‹ Les Principes de la Dévolution des Successions Ab Intestat en Droit BulgareChapitre 16 sur 34 · LA RÉHABILITATION DE L'INDIGNE · texte numérisé non relu

LA RÉHABILITATION DE L'INDIGNE

A la différence du droit français, la loi bulgare permet à l’indigne de succéder au défunt à condition qu'il soit reconnu digne dans un acte authentique, ou par un testament (art. 7) (1).

L'acte authentique, selon le droit bulgare, c’est l'acte rédigé en présence d’un notaire. Le testament qui rétablit l’indigne dans-les droits successoraux doit satisfaire aux formes prescrites par la loi en matière de testaments. Mais faut-il que la réhabilitation soit expresse ? Le législateur s’est gardé d'employer ce terme, d’où on peut conclure que le défunt peut relever l’indignité tacitement.

Une dernière question touchant l'indignité et dé nous dirons quelques mots, est celle de savoir si le défunt pourra rétracter sa volonté de relèvement de l'indignité après l’avoir manifestée dans un acte authentique ou testament. |

Le rétablissement de l’indigne dans ses droits est. fondé sur la volonté du défunt. Cette volonté doit être exprimée dans des formes prescrites, que nous avons envisagées, pour que l’on puisse voir d'en manière claire qu’elle existe.

Si le défunt révoquait son acte par ee il a reconnu l’indigne, il serait évident que sa volonté de pardonner n'existe plus. C’est la volonté du défunt

(1) Art. 7. — Celui qui est reconnu indigne, peut succéder lorsque le défunt l’a réhabilité par acte authentique où par testament.

LE NO EES

qu domine ici, l’article 7 est seulement un régulateur de cette volonté. Voilà pourquoi le défunt en manifestant une volonté contraire à la première, révoque l'acte et par la suite l’indignité reparaît.

Nous ne sommes pas d’accord avec M. Tontcheff qui soutient que l’acte par lequel on rétablit l’indigne dans ses droits constitue un contrat spécial entre l'indigne et le défunt. Ce contrat, dit M. Tontcheff, tient lieu de loi entre les parties et par conséquent il ne peut pas être révoqué par la seule volonté d’une des deux parties, sans qu’il y ait une disposition, spéciale pour cela de la loi, ainsi que la loi en a prévu en matière de donations (action en révocation) (1).

M. Tontcheff confond deux choses que l’on doit soigneusement distinguer. Les actes de donations sont des actes spéciaux (des contrats à titre gratuit) qui possèdent des caractères qui leur sont propres. Par les actes de donations on crée des relations réciproques entre le donateur et le donataire. Tous les deux expriment leur volonté, le donateur par l'acte luimême, le donataire par une déclaration expresse, qui peut être contenue dans le même acte ou être postérieure. Mais pour la validité des donations il faut toujours que les deux volontés soient accordées. Comme toute convention, les donations ne peuvent pas être détruites par la volonté de l’une des parties. La loi les considère comme irrévocables et prévoit dans quelles conditions elle peuvent être révoquées. Ce n’est pas la même chose en ce qui touche la disposition de l’article 7.

(1) Tontcheff, ibid., p. 65.

Là nous n'avons pas un contrat spécial entre le. défunt et l’indigne, comme M. Tontcheff le considère, mais un acte qui dépend exclusivement de la volonté du défunt, un acte spécialement unilatéral tel qu'un acte authentique ou un testament émané de ce dernier. L'un et l’autre sont susceptibles, d’après leur nature d’être révoqués seulement par une partie et par suite d'entraîner la rétractation de la volonté qui y est exprimée.

Lorsque le défunt a manifesté sa volonté dans un acte ou testament sans que les formes requises par la loi soient observées, ces actes ne peuvent pas produire leurs effets parce que la loi exige un acte authentique ou testament, d’où il suit qu'on est obligé de se conformer aux formalités requises pour leur formation.

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