisés établissent des tribunaux de prises pour protéger les sujets des États neutres et juger les prétentions des capteurs. Quand les marins d'un État se saisissent de la propriété ennemie en mer, ils s'en emparent, stricto iure, pour le compte de leur pays et non pour eux-mêmes. Cependant les lois nationales, dans tous les pays sauf im seul, abandonnent le produit des prises aux capteurs, en tout ou en partie, suivant un taux de rémunération fixé par les autorités publiques. Le

pays qiii fait exception est les États-Unis où les parts de prise ont été supprimées par le Congrès en 1903.* En 1864 le Parlement britannique a statué sur ce sujet dans le NcBoal Prize Act qui déclare expressément que les capteurs ' continueront à ne recevoir que les parts de prises qui pourront, de temps à autre, leur être allouées par la Couronna'. Mais ce fut, au cours des temps modernes, et c'est encore, une règle invariable, de la part de la Couronne, d'accorder le produit entier de la prise aux officiers et aux marins qui ont participé à la capture. La pratique courante des tribunaux de prises est d'ordonner,- après leur condamnation, la vente du navire et de sa cargaison, et la somme ainsi obtenue est partagée entre les capteurs.

Les tribunaux de prises sont des juridictions nationales instituées par les belligérants, soit sur leur propre territoire, soit sur le territoire qu'ils occupent militairement, soit sur un territoire appartenant à un de leurs alliés.* H faut, en ce dernier cas, que l'allié ait consenti à l'établissement du tribunal. Mais un neutre ne peut pas autoriser l'établissement d'un de ces tribunaux sur son territoire sans manquer gravement aux lois de la neutralité, et, si l'un des belligérants essaye d'établir un de ces tribimaux en territoire neutre, il serait coupable d'une grave atteinte à l'indépendance d'un État neutre, car on ne saurait exercer la souveraineté, sous sa forme la plus haute, sur le territoire d'une nation amie qui reste en état de paix. Cette atteinte se commettraitelle, l'État qui la subirait pourrait défendre sa neutralité les armes à la main, si ses représentations diplomatiques n'étaient pas écoutées. Si le gouvernement neutre ne protestait pas, il serait exposé à des réclamations, peut-être même à des actes hostiles, de la part de l'autre belligérant, qui souffrirait de sa complaisance. Washington le comprit parfaitement lorsqu'en 1793 Genêt, ministre de la Répu-

^ Moore, IntemaHonàl Law Digesi, vol. vii, p. 548. ^ Halleck, loc. cit., vol. ii, pp. 481-488. Voir aussi Oddy v. Bovill (Scott, loc. cit., pp. 024-925).

blique française, chercha à organiser sur le territoire des États-Unis des tribunaux de prises consulaires. Après avoir vainement adressé à cet agent diplomatique des représentations personnelles, il fallut demander son rappel à \a France qui voulut bien, en y consentant, mettre un terme à ses pro- . cédés vexatoires.* •

Quoique les tribunaux des prises soient institués par le gouvernement d'un belligérant qui en nomme et en rémunère les juges, leur but est d'appliquer le droit international. En Amérique il a été jugé et rejugé que le droit international est partie intégrante du droit national,* et l'on estime que chaque membre de la famille des nations doit se soumettre aux lois de la société dont il fait partie. En Angleterre, ce point de vue n'a été ni si clairement expliqué, ni si largement appliqué.' H représente néanmoins l'opinion dominante, et, sur le continent européen, serait généralement accepté, sans que cependant on consentît à le formuler dans les mêmes termes. Toutes les nations seraient, du moins, d'accord pour reconnaître que leurs tribunaux de prises sont tenus d'appliquer les règles du droit des gens aux espèces qui leur sont soumises, et, dans la plupart des cas, la pratique confirme sur ce point la doctrine. Cependant, tant que la nature himiaine restera ce qu'elle est, les juges les plus honnêtes et les plus capables éprouveront l'impossibilité absolue de se dépouiller complètement de leurs sentiments patriotiques et de leurs plis professionnels. Ces inconvénients d'ordre subjectif peuvent cependant être réduits au minimum, et les grands jurisconsultes qui ont illustré les tribunaux internationaux ont brillé par leur impartialité autant que par leur science. Il y a, toutefois, un cas où le juge le plus honnête peut se sentir obligé à rendre un jugement qu'il sait être contraire aux principes reçus du droit international. Ce cas se présente lorsque

^ Moore, foc. cU,, vol. iv, pp. 486, 487 ; Message de Washington du 5 décembre 1798.

* Wharton, IntemaHonal Law of the United SUUes, { 8. ' Maine, Intemaiional Law^pp. 85-47.

le souverain de son propre pays a promulgué des lois ou édicté des règles commandant ce que le droit des gens défend ou défendant ce qu'il commande. On en a eu im exemple lors des décrets de Berlin et de Milan, sous Napoléon l^j et des Orders in Council que le Gouvernement anglais édicta par voie de représailles. Les tribunaux de chaque pays avaient l'obligation d'appliquer respectivement les textes promulgués par les autorités constituées qui les avaient établis. S'y seraient-ils refusé, ils se fussent placés dans un état de forfaiture et leurs membres eussent été proniptement destitués. Chaque État est cependant responsable vis-à-vis des autres États du préjudice qu'il leur cause, à eux ou à leurs sujets, par des procédés qui excèdent ses pouvoirs de belligérant. Ses tribxmaux de prises, si on les laissait juger par eux-mêmes, comme on doit le faire et comme on le fait habituellement, appliqueront le droit international : c'est une règle générale, malgré quelques célèbres exceptions. Mais si on leur impose une législation contraire au droit international, il faut bien qu'ils s'y soumettent. Les autres États, toutefois, échappent à cette obligation, et, si les neutres estiment qu'ils sont lésés par des décisions rendues spontanément ou en vertu de lois particulières, ils s'en plaindront au belligérant. L'effet des décisions des tribunaux de prises est de trancher tous les droits de propriété sur le navire ou sur sa cargaison. Le conflit entre capteurs et revendiquants prend fin lors de la décision rendue sur appel, et cette décision ne saurait être revisée par une cour d'un autre pays. Mais les neutres qui en éprouvent du préjudice peuvent réclamer des dommages et intérêts par l'organe de leiur gouvernement.^ Chaque État est responsable des décisions de ses tribunaux de prises, et, si ceux-ci ont jugé injustement, il est tenu d'indemniser les parties lésées. L'histoire des rapports internationaux nous en fournit de nombreux exemples. Nous pouvons rappeler notamment la sentence de la Commission

^ Moore, IntemaHonal Arbitrationa, vol. iii, pp. 8184-8101.

mixte nommée en vertu du Traité anglo-américain de 1794. Elle alloua une indemnité aux victimes de diverses décisions des tribunaux de prises anglais qui, dépassant les droits extrêmes des belligérants, avaient condanmé des navires américains chargés d'approvisionnements pour des ports français.^

La juridiction des tribimaux de prises s'étend à toutes Juridiction les captures pratiquées en temps de guerre par les croiseurs de prises, de leur pays, à toutes les captures faites sur terre par des forces navales agissant seules ou avec l'appui des forces de terre, et à toutes les captures faites sur mer par l'effet d'opérations combinées de ces deux forces. Elle s'étend aussi à toutes les reprises, aux rançons, aux traités de rançon, et à toutes les questions connexes qui peuvent surgir à propos de la capture, comme celles du fret et des dommages et intérêts. Autrefois, lorsque les Etats opéraient des captures sur mer par anticipation d'une guerre non encore déclarée, les litiges qui en résultaient étaient déférés aux tribunaux de prises. En termes généraux, nous pouvons poser comme un principe que les tribimaux des neutres n'ont pas à connaître des captures des belligérants. Mais à cette règle, aussi, il y a des exceptions. Ces tribunaux neutres deviennent compétents lorsque la capture a eu lieu dans les eaux territoriales de l'État dont ils relèvent, ou lorsqu'un navire, précédenunent armé dans le rayon de leur juridiction, ou dpnt l'armement a été augmenté dans le même rayon, exerce une capture et amène sa prise dans les eaux de l'État dont la neutralité a été. violée, pendant le cours du voyage où il a été illégalement armé. Dans ces deux cas, la neutralité d'un État s'est trouvée violée par l'im des belligérants, et comme cet État est exposé, de ce fait, à des réclamations de la part de l'autre belligérant, on donne pouvoir à ses

^ Treaties of ihe United States, pp. 884, 885, 1822-1824 ; Moore, International Law Digest, vol. iï, pp. 448-440.

tribunaux compétents pour le protéger, afin qu'il puisse insister auprès d'eux pour la restitution aux ayants droit de la propriété illégalement capturée.'^

La pro- Il n'y a pas beaucoup de points commims entre un procès

tribunaux Ordinaire et im procès devant un' tribimal des prises. Dans de priBcs. un procès ordinaire deux parties discutent leurs droits. Devant une cour des prises, on voit un Etat qui procède, comme disait Dana,^ à une enquête pour savoir si une capture a été illégale ou non, exactement comme s'il s'agissait de l'information qu'ouvre un officier de police anglais pour savoir si la mort d'une personne provient ou non de causes naturelles. La procédure commence lorsque le vaisseau capturé a été amené dans un port sur lequel s'exerce la juridiction du tribunal des prises par un officier du navire qui a opéré la capture. Cet officier présente requête en vue d'obtenir que la juridiction ouvre une enquête, et, à l'appui de sa requête, il produit les affidavit nécessaires, les papiers du navire saisi et tous autres documents utiles. On donne alors avis que toute personne ayant un intérêt dans la prise peut se présenter pour faire valoir une revendication totale ou partielle. Aucune personne ennemie ne peut se présenter, mais des nationaux, des alliés ou des neutres le peuvent. Ensuite, que des revendiquants apparaissent ou non, le tribunal procède à l'examen personnel du navire captiu*é, de ses papiers et de sa cai^aison et procède à l'interrogatoire des personnes trouvées à bord. Dans cette phase de la procédure on n'entend pas les capteurs, et on ne leur permet pas non plus d'entendre les revendiquants ou les personnes arrêtées. Lorsque le tribunal a recueilli ses preuves, les conseils des parties intéressées examinent les pièces de son enquête et en déduisent leurs arguments. Le fardeau de la preuve incombe aux

^ V. l'espèce de la SanHssima Trinitad (Scott, loc. dU, pp. 7Ô1-705). ' Note 186 de V International Laœ de Wheaton.

revendiquants, car le fait que le navire ait été amené dans le port sous le contrôle des capteurs crée une présomption en faveur de ceux-ci. Si Tenquête ci-dessus décrite, qui s'appelle, de son nom technique, l'enquête préparatoire, est considérée par le tribunal comme suffisamment probante, la décision est rendue. Sinon, une information supplémentaire est ordonnée et la procédure ressemble alors davantage à celle d'un procès entre particuliers. Les capteurs et les revendiquants produisent leurs pireuves, leurs conseils sont entendus et finalement on rend le jugement.^

Dans notre exposé de la procédure des prises nous avons Destruction supposé le cas d'un navire amené dans un port et livré ^nmlrT à un tribunal de prises. Ce cas est celui que réclament les principes, car la procédure est une procédure in rem et le navire lui-même, avec ses papiers et son équipage, constitue la meilleure preuve qu'on puisse mettre sous les yeux des juges. Mais, si ce cas est le cas normal, il peut s'en présenter d'autres. On peut faire statuer sur la propriété d'un navire amarré dans le port d'un allié, ou dans un port étranger militairement occupé par le pays du capteur, ou même dans un port neutre. Les États neutres ont le droit d'ouvrir leurs ports aux prises qu'y amènent les croiseurs des belligérants. H y a eu, dans les temps modernes, une tendance contraire ; mais il est impossible de dire qu'on viole le droit international lorsqu'on donne accès à ces prises, pourvu qu'on accorde impartialement la même faculté aux croiseurs des deux belligérants. Et si, en vertu de cette faculté, la prise est amarrée dans des eaux neutres, les tribunaux des grandes nations maritimes n'hésiteront pas à en connidtre quand même. Parfois un capteur vend sa prise avant le jugement. De graves nécessités excuseront,

^ Wheaton, International Law (éd. Dana), pp. 480-488, note ; HoUand, Manual of Naval Prize Laœ, ch. xxii ; Naval Prize Aet de 1864, {§ 16-88.

dit-on, un tel acte, mais il faut alors commencer sans délai la procédure pour l'attribution du produit de la vente. L'irrégularité n'en serait pas moins telle que nous espérons qu'on n'en verra plus d'exemple. La capture fût-elle jugée illégale, les propriétaires neutres auraient beau sujet de se plaindre lorsqu'on leur offrirait le produit d'une vente forcée du navire, au lieu du navire lui-même.^

Les cas les plus sujets à controverse surgissent lorsqu'im croiseur détruit sa prise en pleine mer au lieu de l'amener dans un port. H faut distinguer entre la destruction des prises ennemies et celle des prises neutres. En ce qui concerne les prises ennemies. Hall donne im excellent sommaire des opinions exprimées par diverses autorités et l'accompagne de pénétrantes remarques.' Il par^dt généralement admis que lorsque le navire et la cargaison pris sont propriété ennemie il n'y a pas de raison pour se plaindre de la destruction de la prise, pourvu que le navire ne fût plus en état de naviguer ou que l'approche de l'ennemi, ou toute autre cause, empêchât le capteur de détacher une partie de son équipage. Le simple fait de s'être emparé de la prise confère à l'État capteur des droits de propriété et il importe peu au sujet ennemi qui s'est trouvé dépouillé de ces droits que le vaisseau capturé soit au fond de la mer ou qu'il soit adjugé par l'autorité compétente à ceux qui le lui ont arraché des mains. Les tribunaux des prises anglais et français ont admis le principe de la destruction des prises en cas de nécessité. En 1812-1813 les États- Unis allèrent plus loin, et donnèrent des instructions à leurs officiers de marine, au début de la guerre contre l'Angleterre, pour détruire tous les navires de commerce qu'ils captiureraient, à moins qu'ils ne fussent ^ d'un grand prix, et voisins d'un port ami'.* On faisait de l'exception une

' ^ Wheaton, International Laœ (éd. Dana), p. 486, note.

' Inlematùmal Laœ, 5« éd., pp. 457-460 et notes.

' Cité par Sir A. Cockburn dans ses Reasans for DiasenHng from the AxDord of the Tribunal of Arbitration ; v. British ParHamentary Papers^ America, No. 2 (1878), p. 98.

règle et de la règle une exception. Ce fut peut-être en vertu d'une réaction naturelle contre cette extrême rigueur que Woolsey déclara toutes les destructions ' barbares ', ajoutant qu'il fallait les faire 'disparaître de l'histoire des nations'.^ Il n'y a pas, pour le moment, aucun signe de leur disp€uîtion. Les États du Sud incendièrent ou coulèrent leurs prises pendant la Guerre de Sécession, sous prétexte que le blocus effectif de leurs ports par les escadres des États du Nord les mettait dans l'impossibilité d'y amener leiurs prises pour les faire juger. En 1870 les Français brûlèrent deux navires allemands, quoiqu'ils eussent des marchandises neutres à bord. En 1877 les Russes détruisirent quelques-unes de leurs prises dans la mer Noire^ parce que l'accès de leurs ports était rendu difl&cile par le blocus des Turcs, et, en 19(H-1905, ils coulèrent plusieurs navires de commerce ennemis dans la mer du Japon sans avoir essayé de les tonduire devant la Cour des prises de Vladivostock. Un navire de guerre moderne ne peut se passer que d'une bien faible partie de son équipage pour la mettre à bord d'une prise. H est impossible de faire du devoir qu'on a de conduire les navires de commerce ennemis dans un port, pour les faire juger, ime obligation miiverselle et absolue ; mais la nécessité qui justifie certaines destructions devrait être entendue beaucoup moins largement qu'on ne l'a fait dans certaines circonstances récentes.

Une grande distinction doit être faite entre la destruction de la propriété ennemie et celle de la propriété neutre. La propriété ennemie a changé de titulaire dès l'instant de la capture; l'autre n'appartient aux .capteurs que lorsque l'autorité compétente a déclaré qu'elle est de bonne prise, aux termes du droit international* Ses propriétaires ont donc le droit d'insister pour qu'on n'y touche pas autrement avant qu'il n'ait été statué sur leurs réclamations. Si ce droit est méconnu, leur gouvernement peut introduire une demande de dommages et intérêts. Il est infiniment

^ International Law, § 148. Kk2

mieux, pour un capteur, de relâcher un navire ou des marchandises appartenant à des neutres, que de s'exposer à des risques personnels, à des complications internationales en détruisant ime propriété par elle-même innocente. La Grande-Bretagne a adopté ce point de vue et a donné des instructions en conséquence à sa marine. L'Institut de droit international, dans son Règlement des Prises maritimes, a permis la destruction des navires ennemis dans certaines circonstances et sous certaines conditions, mais est resté muet au sujet des navires neutres.^ H est vrai que les règlements de certains États ont parlé, en termes généraux, de la destruction des prises maritimes, sans indiquer clairement qu'il ne s'agissait que des navires ennemis.^ H est également vrai que, dans certains cas, on a nettement réclamé le droit de couler ou de brûler les navires neutres qu'il ne serait pas possible de condiiire dans un port. La Guerre russo-japonaise de 1904-1905 a fourni un exemple de cette prétention de la part de l'un et l'autre belligérant.' Conformément à leurs instructions, les navires de guerre russes coulèrent plusieurs navires de commerce neutres, au Ueu de les conduire dans un port' pour les soumettre au jugement du tribunal compétent. Le plus célèbre de ces cas fut celui du Knight Commandery^ un navire anglais, à raison de la destruction duquel la Grande-Bretagne réclama ime indemnité que la Russie refusa de payer. La Russie refusa également de soumettre l'affaire à l'arbitrage de la Cour de La Haye. En 1907 la question fut discutée en termes généraux à la deuxième Conférence de La Haye sans allusion aux applications particulières qui en avaient été faites. Mais on ne parvint à aucune entente. Plus heureux fut-on lors des délibérations de la Conférence Navale de 1908-1909. Des

^ Tableau général, pp. 205-207.

« V. le Naoal War Code for ihe use of the United SUOes Naoy, 1900, art. 14 et 50.

' Instructions du Japon concernant les prises maritimes, 1904, art. xci ; Règlements russes, 1S95, § 21, et Instructions, etc., 1900, § 40.

* Lawrence, War and Neuirality in the Fat Easi, 2« éd., pp. 250-289.

opinions divergentes y furent conciliées et le chapitre IV de la Di^claration de Londres consacre à ce sujet une série d'articles qui seront bientôt, espérons-nous, la loi reconnue de tout le monde civilisé.^

Ces articles sont déduits de ce principe fondamental qu'un navire neutre doit être ' conduit dans tel port qu'il ' appartiendra pour y être statué sur la validité de la capture \ mais que, par exception, il peut être détruit si l'observation de ce principe ^ peut compromettre la sécurité du bâtiment de guerre ou le succès dès opérations dans lesquelles celuici est actuellement engagé'. L'objection que des termes aussi généraux pourraient, par une interprétation subtile, être étendus à la grande majorité des captures se trouve écartée par l'organisation d'une procédure régulière dans tous les cas. Avant de pouvoir brûler ou couler sa prise, le capteur doit mettre en sûreté ' les personnes qui se trouvent à bord ' et transborder ^ tous les papiers de bord et autres pièces que les intéressés estimeront utiles pour le jugement sur la validité de la capture'. Ces papiers seront soumis au tribunal au lieu du navire et la première question à trancher sera de savoir si la destruction était vraiment nécessaire. Le fardeau de la preuve incombe au capteur, et s'il échoue dans sa preuve, ^ il est tenu à indemnité vis-àvis des intéressés, sans qu'il y ait à rechefcher si la capture était valable ou non'. La procédure se clôt donc à ses dépens sur la question préalable. ' Si la destruction a été justifiée' le tribunal examine alors si la capture elle-même était conforme au droit international. La capture est-elle déclarée nulle, ' le capteur doit indemniser les intéressés en remplacement de la restitution à laquelle ils auraient droit,' si le navire existait encore, et ^^si des marchandises neutres qui n'étaient pas susceptibles de confiscation ont été détruites avec le navire, le propriétaire de ces marchandises a droit à une indemnité '. Il est de toute évidence qu'aucun commandant des forces belligérantes ne tiendra à détruire

^ Higgins, hc, cii.y pp. 657-559.

la propriété neutre sur mer lorsque les pénalités encourues de ce chef, peuvent avoir toute la rigueur que comporte la Déclaration de Londres.^

La Cour H est impossible d'affirmer que les tribunaux de prises

naiedea nationaux constituent toujours des jundictions ureprochapnaes. . y^g^ Leur existence témoigne d'un désir général d'introduire des solutions juridiques dans une catégorie de conflits qu'on considérait comme uniquement réglés par la force, mais, par l'intervention de ces tribunaux, les belligérants deviennent, en fait, juges de leur propre cause, et c'est là un grand inconvénient qui est lié au caractère national de leur juridiction. Il n'est pas nécessaire d'imputer aux hommes éminents qui y siègent aucune partialité volontaire, mais il y a peu d'espoir de voir ceux-ci échapper à tout préjugé inconscient. Le droit international ne nous a pas encore dotés d'un code des guerres navales accepté par tous les pays, quoique des pas de géant aient été faits dans ce sens depuis quelques années. Il subsiste des divergences d'opinions entre les nations sur plusieurs points importants et les juristes d'un État n'échappent pas à l'influence de l'atmosphère intellectuelle et morale dans laquelle ils sont nés et ont été élevés. Ajoutez à cela les différences qui existent entre les systèmes juridiques et les habitudes professionnelles, ainsi que dans l'organisation de la justice, et il sera facile de voir combien les hommes les plus instruits et ayant l'esprit le plus juridique peuvent arriver à des conclusions contraires sur les mêmes faits. ' Pour remédier à ces inconvénients, la Grande-Bretagne et l'Allemagne saisirent, l'une et l'autre, la Conférence de La Haye de 1907 de projets tendant à la constitution d'une Cour internationale des prises. Après une longue discussion ces projets ont été combinés, grâce surtout aux efforts persévérants des représentants de la France et des États-Unis ',

^ DédaraHon de Londres, art. 48-58.

* Higgins, loc. cU., pp. 482-485.

et le résultat de cette combinaison a été incorporé dans la douzième des treize conventions de 1907. Le compte-rendu que nous allons en donner n'est que la substance de Tétude que nous en avons faite dans notre ouvrage :* International Problème and Hagtie Conférences.^ La Cour doit se composer de quinze juges nommés pour six ans par les Puissances représentées à la Conférence, et rééligibles. L'Allemagne, les États-Unis, rAutriche-Hongrie, la France, la Grande- Bretagne, ritalie, le Japon et la Russie auront toujours un juge nommé par eux dans la Cour, tandis que les juges nommés par les autres Puissances subiront un roulement, le tour de chacun d'eux revenant tous les six ans, suivant l'ordre qui figure dans un tableau annexé à la Convention. Il doit y avoir des juges-suppléants aussi bien que des juges, et si l'un de ceux-ci est absent ou empêché, sa place est occupée par celui des suppléants qui a été nommé pour le remplacer. Neuf juges suffisent pour que la Cour puisse siéger. Dans toutes les instances qui naissent des incidents d'une guerre, les juges nommés par les États belligérants peuvent siéger, si leur gouvernement le demande. Dans ce cas un nombre équivalent de juges, parmi ceux que désigne le roulement, doivent s'abstenir, et c'est le sort qui fixe les abstentionnistes. De plus, l'État capteur, ainsi que tout État neutre intéressé en la cause, peut nommer un officier supérieur de marine pour siéger comme assesseur, avec voix purement consultative.* Il peut donc y avoir, à chaque audience de la Cour, jusqu'à quinze juges, avec deux assesseurs ou davantage, comme aussi il peut n'y avoir que neuf juges, sans aucun assesseur. Dans la pratique, il n'est pas douteux que le nombre des juges oscillera entre ces deux limites. L'art. 10 de la Convention spécifie que les juges doivent être des ' jurisconsultes d'une compétence reconnue dans les questions de droit international maritime et jouissant de la plus haute considération morale ', et l'art 13 ajoute qu' ^ avant de prendre possession de leur siège les juges doivent, devant le conseil administratif,

1 V. pp. 141-148. • V. art. 14-18

prêter le serment ou faire raffirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience'. Leur situation est de celles qui confèrent beaucoup d'honneur et de dignité. Os doivent jouir des immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays. Os siégeront à La Haye et tous les juges permanents des Conférences de La Haye, le Conseil adniinistratif , le Bureau international, le secrétaire général et son personnel, doivent être à leur disposition pour la gestion de leurs affaires administratives et la garde de leurs archives. Les gouvernements des Puissances signataires doivent prêter leur concours aux juges pour toutes les notifications à faire, ^ notamment aux parties, aux témoins et aux experts '. Si les juges ne sont pas unanimes au sujet de la décision à rendre, la majorité l'emporte. Une juste indemnité leur est accordée, mais ils ' ne peuvent recevoir, de leur propre gouvernement ou de celui d'une autre Puissance^ aucune rémunération comme membres de la cour'. Les paiements leur sont faits par l'entremise du Bureau international de La Haye à qui les Puissances contractantes feront parvenir leurs parts con* tributives ^ dans la proportion de leur participation au fonctionnement de la Cour '.^

On remarquera que les huit Puissances ci-dessus désignées ont l'influence prépondérante que justifie leur situation politique, et un examen du tableau de roulement montre que le rôle ^e chacun des autres États a été soigneusement fixé d'après sa puissance actuelle et son importance historique. Cependant on a tenu compte des changements qui s'opèrent dans ces facteurs. Toute l'histoire nous montre que les nations croissent et décroissent et l'observation de ce qui se passe dans le monde qui nous entoure peut nous convaincre que ces variations, au heu de tendre à un règlement final et définitif, augmentent avec une croissante rapidité. La convention en tient compte et prévoit, dans son dernier article, une revision périodique de la composition de la Cour

» V. art. 20-47.

sur la demande de toute Puissance contractante qui estimerait que sa participation n'y est pas suffisante.

Nous avons décrit la Cour internationale des prises. Voyons maintenant quelles sont ses fonctions et sa procédure. La Convention estime que, dans l'avenir comme dans le passé, les litiges relatifs aux prises maritimes doivent être soumis, en première instance, aux tribunaux de prises du pays du capteur. Si la loi de ce pays autorise l'appel devant une juridiction supérieure, ce recours doit pouvoir être formé; mais il ne saurait y avoir plus, de deux degrés de juridiction devant les tribunaux nationaux. Toute décision ultérieure qu'on solliciterait doit émaner de la Cour internationale des prises, et ^ faute par les tribunaux nationaux d'avoir rendu une décision définitive dans les deux ans à compter du jour de la capture, la Cour peut être saisie directement '. Mais il résulte de ce qui a été dit précédemment à propos des droits de la force entre belligérants qu'en règle générale il ne peut y avoir appel d'un tribunal national à la Cour internationale des prises lorsque le litige porte sur une propriété ennemie. H n'y a d'exception que dans le cas où le litige concerne à la fois des intérêts neutres et des intérêts de l'ennemi, et dans le cas où il porte sur l'interprétation de traités ou de documents unilatéraux relatifs à des questions extérieures. Par contre, l'appel est récevable chaque fois que le jugement entrepris affecte la propriété d'un neutre, qu'il s'agisse d'un État ou d'un particulier. La même distinction reparaît dans la réglementation concernant les parties à qui le droit d'appel appartient. Les Puissances belligérantes sont écartées, ainsi que leurs sujets, à moins qu'il ne s'agisse d'un jugement affectant des biens leur appartenant qui étaient à bord de vaisseaux neutres, ou qui ont été saisis en violation d'une Convention passée entre les belligérants ou en violation d'un règlement émané de l'État capteur. Les Puissances neutres, au contraire, sont admises à former appel chaque fois qu'elles estiment que le jugement leur fait tort,^ à elles ou à leurs sujets, ou qu'elles

se plaignent qu'un navire ennemi ait été capturé dans leurs eaux territoriales. Les particuliers neutres ont également le droit d'en appeler pour la sauvegarde de leurs biens personnels si leur gouvernement n'agit pas, et la Cour internationale leur donnera audience à moins que leur propre loi ne leur interdise de suivre l'instance. Toutes ces r^les, soigneusement élaborées, procèdent de ce principe que les neutres ont le droit d'obtenir une décision légale dans les litiges qui s'élèvent entre eux et des belligérants. Vis-à-vis d'eux la force n'est pas un titre, quoiqu'elle puisse trancher temporairement la question de possession. L'important est d'obtenir un jugement impartial sur les points de droit soulevés, et c'est justement là le but de la Cour internationale des prises.^

Nous en venons maintenant à la question fondamentale de la loi que doit appliquer la Cour internationale des prises. Il n'est douteux pour personne que la Cour est liée tout d'abord par les termes des traités applicables au cas dont il s'agit qui se trouveraient en vigueur entre l'État capteur et l'État qui plaide contre lui, ou dont un sujet est en cause. Et il n'est pas davantage douteux qu'en l'absence d'un tel traité les règles reconnues du droit international doivent être appliquées dans la mesure où elles s'étendent au tas en litige. Mais qu'en sera-t-il s'il n'y a pas de règle reconnue, soit parce que deux doctrines ou davantage ont été formulées sur le sujet, soit parce que le point soulevé est si nouveau qu'il n'a pu faire encore l'objet d'aucun usage, ni d'aucune convention ? Les deux espèces peuvent se produire. En réalité nous pouvons dire, en toute ccmfiance, qu'un grand nombre des litiges dont sera saisie la Cour internationale des prises rentreront dans l'une ou l'autre de ces cat^ories. Comment décider? En réponse à cette question, la Convention déclare que Ma Cour statue d'après les principes généraux du droit et de l'équité '.' Cette disposition a été, pour beaucoup d'auteurs, une pierre d'achoppement. Elle

1 V. art. 1-6. • V. art. 7.

est d'une hardiesse à renverser les gens timides, et ceux qui ont été satisfaits de nous voir marcher pesamment dans nos anciennes ornières sont ébahis de l'audace avec laquelle ce texte nous pousserait dans une direction nouvelle. Le tort principal de cette clause est apparemment qu'elle autorise la Cour à l^iférer en dernier ressort. Cela a été clairement dit par M. Louis Renault, le grand jurisconsulte français, dans le sage et magistral rapport qui accompagna le projet de la convention. Il justifiait l'innovation en faisant valoir qu'elle améliorerait les pratiques du droit international, et il afiirmait que les magistrats éminents qui composeraient la Cour sauraient s'élever aux plus hautes tâches de leur mission et suppléeraient aux lacunes du droit actuel jusqu'à ce que les gouvernements les aient fait combler. Nous pouvons ajouter que, même alors, l'extension par voie d'analogie du droit écrit restera nécessaire pour parer aux besoins d'une société qui vit et se développe, et qui, au lendemain de l'adoption d'un Code, soulèvera des cas qui n'y auront pas été prévus. La Cour qu'a eue en vue le brillant plénipotentiaire français aurait donc les mêmes obligations après comme avant la codification du droit des gens. Si elle vient à fonctionner, nous pourrons la considérer comme une institution permanente.

La convention ne fait pas exception à la règle d'après laquelle signatures et ratifications sont nécessaires avant que les Puissances ne soient liées par ces termes. Les autres conventions, négociées à La Haye en 1907, avaient prévu, pour l'accomplissement de ces formalités, une période expirant le 30 juin 1908 ; mais celle qui concernait la Cour internationale des prises avait allongé ce délai d'im an, et il a fallu le prolonger encore. La convention elle-même envisage l'éventualité où elle ne recueillerait qu'un nombre limité de signatures, et elle dispose que le dépôt des ratifications sera ajourné jusqu'au moment où les Puissances pourront ^ foiimir à la Cour neuf juges et neuf juges suppléants, aptes à si^er effectivement '• La convention prévoit aussi

la révision de la liste des juges ayant le droit de si^er, s'il manque le consentement de l'une ou l'autre des huit Grandes PuissaiiLces ou de Fun ou l'autre des États qui figurent sur le tableau de roulement. Si ' le nombre total des juges est inférieur à onze, sept juges constituent le quorum nécessaire \^ Mais il est clair qu'une cour qui ne serait constituée que par un peu pli^ de la moitié des Puissances manquerait complètement à son grand but qui doit être d'harmoniser, en le complétant, le droit maritime international du monde civilisé, et que ses décisions seraient dépourvues d'autorité morale si quelques-unes des plus grandes Puissances maritimes restaient du côté de la minorité numérique.

Ceci nous amène à une difficulté qui a paru tout d'abord telle qu'elle empêcherait les États-Unis de concourir à la constitution d'une Cour pour l'établissement de laquelle ils avaient pourtant déployé tant d'efforts à La Haye. On s'est demandé, en effet, si la Constitution américaine ne s'opposait pas à tout appel des décisions de la Cour suprême de Washington en matière de prises. On proposa que lorsqu'il y aurait à réclamer contre une décision de cette Cour suprême en matière de prises le recours devant la Cour internationale des prises fût introduit sous la forme d'une demande d'indemnité pour capture illégale. Il ne s'agirait plus alors d'un appel, mais d'ime autre instance de novo. Si la Cour internationale statuait en faveur du plaignant, l'indemnité allouée serait payée par le gouvernement de Washington, et ainsi justice serait faite, quoique dans une forme autre que celle de la Convention de La Haye.* Pour réaliser cette idée, il devint nécessaire de négocier un protocole permettant cette procédure dans le cas des États dont les constitutions rendraient impossible la procédure prescrite par la Convention de 1907 concernant la Cour des prises. Signé en septembre 1910, ce protocole fut ratifié par le Sénat améri-

» V. art. 66.

* Higgins, loc. cit., pp. 44^-444 ; British Pctrliamentary Papers, Mis» cellaneotu, No. 4 (1909), pp. 108, 104^ et MisceUaneoua, No. 5 (1909), p. 258.

cain en février 1911. Trente-trois Puissances ont signé la Convention, mais dix d'entre elles ont formulé des réserves au sujet de l'art. 15 qui règ^e la composition dé la Cour. Aucime de ces Puissances n'est de premier rang, mais elles sont toutes dominées par le sentiment que la situation privilégiée faite aux huit grandes nations maritimes est une violation du principe dé l'égalité des États souverains. Ce principe a été rappelé à de nombreuses reprises, pendant les débats, sans le moindre ménagement et sans aucun égard pour les ^ considérations pratiques. On méconnaissait la force et l'influence et l'on invoquait l'égalité devant la loi comme un titre à une égalité de situation et d'autorité. Mais parmi les vingt-trois États qui ont accepté la conventioji dans son intégralité figurent les principales nations maritimes du monde, et, si celles-ci ratifient l'adhésion qu'elles ont déjà formulée, la Cour internationale des prises deviendra bientôt une réalité.

On peut espérer que le succès de la Conférence Navale de 1908-1909 aura pour effet de procurer à cette Cour le ferme appui de tous les États qui ont de grands intérêts maritimes. Au premier abord, quelques États ont été arrêtés par le caractère incertain et discuté d'une grande partie du droit dont les juges internationaux auraient à faire application. Mais la Déclaration de Londres de 1909 a formulé des règles qui tranchent la plupart des controverses. Les délicates questions du blocus et de la contrebande ont enfin reçu une solution qui satisfait toutes les grandes Puissances. Les problèmes presque aussi troublants concernant les infractions à la neutralité et les destructions de prises neutres ont été amicalement réglés. On a même trouvé un baume pour la plaie saignante de la question des convois. Il ne reste à régler quç relativement peu de points, dont aucun, quelle qu'en soit l'importance, n'a un intérêt vital. On peut en ^ laisser l'appréciation à la Cour, en se rappelant qu'elle sera la plus haute et la plus illustre juridiction du monde et que ses juges représenteront l'élite des juristes dans la

famille des nations. Leur caractère, leur science, leur rôle éminent se combineront pour les convaincre eux-mêmes qu'ils doivent s'élever au niveau de leurs suprêmes pouvoirs et pour donner à leurs jugements une autorité et un prestige dont aucune autre juridiction ne pourrait se prévaloir.^

Historique du mouvement en faveur de la suppression de la capture de la propriété privée sur mer en temps de guerre.

De temps immémorial la capture de la propriété privée sur mer a été pratiquée par les belligérants. Mais depuis 150 ans un mouvement très prononcé contre cette pratique s'est manifesté en Amérique et sur le continent européen. Les États-Unis, depuis qu'ils constituent une nation, ont favorisé ce mouvement. L'idée en fut incorporée par Franklin dans son traité de 1785 avec la Prusse,^ mais ne trouva pas place dans les traités passés, depuis lors, avec cette Puissance. En 1823 M. John Quincy Adams proposa, en sa qualité de ministre, aux gouvernements d'Angleterre, de France et de Russie, de conclure une convention exemptant la propriété privée sur mer des atteintes de la guerre. Chose curieuse, cette exception fut considérée alors comme équivalant à 'l'abolition totale des guerres privées sur mer'.® L'Angleterre et la France n'acquiescèrent pas à la proposition, et, comme la Russie subordonnait son consentement à celui des autres Puissances navales, il ne résulta rien de l'effort tenté pour introduire l'immunité proposée dans le droit international. En 1856 une autre tentative fut faite par le gouvernement américain pour obtenir que le principe de l'immumté fût généralement reconnu. Les Puissances assemblées au Congrès de Paris avaient rédigé et signé une

^ En ce qui concerne le texte de la Convention de La Haye concernant rétablissement d'une Cour internationale des prises, v. Whittuck, loc. cù.» pp. 190-206 ; Scott, The Hague Peace Conférences^ vol. ii, pp. 478-507 ; Supplément to the American Journal of IrUemationalLaw, vol. ii, Nos. 1 et 2, pp. 174-202. Voir le texte et son lumineux commentaire dans Higgins, loc. cit,, pp. 407-^444.

. ' Treaties oj the United States, pp. 905-906.

' Wharton, International Law of the United States, vol. iii, p. 261.

Déclaration de droit maritime dont Part. 1*' décrétait l'abolition de la course. Quand cet important document fut soumis à la signature des États-Unis, le Président Pierce et ses ministres refusèrent de renoncer, pour leur pays, au droit d'employer des corsaires, à moins que la propriété privée ne fût complètement affranchie du droit de capture sur mer, à l'exception de la contrebande.^ La France, la Russie et la Prusse étaient disposées à consentir à cette extension du texte de la Déclaration proposée, mais le projet échoua, par suite, surtout, de l'opposition de la Grande-Bretagne et de l'élection d'un nouveau Président aux États-Unis.* Dans sa correspondance de 1861, au sujet de la Déclaration, M. Seward, alors secrétaire d'État, exprima le désir qu'elle fût acceptée ; et lorsque, en 1870, le gouvernement prussien annonça qu'il ne ferait pas de captures de la propriété privée au cours de la guerre qui venait d'éclater avec la France, M. Fish, en accusant réception de cette déclaration, formula l'espoir que Me gouvernement et le peuple des États-Unis pourraient bientôt avoir la joie de voir reconnaître universellement le principe de l'exemption comme une nouvelle et Jt>ienfaisante restriction imposée par la civilisation moderne à l'art de la guerre '.^ L'année suivante il eut l'occasion de faire quelque chose pour la réalisation de ce désir en n^ociant avec l'Italie un traité qui stipulait qu'en cas de guerre entre les deux Puissances la propriété privée des citoyens et des sujets de l'un et l'autre pays serait exempte de capture sur mer, à moins qu'elle ne constituât de la contrebande de guerre.^ Les délégués américains à la Conférence de La Haye de 1899 reçurent des instructions pour reprendre la question. Comme celle-ci ne faisait pas partie du programme officiel, ils éprouvèrent quelque difficulté dans leur tâche, mais finalement ils obtinrent que la Conférence, par un Vœu officiel, renvoyât

^ Higgins, foc. cii, pp. 1--8.

* Moore, IntemaHoruU Law Digest, vol. vii, pp. 508-581. * * Wharton, International Law of ihe United States, vol. iii, p. 296. « Treaties of Ihe United States, p. 584.

à Tétude ^'une Conférence ultérieure le projet d'exempter de capture la propriété privée dans les guerres maritimes.^ Cette étude eut lieu en 1907, devant la deuxième Conférence de La Haye qui y apporta beaucoup de soin et d'habileté. Finalement, la proposition américaine n'obtint pas l'adhésion quasiunanime qui eût été nécessaire pour son adoption, quoiqu'elle réunît la majorité des suffrages exprimés. Le seul résultat tangible de la discussion fut l'incorporation, dans Y Acte final de la Conférence, d'un Vœu tendant à ce que ' les Puissances appliquent, autant que possible, à la guerre sur mer, les principes de la convention relative aux lois et coutumes de la guerre sur terre'. Comme, dans la guerre sur terre, la propriété privée est sujette à des réquisitions et à d'autres charges, ce Vœu peut être considéré comme l'expression d'ime platonique sympathie pour le projet américain.^

Les faits ci-dessus rapportés mettent deux points en évidence. Il est tout à fait clair que les États-Unis sont en faveur de l'exemption de toute capture, comtaie ime règle fixe et établie, mais qu'ils ne considèrent pas ce principe conmie faisant partie du droit pubUc du monde civilisé. C'est un but désirable et en faveur duquel il faut travailler, mais ce n'est pas un résultat acquis de l'évolution du droit. En Europe, le conflit de 1866 entre la Prusse et l'ItaUe d'un côté, et l'Autriche de l'autre, se déroula du commencement à la fin sans exercice du droit de prise. Et, lorsqu'une nouvelle conception du devoir international a subi l'épreuve d'une grande guerre, on ne peut plus la considérer comme d'ordre purement académique. Mais l'influence de ce point de vue ne s'est pas limitée à une seule guerre, où les opérations navales n'avaient qu'im rôle secondaire. Elle s'est affirmée dans l'art. ^11 du Code maritime de l'Italie, qui interdit aux

^ Holls, The Peace Conférence at ihe Hague, pp. 806, 821 ; Moore, loc. ct<., vol. viij pp. 470-472.

* Scott, The Hague Peace ConferenceSy vol. i, pp. 698-704 ; Higgins^ loc. ct<., pp. 63, 78-80 ; Rapport de M. Fromageot à la Deuxième Conférence internationale de la Paix, Actes et Documents^ vol. i, pp. 245-249 ; Scott, American Addressea at the Second Hague Peace Conférence, pp. 2-24.

navires de guerre italiens de molester les navires de commerce d'un ennemi qui s'abstient lui-même de capturer la propriété privée des sujets italiens ; et la force de ce point de vue s'est encore manifestée dans le traité de commerce de 1871, entre les États-Unis et l'Italie, par lequel ces deux États se sont réciproquement promis l'exemption de la capture. Il a semblé, à un moment, qu'il y eut toutes les perspectives de liberté, pour les commerces inoffensifs, pendant la Guerre franco-allemande de 187Q-1871. Le Prince de Bismarck déclara dès le début que la propriété privée serait exemptede capture de la part du roi de Prusse, sur la haute mer, même sans réciprocité. Mais, en janvier 1871, cette concession fut retirée parce que la France, ayant usé de ses droits de belligérant, avait capturé des navires de commerce allemands.^ Dès lors ce dernier cas peut être invoqué pour ou contre l'assertion que les nouvelles idées gagnent du terrain. On ne peut cependant contester que ces idées ne se soient fait sentir dans la pratique. Lorsque les forces assiégeantes d'une doctrine ont pris pied dans la citadelle des faits, elles ne manquent jamais d'enlever complètement la place, après une résistance plus ou moins obstinée des adversaires.

Si nous passons des actes des chefs d'État ou des commandants militaires aux opinions des juristes, nous constatons que les auteurs modjsmes se prononcent pour la plupart dans le sens de la réforme proposée. Au cours du xviii® siècle il n'y eut que des vœux rares et espacés en sa faveur. Franklin en Amérique, Mably et Galiani en Europe, en furent les principaux avocats. Maintenant ses protagonistes sont nombreux et ardents. Bluntschli, de Martens, Bernard, de Lavdeye, Calvo, Hall, Maine et plusieurs autres qui sont encore de ce monde, se sont faits les champions de l'idée nouvelle. L'Institut de Droit international s'est afiSrmé deux fois pour elle,' et, quoiqu'il y ait quelques signes de réaction dans les ouvrages

^ Moore, IntematUmal Law Digest, vol. vii, p. 468. * Tableau général de PlnsHlut de Droit intemoHanal, pp. 191, 196. UêM l1

de la plus jeune génération des pubUcistes/ la majorité des juristes paraissent défendre la réforme. Pourquoi donc, demandera-t-on, celle-ci n'a-t-elle pas encore été adoptée par les Puissances maritimes, avec les exceptions et les garanties nécessaires qu'a dûment mises en lumière le Code maritime adopté, après une longue délibération, par l'Institut de Droit international, dans sa session de Heidelberg, en 1887 ? ' La raison, c'est que l'immunité de la propriété privée sur mer ne sera admise que lorsque les gouvernements de la grande majorité des pays seront convaincus que cette immunité ne doit les priver, en temps de guerre, d'aucun important avantage qui leur soit assuré dans l'état actuel. Il y en a dont l'opinion est déjà partagée. D'autres estiment que la réforme aurait des avantages positifs, tandis qu'une forte minorité croit qu'elle leur serait préjudiciable. L'opinion est vague et incertaine, comme l'ont nettement montré les débats de la Conférence de La Haye en 1907.. Aucun changement n'y fut apporté au droit existant, mais, au cours de la discussion du projet des États-Unis, le Brésil proposa un droit de réquisition en cas de nécessité, la Belgique proposa le simple séquestre des navires et de leurs cargaisons pendant la durée de la guerre, la Hollande proposa l'exemption pour les navires qu'on certifierait ne plus devoir être affectés aux services de la guerre, et la France pr^>osa la suppression des parts de prises, et l'indemnité par l'Etat des particuliers qui auraient subi des pertes du fait de la capture.* Même la Grande-Bretagne, le principal adversaire de la réforme, laissa espérer son acquiescement si l'immunité désirée était la contre-partie d'une réduction générale des armements.^ Tout ceci trahit le sentiment pénible que le droit actuel a besoin d'être changé, mais qu'on est incapable de discerner quel est exactement le changement à y introduire.

^ Par exemple Latifi : Effects of War on Properiy, pp. 117, 148.

* Tableau général, pp. 196, 199, 200.

* Higgins, loc. eii., pp. 196, 199, 200.

* Britisk Parliamentary Papers, Miscellaneoua, No. 1 (1908), pp. 15, 16.

Ceux qui sont en faveur de l'exemption proposée invoquent, Aiguments avant tout, des considérations hiunanitaires. Us montrent contee quelle est la sécurité dont jouit aujourd'hui la propriété proj^è?!^*^ privée dans les guerres sur terre, après avok été soxunise au pillage sans frein, et ils dénoncent comme barbare la persistance du droit de capture sur mer.^ Us font aussi valoir que, comme les biens ennemis à bord des navires de commerce neutres sont aujourd'hui protégés contre la capture par la Déclaration de Paris de 1856, à moins qu'ils ne constituent de la contrebande, le fait de leur accorder, sous la même réserve, le droit de naviguer librement même sous le pavillon ennemi ne priverait les belligérants d'aucim avantage appréciable, tandis que la sécurité qu'il conférerait au commerce innocent serait, pour l'humanité, un très grand gain. Les défenseurs de la pratique actuelle soutiennent que l'analogie étabUe avec le cas de la guerre sur terre est illusoire. Lorsqu'un envahisseur occupe une région il peut lever des contributions et exercer des réquisitions aux dépens de la propriété privée, tout en contraignant les habitants à certains services. En agissant ainsi,^ non seulement il dépouille l'emiemi de ses ressources, mais il utilise celles-ci pour lui-même. En mer il faut bien capturer un vaisseau ennemi, à moins He le laisser libre. On ne peut en saisir une simple fraction, et, le plus souvent, il serait impossible de transborder dans le temps dont on dispose une partie appréciable de sa cargaison. Cependant, si le vaisseau est relâché, il va, lui et sa cargaison, augmenter les ressources de l'ennemi et contribuer ainsi à la prolongation de la guerre. De plus, la capture d'un navire est tout aussi raisonnable que l'occupation d'un village. Le pillage n'est pas plus réel dans le premier cas que dans le second. La différence, s'il y en a une, est en faveur de l'opération navale, car il se trouvera rarement des femmes

^ Macdonell, Saine Plain Reasonsfor Immunity from Capture of Privaie Property at Sea, pp. 4-9.

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et des enfants à bord d'un navire de commerce, tandis qu'il y en aura toujours dans le moindre hameau. En vérité on peut soutenir sans injustice qu'il n'existe pas de moyen plus humain, pour empêcher im ennemi de continuer la guerre, que de détruire son commerce maritime. Ce moyen impUque peu d'effusion de sang. Maintenant que la détention des équipfiiges des navires capturés, comme prisonniers de guerre, a été pratiquement abolie, la capture n'entraîne pas de privation de liberté pour de paisibles marins. S'il y a doute, ce n'est pas sur le caractère humain de la pratique, mais sur son efficacité, comme nous allons le voir bientôt. L'argument consistant à dire que la réforme proposée n'est qu'un développement relativement insignifiant de la concession déjà faite lorsqu'on a admis d'une manière générale le principe : Vaisseaux libresy marchandises libres^ va à l'encontre des faits; c'est le contraire qui serait presque vrai. On affirme que la destruction de la marine marchande de l'ennemi est un des procédés de guerre les plus efficaces, et même le seul efficace, contre un adversaire dont la flotte est le principal instrument, pour affaiblir ses ressources et l'amener à composition.

La doctrine, empruntée à Rousseau, d'après laquelle la guerre est une relation d'État à État qui ne concerne les individus qu'en tant qu'fiigents de l'État, a été si souvent invoquée avec des termes laudatifs qu'elle passe, dans certains, milieux, po.ur un axiome. La capture de la propriété privée sur mer est incompatible avec cette doctrine, et cette incompatibiHté est considérée comme un motif suffisant pour la réforme. En vérité l'axiome allégué est fallacieux. Les belligérants exercent constamment leurs rigueurs contre des particuliers de l'État ennemi, quoique le vol et l'assassinat ne soient plus permis à leur égard. Une simple énumération des droits qui appartiennent à l'occupant sur les noncombattants du territoire occupé suffit à justifier cette affirmation. La guerre sur terre, que les partisans de la réforme nous citent toujours en exemple, ne tient ntillement

compte de la doctrine tant vantée. Pourquoi donc la guerre maritime devrait-elle s'y soumettre, sous peine d'être dénoncée comme inhumaine ?

En fait, la controverse est sans fondement et constitue un anachronisme dans la mesure où elle repose sur des arguments humanitaires. Des conflits armés impUquent nécesr sairement quelques souffrances, mais, à tout prendre, les opérations navales causent moins de misères que la guerre sur terre. La croyance que la guerre est un mal par ellemême, et doit donc être réduite, si on ne peut la supprimer, est la vraie raison morale qui justifie les efforts tentés pour soustraire le commerce maritime à son atteinte. L'idée d'une inhumanité particulière à la capture est une illusion ; néanmoins ce serait un profit notable que de mettre fin à la capture par un accord international, à moins que cette réforme n'eût pour effet de prolonger tellement les guerres que la somme totale des souffrances et des pertes en fût accrue et non diminuée. C'est ici le nœud du problème moral, et nous voyons de suite comment il touche au problème matériel. S'il est vrai que la capture de la propriété privée sur mer abrège considérablement les guerres, il sera sage et juste d'en maintenir la pratique. Mais si cet effet est imaginaire, et qu'au contraire la capture cause vainement du trouble et du préjudice aux neutres aussi bien qu'aux ennemis, alors il faut abolir le droit de prise. L'une et l'autre de ces questions sont fort discutées. Pour les étudier avec fruit, il faut tenir compte des conditions actuelles de la guerre, du commerce et des armements nationaux. Ces trois facteurs du problème changent constanmient, et leurs changements réagissent sur les intérêts matériels des nations. Ceux-ci, à leur tour, exercent leur influence sur l'esprit des gouvememients qui ne consentiront probablement pas à une limitation des droits des belligérants par pur altruisme.

Nous commencerons par préciser la nature exacte de la proposition qu'on cite habituellement, mais inexactement, sous le titre d'exemption de la propriété privée de la capture

sur mer en temps de guerre. Plusieurs catégories de propriétés privées sont déjà exemptes. Les biens neutres à bord de vaisseaux neutres et les biens ennemis à bord de vaisseaux neutres échappent à toute confiscation sauf au cas de contrebande. Lorsque des biens neutres, innocents, sont trouvés à bord de navires ennemis, les navires sont soumis à capture et doivent être amenés dans im port pour jugement. Avec les navires on amène leur cargaison, mais les biens dont le caractère neutre est étabU sont hors de cause. En termes généraux, et abstraction faite de circonstances spéciales. Punique cas où la capture des marchandises soit possible aujourd'hui est celui de biens ennemis à bord d'un navire ennemi. Ce qu'on propose est donc d'affranchir du risque de prise tant les navires ennemis que les biens ennemis qu'ils transportent, pourvu, toujoiu's, qu'ils ne soient suspects ni de contrebande ni de violation de blocus. Si cette proposition aboutit, une grande concession se trouvera faite aux propriétaires de navires et aux commerçants belligérants, et un^ plus faible concession aux affréteurs neutres qui échapperont aux risques et aux délais qu'impUque tout procès devant un tribunal de prises. Pourtant, la concession faite aux intérêts ennemis ne sera pas si grande qu'on le croit au premier abord. Les bateaux de pêche côtière et ceux des services de petite navigation locale sont déjà exempts de capture, ainsi que les navires parlementaires, les bateauxhôpitaux — pubUcs ou privés — et, sous certaines réserves, les navires de commerce qui se trouvent dans un port ennemi au début des hostilités ou qu'on rencontre en mer aussitôt après. Nous voyons donc qu'une partie considérable du commerce maritime de l'ennemi est déjà à l'abri de toute mokstation. De plus, la Uberté qu'on propose d'accorder au reste est réduite par le fait que navires et cargaisons auraient à subir la loi de la contrebande et celle du blocus et qu'on leur appliquerait toujours les pénalités prévues contre les navires qui portent de faux papiers, qui résistent à la visite ou qui s'engagent poiu: des services touchant aux opérations

de guerre. Chaque fois que la propriété privée de sujets ennemis en mer concourt directement aux fins du gouvernement ennemi» elle restera passible de capture sous le régime qu'on propose, comme sous le r^ime actuel.

La question se pose aussitôt de savoir si un concours indirect est assez important pour influer sur l'issue de la lutte. Et il faut nous rappeler que ce n'est que le concours indirect fourni par le commerce qui se fait sous le paviUon d'un belligérant qui est ici en cause» puisque les biens qui arrivent ou qui partent dans des vaisseaux neutres ne peuvent être capture en dehors du cas de contrebande ou de violation de blocus. Fixant notre attention» dès lors» sur ce qui importe» nous constatons que la question de savoir si la capture de la propriété privée sur mer réduira l'ennemi à composition en hâtant la fin de la guerre peut être l'objet de plus d'une réponse. Des pays comme la Norvège et la Grèce» qui ont une très grande marine de commerce et une faible marine de guerre» seraient promptement ruinés si une grande Puissance navale faisait la guerre à leur commerce. Des pays comme les États-Unis» qui ont une petite marine de commerce et une puissante flotte» pourraient soutenir une guerre navale aussi longtemps que leurs vaisseaux de guerre tiendraient bon» sans se soucier du sort des quelques navires de commerce qui circulent sous leur pavillon. Ce sont là des cas extrêmes» mais la majorité des États sont dans une situation très différente. Ce sont des États continentaux et une grande partie de leur commerce extérieur s'opère par voie de terre. Leur marine marchande est considérable» mais une grande partie de ce qu'ils exportent ou importent par voie de mer circule sous des pavillons étrangers. Si leur adversaire empêchait leur propre pavillon de paraître sur l'Océan» le préjudice et le désagrément en seraient» sans doute» appréciables pour eux. Mais» à moins que tous les pays circonvoisins ne leur fussent hostiles» ils pourraient recevoir par leurs frontières continentales tout ce qui leur serait nécessaire pour continuer la lutte» quoique à un prix plus

élevé. A moins que la Grande-Bretagne ne fût leur adversaire, ils pourraient poursuivre à l'aide d'une partie de ses nombreux bateaux presque tout le commerce qui ne sera plus possible sous leur pavillon. H est si peu probable que ces deux circonstances contraires se cumulent qu'on peut faire abstraction de cette pure hypothèse. Nous pouvons conclure en toute sécurité que ce que nous appellerons un État moyen ne serait, dans les circonstances présentes, nullement paralysé au point de vue de la guerre par la perte de sa marine marchande, et qu'il serait également incapable de réduire son adversaire à composition par le simple fait de détruire ou de bloquer tous ses navires de commerce. Quant aux États qui sont, à la fois, petits et faibles, leur cas ne nous retiendra pas longtemps. H leur importera peu, s'ils sont sérieusement attaqués, que l'attaque soit dirigée contre leur commerce ou contre leur territoire. Dans aucun cas, ils ne peuvent soutenir leiu* indépendance par leurs seules forces. Heureusement pour l'Humanité, il y a d'autres considérations que la force pour sauvegarder leur autonomie.

Nous avons réservé pour la fin le cas de la Grande-Bretagne, qui est umque. Le Japon est le seul autre Etat occupant une situation semblable en ce sens qu'il est à la fois insulaire, naval et commercial. Mais il y a, entre les deux pays, des différences aussi grandes que les ressemblances, puisque le Japon est un État militaire aussi bien que naval, et qu'il ne possède pas un empire mondial, ni un commerce extérieur indispensable à l'alimentation de sa population. Poiu: aucun État, la sécurité de son commerce maritime n'est d'importance aussi essentieye que pour la Grande- Bretagne ; et aucun autre Etat ne dispose de moyens aussi irrésistibles poiu: frapper le commerce maritime de ses adversaires. La première de ces considérations pousserait les hommes d'État anglais à souhaiter la réforme proposée. La seconde considération agit en sens contraire. Essayons d'établir la balance entre les deux, exposant d'avance que, quelle que soit la conclusion que nous atteindrons, il faudra

la fonnuler avec prudence, puisque les meilleures autorités en matière de finances, de marine, de droit, de commerce et de politique, parlent des langages différents et ont des sympathies contraires.

H est généralement admis qu'une sérieuse attaque du commerce d'outre-mer de la Grande-Bretagne constituerait un très grand danger, à moins qu'on ne pût la repousser dès le début ; 12,000,000 de tonnes de marchandises, dont la valeur représente deux milliards de livres sterling par an, forment une fameuse cible pour les coups d'un destructeur du commerce. Et il faut se rappeler que les propriétaires de navires anglais sont privés de la faculté de transférer leurs bâtiments sous pavillons neutres, non seulement parce qu'il est certain que ces transferts ne seraient pas reconnus par l'ennemi, mais aussi parce qu'il est impossible que les commerçants neutres trouvent assez de capitaux et de marins pour racheter et pour équiper une flotte pareille. En fait, les neutres ne seraient capables, dans une telle éventualité, ni d'acquérir les navires de commerce de la Grande-Bretagne, ni de leur substituer leurs propres navires. Et comme, pour la Grande-Bretagne, il n'y a de choix qu'entre poursuivre son commerce maritime ou périr, il faudrait bien que le commerce se continue sous pavillon anglais, malgré tous les risques encourus. Cependant la sécurité est une question de vie pour le commerce, et toute ^ perte subie sur un point des possessions anglaises causerait la hausse du fret et de tous les prix partout ailleurs, et entraînerait fatalement une panique dix fois pire que la défaite.

Les autorités navales de l'Angleterre sont pleines de confiance dans l'habileté que montreraient leurs marins pour déjouer ces dangers. Elles font valoir que leur tâche est rendue plus aisée par le fait que les navires de commerce diminuent en nombre et augmentent en tonnfiigé. La radiotélégraphie^ ajoute-t-on, avertira du danger les navires qui sont au loin et leur permettra de demander des secours

à distance. Aussi longtemps que la Grande-Bretagne restera maitresse des mers, les matières premières et les objets d'aUmentation sauraient bien se frayer un sûr accès jusqu'à leurs marchés habituels. Quant au danger résultant de quelques captures occasionnelles et d'une faible hausse des prix on pourra y parer par un projet faisant indemniser par l'État les victimes. Ceux qui raisonnent ainsi finissent en général par déclarer que la marine anglaise pourrait chasser de la surface des mers le pavillon d'un ennemi quelconque et exercer ainsi siu: celui-ci une pression d'ordre économique telle qu'il faudrait bien qu'il renonçât à la lutte. Dans cet espoir, ils s'opposent à ce qu'on accorde à la propriété privée siu: mer ducune immunité nouvelle. Us sont convaincus qu'en consentant à d'autres concessions la Grande-Bretagne se priverait de la seule arme par laquelle elle pût imposer un terme à une guerre engagée avec une autre Grande Puissance navale, puisqu'elle ne possède pas une armée assez forte pour envahir un pays puissant et en frapper les capitaux après avoir infligé une défaite à sa marine et s'être assuré le commandement de toutes les eaux qui baignent ses côtes.

U est impossible de faire fond, avec quelque certitude, 8UI ces téméraires prévisions. Les autorités étrangères ne paraissent pas complètement assurées de la sécurité du commerce anglais au cours d'une grande guerre.^ Même des critiques sjrmpathiques, qui soutiennent l'Angleterre contre tout autre pays que le leur, envisagent la possibilité de graves désastres pour sa marine marchande.* U ne pardt pas raisonnable de compter uniquement sur ime suite ininterrompue de victoires pour sa marine. Des revers momentanés, la perte du contrôle d'une importante route maritime pendant quelques semaines, causeraient un tel préjudice à son commerce qu'il lui faudrait peut-être des années

^ Dupuis, La Guerre maritime^ § 64.

' V. Tarticle de Tamiral C. H. Stockton dans V American Journal qf Inîemaiional Law, vol. i. No. 4, pp. 987, 948.

pour s'en rdever. Un désastre est tout au moins possible et cette possibilité est par elle-même si terrible, en raison des risques de famine et de faillite, qu'il serait sage d'en écarter l'éventualité en consentant à l'inviolabilité de la propriété privée sur mer, même si l'on devait perdre, à ce prix, un moyen effectif de frapper l'ennemi. Mais, si efficace que fût ce moyen, il ne serait utilisable que contre un adversaire n'ayant que peu ou point de marine. Et serait-il vraiment aussi efficace qu'on le suppose, même lorsqu'il s'agit d'un adversaire dont la richesse et les ressources de guerre dépendent en grande partie du commerce maritime de sa propre flotte ? A moins qu'un tel adversaire ne fût une Puissance insulaire, la destruction de sa marine marchande n'aboutirait qu'à faire passer une partie de son trafic extérieur sous pavillon neutre et à augmenter beaucoup ses échanges territoriaux. Même* s'il s'agissait d'ime Puissance insulaire, le blocus constituerait contre elle ime arme beaucoup plus efficace que la captiu'e de ses navires de commerce, car il paralyserait la totalité de son commerce, même avec les neutres. Ayant ainsi constaté qu'il y a des doutes sur la sécurité du commerce anglais en temps de guerre, et sur la possibilité de mettre rapidement fin à la guerre en faisant capturer par la marine anglaise la totalité des navires de commerce de l'ennemi, nous pouvons conclure que l'Angleterre gagnerait plus qu'elle ne perdrait en adoptant la thèse de l'inviolabilité. Elle s'assurerait cette sécurité du commerce maritime qui est indispensable, non seulement à sa prospérité, mais à son existence en tant que Grande Puissance. Et le prix payé pour un tel avantage ne serait que le renoncement à une arme de guerre susceptible de se briser entre ses mains, alors qu'il lui en restera toujours une autre, bien plus efficace.

Si le commerce innocent était une fois affranchi du risque de prise, il serait peu probable qu'on eu revint jamais au régime actuel. Partout on verrait les intérêts commerciaux ardemment attachés au système nouveau. La Grande-

Bretagne, qui aurait le plus à perdre à un retour en arrière, n'a pas à craindre que, dans im conflit maritime, son ennemi ne se mette soudainement à saisir ses navires de commerce. Des États tenant à leur réputation ne désavoueront pas les signatures qu'ils ont apposées sur des Conventions récentes, et toutes les Puissances, de mauvaise comme de bonne foi, trouveront d'excellentes raisons pour respecter l'inviolabilité convenue. Aucune Puissance ayant des intérêts commerciaux et maritimes n'oserait se moquer ainsi des commerçants du monde entier. La Grande-Bretagne détient à peu près la moitié du commerce du monde. Quiconque fait naviguer des marchandises sous son pavillon a intérêt à la sécurité de ses navires. Cette sécurité, fûtelle menacée, les gouvernements neutres seraient forcés, par la pression de l'opinion publique, à formuler de vives remontrances, et la marine de guerre anglaise recevrait l'ordre de se livrer à de vigoureuses représailles. Dans un court espace de temps, l'agresseur violent et parjure se trouverait contraint à respecter la règle qu'il avait voulu violer. L'idée que l'inviolabilité que nous préconisons aboutirait à im grand développement des systèmes de la contrebande et du blocus, afin de rendre les navires ennemis saisissables en vertu de l'im ou l'autre de ces chefs, est réduite à peu de chose par la Déclaration de Londres de 1909. Les dispositions de celle-ci tendent à devenir la loi du monde civilisé; et si cette perspective se réalise, les incertitudes actuelles disparaîtront et une série de règles claires et précisés se trouvera substituée aux doctrines divergentes et aux pratiques contestées.

Nous concluons donc que, somme toute, lé réforme proposée serait avantageuse. Elle diminuerait certainement le champ de la destruction et ce n'est pas là un résultat à dédaigner, dans une époque où la guerre aérienne s'ajoute à la guerre sur terre et sur mer. Nous avons vu que l'on ne peut sérieusement soutenir que cette réforme pût avoir pour effet d'augmenter la durée des guerres et d'ajouter

ainsi aux peines et aux misères qu'elles causent. Sous le nouveau régime» les côtes pourront encore être bloquées» la contrebande de guerre pourra être saisie» les vaisseaux de transport capturés. Et si» de toute autre manière, on trouvait encore un moyen de diminuer les forces navales lorsque le devoir de protéger le commerce ne leur incombera plus» les nations qui plient sous le fardeau des armements ne pourraient que s'en réjouir. Épargner la destruction de marchandises innocentes et utiles» et» en même temps» diminuer le fardeau que la guerre fait peser sur l'industrie» serait une noble tâche. Espérons que la prochaine Conférence de La Haye l'accomplira.

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