‹ Les Principes de la Dévolution des Successions Ab Intestat en Droit BulgareChapitre 17 sur 34 · GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉS

I ne suffit pas qu'une personne soit capable et ne

soit pas frappée d'indignité pour succéder, il faut encore qu'elle possède une vocation héréditaire par rapport à la succession du de cujus, qu’elle y soit appelée. ee 7.

La vocation héréditaire tant dans le droit moderne que dàns le droit bulgare est principalement basée sur la parenté. La parenté étant un lien du sang entre deux ou plusieurs pérsonnes qui descendent immédiatement ou médiatement les unes des autres ou d'un auteur commun est le facteur et la source principale du droit de succession. La loi accorde le droit de succession aux parents entre eux et non pas aux alliés (1). La force de la parenté détermine la vocation héréditaire d une prop à s égard de la: succession du défunt.

:. (1) Exception faite en faveur du conjoint survivant,

Le droit de succession par la force des choses résulte d’une parenté artificielle qui ne repose pas sur le lien du sang : c’est le cas des enfants adoptifs. ;

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Avant d'exposer la vocation des diverses classes d’héritiers, il nous paraît important de déterminer le fondement de la dévolution des successions ab intestat d’après le droit bulgare. ARE

D'après une opinion classique soutenue par M.

Tontcheff (1), la raison du droit de succession et, per là, le fondemert de la dévolution des biens du défunt, repose sur l'affection présumée du défunt. Nous ne pouvons pas admettre cette base comme unique et suffisante pour expliquer la dévolution ab intestat. Plusieurs idées nous amènent à nous convaincre que le principe de l’affection probable de l’individu s’in- cline devant d’autres principes que le législateur a pris en considération pou régler la succession ab intestal.

En premier lieu, la faible part héréditaire attribuée aux enfants naturels et au conjoint survivant vient ébranler l’idée que la dévolution des biens du défunt est faite d’après ces affections présumées.

En deuxième lieu, l'institution de la réserve nous prouve d’une manière incontestable que la loi a limité la volonté de l’individu dans une certaine mesure qui lui semblait nécessaire et convenable.

En troisième lieu, la modification apportée par le législateur de 1906, d’après laquelle l'égalité dans le partage entre les enfants est rorapue (les personnes du sexe féminin étant sacrifiées dans leurs quotesparts en faveur de celles de l’autre sexe), nous indique que ceci en aucune façon ne correspond à la volonté probable du défunt, car il est naturel que l'affection

(1) Tontcheff, t. I.

des parents soit égale pour tous leurs enfants, qu'ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin.

Toutés ces considérations prouvent que l’idée de l'affection présumée du défunt est insuffisante pour expliquer et justifier la réglementation législative de la dévolution des biens du défunt.

A notre avis, le législateur bulgare a organisé cette : dévolution, non seulement suivant la volonté probable du de cujus, mais aussi à raison de ses devoirs envers sa famille et en se conformant aux principes d’ordre social et économ'que : en somme à un intérêt général.

Il est parti de trois principes : l’affection présumée, les devoirs du défunt envers sa famille et l'intérêt général. Il a fait une large place aux principes du devoir du père envers sa famille, car il a estimé que tout père doit assurer à ses parents — descendants et ascendants — sur le patrimoine qu’il a laissé à son décès, les moyens de se maintenir honorablement

— dans la société ; c’est ce qui est incontestablement

prouvé par l'établissement de la réserve. D'autre part, les principes d'ordre moral ont eu la prépondérance sur l'affection présumée du défunt ; la preuve en est la solution adoptée par le législateur à l’égard des enfants naturels. Enfin, à tort ou à raison, inspiré d’un principe d'ordre économique, il a établi l’inégalité dans les portions héréditaires des enfants (nous y reviendrons plus tard).

Maintenant nous passons à l’examen de la répartition des parents dans les diverses classes. Remarquons, tout d’abord, qu’à la différence du Code civil français, le droit bulgare ne divise pas les héritiers en héritiers légitimes et successeurs irréguliers. D’après ce dernier

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tous les héritiers sont des héritiers réguliers avec la saisine (1). à te

Les parents sont rangés par la loi dans des classes d’après la proximité de la parenté avec le défunt. Dans le droit bulgare on peut PA six classes de parents, à savoir : ;

1° les descendants ; | *

20 les père et mère, c’est-à-dire les ascendants privilégiés ; |

30 Les ascendants ordinaires en concours avec frères et sœurs ou descendants d'eux ; . . :

49 Jes ascendants ordinaires seuls ;

59 les frères et sœurs ou leurs descendants seuls ;

6° les collatéraux ordinaires. Ne

Pour que l’on puisse passer de la première classe dans la seconde, il faut que tous les parents qui composent la première classe fassent défaut ; de même on ne pourrait passer à la troisième qu’à la condition indiquée et ainsi de suite.

Il résulte de là que la loi fait abstraction de la proximité du degré auquel les parents se rattachent au défunt. Le successible qui se trouve dans une classe

(1) La loi bulgare ne connait pas non plus de successions anomales ; elle n’a pas adopté le système dù Code éivil français en ce qui concerne le retour légal ; à notre avis-ce point de vue de la loï est logique et raisonnable, car le législateur n'est pas tenu à présumer la volonté probable du donateur. Celui-ci n'a qu’à exprimer sa volonté lui-même s’il veut le retour, et de teile manière pourra conserver les biens donnés lorsqu'il vient à mourir sans postérité ; en cas contraire, c'est-à-dire sans stipulation spéciale, ceux-ci se confondent avec les biens du donataire et perdent toute leur individualité. La question des successions anomales est une question qui rentre dans le domaine des conventions plutôt que dans celui de la dévolution ab intestat. En ce sens se prononcent : Fine, Le code civil itatièn et le code Napoléon; t: L p. 189 et Vallver, Le fondement du droit successoral français.p. 323.

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supérieure exclut les héritiers de la classe inférieure, quoiqu'il se trouve à un degré plus éloigné que ceuxci {1}:

Les personnes dans ‘chaque classe sont réparties d’après la proximité de degré, de telle sorte que celles qui sont plus proches en degré avec le défunt excluent, dans la classe, celles qui se trouvent plus éloignées de

celui-ci. La loi n’appelle que les parents les plus pro-

ches à l’exclusion de tous les autres qui forment la classe.

Cependant ce principe subit une importante exception : c’est l'institution de la représentation. C’est

. ce qui permet, dans les cas déterminés par la loi, aux

plus éloignés dans la classe de concourir avec les plus proches de la même classe,

Section I La représentation (2)

On peut succéder de deux manières : de son chef ou par représentation. |

L’héritier vient à la succession du défunt de son propre chef, lorsqu'il se trouve au degré occupé par lui-même dans sa propre classe ; il y vient au contraire par représentation lorsqu'il est autorisé par la loi à

(1) Supposons que le défunt ne laisse que son arrière petit-fils et son frère ; l’arrière petit-fils, bien qu'il soit au troisième degré, écartera le frère du défunt qui est plus proche en degré (2° degré) avec le défunt, parce qu'il est dans la troisième classe, tandis que l'arrière petit-fils fait partie de la première. :

(2) Art. 14. — Le droit de représentation consiste en ceci que les représentants prennent la place et entrent dans le degré et dans les droits du représenté, :

el 7 prendre le rang d’une autre personne dont il est descendant. À |

D'après la loi bulgare la représentation se manifeste

soit que l’héritier prenne la place qu’aurait occupée,

s’il avait survécu au défunt, un autre successible dont il est issu, soit qu’il monte dans le degré et la place

d'un absent ou d’une personne qui s’est rendue coupable d’indignité envers le défunt ; d’où on peut tirer

la définition suivante : je droit de représentation est un bénéfice de la loi en vertu duquel les enfants ou descendants d’une personne absente, indigne ou décédée, avant l'ouverture de la succession du défunt, montent dans son degré et jouissent des droits qu’elle aurait eus si elle avait succédé elle-même au défunt.

Aïnsi une personne meurt en laissant un fils et deux petites filles issues d’un autre fils prédécédé, grâce à la représentation les petites filles ne sont pas écartées de la succession de leur grand-père. Elles y viendront en concours avec leur oncle en ous la place de leur père.

Si la loi n'avait pas permis la représentation, les petites filles auraient été exclues de l’hérédité et leur oncle, étant plus proche en degré, aurait recueilii toute la succession.

En effet, cela aurait été une grande injustice, heureusement on l’a évitée par la dérogation à la règle suivant laquelle succèdent ceux qui sont les plus proches en degré avec le défunt.

Nous allons donc voir successivement : les conditions nécessaires pour succéder par représentation, les parents en faveur desquels la représentation est admise et enfin les effets de la représentation, |

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