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de leurs enfants. «La représentation, dit. Lebrun,zne
vient que de la liaison pour ne pas dire de l'identité du père et du fils. C’est pour cela qu'il n'y. a que les
“enfants qui représentent et que cela: n’est. jamais
pérmis, en quelque cas que ce soit, aux collatéraux ; ce droit a son fondement dans la nature qui fait une subrogation perpétuelle des enfants au père et rend un père mort dans la personne de son fils qui lui survit (1)».
4) Il faut que le représenté eût des droits à la succession, s’il avait vécu, c’est-à-dire qu'il ail élé de son vivant capable et digne de succéder. — On constate ici la même exception à l'égard des indignes. Ils ne restent que les incapables qui n’ayant le de capacité ne peuvent pas être représentés.