CHAPITRE VI
Théorie de la TouT belligérant peut capturer les biens qui sont d'un usage direct et immédiat pour la guerre, s il peut s en emparer au moment de leur expédition à l'ennemi. La nature des choses semble vouloir qu'il ne puisse faire cette capture que sur mer, puisqu'il n'a le droit d'accomplir auciui acte d'hostilité en territoire neutre. S'il advient que des armes ou des munitions de guerre soient expédiées par un territoire n'appartenant à aucun État civilisé, leur saisie pourrait sans doute être opérée dans ce territoire. Mais cette éventualité est trop rare pour qu'on en fasse un exemple pratique. La capture des objets de contrebande doit être considérée comme une opération de la guerre maritime, et c'est toujours comme telle qu'on l'étudié. Les règles qui la gouvernent se sont graduellement développées. On en trouve le germe dans des déclarations et des traités du xvi*^ siècle, qui datent donc de cette époque où les belligérants regardaient parfois comme coupable tout commerce entre "^ les neutres et leur ennemi. La prétention de saisir quel-
ques objets seulement paraissait un adoucissement à cette rigueur. Dès le début, il y a eu deux courants d'opinion, dont l'un tendait à prohiber le commerce des armes et des munitions de guerre par les neutres, et dont l'autre allait jusqu'à vouloir interdire tous les approvisionnements ■ susceptibles d'être d'un usage quelconque pour la guerre.^ Dans cette controverse il est curieux dé constater que les deux opinions contraires se sont trouvées soutenues et développées principalement par les deux mêmes Puissances qui occupaient
^ Westlake, IniemcUùmal Lcav, II« partie, pp. 241-248.
déjà, à propos du blocus, des positions semblables. Le parallèle peut se pousser plus loin en observant que les deux systèmes ont fini par se concilier en cette matière comme dans l'autre. Les signatures de l'Angleterre et de la France figurent au bas de la Déclaration de Londres qui contient une loi internationale de la contrebande dont l'élaboration a été principalement l'œuvre des distingués plénipotentiaires de ces deux États. Pour un exposé clair, savant, et quelque peu détaillé des phases de la contro* verse et des conditions de l'accord final, le lecteur pourra consulter utilement les remarquables ouvrages de M. Charles Dupuis, La guerre maritime et les doctrines anglaises et Le Droit de la guerre maritime} Pour rendre intelligible ce qui suit, il faut indiquer dès l'abord que l'Angleterre a soutenu depuis la première heure la doctrine qu'on peut traiter comme articles de contrebande d'autres objets que les curmes et les munitions de guerre, lorsque les drconstances démontrent qu'ils sont destinés à des emplois militaires par l'ennemi. La France soutenait, au contraire^ qu'on ne peut appeler contrebande de guerre que ce qui n'a aucun emploi en dehors de la guerre. Les observations de Grotius à ce sujet ^ montrent qu'au début du xvn® siècle la théorie de la contrebande était dans sa période de formation et se distinguait à peine de celle du blocus. Pendant la deuxième partie du xvu^ siècle intervinrent d'importants traités qui accentuèrent les différences indiquées. Au XVIII* siècle les décisions des tribunaux de prises systéma- ' tisèrent les vues opposées et leur donnèrent une forme juridique. Le XIX* siècle a été une époque de définitions et de discussions, et le xx* siècle a commencé comme un siècle de réconciliation.
1 V. ch. vii. De lure BeUi ac Pacis, liv. III, ch. i, 6.
Les États Le caractère nidimentaîre des conceptions de la contre-
font pas^ bande que révèlent les anciens actes apparaît bien dans le SS^'^ISi *^** ^^ WhitehaU conclu, en 1661, entre l'Angleterre et sujets de se la Suèdc. Après avoir dressé une liste d'articles de contretrafic des ^ bande contenant beaucoup d'objets qui n'étaient ni des oon^^de. Mmes ni des munitions de guerre, les deux parties contractantes' s'engageaient à ne pas permettre à leurs sujets d'aider respectivement l'adversaire en lui prêtant ou en lui vendant des navires, ou en lui rendant aucun service intéressant la guerre.^ Ceci est diamétralement contraire aux idées modernes. Depuis 150 ans au moins, on estime que les conmierçants neutres peuvent continuer, en temps de guerre comme en temps de paix, le trafic des armes, des munitions et des approvisionnements de toute nature. H en résulte un conflit entre le droit qu'a chaque belligérant de saisir de telles marchandises et le droit des particuUers d'en poursuivre le trafic. Le droit international moderne a étabU un compromis entre ces droits contradictoires en permettant aux sujets des États neutres de se hvrer au trafic des articles de contrebande, mais en spécifiant qu'ils le font à leurs risques. Leur gouvernement n'est pas tenu de les empêcher de se livrer au trafic des marchandises prohibées, mais il n'a pas à prendre leur défense si les objets de ce trafic sont saisis en cours de route. Cependant, chaque fois que le commerce de contrebande atteint de grandes proportions, l'État dont l'adversaire en profite a le droit de s'en* plaindre, mais on lui répond invariablement que la coutimie des nations n'impose aux gouvernements neutres aucune obligation de s'opposer à ce trafic. Les États neutres doivent empêcher qu'aucune expédition miUtaire ne quitte leurs rivages, et que les vaisseaux belligérants mouillés dans leurs ports y augmentent leur équipement. Ceci fait, tout
^ Westlake, International LaWy II® partie, p. 244.
ce qu'on peut exiger d'eux à l'égard du commerce ordinaire est qu'ils avertissent leurs sujets des risques encoiu'us par ceux qui transportent des articles de contrebande en les prévenant que ceux qui seront pris ne pourront pas compter sur l'intervention de leur gouvernement. De nombreuses discussions internationales ont été tranchées d'après ce principe. C'est ainsi que lorsqu'en 179S la Grande-Bretagne se plaint qu'on eût vendu des armes et des équipements militaires à un agent du Gouvernement français aux États-Unis, Jefferson, secrétaire d'État dans le cabinet de Washington, répondit que : ' les citoyens américains avaient toujours eu la liberté de fabriquer, de vendre et d'escporter des armes, et que c'était même l'occupation constante et le moyen d'existence de quelques-uns d'entre eux. Supprimer leur profession, c'est-à-dire leur gagne-pain, sous prétexte d'une guerre déclarée entre pays lointains, et à laquelle ils sont complètement étrangers, serait vraiment excessif • Contraire aux principes, cette mesure serait, d'ailleurs, d'une application impossible. C'est pourquoi le droit des gens, respectant les droits des neutres, n'exige pas. qu'ils renoncent à leurs occupations habituelles. H se contente de la sanction énoncée dans la proclamation présidentielle, qui prévoit la confiscation de celles des armes qui tomberont, en cours de transport, ^.aux mains des belligérants. Les commerçants sont prévenus qu'on ne les fera pas échapper à cette sanction.' ^ Ces paroles furent invoquées au nom de l'Angleterre lorsque les positions respectives des deux Puissances se trouvèrent renversées et que les États-Unis, devant les arbitres de l'affaire de VAlabamaj articulèrent comme un grief, à la charge de l'Angleterre, le refus par celle-ci de mettre un terme au trafic d'objets de contrebande entre ses ports et ceux des États du Sud.' Dans ce cas, comme en 1793, la réponse de la Puissance neutre parut décisive. Le Gouvernement anglais n'insista pas, dans le premier cas, auprès de celui de Washington, et le tribimal d'arbitrage de Genève n'accorda
* Wharton, International Law of the United States, § 891 .
* American Case, IV« partie ; British Counter Case, IV« partie.
pas de dommages-intérêts aux États-Unis à raison des aimes que les États du Sud avaient pu acheter en Angleterre.
La conduite des États, en matière de contrebande, a été des plus incohérentes. La Prusse, par exemple, dont les commerçants se livrèrent, pendant la guerre de Crimée, à un trafic considérable d'articles de contrebande par la frontière orientale, protesta avec énergie contre le fait, par FAn^ terre, d'avoir permis à des maisons anglaises de vendre, en 1870, des armes et des munitions à la France.^ Le Gouveniemeqj; des États-Unis envoya des agents en Angleterre pour acheter des munitions de toutes sortes pendant les deux premières années de la lutte contre les Sudistes en révolte. Eki 1795 la France s'était plainte de la capture, par les croiseurs anglais, de navires neutres chargés de provisions alimentaires pour sa population qui sou£Erait de la faim ; mais, en 1885, elle invoqua le droit de saisir et de confisquer le riz tranq)orté par des neutres à destination de la Chine. Ce fut alors au tour de la Grande-Bretagne de résister contre cette mesure. Elle déclara qu'elle ne reconnaîtrait la validité d'aucune confiscation prononcée contre l'un de ses navires marchands occupés au trafic du riz, à moins que celui-ci ne fût transporté à un camp chinois ou à une place de ravitaillement.* La guerre prit heureusement fiti avant qu'aucun incident ne se fût produit n serait facile de multiplier les exemples, mais, parmi toutes les contradictions de la pratique, il y a un fait qui paraît dair et incontestable. C'est qu'aucun État neutre puissant n'a jamais essayé d'empêcher le commerce des armes et des musitions auquel ses sujets pouvaient se livrer au profit d'un belligérant, et l'on ne peut, dès lors, s'empêcher de conclure que la seule entrave l^ale apportée à ce trafic est la crainte de la saisissabiUté des articles de contrebande, même sous pavilloii neutre. Cela est si évident que presque tous les bons auteurs
^ BHHah ParUamenUxry Papen, IV« partie ; FranethGemum War^ No. 8 (1870), pp. 72, 78, 75-77> 97.
' Documenta diplomaHqueSy Affaires de Chine (1885), pp. 29-^2 ; ParHamentary Papera, France, No. 1 (1885), pp. 14-21.
considèrent ce fait comme devenu une règle en matière de contrebande. Le petit nombre de ceux qui soutiennent que les Puissances neutres doivent interdire la vente des armes et des autres insitruments de guerre aux agents des belligérants s'appuient sur ce qu'ils croient être des considérations de justice et d'équité qui l'emportent, à leurs yeux, sur les leçons de la pratique des États.^ D'autres, qui ne se sentent pas libres d'édifier un système en dehors des conventions internationales, mais qui veulent néanmoins faire peser autant de restrictions que possible sur le commerce de contrebande, ont fait une distinction entre les trafics de petite ou grande importance.' Bs r^ardent les premiers comme une simple continuation du commerce antérieur qui se faisait avant la guerre, tandis que les autres, n'ayant dû leur développement qu'à la guerre elle-même, ne peuvent pas être traités comme la continuation d'un trafic habituel des neutres.
Si ces propositions veulent être considérées comme l'expression du droit existant, il suffit d'objecter que la règle qu'elles prétendent poser n'a jamais été suivie. Si au contraire elles ne veulent exprimer que le droit tel qu'il devrait être, nous pouvons observer qu'il est presque impossible d'établir une distmctîon entre les petits et grands trafics. De plus, il n'est nullement certain que le commerce international des armes ne se pratique sur une grande échelle qu'en temps de guerre. Une. maison comme celle des Erupp, à Essen, construit en pleine paix des pièces d'artillerie pour la moitié des armées du monde civilisé. Enfin, on peut soutenir que la charge imposée aux gouvernements neutres par la règle qu'on propose serait vraiment trop loiu:de.' L'arrêt de grandes cargaisons d'armes, dans les ports d'un pays ayant un important commerce, exigerait une armée d'espions et d'indicateurs. Et lorsqu'un État aurait compromis sa situation économique et
^ Hautefeuflle, Droit des naiiona neutres^ vol. ii, tit. VIII, } iii ; Phillimore, CommentarieSt vol. iii, § ccxxx.
* P. ex. Bluntschli, Droit international codifié, S 76. ' Westlake, article de la Revue de Droit intemaUonai, vol. ii» pp. 614-685.
soulevé le mécontentement de ses classes laborieuses, il serait encore exposé à des poursuites devant un tribunal international et peut-être condamné à des dommages-intérêts pour avoir lai£«é glisser quelques chai^ements au travers de ses lignes de surveiUance dressées contre ses propres sujets. Le développement d'un sentiment moral réprouvant la réalisaticm de bénéfices au moyen de l'exploitation des misères de la guerre pourra, avec le temps, réduire l'ardeur des commerçants neutres au trafic de la contrebande. D'ici là, les belligérants ne doivent compter que sur leur prc^re police de la haute mer pour empêcher les chaigements d'approvisionnements militaires d'atteindre les ports de leurs ennemis.
Définition des articles de contrebande.
Puisque le droit des gens permet aux belligérants de saisir en haute mer les navires neutres qui transportent de la contrebande, il est clair qu'une convention est nécessaire pour d^nir les articles de contrebande. Jusqu'à ces derniers temps, il n'existait d'entente générale que pour un très petit nombre d'articles. H y avait unanimité en ce qui concerne les armes et les munitions de guerre, mais rien de plus. Grotius divisait, à cet égard, les biens en trois classes : ceux qui ne servent qu'à la guerre ; ceux qui sont inutiles pour la guerre ; ceux qui servent paiement aux fins de la guerre et à celles de la paix. Les premiers pouvaient toujours être capturés quand ils étaient destinés à l'ennemi; les seconds ne pouvaioit jamais l'être, et, quant à la troisième catégorie, que Grotius appelait tes ancipiHs uètiSy tout dépendait des circonstances.^ Cette classification a sa valeur, et fournit, par le cas qu'elle fait des circonstances pour l'appréciation des biens de la troisième catégorie, la base de la^doctrine anglaise de la contrebande conditioimelle ou occasionnelle. Nous allons examiner incessamment celle-ci, mais, auparavant, il est opportun de montrer quelle confusion a régné dans les esprits, jusqu'à la Déclaration
^ De lure BeUi ac Peuns, liv. III, ch. i, 5.
de Londres, au sujet du caractère des articles autres que les armes et les munitions de guerre. De quelque côté que nous r^ardions, nous ne rencontrons que désaccord et incohérence. On constate des différences d'auteur à auteur et d'État à État, Le même État défend, suivant l'époque, l'un ou l'autre des points de vue,] et foiunit même, dans des traités de la même époque, des énumérations contradictoires des articles* de contrebande. Hall rend compte en détail de ces divei^nces et c'est à son ouvrage^ qu'il faut renvoyer ceux qui veulent connaître la question par le menu. Comme exemple de ce qui s'est passé, nous pouvons rappeler l'attitude de la Grande- Bretagne et des États-Unis vis-à-vis de deux des multiples catégories d'objets sur le caractère desquels on discutait : les approvisionnements de la marine et les chevaux. Le traité de 1794, entre ces deux Puissances, fit figurer les approvisionnements de la marine parmi les articles de contrebande. Cependant, l'année suivante, les États-Unis les exclurent de leur traité avec l'Espagne, revenant ainsi à leurs propres précédents dans leurs traités de 1778 avec la France, de 1782 avec les Pays- Bas et de 1783 avec la Suède.^ Les chevaux ne furent pas compris dans le traité anglo-américain de 1794, mais ils figurèrent dans le traité de 1782 avec les Pays-Bas dont l'art. 24 excluait les approvisionnements de la marine en termes emphatiques. Le traité franco-américain de 1778 cite les chevaux, celui de 1800 les exclut. Us figurent de nouveau, conmie articles de contrebande, dans les traités passés en 1783 avec la Suède et en 1795 avec l'Espagne, mais ils ne sont pas mentionnés dans les traités avec la Prusse de 1785 et 1799.^ Au cours du XIX® siècle, une liste d'articles de contrebande a été insérée dans beaucoup des traités des États-Unis dont la tendance générale a été de traiter conmie articles de contrebande les chevaux et non les foiunitures de la marine. La Grande- Bretagne, de son côté, préféra ne pas s'engager à ce sujet.
^ IntemaHonal Law, 5« éd., pp. 640-664.
' TreaHes of ihe United StaUs, pp. 804, 8S9, 756, 1011, 1045.
* /6td., pp. 808, 889, 756, 908, 911, 1011, 1044.
Depuis la fin du xviii^ siècle, elle s'est montrée plus que prudente dans ses stipulations concernant la contrebande, mais, si peu nombreuses qu'aient été ses listes d'articles de contrebande, elles ne s'accordent pas entre elles. Ainsi les chevaux et les fournitures de la marine étaient paiement déclarés sujets à capture par le traité anglo-portugais de 1810, mais, dix-sept ans plus tard, la Grande-Bretagne convenait avec le BrésQ d'omettre les chevaux tout en retenant les fournitures de la marine.^ Plus récemment, de grandes discussions ont loulé sur les vivres et le charbon. La Russie exclut les vivres de la liste qu'elle publia en 1900. Quant au charbon, elle suivit la France en soutenant cette opinion extrême qu'on ne peut, œ aucun cas, le considérer comme contrebande de guerre. Cependant, peu après le commencement de sa guerre avec le Japon, en 1904, elle traitait à la fois les vivres et le combustible de contrebande absolue,* quoique ensuite, sous l'énergique pression de la Grande-Bretagne et des États-Unis, eDe changeât d'attitude à l'égard des vivres.
n est donc clair que ce n'est pas en compulsant les traités qu'on pourrait établir une liste autorisée d'articles de contrebande. L'examen des ouvrages de doctrine n'est pas plus instructif. Mais, au milieu de tant de divergences, on discerne deux tendances prépondérantes. La première consistait à allonger considérablement la liste des articles de contrebande, en les divisant en deux classes suivant qu'ils étaient toujours articles de contrebande ou qu'ils ne l'étaient que suivant les circonstances. Ce fut, comme nous l'avons vu, la tendance de l'Angleterre, car c'est parmi les juristes et les hommes d'État anglais qu'on trouve ses protagonistes. La seconde tendance consistait à réduire la liste des articles de contrebande, mais 'à traiter tous ceux-ci avec la même rigueur en soutenant que le même objet ne peut pas être toléré ou prohibé suivant les circonstances. Comme la France a été le principal champion
^ G. F. de Martens, Nouveau recueil^ Supplément^ vol. vii, p. 211, et vol. xi, pp. 485-486.
* Lawrence» War and Neutraliiy in the Far East, pp. 159, 166.
de cette théorie, on peut l'appeler la théorie française, quoique d'autres pays du continent Paient paiement suivie. E^^ cette matière, comme en bien d'auties du droit maritime, l'Amérique a occupé une position intermédiaire. Dans ses traités et ses actes gouvernementaux, elle a suivi le plus souvent l'exemple des États européens et notamment celui de la France, tandis que ses tribimaux et ses grands juristes se sont rattachés en général au point de vue anglais.
Sous sa forme plus développée la doctrine anglaise divisa les articles de contrebande en carvtrébavde absolue et conJbrébande condiiicfmelle. Parmi les premiers elle classait non seulement les armes de toute nature et le matériel qui sert à les fabriquer, les mimitions et les matériaux avec lesquels on les fabrique, le fulmicoton et les effets d'habillement militaires, mais aussi les approvisionnements des armées de terre et de mer, y compris les machines et leurs pièces détachées, telles que les chaudières, les tiroirs, les pistons et les tubuliu:es. Ces objets furent déclarés articles de contrebande, toujours et dans tous les cas. On les condamnait à première vue, pourvu, bien entendu, qu'ils fussent à destination du pays ennemi. Ces objets portaient sur eux-mêmes la preuve de leur affectation coupable et ils étaient invariablement sujets à saisie et à confiscation. Mais il y avait un grand nombre d'autres objets dont le caractère variait et qu'on ne pouvait pas condamner de piano à cause de ce qu'ils étaient par eux-mêmes. H fallait connaître leur consistance et leur caractère, et tenir compte des circonstances. Toute présomption de destination militaire était un argument contre eux; au contraire, ce qui établissait leur affectation à des usages pacifiques s'interprétait en leur faveur. C'est pourquoi on leur a donné le nom de contrebande conditionnelle. Parmi eux figuraient les vivres, l'argent et l'or, les combustibles, les chevaux, et, plus récemment, les matériaux pour la construction des chemins de fer et la pose des télégraphes.^ H semblait évident que le caractère coupable ou innocent de tels objets dépendait de l'emploi auquel ils étaient destinés.
^ Holland, Manual of Naval Prize Law, ISSS, p. 20.
La Grande-Bretagne soutenait que leur capture et leur confiscation étaient l^ales quand ils étaient destinés à des usages militaires. C'est donc à leur destination immédiate qu'on s'attachait comme au meiUeur, sinon au seul critérium. Dans l'affaire de la Jonge MargareÛui^ Lord Stowell déclara de bonne prise un chaigement de fromages destiné à Brest, port de ravitaillement de la marine, parce qu'il s'agissait de fromages de l'espèce utilisée dans la marine française. Le transport des objets suspects avait-il comme point d'arrivée la flotte ennemie, ou le lieu de campement de l'armée ennemie ? la saisie devait être suivie de confiscation. Tel était l'ens^nble des points de vue qu'on désignait sous le nom de doctrine de la contrebande conditionnelle.
Cette doctrine fut énergiquement combattue par la plupart des auteurs du continent européen. Un des plus récents parmi ces auteurs, M. Richard Eleen, dans un livre qui date de 1893, analysa les décisions anglaises et conclut à leur illégalité.^ Suivant lui, on ne pouvait donner le nom de contrebande qu'aux objets fabriqués pour la guerre, et destinés à j être immédiatement employés. Ces objets, montés ou démontés,— pourvu que les parties démontées fussent utilisables sans autre transformation, — étaient saisissables, suivant lui, en cours d'expédition à l'ennemi.^ Mais il contestait que les objets qui n'entraient pas dans cette catégorie pussent être légalement saisis conupe contrebande de guerre. B combattait avec beaucoup d'énergie le point de vue émis dans le Manuel des prises réd%é pour l'amirauté anglaise par le professeur HoUand, et il refusait de considérer la vraisemblance d'un emploi militaire comme justification de la saisie d'objets susceptibles, par leur nature, d'emplois purement pacifiques. D'autres auteurs européens, tout en mettant en doute la valeur de la doctrine de la contrebande conditionnelle, ont fait des concessions qui en impliquent l'acceptation. Bluntschli, par exemple, a déclaré que des objets tels que les machines, les chevaux ou le charbcm
^ C. Robinson, AdmiràUy Reports, vol. i, p. 194.
* Contrebande de guerre, pp. 30-87. ' Ibid,, pp. 19^^, 82.
pouvaient être considérés comme contrebande s'il était prouvé qu'ils fussent destinés à la guerre.^ HeSter a rangé ces objets parmi ceux qu'on peut prohiber lorsque leur transport par un neutre, à destination d'un ennemi, constitue un service d'un caractère manifestement hostile.^ Ortolan soutenait que les tes ancipitis usw pouvaient être traitées comme articles de contrebande dans des cas exceptionnels, mais il mettait à part les vivres et d'autres objets de première nécessité.' Elûber admettait qu'il y a des cas douteux qui dépendent des circonstances.^ En 1896 on a vu encore l'Institut de Droit international condamner sans équivoque la doctrine de la contre- . bande relative ou conditionnelle, mais il déclara ensuite qu'un belligérant a le dix>it de séquestre ou de préemption à charge d'une équitable indemnité ^ quant aux objets qui, en chemin vers un port de son adversaire, peuvent paiement servir à l'usage de la guerre et à des usages pacifiques '.^
Ces diverses opinions concédaient à la doctrine anglaise tout ce qui lui est essentieL II n'est pas indispensable à cette docbrine qu'on reconnaisse l'autorité de chaque détail de la jurisprudence des tribunaux de prises anglais. H a pu y avoir, de temps à autre, des décisions trop rigoureuses. Peut-être a-t-on souvent induit l'us^ militaire des biens saisis de circonstances qui n'étaient pas suffisantes pour justifier les conclusions qu'on en a tirées. Tout cela est possible, et cependant le fait demeure qu'en vertu d'un consentement si général qu'on peut le croire presque universel il y a des circonstances qui autorisent la saisie et la confiscation, comme articles de contrebande, d'objets qui , sont habituellement irréprochables. Les vivres en sont un excellent exemple. En règle générale, on ne les saisit pas, mais si on les capture en cours d'expédition vers l'armée ennemie ou une place assiégée on ne se fait pas scrupule de s'en emparer. La grande majorité des auteurs reconnaît que cette mesure est
1 Droit international codifié^ § 805.
2 Droit international, § 160.
' Diplomatie de la mer, vol. ii, p. 179.
* Droit des gens moderne de VEurope, § 288.
> Annuaire de Flnstûut de Droit international, 1896, p. 281.
légale, encore que certains d'entre eux voudraient imposer une indemnité à l'État capteur. N'est-ce pas admettre le principe que ce qui n'est pas article de contrebande à un moment donné, et dans des circonstances déterminées, le devient à un autre moment et dans d'autres circonstances? Qu'on l'admette, la doctrine de la contrebande conditionnelle se trouve acquise et il ne reste plus qu'à en r^ler l'application. Or c'est à propos de cette application qu'ont sui^ des difficultés qui étaient, jusqu'en 1909, insurmontables. La Grande-Bretagne énumérait, parmi les objets de contrebande àbsciuey beaucoup . d'objets ancipvHs ums, notamment les approvisionnements de la marine. Les mâts et les membrures, les chaudières et les arbres de couche, sont aussi nécessaires au navire marchand qu'aux navires de guerre, et cependant le Manuel de l'amirauté les rangeait dans la même catégorie que les armes et leurs mimitions et ordonnait leur saisie lorsqu'ils étaient dirigés sur un port ennemi^ Naturellement les auteurs du continent européen voyaient cette règle d'un mauvais œiL Tant que ces diveigences ont subsisté, elles compromettaient la paix du monde. Vers la fin du xix^ siècle on comprit que ce n'était pas par des polémiques qu'on pouvait y remédier. Mais au cours de la polémique une base de transaction avait été entrevue. Il parut évident qu'on pourrait réaliser l'accord international en acceptant franchem^it la doctrine angloaméricaine de la contrebande conditionnelle, sous réserve que la Grande-Bretagne fît repasser parmi les articles de contrebande conditionnelle beaucoup d'articles qu'elle cataloguait comme contrebande absolue. Au prix de ces concessions mutuelles, il n'y aurait plus de difficulté insurmontable à apprécier quelles seraient les circonstances relatives à la destination du navire et aux besoins particuliers de l'ennemi qu'on estimerait suffisantes pour justifier la conclusion que tel ou tel objet avait un emploi militaire et que, dès lors, la capture en était légitime. De là l'idée de deux listes, qui ne dépendraient pas du pouvoir discrétionnaire de belligérants désireux de
^ Holland, MantuU of Ntwal Pfize Law^ p. 19.
faire tout l'usage possible de leur f orce, ni de celui des neutres toujoiurs jaloux de leur commerce et de ses profits, mais qui seraient le résultat d'une discussion pommiivie avec le désir d'atteindre un arrangement équitable pour chacun. La première de ces listes se composerait d'articles qui seraient de contrebande par leur nature même, et qui seraient dès lors sujets à saisie et à confiscation lorsqu'on les trouverait en route pour un port ennemi. La seconde liste comprendrait tous les autres objets susceptibles d'usage militaire; mais on ne les considérerait comme articles de contrebande que lorsqu'il serait établi qu'on devait les employer aux fins de la guerre et non aux besoins des populations paisibles.
Se basant mr ce point de vue, la Conférence de La Haye de 1907 s'évertua à donner à la théorie de la contrebande une forme susceptible de recueillir l'assentiment général. Elle réussit bien à établir une liste d'articles de contrebande absolue,^ mais elle échoua dans son essai d'énumération des articles de contrebande conditionnelle et dut renoncer à la tâche. Ses efforts furent, pourtant, du plus grand secours à la Conférence navale de 1908-1909, qui adopta sans modification la liste d'articles de contrebande absolue qu'elle avait préparée et ajouta à cette liste deux autres listes dont l'une contient les articles de contrebande conditionnelle, et l'autre des articles qui ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre.* Ce sont là des listes si importantes qu'il faut les reproduire in extenso. Elles ne sont pas parfaites, mais elles représentent la conclusion pacifique d'une longue série de conflits et elles fournissent une base solide aux progrès de demain :
Les articles compris sous le nom de contrebande absolue sont:
l^ Les armes de toute nature, y compris les armes de chasse et les
pièces détachées caractérisées.
29 ijes projectiles, gargousses et cartouches de toute nature et les
pièces détachées caractérisées.
^ Deuxième Conférence internationale de la Paix, Actes et Documente, vol. iii, p. 1114. * DédaraHon de Londres, art. 22, 24, 28.
IMM 3 B
9> Les poudies et les explosifs spécialement affectés à la guerre.
4fi Les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de campagne, et les pièces détachées caractérisées.
So Les effets d'habillement et d'équipement militaires caractérisés.
60 Les harnachements militaires caractérisés de toute nature.
7<^ Les animaux de selle, de trait et de bât, utilisables pour la guerre.
S^ Le matériel de campement et les pièces détachées caractérisées.
9^ Les plaques de blindage.
10^ Les bâtiments et embarcations de guerre et les pièces détachées spécialement caractérisées comme ne pouvant être utilisées que sur un navire de guerre.
11<> Les instruments et appareils exclusivement faits pour la fabrication des munitions de guerre, pour la fabrication et la réparation des armes et du matériel militaire terrestre ou naval.
Les articles compris sous le nom de contrebande conditionnelle sont :
lo i^es vivres.
20 Les fourrages et les graines propres à la nourriture des animaux.
00 Les vêtements et les tissus d'habillement, les chaussures, propres à des usages militaires.
40 L'or et l'argent monnayés et en lingots, les papiers représentatifs de la monnaie.
50 Les véhicules de toute nature pouvant servir à la guerre, ainsi que les pièces détachées.
60 Les navires, bateaux et embarcations de tout genre, les docks flottants, parties de bassins, ainsi que les pièces détachées.
70 Le matériel fixe ou roulant des chemins de fer, le matériel des télégraphes, radiotélégraphes et téléphones.
80 Les aérostats et les appareils d'aviation, les pièces détachées caractérisées ainsi que les accessoires, objets et matériaux caractérisés comme devant servir à l'aérostation ou à l'aviation.
90 Les combustibles, les matières lubrifiantes.
100 Les poudres et les explosifs qui ne sont pas spécialement affectés à la guerre.
110 Les fils de fer barbelés, ainsi que les instruments servant à les fixer ou à les couper.
120 Les fers à cheval et le matériel de maréchalerie.
180 Les objets de harnachement et de sellerie.
140 Les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers instruments nautiques.
Les articles qui ne peuvent être déclarés contrebande de guerre sont:
10 Le coton brut, les laines, soies, jutes, lins, chanvres bruts, et les autres matières premières des industries textiles ainsi que leurs filés.
2P Les noix et graines oléagineuses, le coprah. 90 Les caoutchoucs, résines, gommes et laques, le houblon. 40 Les peaux brutes, les cornes, os et ivoires. 50 Les engrais naturels et artificiels, y compris les nitrates et phos«
phates pouvant servir à l'agriculture.
60 Les minerais.
70 Les terres, les argiles, la chaux, la craie, les pierres, y compris
les marbres, les briques, ardoises et tuiles. 8<> Les porcelaines et verreries.
90 Le papier et les matières préparées pour sa fabrication. IQo Les savons, couleurs, y compris les matières exclusivement
destinées à les produire, et les vernis. 11<> L'hypochlorite de chaux, les cendres de soude, la soude caustique, le sulfate de soude en pains, l'ammoniaque, le sulfate d'ammoniaque et le sulfate de cuivre.
120 Les machines servant à l'agriculture, aux mines, aux industries
textiles et à l'imprimerie.
100 Les pierres précieuses, les pierres fines, les perles, la nacre et
les coraux.
140 Les horloges, pendules et montres autres que les chronomètres. 150 Les articles de mode et les objets de fantaisie. 160 Les plumes de tout genre, les crins et soies. 170 Les objets d'ameublement ou d'ornement, les meubles et accessoires de bureau.
Les listes qui précèdent se trouvent imposées aux Puissances Des changesignataires de la Déclaration de Londres par le simple fait d'une emportent guerre sans qu'il soit nécessaire d'aucune publication faite par '^ ^^ ^^ les belligérants. Mais chacune des Puissances signataires reste bande; des libre de déclarer qu'elle ajoute à la liste des articles de contre- rempUr^et bande absolue td ou tel objet exclusivement destiné à la ^^^ ^w guerre, et à la liste dea^ articles de contrebande conditionnelle biens, tel autre objet andpUis usus. Mais on ne peut rien ajouter
à la liste des objets qui ne peuvent être déclarés contrebande de guerre, quoique cette liste n'implique pas la saisissabilité de tous les objets qui n'y figurent pas. Si une Puissance fait des additions aux deux premières listes, les autres États ne sont pas tenus de les accepter, et les conflits qui surgiraient au sujet de la légalité de ces additions devraient être ré^^és par la voie diplomatique ou par la Cour internationale des prises. Le droit d'ajouter à la liste implique celui d'en retrancher des articles ou d'y introduire des modifications. Une Puissance pourrait déclarer qu'en cas de guerre elle n'exercerait pas son droit de saisie sur tel ou tel article, de même qu'eUe pourrait s'engager à traiter comme articles de contrebande conditionnelle des -objets figurant sur la liste de la contrebande absolue. Les neutres ne feraient aucune objection à un traitement plus doux que ne le permettrait le droit strict, et dés lors de telles modifications ne seraient pas critiquées. H faut seulement que toutes les modifications, qu'elles soient faites en temps de paix ou au début d'une guerre ou après l'ouverture des hostilités, soient notifiées aux autres Puissances s&a de leur permettre de présenter leurs objections et d'aviser, en tous cas, leurs commerçants et leurs marins.^ On a voulu assurer le moyen de tenir les listes au courant des prc^rès de l'art militaure qui ne cesse d'imaginer de nouveaux engins et d'en désaffecter d'autres. Les ballons, par exemple, n'étaieut encore, il y a quelques années, que des appareils scientifiques et il n'existait pas de machines volantes. Aujourd'hui les uns et les autres font partie du matériel d'une armée bien équipée. Les boucliers et les cottes de maille figurent parmi les articles de contrebande dans le traité de 1778 entre la France et les États-Unis ; ^ cependant personne ne songerait plus à les nommer dans un traité nouveau. Mais quoique la révision soit nécessaire de temps à autre, on peut se demander si la Dédaratîon de Londres a adopté le meilleur moyen de l'assuré, car sa méiliode est susceptible de faire revivre les andennes
^ Dédaratian de Londre»^ art. 28, 25» 26. * TreaHes ofihe United SUOes, p. 808.
controverses entre neutres et belligérants au sujet de la contrebande. La longue et pénible entreprise qu'a représentée l'élaboration des listes auxquelles les principales INiissances pussent adhérer a justement eu pour but de prévenir le renouvellement de ces controverses. N'eût-il pas mieux valu charger une commission nonmaée par chacune des conférences successives de La Haye d'assurer la revision des listes sous la garantie de la confirmation des changements par rassembla plénière? Cette commission aum?pu recevoir aussi le droit de statuer provisoirement sur tout changement proposé par trois États au moins, dans l'intervalle de deux Conférences. Parmi les articles qui ne doivent jamais être déclarés contrebande de guerre il y en a deux catégories qui ne figurent pas dans la troisième liste. Ce sont les objets servant exclusivement au soulagement des malades et des blessés et les objets destinés à l'usage même du navire où on les trouve, ou à l'usage de son équipage ou de ses passagers pendant la traversée. La première de ces catégories échappe à la capture pour des motifs d'humanité, mais, en cas d'urgence, elle est sujette à préemption à charge d'indemnité en cours de route à destination de l'ennemi. La seconde doit son immunité à des motifs de convenance. H ne serait pas juste de dépouiller un navire de tous moyens de se défendre contre les pirates ou de faire fonctionner ses signaux et l'on ne voit pas quel profit la préparation de la guerre retirerait de la confiscation des longues-vues et des manteaux de voyage que des passagers ont pu emporter avec eux.^
Les produits des arsenaux, trouvés en cours d'expédition à des magasins neutres, ne constitueraient pas plus de la contrebande que des chargements d'articles de Paris ou de jouets d'enfants. Pour que des marchandises susceptibles d'utiUsation miUtaire puissent être saisies, il est nécessaire qu'elles soient destinées à l'ennemi. S'il s'agit de contrebande absolue, toute marchandise destinée à l'ennemi est saisissable, que le point de destination fasse partie du ter*
^ DéclaraHon de Londres^ art. 20.
ritoire ennemi, ou d'un territoire occupé par lui, ou de l'emplacement de ses forces de terre ou de mer. On estime qu'il y a preuve suffisante de la destination ennemie : ^ 1® kirsque la marchandise est documentée pour être débarquée dans un port de l'ennemi ou pour être livrée à ses forces armées ; 2® lorsque le navire ne doit aborder qu'à des ports ennemis, ou lorsqu'il doit toucher à un port de l'ennemi ou rejoindre ses forces armées avant d'arriver au port neutre pour lequel la marchandise est documentée. Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire transportant de la contrebande absolue, à moins que le navire soit rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette déviation.' ^
Mais, lorsqu'il s'agit de contrebande conditionnelle, il ne suffit pas de prouver une destination ennemie quelconque. Il faut que cette contrebande soit destinée ^ à l'usage des forces ennemies ou des administrations de l'État ennemi; à moins, dans ce dernier cas, que les circonstances établissent qu'en fait ces articles ne peuvent être utiUsés pour la guerre en cours '. Parmi tous les objets énumérés dans la seconde liste il n'y a d'exception que pour l'or et l'argent monnayés ou en lingots et les papiers représentatifs de la monnaie. La destination ennemie se présume lorsque ^ l'envoi est à destination d'une place fortifiée ennemie, ou d'une autre place servant de base aux forces armées ennemies ' ou ' aux autorités ennemies ou à un conunerçant étabU en pays ennemi, lorsqu'il est notoire que ce conunerçant foiunit à l'ennemi des objets et matériaux de cette nature '. La simple destination au territoire ennemi ne suffit donc pas. Il faut que le point de destination ait quelque rapport avec la guerre. Les présomptions précitées ne s'appUquent pas ^ aux navires de conunerce ' eux-mêmes, lorsque ceux-ci font route vers une des places indiquées ; il faut prouver directement le caractère de contrebande du navire marchand. A défaut des présomp-
^ DédaraHon de Londres, art. 80-82.
tions ci-dessus énumérées, la destination de la contrebande conditionnelle est présumée innocente, et les présomptions admettent, en tous cas, la preuve contraire ; il n'y a pas, comme pour la contrebande absolue, de présomption irréfragable. Les papiers de bord du navire qui transporte de la contrebande conditionnelle font preuve complète de son itinéraire ' ainsi que du Keu de déchargement des marchandises, à moins que ce navire soit rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devrait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette déviation '• Le témoignage des papiers de bord complète ainsi la preuve requise. C'est l'usage auquel les objets sont destinés qui détermine leur caractère innocent ou coupable ; la destination fournit la preuve de l'emploi, et les papiers de bord fournissent la preuve de la destination.^
Qu'un navire transporte de la contrebande absolue ou de la contrebande conditionnelle, il ^peut être saisi, en haute mer ou dans les eaux des belligérants, pendant tout le cours de son voyage, même s'il a l'intention de toucher à un port d'escale avant d'atteindre la destination ennemie'. Mais, lors de son voyage de retour, le navire ne peut être saisi en raison d'un transport de contrebande pratiqué à l'aller ^ et actuellement achevé '• Lorsque le transport coupable est achevé, la faute cesse avec lui.*
La Déclaration de Londres pose ce principe, en ce qui La doctrine concerne la contrebande absolue, qu'elle est saisissable lors- TOntoSIf" qu'elle est destinée ^ au territoire de l'ennemi, ou à un territoire occupé par lui, ou à ses forces armées '. Peu importe que le transport en soit fait directement ou qu'il exige ^ soit un transbordement, soii un trajet par terre '•' Au contraire, en ce qui concerne la contrebande conditionnelle,
1 DéclaraHon de Londres, art. 88-85. * Ibid., art. 87-M.
* Ibid., art. 80.
lA Déclaration n'en permet la saisie que sur le navire qui fait route vers le territoire de l'ennemi, ou vers un territoire occupé par lui, ou vers ses forces armées, et qui ne doit pas les déchaîner dans un port intermédiaire neutre \^ C'est donc la destination des biens qui sert de critérium dans le premier cas, et la destination du navire dans le second. Mais, en ce qui concerne le second cas, il y a une exception ^ si le territoire de l'ennemi n'a pas de frontière maritime '• En cette hypothèse, la contrebande conditionnelle redevient saisissable s'il est étabH qu'elle a la destination prévue à l'art. S$.^ Le rapprochement de ces dispositions représente la fin dernière de beaucoup de controverses qu'on a ensevefies dans le linceul d'un compromis. H est nécessaire de rappeler brièvement les phases de cette question afin que la portée de sa solution actuelle soit bien comprise.
En 1793, à tort ou à raison, la Grrande-Bretagne interdit aux neutres le trafic entre les ports coloniaux et les ports métropoUtains de ses ennemis dans les cas où ce trafic ne leur était ouvert par l'ennemi que dans une pensée hostile, alors qu'il leur était fermé en temps de paix. Les navires américains s'engagèrent dans le trafic colonial de la France et de l'Espagne et s'efforcèrent à tourner la prohibition anglaise en mouillant, en route, dans un port américain d'où ils repartaient ensuite pour transporter leur chai^ement au point interdit. Quelques-uns de ces navires furent saisis, et la prise en fut habituellement pratiquée au cours de la deuxième partie de leur voyage. Sir WiUiam Scott décida que les deux parties du voyage n'en faisaient qu'une et il confisqua les navires même lorsque son chargement avait été soumis à la visite de la douane dans le port de relâche.^ C'est ce qu'on appela la doctrine des voyages continus. Elle a survécu aux circonstances qui lui ont donné naissance, en
^ DéclaraHon de Londres^ art. 85.
s Ibid., art. 86.
* Baty, IntemaHonal Law in SouUi AfricOy pp. 4-10, 16-28. On trouvera une étude des espèces faite par le juge, dans Tke Maria (1805), C. Robinson, AdmiraUy Reports^ vol. v, p. 865.
raison de son application manifeste à d'autres situations. Vers le milieu du xix* siècle on commença à l'appliquer en matière de contrebande, et, dans certains incidents de la guerre de Sécession, on l'appliqua même en matière de blocus. Au cours de ces applications extensives la doctrine changea imperceptiblement de caractère. Sous son nouvel aspect, elle visa les marchandises plutôt que les navires, aboutissant à ce résultat que, lorsque le chargement devait être transporté, sans qu'une nouvelle opération conunercîale fût intervenue, d'un port de relâche neutre, parfaitement innocent par lui-même, à un port de ravitaillement de l'ennemi ou à un port bloqué, ce chargement était saisîssable alors même que la deuxième partie de son voyage fût effectuée sur un autre navire, ou même par voie de terre. En dehors des États-Unis, la doctrine ainsi transformée ne trouva guère d'approbation en ce qui concerne ses appUcations aux blocus, et nous avons vu, dans le chapitre précédent, que la Déclaration de Londres a exclu cette doctrine de ses textes relatif £^ au blocus. Mais yne importante partie de l'opinion a soutenu cette doctrine en matière de contrebande et, en 1896, l'Institut de Droit international l'a admise, sous des conditions soigneusement définies, dans les textes qu'il a élaborés à ce sujet.^ Cette doctrine a été appliquée par plusieurs tribunaux et elle a trouvé place dans les règlements et manuels de la marine de diverses nations, notamment dans les règlements que la Russie et le Japon se sont donnés en vue de la guerre de 1904-1905. Mais, dans l'affaire du Bundesrath^ l'Allemagne l'a vivement combattue, en soutenant que, la destination de ce navire étant un port neutre, il ne pouvait être question de contrebande, puisqu'il n'y a pas de contrebande de port neutre à port neutre. A la Conférence de La Haye de 1907 l'Allemagne maintint ce point de vue qui fut appuyé d'autre part, tandis que la proposition de la Grande-Bretagne tendant à supprimer toutes les difficultés en abolissant la notion même de la contrebande ne rencontra pas assez d'adhésions
Annaairt, 1896, p. 281. * V. § 186.
pour la faire triompher,^ et a été, depuis, complètement abandomiée. Elnfin, en 1899, la Conférence de Londres a réglé la question par un compromis. La doctrine ne doit s'appliquer à la contrebande conditionndle que dans le cas exceptionnel, et dès lors très rare, où il s'agit d'un État n'ayant pas de frontière maritime. H serait évidemment injuste de permettre à cet État d'obtenir d'un port neutre ce qu'il n'aurait pu obtenir d'un port qui lui eût appartenu. Les ports d'un belligérant peuvent être bloqués ; ceu;s d'un neuixe ne le peuvent pas. H serait trop facile pour cet État de se faire expédier ses approvisionnements militaires dans des navires neutres qui les débarqueraient impunément dans un port neutre d'où il les ferait diriger, en toute sécurité, par la voie de terre, sur ses camps et sur ses arsenaux. Le seul moyen de prévenir \m tel abus est de permettre à l'ennemi d'intercepter les approvisionnements militaires en mer, et c'est ce qu'a permis la Déclaration de Londres, tout en prenant les précautions voulues poiu* que la destination ennemie des objets soit prouvée avant qu'ils ne puissent être confisqués. Par contre, lorsqu'il s'agit de contrebande absolue, c'est la destination finale des marchandises qui sert de critérium. H serait absurde de supposer qu'une puissante flotte se laissât paresseusement ballotter sur les vagues devant un port neutre alors que des chargements d'armes et de munitions de guerre y pénétreraient par séries sous ses yeux, poiu* être dirigés par chemin de fer vers les arsenaux d'un ennemi dont cette flotte aurait déjà chassé les navires et bloqué les ports. La justice exige qu'on ne permette aucun abus de la neutralité. L'humanité proteste contre la pro* longation de la guerre qui résulterait de cet abus et la prudence s'oppose à ce qu'on exerce sur la natiu*e hmnaine la pression qu'il faudrait pour lui faire tolérer un tel résultat Les compromis sont rarement populaires, mais en pratique ils rendent parfois de grands services. Espérons qlie ce sera le sort du compromis que nous venons d'examiner.
^ Lawrence, IntemaHonal Problems and Hague Conférences, pp. 186-1S9.
On a émis tant d'opinions superficielles au sujet de la Leséiècontrebande qu'il est utile de grouper, en les classant en- SSidcIS^* semble, les éléments essentiels qui doivent se trouver réunis en m^îe avant qu'on puisse dire qu'un fait de contrebande a été ?t^*^ commis ; ces éléments ont d'ailleurs été déjà incidenmaent soulignés dans la première partie du présent chapitre. Il faut tout d'abord noter que c'est le fait du transport et non l'acte d'acheter ou de vendre que les textes cherchent à atteindre. Les conunerçants neutres sont Ubres de vendre des armes et d'autres objets de contrebande, sur territoire neutre, aux agents des belligérants. Ce n'est qu'en tant que les articles de contrebande sont exportés à destination d'un belligérant que l'adversaire de celui-ci acquiert le droit de les saisir. En d'autres termes^ on permet ce que des auteurs du continent européen ont appelé le commerce passif et on abandonne au belligérant qui peut s'en emparer le commerce actif. C'est là une règle ancienne et bien établie. Bynkershoek l'a posée dans cette claire maxime : Non recte véhamuSy sine fraude tamen vendimus} C'est la doctrine des tribunaux des prises de tous les États civilisés, et elle n'a jamais été contestée, si ce n'est par ces théoriciens qui voudraient imposer aux États neutres la charge intolérable d'empêcher tout trafic de munitions de guerre entre leurs sujets et les belligérants.
En second lieu, il faut que la contrebande soit destinée à un belligérant. C'est ce qu'impliquent toutes les règles de la Déclaration de Londres, et ce qu'indique avec la plus grande clarté le rapport du comité de rédaction' qui fut l'œuvre de M. Louis Renault, le distingué jurisconsulte qui représenta la France à la Conférence navale. Ce principe étail déjà si bien acquis, il y a un siècle, qu'un tribunal anglais relâcha un navire danois, capturé à Cape Town en
^ QuaeaHanes luris Publicif liv. I, ch.
* BrUiah ParliamenUxry Bannis, MiseeUaneaus, No. 4 (1909), p. 48.
1806, en raison de ce que la Grande-Bretagne occupait déjà ce port quand le navire danois y arriva, et que, dès lois, longtemps avant la capture, le chargement pouvait pénétrer dans ce port sans pénétrer chez l'ennemL^ Quelques années plus tard, une flotte ennemie, mouillée dans un port neutre, fut considérée par un tribunal américain comme constituant une destination ennemie. La Suède était restée neutre dans la guerre de 1812-1814 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, et un navire suédois, le Commercent faisait voile de Cork vers le port neutre de Bilboa ; mais il avait un chargement de blé, et il fut établi que son capitaine voulait livrer ce chargement à la flotte anglaise qui mouillait dans ce' port. Un corsabe américain captura le Commercer en cours de route, et son cas fut soumis en dernier ressort à la Cour suprême qui le déclara de bonne prise conmae ayant eu une destination ennemie. Le principe subsiste même quand il n'y a point de port. Le fait d'approvisionner de munitions la flotte ennemie ou des navires de guerre isolés en haute mer serait un fait de contrebande aussi caractérisé que celui de transporter des obus dans un arsenal.
En troisième et dernier Heu, la faute est caractérisée dés l'instant qu'un navire neutre, chargé de contrebande, quitte les eaux neutres pour une destination ennemie, et elle cesse dès que cette destination est atteinte et que les marchandises y sont effectivement déchargées et non déposées ailleurs par subterfuge.' Conmae l'a dit Lord Stowell, dans l'affaire de Vlmina : ^ ^ Les objets doivent être saisis in delictOy au cours même de leur voyage vers un port ennemi.' La faute est en général constante pendant tout le court du voyage et prend fin avec la remise des marchandises entre les mains
de l'ennemi. Mais si, pendant le voyage, on renonce à la
^ The Trende Sostre : C. Robinson, AdmiraUy Reports, vol. vi, pp. 890- 892, note.
* Wheaton, Reports of the Suprême Court, vol. i, p. 882 ; Scott, Cotet on IfUemational Law, p. 766.
* Voir le cas du Yiksang dans Takahashi, loe. cit., pp. 78-107.
* C. Robinson, AdmiraUy Reports, vol. iii, p. 168.
destination ennemie pour une destination innocente, comme ce fut le cas pour Vlmina^ ou si, par suite de sa reddition et de sa cession, le lieu de destination a cessé d'être un lieu ennemi, les prises qui seraient opérées après ce chargement ne donneraient lieu à aucune confiscation. ,
n y a eu, jusqu'à ces derniers temps, de grandes divergences Des sanode vues entre les Puissances maritimes au sujet des sanctions traMp^t de du transport de contrebande. On admettait bien que la contrebande, contrebande était sujette à confiscation, quoique même siu* ce point il y ait eu au moins un traité stipulant simplement la mise sous séquestre temporaire ^ ; on admettait aussi que, dans certains cas, la confiscation pouvait s'étendre au navire conune aux biens. Mais on n'était pas d'accord sur la définition de ces cas. Quelques Puissances, comme la Grande- Bretagne, les États-Unis et le Japon, s'attachaient principalement à la propriété du navire et autorisaient la confiscation de celui-ci lorsqu'il avait le même propriétaire que les articles de contrebande. D'autres États, comme la France, l'Allemagne et la Russie, considéraient plutôt la proportion existant entre les articles de contrebande et le reste du chargement.' On pourrait citer d'autres critériums invoqués. Ces critériums se combinaient d'ailleiu^ entre eux. En fait, la Déclaration de Londres a déUvré le monde civiUsé d'une diversité de vues qui causait autant de danger que de confusion. Elle permet la confiscation du navire si la contre* bande forme ^ soit par sa valeur, soit par son poids, soit par son volume, soit par son fret, plus de la moitié de la cargaison'. EUle ajoute, comme sanction contre les navires transportant une moindre proportion de contrebande, qu'ils ont la charge des *' frais occasionnés au capteur par la procédure devant la juridiction nationale des prises, ainsi que
^ JLe traité de 1795, entre les États-Unis et la Prusse, qui expira en 1796. V. TreaHes of the UnUed SUUes, p. 908. > BriHah Parliamentary Papers, MiaceUaneaus, No. 5 (1909), pp. 70-78.
760 LA CONTREBANDE DE GtfERRE
par la conservation du navire et de sa cargaison pendant l'instruction \ Au surplus, le propriétaire de la contrebande est exposé à la confiscation des autres marchandises qui lui appartiennent à bord du même navire.^ Si la proportion de la contrebande ne représente pas la moitié du chargement, et que le navire lui-même ne soit donc pas sujet à confiscation, son capitaine peut, suivant les circonstances, et au gré du capteur, être autorisé à continuer sa route après avoir livré la contrebande au bâtiment belligérant. En même temps que la contrebande, le capitaine doit remettre au capteur ^ copie certifiée conforme de tous papiers utiles ', afin que le capteur puisse les soumettre au tribunal des prises, et le capteur peut ^ détruire la contrebande qui lui est ainsi livrée '. Mais les intéressés ont droit à des dommages-intérêts ^ si la saisie • • • n'est pas validée par la juridiction des prises '.^ Quant au capteur, ^ lorsque les circonstances sont telles que, d'après l'art. 49, elles justifieraient la destruction d'un navire passible de confiscation ',' il peut ^ exiger la remise ou procéder à la destruction des marchandises trouvées à bord, quoique le navire lui-même ne soit pas sujet à confiscation \^ H y a trois cas où des donunages-intérêts sont dus malgré la légalité de la saisie. Le premier cas se présente lorsqu'un ^T<^ rencontré .n L. navig^nt^ans l'ign.^ des hostilités ou de la déclaration de contrebande applicable à son chargement '• Le second cas existe lorsque ^ le capitaine, après avoir eu connaissance de l'ouverture des hostilités ou de la déclaration de contrebande, n'a pu encore décharger les articles de contrebande'.^ Le troisième cas, que nous avons d'ailleurs déjà signalé,* existe lorsque ^des objets et matériaux servant exclusivement à soigner les malades et les blessés ' ont été réquisitionnés en raison d'une importante nécessité militaire.^ C'est à ces cas relativement peu importants qu'a été réduit le droit à indenmité pour saisie de
^ DéclaraHon de Londres, art. 80-42. * V. § 191.
* DéclaraHon de Londres, art. 44-64. « Ibid., art. 54.
* Ibid., art. 48. * V. S 255. ? Déclaration de Londres, art. 29.
contrebande conditionnelle que beaucoup de juristes du Continent européen ont tant réclamé. Mais rien dans la Déclaration n'interdit à un État de consentir d'autres indemnités. La Grande-Bretagne avait d'ailleurs l'habitude d'appliquer le procédé de la préemption à la contrebande conditionnelle et même à la contrebande absolue trouvée à l'état de matière première dans le navire d'xm État qui en était producteur.^ Un capitaine ne peut pas prétendre avoir ignoré l'ouverture des hostilités ou la déclaration de contrebande s'il a quitté un port ennemi après l'ouverture des hostilités, ou un port neutre ^ après que la notification de l'ouverture des hostilités ou de la déclaration de contrebande a été faite en temps utile à la Puissance dont, relève ce port '.*
^ Holland, Manual of Naval Prize Law, p. 24.
> DéelaratUm de Londres^ art. 48. Pour le texte de la Déclaration et le rapport du Comité de Rédaction, voir Higgins, loc. ctl., pp. 640-618; Whittuck» loc. cU.f pp. 256-^22 ; ainsi que le Supplément de V American Journal of IntemoHonal Law, vol. iii, pp. 190-220.