PAR REPRÉSENTATION
La loi exige quatre conditions pour qu'on puisse venir à la succession du de cujus par voie . pe tation :
19 Il faut que le représenté soit prédécédé (sauf deux importantes dérogations déjà mentionnées) ;
20 Il faut que le représentant ait une vocation héréditaire pour succéder au défunt.
39-Il faut que le représentant soit enfant ou des-. cendant du représenté. |
49 Il faut, en dernier lieu, que le représenté eût eu des droits à la succession du de cujus s’il avait vécu.
Reprenons d’abord la première pour l'expliquer :
1) II faut que le représenté soit prédécédé. — Le principe conçu dans l’article 19 (1) suivant lequel on ne peut pas représenter les personnes vivantes, a subi comme nous venons de le voir deux importantes déro- gations : à l’égard des absents ; à l'égard des indignes.
La loi, par l’article cité, parle d’une manière générale des «incapables » mais elle n'entend que les indignes qui sont atteints d'une incapacité spéciale.
Nous ne pouvons pas admettre une autre solution pour les raisons suivantes:
Les incapables prévus dans l’article 5 sont de deux sortes : a) l'enfant né non viable n'aura par définition jamais de postérité. La question ne se pose donc pas pour lui. : Te Rate