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ment à rapporter les dons reçus-par le représenté
quand bien même il aurait renoncé à la succession du représenté. Il rapporte également les libéralités qui lui sont faites par le défunt en avancement d’hoirie. Mais si l’héritier succède de son chef il n’est pas tenu de rapporter les libéralités reçues-par son père-où sa mère. |
. Alors se présente une autre question : le peut
est-il tenu des charges et dettes du représenté à la.
succession duquel il a renoncé ?
La loi ne donne aucune décision expresse et spéciale. En vertu de l'esprit général de la loi, il faut répondre par la négative. Le représentant n ‘étant pas DESCE - du représenté ne doit rien à sa succession.
Si le représentant est tenu des dettes et des. dons que le représenté aurait reçus du défunt, c’est parce
que le représenté l'aurait dû lui-même à la succession
où on le représente.
Pour ce qui est des dettes et charges ide est soumis le représenté en dehors de la succession où on le représente, le représentant ne pourrait jamais être tenu de ces dettes et charges. Mais lorsque celui-ci aurait accepté sa succession il est également tenu pour celle des deux successions. En ce sens, la jurisprudence bulgare est fixée depuis longtemps (1)... |
3) Il faut que le représentant soit descendant du représenté, — Nul ne peut représenter à la succession du défunt une personne de laquelle il n’est pas descendant. L'ancienne doctrine disait que la représer.tation fait revivre le père ou la mère dans la personne
(1) Arrêt n° 63, 1911 ; 1'e section civile,