‹ Les Principes de la Dévolution des Successions Ab Intestat en Droit BulgareChapitre 19 sur 34 · ENT · texte numérisé non relu

ENT

(1) Art. 19. — Les personnes vivantes ne peuvent pas étre représentées excepté lorsqu'il s’agit des absents et des incapables.

LB

b) Quant à celui qui n’était pas conçu au moment où s'ouvre la Succession, on peut se demander s'il pourrait avoir plus tard des héritiers ; en ligne

directe il ne peut en être question ; en ligne colla-

térale il y a un cas qui peut soulever au preinjer

abord une difficulté : c’est en ce qui concerne les descendants d’un enfant qui n'était pas encore conçu

à l’époque de l'ouverture de la succession. d'un. de ses frères, décédé ; mais la réalisation de cette hypo-

thèse nous paraît douteuse en droit. bulgare, parce que pour que les descendants d’un tel enfant puissent le représenter il serait nécessaire que la succession du

frère décédé soit rejetée par.ses père et mère ; d'autre part avant que l'enfant à représenter soit capable de procréer une postérité, il se passera un temps assez long qui donnera souvent lieu à des embarras et à des difficultés.

Alors on se je quelle raison on peut, en général, avoir pour accorder le bénéfice de la représentation au profit des représentants de l’incapable alors qu’on ne tient aucun compte de l’incapable lui-même et surtout pour ce cas si obseur et si extraordinaire. Il nous semble donc que la loi s’est mal exprimée : il ne faut entendre que les indignes. ;

Le texte de cet article entend parler des indignes vivants, ceci nous mène à conclure a fortiori que les indignes morts peuvent être aussi représentés.

De plus l’article 9 le dit expréssement (1).

Quelles sont les considérations en vertu desquelles la loi bulgare a adopté ces dérogations au principe

(1) Voyez Ja traduction: de l’art, 9, p.40,

ci-dessus indiqué ? En ce qui concerne l’indignité nous l’avons déjà vu, le législateur bulgare a pensé que les enfants de l’indigne ne doivent pas subir les conséquences des fautes de leur père ou mère.

. A l’égard des enfants ou descendants de l’absent, on constate la même idée d'équité. «Car il serait injuste d’écarter l’absent de la succession sous prétexte qu'il n'est pas certain qu'il vivait au jour du décès et d’ écarter d'autre part ses descendants, sous le prétexte qu'il n’est pas certain qu'il fût déjà mort à ce moment » (1). La loi suppose que si l’absent est mort ses enfants ou descendants pourraient recueillir leur part héréditaire dans la succession du défunt par voie de représentation. S'il ne l’est pas, c’est lui qui pourrait la recueillir de son chef. De telle manière on évite des conséquences fâcheuses, parce que si l’on ne permettait pas aux enfants ou aux descendants de l’absent de le représenter, on enrichirait les personnes qui sont plus éloignées de lui et nie eus ses propres enfants. | |

La règle d’après laquelle on ne permet pas de représenter les personnes vivantes n’a application qu’au cas de renonciation. La personne qui a renoncé à la succession du défunt ne peut pas être représentée à cette succession (1). ES

L’on trouve la raison de cctté disposition légale dans le fait que le renonçant a exercé lui-même ses droits

(1) Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t.- III, p. 380, Paris 1916.

{1} Art. 292. — On ne peut jamais représenter un héritier qui a renoncé à la succession; si le renonçant est l’unique héritier. à son degré ou si tous ses co-héritiers renoncent, leurs enfants SuCor dent de leur chef et par tête, ;

be

successoraux et par suite. ses bain enfants ou descendants se trouvent devant le fait accompli, n'ayant aucun droit à exercer ®.

. 2). Pour que le représentant puisse succéder il faut qu’il ait une vocation personnelle à la succession du déjunt. — Ce n’est pas le représenté qui succède, c’est lè représentant ; il doit être capable de succéder au défunt, d’où il suit qu'il ne doit pas être indigne. Si. le représentant s’est rendu coupable envers le de cujus de torts entraînant son indignité, son aptitude personnelle fait défaut et par suite il ne pourrait venir à la succession ni de son chef, ni par le moyen de la représentation. On peut citer encore quelques cas où l'héritier ne peut pas succéder, faute de capacité personnelle :

a) L’adopté ne peut pas représenter l’adoptant à la succession de ses parents.

b) Les enfants naturels ne peuvent non plus représenter leur père ou mère qui les a reconnus à la succession des parents de ces derniers.

«) En ce sens, Baudry-Iacantinerie, Précis de droit civil, t. III, P. 320, Paris 1906.

M. Tontcheff allègue en faveur de lexclusion des enfants du renonçant le fait, par lequel le père ne renonce pas à la succession dans le but de nuire à ses enfants. Ainsi, dit-il, la renonciation se justifie par des circonstances spéciales. Le renonçant renonce à une succession non pas, bien entendu. avec intention de nuire à ses enfants, mais probablement en raison de certaines causes justifiées. Le législateur ne peut pas s'occuper des intérêts des enfants du renonçant, pas plus qu’il s’en occupe lui-même. Pour que le législateur permette la représentation en faveur des enfants il n’aurait pu le faire qu’en supposant que la renonciation est faite intentionnellement à leur préjudice. Il n'aurait pas été convenable qu’il juge- a priori un acte émanant de l’ascendant qui peut être justifié. C’est.pour cela qu'il est:r&isonnable de-ne pas admettre la: représentation à une succession réjetée (p. 121,-t D).

S | 2 t ee > |

ie. que le représentant’ prenne’la place et entre dans le degré du représenté, il n’est pas héritier. de celui-ci. If est considéré. comme l'héritier du défunt; en empruntant les droits directement . ce dernier, en vertu de Ia loi même.

De là découlent les conséquences suivantes :

a) On peut représenter une personne quand bien même on n’était pas encore conçu lors de son décès. Cela peut arriver lorsqu'on représente plusieurs personnes en empruntant tous les degrés intermédiaires. Aiïnsi un arrière petit-fils vient à la succession de son bisaïeul. L’arrière petit-fils occupera successivement d’abord la place de son père et ensuite de son aïeul, quoiqu'il n’ait pas-été né ou conçu au jour du décès de son aïeul. |

b) Quoiqu'on ne puisse entr l'héritier qui a renoncé, on peut néanmoins représenter celui: à la succession duquel on a renoncé (1).

c) Le représentant peut répudier la succession du représenté et accepter seulement la succession à laquelle le représenté est appelé à succéder.

Mais il est tenu de toutes les dettes et charges auxquelles aurait été subordonné le représenté. Il doit rapporter toutes les donations faites sans dispense de rapport. A cet égard la loi bulgare aconsacré une disposition

expresse, dans l’article 255 (2), qui l’oblige absolu-

(1) Art. 20. — On peut représenter les personnes à la succession desquelles on a renoncé.

(2) Art. 255. — Pareillement le descendant venant de son chef à la succession du donateur ne rapporte pas le don fait à son ascendant, mais s’il succède par représentation, il doit rapporter tout ce qui aurait été donné à son ascendant, même dans le cas où Pine renoncé à sa succession,

EE RE EC, ’ DES +» re

Page 1