‹ Les Principes de la Dévolution des Successions Ab Intestat en Droit BulgareChapitre 12 sur 34 · LES CAUSES DE L’INDIGNITÉ · texte numérisé non relu

LES CAUSES DE L’INDIGNITÉ

Elles sont édictées par la loi dns l'article 6 (D.

Sont réputés indignes :

a) Celui qui a intentionnellement dos ou tenté de donner la mort au défunt. Éme

b) Celui qui a fait intenter une accusation d’un crime punissable en chaînes, RAFAESE est Ai ca" lomnieuse. . :

c) Celui qui a attenté à la liberté testamentaire du défunt.

(1) Art. 6, — Sont incapables, comme indignes de succéder :

19 Celui qui a intentionnéllement tué ou tenté de tuer la personne de la succession de laquelle il s’agit, ainsi que le complice de ces : Crimes, 5 4 RL EN us Our TE I NT ETES SR ARR

2° Celui qui l’a accusée d’un crime punissable en chaînes, qui est reconnü calomnieux,

3° Celui qui l’a forcée à faire un testament ou à le ehanger.

49 Celui qui Pa -empêché de faire un testament ou de révôquer un “ testament déjà fait ou qui a supprimé, caché ou altéré-un Er postérieur, 4

a) Meurtre. — En premier lieu la loi place celui’ qui a volontairement donné ou tenté de donner la ‘ mort au défunt. LR

Tl'est facile de comprendre le but de la loi.

Non seulement, comme l’on dit, l’affection présumée du défunt est enlevée par des crimes aussi graves que celui-ci, mais d'autre part, aucune morale ne À tolère qu’un assassin puisse succéder à sa victime.

Suivant la loi bulgare, à la différence de l’article 727 du code civil français, il n’est pas nécessaire que le meurtrier soit condamné pour être considéré comme

“indigne. Il suffit seulement que le fait du meurtre ou la tentative soit constaté ; ce qui peut être fait devant le tribunal civil, c’est-à-dire que le meurtrier peut être réputé indigne, même s'il n’a pas été condamné pour ure cause quelconque, par exemple s’il est mort, avant que soit prononcé contre lui l’arrêt de condamnation. Par là, le législateur bulgare a voulu empêcher

le meurtrier d'échapper à la sanction de la, foi. D’après la loi française au contraire, il pourrait, dans ce cas, n'ayant pas perdu la qualité d’héritier, transmettre à ses propres héritiers la succesion de la-victime (1).

Que décider au sujet des complices ? En vérité, ce sont des personnes coupables envers la victime d’avoir prêté leur assistance à ceux qui ont commis le crime. Pour eux la loi bulgare ordonne qu’il doivent être

(1) De plus, la nécessité d’une condamnation est encore fâcheuse à un autre point, puisqu'elle crée pour le meurtrier un intérêt à se suicider avant la condamnation (pour pouvoir transmettre les droits à ses héritiers. Huc, Le code civit italien et ie code Napoléon, L, 1, p. 178, Paris 1868, ‘

également | écartés de la. succession | de la victime (art. 6) (1). :

Lorsqu'une personne : a tué le défunt involontairement, par imprudence, elle n’encourt pas l'indignité, car la loi en frappe les coupables qui ont agi intentionnellement. C’est l'intention que la loi veut punir et non pas le fait même. Ainsi donc, en ce qui concerne l’homicide involontaire LERARE ne peut pas être encourue.

De même, cela concerne l'héritier qui aurait été condamné pour coups et blessures ayant occasionné la mort, sans l'intention de la donner.

Quoique l’homicide soit commis avec intention, tout le monde est d’accord pour reconnaître qu’il n’entraîne pas l’indignité dans les cas suivants :

Lorsqu'une personne a commis un homicide qui d’après la loi pénale n’est pas punissable, par exemple, si elle était en état de démence au temps de l’action (art. 41 de la loi pénale), ou en'état de légitime défense d’elle-même ou d’autrui (art. 45) ; lorsqu'elle a agi au nom de la loi ou par l’ordre de l’autorité légitime (44); ensuite lorsqu'une personne mineure a agi sans avoir dix ans révolus, ou si étant mineure de dix-sept ans, elle a été déclarée par le Tribunal avoir agi sans discernement (art. 42). |

On arrive donc à une ques‘'ivn voisine, savoir : doit-on déclarer indigne le meurtrier qui peut bénéficier de certaines excuses ou de circonstances atténuantes ?

Sur cette question les auteurs sont divisés. Les uns

(1) Voyez la traduction de l’art, 6 à la page 32,

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disent que le meurtrier n’a pas eu toute Ja liberté d'esprit nécessaire au moment de l’action, puisqu'il a agi sous la pression de certaines circonstances plus ou moins indépendantes de sa libre volonté (1). Les autres estiment que l’homicide quoi qu’il soit excusable reste un meurtre volontaire et par suite le meurtrier doit être frappé d’indignité (2).

Nous croyons aussi que le meurtrier, bien qu'il puisse voir son sort adouci par le fait de circonstances atténuantes, d’excuses (quand bien même il aurait pu bénéficier d'une grâce ou prescription de la plainte), s’est rendu cependant coupable envers le défunt et par conséquent doit être écarté de sa succession (3).

b) Attentat contre l'honneur du défunt. — La seconde cause d’indignité est exprimée dans l’alinéa 2 du même article de la manière suivante : « Celui qui l’a accusé (le défunt) d’un crime punissable en chaînes, qui est reconnu calomnieux ». Cet article est mal rédigé ; on peut lui faire deux reproches :

: En premier lieu la loi dit «d’un crime punissable en chaînes qui est reconnu calomnieux ». Le législateur s’est mal exprimé. II faut entendre que l’accusation est calomnieuse.

‘ En second lieu, le législateur bulgare a commis la même faute que les auteurs du Code civil français en

@) Chabot, Commentaire sur la loi des successions, t. I, p. 75, Paris. : 1848. : ; 5 (2) Duranton, Cours de droit civil français, t. VI, n° 96, Paris 1844. (3) Planiol, Traité élémentaire de droit civil Irançais, t. II, p. 364, Paris 1924. « Le meurtrier qui bénéficie d’une excuse légale atténuante n’est pas moins indigne, car il est condamné comme meurtrier volontaire ».

— 36— ; disant : « ed qui a accusé». On sait bien que les particuliers ne sont pas autorisés à accuser, c’est le rôle du ministère public, qui lui, accuse en vertu des dénonciations ou des plaintes des personnes privées, | dans le cas présent, en vertu de la Per des personnes calomniatrices.

. Pour que l’indignité soit encourue, il faut que l’accusation (la plainte ou dénonciation) réponde à à deux conditions :

1° Elle doit être susceptible d’emporter contre l'inculpé une peine qui d’après sa nature entraîne des chaînes. D’ailleurs peu importe que le calomnié ait été condamné ou acquitté.

20 La deuxième condition consiste en ceci qu'elle doit être jugée calomnieuse, l'héritier calomniateur doit être condamné pour dénonciation calomnieuse.

c) Attentat contre la liberté testamentaire du défunt. — La loi bulgare n’a pas adopté la troisième cause admise par le code civil français (art. 727 al. 3) « L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’aura pas dénoncé à la justice ». Mais au lieu de cette cause le législateur bulgare en a introduit d’autres, qui n'existent pas dans le code français.

Certains faits concernant la volonté testamentaire et le testament lui-même sont susc2ptibles d'entraîner l’indignité : ainsi donc, est déclaré indigne : celui qui a forcé le défunt à faire un testament ou à le changer, ainsi que celui qui l’a empêché de faire un testament ou de révoquer un testament déjà fait, ou bien qui a. SUPPr'iMÉ, Cava2 ). Ji un testament postérieur (1).

(1) Voyez la traduction de l’art. 6 à la page 32.

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$ 2. — La MANIÈRE DONT L’ INDIGNITÉ __. EST ENCOURUE

Il s’agit de savoir comment l’indignité s'opère, de plein droit ou non.

Il faut reconnaître que cette question est pleine de difficultés. Elle présente une certaine importance, car si l’on admet que l’indignité opère de plein droit, on n’aura pas besoin de recourir à la justice pour deman-

der sa déclaration ; l’indigne sera considéré comme

n'ayant pas la qualité d’héritier au moment de l’ouverture de la succession; et inversement si l’on accepte l’idée qu'elle n'existe pas de plein droit il sera nécessaire de s'adresser à la justice pour solliciter qu’elle soit déclarée. L’indigne possédera alors la qualité d’héritier tant qu’un jugement ne le dépouille- Ta pas.

La première opinion a pour auteur principal Laurent et est soutenue par M. Tontcheff (1). Il allègue des motifs assez forts en disant que c’est la loi qui déclare l’indignité par ses dispositions et par conséquent elle découle «ipso jure » des prescriptions législatives. Il n’est pas nécessaire de la faire prononcer judiciairement. En cas de contestation l’on peut recourir au tribunal pour cofistater l’indignité mais non pas pour la constituer, puisqu'elle existe de plein droit.

Quoique cette opinion semble très forte en ses arguments, l’on peut lui opposer une objection grave ; en admettant que l’indignité résulte de plein droit

(1) Tontcheff, Commentaire sur la loi des successions, t. I, p. 58, Sofia 1926.

ST IN EEE

des deux alinéas de l’article 6 il est difficile d’ admettre la même solution en ce qui concerne les troisième et quatrième alinéas.

Car ici il s’agit de priver un ne ob de la succession en vertu des actes qui ont consisté à empêcher le défunt de faire un testament ou à le forcer à changer un testament déjà fait, à anéantir ou à altérer un testament postérieur. Dans tous ces cas il est aisé de concevoir que j'indignité ne peut pas exister de plein droit. La déclaration en dépendra de l'appréciation du juge. Il pourra reconnaître qu’un testament est anéanti par imprudence ou bien qu'il n’est pas altéré par le successible accusé. ne

Voilà pourquoi l'intervention du juge est nécessaire dans ces cas et pour que l’on soit logique il faut admettre I même solution dans tous les autres cas. La loi doit avoir un système uniforme (1).

L'action par laquelle on réclame l’indignité d’un successible s’appelle «action en déclaration d'indignité ». C’est une action qui a pour effet d’exclure le successible de la succession de la personne envers laquelle il se trouve coupable d’un des faits énumérés ci-dessus. F2

La demande doit sans doute être intentée après l'ouverture de la succession en raison de la prohibition des pactes sur les successions futures, et en raïison de ce qu’on ignore qui est successible (on n’est qu'un héritier présomptif avant l'ouverture de la succession).

ED Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, t. IL, pe 308, LR

248 A0) 2 La loi bulgare ne détermine pas les personnes qui peuvent intenter cette action.

-Il faudra appliquer les dispositions du droit commun. d’après lequel toute personne ayant un certain intérêt à la succession peut l’intenter :

1° Les cohéritiers qui pourraient bénéficier d’une part plus grosse par l'effet de l’accroissement.

20 Les lég:taires ou donataires dont ies legs et donations peuvent être réduits par la présence de l'héritier indigne.

30 L’héritier du degré subséquent qui est empêché de venir à la succession comme plus éloigné aura évidemment le droit de faire révoquer le successible,

… Mais un héritier d’un degré encore plus éloigné pourrait-il intenter cette action, lorsque l'héritier subsé-. quert se trouve en inaction ? Aura-t-il le droit d’exercer la demande au lieu et place du non agissant ?

Nous croyons pour notre part qu'il le pourra en vertu de l’article 207 (1). Il devra mettre l'héritier plus proche dans l’alternative de déclarer s’il entend ou non accepter le droit ouvert à son profit, c’est-àdire faire exclure l’indigne de la succession et par suite recueillir l’hérédité qui lui est déférée (2).

(1) Art. 207. — Si cependant un héritier testamentaire ou légitime est appelé en justice par une personne qui a action contre l’hérédité pour le contraindre à déclarer s’il accepte cette même hérédité ou s’il y renonce, l’autorité fixera un délai pour déclaration. Si ce délai s'écoule sans que la déclaration ait été faite, l’hérédité est censée répudiée. "

(2) M. Tontchefñ, ibid., p. 51, estime que le successible, qui a 1 droit de remplacer l’indigne s’il est exclu de la succession, a aussi le droit de né pas agir, de ne pas intenter l’action d’indignité pendant la durée de la prescription. L

Car d’après lui celui qui jouit d’un délai légal n’est pas tenu d’agir pour le plaisir et la satisfaction d'autrui,

Les créanciers pourront-ils intenter cette action à la place de leur débiteur 16

La solution de cette question dépend du caractère de l’action. L'on considère généralement que cette

action n’est pas exclusivement attachée à la personne ;

d’où il suit qu’elle peut être donnée également aux créanciers du débiteur, de même que l’on reconnaît le droit d'attaquer la renonciation qu’aurait faite le débiteur en vue d’une succession échue. $ \ $ 3. — LES PERSONNES CONTRE LESQUELLES

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