L'ENFANT NÉ NON VIABLE EST INCAPABLE DE SUCCÉDER
La viabilité est l’aptitude à vivre. Mais comment peut-on savoir si un enfant est mis au monde non viable ? Les personnes qui naïssent et peu de temps après meurent sont-elles non viables ?
En effet c'est une question embarrassante, qui peut être résolue à l’aide des études de la science médicale et de la physiologie. Il faut souvent une expertise médicale pour établir si l'enfant est né viable ou non viable.
On peut alors se demander qui doit apporter la preuve de ses allégations ; est-ce celui qui prétend que l’enfant est né non viable, et par conséquent incapable de succéder, ou bien celui qui affirme qu'il est né viable, capable de succéder ?
En cas de doute, dit la loi bulgare, on considère comme viable celui pour lequel on a prouvé qu'il est né vivant (art. 5) (1).
D'où il suit que tout enfant né vivant est présumé viable et celui qui le conteste doit en donner la preuve.
(1) Voyez art. 5 à le page 26.
ce
Les’ héritiers de l'enfant n'ont qu'à. établir (prouver) que l’enfant était conçu à l'instant du décès du. ee cujus et qu’il est né vivant. PR TA PÉIDE à
Par exception à la Fo que l'enfant doit se avoir existé, soit vivant, soit conçu à l' époque del’ ouverture de la succession, une personne peut être appelée à la succession du défunt par sa volonté exprimée dans un testament, bien que cette personne n’existe pas au moment du décès de celui-ci (1).
Section IT.
De l'indignité
La deuxième condition requise pour succéder, c'est que l’on n’encoure aucune cause d'indignité.
L'indignité est une incapacité spéciale qu’on doit se garder de confondre avec l'incapacité proprement dite. Entre elles existent des différences importantes :
19 L’incapacité est établie pour des raisons générales, l’indignité en vertu de causes tout à fait personnelles à l’indigne, à cause de certains faits qui pourraient être commis par le successible à l’égard du
défunt.
20 1” indigne peut être capable de succéder, mais il est frappé d'une peine qui.ne lui permet pas de-con= server son droit successoral, tandis que l’incapable est empêché d'acquérir ce droit.
{) Art. 49. — Sont incapables de Rte par testament ceux qui, d’après la. loi, sont incapables. de succéder. . Cependant les enfants d’une personne - déterminée, qui a été vivante au moment où le testament est fait, - peuvent recevoir par testament, quoiqu'ils ne soient pas conçus, |
L’incapacité se produit de plein droit, tandis que l'indignité d’après certains auteurs ne résulte que ‘ d’une décision judiciaire, qu’on prononce après coup:
3° L’incapacité ne permet d'acquérir aucune succession, l'indignité n’exclut la personne que de la succession du de cujus envers lequel elle se trouve coupable des actes déterminés par la loi.
Après les distinctions faites nous pouvons définir l’indignité en ces termes : elle est une exclusion de la succession du défunt, prononcée à titre de peine contre un successible qui se trouve coupable envers celui-ci ou sa mémoire de certains faits biiyement énumérés par la loi.