LA PAIX ET LES MOYENS DE LA MAINTENIR
difficultés d'un règlement du litige se trouvent insurmontables; les parties se bornent à rétablir alors la paix et l'amitié. C'est ce qui advint, en 1814, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, lorsque le Traité de Gand mit fin à la guerre qui les divisait sans résoudre aucune des questions si délicates qui l'avaient provoquée. On ne voit pas souvent se combiner un désir aussi fort de terminer la lutte et une telle impossibilité de s'entendre sur le r^lement des objets du désaccord. En général les causes du conflit sont élucidées dans l'acte qui rétablit la paix : il comprend en outre des stipulations relatives au nouveau régime qui doit suivre la fin des hostilités. Les droits des particuliers sont sauvegardés ; des dispositions sont prises pour le rétablissement des rapports commerciaux et l'on accorde l'attention qui convient aux questions de droit d'un caractère international.
Le rétablissement de la paix entraîne certaines consé- Les conséquences que définit le droit des gens et qui sont indépen- ^"i^du dantes des stipulations du traité de paix, quoiqtie celui-ci J^OTt^de^" puisse les modifier ou les exclure. Dès l'instant qu'un la paix, traité de paix a été signé, les droits de la belligérance prennent fin. On ne doit plus se battre. L'armée d'occupation ne peut plus exercer de réquisitions ni lever de taxes, et ce qui reste dû des réquisitions antérieures cesse d'être exigible. Le droit de détenir les prisonniers de guerre n'existe plus, quoiqu'il convienne que ceux-ci soient gardés à vue jusqu'à leur rapatriement, qui doit s'effectuer dans le plus bref délai possible.^ Lorsque la scène des hostilités a été très étendue, que certains points sont trop éloignés pour qu'on puisse rapidement communiquer avec eux, il est d'usage de fixer, dans le traité, une date ultérieure pour la cessation des hostilités sur ces points-là. Mais, si l'avis officiel du rétablissement de la paix y parvient avant cette date, il paraît entendu
^ BèglemerU de La Haye, art. 20.
qu'aucun nouvel acte de guerre ne peut y être accompli. Il faut néanmoins que l'avis émane du gouvernement intéressé pour que les chefs de corps soient liés par lui. Ceux-ci n'ont pas à tenir compte d'un renseignement leur parvenant de toute autre source. Cela fut clairement indiqué par le tribunal français des prises dans l'affaire du Swineherd^ un navire anglais capturé, en 1801, dans l'Océan Indien, au cours de l'intervalle de cinq mois que le Traité d'Amiens avait prévu pour la terminaison des hostilités dans cette région, mais alors que le corsaire français qui opéra la capture était informé de la paix par des renseignements de sources anglaises ou portugaises, sans qu'aucun avis officiel lui fût parvenu de France. Le navire fut donc déclaré de bonne prise.^ Mfds les captures opérées dans l'ignorance du rétablissement de la paix, après le délai fixé pour la cessation des hostiUtés, doivent être restituées, et les effets des opérations de guerre effectuées dans ces circonstances doivent être réparés dans la mesure du possible.
La conclusion de la paix rend aux particuhers la jouissance de ceux de leurs droits privés qui ont été suspendus pendant la guerre. C'est ainsi que dans les pays où le sujet ennemi n'a pas le droit d'ester en- justice les dettes dont les sujets d'un belligérant sont tenus envers ceux de l'autre redeviennent susceptibles de recouvrement judiciaire, et les contrats passés avant la guerre entre les mêmes parties reprennent leur force exécutoire. Mais l'exécution forcée ne peut cependant pas être requise si un acte qui a été la conséquence directe ou indirecte de la guerre a rendu cette exécution impossible. Par exemple, nul ne peut être tenu de vendre une maison déterminée, ou un troupeau déterminé, si la maison a été réduite en miettes pendant le siège, ou si le troupeau a été réquisitionné et consommé par l'ennemi. Pour les obligations à terme, le délai ne court pas tant que durent lés hostilités. Voici, par exemple, une dette dont le recouvrement est atteint par la prescription extinctive de
^ Snow» Cases on ItUemationàl Law^ pp. 888» 889» note.
sept ans. Elle reste exigible à la fin de la guerre, pourvu qu'il se soit écoulé moins de sept ans entre la formation de l'engagement et l'ouverture des hostilités, et elle resterait également exigible ultérieurement, pourvu que le temps écoulé entre la signature de la paix et la demande en justice, ajouté au temps écoulé entre la formation de la dette et la guerre, ne dépassât pas sept ans. C'est la théorie suivie par la jurisprudence des États-Unis, quoiqu'il semble y avoir des auteurs anglais en sens contraire.^ En l'absence de toute convention internationale à cet égard, chaque État peut suivre une doctrine de son choix.
Quant aux États belligérants eux-mêmes, on admet que la conclusion de la paix les confirme dans la possession de ce qu'ils détiennent à ce moment-là, à moins de stipulation contraire dans le traité de paix. C'est ce qu'on appelle le principe de YtUi posaidetis dont l'application est très étendue. Des cités, des régions, des provinces entières occupées par l'ennemi, lui sont dévolues par droit de conquête quand leur évacuation n'est pas expressément convenue. Les captures opérées sur mer, mais non encore adjugées par le tribunal des prises, deviennent la propriété du capteur, et les saisies sur terre qu'im belligérant a le droit de faire d'après le droit de la guerre lui appartiennent en titre. Il est cependant rarement désiré que ces conséquences logiques subsistent après la conclusion de la paix. Le vainqueiu* ne désire pas acquérir à perpétuité toutes les positions qu'il occupe lors de la cessation des hostilités, et le vaincu ne veut pas, non plus, renoncer à tout le territoire où son adversaire a pu s'installer. C'est pourquoi, lorsque l'im des belligérants occupe de vastes territoires et s'est emparé de beaucoup de places, le traité de paix contient presque toujours des stipulations à cet égard. La destinée ultérieure des lieux occupés fait l'objet d'ime convention expresse, et des dispositions détaillées règlent les droits réels et personnels des deux parties. Des conventions qui semblent, à première vue,
^ Westlake, IfUematUmal Law, 11^ partie, p. 49 et note 1.
d'une minutie pédantesque sont souvent indispensables pour sauvegarder l'intention des parties à Fencontre du principe qui veut qu'à défaut de stipulation inverse on fasse prévaloir Vuti posaidetis.
Du déve- Parmi les phénomènes les plus extraordinaires des temps
sîm^to^^de niodemes, il faut citer le développement simultané de la prél'horreurde paration matérielle de la guerre et de l'horreur croissante
la guerre et •■• ^
de sa pré- qu'ou éprouve pour elle. Toutes deux sont visibles dans la paration. totalité du monde civilisé.
La doctrine d'après laquelle les nations ne pourraient conserver longtemps leurs qualités viriles de courage et d'endurance si leurs populations ne subissaient pas, de temps en temps, la forte discipline de la guerre, est manifestement erronée. A notre époque d'indulgence pour soi-même et de luxe, ceux qui veulent du bien à leurs semblables ne saiuraient trop répéter que la poursuite exclusive de la richesse et du confort matériel est dangereuse et avilissante. Mais il ne résulte nullement de cette sage vérité que la paix perpétuelle ne soit qu'un rêve sans même être un beau rêve. L'Angleterre est l'exemple vivant d'un pays où le perfectionnement de la virilité s'obtient souvent par les sports en pleine vie et l'exercice hygiénique. Par delà de l'Atlantique se trouve un autre peuple qui a su rester profondément patriote et jaloux de l'honneur de son drapeau sans entretenir cependant une armée permanente assez considérable pour qu'on puisse dire qu'elle compte comme facteur essentiel de sa vie nationale. Nous sommes entourés d'exemples multiples d'abnégation héroïque, dont le ressort n'est pas seulement le zèle religieux, ni la passion de l'Humanité, mais ime consécration absolue à la vérité et à la beauté, ainsi que l'amour des découvertes et l'esprit d'entreprise. Et, parmi ceux qui donnent les plus grandes preuves d'abnégation, nombreux sont ceux qui n'ont jamais mis les pieds sur un champ de bataille ni été une seule fois à l'exercice. Tant qu'il y aura de nouvelles contrées
à explorer et de nouveaux espaces à défricher dans le désert, il restera un champ ouvert pour toutes les énergies des hommes les plus ardents et les plus aventureux. Tant qu'il y aura des océans à franchir et des montagnes à gravir, l'habileté et l'audace conserveront leur emploi. Celui qui porte du secours dans un bâtiment en flammes n'est pas moins valeureux qu'un soldat sur la brèche. Le mineur, dans ses galeries souterraines, a besoin d'autant de sangfroid et de courage que les soldats du génie qui creusent une tranchée. La vie domestique elle-même donne à chacun plus d'occasions de renoncement que la vie des camps et . enseigne beaucoup mieux à dominer ses passions. L'obéissance et la discipline sont les quaUtés fondamentales pour le succès d'im nombre incalculable d'industries. La loyauté envers les camarades est développée par la part qu'on prend aux organisations pohtiques ou religieuses. Les destructions et les gaspillages que cause la guerre, les passions qu'elle éveille, les souffrances et les vices qui en sont la suite, font payer d'un prix terrible les nobles quaUtés qui en peuvent résulter à d'autres égards. La paix n'implique pas nécessairement l'indolence, ni la volupté. Les hommes peuvent se montrer virils sans se Uvrer périodiquement à des massacres mutuels. Il n'est pas nécessaire d'être élevé à l'école des armes pour apprendre les dures leçons du devoir, de l'honneur et du sacrifice personnel. Sans doute les richesses qu'on accumule en temps de paix peuvent servir abusivement à des fins purement égoïstes. Un honteux bien-être a parfois ruiné les bases de la viriUté d'un peuple. Mais la guerre n'a-t-elle pas, à de multiples reprises, transformé les vainqueurs en pourceaux humains et les vaincus en fauves traqués ? Toute médaille a son revers. Mais le fait de s'exposer volontairement à tous les maux de la guerre, pour éviter les dangers de la paix, équivaut à se jeter dans ime fournaise sous prétexte qu'on dit que le feu purifie tout.
Jadis la guerre a souvent été un jeu auquel les rois se B^ent iJLbition persom.dle ou U u^ intérêt iy^-
tique. Au fur et à mesure que la démocratie progresse, elle passe sous l'autorité des peuples. Ceux-ci ne s'y engageront pas à froid, dans l'idée qu'ils jouent ainsi xm coup bien calculé sur l'échiquier politique, mais ils peuvent s'y laisser entraîner par ignorance, par ressentiment • ou par emballement. L'espoir de l'avenir dépend donc de la mesure dans laquelle les peuples, éclairés siu* leurs intérêts véritables, auront atteint ce degré de développement moral où l'on considère tout conflit inutile comme un faux calcul aussi bien que comme im crime.
Les charges de la guerre sont supportées aujourd'hui avec plus ou moins de sérénité parce qu'on les considère comme des primes d'assurance contre des maux beaucoup plus graves. Aucun État important n'ose désarmer de peur qu'en devenant sans défense il ne donne à quelque voisin peu scrupuleux l'idée de l'annexer ou, tout au moins, dé diminuer son rôle dans le monde et d'empiéter sur ses situations économique et territoriale. Cette méfiance réciproque oblige les nations à vivre dans im état de paix armée qui grève leurs budgets de fardeaux écrasants et compromet sérieusement le progrès économique et social. Dans la seule Europe, environ 4,500,000 hommes sont soustraits au travail productif et exercés à l'art de la destruction: il en coûte 7 milliards et demi par an. Si la guerre éclalait, le chiffre dés soldats serait instantanén^ient doublé et au delà, car l'appel des réserves et des troupes territoriales s'élèverait au moins à 20 millions.^ Les hommes d'État ne sont pas d'accord sur le point de savoir si le coût de ces préparations à la guerre augmente, ou non, plus vite que les ressources qui doivent y faire face, mais personne ne peut contester que si on cessait d'en grever, pour tout ou partie, le travail national, un immense progrès serait réalisé par la prospérité publique et le bien-être social.* Ce n'est pas tout. L'armée peut être l'école de l'honneur et de la
^ Calculé d'après les chiffres fournis par le Statesman's Year Book, 1910. * Higgins, loc. cit., p. 75.
discipline ; mais elle peut être aussi l'école du vice patenté et commandité par l'État. Les effets d'ordre moral du système actuel sont tout au moins mélangés, et, comme nous l'avons vu, on pourrait obtenir ce qu'ils ont de bon par un tout autre moyen. Quant à ses effets d'ordre matériel,, ils sont préjudiciables, sinon absolument désastreux, tandis que la guerre ajoute à la somme des souffrances humaines de telles tortures que l'Humanité s'iASurgerait tout entière contre elle si chaque individu en comprenait véritablement l'horreur. Et cependant ce système dure encore. Il faut bien qu'il y ait quelque bonne raison qui fasse survivre une institution convaincue de tant de mal. Quand on a tenu compte de l'influence des innombrables intérêts qui s'attachent à la prolongation des guerres — de la combativité inhérente à la nature humaine — de l'illusion qui donne à tout un peuple la conviction que toutes les souffrances et toutes les turpitudes de la guerre seront supportées par l'ennemi, tandis qu'il en retirera lui-même toute la gloire et tout le profit — même alors il reste clair que ces diverses explications ne suffisent pas à justifier le phénomène. La vérité, c'est que la guerre est, en dernier ressort, la sauvegarde suprême de ce que les nations aiment encore plus que la prospérité matériellç, à savoir: leur indépendance, leur honnexu", leur influence dans le monde. C'est pourquoi la guerre durera jusqu'à ce que les États qui commettent, sans scrupules, des abus, pourront être réprimés par des tribunaux internationaux et par ime forte poUce internationale.
Qu'on ne répUque pas que la plupart des États ne désirent rien de plus que la sécurité pour jeux et pour leurs possessions* Tant qu'il y en aura qui né méritent pas confiance, il faudra prendre des précautions contre eux. Il y a aussi à tenir compte de ce fait psychologique — aussi manifeste chez les nations que chez les individus — que l'occasion fait souvent naître des désirs qui ne se seraient pas manifestés
autrement. Jusqu'à ce que l'Humanité ait donné ime
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existence effective à d'autres institutions que la guerre pour sauvegarder les États pacifiques et animés de bonnes intentions, il ne pourra y avoir de désarmement général, quoiqu'il soit peut-^tre possible d'imposer une limite à la surenchère actuelle des armements qui laisse en définitive les Puissances qui en supportent le poids dans la même situation respective qu'auparavant, quoique fortement appauvries. Les Conférences de La Haye peuvent voter et confirmer des résolutions déclarant que la réduction des charges mUitaires est hautement désirable, et recomman. dant sérieusement l'étude du problème aux gouvernements,^ mais elles ne pourront passer à la réalisation de ces vœux que le jour où une Haute Cour de Justice internationale sera entrée en fonctions et aura donné des preuves de sa justice et de son pouvoir. Cet événement est peut-être plus proche de nous qu'on ne le croit, et, s'il devait être suivi de la constitution de cette Ligue de la Paix qu,' évoquait l'ancien Président Roosevelt dans le discours qu'il prononça à Christiania en recevant le prix Nobel,^ il ouvrirait la voie à une réduction considérable des armements. Il est possible que le mouvement fait dans ce sens soit activé par le s^timent croissant de l'interdépendance économique des peuples qui devient telle que tout préjudice sérieux, causé à la prospérité d'un ennemi, réagit avec une grande force sur le belligérant qui en est l'auteur, ainsi que sur les neutres.* Pour prendre un exemple extrême, il 'est clab que la destruction, par im envahisseur, de l'immense système de crédit dont le centre est à Londres et dont la Banque d'Angleterre est l'organe principal, ruinerait le commerce international de la plupart des pays du monde civilisé. La guerre a toujours été barbare. Elle commence à devenir stupide. Nous pouvons réussir à la rendre très rare, quoique nous ayons peu d'espoir de l'aboUr complètement. Même sous l'ère
^ V. V Acte final des Conférences de 1899 et de 1907.
• V. le Times, 6 mai 1910.
* Nonnan Angell, La Grande lUugian, V^ partie, ch. iv et v.
du désarmement général, la folie humaine et les passions htmiaines l'emporteront quelquefois. Lorsque le désir de faire le mal sera très puissant, il improvisera des moyens offensifs, et la crainte de la police internationale ne sera pas plus efficace que celle des polices intérieures ne Test aujourd'hui pour prévenir les crimes de droit commim. Le mal ne disparaîtra de la terre que lorsque le désir du mal aura disparu du cœur humain. Entre temps, il faut faire tout ce qu'on peut pour réduire le mal au minimum, et, actuellement, le moyen de réduire le mal de la guerre auquel on peut attacher le plus d'espérance est le développement de l'arbitrage international.
§220 Le développement des relations sociales et commercialefi Lescom-
• missions
entre les peuples, l'augmentation du commerce maritime et internal'extrême mobilité des capitaux, se sont combinés pour unifier JenqSte et les intérêts du monde civiUsé à un point qu'on eût cru im- ^tj^f^^^ possible il y a un siècle. En même temps, la puissance destructive des armes est devenue beaucoup plus considérable qu'autrefois, et la terre, les eaux et les airs sont destinés à être les théâtres de combats. La perspective d'une ruine générale résultant d'une guerre à mort entre deux Grandes Puissances est si affolante que les cœurs les plus courageux tremblent à cette idée. H y a peu de chance que les gouvernements des Grandes Puissances provoquent intentionnellement la lutte avec un adversaire de force égale, surtout s'il y a un moyen facile d'éviter la lutte en s' adressant à im tribunal digne de foi. Mais l'ignorance peut aboutir à des hostilités en inspirant des demandes téméraires ou des refus déraisonnables et les passions peuvent faire naître un conflit devant lequel la froide raison reculerait. Les deux Conférences de La Haye ont eu le sentiment de ces dangers et se sont efforcées de les écarter tout en organisant le recours à l'arbitrage d'une meilleure manière qu'auparavant.
Pour dissiper l'ignorance quant aux faits, on a adopté l'idée des commissions internationales d'enquête. La première Conveiition de 1899 avait reconnu l'opportimité de commissions de ce genre dans le cas où les conflits internationaux proviennent de divergences d'appréciation sur des points de fait, et elle avait prévu leur constitution en vertu d'un accord spécial, des parties. Si l'accord ne se réalisait pas à cet égard, chaque partie devait choisir deux commissaires et les quatre commissaires désignés en auraient choisi un cinquième. La convention d'enquête devait préciser ^ les faits à examiner et l'étendue des pouvoirs des commissaires ', ainsi que ^ la forme et les détails à observer '• Les Puissances en litige devaient procurer à leurs commissaires toutes les facilités voulues pour la connaissance complète et l'appréciation exacte des faits 'en question'. Leur rapport devait se limiter à la simple constatation des faits sans aucun caractère de sentence arbitrale.^ La Conférence de 1907 a développé ces données antérieures, surtout en ce qui concerne la procédure. Elle s'est conformée à cet égard, dans une grande mesure, aux règles adoptées par la commission de l'incident de Hull, qui siégea, en 1905, pour rechercher s'il y avait des torpilleurs japonais parmi les bateaux de pêche anglais, devant Dogger Bank, lorsque la flotte russe de la Baltique fit feu sur ceux-ci dans la nuit du 21 octobre 1904. La nomination de cette commission avait été un fruit de la C!onvention de 1899, quoique les deux Puissances en eussent, de propos déUbéré, dépassé les termes, en confiant à leurs commissaires le soin de fixer les responsabilités et de formuler tel blâme que de droit, au lieu de se borner à établir la vérité sur le fait contesté. L'espérience acquise au cours de cette enquête fut mise à profit par la Conférence de La Haye de 1907 qui en tira des améliorations du projet primitif. Elle admit dans sa première Convention qu'im seul des commissaires de chaque partie ' peut être national ou choisi parmi ceux qui ont été
1 V. art. 9-14.
désignés par elle comme membres de laCour permanente', dont la constitution sera décrite dans le paragraphe suivant. En outre la Conférence de 1907 a introduit plusieurs règles nouvelles pour trancher des points de détail et des difficultés qu'on n'avait pas prévues en 1899. Par exemple, elle a pourvu au moyen de combler les vides qui peuvent se produire dans la commission, ainsi qu'à la nomination des agents et conseils des parties, et à l'emploi des locaux et du personnel du bureau international de La Haye. Elle a donné en outre aux conunissaires le pouvoir d'informer en dehors du lieu où siège la commission, sous réserve de ^l'autorisation de l'État sur le territoire duquel il doit être procédé ', et elle a fait prendre par les parties l'engagement de fournir à la commission toutes les facilités dont elles disposent d'après leur législation intérieure pour recueillir des preuves et faire comparaître des témoins.^
Afin d! éliminer, le plus possible, tout élément de passion, la Conférence a exalté le rôle du médiateur, et, sur l'initiative de Mr. Holls, secrétaire de la délégation américaine, il a recommandé le recours à la médiation spéciale.^ Un médiateur est celui qui, soit sur la demande des Puissances en litige, soit de son propre mouvement, procède à l'examen des causes du conflit, et s'efforce de trouver un moyen de le régler pacifiquement. Ses avis n'ont pas de force exécutoire. Les parties en désaccord sont libres de les accepter, de les rejeter ou de les modifier. Les Puissances signataires de la Convention se sont engagées à recourir à la médiation ' en tant que les circonstances le permettront ' ; elles ont déclaré que l'exercice du droit de médiation ' ne peut jamais être considéré par l'une ou l'autre des parties en litige conmie un acte peu amical'. Elles ont même recommandé, sous le nom de médiation spéciale, que, le cas échéant, ^ les États en conflit choisissent respectivement une Puissance à laquelle ils confient Ja mission d'entrer en rapport direct avec la
» V. art. 9-^6.
* Holls» The Peace Conférence ai the Hague, pp. 187-189.
Puissance choisie d'autre part, à l'effet de prévenir la rupture des relations pacifiques \ Dans ce but on accorde un délai de trente jours pendant lesquels ' les États en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit '. On a espéré que, grâce à ce délai, les passions des États en litige auraient le temps de se calmer, tandis que des tiers désintéressés étudieraient le différend en s' efforçant de le régler. Ce procédé n'a pas encore été mis à l'épreuve, mais il parait si excellent que nous pouvons espérer qu'il sera efficace. Les dispositions qui le concernent, ainsi que celles qui concernent la médiation ordinaire, avaient été incorporées par la Conférence de 1899 dans sa Convention pom: le Règlement pacifique des Conflits internationaux, et elles ont été reproduites par la Conférence de 1907 avec de légers changements de mots.^
L*arbitrage. Nous en venons maintenant à l'étude de l'arbitrage, qui est le plus important moyen de régler pacifiquement les conflits internationaux. Sa valeur réside dans son caractère judiciaire ou quasi-judiciaire. H implique en effet que le litige soit déféré à une ou plusieurs personnes à qui les parties soumettront leurs prétentions respectives, en s' engageant sur l'honnem: à en accepter la décision. En fait les décisions arbitrales ont toujours été exécutées ; le seul cas de résistance que l'on cite concerne ime décision où les arbitres avaient dépassé leurs pouvoirs.* Actuellement, les États ne sont nullement obligés de soumettre leurs différends à l'arbitrage, à moins d'y être tenus par im traité antérieur. Mais la Conférence de 1907 -leur a imposé l'arbitrage à peu près obligatoire pour ime catégorie de différends. Aux termes de l'art. 1^ de sa Convention concernant le recouvrement des dettes contractuelles, les Puissances ^ sont convenues de ne pas avoir recours à la force armée' pour ces recouvrements lorsqu'il s'agit de dettes ' réclamées au gouvernement
» V. art. 2-^.
* Lawrence, International Probkms and Hague Cortferencea, pp. SI, 82.
d'un pays par le gouvernement d'un autre pays conune dues à ses nationaux \ à moins que l'État débiteur n'ait refusé ou laissé sans réponse ime offre d'arbitrage, ou qu'après y avoir consenti il n'ait rendu impossible l'établissement du compromis, ou qu'après l'arbitrage il n'ait manqué de se conformer à la sentence rendue. Lorsqu'un conflit a été soumis à l'arbitrage, le cas ressemble à celui d'un procès devant ime cour et cette ressemblance est de plus en plus parfaite au fur et à mesure que le droit international se précise. Les tribunaux d'arbitrage et la procédure d'arbitrage se développent rapidement à notre époque, et l'espoir de ceux qui désirent assurer à la société des nations le règne de la loi est que, de ces tribimaux, sorte prochainement une haute cour de justice chargée de la haute mission de régler les différends où les plaideurs sont des États et où l'objet du Utige est un intérêt d'ordre international.
L'arbitrage n'est point chose nouvelle. H existe depuis presque aussi longtemps que la guerre. Mais, faute d'un code international bien élaboré, les décisions arbitrales ont souvent été basées sur des arguments purement politiques ou sur des considérations de pure équité. Jusqu'en 1899 les parties avaient à constituer im tribunal pour chaque affaire, alors que leurs esprits étaient déjà surexcités par im désaccord diplomatique. H était évident que les chances d'un règlement pacifique devaient être augmentées par l'institution d'un tribunal permanent prêt à connaître, à tout moment, des affaires qu'on lui somnettrait. La première Conférence de La Haye a partiellement paré à ce besoin et s'est ainsi acquis un renom immortel. Elle a établi ce qu'on a appelé la Cour permanente d'Arbitrage, avec un Bureau international, instaUé à La Haye, qui lui sert de greffe et de secrétariat, et un conseil administratif permanent qui contrôle ce bureau. Pour former la Cour permanente d'Arbitrage, chaque Puissance signataire a dû désigner ^ quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans 'les questions de droit international, jouissant de la plus haute
considération morale '• Sur la liste d'arbitres éventuels ainsi constituée, les parties en conflit peuvent choisir les membres du tribunal qui connaîtront de leur différend, à moins qu'elles ne préfèrent constituer ce tribunal autrement, par un arrangement entre elles. Si elles déferait le différend au tribimal de La Haye sans s'entendre sur le choix des arbitres, chacime nomme deux arbitres, et les quatre arbitres ainsi désignés choisissent ensemble un surarbitre, qui doit, comme les arbitres, être pris ^ dans la liste générale des membres de la cour'.^ La Conférence de 1907, tout en confirmant les principales de ces dispositions, y a introduit des améliorations. Elle a maintenu le pïocédé qui vient d'être indiqué pour constituer les tribunaux d'arbitrage en opérant un choix sur la liste générale, mais elle y a ajouté cette r^le importante que, sur les deux arbitres désignés par chaque partie, ^ im seulem^it peut être national, ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par eUe comme membres de la Cour permanente'. Les principales additions de 1907 concernent la procédure et le compromis^ c'est-à-dire l'accord préalable qui doit fixer les points à juger ainsi que les diverses formalités à observer par les arbitres. Les parties doivent établir ce compromis de concert, mais la Cour permanente est compétente pour son établissement ' si les parties sont ' d'accord pour s'en remettre à elle '. La demande d'une seule des parties suffit lorsqu'il s'agit *' d'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général' conclu par les parties en cause, ou ' d'un différend provenant de dettes contractuelles . • . pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée '. Nous avons ici quelque chose qui ressemble déjà à la citation directe d'ime partie réfractaire devant un tribunal, et quoique, dans les deux cas indiqués^ il y ait une échappatoire prévue, la disposition est de celles dont on peut présager le développement ultérieur.*
^ ConoenHon de 1899 pour le Règlement pacifique des Omfiits inUtna^ Honaux, art. 20-57.
* Convention de 1907 pour le Règlement pacifique des Conflits tnlemo» tionauœ, art. 41-S6.
La deuxièmeConf érence deLaHaye n'a pas seulement révisé et augm^ité l'œuvre de la première au sujet de l'arbitrage international, mais elle l'a complétée par des dispositions créant une procédure sommaire lorsqu'il s'agit de litiges d'importance secondaire. Chacune des parties choisit alors im arbitre, et les deux arbitres désignés choisissent un sur^arbitre. Si les deux arbitres ne ' tombent pas d'accord à ce sujet, chacun présente deux candidats pris sur la liste générale des membres de la Cour permanente, en dehors des membres indiqués par chacune des parties elles-mêmes et n'étant les nationaux d'aucune d'elles ; le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le sur-arbitre'. Le tribunal de trois membres, ainsi composé, juge le Utige. Normalement la procédure ' a lieu exclusivement par écrit ', mais des témoins et des experts peuvent être produits de part et d'autre, si le tribunal le croit nécessaire. Chaque partie doit être représentée par un agent à qui le tribunal a ^ la faculté de demander des explications orales '.^
On observera que, quoique la Uste générale instituée en 1899 ait reçu le nom de Cour permanente d'Arbitrage, elle n'est pas, à strictement parler, une Cour, mais seulement un ensemble de personnaUtés au nombre desquelles les membres d'une Cour peuvent être choisis. La Conférence de 1907 a reconnu, à la presque unanimité, qu'il serait désirable de créer une Cour de Justice arbitrale, réellement perman^ite, tout en conservant l'organisation actuelle pour qu'on puisse y avoir recours à volonté. La nouvelle institution tendrait à ressembler étroitement aux Cours suprêmes des États civilisés et devrait avoir, grâce à la science, à l'habileté et au caractère de ses membres, ainsi qu'à la situation éminente qui leur serait faite, un prestige lui permettant 'd'assurer la continuité de la justice arbitrale '. Sur l'initiative énergique des États- Unis, que soutenaient la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et la Russie, une convention a même été rédigée en
^ Convention de 1907 pour le Règlement pacifique des Conflits tn(ernoHonaux, art. 86-90.
vue de la création de cette Cour de Justice arbitrale. Les juges devaient en être nommés pour douze ans et devaient recevoir un salaire annuel. Us devaient jouir ' des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays '. Ils devaient se réunir en session à La Haye, ime fois par an, et désigner une délégation spéciale composée de trois juges et compétente pour juger certaines affaires secondaires et poiu* établir les compromis dans tous les cas, si les parties y consentent, et dans certains cas, à la demande d'ime seule partie. Le projet échoua contre Técueil de r égalité juridique des Puissances. Les Républiques de l'Amérique du Sud, dont le Brésil prit la tête, avec l'appui de quelques autres États, exigeaient qu'on reconnût à chaque Puissance le droit de nommer un juge. Cela était impossible, et, après plusieurs vains efforts pour se mettre d'accord, on suspendit les négociations ; la question restait ouverte pour être réglée ultérieiu-ement.^
Sur la proposition de Sir Edw^urd Fry, premier plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, on recueillit, après le nauf r€ige, autant d'épaves que possible. Les articles incorporant les résultats sur lesquels on s'était mis d'accord figurèrent parmi les annexes de l'Acte final de la Conférence sous le titre de ' Projet d'une convention relative à l'établissement d'une Cour de Justice arbitrale', et l'on inséra dans l'Acte final un vœu recommandant aux Puissances ^ sa mise en vigueur dès qu'un accord sera intervenu sur le choix des juges et la constitution de la Cour '. Les choses en restèrent là jusqu'en octobre 1909, moment où les États-Unis publièrent ime note circulaire proposant que les fonctions de la Haute Coiu* de Justice arbitrale fussent confiées à la Cour internationale des Prises instituée par la douzième Convention de 1907.' Le but de M. Enox, le ministre américain, était de tourner la difficulté concem^mt la nomination des juges,
* Scott, The Hague Peace Conférences, vol. î, pp. 42d--464 ; Higgîns» loc. cit., pp. 498-517.
' Supplément to the American Journal of International Law^ vol. ii, pp. 102-114.
qui, comme on se le rappelle, fut tournée, à propos de la Cour internationale des Prises, de la plus ingénieuse manière.^ La Cour des Prises entrera, très probablement, en existence dans un délai rapproché grâce à l'heureuse solution de plusieurs points contestés de la théorie des prises par la Conférence navale de 1908-1909, et si elle pouvait, en outre de la tâche qui lui a été primitivement assignée, remplir les fonctions réservées à la Cour de Justice arbitrale, un redoutable obstacle se trouverait écarté. Il y a de graves objections à l'idée de doubler le rôle de cette juridiction, et il se peut qu'elles amènent les Grandes Puissances à s'opposer à la proposition américaine. Dans ce cas, la question devra, sans doute, être réservée pour la prochaine Conférence de La Haye qui sera éclairée par toutes les discussions qui se sont produites depuis la précédente. Entre temps l'opinion publique devrait être poussée à exiger un arrangement. L'orgueil démesuré de quelques États qu'on ne saurait ranger parmi les Grandes Puissances, ni au point de vue de leur civilisation, ni au point de vue de leurs richesses, se dissiperait sans doute sous la pression de l'opinion. Sinon, on pourrait créer, sans ces États, le tribimal voulu. En aucun cas, ces États ne devraient avoir la faculté d'empêcher un résultat aussi considérable que l'étabUssement d'ime Cour suprême chargée d'appliquer le droit des gens aux conflits internationaux, et d'élaborer un système de jurisprudence arbitrale sur les bases de la justice collective du monde civiUsé.^
Le développement de l'arbitrage international, depuis 1899, est l'un des signes des temps les plus merveilleux. Un énorme progrès a été réalisé malgré l'incapacité où se sont trouvées les Conférences de La Haye d'instituer ce qu'on a appelé, par erreur, l'arbitrage obligatoire, quoiqu'il s'agisse
* Pour le texte de la première Convention de La Haye, et du Projet de Convention de 1907, concernant l'établissement d'une Cour de Justice arbitrale, voir Higgins, loc. ciU, pp. 100-179, 498-517 ; Scott, loc. a<., vol. ii, pp. 82-109; Whittuck, IntemaHonal Documents, pp. 17-26, 9arl 15, 220-228; Supplément to the American Journal of International Law, vol. ii, pp. 48-81*
simplement d'mi accord par lequel les Puissances s'engageraient à déférer toujours à l'arbitrage certaines catégories de conflits strictement définies par l'accord lui-même. Quoiqu'un traité général dans ce sens n'ait pas été possible, on a négocié, par séries, des traités liant deux ou plusieiu*s États. On a calculé que, dans les onze dernières années, il en a été signé près de 150.^ Les Grandes Puissances du monde ont mené le mouvement, et les autres États s'y sont joints avec empressement et bonne volonté. En général, ces traités ne sont pas limités à quelques cas déterminés. Quelques-uns d'entre eux contiennent l'engagement mutuel de déférer tous les conflits à l'arbitrage, mais la grande majorité font exception pour les conflits qui concernent les intérêts vitaux, l'indépendance et l'honneur des parties contractantes. Ces formules sont vagues et mal définies et fournissent une échappatoire à tout honmie d'État qui veut en venir aux dernières extrémités. Un intérêt devient vital lorsqu'un gouvernement décide de le considérer comme tel et il n'y a pas de critérium précis de l'honneur national. De telles réserves sont probablement utiles aujourd'hui où l'arbitrage général est encore une nouveauté qu'on n'a pas eu le temps de voir à l'œuvre. Mais nous pouvons espérer qu'elles disparaîtront graduellement au fur et à mesure que la jurisprudence arbitrale se développera et qu'on constituera des tribunaux d'arbitrage qui s'imposeront au respect imiversel. D'ici là nous pouvons mentionner que, dans le Traité de Carlstadt, passé en 1905 entre la Suède et la Norvège, les parties, après avoir convenu de déférer à la Cour de La Haye tous les conflits que leurs diplomates n'auraient pu résoudre, à l'exception seulement de ceux qui concerneraient des intérêts vitaux, ont laissé à la Cour le soin de décider si les intérêts siu* le caractère desquels ils diffèrent d'avis sont ou non d'ordre vital. C'est ainsi que les seules questions soustraites à la compétence judiciaire sont celles que les
^ La liste des traités de 1902 à 190S a paru dans V American Journal of International Law, vol. ii, pp. S24--826.
deux parties considéreraient comme tellement fondamentales qu'elles ne voudraient pas les soumettre au jugement de tiers impartiaux. Un autre progrès significatif, qu'on ne saurait passer sous silence, s'est manifesté dans l'Amérique latine, ce laboratoire d'expériences politiques auquel l'Europe prête si peu d'attention. En 1907 s'est tenue à Washington une Conférence de la Paix de l'Amérique centrale où siégèrent les plénipotentiaires de Costa-Rica, du Guatemala, de Honduras, du Nicaragua et de Salvador. Des représentants des Etats-Unis assistèrent à leurs délibérations. Parmi les Conventions négociées à cette Conférence il y en eut une tendant à l'établissement d'une Cour de Justice pour l'Amérique centrale,^ et les cinq Puissances qui l'ont signée se sont engagées à soumettre à cette Cour tout conflit qui surgirait entre elles, quelle qu'en fût la nature, et quelle qu'en fût l'origine, dans le cas où leurs Chancelleries respectives ne seraient pas parvenues à se mettre d'accord. La Cour fut inunédiatement constituée, et saisie de sa première affaire pendant l'été de 1908. H est possible qu'elle devienne une institution périodique grâce aux soins diligents des États-Unis, mais, quelle qu'en soit la destinée finale, le fait de sa création est à la fois intéressant et important. C'est une preuve nouvelle du zèle pour l'arbitrage international qui a caractérisé la grande République américaine pendant tout le cours de son histoire. La Grande-Bretagne partage cet honorable attachement à une noble cause. A une époque où l'arbitrage n'était pas aussi populaire qu'il l'est devenu, les deux pays l'ont employé pour régler quelques-unes de lem's plus graves querelles. Ils sont aujoiu*d'hui liés par un traité d'arbitrage conclu en 1908, et depuis lors on a cherché à leur faire ratifier une convention plus compréhensive soumettant à un règlement pacifique toutes les causes de conflit.* Ces négociations datent de 1911, et d'autres nations ont témoigné le désir de conclure des traités semblables.
^ Supplément nto the American Journal of International Law, vol. ii, pp. 281-243. « Ibid., vol. v, pp. 258-257.