LES PARENTS EN FAVEUR DESQUELS LA REPRÉSENTATION EST ADMISE
Il est nécessaire de savoir les successions où la loi a établi la représentation ou, en d’autres termes, les parents en ENG desquels la 2 est admise.
- D'après le droit bulgare, en ligne directe : Fee dante la représentation a lieu à l'infini. «Elle est admise; dit l’article 15, dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux et
(1) Lebrun, Suçcessions, t. IIT, chap, V, sect. I, n° 1,
PL). rt 0e 4 VAUT PET
négaux, soit que dans l'égalité des degrés À y ait différence dans le nombre des A 4 pee | Le o à quelque souche ». :
D'ailleurs, cette disposition ‘ést tte das une mesure aussi large que possible. Car suivant l’ordre naturel par lequel la famille :se développe, les descendants peuvent en effet prendre la place et les droits de leur auteur. à Re
Dans cette disposition légale on peut distinguer trois hypothèses :
19 Les descendants des enfants prédécédés du défunt sont admis à venir à la succession par TRAME avec des enfants vivants du défunt.
Par l'effet de la représentation ils montent dans la place de leurs parents et obtiennent ce qu’auraient obtenu ceux-ci.
Par là on maintient l’équité, en ce double sens, que l’on empêche que les descendants des enfants prédécédés soïent lésés par la mort de leurs parents, car s’il n’y avait pas ce bénéfice de la loi ils auraient été écartés par le plus proche en degré dans la même classe, en outre les descendants n’obtienntnt que ce qui aurait été attribué aux personnes qu'ils représentent, de sorte qu'ils ne doivent pas profiter de la mort de leurs parents, en divisant la succession du défunt par tête.
29 Lorsque tous les enfants du défunt sont prédécédés, laissant des descendants qui se trouvent entre eux en degrés inégaux. Dans cette hypothèse aussi chacun d'eux ne prendra que la part de ses père ou mère prédécédé.
30 Lorsqu'il n'y a que des descendants qui se trouvent
entre eux en degrés égaux, il faut sous-distinguer ici deux cas : soit que tous les descendants des enfants du défunt soient en degrés égaux, mais en nomire inégal dans les branches, soit que tous soient en degrés égaux et nombre égal.
Comment résoudre cette hypothèse, surtout quand
- ils se trouvent dans le même degré et en nombre égal -dans les branches ? Au premier abord on pourrait -dire qu'il n'y a pas besoin de représentation. Ainsi, par exemple, A. meurt n'ayant que deux fils prédécédés B et C: B a laissé 2 enfants, C en a laissé le même nombre. On pourrait objecter : à quoi bon venir à la succession par représentation, ce qu'ils prendront en divisant par tête, ils l’obtiendront également par représentation ; pourtant la question présente une importance assez grande. Dans ce cas ils ne peuvent pas succéder de leur chef, car il peut arriver les conséquences suivantes : si l’un des enfants, dans une branche renonçait à la succession, l’accroissement * s’opérerait seulement dans la branche à laquelle il appartient et au contraire, si l’on succédait de son chef, sa part accroîtrait les parts de tous les héritiers ; -ajoutons encore une autre conséquence aussi grave ; en venant de leur chef les enfants ne devront pas rapporter tout ce qu’auraient reçu en avancement d’hoirie leurs parents, tandis que par la représentation ils sont tenus de le rapporter. Voilà pourquoi, même dans
ce cas, ils doivent succéder par représentation.
En ligne ascendante la représentation n’a pas lieu (art. 16) (1) parce que la succession du descendant
- (1) Art, 16. — La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants, le plus proche entre eux exclut tous les autres.
Tr.
n’est pas destinée dans l’ordre naturel à être recueillie : par l’ascendant pour être ensuite transmise par lui (1). Sur cé point Siméon, orateur du Tribunat, s’exprime ainsi devant le Corps Législatif :
«La successibilité des descendants, dit le tribun, est autant naturelle que légitime, mais celle des ascendants est contraire à la marche ordinaire des événements ; on croit voir un fleuve remonter vers sa source, l’ordre de la nature est troublé, il n’y aura donc pas représentation pour ce cas extraordinaire » (2).
En ligne collatérale la représentation a lieu en faveur des enfants et des descendants des frères et sœurs à l'infini (à cause des liens de sang très étroits) ; elle est admise «lorsque les enfants ou descendants ‘ des frères et sœurs viennent à la succession du défunt en concours avec leurs oncles ou tantes ou bien lorsqu'il n'y a que des enfants ou descendants des frères et sœurs qui se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux » (art. 17).
La représentation n’est pas admise au profit des collatéraux ordinaires en raison de ce que le lien de parenté entre eux et le de cujus est faible d’une part et d'autre part en raison des idées d’ordre économi qe et social.
En admettant la représentation en ligne collatérale sans distinction, on aurait fait ua morcellement considérable de l’hérédité de sorte que l’on aurait créé un grand nombre d’héritiers, ce qui aurait pu attirer des
(1) Demante et Colmet de Santerre, Cours analytiques de droit civil, t. III, n° 48 bis, p. 62, Paris 1885.
- :(2) Locré, Législation civile, commerciale et FRANS de la Fire; t."X, p. 287, Paris 1827,
- des procès » (1).
embarras et des procès. « Appeler à une succession un grand nombre d'héritiers, c’est d’ailleurs ne donner le plus souvent à chacun d' eux que des embarras et
ue de Les EFFETS DE LA REPRÉSENTATION
La représentation. a pour effet, de faire re ie
représentant dans le degré et dans les droits du représenté, de sorte, comme nous l'avons dégagé à à plusieurs
reprises. que le représentant ne puisse recueillir de la succession du defuat, que -ce-qui-serait revenu à son auteur (le représenté). He.
D'où il résulte ceci comme conséquence logique : le partage par souches. Il y a deux sortes de partage, celui par tête et par souches. Dns le partage par tête l'hérédité se divise en autant de portions qu'il y a
d héritiers, tandis que dans le partage par souches la
succession se divise en autant de portions. qu'il y a de souches de copartageants qui proviennent du défunt ; c’est-à-dire les représentants quel que soit leur nombre n’obtiennent que ce qui serait revenu au
représenté (leur auteur).
Chaque souche est susceptible de produire une ou plusieurs branches qui peuvent être la souche de nou-
velles branches. Lorsqu'une souche elle-même a pro-
duit plusieurs branches, la subdivision entre elles se
- fait par souches. La part déférée à la souche se subdivise entre les diverses branches qui sortent immédia-
(1) — Chabot, au tribunal. — Fenet, Recueil complet de travaux
- préparatoires de code civil, t. XII. p. 170, Paris, 1836,
es, D
tement de la souche, les membres de la même branche partagent par tête (art. 18) (1). | ‘C’est pourquoi dans cette complication la représentation vient sauvegarder les droits des héritiers, maintenir l'égalité entre les membres des diverses branches. Prenons une espèce pour mieux nous expliquer. Supposons que T est mort n’ayant ni descendants, ni ascendants. La succession sera déférée aux descendants issus de ses frères X et M. En premier lieu la
X+— STE RARE PE M+ du de cujus $ | | | P +N À | en PA F K+ Oo T | B A E ue
succession se divisera en deux entre les souches X et M. Ces deux souches ont produit quelques branches et même la branche de N a produit quelques branches particulières (des rameaux). Le partage dans la souche de X se fera par souche, de manière que la moitié de la succession se partagera ex trois entre les branches de P NS ; P et S recueilleront chacun d’eux un sixième de la succession, un sixième sera accordé
(1) Art. 18. — Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision entre.elles se fait par. le.nombre des souches dans cnaque branche et les. membres de la même branche partagent entre eux par tête, |
top.
à la branche de N. Mais puisque cette branche est devenue souche en donnant des branches, une seconde subdivision par souches s ’opérera, un sixième sera
divisé en quatre, de manière que O T Lhne prendront
chacun d’eux qu’un vingt-quatrième de la succession. Les descendants de K partageront un vingt-quatrième par tête. Ils sont deux, chacun d’eux obtiendra un quarante-huitième. L’autre moitié de la succession sera attribuée à la souche M, qui, à son tour, a produit deux branches D et F; le partage dans les deux branches se fera par tête. C'est-à-dire les descendants de D partageront un quart par tête, de même le feront ceux de la branche F. |
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souches. C’est naturel et raisonnable. Mais il y a des cas où la représentation ne peut
avoir lieu et par suite le partage par souche ne se fait
pas.
La loi bulgare dans l’article 202 (1) a édicté que
l’on ne peut jamais représenter un successible qui a
renoncé à la succession du défunt. Si le renonçant est
héritier unique dans son degré ou si tous ses cohéritiers
renoncent, leurs enfants viennent de leur chef à la succession et partagent par tête.
Ceci ne nous paraît pas équitable, car si le défunt a laissé deux fils qui renoncent à la succession, leurs enfants y viennent de leur chef et partagent par tête. Si nous supposons qu'un des deux fils ait laissé un enfant, et l’autre quatre, la succession sera divisée en cinq. Si leurs parents n'avaient pas renoncé, la succession ne se diviserart qu'en deux. Voilà un illogisme ré- TT) Voyez art. 202, p. 59.
LE
sultant dela renonciation des parents. Par l'effet de” la renonciation les-uns vont s'enrichir au ‘détrimenttdes autres suivant “ler nombre des héritiers” dans les” branchés: AS re + ARE RTE NU CNE ASS Sue A - La représentation doit êtré soigneusement distin= guée de la transmission de vocation: héréditaire EHe diffère de celle-ci par plusieurs points : De 7 ac ES Lorsqu’ on vient à -Ia succession par ee tion, on exerce directement les droits du défunt, tandis que si on recueille la succession: par trans inission on acquiert les droits qui sont transmis par le défunt à une autre personne dont on est héritier: 29 En principe, on représente, une personne prédécédée, exception faite, pour les descendants de lindigne et de l’absent, au contraire lorsqu'on recueille. la succession-par transmissicn, la personne à laquelle, la succession avait été dévolue a survécu au défunt: 3° Celui qui recueille une succession par transmission. ne doit pas le rapport de ce qu'il a reçu personnellement du de cujus, parce qu'il n’est pas son héritier ; il est héritier de l'héritier auquel la succession du -de cujus est échue, alors que le représentant doit les dons qui lui sont fais personnellement par le de cujUs;- 49 Le représentant peut renoncer“à la succession du représenté ; au contraire celui- qui “recueille une succession par transmission ne peut pas remroncer à- la succession de la personne à Fi la succession à dit de cujus est échue (rt. 197): Lu ER re Bee
AN RES an ECTS Sete
@ Les He qui ont accepté la succession propre du successible. défunt, peuvent renoncer à l’hérédité qui étant échue à ce dernier mais qu’il n’avait pas encore acceptée, mais. là renonciation à l’hérédité du défunt, emporte la renonciation à se RAT dties était dévolue.
Pour mieux éclaircir les distinctions entre ces deux snstitutions nous prendrons un exemple.
- Primus meurt après le décès de son unique fils Secundus, qui a laissé de son côté un enfant et sa femme. La succession de Primus sera recueillie au moyen de la représentation par son petit-fils (l'enfant de Secundus) ; la femme de ce dernier n ‘y sera pas admise, puisqu'elle n’est pas hérétière de Primus. Mais si nous modifions notre exemple, en supposant que Secundus soit décédé après la mort de son père - Primus, sans accepter sa succession, Ia femme de Secundus pourra recueillir une certaine partie de la succession de Primus, non par le secours de la représentation, mais par transmission parce que le fils de Primus a transmis ses droits à elle et à son enfant. Elle réclamera une portion de cette succession, comme héritière de son mari. Voilà ce qui explique l'effet de la transmission.
Après avoir envisagé la représentation telle qu’elle est établie par la loi bulgare, il importe maintenant d'étudier les successions dévolues aux parents dans les diverses classes,.en premier lieu aux descendants.
Section II Dés; D 0 déférées aux RENE <
ra loi HT tout d abord à la succession du défunt ses descendants. Il est de toute évidence qu'il n'y a pas plus proches que ceux qui descendent de lui. Dans cette catégorie de parents entrent les enfants légitimes, légitimés, adoptifs, naturels reconnus, et
LR
leurs descendants (art. 22) (1). Pour plus de commo-
dité nous consacrerons un chapitre particulier aux
enfants naturels qui ont un régime spécial. Les enfants légitimés sont complètement assimilés aux enfants légitimes. Pour qu’ils puissent être considérés comme légitimes, il faut remplir toutes les conditions et formalités de la loi. Pour la légitimation des enfants naturels, le loi bulgare exige ou le mariage subséquent ou un acte judiciaire (2).
Les enfants adoptifs sont également classés dans le premier ordre et bénéficient des mêmes droits que les légitimes et légitimés.
L'adoption, qui a pour but de procurer une postérité artificielle à une personne qui n’en a pas au moment de l'adoption, fait naître une parenté, qui, bien que simplement civile, est susceptible de produire tous les effets de la parenté réelle. Bien que l’adopté conserve tous ses droits dans sa famille d’origine, il n'existe aucune raison de l’écarter de la succession de
l'adoptant. Il remplit le même rôle qu’un enfant
légitime dans la famille. “A Mais ayant accordé des droits successoraux au profit de l’adopté par rapport à la succession de l’adoptant, le législateur n’a pas étendu les mêmes droits en faveur de celui-ei ; il n’a pas voulu établir
(1) Art. 22. — Sous le nom d’enfants légitimes, on entend aussi les enfants légitimés, les adoptifs et leurs descendants.
Mais quoique les enfants adoptifs ou leurs descendants succèdent à l’adoptant même en concours avec les enfants légitirnes, ils ne succèdent pas aux parents de j'adoptant. A
(2) Art. 15 dela loi sur la légitimation des enfants naturels. Par Ja légitimation, l’enfant naturel acquiert la qualité d’enfant légitime.
La légitimation se fait par mariage subséquent entre les père et mère de l’enfant naturel ou par acte judiciaire, ES
PA
une réciprotité entre eux pour des raisons puremént morales. Si:la loi avait maintenu un droit réciproque entre |’ adoptant etl’adopté, elle aurait. pu transformer Padoption:en-une source de lucre : l’adoptant aurait pu faire les calculs les plus vils ; il chercherait un enfant, non pas pour former une famille, mais princis palement avec l'intention de lui succéder. Voilà pour: quoi le législateur a rejeté cette réciprocité. Il est important aussi de voir quelle est la solution de la loi à l'égard des descendants de ladopté. Les enfants de l’adopté peuvent-ils bénéficier des mêmes droits que leur père par rapport à l’adoptant ? Sur cette question il ne peut exister aucune controverse. Ils sont admis à hériter de l’adoptant en vertu de l’article 22, mais l’adopté ou ses descendants ne peuvent pas succéder aux parents de l’adoptant et par là ceux-ci ne peuvent pas non plus hériter d'eux. Il ne peut.être question de leurs droits réciproques, car il ést évident qu'il n'y a ni lien du sang ni de droit entre eux : Fadopté n’est pas parent des parents de Fadoptant ; le lien qui est créé entre lui et l’adoptant ést une liaison civile qui ne va pas au-delà de ceux-ci. Ces trois catégories de personnes : les légitimes, les légitimés et les adoptifs et leurs descendants sont considérées comme égales entre elles et appelées à la succession à l'exclusion de toutes les autres. Il n’existe aucune différence à l’égard de leurs droits héréditaires, mais les enfants, c’est-à-dire les descendants au premier dégré, soit en réalité, soit par l'effet de la représentation, étant appelés concurremment à la succession dude -cujus, ne partagent pas par Li : égales, s'ils ne sont pas du même sexe.
— Hi
:. Par une modification -de 1906 le. législateur bulgare ho
a supprimé l'égalité entre les enfants dans le partage
qui fut établi par la loi sur la succession de 1890. Il a
donné prépondérance aux enfants du sexe masculin
et par suite créé une inégalité qui n’est conforme, ni aux vœux de la nature, ni aux vœux du défunt, ni aux
conditions sociales du peuple bulgare. La nouvelle | disposition qui est encore en vigueur est édictée dans |
Particte 21 dans les termes suivants :
::« Les enfants légitimes ou leurs descendants, quoiqu'ils soient nés de différents mariages, succèdent à leur père ou mère et à tous les autres ascendants. 3 ;
- «Is succèdent aux Dbneté bâties : aux meubles qui ne sont pas considérés comme appartenant à la propriété foncière, sans distinction de sexe et par portions égales par tête, lorsque tous sont au premier degré de parenté avec le défunt et par souche, lorsque tous ou quelques-uns d’entre eux viennent à la succession par droit de représentation. ;
CAS succèdent aux propriétés non bâties et aux meubles qui sont considérés comme appartenant à la propriété foncière, suivant le même ordre quand tous sont du même sexe, masculin ou féminin. Lorsque les descendants sont du sexe masculin et féminin, alors la quote-part des descéndanits du sexe masculin est deux fois. ee se que qui des: descendants de l’autre sexe ». A .
:! Dégageons tout d'abord (4 1 É inotifs allégués en Fa de cette réforme. Nous procéderons ensuite ($ 2) à l’éxamern complet :de l’article cité, et nous verrons enfin ($ 3 et 4) deux avantages: particuliers que I loi
A me
, rs
concède, Je. premier 4 aux déscendants du sexe maseulin et le second. à tous les descendants majeurs.
Pret
EL 1. — le MOTIFS DE LA DISPOSITION
=? CCONÇGUE DANS L'ARTICLE 21
Trois principaux motifs ont été sAlléués en faveur de la réforme : mes | ee ‘-àÿ En premier licu : La coutume. En vérité, la succession est une de ces matières qui, d’après sa nature même, doivent être conformes aux mœurs et aux cou-
tumes du peuple. Lorsqu'il s’agit d'établir certaines dispositions dans le droit successoral, tout législateur est obligé de tenir compte des désirs et des coutumes de son peuple, de les suivre dans la mesure correspondante à son niveau de développement pour ne pas apporter des perturbations dans la vie sociale et économique de l’État.
* On a soutenu que la loi sur la succession de 1890, surtout en ce qui concerne l'égalité entre les enfants du défunt dans le partage, avait négligé la coutume nationale et avait implanté en Bulgarie un régime étranger. C’est une erreur profonde. La loi de 1890 ne fut pas la première qui ait proclamé l'égalité dans le partage entre les enfants. Depuis fort longtemps on appliquait principalement dans les villes l’Harménopulo et le Nomocanon, qui avaient admis l'égalité parfaite à Fégard des enfants dans leurs portions héré- CHAR sans. distinction de sexe. : io
5 Quant à- là loi turque, ‘elle consacra aussi le même principe pour la plupart des biens du de cüjus. : :
- re
Dans les villages, en la coutume réglait la tränsmission du patrimoine du de cujus. La plus ancienne coutume slave ne donnait pas le droit de succession aux filles sur les biens de leurs père et mère. Le législateur bulgare en:entreprenant la diminution de leur droit de succession a voulu s'appuyer sur cette coutume, dite nationale.
: D'où venaïit-elle ? Et pourquoi les filles n ‘avaientelles pas un droit de succession ?
La naissance et le-développement de cette coutume furent le résultat d’une organisation économique spéciale. Cette organisation économique était, sans doute,
la Zadrouga. La Zadrouga était une des formes so-
ciales par laquelle le peuple bulgare devait passer comme ont fait à peu près tous les peuples.
Dans l’ancienne époque la véritable Zadrouga ne connaissait pas de biens individuels. Celle-ci était une unité économique dont le patrimoine était collectif, c’est-à-dire que les biens appartenaient à tous ceux qui faisaient partie de cette association économique et sociale. Par le fait de la mort de son chef l’ouverture de la succession n avait pas lieu ; la mort du chef de la famille n’emportait pas le droit de succession sur le patrimoine collectif, il avait autant de
droits sur le patrimoine qu’en avaient les autres mem-
bres de la collectivité. La collectivité se conservait, car telle était la fonction et la destination de la Zadrouga. C'est pourquoi la mort du chef n’avait aucune importance pour la vie économique du groupe. À la place du chef défunt on procédait à l'élection du plus vieux ou du plus capable pour gouverner les affaires de la communauté, de sorte que la Zadrouga continuait à
rene
vivre, e, ayant <loent changé . chef, sans aucune autre modification.
"i Dans ces conditions, il est évident que les filles, par suite de leur situation naturelle qui les poussait à contracter mariage et à sortir de leur famille d’ origine, cessaient d’être membres de cette unité collective, et par conséquent, lorsque le chef venait à mou- rir elles n avaient rien à exiger, car il ne pouvait être question de transmission successorale des biens du groupe. Les biens restaient en collectivité entre ceux qui étaient vivants et membres de la Zadrouga.
Voilà la cause fondamentale qui excluait la fille de la succession ; comme on le voit, c'était une raison qui se justifiait par l’ancienne situation économique du peuple bulgare. Avant la libération de la Bulgarie du joug turc et surtout après son affranchissement sous la pression des nouvelles conditions de la vie, la Za- drouga devait périr. Bien qu’elle eût été encore désirable, le développement économique, politique et social du peuple bulgare l’a enterrée.
Il est erroné de croire que la loi des successions de 1890 fut une des causes de sa disparition. Elle aurait disparu aussi bien sans cette loi, car elle répondait aux besoins d’une période désormais terminée. La nouvelle organisation économique et politique ne pouvait pas être susceptible d’une organisation basée sur les principes de la Zadrouga ; celle-ci était une organisation économique naturelle, en ce sens qu’elle se satisfaisait elle-même, produisant tout ce que lui était nécessaire pour subsister. nie
Au point de vue économique, elle présentait un groupe autonome ; chacun de ses membres travail-
AR lot cv le EL FRS MP RE +
lait suivant ses aptitudes et recevait selon ses besoins. “C'était admirable ! Mais cette organisation, sous ‘la pression du développement historique, allait se transformer en une nouvelle organisation économique correspondant à à des nouveaux besoins de la vie. C’est ainsi que, sous l'influence de la culture, des nouvelles ‘idées, des nouvelles conditions de la vie économique et politique, se dessinait l’individualisme dans la famille et par suite la perte de la Zadrouga. à :: Comme conséquence logique de la chute de la Za- ‘drouga suivait la décomposition de la coutume qu “elle avait engendrée. Les nouvelles conditions amenaiérit ‘sa désagrégation ‘et à sa place elles en préparaient d’autres. Or, l’évolution de la vie économique a pro- -duit Pévolution du droit coutumier.
- Dés avant la libération de la Bulgarie, en 1878, le droit coutumier n’était pas le même partout : il y avait des régions ou on accordait à la fille la moitié de ce qu’on donnait au fils ; il y en avait d’autres où on admettait l'égalité parfaite entre les enfants. On peut regretter que le législateur bulgäre se soit appuyé sur une coutume qui depuis longtemps était dégénérée, et qui à l’époque de la nouvelle législation ‘allait vers sa ruine complète. M. Wlaicof, dans son discours prononcé à la Chambre des Députés, lors du vote de cette réforme, a déclaré : : Dès lors qu’on a constaté ce mouvement dans notre ordre public, comment pourrions-nous nous appuyer sur ce qui a vécu son temps, qui pour ainsi dire n’est qu'un anachronisme que le nouveau temps Ses ?» QE
(1) P. Boidgieff, Estrait des discours prononcés sur la loi des: successions de SAS p. 67, Sofia, 1921,
:: b).Le second motif, qui à conseillé au législateur “bulgare de procéder à le restriction du droit de suc- “cession des filles a été le désir dé conser ver-la solidité -de la propriété foncière. Le motif lui-même est excel-
lent. Le législateur aurait dû faire tout son possible en vue de préserver la propriété. du morcellement, surtout dans un pays comme la Bulgarie où la princi- pale occupation de la nation est l’agriculture. Des ‘mesures efficaces doivent nécessairement étre prises, parce que, lorsque la propriété n’est pas morcelée, elle “est susceptible d’une exploitation. satisfaisante. et rationnelle ;: au contraire, si elle se trouvé morcelée, - l’exploitation est irrationnelle, et. comme conséquence suit un appauvrissement qui a sa répercussion sur la “fortune nationale du pays.
IL n’est pas besoin d’insister davantage sur le bienfondé de ce principe ; notre examen se borne à démontrer la mesure dans laquelle le législateur a pu et aurait pu lui faire produire ses effets, dans la matière du partage, entre les descendants de sexe différent.
Étant donné le système de la loi conçu dans l’article 21 ce principe ne peut recevoir application. A vrai dire la loi n’apporte pas d'amélioration à cet effet.
L'article 21 admet le partage du patrimoine du de cujus entre ses descendants. Il permet aux fils de succéder par portion égale et aux filles d’obtenir une portion deux fois moindre que celle déférée aux fils.
Dans ces conditions, de quelle conservation de la :propriété pourrait-on parler ? Lorsque la loi elle-même déclare que les descendants partagent entre eux le patrimoine du défunt; lorsque les fils jouissent du droit de demander le partage et les filles aussi, avec
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eétte différence bien snras que la portion de cellesêk est plus petite que celle de leurs frères, de morcelle- ‘ment s'ensuit. Et il y a des inconvénieñts d'autre ‘sorte encore. Lorsque l’on accorde aux filles une portion plus minime on fait le morcellement à deux points de vue : on divise la propriété en autant de- parcelles -qué le ferait un partage normal, et de plus, certaines -de ces parcelles sont fort petites (1).. |
A notre raisonnement on peut. faire une. e.ohjection :
Je législateur a compté sur le fait existant autrefois, c'est-à-dire qu'il a cru que les fils resteraient à la
maison de leur père et ne partageraient pas le patrimoine du défunt. La propriété foncière ne subissant pas une grosse atteinte à la suite de ce que l’on a
donné aux filles, dans une certaine mesure cette pro-
-priété se conserverait. S'il en était ainsi, cn aurait
atteint certains résultats satisfaisants.
Cette conception aurait pù être soutenue si l'on
“s'était trouvé en présence d’une organisation écono-
mique, comme la Zadrouga ; mais, malheureusement, à l’époque de la création de cette réforme, la Zadrouga
allait, comme nous l'avons dit, vers sa disparition
définitive.
. Le législateur a désiré céFrameieen empêcher sa
ruine, faire revivre la Zadrouga ; tout cela fut vain et : cette mesure fut inopérante. D'ailleurs aucune mesure
(1) En vérité, la loi par l'art. 246, al. II, interdit la création des parcelles de la terre exclusivement petites, mais le système de l’art, 21
‘fait naître, en général, des parcelles petites et des propriétés d’un
côté plus grandes, d’autre côté plus petites.
Art. 246, al. IT : « Dans la composition: des lots, il n est pas permis de partager : les champs en parties plus petites que 30 ares ; les RER : 20 ares ; les vignes et les roseraies : 10 ares,
- législative n'aurait pu empêcher sa perte. Malgré le désir louable du législateur, le partage s’opérait aussi entre les fils, après la mort du de cujus, ils ne tardaient pas à réclamer le partage et, par suite, le nt “suivait à son tour, :
C'était d'autre part une conséquence inévitable des- ‘ aecroissements de la population.
Il est évident que le mal ne se trouve pas dans le
partage égal, mais alors on se demande comment enrayer ce mal. Il y a un système qui tend à éviter le morcellement de la terre, en accordant tout le patri- . moine du défunt à un de ses enfants, généralement à l'aîné. C’est ce que l’on appelle le droit d’aînesse. Mais personne ne songerait à introduire cette conception, complètement étrangère aux traditions du peuple bulgare ; personne n’oserait soutenir cette thèse. Ce système est par avance condamné; ne parlons plus de ce qui a vécu son temps.
- La mesure prise par la législation antérieure de - 1897, consistant dans l’achat de la propriété non bâtie revenant aux filles par les fils (art. 242, al. 2 dont nous parlerons plus loin) ne paraissait, au législateur de 1906, pas assez efficace pour préserver la propriété foncière du morcellement. Alors il aurait fallu prendre des mesures par lesquelles la propriété foncière, dans une certaine mesure, aurait pu rester aux mains d’un cu plusieurs héritiers sans priver les autres de leur droit de succession.
On aurait dû créer une disposition par laquelle on aurait empêché le morcellement de la terre jusqu’à une certaine mesure, de manière à conserver une propriété suffisamment grosse pour l'exploitation rationnelle et,
en même temps, prendre toutes possibilités d’acquitter le droit des héritiers qui ne prendront pas leur portion en nature.
c) Le troisième motif allégué en faveur de la réforme
est l'équité. On a prétendu que l’ancien article 21, en admettant le partage égal entre les enfants sans distinction de sexe, a blessé l'équité. Pourquoi cela ? Parce que, dit-on, il arrive souvent et surtout dans la campagne que les fils restent au foyer jusqu’à la
mort de leur père ; ils augmentent son patrimoine en
travaillant pour sa conservation et son accroissement. Après la mort du père les filles viennent au partage pour tout, y compris ce qui est dû au travail et aux efforts de ceux-ci. Au premier abord, il apparaît que l’équité est vraiment blessée ; en vérité, on ne peut nier le fait que, dans les campagnes, autrefois, il arrivait fréquemment que les fils restaient dans leur famille d’origine, travaillaient ensemble longtemps avec leur père et sans doute augmentaient son patrimoine.
Mais si on admet que l’on doit satisfaire à l’équité d’une telle manière, c’est-à-dire diminuer le droit des filles, pour être logique il faut aller plus loin : pourquoi donne-t-on aux fils un plus grand droit seulement à l’égard de la propriété non bâtie et des meubles considérés comme appartenant à !1 propriété foncière ? Et pourquoi reste-t-il le mêine que celui des filles à l’égard des autres biens ? Ils ont travaillé et évidemment ont augmenté tout le patrimoine, on aurait dû leur donner le même avantage par rapport à tous les biens. Mais c'est une erreur de croire qu’on maintient l’égalité de cette façon.
En effet, comme nous l'avons remarqué, il y avait des cas où les filles s’enrichissaient au détriment des fils, et ceux-ci, dans certains cas, par crainte de ne pas être récompensés de leur travail, se séparaient de la
famille paternelle et, de bonne heure, en formaient une à leur tour.
En pratique le principe que «nul ne doit s'enrichir au détriment d'autrui», ne recevait pas application en ce qui concerne le partage successoral. C’est pourquoi le législateur devait enrayer cette injustice par une disposition spéciale ; mais il fallait défendre ces intérêts dans les cas où ils se manifestent, sans toucher aux parts héréditaires des filles. A notre avis, il n'y a pas de rapport entre ces intérêts et le droit de succession en général ; on ne devrait pas confondre ces deux questions, il s’agissait purement et simplement de protéger le travail et les efforts de leurs frères dans leur famille d’origine.
Le législateur était évidemment tombé dans une erreur profonde ayant porté atteinte au droit de succession des personnes du sexe féminin dans le but de maintenir l’équité, l'égalité entre les enfants. Bien mieux, il a donné le jour, à la même époque, à une disposition spéciale, édictée dans l’article 242, alinéa II, par laquelle on accorde le droit aux fils du défunt de réclamer la récompense de leur travail apporté au patrimoine de ce dernier sous certaines conditions. Dès lors qu’on avait prévu une protection qui tendait à remédier à cette injustice, il était, non seulement superflu, mais injuste de supprimer le principe de l'égalité entre les enfants,
Nous critiquerons, dans la suite, le texte de l'article 242, alinéa II. Analysons tout d’abord l’article
$ 2. LA DISTINCTION FAITE ENTRE LES BIENS COMPO— SANT LE PATRIMOINE DU DÉFUNT, LORSQUE LES ENFANTS SONT DE SEXE DIFFÉRENT.
Nous devons nous demander premièrement ce que le législateur bulgare a entendu par l'expression : propriété foncière. S'il n’a entendu que le fonds de terre que l’on exploite d’une manière agricole : c’est ce que l’on appelle l’exploitation agricole proprement dite ; ou s’il a voulu étendre cette expression dans une mesure plus large, comprenant aussi d’autres exploitations qui n’ont pas le caractère purement agricole, mais qui s’en approchent, telles que : l'élevage des, abeilles, des vers à soie, etc...
À cet égard, on ne trouve aucune explication de nature à fournir une précision, ni dans les travaux préparatoires, ni dans l’exposé de l’auteur de la modification, ni dans les discussions qui l’ont suivie. Le législateur se borna à dire que sa volonté était d’appliquer cette disposition, non seulement à l’égard de la propriété rurale, mais aussi à l’égard des terrains urbains, en un mot, la propriété foncière, mais sans se soucier de définir son sens exact.
Selon nous, la propriété foncière comprend les biens et les choses qui servent à l’exploitation agricole et qui dans leur ensemble présentent la propriété foncière comme une unité économique. Lorsqu'un propriétaire s'occupe d'une exploitation agricole, tous les
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biens qui font l’objet de cette exploitation forment la propriété foncière ; elle peut se composer de plusieurs catégories de biens : la propriété bâtie et non bâtie et les meubles servant à l’exploitation agricole.
Quand un de ces propriétaires meurt, laissant des enfants de sexe différent ou descendants d’eux, pour que l’on puisse procéder à la détermination de leurs portions héréditaires, on doit prendre en considération le caractère des biens héréditaires, en sorte que l’on. divise la succession en deux catégories de biens : d’un côté, on place la propriété bâtie (y compris. croyonsnous, celle qui fait partie de la propriété foncière) et . les meubles qui ne sont pas considérés comme appartenant à la propriété foncière ; de l’autre, la propriété non bâtie et les meubles considérés comme appartenant à celle-ci. Ayant ainsi divisé le patrimoine du de cujus, on accorde aux filles et aux fils ou à leurs des cendants des portions égales de biens de la première - catégorie — ici on maintient le partage égal entre les enfants ; pour les biens de la seconde catégorie, la portion héréditaire du fils est deux fois pis grande que celle de la fille.
Avant d'envisager les objections qui surgissent de ce classement des biens appartenant ou non à la pro: priété foncière, il faut s’arrêter sur la détermination ‘ de la propriété bâtie et non bâtie.
Qu'est-ce que la propriété bâtie ?
Le législateur ne l’a pas déterminé : la question est complètement abandonnée à là jurisprudence et à la doctrine. Peut-on considérer tous les édifices comme propriété bâtie ? Tout le monde n’est pas d’accord sur cette question. D’après certains auteurs les bâtiments
pour qu Hé uente être cobo ds comme immeubles
doivent être incorporés au sol à perpétuelle demeure, d’où il suit qu'un bâtiment quelque solide, quelque élégant qu’il soit, n’est qu'un assemblage mobilier s'il est construit pour un certain temps ; par exemple,
à l’occasion d’une fête ou d’une foire, car il est destiné.
- à être enlevé bientôt après (1).
Suivant une autre opinion dominante, on considère les bâtiments comme immeubles quoiqu'ils ne soient
pas incorporés au sol à perpétuelle demeure (2) (il
suffit seulement, qu'ils soient posés sur fondements ou pilotis). D’où il suit qu'une baraque qui n'est pas
édifiée sur des fondations doit être considérée comme.
mobilier. Nous croyons que les idées de la dernière opinion peuvent s’accorder avec l'esprit de l’article
21 de sorte qu'il faudrait considérer comme propriété |
bâtie toute construction incorporée au sol, peu im-
porte qu’elle soit faite temporairement. Et quant à la
propriété non bâtie, c’est le fonds de terre. Notre juris-
prudence déclare quels biens doivent être considérés … comme propriété bâtie et quels biens comme propriété non bâtie ; c'est une question du fait dont la solution. dépend du. juge sans être soumise au contrôle. dela
Cour de cassation (3)...
Une grande difficulté se présente lorsqu’ il s at .
succéder à la propriété bâtie. Le texte s exprime de la manière suivante : « Ils succèdent aux propriétés bâties et aux meubles qui ne sont pas considérés comme appartenant à la ee Pre st . < è
ou
(1) Taulier, Théorie raisonnée du code civil, 4. IE, P. 144, Bars 1842.
(2) Dalioz, Codes annotés, livre IL p. 849, Paris DONNE TC TR (3) Arrêt 119, 1920 ; I, Section civile, Se:
Comment faut-il comprendre ces termes de la loi ? Pour certains (et pour nous) il faut entendre : la propriété bâtie, d’une part, ef d’autre part les meubles qui ne sont pas considérés comme appartenant à la propriété foncière. Pour d’autres : la propriété bâtie
et les meubles, qui tous deux n’appartiennent pas à la
propriété foncière. La question se ramène à savoir si la propriété bâtie appartenant à la propriété foncière sera partagée suivant les règles de la propriété foncière ou non foncière.
La rédaction de l’article 21 est obscure et insufisante pour donner une réponse sûre. Si l’on suivait les motifs de la loi on devrait donner des régimes différents à la propriété bâtie, car pour assurer la conservation de la propriété foncière, il faudrait appliquer le même principe par rapport à tous les biens qui pourraient faire partie de cette propriété ; mais cette solution se heurte aux idées de l’auteur de la modification. Dans son discours il a déclaré : « En ce qui concerne la propriété bâtie, qu’elle se trouve en ville ou à la campagne, les filles auront droit de partage sur elle également avec les fils (1).»
Il résulte de là qu’à la propriété bâtie, quoiqu’elle fasse partie de la propriété foncière, on doit appliquer le principe du partage égal. Bien mieux, si l’on admettait l’autre système, c’est-à-dire si on appliquait à la propriété bâtie différents régimes suivant qu’elle appartient ou non à la propriété foncière, par la force des choses on tomberait dans des excès. M. Tontcheff, quoique le soutenant, est obligé de reconnaître
(t) Boïdgieff, ibid, p. 108. ca.
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que cela nous mênerait à des complications extré-. mes (1). En effet, si l’on doit envisager la propriété bâtie par rapport à la propriété foncière, on arrive
souvent à classer comme lui appartenant tous les bâtiments et les édifices, même les maisons du proprié-
taire qui s'occupe de l'exploitation agricole parce qu'ils
font évidemment partie de cette exploitation ; de
telle manière, on maintiendrait l'inégalité dans les
portions à l'égard de tous les biens.
La loi fait une distinction entre les meubles considérés comme appartenant à la propriété foncière et ceux qui n’ont pas ce caractère. Est-ce que la loi, par là, vise les meubles énumérés par l’article 8 (524 du Code civil français) de la loi des biens et ceux dont parle l’article 859 alinéa 8 de la loi de la procédure (2) ? M. Tontcheff n'hésite pas à répondre affirmativement en disant que le législateur ayant créé cette disposition s’est référé aux dispositions antérieures, telles que sont celles édictées dans les articles indiqués (3). Nous partageons cette manière de voir .
L'article 8 prévoit le cas d’immobilisation à la fois
agricole et industrielle. Il faut remarquer que la loi, par les énumérations faites, ne détermine pas les objets d'une manière restrictive (4).
(1) Tontcheff, Commentaire sur la loi des successions, t. I, p. 138, -
Sofia 1926.
(2) Art. 859, al. VII] de la loi sur la procédure civile. Le mobilier, d'après la loi ou la coutume est considéré comme appartenant .
aux immeubles.
Art. 8, voyez art. 524 du Code civil francais. (3) Tontchefi, ibid., p. 134. + (4) Parmi les meubles que l’article 8 énumère, nous citerons comme particulièrement importants ; 1° Les animaux attachés à la culture, Lorsqu'il est prouvé que
me
Nous venons de voir quelles difficultés soulève la +épartition de l'actif entre les descendants, lorsqu'ils ne sont pas de même sexe et si le patrimoine du de. cujus se compose de différentes catégories de biens. La question se complique encore lorsqu'ils s’agit de leur faire supporter le passif. |
D'après le droit bulgare, comme d’après tous les codes modernes, par l'ouverture de la succession l’hérédité se fixe de plein droit sur les héritiers.
Is sont tenus de payer les dettes du défunt propor- tionnellement à leurs parts héréditaires. Ce principe est consacré dans l’article 280 (1). En présence de ce. texte le systeme de l’article 21 mène inévitablement
à des complications et à des difficultés.
Lorsqu'un créancier voudra intenter son action contre les héritiers pour recouvrer sa créance, il sera entravé par certaines difficultés, toutes les fois que les
certains. animaux avaient été attachés à la culture par le de cujus pour son exploitation et service, ils doivent être considérés comme appartenant à la propriété foncière et, en couséquence, le partage entre les fils et les filles s’opérera dans le rapport de deux à-un.
Tels sont les chevaux, les bœufs, les buflles, avec lesquels le propriétaire cultive la terre.
29 Les outils et les machines agricoles.
3° Les semences qui sont nécessaires pour la culture seront considérées comme appartenant à celle-ci.
49 La paille et le foin dans la quantité nécessaire pour la nourriture des animaux reconnus comme immobilisés à la culture. La loi bulgare s'exprime exactement ainsi : « La nourriture des ces animaux», ce qui englobe d’une manière générale le fourrage indispensable pour soutenir l'existence des animaux de ces catégorie:.
Remarquons que l’argent peut être admis dans une cerlaine mesure comme appatenant à la propriété foncière,-le juge aura à apprécier tant sa nécessité que sa quantité
(1) Art. 280. — Les héritiers sont tenus de payer les dettes héréditaires et les autres charges, proportionnellement à leurs quotes-. parts et les droits hypothécaires par tous les biens hypothéqués, sauf leur recours contre leurs Co-héritiers proportionnellement à la part pour laquelle ils doivent y contribuer.