‹ Les principes de droit internationalChapitre 39 sur 45 · U«W SB · texte numérisé non relu

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expérience aussi crueUe. Le but du Gouyemement américain fut généralement apprécié, et un effort tenté en faveur de sa réalisation dans PActe final de la Conférence qui fut signé le 26 février 1885. L'art. 11 dispose que ^ au cas où ime Puissance exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans les pays mentionnés par Part. 1^ et placée sous le système de la liberté commerciale sera engagée dans une guerre, les H. P. signataires du présent Acte, et celles qui viendront plus tard à Fadopter, devront lui prêter leurs bons offices afin que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionnelle de liberté commerciale soient, par le consentement de cette Puissance et de l'autre ou des autres belligérants, placés durant la guerre sous la loi de la neutralité et considérés conmie appartenant à un État non-belligérant, les belligérants s'abstenant d'étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés, et de les employer comme base d'opération de guerre'. Exempter temporairement, et d'un concert imanime, un territoire des opérations de guerre n'est pas le neutraliser à perpétuité. Mais on peut agir de la première manière quand il est impossible d'employer la seconde. Dans le cas ci-dessus envisagé, il serait intéressant de rechercher si les parties avaient le dessein de conclure l'arrangement en question, ou se borneraient à le considérer comme un idéal dépassant de beaucoup le niveau moral moyen des gouvernements.^

La neutiafintioii des routes maritimes.

On peut neutraliser des mers et des détroits aussi bien que des territoires, si toutes les Puissances maritimes, ou, du moins, les principales d'entre elles, appuyées par celles qui ont des intérêts sur les points géographiques à neutraliser, s'entendent pour s'abstenir là de tout acte d'hostilité et

^ V. PnOoeoU and General Ad of the West Afriean Car^erence^ dans les Britiah Parliameniary Papers, Africa, No. 4 (1886), pp. 146-149, 188-185, 256-258, 807.

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pour imposer la même attitude aux États réfractaires. Cependant on ne dte pas d'autre cas de neutralisation de ce genre que ceux des Canaux de Suez et de Panama dont nous avons rappelé l'histoire et la condition actuelle en traitant du droit de la paix.^ Les règles de la navigation dans le Canal de Panama, contenues dans le traité anglo-américain qui les a établies, sont pratiquement celles auxquelles tous les États civilisés avaient déjà acquiescé, expressément ou tacitement, à propos du Canal de Suez. De plus, les États-Unis, à qui le droit de smrveillance a été réservé, sont à la fois capables d'assurer le respect des dispositions qui interdisent les opérations de guerre dans le canal et à ses abords, et disposés à le faire. Ces conditions particulières permettent de conclure qu'à moins qu'une grande Puissance, ou qu'un groupe de Puissances, ne conteste ces dispositions avant l'achèvement du canal, celui-ci constituera une route maritime neutralisée d'un accord unanime et prot^ée contre toute violation de sa neutralité perpétuelle. En ce qui concerne le Canal de Suez, la Convention de 1888, qui lui a imposé unB neutralité perpétuelle qu'on doit observer même à ses abords, a été signée par les six Grandes Puissances d'Europe, ainsi que par la Turquie, l'Espagne et les Pays-Bas. L'art. 16 réserve aux autres Puissances la faculté d'y adhérer. Cette Convention a donc eu, dès le début, le caractère d'un grand acte international, et ce caractère s'est de plus en plus accusé avec le temps, en raison du consentement tacite, sinon exprès, du monde civilisé. C'est cette circonstance seule qui a permis d'assurer au canal un statut définitif et de fixer sa condition au point de vue du droit international. En 1856 le Khédive Said, en en accordant la concession à M. de Lesseps, déclarait que le canal et les ports du canal resteraient ouverts, sous le bénéfice de la neutralité, à tout navire marchand.^ Cette déclaration unilatérale fut invoquée par le grand ingénieur français, en 1882, lorsqu'il soutint que les Anglais,

* BriHsh Parliamentary Papers, EgypU No. 28 (1888), p. 8.

en saisissant le canal pour en faire la base de leurs opérations en Egypte, s'étaient rendus coupables de violation de la neutralité de cette route maritime. Mais M. de Lesseps fut alors presque seul de son avis. Ses protestations furent dédaignées par les hommes d'État qui commencèrent, presque aussitôt après, la suite de négociations longue et compliquée qui aboutit à la Convention de 1888. Il est clair que, si le canal s'était trouvé déjà neutralisé, on n'aurait pas dû perdre cinq ou six ans à discuter la manière dont on assurerait sa neutralité.

Les diviflionft Une des plus importantes distinctions du droit international ^uSm! ^^ ^st celle qu'il faut marquer entre les deux sens du mot neutre employé comme substantif. Ce terme peut s'appliquer, soit à un État neutre, soit à un simple individu, citoyen ou sujet d'un État neutre. Les droits et les obligations de l'État neutre diffèrent beaucoup de ceux du sujet neutre. Pour mettre en évidence leur distinction, il faut, dès le début, observer les deux grandes divisions qui s'étendent à l'ensemble de l'étude du droit des neutres. H y a :

1^ Les droits et les obligations de la neutralité considérés dans les rapports entre États belligérants et États neutres.

2^ Les droits et les obligations de la neutralité considérés dans les rapports entre États belligérants et sujets neutres.

Il suffit de formuler cette distinction pour faire reconnaître qu'elle est nécessaire et juste. Un État neutre a, à l'^icontre d'un belligérant, beaucoup de droits qui ne sauraient appartenir à un simple individu neutre, et il est tenu de beaucoup d'obligations qui n'incombent pas à l'individu. D'autre part, l'individu neutre peut accomplir beaucoup d'actes qui ne sont pas permis à l'État neutre, et il est exposé à subir bien des servitudes dont l'État neutre est affranchi. De même que les droits et les obligations^ leurs sanctions aussi diffèrent

dans les deux cas. Quand iin État fait tort à un autre, la sanction a un caractère international, mais lorsqu'un sujet neutre commet des actes qu'un belligérant a le droit d'interdire ce sont les tribunaux intérieurs de ce belligérant qui le punissent eux-mêmes. L'État neutre dont relève cet individu n'a rien à voir dans son cas, à moins que l'État belligérant ne cherche à le frapper pour des actes que le droit international considère comme innocents, ou à lui infliger des pénalités plus sévères qu'il n'est permis. En étudiant dans le détail les droits et les obligations de la neutralité, la distinction que nous venons d'esquisser apparaîtra bien clairement. Nos deux grandes divisions comportent diverses subdivisions dont chacune exige un chapitre séparé. La table suivante résume, comme un graphique, le plan que suivra notre exposé :

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