‹ Les Principes de la Dévolution des Successions Ab Intestat en Droit BulgareChapitre 14 sur 34 · DE LA DÉCLARATION D'INDIGNITÉ · texte numérisé non relu

DE LA DÉCLARATION D'INDIGNITÉ

Nous avons dit plus haut que l’action en indignité a pour but d’exclure l’indigne de la succession du défunt, il est important maintenant de savoir quels effets peut produire cette exclusion.

Quatre catégories d'effets doivent être envisagées :

1° Effets à l’égard des personnes appelées à recueildir la succession du défunt à défaut de l’indigne. 20 Effets à l'égard de l’indigne lui-même.

3° Effets à l'égard des tiers.

.40 Effets à l'égard des descendants de l'indigne.

Reprenons tout d’abord :

10 Les effets à l'égard des personnes qui profitent de l'exclusion de l’indigne. — La loi bulgare considère

{1)-En.ce. qui concerne le délai de l’action la loi garde le silence. - Selon nous l’action n’est soumise qu’à la « prescriptio longi temporis ». À notre appui nous invoquons le fait par lequel la loi n’a pas non plus prévu de délai de la prescription. du droit de succession. L’action en indignité ayant pour effet d’exclure l’indigne de la succession. du . défunt, fait ouvrir le droit de succession au profit de la personne qui . pourrait le remplacer, elle ne concerne que la succession et par conséquent ie délai doit être le même que celui du droit de succession,

ES or

Htdishe comme n ‘ayant jamais eu droit à la : succession: te |

La loi le- traite comme possesseur de mauvaise foi étant tenu de restituer aux héritiers qui se subsitueront à lui, non seulement les biens héréditaires acquis par lui, mais aussi tous les fruits quelle que soit leur nature (fruits naturels ou civils) dont il a joui depuis l'ouverture de la succession (2). Il est également obligé de rendre tous les accroissements et accessoires des choses principales qu'il détenait.

Les sommes qu'il aurait pu toucher, en qualité . d’héritier, doivent être aussi remboursées aux héritiers qui viennent à sa place.

Il peut arriver que l’indigne ait des droits sur la succession dont il est exclu, soit qu'il soit devenu créancier envers cette succession ayant payé certaines dettes du défunt, soit que le défunt lui ait te certaines prestations.

Par l'effet de l’indignité son patrimoine confondu avec celui du de cujus s’en sépare. La confusion .des droits réels ou personnels qui s’opère sur la tête de l'indigne se dissout. Tous les droits quelle que soit leur nature renaissent rétroactivement. Par exemple les servitudes qui auraient dû disparaître par la confusion reviennent dans l’état primitif. Les créances qu'il peut avoir contre le défunt et qui ont été éteintes

(4) D’après le droit bulgare, l indigne ne peut pas non plus recevoir par testament. Les dispositions qui concernent l’indignité én matière de succession ab. intestat sont reportées aussi en matière de testament, art. 51. Sont applicables à l’incapable de recevoir par testament les art. 7 et 8. Ceux- -ci envisagent l'mdignité.

(2) Art. 8 — L'héritier exclu de la succession: pour cause d’indignité est tenu de restituer tous les fruits et revenus dont al a eu 18 jouissance depuis l'ouverture de là succession.

RS

par suite d’une réunion des deux titres de créancier et de débiteur sur une même tête reparaissent aussi. as indigne a en effet le droit de se faire rembourser les sommes payées pour l’acquittement des dettes de la succession du de cujus et aussi d'exiger qu’on lui rembourse les intérêts sur celles qui en portent. En ce qui concerne les frais qu'il aurait faits sur les biens héréditaires pour leur amélioration ou conservation on appliquera le droit commun. Comme : possesseur de mauvaise foi, il n’aura droit qu’à répétition des dépenses nécessaires faites pour la conservation des biens. | Pour les constructions faites par lui, il peut être forcé de les enlever, ou bien on lui remboursera la plusvalue;-au: ‘choix dé l’ héritier définitif. à Quant aux frais-volontaires il n’aura aucun droit, sauf celui d'enlever les objets posés si c’est possible. “Les règles du droit commun seront également cppliqués à er des ou |

“20 Effets à l'égard de l’indigne lui-même. — =TAindigne étant étranger à la succession dont il est Pa. ne peut recueillir en aucune façon, directement, cette succession (c'est la conséquence la plus importante de l’exclusion). Néanmoins il pourrait la recueillir d’une manière indirecte, lorsqu'il est appelé à une sucession dans laquelle l’hérédité d’où il est écarté, est confondue, c’est-à-dire fait partie de la masse de cette’ succession ; par. exemple, A étant frappé d’indignité est exclu de la succession de son père B, son fils C a recueilli toute la succession ou une certaine partie de cette succession ; quelque temps:

CRE Le dr ds NE ed

Le = — ,.

-après le fils C meurt sans postérité, son père À recueillera sa succession avec celle dont il avait été écarté. D'autre part l’indigne quoiqu'il soit exclu de la succession de la personne envers laquelle il est coupable peut la représenter à une succession à laquelle cette personne est appelée. De là on conclut que l’indigne n’est exclu que de la succession envers laquelle il est frappé d’indignité. |

o Effets à l'égard des liers. — Cette matière présente beaucoup d’obscurité. Le défaut de texte spécial et même d’une disposition générale a fait naître -une vive discussion dans la doctrine.

Nous ne nous arrêterons que sur l’opinion défendue énergiquement par Laurent (1) laquelle nous pa- raît très importante à cause de ses arguments stric-

tement Juridiques.

Cette opinion demande l'annulation de tous les

actes qu'aurait faits l’indigne, car dit-on, l’indignité

entraîne la résolution du titre de l'héritier indigne.

Il est réputé n'avoir jamais été héritier et par conséquent n'ayant aucun droit à la succession. Comment pourrait-il transmettre des droits qu'il n’a pas ? Il est de principe que, nul ne peut conférer un droit qu'il n’a pas. L’indigne n'étant pas le propriétaire des

biens héréditaires vendus, ne peut pas rendre les acquéreurs propriétaires, quoiqu'ils soient de bonne foi.

L'on ne peut nier la logique de cette opinion ; en effet, c’est une opinion rigoureusement juridique et conforme aux principes du droit.

= CD) Fute Principes de droit civil français, t. IX n° 26 et 27, ‘Bruxelles et Paris; 1873.

Le PL LES hi 5103 3 NE: TE NAS 70e UNE ee à

Mais en soutenant cette thèse strictement juridique

en réalité on aboutit à des injustices.

Les acquéreurs de bonne foi seront sacrifiés à cause

- d’un fait qu'ils ignoraient, puisque l’indigne en se

trouvant dans une situation semblable à celle de l'héritier apparent a passé aux yeux de tout le monde, comme véritable héritier et propriétaire.

Il faudrait régler sa situation d’après les égles qui concernent l'héritier apparent, mais comment ? La même difficulté se manifeste dans la même matière. A l'égard de l'héritier apparent, en général, existent

- les mêmes lacunes.

« La nécessité pratique, dit M. Dario (1), imposait le maintien des actes faits par l'héritier apparent ; il faut déclarer hardiment que la loi doit fléchir devant un principe supérieur d'équité et de justice ».

Cette idée est adoptée par la jurisprudence française. Celle-ci maintient les aliénations des immeubles héréditaires par l'héritier apparent, pourvu que les

acquéreurs soient de bonne foi, elle maintient aussi ‘

les actes d'administration.

Pour nous, c’est la meilleure solution d’une question que le législateur ne s’est pas préoccupé de rêéglementer.

Page 1