CHAPITRE ni
Les devoirs QuELQUES-UNES des règles qui fixent les devoirs des États neutieT^ neutres dans leurs rapports avec les membres belligérants 2ÏÏÏ^^"* d® lu famille des nations sont tout à fait claires, tandis que
cinq cate- • -r "l
gories. d autres sont encore mal définies et incertames. Le nombre des premières s'est récemment accru, par suite de la ratification, par la grande majorité des États civilisés, des dispositions de la Conférence de La Haye de 1907 contenues dans ses deux Conventions concernant la neutralité. Mais, même dans ces conventions, beaucoup de points ont été abandonnés au pouvoir discrétionnaire des neutres, et il subsiste beaucoup de questions en suspens, à l'égard desquelles on ne saurait prévoir avec certitude quelle sera l'attitude du gouvernement, tant sont nombreuses les divergences de la doctrine et de la pratique. .La seule méthode pratique en cette matière consiste à suivre l'exemple du professeur HoUand,^ en essayant d'établir la classification des devoirs des États neutres. A ses trois grandes catégories de devoirs nous en ajouterons deux autres, et nous distinguerons, en cinq classes, les devoirs de s'abstenir, de prévenir, d'acquiescer, de restituer et de réparer. Dans chacune de ces catégories nous établirons autant que possible le départ entre les obligations qui ne font pas de doute et celles dont la justice et l'opportimité sont diversement appréciées.
^ Voir 8on Discours à TAcadémie britannique sur les Devoirs des neutres en cas de guerre maritime.
N0U4 commencerons par considérer le deooif d^abstention r Le devoir auquel un État neutre doit se plier en temps de guerre. L'aspect essentiel de ce devoir consiste dans VabstenHan de toute assistance armée à Vun eu Vautre belligérant. Nous avons déjà rappelé l'évolution en vertu de laquelle il a été généralement admis qu'im neutre ne peut, en aucun cas, prêter assistance à l'armée de terre ou de mer d'un belli* gérant,^ et, comme personne ne parle de contester ni de méconnaître ce principe, il serait superflu d'insister.
Un neutre doit aussi s^abstenvr d accorder à Vune des parties des privilèges, intéressant les hostUitéSy qu^il refuserait à Vautre. Jadis on concluait beaucoup de conventions accordant des privilèges exclusifs; mais ces conventions étaient si peu d'accord avec les nouvelles conceptions des devoirs des neutres, qui obtinrent la faveur publique à la fin du xvni® siède, que les États dérogèrent à ces conventions dès qu'ils le purent et n'en contractèrent plus de semblables. Un exemple à citer peut être tiré des difficultés qui suivent à propos des art. 17 et 22 du Traité de 1778 entre la France et les États-Unis.^ Ces articles conféraient aux navires de guerre et aux corsaires français le droit exclusif d'amener leurs prises dans les ports américains, et défendait aux corsaires de toute nation en état de guerre avec la France d'y vendre leurs prises ou toute autre marchandise, ou de s'y procurer plus d'approvisionnements qu'il ne leur en fallait pour pouvoir atteindre le port le plus voisin de leur propre pays, tandis que tous ces actes étaient permis aux corsaires français. Pendant la guerre entre l'Angleterre et la France qui éclata en 1793, le Gouvernement de Washington reçut d'amères réclamations de la Grande-Bretagne au sujet du traitement privilégié qu'il accordait à son ennemie, et il éprouva beaucoup de peine à observer une stricte neutralité à cause de ses obligations contractuelles envers la France.
^ V. 1 228. * TreaHea of the UniUd SUOes, pp. 801--808.
Jusqu'à la fin du siècle il échoua dans les efforts qu'il fit pour dénoncer le traité,^ mais la Convention de 1800 * ne renouvela pas les stipulations de 1778. Les États-Unis se trouvèrent dès lors libres de tenir la balance ^ale entre les belligérants, et d'autres nations se sont assuré à elles-mêmes la même liberté. Aujourd'hui on ne tolérerait plus une neutralité qui conférerait des privilèges. On applique ce principe même aux services de pure humanité. Ainsi le service consistant à recevoir dans un port neutre un navire de guerre vaincu, traqué par le vainqueur, serait de nature à mettre obstacle à l'exercice de la prise et ne pourrait être toléré que si le navire hospitalisé était en danger de couler immédiatement.
Une autre forme du devoir d'abstention consiste à ne fournir ni gratuttement, ni à titre onéreîiXf à Vun ni à Vaidre des beUigérantSf des subsides^ des armes ou des munitions. En ce qui concerne les subsides pécuniaires, on est universellement d'avis que donner ou prêter c'est la même chose, et qu'on ne pourrait pas davantage admettre qu'une Puissance neutre garantît l'emprunt d'un belligérant. Cependant il est permis aux particuliers de faire ce qui est défendu à leurs gouvernements, sur ce point comme sur tant d'autres. L'argent est une marchandise dont les sujets neutres peuvent faire le commerce. Cependant, si des particuliers envoient à un belligérant des espèces ou des valeiurs n^dables, les croîseiuis de l'adversaire pourront les saisir en coiuis de route comme contrebande de guerre. Mais les gouvemem^its neutres ne sont nullement tenus d'empêcher leurs sujets de souscrire à des emprunts émis par des belligérants. Aucune guerre de quelque importance ne se poursuit sans le concours de marchés monétaires neutres. Les dons que des sujets neutres feraient au trésor de guerre d'un combattant constitueraient des violations du droit des gens ; * mais si les
^ Wharton, IntematUmal Lan of the UnUed States, voL ii, pp. 184-142.
* TreaHes of the UnUed States, pp. 822-881.
' Halleck, IniemaUonal Law, 4fi éd. de Baker, vol. ii, p. 186, note.
donateurs observent une prudence moyenne il est à peu près impossible de les prendre en faute. En ce qui concerne les dons ou les ventes de matériel de guerre, le devoir d'un État neutre est également clair. La deuxième Conférence de La Haye a résumé le droit en vigueur en ces termes : ^ La remise^ à quelque titre que ce soit, faite directement ou indirectement par une Puissance neutre à une Puissance belligérante, de vaisseaux de guerre, de munitions, ou d'im matériel de guerre quelconque, est interdite.' ^ Mais il faut observer que, tant que deux Puissances sont en paix, chacune est libre de vendre un vaisseau de guerre à l'autre. C'est ainsi que l'achat fait, à la fin de 1903, par le Japon à la République Argentine, de deux puissants croiseurs qui reçurent les noms de Nisshm et de Kasugaj fut parfaitement légal, parce que le marché fut passé avant l'ouverture des hostilités avec la Russie.* Mais, si les hostilités avaient commencj avant la fin du marché, le Gouvernement argentin aurait eu le droit de refuser la livraison jusqu'au rétablissement de la paix. La question de savoir si un gouvernement neutre a le devoir de suspendre les ventes publiques aux enchères de fournitures de guerre désaffectées, sous ' prétexte que les agents d'un belligérant risquent de les acheter, a été soulevée en 1870, lorsque la France fit d'abondants achats, dans des ventes faites en Amérique, pour les besoins de sa guerre contre l'Allemagne. Une commission du Sénat des États-Unis conclut à la Intimité de l'attitude du gouvernement.' Mais depuis lors l'opinion s'est manifestée en faveur d'une plus grande prudence, et il est probable qu'on agirait autrement si le cas se reproduisait. En vérité les termes déjà dtés de l'art. 6 paraissent décisifs, car il interdit les fournitures directes ou tndifectesj et l'on ne peut douter qu'une grande partie des canons et des fusils expédiés, en 1870, de New- York en France, provînt indirectement, par l'entremise de
^ Convention de 1907 concernant les droits et les deooirs des Puissances neutres en cas de guerre maritime^ art. 6.
* Lawrence, Wat and NeutralUy in the Far East, 2« éd., p. 179.
* Wharton, International Law of the United States, vol. iii, pp. 512, 518.
courtiers» des arsenaux même du Gouvernement américain. Mais le devoir des gouvernements neutres, en pareille matière, ne dépasse pas le contrôle de leurs actes personnels ; il ne s'étend pas au contrôle des actes de leurs sujets. La Conférence de La Haye, de 1907, a spécifié, dans deux conventions distinctes \ qu' ' ime Puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher l'exportation ou le transit, pour le compte de l'un ou de l'autre des belligérants, d'armes, de munitions, et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte '•
V U devoir La dasse suivante des devoirs des États neutres peut Uon. receveur le titre de '
Devoir de prévention.
C'est cette classe qui comprend le plus de questions contro- * versées. Généralement parlant, on peut dire que le neutre est tenu d'empêcher, dans les limites de sa souveraineté, tout ce qu'il est interdit à un belligérant d'y faire. Mais, quoique cette proposition soit conforme à la vérité, dans la mesure de ce qui s'y trouve contenu, elle n'est pas complète, car les gouvernements neutres sont, comme nous le verrons, tenus par le droit des gens de s'employer à mettre un terme à certains actes que des particuliers accomplissent de leur propre mouvement. Et il faut que, dans tous les cas, leur action soit forte et résolue, et non pas faible ou nonchalante. Diverses tentatives ont essayé de déterminer le degré de vigilance dont sont tenus les neutres. Eîn vertu du Traité de Washington de 1871, trois r^les ont été posées pour fixer les principes sous l'invocation desquels la Grande- Bretagne consentait à subir le jugement arbitral de l'affaire de VAlabama. La première et la troisième de ces règles déclaraient qu'im neutre doit ^ user de toute diligence ' pour prévenir certaines violations de sa neutralité.^ Il s'éleva
^ V, la Cinquième ConDenHon, art. 7 ; et la Treizième ConoenHcnj art. 7. * Treaties ofthe United SUOes, p. 481.
aussitôt une controverse sur la portée de cette expression. La Grande-Bretagne soutint que, par diligence, fl fallait entendre ^ la mesure moyenne des soins qu'un gouvernement est tenu de donner à ce qu'il entreprend ' : ^ cette explication n'en est évidemment pas une. Les États-Unis soutinrent qu'il s'agissait d'une ^ diligence proportionnelle à l'urgence et à l'intensité des résultats de la négligence commise'.* Cette explication, à son tour, fournissait un critérium variable. Les arbitres décidèrent que la diligence des neutres doit être ' en raison directe des dangers qui pourraient résulter pour l'un ou l'autre des belligérants du manque d'observance des devoirs de la neutralité de leur part ',* et cette explication exclut toute impartialité. On a beaucoup écrit sur ce sujet, depuis la sentence de 1872, mais le critérimn des ^ diligences dues ' restent encore à trouver. La deuxième Conférence de La Haye renonça à le chercher lorsqu'elle mit sur pied la Convention concernant les droits et devoirs des Puissances neutres en cas de guerre maritime. L'art. 8 qui reproduit, avec quelques changements de termes, la première des trois règles du Traité de Washington, substitue aux mots : ' un gouvernement neutre est tenu d'user de toute diligence ' les mots : ^ d'user des moyens dont il dispose ', et on retrouve la même formule dans l'art. 25. Reste à voir si l'expression substituée sera plus satisfaisante que l'originale. Supposons, pour un instant, que la loi intérieure d'un pays neutre soit insuffisante à cet égard, et qu'elle ne donne pas à son gouvernement les moyens voulus pour défendre sa neutralité. Comment le ministre des Affaires étrangères de ce pays répondrait-il à l'argumentation du belligérant lésé qui soutiendra qu'un État doit conférer à son pouvoir exécutif les moyens voulus pour lui permettre de remplir les obligations que lui impose le droit des gens ? Le zèle et la vigilance requis en pareil cas devraient, osons le dire, être les
^ British ParUamentary PaperSy North America, No. 1 (1872), p. 24.
> Ibid.y No. 2 (1872), p. 48.
' Ibid., p. 2.
15W.5 TJ u
mêmes que ceux dont un État bien gouverné fait preuve pour ses affaires intérieures.
Il nous faut maintenant ' traiter les diverses obligations qu'implique le devoir de prévention. Nous commencerons par poser le principe qu'un État neutre a le devoir ff empêcher qu^une partie quelconque de son territoire soit utilisée pour des opérations militaires ou navales des belligérants ou pour Véqaipement ou la mise en rouie d^ expéditions militaires organisées dans Vintérêt d^un belligérant. Empêcher qu'on ne s'y batte est une obligation si élémentaire qu'il serait superflu d'insister à son sujet. La seule observation à ajouter c'est que, depuis la grande extension qu'ont prise, dans les temps modernes, les possessions coloniales et les protectorats, il serait impossible pour des États qui ont rayonné au loin d'exercer sur les eaux territoriales de leurs colonies la même surveillance que sur celles de la métropole. Dès lors, la ' mesure laoyenne de soins ' exigée des États-Unis, peur exemple, dans les îlots les plus écartés de l'archipel des Philippines, ou de l'Allemagne le long de la côte du Pays de l'Empereur Guillaunifi devrait être inférieure à celle qu'on exigerait dans le Maine ou la Poméranie. Mais, incontestablement, on deviendra plus exigeant à mesure que se développeront les moyens de contrôle, et l'on considérera qu'une vigilance plus active doit correspondre à des moyens de contrôle plus complets, non seulement en ce qui concerne le fait même de se battre, mais aussi à l'égard de tous les abus qu'un État neutre doit prévenir ou réglementer. Parmi les emplois qu'un neutre ne doit pas laisser faire de son territoire, il faut citer l'installation, par un belligérant, d'im tribunal de prises, et le passage d'une armée de terre. La première de ces obligations résulte formellement de la treizième Convention de 1907, et l'autre de la cinquième Convention.^ Nous avons déjà vu les exceptions que comporte ce principe en faveur des troupes internées et des convois de blessés.^ La prohibition expresse, par un acte législatif, du passage des troupes à travers un territoire
^ V. art. 4 et 2 respectivement. * Y. §{ 166, 282.
neutre, met fin à une controverse qui s'est prolongée depuis l'époque où Grotius soutenait le droit de passage ^ jusqu'aux temps modernes où la grande majorité des auteurs a contesté ce droit. La question se présente tout différemment pour les eaux territoriales. En discutant leur condition, nous en sommes venus à conclure que les États doivent laisser le passage libre aux navires de tous les États avec lesquels ils sont en état de paix dans les eaux territoriales qui font commimiquer deux parties de la haute mer.' Ce droit de passage appartient aux vaisseaux de guerre aussi bien qu'aux navires marchands. Mais on soutient parfois que le droit qu'a un gouvernement neutre d'exclure les vaisseaux de guerre d'un belligérant de ses ports et de ses eaux territonales implique le droit de leur refuser même le simple passage. Le seul point tout à fait clair, c'est qu'ime Puissance neutre n'a pas le droit de barrer un détroit unissant deux mers Hbres, alors même que le passage tout entier dépendrait de sa souveraineté territoriale.' La deuxième Conférence de La Haye s'est bornée prudemment à dire que ' la neutralité d'une Puissance n'est pi^ compromise par le simple passage dans ses eaux territoriales des navires de guerre et des prises des belligérants '.^ Quant aux expéditions militaires et à l'emploi, pour les organiser ou pour les équiper, d'un territoire neutre ou d'eaux neutres, les conclusions auxquelles nous avons abouti dans le précédent chapitre au sujet des devoirs des belligérants trouvent leur application ici. Tout ce qui est interdit, à cet égard, à un belligérant doit être empêché par le neutre, si le belligérant tente de le faire. Ce devoir existe à l'encontre des particuliers qui essaieraient d'organiser une expédition de leur propre chef, aussi bien qu'à l'encontre des gouvernements et de leurs agents directs. Il s'applique aussi aux navires isolés. Ceux-ci sont considérés comme associés à une expédition militaire, s'ils sont adaptés à des
^ De lure Belli ac PaciSy liv. II, ch. iî, xiii, et liv. III, ch, xvii, 2. « V, S 88.
* Higgins, loc^ cit., pp. 467, 469.
* Treizième Convention de 1907, art. 10.
tr u 2
usages militaires et destinés à participer à Faction d'un des belligérants contre Tautre. En pareil cas, le gouvernement neutre a le devoir de les détenir. Un. exemple d'un^p stricte observance de cette obligation, qui est aujourd'hui cburamment respectée, est fourni par l'attitude du Grouvemement anglais vis-à-vis du Somers, torpilleur qui était en cours de construction en Angleterre lorsque éclata la guerre hispanoaméricaine en mai 1898. Ce torpilleur avait été commandé par les États-Unis deux mois auparavant, et, en Conséquence, il fut interdit de le faire sortir des limites de la souveraineté anglaise.^ Le devoir d'un gouvernement neutre à cet égard est formulé dans la treizième Convention de 1907, portant qu'il ^ est tenu d'user des moyens dont il dispose pour empêcher dans sa juridiction l'équipement ou l'armement de tout navire qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles contre une Puissance avec laquelle il est en paix '. De plus, la transformation d'im navire précédemment inoffensif en vaisseau de guerre est visée par la disposition suivante qui oblige le neutre à ^ user de la même surveillance pour empêdier le départ hors de sa juridiction de tout navire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles, et qui aurait été, dans ladite juridiction, adapté en tout ou en partie à des usages de guerre '.* Ces dispositions soulèvent de miultiples controverses. Elles sont basées sur la preuve d'une desHnation qu'il est excessivement difficile d'établir. Elles laissent inexpUqué le mot équipement. Elles ne disent pas si Vannement doit être tel que le navire puisse commencer les hostiUtés de suite, ou s'il suffit qu'il y ait quelques armes à bord. Ces questions et d'autres encore ont troublé pendant des années la bonne harmonie entre la Grande-Bretagne et les États-Unis pendant la longue discussion à laquelle donnèrent Ueu les actes de VAlabàma et des croiseurs qui firent la course avec lui. Des problèmes du même genre surgiront
^ United States Naval War Collège, Interruxtional Iaob Situations, 1901» p. 1-45. • V. art. 8.
sans doute dans l'avenir, et il s'y mêlera les questions que soulève la condition des flottes auxiliaires, notamment des bâtiments charbonniers et des navires de radoub. A l'heure voulue, il faut espérer que la Cour internationale des prises fonctionnera déjà, et sera prête à donner ^ ces problèmes la solution qui convient.
Il faut maintenant examiner le devoir qu'ont les États neutres d'empêcher le recrutement sur leur territoire de soldais ou de marins pour un belligérant.^ La deuxième Conférence de La Haye a défendu aux navires de guerre des belligérants de ^ compléter leurs équipages ' dans les eaux neutres, et, depuis plus d'im siècle, les gouvernements neutres reconnaissent ce devoir. Les États-Unis, dans leur Foreign Enlistment Ad de 1818, avaient fait une exception pour le recrutement de sujets de la même nationalité que le navire de guerre, lorsque ces sujets ne séjournent que temporairement en Amérique. Mais la prohibition est faite sans exception dans les lois anglaises de 1819 et de 1870. C'est sous cette forme absolue que le devoir des neutres est reconnu par le droit des gens, avec cette observation que les neutres sont tenus de faire respecter cette obligation. H en est du recrutement sur terre de même que du recrutement peur les vaisseaux de guerre. ' Des corps de combattants ne peuvent être formés, ni des bureaux d'enrôlement ouverts, sur le territoire d'ime Puissance neutre au profit des belligérants.' ^ Cette dispo^tion consacre le triomphe d'une opinion de plus en plus éclairée qui se faisait jour depuis deux siècles. Vattel, au milieu du xvni® siècle, subordonnait à certaines conditions la liberté tr€iditionnelle des neutres de permettre aux belligérants de lever des troupes chez eux.* Après Vattel vinrent d'autres publicistes qui s'opposèrent indistinctement à toute permission de ce genre. Peu à peu la pratique en disparut sous sa forme la plus brutale, mais les gouvernements des
^ Treizième Convention de 1907^ art. 18.
* Cinquième Convention de 1907y art. 4, 5.
* DroU des Gène, liv. III, § 110.
petits États s'engageaient parfois à fournir un certain nombre de soldats aux grandes Puissances. Enfin, en 1859, la Suisse, qui avait été la dernière à fournir des contingents aux armées étrangères,^ consentit, non sans résistance, à défendre à ses citpyens de s'enrôler à l'étranger, et à punir les étrangers qui cherchaient à recruter des contingents en Suisse. Depuis lors, il y a eu des circonstances où, par suite de l'enthousiasme populaire pour ime grande cause, les gouvernements ont fermé les yeux sur les engagements contractés ouvertement et en grand nombre par leurs sujets dans une armée étrangère, n est évident qu'en négligeant d'empêcher ces enrôlements en temps de guerre on viole sa neutralité. Mais on ne peut s'attendre à ce qu'im État empêche le départ clandestm de quelques particuliers.
Nous allons maintenant considérer le devoir qu'a une Puissance neutre fferwpêcher Umt séjour illicite des navires de guerre belligérants et de leurs prises dans ses ports et dans ses eaux territoriales. Le caractère illicite de ce séjour peut tenir, soit à ce que le nombre de navires qui ont le droit de séjoxuner ensemble a été dépassé, soit à ce que la durée du séjour a été excédée. La réglementation de ces questions est relativement moderne. La neutralité implique un droit de contrôle, et, jadis, chaque gouvernement neutre exerçait son contrôle suivant les cas qui se produisaient, sans souSrir que sa liberté fût autrement limitée que par l'observation de ce principe très élastique qu'il ne devait pas permettre que ses ports et ses eaux territoriales fussent utilisés comme lieux de repos ou comme dépôts d'approvisionnements pour les flottes des belligérants. Parfois ime Puissance s'opposait à ce que, même en temps de paix, plus de trois navires de guerre d^un pays étranger entrassent simultanément dans un de ses ports sans permission spéciale. A la deuxième Conférence de La Haye, cette règle fut rendue applicable en temps de
^ Halleck, International Law, 4fi éd., de Baker» vol. ii, p. 8, note 2 ; Buiy, La Neutralité de la Suisse, dans la Beoue de Droit international, TOl. ii, pp. 686-642.
guerre, et la treizième Convention de 1907 a posé en principe que ' le nombre maximmn des navires de guerre d'un belligérant qui pourront se trouver en même temps dans un de ses ports ou rades sera de trois \^ Mais on a réservé à la législation du neutre le droit d'avoir des ^ dispositions spéciales ' en sens contraire. Dès lors on n'a rien fait qu'obtenir la reconnaissance générale d'im principe qui est sans doute en progrès sur l'ancienne anarchie, mais ne représente pas une règle précise. La question de la durée du séjour est beaucoup plus importante et comporte une étude plus détaillée. Ce n'est que depuis 1862 qu'elle a donné lieu à des réglementations préalables, qui, même alors, n'étaient qu'imilatérales. La Grande-Bretagne, demeurée neutre pendant la guerre de Sécession, annonça cette année qu'aucun vaisseau de guerre des belligérants ne pourrait séjourner plus de vingt-quatre heures dans un de ses ports à moins d'avoir obtenu une permission spéciale en vue de charger du charbon ou se faire radouber. Beaucoup d'autres Puissances ont suivi, depuis, l'exemple anglais ; mais la France n'a jamais adopté cette règle, sauf pour les croiseurs accompagnés d'ime prise, et l'Allemagne a voulu restreindre la limitation de la durée de séjour aux ports qui touchent aux théâtres des opérations, en laissant les neutres Hbres de fixer ime durée de leur choix pour les ports qui sont en dehors de la zone des opérations. En 1907 la deuxième Conférence de La Haye s'est ralliée, après une longue discussion, au principe des vingt-quatre heures, ^à défaut d'autres dispositions spéciales de la législation de la Puissance neutre ' .^ Elle a ainsi montré que la pratique anglaise pourrait acquérir, avec avantage, force de loi, mais elle a prévu une échappatoire, p£ur déférence pour les objections de quelques Puissances. L'Allemagne n'a cependant pas été satisfaite ; ^ elle a formulé une réserve au sujet de cet article et de l'article suivant, qui déclare que ^ si im navire de guerre d'im belligérant
^ V. art. 16.
* Treizième Convention de 1907, art. 12.
se trouve dans un de ses ports ' à l'ouverture des hostilités^ la Puissance neutre doit ' notifier audit navire qu'il devra partir dans les vingt-quatre heures ou dans le délai prescrit par la loi locale \^ Quel que soit le délai permis, le navire ne peut le dépasser à moins d'une permission spéciale ' pour cause d'avaries ou à raison de l'état de la mer '• En ce cas, le navire doit repartir dès que cesse la cause qui justifiait son retard, à peine de se voir détenu.^ Une autre exception est admise pour les besoins du ravitaillement : ^ si, d'après la loi de la Puissance neutre, les navires ne reçoivent de charbon que vingt-quatre heures après leur arrivée, la durée légale de leur séjour est prolongée de vingt-quatre heures.' ' La Conférence a également fixé la procédure à suivre lorsque ^ des navires des deux parties belligérantes se trouvent simultanément dans un port ou une rade neutres '. S'il s'agit de navires de guerre, on suit la vieille règle, qui remonte au xvi* siècle, et d'après laquelle ' il doit s'écouler au moins vingt-quatre heures entre le départ du navire d'un belligérant et le départ du navire de l'autre '. La Convention ajoute que ^ l'ordre des départs est déterminé par l'ordre des arrivées, à moins que le navire arrivé le premier ne soit dans le cas où la prolongation de la durée légale du séjour est admise '/ Si l'im des navires est un navire de commerce, l'autre ne peut quitter le port moins de vingt-quatre heures après son départ. En ce qui concerne l'admission des prises, les neutres étaient encore d'une scandaleuse tolérance il y a un siècle. Vint ensuite une période de restrictions diverses que chaque neutre imposait à son gré. En 1862 la Grande-Bretagne ferma complètement ses ports aux prises, et elle est restée, depuis lors, fidèle à cette règle chaque fois qu'elle a été neutre. Mais beaucoup d'autres pays maritimes n'ont pas cru opportim d'aller aussi loin, et, à la Conférence de 1907, on a vu se manifester de grandes divergences d'opinion. Les Puissances n'ont pas voulu renoncer à leur liberté d'action en
^ Treixième ConoenHon de 1907, art. 18. * Ilnd., art. 14, 24.
» Ibid., art. 19. * Ilnd., art. 16.
s'imposant la règle anglaise. Le mieux qu'elles aient su faire a été de poser en principe que les seules raisons qui permettent d'amener une prise dans im port neutre sont ^ Tinnavigabilité, le mauvais état de la mer, le manque de combustible ou de provisions '. A ces raisons on a ajouté ensuite ^ le séquestre en attendant la décision du tribimal des prises ', lorsque ce tribunal siège dans le pays du capteur et que la prise doit être jugée au vu de ses papiers et non d'après son propre examen/ H est fort regrettable qu'une mesure aussi irrationnelle ait pu être approuvée. La Grande-Bretagne et le Japon ont formulé des réserves à son sujet. Le seul argument sérieux qu'on puisse invoquer en sa faveur c'est qu'elle tend à empêcher les capteurs de couler leurs prises en pleine mer. Il est probable qu'on a eu plus égard aux raisons politiques qu'à l'application logique des principes essentiels de la neutralité. Les États qui n'ont que peu de ports aux antipodes n'ont pas voulu renoncer au droit d'amener leurs prises daùs les ports de toute Puissance neutre qui voudrait bien leur accorder l'hospitalité. Si. des prises sont amenées chez un neutre pour tout autre motif que ceux indiqués, la mesure est irrégulière, et le gouvernement neutre a le devoir de les relâcher et d'interner l'équipage ' mis à bord par le capteur '.^
En outre de tous ces devoirs, un État neutre est tenu à^ empêcher que la force militaire des vaisseaux de guerre des belligérants ne soit accrue dans ses ports ou dans ses rade». Cette sage disposition était reconnue depuis longtemps lorsque la deuxième Conférence de La Haye l)a incorporée dans ses textes officiels. La question des réparations lui est intime^ ment liée, et la Convention de 1907, concernant les Droits et Devoirs des Puissances neutres en cas de guerre maritime, a stipulé que ^ dans les ports et rades neutres, les navires de guerre belligérants ne peuvent réparer leurs avaries que dans la* mesure indispensable à la sécurité de leur navigation
^ Treissième Conoention de 1907, art. 21, 28. * UM., art. 21, 22.
et non pas accroître, d'une manière quelconque, leur force mîHtaîre'. Voilà la vieille distinction lamentablement illogique, mais utile cependant dans la pratique. Ce qui rend un navire propre à tenir la mer le rend également propre à participer à un combat, à surprendre un ennemi ou à lui échapper. Néanmoins, les experts savent distinguer Mitre les réparations qu'exige la navigation et celles qui accroissent la force militaire, et comme la Conférence a rendu les autorités locales du pays neutre juges des réparations nécessaires, en exigeant que ces réparations fussent faites dans le moins de temps possible, le risque d'abus est réduit au minimum. Si un navire belligérant entre dans un port avec de telles avaries qu'il faille très longtemps pour lui permettre de reprendre la mer, on doit le désarmer avant d'autoriser la réparation, et, une fois réparé, le garder sous séquestre jusqu'à la fin de la guerre. C'est le sort que subit, en 1904, pendant la guerre russo- japonaise, le croiseur russe Leria qui entra dans le port de San-Francisco avec de graves avaries, mais pour ce navire la solution fut simplifiée par le fait que son commandant sollicita lui-même sa détention par requête écrite.^
Nous devons maintenant nous occuper du devoir qu'a un neutre à! empêcher les navires des belligérants de prendre trop fréquemment et en trop grande abondance^ dans ses ports, les approvisionnements que permet le droit international. En pratique ces approvisionnements ne consistent qu'en combustible et en vivres, puisque, comme nous l'avons vu, l'embarquement de tout matériel de guerre est strictement prohibé. Peu de questions se sont posées à. propos des vivres. Les déclarations anglaise et française de neutralité, de 1898 et de 1904, permirent, l'une et l'autre, aux navires des belligérants de s'approvisionner dans leurs ports de ce qui était nécessaire ' à la subsistance de leurs équipages '. La Conférence de La Haye de 1907 a été plus rigoureuse ; elle a limité les ravitaillements à ' l'approvisionnement normal du temps
^ Takahashi, îœ. cit., pp. 455-457.
de paix'.* C'est aux autorités locales de l'État neutre qu'il appartient de fixer ce que permet ce critérium qui est assez large pour permettre un ravitaillement considérable. De plus, il n'y a pas de limite à la fréquence avec laquelle les ravitaillements peuvent se renouveler. D'autre part, le neutre reste libre de tout refuser. En ce qui concçme le combustible, le premier point à noter c'est que la Convention sur la neutralité en cas de guerre maritime en parle comme s'il ne devait jamais consister qu'wi charbon. Beaucoup de marines se servent aujourd'hui d'huile aussi bien que de charbon, et il n'est pas douteux que les dispositions de la Convention ne. s'étendent à l'huile. Les questions concernant le combustible n'ont d'ailleurs surgi que depuis que la vapeur s'est substituée à la voile vers le milieu du xix® siècle. La déclaration de neutralité de la Grande-Bretagne, en 1862, spécifiait qu'il devait y avoir un intervalle d'au moins trois mois entre deux approvisionnements de charbon faits par le même navire belligérant dans un port quelconque de l'Angleterre. Beaucoup d'États adoptèrent ce principe, mais la France et d'autres pays refusèrent de se soumettre à cette règle, ou à toute autre règle rigoureuse, tout en admettant que c'était un devoir de ne permettre à un navire de s'approvisionner que de ce qui était nécessaire à sa navigation. A la deuxième Conférence de La Haye, les Puissances convinrent de se rallier à la règle anglaise ; ' l'Allemagne seule fit ime réserve à l'article qui l'incorpora. Cela représente un notable progrès, mais le principe admis pour la réglementation de la quantité de combustible que peut charger chaque fois un navire belligérant dans un port neutre est un principe nettement rétrograde si on le compare à la pratique antérieure. En 1862 la Grande-Bretagne avait admis, pour la pre* mière fois, que le maximum de charbon qu'eUe ne permettrait en aucun cas à un navire belligérant de dépasser serait la quantité nécessaire pour lui permettre de gagner le plus proche port de son propre pays, et, en 1904, au début de
^ TreisAème Convention de 1907^ art. 19. * J&ûf., art. 20.
la guerre russo-japonaise, elle accepta comme alternative *ou quelque port neutre plus voisin'. A la même époque, l'Egypte, sans doute sous l'inspiration de l'Angleterre, alla plus loin et exigea que le conmiandant du navire signât une déclaration indiquant la quantité de charbon qu'il avait à bord« et s' engageant, si on lui en fournissait davantage, 'à se rendre directement à un port déterminé, préalablement fixé d'un commim accord entre lui et les autorités égyptiennes. En retour de cette déclaration, le commandant devait recevoir la quantité de charbon nécessaire pour lui permettre, en plus de ce dont il était déjà muni, de se rendre au port indiqué.^ H fut ensuite ajouté que si l'engagement était violé, et que le charbon chargé servît à poursuivre d'autres navires, le vaisseau coupable ne pourrait jamais plus se ravitailler en aucim cas.' En outre, lorsqu'on décida d'envoyer l'escadre russe de la Baltique faire le voyage si aventureux que l'on sait, l'espoir qu'avait eu le Gouvernement russe de voir les ports neutres se prêter au ravitaillement de cette escadre fut déçu, de la part de la Grande-Bretagne tout au moins, c€a* le Gouvernement anglais refusa tout approvisionnement tant à l'escadre qu'à ceux de ses navires qui se présenteraient isolément, ^ alors que l'on savait qu'ils voguaient vers le théâtre de la guerre, ou vers tout point stratégique intermédiaire où ils pourraient intercepter la navigation de commerce des neutres sous prétexte de contrebande'.' La Hollande fut la seule Puissance qui fît une déclaration semblable, mais beaucoup d'autres États avaient pris, auparavant, comme règle de ne permettre que le chargement nécessaire pour permettre à chaque navire de gagner le port le plus proche de son propre pays. A la deuxième Conférence de La Haye, la France, la Russie et l'Allemagne insistèrent pour qu'on pût obtenir le même approvisionnement en temps de guerre qu'en temps de paix.
^ BrUish Diplomatie and Constilar Reports^ EgypU No. 8229.
* Lawrence, War and NeuiraUty in the Far East, pp. 184» 185.
* BriHsh Parliamentary Papera, Bussia, No. 1 (1905), p. 11.
Finalement ce qu'on peut appeler la règle anglaise triomphe» avec cette addition que les navires de guerre belligérants peuvent * compléter le plein de leurs soutes proprement dites, quand ils se trouvent dans les pays neutres qui ont adopté ce mode de détermination du combustible à fournir \* Il n*y aura donc plus, à l'avenir, que deux règles. La Grande- Bretagne et le Japon ont formulé des réserves au sujet de l'article qui les a incorporées, car elles estiment que la seconde est beaucoup trop indulgente. Certainement, la seule règle logique, au regard du principe fondamental qui veut qu'aucune assistance ne puisse être accordée à l'un des belligérants, serait la règle qui déclarerait que le charbon est une munition au même titre que les cartouches, quoiqu'il puisse, comme les cartouches, servir aux usages de la paix, et qui interdirait, * dès lors, qu'on prenne du charbon dans les ports neutres. Le monde n'est pas encore mûr pour une réforme aussi radicale. Dans les conditions actuelles de la guerre et de la navigation, cette réforme empêcherait, en fait, les grandes Puissances de porter les hostilités sur des points éloignés de l'Océan, et constituerait un privilège exorbitant pour la Grande-Bretagne qui est le seul pays à posséder des dépôts de charbon sur toute la surface du monde. Quoique l'idéal ne soit pas réalisable, on peut s'en rapprocher plus que la Conférence de 1907 n'a su le faire. La limitation du ravitaillement à ce qui est nécessaire pour permettre à un navire de gagner le plus proche port de son propre pays est une règle qui a fait ses preuves et qui a le mérite de réaliser dans une certaine mesure la neutralité idéale. L'opinion publique du monde civilisé devrait insister en faveur de son adoption en' ajoutant simplement l'alternative bien significative ' ou un port neutre plus rapproché '. On pourrait même aller plus loin, en tenant compte du but immédiat du navire qui veut s'approvisionner, de manière qu'un croiseur qui attend un ennemi qui ne soupçonne pas sa présence, ou une escadre voguant vers le théâtre des hostilités, ne soit plus assimilé au navire
1 Treizième Convention de 1907, art. 19.
qui rédame du charbon pour les besoins normaux de la navigation.
Enfin il faut signaler que les Puissances neutres ont le devoir di empêcher Vusage éPune partie quelconque de leur territoire comme station de renseignemenis. Ce devoir a été reconnu par la deuxième Conférence de La Haye lorsque, dans sa Convention concernant la neutralité en cas de guerre sur terre, eUe a défendu aux belligérants : ^ (a) d'installer sur le territoire d'ime Puissance neutre ime station radio-télégraphique ou tout appareil destiné à servir comme moyen de communication avec des forces belligérantes sur terre ou sur mer ; (h) d'utiliser toute installation de ce genre établie par eux avant la guerre sur le territoire de la Puissance neutre dans un but exclusivement miUtaire, et qui n'a pas été ouverte au service de la correspondance pubUque.' ^ La Convention concernant la neutrahté en cas de guerre maritime a appliqué aux ports et aux eaux territoriales des neutres l'interdiction relative à l'installation ' des stations radiotélégraphiques ou de tout autre appareil destiné à servir comme moyen de communication avec des forces belligérantes sur terre ou sur mer '.* Les deux Conventions spécifient que les neutres ne doivent ' tolérer sur leur territoire ' aucune infraction à ces prohibitions,' mais la première de ces Conventions a permis aux neutres d'autoriser l'usage, par les belligérants, 'des câbles télégraphiques ou téléphoniques, ainsi que des appareils de télégraphie sans fil, qui sont, soit sa propriété, soit celle de compagnies ou de particuliers'. Si le neutre arrête des mesiures restrictives ou prohibitives, celles-ci doivent être appUquées uniformément aux bdligérants.* L'effet de ces dispositions, lorsqu'on les prend dans leur ensemble, est d'établir une distinction marquée entre les moyens de communication qu'un belligérant possède ou peut contrôler en territoire neutre ou dans les eaux neutres, et les moyens de communication dont la propriété ou le
* V, Part. 8. * V. respectivement les art. 5 et 25.
» V. Fart. 6. * V, les art. 8 et 9.
contrôle appartiennent à TÉtat neutre, ou à des compagnies ou des particuliers sous sa juridiction. Les gouvernements neutres sont tenus d'empêcher l'installation des premiers pendant la guerre, ou leur emploi s'ils ont été installés avant la guerre, sans avoir été ouverts au service de la correspondance publique. Quant aux seconds, les gouvernements neutres peuvent en réglementer l'usage comme ils l'entendent, sous la seule condition de traiter uniformément tous les belligérants. Deux exemples récents montrent la portée de cette distinction. En 1904, pendant le siège de Port- Arthur, les Russes instsLUèrent une station radio-télégraphique dans le port neutre de Tché-Fou, et se mirent ainsi en commimication avec la place assiégée.^ Un tel acte serait aujourd'hui expressément interdit, et le gouvernement neutre aurait le devoir de l'empêcher. En 1898, pendant la guerre hispanoaméricaine, les câbles reliés aux côtes neutres contribuèrent beaucoup à fournir les renseignements que les navires-éclaireurs ne parvenaient pas à recueillir. Ceci nous est dit par les Américains,^ et montre nettement que les neutres feront bien d'user du pouvoir discrétionnaire que leur a conféré la deuxième Conférence de La Haye pour prendre toutes les mesures restrictives ou prohibitives qu'ils pourront. Il serait certainement possible d'empêcher le libre usage des commimicatîons télégraphiques ou radio-télégraphiques, mais ce serait sans doute œuvre vaine que d'essayer d'empêcher qu'on expédie des renseignements militaires libellés sous la forme de communications inoffensives. Dans sa déclaration de neutralité de 1904, la France a interdit aux navires belligérants, mouillés dans ses ports, de s'enquérir de la force, de la position ou des ressources de leur ennemi, et il serait intéressant de savoir jusqu'à quel point on a estimé que ces termes étaient appUcables aux «communications télé^phiques ou radio-télégraphiques. En 1898 le Portugal
^ Lawrence, War and Neutrality in the Fat EasU 2« éd., pp. 218, 220. * United States Naval War Ck>llege, IniemaHonaî Laœ Situations, 1904, p. 09.
interrompît ceux de ses services qui concernaient la description des navires de guerre de toutes nationalités et Pavis de leur arrivée ou de leur départ.^ Sans aller jusque-là, les États neutres pourraient s'opposer au moins à ce que leurs propres moyens de communication fussent utilisés dans l'intérêt de la guerre.
§237 s? Le devoir H faut maintenant fixer notre attention sur
d'aoquietoe-
™®***' Le devoir d^ acquiescement.
Les États neutres sont tenus de supporter patiemment de la part des belligérants beaucoup d'actes qui ne seraient pas tolérés en temps de paix^ mais qui sont néanmoins légaux en temps de guerre, si gênants qu'ils puissent être pour les sujets neutres et pour leurs gouvernements. H faut, par exemple, acquiescer à des préjudices occasionnellement encourus pendant des opérations de guerre légales. Des biens appartenant à des neutres peuvent se trouver détruits par les obus au cours d'une bataille ou d'un siège, im voyageur neutre peut être victime d'une attaque dirigée contre un train transportant des soldats en même temps que lui. Ni ces biens ni ce voyageur n'auraient juridiquement droit à une indemnité, quoiqu'il se puisse qu'ils fussent l'objet d'un dédommagement de la part d'un belligérant préoccupé de rester en bons termes avec le pays dont ils dépendent. Les gouvernements neutres sont surtout appelés à remplir leur devoir d'acquiescement lorsqu'il s'agit de l'exercice du droit de visite ou de capture en mer. Ces droits ont toujours été préjudiciables au commerce des neutres et peuvent devenir onéreux. Perdre ses chances de profit, subir même au contraire de grosses pertes, provoque chez ceux qui en sont victimes un ressentiment puissant qui s'exprime bruyamment. Il en
^ United States Naval ViTar Collège, International Laœ SituaHons^ 1904, pp. 101, 102.
résulte une forte pression qui s'exerce sur les gouvernements neutres. Ceux-ci ont le devoir de résister à cette pression si le droit incontestable que possède le belligérant d'arrêter en mer les navires marchands sous pavillon neutre, afin de vérifier la nature et la destination de leur cargaison» a été exercé avec circonspection. Si l'exercice de ce droit aboutit à la saisie et éventuellement à la confiscation d'un navire» de sa cargaison, ou de l'up et de l'autre, l'acquiescement reste un devoir, pourvu que les règles du droit international aient été complètement observées. Tant que le fait de forcer un blocus, de transporter de la contrebande, de rendre service à un belligérant, constituera une faute, et tant que la capture de la propriété privée ennemie sera consacrée par le droit maritime, aucune protestation ne sera possible contre les prises effectuées en vertu de ce droit. Mais si ce droit est outrepassé dans un détail quelconque, bien plus, s'il est ouvertement violé, un gouvernement neutre vigilant interviendra de suite pour exiger des réparations en faveur de ses sujets lésés. Ces réparations prendront habituellement la forme de compensations pécuniaires, car les décisions d'un tribunal des prises régidièrement constitué tranchent habituellement la question de propriété en ce qui concerne le navire ou les biens. Si toute réparation était refusée, la Puissance neutre aurait à apprécier si le cas est assez grave poiur comporter une déclaration de guerre. Les conflits les plus graves nés, entre neutres et belligérants, au sujet de captures, ont souvent eu pour cause non pas la violation intentionnelle de principes reçus, mais les différences d'interprétation desdits principes. C'est particulièrement le cas des difficultés relatives à la contrebande ou au blocus. Pourtant le droit paraît avoir été tranché, sur ces deux points, par la Déclaration de Londres de 1909, et les deux Conférences de La Haye ont déblayé beaucoup d'autres questions. En outre» nous sommes à la veille de voir fonctionner la Cour internationale des prises dont la
jurisprudence fixera souverainement le droit, de l'avenir sur vm* XX
de nombreux points. De graves controverses^ relatives aux règles applicables à des cas particuliers, diminueront ainsi d'importance autant que de nombre. Les neutres connaîtront les limites exactes de leur devoir d'acquiescement, et les belligérants de bonne foi n'exigeront pas que l'on acquiesce à plus que n'autorise le droit.
§2S8 40 Le devoir H faut maintenant discuter le
de lestltu-
^^°- Devoir de restitution^
L'occasion s'en présente lorsqu'au mépris du droit un belligérant a méconnu la souveraineté d'un neutre aux dépens de son adversaire. Si, par exemple, il a opéré une capture dans des eaux neutres, sa faute est double. La Puissance dont l'autorité a été mise à néant et celle dont le navire a été pris sont toutes deux lésées. Le belligérant lésé adresse ses rÀ:Jamations au neutre dans la juridiction duquel l'acte ill^al a été commis, et le neutre a une action récursoire contre le belligérant coupable poiur avoir, malgré la paix »itre eux maintenue, méconnu sa souveraineté. La vraie réparation, ou, du moins, la partie la plus importante de la réparation due, consiste à ramener la prise à l'endroit où elle a été illégalement saisie. Et lorsqu'elle a été restituée à la Puissance qui était lésée du fait de sa saisie, cette Puissance doit la restituer, à son tour, à ceux à la garde d.esquels elle a été ravie. En réalité, le devoir de restitution va plus loin encore. Le neutre doit faire tous les efforts possibles pour obtenir que le navire soit rendu. H doit avoir recours aux moyens diplomatiques, mais il n'est pas tenu de se borner à ceux-ci. Si le navire est encore dans sa juridiction, il peut employer la force pour l'arracher à ceux qui s'en sont illégalement emparés. La Convention de La Haye relative à l'établissement d'une Cour internationale des prises ajoute aux moyens diplomatiques et à l'emploi de la force
un autre procédé. Elle donne le recours à cette Cour à la Puissance neutre ^ s*il est allégué que la capture d'un navire ennemi a eu Keu dans les eaux territoriales de cette Puissance'.* Ces divers moyens doivent être employés par le neutre pour lui permettre d'être en état de remplir vis-à-vis de l'autre belligérant son devoir de restitution. La treizième Convention de La Haye y fait allusion.' Les représentations diplomatiques sont considérées comme le moyen normal, si le navire n'est pas dans la juridiction de la Puissance neutre : dès que ces représentations l'atteignent, le belligérant qui a opéré la prise est tenu de la relâcher avec ses officiers et son équipage. Lorsque la prise est encore dans la juridiction du neutre, celui-ci doit employer ' tous les moyens ' dont il dispose pour qu'elle soit relâchée. De plus, l'équipage mis à bord par le capteur doit être interné. Ces dispositions impliquent manifestement la possibilité d'un emploi de la force. Mais la Convention n'impose pas à l'État neutre l'obligation d'exiger la reddition, quoiqu'il affirme que le belligérant a le devoir de relâcher la prise sur la demande de la Puissance neutre. On peut, cependant, soutenir avec de bons arguments que l'obligation du neutre résulte, à cet ^ard, du droit des gens coutmnier. Quand la prise est relâchée, ses officiers et son équipage reprennent leur liberté comme elle.
Un second cas de restitution obligatoire se présente lorsqu'une prise est amenée dans un port neutre d'une manière irr^ulière, c'est-à-dire pour une autre cause que 'l'innavigabilité, le mauvais état de la mer ou le manque de combustible ou de provisions', ou encore qu'on l'a mise sous séquestre en attendant le jugement du tribunal des prises. La Puissance neutre ne saurait s'incliner avec indifférence lorsqu'on viole sa neutralité. Elle a le devoir de ^relâcher la prise avec ses officiers et son équipage et d'interner l'équipage mis à bord par le capteur'.' Relâcher la prise n'est que le préliminaire de sa restitution au
» V. art. 4. * V. art. 8. V. art. 22.
gouvernement de l'État dont elle provient, et le devoir de relftcher rentre donc sous la rubrique du devoir de restitution.
§239 59 L« devoir ^A demière catégorie des devoirs de neutralité des États
de répara- - ^
tion. est le
Devoir de réparation.
Lorsqu'un belligérant est lésé par le fait qu'un neutre a manqué, par négligence ou mauvaise volonté, de remplir les obligations que lui impose le droit international, il est autorisé à formuler une demande de réparation. H est difficile, comme nous l'avons vu, de définir la mesure exacte d'attention et de soins qu'un belligérant peut exiger d'un neutre,^ mais il n'est douteux pour personne que l'indifférence et la n^ligence peuvent causer à la Puissance qui en souffre un préjudice tel qu'ime réparation soit nécessaire. Point de responsabilité si les précautions voulues ont été prises, quoique sans succès. Le Japon n'a rien réclamé au Gouvernement anglais lorsqu'en 1904i le torpilleur Caroline s'échappa de la Tamise, où il avait été construit, et gagna Liban où il fut livré aux autorités russes. Ses constructeurs avaient été habilement aveuglés, et, lorsque leiur attention s'éveilla et que l'Amirauté anglaise intervint, le torpilleur eut juste le temps de disparaître pour éviter d'être saisi. Mais si le neutre n'a, dans un cas évident, rien fait, ou si son intervention a été retardée au delà de toute raison, une r^>aration lui incombe, alors même qu'il a personnellement souffert de la violation de ses droits de souveraineté. Cela a été clairement montré par la célèbre* affaire de VAlabama^ en 1872. La Grande-Bretagne se vit imposer une indemnité de 75,000,000 de francs à cause de sa n^ligence, quoiqu'elle eût pu établir que les jurisconsultes différaient grandement d'avis au sujet du caractère obligatoire du rôle qu'on lui reprochait
de ne pas avoir rempli. Dans l'intérêt de la paix, elle avait consenti à laisser apprécier son cas d'après les trois règles posées par le traité de Washington de 1871 ; ^ et ces règles ont dû attendre jusqu'en 1907 pour apparaître comme des points acquis du droit international, grâce à leur incorporation dans la treizième Convention de La Haye.* Dans des cas extrêmes, lorsque la faiblesse ou l'égarement d'un gouvernement neutre réduit la neutralité à un rôle dérisoire, un belligérant pourrait même être autorisé à agir comme si la neutralité n'existait pas.
Nous achèverons notre esquisse des devoirs des États Despouvoin neutres envers les États belligérants par l'indication sommaire ^Lent des pouvoirs que possèdent les neutres pour défendre leur p'JJ^*'** neuixalité. Ils ont tout d'abord le secoiurs de Vaction dipkh àéienat matique. Le plus souvent, leurs remontrances se feront peutnuté. écouter, car il est de l'intérêt de tout belligérant de rester en bons termes avec les Puissances qui ne participent pas à la guerre. S'il y a flagrante violation de leur neutralité, et que le préjudice soit notoire et incontesté, ime réparation adéquate suivra toute réclamation raisonnable. Un autre moyen, nullement exclusif quoique indépendant du premier, consiste dans V action adminùtrative qui surveille toute action contraire à la neutralité, soit pour en empêcher l'accomplissement, soit pour infliger une punition exemplaire au coupable. Si, par exemple, un navire de guerre belligérant tente d'opérer une captiure dans im port neutre, les autorités de ce port peuvent user de tous les moyens dont elles disposent pour couper cornet à celle tentative. Et si, dans la lutte, le navire agresseur est, soit avarié, soit coulé, son commandant n'a qu'à s'en prendre à lui de ce résultat. H est coiu*amment affirmé que, dans cette
• v. art: 6, 8, 26.
h3rpothèse, le neutre peut poiu^suivre le navire agresteur jusqu'en haute mer pour lui infliger tel traitement que de droit. Néanmoins cette opinion doctrinale n'a pas reçu confirmation de la pratique ni de la jurisprudence. E^e parait même contraire au principe fondamental que le droit de police d'un État ne s'étend pas au delà de ses eaux territoriales, et l'on peut se demander si les voies d'exécution lui sont permises, au delà de cette limite, pour défendre l'intégrité de son territoire. Quoi qu'il en soit, cette opinion, à laquelle nous hésitons à nous rallier, a pour elle la grande autorité de l'Institut de Droit international qui a déclaré, lors de sa session de Paris en 1894, que dans le cas d'une infraction conunise dans les eaux territoriales d'un État ^ l'État riverain a le droit de continuer sur la haute mer la poursuite commencée dans la mer territoriale ', sauf que ^ le droit de poursuite cesse dès que le navire sera entré dans un port de son pays ou d'ime tierce Puissance '.*
Nous en venons enfin au moyen tiré de Y action judiciaire. Le neutre a le droit de faire statuer ses propres tribunaux des prises sur les captures opérées par des belligérants dans sa juridiction, que la prise reste dans les eaux neutres où elle a été illégalement saisie, ou qu'elle y soit ramenée quelque temps après la capture. La restitution se fait généralement par un acte administratif, mais il est parfois préférable de faire juger le cas par les tribimaux neutres. Leur juridiction s'étend également aux cas où le vaisseau capteur a été, soit équipé, soit transformé en navire de guerre dans les eaux neutres, et où il a, ensuite, opéré une prise qu'il a amenée dans un deô ports de la Puissance lésée. Ce principe est clairement illustré par de nombreuses décisions de justice dont la plus importante est celle du juge Story dans l'affaire de la Santissima Trimdad^ posant en règle, entre autres, que la juridiction du neutre se limite aux
^ Annuaire de PlnstUui de Droit itUemaHonal, 1S94-1895, p. 880. ' Wheaton» Reporta of the United States Suprême Court, vol. vii, p. 288.
captures faites au cours de l'expédition où a eu lieu Téquipement ou la transformation illicites.^
^ On trouvera un exposé dair et brillant de toutes les questions discutées par la deuxième Conférence de La Haye, à propos de la Convention concernant les Droits et Coutumes des Puissances neutres en cas de guerre maritime, dans le rapport de M. Louis Renault à la Conférence (AcUa et Documenta, vol. i, pp. 295--880). On trouvera de lumineux commentaires dans Higgins, loc. cit., pp. 457-488, et Scott, loc. cit., vol. i, pp. 820-648. Pour le texte des deux Conventions concernant la neutralité, qui ont été fréquemment citées dans ce chapitre, voir Higgins, loc. cit., pp. 281-289, 445-456; Whittuck, loc. cit., pp. 14&-150, 208-217; Scott, loc. cit., vol. ii, pp. 400-414, 506-528 ; Supplément to the American Journal of IniemaHonal Law, vol. ii, pp. 117-127, 202-216.