‹ Les Principes de la Dévolution des Successions Ab Intestat en Droit BulgareChapitre 15 sur 34 · DE L’INDIGNE · texte numérisé non relu

DE L’INDIGNE

Sur ce point, la loi bulgare est différente du Code civil français. Le législateur a, comme nous l’avons déjà remarqué, permis aux enfants et descendants

(1) Planiol, Traité élémentaire de droit civil Ps ae # he p. 465, Paris 1924.

de l’indigne de succéder au défunt non seulement de leur chef, mais aussi par voie de représentation. Il a entendu que les descendants de l’indigne puissent succéder par représentation puisqu'il serait injuste de les priver. L’indignité émanant de causes qui sont

exclusivement personnelles ne doit pas étendre ses -

conséquences plus loin que la personne coupable. La loi écarte l’indigne de la succession en raison des actes qui lui sont propres. Les enfants n’ont rien de commun avec ces actes, c’est pour cela qu'ils ne doivent pas supporter les conséquences fâcheuses résultant de l’indignité de leur père ou mère. On doit leur permettre de venir à la succession par tous les moyens possibles, soit de leur chef, soit par représentation

quoiqu’on apporte une dérogation à la règle : «qu’on. ne représente pas les personnes vivantes ». Nous re-.

viendrons plus loin sur cette particularité du droit bulgare : maintenant nous nous bornerons à dire

seulement que cette conception de la loi bulgare est. logique et équitable. Car si on admet que les-enfants

ne doivent pas être exclus de la succession pour fautes de leurs parents, il faut logiquement les.-appeler: à recueillir la succession par les deux modes de succéder, c'est-à-dire de leur chef et au moyen de la représentation. Cela est équitable parce qu’on n’en fera pas des victimes des fautes et crimes de leurs parents. C’est l'application du principe d’après lequel «nul ne doit être puni pour faute d'autrui ».

En matière d’indignité, en droit bulgare, peut se . présenter une difficulté d’une autre nature. Le Code civil français ne permet en aucun cas à l’indigne de réclamer comme usufruit légal, la jouissance des

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biens acquis par ses enfants de la succesion dont ils a été exclu. Cette question n ’est pas tranchée par le législateur bulgare. Il est certain que les sources de la loi en matière de successions sont le Code civil italien et le Code civil français où cette matière est réglée d’une manière précise. ce

Le législateur bulgare ayant principalement : emprunté au droit successoral italien et surtout: en cé qui concerne l’indignité, a abandonné la disposition par laquelle le code italien ainsi que le code civil français ont introduit l'interdiction.

Pour ne pas accepter cettè prohibition on a allégué à la commission de codification du a. successoral les motifs suivants :

10 Si les enfants de indigne étaient morts aprés avoir succédé à leur grand-père sans laisser d’autres successibles que l’indigne, celui-ci recueillera indirectement la succession dont il a été exclu, car on ne peut pas exclure l’indigne de la succession des personnes envers lesquelles il n’est pas coupable.

29 Si la volonté du défunt a été d’exclure l’indigne de la succession, cette volonté n'aurait pas dû restreindre la volonté du sucecessible. On présume que le désir de tout enfant est de donner le soin de l’administration, de la conservation et de la multiplication de ses biens à son père et de lui permettre d’en jouir (1).

[1 faut donc admettre que le législateur n’ayant pas adopté de stipulation spéciale (comme ces sources

(1) Tontcheff, ibid, p. 72.

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l’ont fait) a reconnu l'administration et la jouissance desdits biens aux père et mère indignes.

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