‹ Les principes de droit internationalChapitre 43 sur 45 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Quand on parle d'un blocus, en tant qu'opération de guerre La nature et régie par des règles spéciales, c'est toujours d'un blocus biocus. maritime. Sur terre, il est toujours interdit de traverser sans permission les lignes ennemies, et, lorsqu'il s'agit du blocus d'une forteresse, il est entendu qu'il ne peut y avoir . de communication entre la place bloquée et l'extérieur. Sur mer, au contraire, il n'est habituellement pas défendu de passer au travers d'ime flotte, mais les belligérants prétendent intercepter 'tous rapports entre les neutres et le port ennemi ou la côte devant lesquels^ils ont pu établir ime force suffisante pour empêcher l'entrée ou la sortie des navires et capturer ceux qui violeraient la défense. H n'y a pas de doute sur la légaUté de cette prétention, quoiqu'elle n'équivaille à rien moins qu'à l'interdiction de tout commerce neutre, si innocent soit-il, dans ime zone donnée. L'usage, d'abord, et ensuite des conventions expresses ont sanctionné cette prétention. Si les neutres s'y soumettent, c'est probablement parce que, lorsqu'elle a été formulée, les neutres étaient déjà habitués à voir chaque belligérant essayer d'empêcher tout commerce entre eux et son adversaire. Dès lôrs il leur a semblé qu'en formulant une prétention limitée aux lieux bloqués on leur faisait une concession, plutôt qu'on ne leur imposait une servitude.

Le blocus, en tant que procédé systématisé de guerre maritime, nous vient des Hollandais^ En 1635 Grotius ne permettait qu'avec hésitation les mesures de rigueur contre ceux qui introduisaient des approvisionnements dans un port bloqué lorsque la reddition en était imminente, ou qu'on

s'attendait déjà à la paîx.^ Les États généraux en 1630 allèrent beaucoup plus loin : ils menacèrent de confisquer corps et biens les navires neutres qui tenteraient d'entrer dans les ports de Flandres que bloquaient les Hollandais, ou d'en sortir, ou qu'on trouverait dans de telles conditions qu'il n'y aurait pas de doute sur leur intention d'entrer, ou qu'on pourrait capturer une fois sortis. C'était la suppression de tout commerce avec les lieux bloqués, quelle que fût la nature des marchandises, sans exception pour le cas où la paix ou la reddition étaient imminentes. De plus, les Hollandais prétendaient au droit de capturer en haute mer, loin des lieux bloqués, tout navire contre lequel seraient établis, soit le fait d'en être sorti, soit la volonté d'y entrer.* A partir de ce moment, les blocus de toute nature, considérés comme distincts des sièges, devinrent fréquents en temps de guerre. Naturellement on exprima, au début, nombre de. doutes au sujet de cette nouvelle pratique. Mais, au cours du xvin* siède, les tribunaux et les juristes des principales Puissances maritimes âaborèrent graduellement la. loi des blocus. On admit généralement que les gouvernements neutres doivent se soumettre à la capture, corps et biens, des navires de leurs sujets, lorsqu'il ne s'agissait pas simplement d'im blocus sur le papier, mais d'un blocus maintenu par une force suffisante, quoique de temps en temps des efforts fussent faits pour exercer le droit de saisie sans avoir rempli la condition dont il dépend. H y eut même de fréquentes discussions sur la portée de cette condition. Des difficultés s'élevèrent à ce sujet et à bien d'autres entre deux écoles que l'on peut appeler, d'après les nations qui les incarnèrent respectivement, l'école anglaise et l'école française. La France soutint l'opinion qui prévalait sur le continent européen, et les États-Unis suivirent, en pratique, le point de vue miglais. n suffira d'indiquer ici les principaux points du désaccord. Ils sont admirablement mis en évidence par M. Charles Dupuis,

^ De lure BéUi ac Paeis, liv. III, ch. i, 5.

* Westlake, IntemaHonal Law, IP partie, pp. 228, 224.

dans son excellent ouvrage sur La guerre maritime et les doctrines anglaises,^ et Popinion française a été développée avec vigueur et habileté par M. Paul Fauchille dans son traité Du blocus maritime. Heureusement l'époque des rivalités d'école a pris fin. La Déclaration de Londres de 1909 a tranché, par un équitable compromis, les questions en litige. Les principales Puissances maritimes du monde y ont adhéré et l'on peut espérer que la plupart des autres États y accéderont. La ratification de la Déclaration a été ajournée en raison de tout l'intérêt qu'il y aura à constituer la Cour internationale .des prises en même temps, et, avant d'en arriver là, il faut que la législation intérieure de l'Angleterre ait modifié la procédure en matière de prises et que des difficultés résultant de la Constitution des États-Unis aient été écartées par voie de négociations internationales.' Mais même sans qu'elle ait été ratifiée, il y a de bonnes raisons de penser qu'en cas de guerre les règles de la Déclaration seraient observées, puisque sa disposition préliminaire constate qu'elle répond ^ en substance aux principes généralement reconnus du droit international'. Il s'ensuit qu'un exposé détaillé des controverses d'autrefois a surtout un intérêt historique ; néanmoins il est nécessaire d'en connaître au moins les grandes lignes pour comprendre complètement la situation actuelle.

Dans la dernière moitié du xviii* siècle la puissance maritime de la Hollande avait décliné par rapport à celle de la Grande-Bretagne, et, après avoir été le principal champion des droits des belligérants, elle était devenue l'avocat des droits des neutres. La Grande-Bretagne, d'autre part, s'était montrée plus disposée à interpréter rigoureusement les droits des belligérants, au fur et à mesure que sa force s'accroissait. Les neutres se plaignirent de son impitoyable exercice des droits du blocus. Us l'accusèrent de ne constituer aucune force adéquate à l'appui de ses proclamations de blocus, et de confier l'exécution de celles-ci à des croiseurs, au lieu

» V. eh. vî. « V. j 102.

d'établir une ligne de vaisseaux de guerre devant les ports bloqués. Les Neutralités armées de 1780 et de 1800 s^occupèrent de la question. La première déclara qu'aucun port ne serait considéré comme bloqué à moins que la proximité d'une escadre n'en rendît l'entrée périlleuse, mais ajouta que les forces bloquantes devaient être stationnaires. La seconde reproduisit cette disposition en la complétant par cette restriction qu'im navire approchant d'un port bloqué ne serait saisissable que s'il avait été prévenu de l'existence du blocus par le commandant de la force bloquante et s'3 avait essayé ensuite d'entrer.^ Le Gouvernement an^ais admit que les blocus devaient être maintenus par une force suffisante pour rendre difficile l'entrée ou la sortie, mais il repoussa toute obligation de rendre les forces bloquantes stationnaires ou d'avertir individuellement tout navire de commerce approchant. H réclama aussi le droit de saisir en tout point de la haute mer les navires dont on pomrrait prouver qu'ils avaient pris comme point de destination un port bloqué tout en le sachant bloqué, ainsi que ceux qui auraient réussi à sortir des lieux bloqués sans se faire prendre. A leur point de vue, comme l'a dit clctirement le professeur Westlake, la faute ne consistait pas ^ à franchir les lignes d'investissement, mais à communiquer avec des lieux interdits '.*

Les Puissances qui avaient participé aux Neutralités armées abandonnèrent bientôt comme belligérants la plupart des principes qu'elles s'étaient efforcées de faire reconnaître comme neutres, et leur doctrine du blocus se trouve jetée par-dessus bord dans leur liquidation générale, quoique ce soit d'eUe que paraît être provenue la pratique française du xix* siède, exigeant l'avis individuel, restreignant la zone où la capture est permise à l'espace de mer que peuvent couvrir les opérations de l'escadre bloquante, et refusant de faire dépendre la faute d'une simple intention. Au début im injuste

^ C. de Martens, Recueil, vol. i, pp. 198, 194 ; vol. fi, pp. 215-219. * IfUemaHonal Laœ, II® partie, p. 288.

redoublement de rigueurs suivit l'échec de la tentative faite pour résoudre au profit des neutres les problèmes du blocus. Par les Décrets napoléoniens de Berlin et de Milan» et les Orders in CouncU, rétaliatoires, de 1806 et de 1807, la France et l'Angleterre cherchèrent brutalement à se frapper sans le moindre égard pour le commerce des neutres. La Grande- Bretagne proclama le blocus de tout port et de toute ville côtière d'où son pavillon était exclu; la France proclama le blocus de toutes les côtes des Iles Britanniques à une époque où elle n'osait faire prendre la mer à une seule escadre par peur que la victorieuse marine des Anglais ne la capturât.^ La paix de 1816 permit aux passions de se calmer et à la raison de reprendre son empire sur les esprits. L'effet de la réflexion écarta les difficulté, et, en 1856, l'art. 4 de la Déclaration de Paris donna la sanction d'un assentiment unanime à la formule courante que ^ les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs '• Les mots qui suivent correspondent à une condition impossible à remplir, si on les prend dans leur sens littéral. Bs réservent le qualificatif d'effectifs aux blocus ^ maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi '. Un petit navire pourrait facilement, à la faveur de la nuit, se frayer passage à travers la ligne de blocus la plus effective et rendre vaine la condition dont dépend le caractère effectif du blocus. D est cependant clah:, d^rès les explications des principaux hommes d'Etat des pays qui ont signé la Déclaration, que celle-ci a simplement voulu poser le principe qu'il doit y avoir péril à entrer ou à sortir en cas de blocus.' L'idée que la Déclaration de Paris a couvert du consentement général la doctrine du blocus admise par les neutralité armées ne soutient pas l'examen. Sans doute elle insiste, comme ces neutralités, sur la nécessité d'une force suffisante pour mettre en péril ceux qui forceraient le blocus, mais elle n'a pas ajouté, comme elles l'avaient fait, que les

^ Bfanning, Ltav of Nations (éd. Amos), liv. V» ch. vi. * Wheaton, IntemaHonal Lcm (éd. Dana), note 288.

IA»-B z z

forces bloquantes doivent être statîonnaires. L'eût-elle elle eût aboli le procédé de guerre qu'elle s'est proposé de réglementer. Une ligne de vaisseaux ayant jeté l'ancre devant un port ennemi constituerait un si excellent point de mire pour les torpilleurs et les sous-marins qu'il n'^i resterait plus vm seul après quelques nuits. Aucun État n'exposerait ses navires de guerre à un tel danger. H aurait fallu renoncer au blocus, ou — éventualité plus probable — considérer Qomme lettre morte la Déclaration de Paris. Au contraire, celle-ci a reçu de nouvelles adhésions et elle acquiert une autorité sans cesse croissante. Pendant le demi-siècle de son existence le plus formidable blocus que des croiseurs aient jamais assuré, celui de la côte des États du Sud pendant la guerre de Sécession, a été accepté par lés neutres sans une protestation. En vérité l'art. 4 de la Déclaration a autorisé des blocus pratiqua par des navires qui ne sont pas à l'ancre, pourvu qu'ils soient assez nombreux pour rendre périlleux l'accès du port ou de la côte sur lesquels ils doivent veiller. Il a tranché la question des blocus effectifs en l^itimant la pratique anglaise qui était aussi celle des États-Unis, sans toutefois interdire l'observation des principes des neutralités armées aux Puissances qui préféreraient s'y conformer, sans égard pour la sécurité de leurs navires et de leurs marins. La Déclaration est restée muette sur les autres questions en litige, mais, les omissions, qui étaient fatales en 1856, ont pu être réparées en 1909 par la Déclaration de Londres.

Les diverses C'est maintenant le lieu de décrire les diverses sortes de blocus. blocus et d'expliquer certains termes dont il faudra se servir en exposant la loi du blocus telle qu'elle ressort de la Déclaration de Londres et de ceux des usages modernes que cette Déclaration ne contredit point.

Nous avons déjà vu ce qu'on entend par bhcîis effectif. Le Code de la guerre navale des États-Unis, publié en 1900,

le définit très exactement comme celui qui est ^ maintenu par une force suffisante pour rendre périlleuse l'entrée d'un port ou la sortie de ce port \^ Lorsque cette force est en oeuvre et qu'elle ferme le port, il y a blocus de facto. Lorsqu'une notification diplomatique a fait connaître que certains ports ou certaines côtes sont bloqués, il y a bhcM par notification. S'il n'y a pas, pom* maintenir cette notification, tme force adéquate, on dit qu'il n'y a qu'un blocw sur le papier , ce qui signifie, en droit, qu'il n'y a pas de blocus du tout, mais seulement un effort illicite pour causer au commerce des neutres un préjudice interdit. Le blocw stratégique est celui qu'on maintient dans le but d'obtenir la reddition de la place bloquée, tandis que le blocus commercial tend à diminuer les ressources de l'ennemi par l'interruption de son conunerce extérieur.

Lorsqu'un blocus commercial est habilement et efficacement établi, il cause un grand tort aux neutres, qui sont naturellement portfe à se montrer rétifs. Un usage constant, qui remonte à plus de deux siècles, en confirme la légalité ; mais les arguments de ceux qui voudraient le faire interdire, d'un consentement unanime, ne manquent pas de force et méritent qu'on les examine de près. En 1859 le général Cass, alors ministre des États-Unis, 'écrivit que ^ le blocus d'une côte • . . dans le but de faire la guerre au commerce, et, par définition, au commerce des Puissances avec qui l'on est en paix et amitié, au lieu de faire la guerre aux troupes années, est un procédé difficile à concilier avec la raison ou avec les opinions des temps modernes '.^ Si nous ajoutons à cette affirmation que, bien souvent, le dommage causé par des blocus commerciaux aux neutres dépasse le dommage qu'ils causent au belligérant contre lequel ils sont dirigés, l'objection a beaucoup de poids. L'expérience des États- Unis eux-mêmes montre cependant que la réplique qui s'impose a plus de poids encore. Moins de deux ans après la

1 V. art. 87.

^ Wharton, International Law of the United Statea, | 861.

déclaration du général Cass, le président Lincoln Rétablit le blocus commerdal le plus considérable et le plus efficace qu'on ait connu au cours de l'histoire. Tandis que les États du Sud possédaient des côtes très étendues, avec de nombreux ports, leur territoire ne touchait qu'à celui d'un État neutre, pauvre et peu développé. Peu d'échanges pouvaient s'opérer par la frontière mexicaine, et, lorsque les flottes des États du Nord réussirent à opérer le blocus effectif de toute la côte des États du Sud, peu d'approvisionnements du dehors purent franchir la frontière, et peu de produits de l'intérieur purent sortir pour être échangés contre des mimitions de guerre. Cet isolement des États du Sud contribua beaucoup au succès de leurs adversaires. H ne fallut répandre que peu de sang pour assurer ce blocus dont l'efficacité fut plus grande que celle des batailles. L'exemple des Puissances insulaires est encore plus frappant. S'il était possible à aucun État ou à aucun groupement d'États de bloquer les côtes de la Grande-Bretagne, la famine l'obligerait à implorer la paix au bout de quelques semaines. D'autre part, lorsqu'un pays dont les ports sont bloqués est contigu à des États neuixes biai organisés, il peut s'approvisionner par ses frontières territoriales, même lorsque ses côtes sont bloquées. Si tous les ports allemands de la Baltique et de la mer du Nord étaient bloqués, les 66 lignes de chemins de fer qui franchissent les frontières de l'Allemagne lui fourniraient tout ce dont elle a besoin.^ De plus, il est certain qu'avec les moyens de destruction actuels aucun port militaire bien défendu ne pourrait être hermétiquement fermé, si réduits que puissent être les produits qui y entrent. De même, aucun port de commerce où l'on disposerait de sous-marins et de torpilleurs ne pourrait être bloqué que si l'on avait des forces considérables échelonnées sur plusieurs cordons. Si le blocus peut être encore, dans certaines circonstances, un moyen de guerre des plus effectifs, dans d'autres cas il sera peu utile, et il exigera

^ Macdonell, Some plain Reaaons for Immuniiy from Capiure of PrivaU Froperiy ai Sea, p. 10.

toujours, pour pouvoir être maintenu d'une manière susceptible d'influer sur l'issue de la guerre, des forces beaucoup plus considérables qu'il y a un siècle. Aucune Puissance ne pourrait tenter un blocus commercial de quelque importance que si elle possédait un très grand nombre de navires de guerre, et sa tentative serait vaine s'il n'y avait pas de sérieuses chances de pouvoir réduire l'État bloqué à l'impuissance en lui coupant les vivres. Cependant si, en pareilles circonstances, le blocus réussissait, il trancherait le conflit avec un minimum de sacrifices de vies et de biens. Ce serait une erreur que d'interdire absolument l'emploi d'un procédé de guerre aussi humain, alors surtout qu'on peut être sûr que les belligérants s'abstiendront, dans leur propre intérêt, d'irriter les neutres en recourant au blocus sans avoir la certitude de son efficacité. Cette condition ne sera pas souvent remplie dans l'avenir. On peut compter que les blocus conmxerdaux deviendront plus rares que dans le passé ; mais, lorsqu'on y aura recours, il faudra mettre en œuvre des forces énormes et produire des effets de longue portée.

§248 L'étude du droit actuel du blocus sera plus claire si nous Les sub-

1 ji* •>• 1 .•■ .« 1* divisions

en groupons les dispositions sous quelques titres particuliers, du droit Sir William Scott en a énuméré trois, dans l'affaire de la ^" ^*^"- Betsy,^ et nous pouvons en ajouter un quatrième. Cela nous amènera à examiner séparément : 1^ les conditions essentielles d'un blocus effectif ; 2^ la preuve que ceux qu'on considère comme ayant violé le blocus en connaissaient l'existence; 2^ les actes constitutifs de violation du blocus ; 4^ les sanctions de cette violation. Pour mieux distinguer ces subdivisions, nous les présenterons sous forme de questions, et les réponses que nous ferons à ces questions fourniront les explications nécessaires.

^ C. Robinson, AdmiraUy Reporta, vol. i, p^ 08.

§249 Ce qui Notre première question est donc :

constitue ^ n .

on blocus. Quelles sont les conditions essentielles d^un blocus effectif ?

Notre esquisse historique a déjà montré que les blocus sur le papier ne sont plus reconnus. H est superflu de démontrer à nouveau une vérité qui est maintenant admise depuis phis d'un siècle. Au défout d'un blocus les Puissances neutres ne se montrent pas Jtrop rigoureuses dans leurs exigences en ce qui concerne l'importance des forces bloquantes. Mais si, au bout de quelque temps, leurs observations n'ont pas été écoutées, et que le nombre de navires placés devant les ports soit notoirement insuffisant pour les bloquer, les gouvernements refuseront de recomudtre la validité des prises de leurs navires marchands pour violation de ce blocus imaginaire et réclameront des réparations à raison de leur saisie illégale. Ce n'est pas le fait de l'entrée ou de la sortie de quelques navires, quand le temps est exceptionnellement favorable ou que quelque circonstance particulière leur a permis de franchir les lignes du blocus, qui empêche celui-ci d'être effectif. Tout ce qu'exige le droit international c'est que, pour forcer le blocus, il faille braver un grand péril. De plus, les navires chargés du maintien du blocus n'ont pas besoin de stationner à proximité du port. La conformation de la côte, la nature des détroits, la direction des courants et le caractère neutre ou belligérant des pays contigus, sont les circonstances qui déterminent l'emplacement des forces bloquantes. Pendant la guerre de Crimée, Riga fut bloquée par un seul navire anglais, stationnant à 120 milles de la ville à l'entrée d'un étroit chenal qui en était le seul moyen d'accès.^ Plus récemment, pendant la guerre hispano-américaine de 1898, la Cour suprême des États-Unis décida, dans l'affaire de YOlinde Rodriguez,^ qu'un seul croiseur avait pu suffire pour bloquer effectivement le

1 Hall, IntemaHoruU Law, 5« éd., p. 700.

^ Scott, Cases an IniemaHonal Law, pp. 885, 844.

port de San-Juan, dans l'île de Porto-Rico, quoiqu'elle relâchât le navire capturé en raison de ce que son intention de forcer le blocus n'était pas établie. La Cour décida aussi que ^ le caractère effectif d'un blocus est une question de fait plutôt que de droit ', anticipant sur l'art. % de la Déclaration de Londres qui déclare que ^ la question de savoir si un blocus est effectif est une question de fait ', et qui laisse aux tribunaux le soin de l'apprécier. Un autre principe qui a une portée directe sur l'établissement des blocus effectifs résulte de l'art. 18 de la même Déclaration qui dispose que : ^ Les forces bloquantes ne doivent pas barrer l'accès aux ports et aux côtes neutres.' Ce principe, pas plus que le précédent, n'était nouveau en 1909, mais avait été considéré, en général, comme un corollaire de la règle que les blocus ne doivent pas s'étendre au delà des côtes appartenant à l'ennemi ou occupées peur lui. Pendant la guerre de Sécession les États du Nord ne tentèrent pas de comprendre l'embouchure du Rio- Grande dans leur blocus des côtes du Sud, parce que le milieu de ce fleuve formait la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et que le port mexicain de Matamores était situé dans l'estuaire.^ De plus, en 1870, la France se comporta de même à l'égard de l'embouchure de l'Ems et des ports du Hanovre qui y étaient situés, parce qu'elle les considérait comme neutres au point de vue de son conflit avec la Prusse.* En outre, on reconnaît généralement qu'un blocus ne peut pas s'étendre au delà de la zone maritime que peuvent couvrir les opérations des forces bloquantes. Ce principe a été posé dans l'affaire du Stert.^ La Cour considéra comme insaisissables les marchandises sorties d'un port bloqué à la faveur d'un canal intérieur complètement ouvert. H n'est cependant pas toujours nécessaire qu'il y ait des navires à l'embouchure des canaux, quoiqu'un blocus maritime, sans navires pour le maintenir, serait un non-sens. D se

^ V^harton, IniemaHonal Laœ of the Uniied SUUes, S 359. * Westlake, IntemaHonal Law, IP partie, pp. 288, 289. ' C. Robinson, Admiralty Reporta^ vol. iv, p. 65.

peut, en effet, qu'en outre de Faction de la flotte on se serve, pour obstruer une embouchure, de pierres, de quilles coulées, de torpilles ou d'autres obstacles. Lorsqu'en 1861 le comte Russell fit, au nom du Gouvernement anglais, des remontrances au Gouvernement de Washington au sujet de sa tentative de bloquer l'accès de Charleston et de Savannah en coulant des navires dans le chenal, M. Servard répondit qu'il ne s'agissait que d'obstructions temporaires qui ne subsisteraient pas après la guerre. Il contesta aussi qu'il eût eu la moindre intention d'intercepter à toujours ^ le commerce des nations et les libres rapports des États du Sud avec le monde civilisé '.^ Tout moyen d'obstruction, légal ou ill^al, pour fermer la route aux navires, ne constitue cependant pas un blocus. En traitant des instruments et procédés de la guerre nous avons discuté la question de savoir si des mmes automatiques de contact pourraient être clandestinement disposées devant un port ennemi, afin de faire saut» le premier navire qui les heurterait : ' nous avons conclu qu'un tel procédé serait coupable peur lui-même, et que les conséquences en pourraient être très dangereuses pour les neutres. Nous n'avons à ajouter ici qu'une chose, c'est que ce procédé ne pourrait pas être traité de blocus, car un blocus implique l'emploi de na,vires, tout autant qu'un mariage suppose une mariée et qu'une vente suppose un vendeur. Ce procédé ne mériterait qu'un seul nom, celui d'une nouvdle et honteuse horreur que le monde civiUsé devrait bannir avec indignation. Il y a une autre forme d'obstruction qui se trouve déjà interdite par le droit international. Au cas où un État cherche à réprimer une sédition intérieure, il ne saurait fermer ceux de ses ports qu'occupent les insurgés en déclarant tout simplement qu'ils ne sont plus ouverts au commerce. C'est ce que la Grande-Bretagne soutint ayec succès en 1861, tant contre la Nouvelle-Grenade que contre les États-Unis, et les États-Unis ont soutenu la même thèse à de multiples reprises dans leurs rapports avec les RépubUques de

^ Glass, Marine InUmaHovud Laœ, pp. 107, lOS. * V. § 203.

rÂmérique centrale et de rAmérique du Sud.^ Un État est libre d'exclure tous navires, étrangers ou nationaux, d'un port sur lequel il exerce des droits de souveraineté. Mais lorsque son autorité y est suspendue pax suite d'une insurrection ou d'une occupation ennemie, il ne peut plus y avoir recours qu'à des opérations de guerre, et la seule opération de guerre par laquelle on puisse légalement fermer un port au commerce neutre est le blocus effectif.

La Déclaration de Londres n'a pas seulement confirmé la r^le de la Déclaration de Paris d'après laquelle ^ le blocus, pour être obligatoire, doit être effectif \^ mais elle a aussi ajouté que le blocus doit être déclaré et notifié.' La Grande- Bretagne avait toujours reconnu la nécessité de communiquer, d'une manière ou d'autre, à tous les intéressés, l'établissement des blocus, et elle avait, le plus souvent, notifié cet établissement par la voie diplomatique. Mais, estimant que la notoriété publique équivalait à la notification, elle considérait qu'un blocus effectif était obligatoire pour les neutres sans notification, pourvu que l'établissement en fût devenu notoire dans les milieux commerciaux.^ Cette doctrine de la notoriété ne rencontra pas beaucoup de partisans sur le continent européen ; elle était vraiment trop élastique. Les conmiunications sont devenues si fréquentes qu'il faut considérer comme un progrès les conditions nouvelles auxquelles sont subordonnés les blocus effectifs. La déclaration de hlocuSy qui est maintenant obligatoire, doit être faite ' soit par la Puissance bloquante, soit peur les autorités navales agissant en son nom '. Elle doit préciser : ^ 1^ la date du commencement du blocus ; 2^ les limites géographiques du littoral bloqué ; 3^ le délai de sortie à accorder aux navires neutres'. Cette dernière clause est importante, cbx elle consacre la coutume antérieure. Les Puissances bloquantes

^ Moore, InUmaHonal Law Digest, vol. vii, pp. 806-820. » V. art. 2. « V. art. 8-18.

* The Neptunus : C. Robinson, AdmiroUy Reporta, vol. iii, p. 111 ; The Prancisca : Spinks, AdmiroUy Reporta, p. 185.

étaient dans l'usage de consentir un délai de sortie aux navires qui sont mouillés dans le port bloqué au commencement du blocus ; ce délai variait suivant les circonstances, au gré de la Puissance bloquante. Dans Pavenir, ce délai sera obligatoire, quoique les Puissances bloquantes restent libres d'^i fixer le terme à leur convenance. La pratique habituelle, sinon invariable, de la Grande-Bretagne est d'accorder un délai de quinze jours ; c'est celui qui fut consenti lorsque r Angleterre et l'Allemagne bloquèrent ensemble les ports du Venezuela en 1902. En 1898 les États-Unis donnèrent aux navires neutres trente jours pour quitter les ports cubains bloqués. L'exactitude et la précision sont de la plus haute importance dans les déclarations de blocus. Les neutres ont le droit de savoir exactement à quoi ils sont exposés. H est par conséquent spécifié que, faute d'avoir précisé la date du commencement du blocus et les limites géographiques, la déclaration est nulle ^ et une nouvelle déclaration est nécessaire pour que le blocus produise ses effets '. Entre temps, les captures faites pour violation de blocus sont ill^ales et les navires doivent être relâchés. Si le délai de sortie n'a pas été indiqué dans la déclaration notifiée, les navires neutres doivent être laissés libres de passer.^ Mais cette omission peut être réparée à n'importe quel moment par un acte complémentaire. Les déclarations de blocus ne sont valables que si elles sont notifiées. . Une noHficaiion du blocus ' doit être faite par la Puissance bloquante aux Puissances neutres ' au moyen d'une communication adressée aux gouvernements eux-mêmes ou à leurs représentants accrédités auprès ' d'elle. Les autorités neutres ont alors le devoir d'avertir leurs commerçants et leurs marins. Une seconde notification doit être faite, par le commandant de la force bloquante, aux autorités locales qui informent, de leur côté, ^ les consuls étrangers qui exercent leurs fonctions dans le port ou sur le littoral bloqués.' Les règles concernant la déclaration et la notification s'appliquent à toute extension ou restriction des

* V. art. 16. * V. art. 11.

limites géographiques du blocus, ainsi qu'aux cas où le blocus est volontairement levé et à ceux où il est rétabli après avoir été levé par un moyen quelconque. Nous pouvons ajouter que le commandant de la force bloquante doit appliquer sa consigne ^ impartialement aux divers pavillons', y compris le sien. S'il est partial pour un pavillon quelconque, les neutres peuvent se plaindre, et, en dernier ressort, refuser de considérer le blocus comme obligatoire, n peut, cependant, ' accorder à des navires de guerre la permission d'entrer dans le port bloqué et d'en sortir ultérieurement,' mais il n'y est pas obligé. ' En cas de détresse ' — et il est seul juge de cette circonstance — ' il est obligé de permettre à tout vaisseau neutre de pénétrer dans la localité bloquée et d'en sortir ultérieiurement, à la condition de n'y avoir laissé ni pris aucun chargement '.^

Le blocus prend fin avec la guerre — ou lorsque la Puissance qui l'a établi retire les navires chargés de la maintenir — et encore lorsqu'il cesse d'être effectif à tel point que les neutres ne veulent plus s'y soumettre. Il cesse paiement lorsque l'escadre bloquante est battue ou délogée par l'ennemi, ou se déplace elle-même pour des opérations de poursuite ou de combat. Sauf si la paix est déclarée, le blocus peut être rétabli par les mêmes formalités que la première fois, pourvu qu'une force suffisante reparaisse pour le maintenir, mais ' il n'est pas considéré comme levé si, par suite du mauvais temps, les forces bloquantes se sont momentanément éloignées \^ Il est maintenant acquis que l'occupation par le vainqueur d'un port qu'une autre fraction de ses forces est en train de bloquer fait immédiatement cesser le rôle des forces bloquantes et rend, dès lors, illégale toute capture que feraient celles-ci de navires neutres. La. doctrine contraire avait été énoncée par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire du Circassian^ navire anglais qui fut saisi et confisqué pour avoir essayé de forcer le blocus

» V. art. 5-7. * V. art. 4.

* Wallace, Reports oj the United States Suprême Courte vol. ii, p: 185.

de la Nouvelle-Orléans après la prise de cette ville par les États du Nord. Mais la Commission mixte, désignée en vertu de l'art, xii du traité de Washington, accorda aux propriétaires du navire une indemnité pour saisie arbitraire.^ Il est évident qu'un droit qui ne peut être exercé que contre des localités ennemies cesse dès que la localité bloquée n'est plus au pouvoir de l'ennemi. Si un belligérant qui a réussi à occuper un port appartenant à son adversaire veut le fermer au conunerce neutre, il doit recourir à une mesure de police intérieure et non à un blocus international. Seulement l'occupation doit être complète et non partielle, ainsi que l'a démontré l'affaire de VAduUif navire anglais capturé au moment où il essayait de forcer le blocus du port cubain de Guantanamb, pendant la guerre hispano-américaine de 1898. La Cour supr&ne déclara ce navire de bonne prise pour cette raison, entre autres, que lors de la saisie la ville était encore aux mains des troupes espagnoles, quoique l'entrée du port fût déjà occupée par la flotte américaine.^

De u cQD- Notre subdivision suivante concerne l'intention présumée d^bTJ^ du coupable, et nous discuterons ceUe-ci en cherchant une oîd ra'^oié r^P^^s^ ^ ^ question :

Comment prouve-t-on que ceux qu'ion considère comme ayant

violé un hhcus en connaissaient V existence ?

Il faut quelque chose de plus que l'établissement d'un blocois effectif pour conférer à la Puissance bloquante le droit de saisir les navires qui cherchent à entrer dans le port bloqué ou à en sortir. Û est nécessaire que l'existence du blocus ait été connue de ceux qu'on accuse de l'avoir violé. Cette connaissance est tantôt réelle et tantôt présumée. Elle est réelle quand on peut en rapporter la preuve en ce qui concerne le capitaine intéressé. Elle est présumée lorsque les

^ Wharton, InUmalvmal Laœ o/ the United StaUa, S 8^0- » Scott, loc. cit., pp. 626-686.

oiioonstances sont telles qu'on établit qu'il serait impossible, ou à peu près impossible, que le capitaine n'ait pas été informé. La France, et le groupe d'États qui adoptaient son opinion, soutenaient naguère qu'avant de pouvoir condamner un navire pour violation de blocus il fallait que ce navire eût été directement informé du blocus par un des officiers de la force bloquante, c'est-à-dire qu'on tenait à la preuve de la connaissance réelle ^dans tous les cas. En sens inverse, la Grande-Bretagne, et les Puissances qui la suivaient, soutenaient que la connaissance doit être présumée lorsqu'il y a eu notification diplomatique du blocus, ou lorsque celui-ci est notoire, tout en permettant au capitaine de prouver, s'il le pouvait, qu'il n'était pas au courant. Ce n'est que quand le capitaine n'avait manifestement pas pu être informé qu'on le faisait bénéficier d'un avis individuel, couché sur les papiers de bord. Dans la Déclaration de Londres, on voit que la France a renoncé à sa théorie de l'avis individuel dans tous les cas, et cette concession peut être mise en regard de celle par laquelle les Anglais ont renoncé à leur prétention de pouvoir effectuer les captures à tout instant du voyage d'arrivée ou de départ. Les règles finalement convenues sont raisonnables et justes et assureront la sécurité de tous ceux dont l'ignorance est de bonne foi, sans compromettre l'efficacité du blocus. La connaissance réelle expose le navire à la saisie et à la confiscation dès l'instant qu'il y a un blocus effectif que ce navire a violé de quelque manière. La connaissance est présumée ' lorsque le navire a quitté un port neutre postérieurement à la notification, en temps utile, du blocus à la Puisscmce dont relève ce port '.^ Mais cette présomption n'est pas absolue. La preuve contraire est admise et la cour des prises doit décider si elle est concluante. Si, quand un navire approche d'un port bloqué, on ne peut prouver sa connaissance réelle, ni même présumée, du blocus, ^ la notification doit être faite au navire même par un officier de l'un des bâtiments de la

^ Déclaration de Londres, art. 15.

force bloquante. Cette notification doit être portée sur le livre de bord avec indication de la date et de rheure, ainsi que de la position géographique du navire à ce moment \^ On fait alors repartir le navire, et ce n'est qu'en cas d'une nouvelle tentative de sa part qu'on peut le capturer pour violation de blocus. Si un convoi de navires marchands neutres approche sans connaître le blocus, le commandant du convoi est averti, et c'est à lui de veiller à ce que la notification soit portée sur le livre de bord de chacun des navires qu'il escorte. Le système ainsi exposé fut élaboré par la Conférence navale de 1908-1909 et est incorporé dans la Déclaration de Londres de 1909, qui est probablement destinée à faire presque immédiatement partie du droit international, si ce résultat n'est déjà obtenu. H contraste favorablement avec les complications de l'ancien régime anglais et la trop grande simplicité de l'ancien régime français.

§251 Violations H faut maintenant essayer de répondre à la question :

de bloGui.

Quels sont les actes constitutifs de violation de blocus f

La réponse différera beaucoup de celle que nous aurions faite il y a quelques années. Il aurait fallu expliquer alors que, selon les idées françaises, il n'y avait pas de faute tant qu'il n'y avait pas tentative de forcer l'entrée du port bloqué, ou d'approcher de la côte bloquée, toute tentative de sortie étant traitée de même ; qu'au contraire, la Grande-Bretagne et les États-Unis prétendaient avoir le droit de capturer tout vaisseau contre lequel on pouvait établir la preuve, soit de son intention de forcer le blocus, soit du fait de l'avoir forcée, pourvu qu'on saisit ce navire avant la fin de son voyage de retour, en un point quelconque où les opérations de guerre étaient légales. En termes oonds, l'opinion du continent considérait que la violation du blocus

^ Dédaration de Londres, art. 16.

dépendait du fait de traverser la ligne du blocus, et l'opinion anglaise la faisait dépendre d'une simple tentative d'atteindre la zone bloquée. Les points faibles de l'une et l'autre opinion furent habilement mis en évidence dans les instructions données aux délégués anglais à la Conférence navale.^ Ceux-ci furent également informés qu'on ne trouvait pas un seul exemple de navire condamné par un tribunal anglais pour violation de blocus ^autrement que pour avoir été tout près du port ou de la côte bloqués, ou pour s'en être directement approchés '• Il semble dès lors qu'il n'y ait pas eu grande, concession de la part de la Grande-Bretagne, quand elle consentit, à la Conférence, à réduire ses principes aux proportions de sa pratique, en acceptant la règle que ^ la saisie des navires neutres, pour violation de blocus, ne peut être effectuée que dans le rayon d'action des bâtiments de guerre chargés d'assurer l'^ectivité du blocus '.* Il fut bien compris que ce rayon d'action peut couvrir un grand espace de la mer si le port bloqué est habilement défendu et occupe une situation géographique qui en rend le blocus effectif impossible sans un grand nombre de navires. D'autre part^ il peut suffire de très peu de navires si les circonstances favorisent le blocus.^ Ainsi Washington pourrait être bloqué par quelques navires de guerre croisant entre le cap Charles et le cap Henry, tandis que le blocus de New-York exigerait plusieurs cordons de navires s'étendant au loin dans l'Atlantique. En tout événement, la nécessité pour le blocus d'être effectif l'empêcherait de s'étendre dans des mers lointaines. Le rayon d'action variera suivant les circonstances et pourra, en certains cas exceptionnels, s'étendre à plusieurs centaines de milles du centre de l'opération. Aucun effort pour fermer au com-

^ BriH9h Parliamentary Papers, MiscellaneouSy No. 4 (1900), pp. 25-27.

' DédaraHon de Londres^ art. 17.

' General Report présentée to the Naval Conférence on behalf of ita Drafting CommUtee. Voir British Parliamentary PaperSy MisceUaneous, No. 4 (1909), pp. 41, 42.

merce une localité située sur une côte ouverte ne sera vraiment effectif que s'il faut traverser de jour l'un des cordons du blocus, et comme, pendant une longue nuit d'hiver, un navire rapide peut parcourir SOO milles, il faudrait qu^ y eût au moins cette distance entre les deux cordons extérieur et intérieur. Ajoutons que le cordon intérieur doit être lui-même assez loin du rivage pour être à l'abri des torpilleurs et des sous-marins. Cela montre quelle formidable opération représente aujourd'hui un blocus étendu, et jusqu'à quelle distance ses éclaireurs peuvent rayonner en mer. La présence, dans le port, d'une escadre bien équipée et bien commandée, augmenterait encore les distances et rendrait nécessaire un plus grand nombre de navires bloquants. Certainement, la règle de la Déclaration de Londres ne limite pas à un petit rayon le droit des belligérants de faire des prises pour violation de blocus, quoiqu'elle évite aux neutres le risque de voir leurs navires saisis dans l'un hémisphère sous prétexte qu'ils se dirigent vers un port bloqué de l'autre hémisphère.

L'efficacité du blocus, aux mains d'ime Puissance qui possède le commandement des mers, ne sera nullement compromise par la règle que nous venons de discuter. Lorsque le blocus sera établi au goulot d'im chenal, tous les navires qui en approcheront pourront être saisis. Dcms les autres cas, les forces bloquantes entoureront, comme un filet, une multitude de navires. Et il faut se rappeler que tout forceur du blocus qui a essayé d'entrer dans le port bloqué, ou qui a réussi à en sortir, peut être capturé par un bâtiment des forces bloquantes, et être saisi tant que la poursuite se prolonge. Ce n'est pas le fait de s'être temporairement réfugié dans un port neutre qui peut mettre le navire à l'abri de la chasse. Celui qui le poursuit peut attendre au dehors, et reprendre la chasse à sa sortie. De plus, la chasse peut être commencée par l'un des bâtiments de la force bloquante et reprise par un autre, et encore par un troisième, pourvu que ceux-ci appartiennent également aux

forces bloquantes. Seulement ^si la chasse en est abandonnée ou si le blocus est levé, la saisie n'en peut plus être pratiquée'/ ^t ^la violation du blocus est insuffisamment caractérisée pour autoriser la saisie du navire, lorsque celui-ci est actuellement dirigé vers un port non bloqué, queOe que soit la destination ultérieure du navire ou de son chargement.' Si, toutefois, la destinatioû innocente n'est qu'un prétexte et que, sans vouloir s'y arrêter, le navire se. dirige directement vers un port bloqué, il peut être saisi et sera sûrement confisqué. La règle est dirigée contre toute application aux blocus de la théorie des voyages continus,' en vertu de laquelle, si on la prend dans sa forme dernière, on s'attachait à la destination ultérieure du chargement qui autorisait la confiscation, soit du navire, soit du chargement, soit de l'un et de l'autre, s'il pouvait être prouvé qu'après être entré dans un port neutre ouvert tout ou partie du chargement devait être dirigé sur un port bloqué, dans le même navire, ou dans un autre. D'après la Déclaration de Londres, les bâtiments des forces bloquantes doivent attendre que la deuxième phase du transport soit commencée, et que le navire cingle vers un port bloqué et ait pénétré dans la zone d'action pour pouvoir le saisir. Us ne peuvent pas soumettre un port neutre à ce que nous avons appelé un blocus par interprétation.

L'entrée et la sortie constituent également des violations de blocus à moins qu'on ne soit encore dans le délai de faveur. Pour ce qui est des sorties, nous avons déjà vu que la concession d'un délai de sortie plus ou moins long aux navires mouillés dans le port au début du blocus est maintenant obligatoire. Il n'est pas sûr que ce délai de sortie s'étende au chargement. La pratique a varié depuis la permission de sortir sur lest, jusqu'à la permission de sortir avec un plein chargement, à condition qu'il ne s'y trouve pas d'article de contrebande. Pendant le blocus de Cuba,

^ Déclaration de Londres, art. 20.

« Ibid., art. 19. » V § 267.

iseo-s 3 A

en 1898, les tribunaux américains interprétèrent le délai de trente jours conune s'étendant aux marchandises chargées pendant ce délai, et le président MacEinley confirma cette interprétation par sa Proclamation du 27 juin 1898 qui étendit le blocus primitif à d'autres ports espagnols.^ La Déclaration de Londres n'impose aux belligérants aucune obligation de tolérer certaines entrées après le conmiencement du blocus, mais les belligérants se sont parfois prêtés à ces entrées par indulgence, et continueront sans doute à le faire dans des cas inévitables. Lors du blocus anglo-allemand d'une partie des côtes du Venezuela, en décembre 1902, l'entrée fut permise aux navires neutres qui étaient partis à destination des ports bloqués avant la notification du blocus, pendant un délai qui variait suivant la distance parcourue et suivant qu'il s'agissait d'im vapeur ou d'un voilier. Quant au fait de croiser devant un port bloqué en attendant l'occasion propice pour y pénétrer, ou pour recevoir des marchandises apportées par les petits bateaux qui ont réussi à en sortir, ou pour transborder des marchandises sur de petits bateaux capables d'y pénétrer — il a été considéré, jusqu'ici, par beaucoup de Puissances, conune une violation du blocus, et l'on ne voit pas de raison pour que ce point de vue se modifie, pourvu, bien entendu, qu'il s'agisse d'actes accomplis dans la zone d'action.

La dernière de nos quatre questions est celle-ci :

Quelles sont les sanctions de la violation de blocus f

La Déclaration de Londres y répond en ces termes : ^ Le navire reconnu coupable de violation de blocus est confisqué. Le chargement est également confisqué, à moins qu'il soit prouvé qu'au moment où la marchandise a été embarquée le chargeur n'a connu ni pu connaître l'intention de violer

^ ProclamaHons and Décrets during (he War wiih Spain, pp. 76, 78.

le blocus.'^ Il est impossible de beaucoup* ajouter à un texte aussi clair et aussi complet. Il peut être cependant opportun de montrer que la sanction prévue frappe d'abord le navire et qu'elle n'atteint qu'incidemment le chargement. Si navire et chargement ont le même propriétaire, on les confisque l'un et l'autre. Il en est de même si les propriétaires sont différents, à moins que le ou les propriétaires du chargement n'établissent qu'on ne peut équitablement les taxer d'avoir su que le port de destination était bloqué. C'est à eux qu'incombe la charge de faire la preuve, car on présume qu'ils ont dû connaître le blocus. Si le capitaine, ayant pris la mer à destination d'un port ouvert, a cinglé ensuite vers un port bloqué, on présume qu'il a agi ainsi dans l'intérêt du navire, puisqu'il est le préposé du maître de ce navire. Mais il n'est pas le préposé du propriétaire du chai^ement. Si donc navire et chargement ont des propriétaires différents, et que les propriétaires du chargement puissent prouver qu'au départ du navire ils ignoraient le blocus, leurs marchandises seront probablement relâchées.^ On l'a admis dès 1804, et il n'est pas probable que les tribunaux du XX® siècle soient plus rigoureux que ceux de l'époque napoléonienne.'

1 V. art. 21.

* The Adonis : Robinson, Admiraliy Reports, vol. v, p. 257.

^ Pour le texte de la Déclaration de Londres, voir Higgins, toc. cit., pp. 540-506 ; Whittuck, loc. cit.y Appendix, pp. 254-274 ; Supplément to the American Journal of IntemaHonal Laœ, vol. iiî, pp. 186-220. On trouvera une discussion de tout ce qui intéresse le blocus dans Charles Dupuis, loc. cit»^ ch. vi.

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