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enfants ne seront pas de même sexe et les biens de même catégorie. Car la part selon laquelle un héritier doit contribuer aux dettes et char ges ne ie pas se déter- ë miner facilement. Me PONS LR Supposons que jé de cujus fe cinq. ‘enfants dont s quatre de sexe masculin, un de l'autre sexe et son con- joint, et que‘son patrimoine soit composé : 1° de pro- priété bâtie et de meubles qui ne sont pas considérés comme appartenant à la propriété foncière, le tout. évalué 30.000 francs: 2° de la propriété non bâtie et de meubles considérés comme appartenant à la
propriété foncière d’une valeur de 55.000 francs et <
20.000 francs des dettes. | Pour quelle somme chaque héritier devra-t-il répondre des dettes; en d’autres termes, comment le créancier déterminera-t-il la part de chacun dans la contribution aux dettes, pour pouvoir intenter Se action ? :
Il faut tout d’abord fixer la portion’héréditaire desfils, de la fille et du conjoint. survivant par rapport. aux biens compris dans la première catégorie. Les” biens de cette catégorie doivent être partagés * par portions égales entre eux. ‘Chaque héritier obtiendra 5.000 francs. ES ‘ ; = Ensuite, chaque fils prendra sur ch biens de la seconde catégorie une portion deux fois plus grande que celle de la fille ; le conjoint survivant, éomme dans le cas précédent, obtiendra une part égale à celle d’un fils (parce qu'il se trouve en concours avec plus de’ trois enfants de sexe différent, article 38 (1) ; au total, -
() Voyez art. 38, p. 120.
chaque fils prendra 15.000 francs, le conjoint survivant recevra la même somme et la quote-part de la fille sera 10.000 francs.
La proportion dans laquelle chacun des fils et la fille vont participer à l’ acquittement des dettes héréditaires sera : 15.000 /10.000, € 'est-à-dire 3 /2.
Pour pouvoir trouver le résultat on doit forcément se servir de formules mathématiques ; à cet égard. on se sert de la plus simple et qui est la suivante.
La part des dettes qu’un héritier est tenu de payer est égale à sa quote-part multipliée par la somme des dettes et divisée par la somme totale de la succession.
Dans notre exemple, la portion de chaque fils est 15.000 francs, le montant des dettes 20.000 francs. la somme totale de l’héridité 85.000 francs. Chaque fils ser4 tenu de contribuer aux dettes pour 3.529 fr. 40, le conjoint survivant pour le même montant et la fille pour 2.353 francs.
L'héritier qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire sera tenu au payement des dettes Jusqu'à concurrence de son émolument.
M. Fadinhecht, trouve qu'il existe une obscurité dans le troisième alinéa .de l’article 21 où la loi s’exprime de la manière suivante : « La portion des descendants du sexe masculin est deux fois plus grande que celle des enfants du sexe féminin ».
Comment, dit-il, pourrait-on déterminer les portions héréditaires lorsque viennent à la succession plus de deux héritiers de sexe différent ? Faut-il que la portion de chaque héritier du sexe masculin soit deux fois plus grande que celle de l'enfant de l’autre sexe, ou bien suffit-il que la part héréditaire de tous
les héritiers du sexe masculin pris ensemble soit deux __ fois plus - grande que celle des héritiers de l’autre sexe ? (1) (pris aussi collectivement). En effet, ce sont là deux systèmes différents. . .L’étendue de la portion héréditaire -des. héritiers dépendra de celui qu'on admettra. Exemple : il y a pour héritiers trois fils-et-deux. filles ; si l’on admet le premier système chaque fils recevra deux huitièmes et chaque fille un. huitième.de la propriété non bâtie, et des meubles considérés comme appartenant à la propriété foncière ; au contraire-en admettant le second système les fils prendront deux tiers de ces biens et un tiers sera accordé aux filles, de manière que chaque fils recevra quatre dix-huitièmes et chaque fille trois dix-huitièmes. . Dans cet exemple la part héréditaire de chaque fille sera. plus grande que celle qu’elle aurait obtenue d’après le premier système.
Selon nous il n’y a pas d’obscurité dans cet alinéa. Il est vrai que la loi dit «la portion des descendants », mais elle nous indique aussi, dans le même article, ‘ l’ordre par lequel les enfants ou descendants viennent à la succession du défunt ; ainsi le deuxième alinéa dispose : qu'ils partagent la propriété bâtie et les meubles qui ne sont pas considérés comme appartenant à la propriété foncière, par portions égales, par tête, lorsque tous sont au premier degré, et par souche lorsque tous ou quelques-uns d’entre eux succèdent par représentation. Le troisième alinéa envisage la propriété non bâtie et les.meubles apparte-
( ‘a F adinhecht, Critique sur te modification de certains articles de
la loi des te GE de la: Société Ponte livré VII, p. ce. SOHMTEQUUE AR TRES
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nant à la propriété foncière, en disant, que les enfants ou descendants succèdent suivant le même ordre, s'ils sont de même sex ; or la loi après avoir montré comment les enfants ou descendants succèdent au défunt (par tête lorsqu'ils sont au premier degré et- par souche quand ils viennent à la succession par droit de représentation) ,déclare que, s’ils ne sont pas de même Sexe, la part des descendants de sexe masculin est deux fois plus grande que celle des descendants de l’autre sexe. Par là elle fait ressortir la même idée, ‘ à savoir que la partdes descendants, lorsqu'ils sont au premier degré de parenté avec le de cujus est envisagée individuellement et non pas collectivement, et s'ils succèdent par droit de représentation le partage s’opère entre eux par souche.
En outre, l'esprit de la loi n’est pas en faveur du second système. En le suivant on aboutirait à des résultats indésirables. Si nous supposons que le de cujus laisse cinq fils et une fille et que le patrimoine se compose de propriété non bâtie : les fils obtiendront en semble deux tiers (chaque fils deux quinzièmes) et la fille un tiers, ce qui est absolument inacceptable.
D'autre part M. Fadinhecth (1) remarque qu'il existe aussi une controverse dans le cas où l’on succède par représentation, car, demande-t-il dans ce cas, de quel sexe doit-on s’autoriser : de celui des enfants du premier degré, ou de celui de leurs enfants appelés à la succession pour déterminer la portion de chacun ? Ainsi par exemple, le de cujus laisse une petite-fille
(1) Fadinhecth, ibid., p. 304,
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de son fils prédécédé et un petit-fils de sa fille aussi prédécédée. | # à | ST FO considère comme prépondérant le sexe du représentant, en disant que dans ce cas succédent les descendants du sexe masculin et féminin, le petit-fils issu de la fille prédécédée devra obtenir deux tiers de la propriété non bâtie et des meubles considérés com: me appartenant à la propriété foncière et un tiers de ces biens sera accordé à la fille du fils du de cujus; inversement lorsqu'on admet comme plus important le sexe du représenté, dans le cas donné la fille obtiendra ce qui serait revenu à son pêre, c’est-à-dire deux tiers et un tiers sera dévolu au petit-fils ; le résultat est inverse.
Nous croyons qu’en présence de l’article 14 (1) cette controverse ne peut pas avoir lieu. Car l’article 14 tranche la question d’une manière décisive. Le représentant prend la place et les droits du représenté, toutes les fois que la représentation est admise.
Il s’ensuit que le sexe du représenté est pris en considération pour déterminer le droit du représentant. On ne pourrait pas considérer comme prépondérant le sexe du représentant puisqu'on aurait violé cette disposition établie en matière de représentation. *
$ 3. — LA FACULTÉ ACCORDÉE AUX DESCENDANTS DE SEXE MASCULIN D'ACHETER LA PROPRIÉTÉ NON BATIE QUI REVIENT AUX LOTS DES DESCEN- DANTS DE L'AUTRE SEXE.
Outre la réforme incluse dans l’article 21 en vue de conserver la propriété foncière, le législateur bulgare
(1) Voyez art. 14, p. 55,
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à pris encore quelques mesures à cet effet, et, en particulier, celle qui consiste pour les. descendants de sexe masculin dans la possibilité d’acheter la propriété non bâtie qui revient aux descendants de l’autre sexe. . Cette mesure est écrite dans l’article 240, al. IT (mo- ;difiée en. 1906) dans. les termes suivants : «Les des- cendants du sexe. masculin, tous ou quelques-uns d’entre eux peuvent retenir pour eux la propriété non “bâtie entrant dans les lots de leurs co- “héritiers du sexe féminin qui sont déjà mariées, en payant sa valeur d’après estimation. »
- Les personnes qui peuvent bénéficier de ce droit LA tous les descendants de sexe masculin quel que soit-leur degré de parenté avec le de cujus, c'est-à-dire les enfants du sexe masculin vivants au moment de l'ouverture de la succession, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, etc... Mais une difficulté se présente lorsque les descendants succèdent par représentation, on se demande si tous les descendants des fils prédécédés y compris leurs filles auront ce droit en vertu du principe de la représentation, qui accorde tous les droits du représenté.
La question présente une certaine importance au point de vue pratique, car elle touche les intérêts matériels des héritiers. Supposons qu'une personne laisse deux petites-filles de son. fils prédécédé et un petit-fils de sa fille aussi prédécédée et deux filles.
Les petites-filles qui représentent leur père décédé pourront-elles concurremment avec le petit fils du de cujus racheter la propriété bâtie qui revient à leurs tantes ?
Pour résoudre ceette question il faut premièrement répondre à une question préjudicielle, à savoir : si la
‘ faculté accordée par la loi aux descendants du sexe masculin est une faculté personnelle qui appartient en propre à chaque héritier de sexe masculin, ou ‘si elle n’est pas exclusivement attachée à-la-personne.-
Nous croyons que cette faculté est- personnelle; “lle se fixe sur la personne à l’époque de l ouverture dela succession (c’est-à-dire au profit de l'héritièr exis- * tant au moment du décès du de cujus).
Nous appuyons notre opinion sur la disposition même de la loi qui dit : «les descendants du sexe masculin », elle envisage par là tous les descendants du sexe masculin qui viennent à la succession effectivement. Cette interprétation s'accorde avec la volonté du législateur lui-même qui désirait que la propriété non bâtie restât autant que po aux enfants mâles.
D'autre part il faut prendre en considération Île caractère spécial et restrictif de ce droit, la disposition de l’article 240 al. II est une exception qui ne concerne que certaines catégoreis de biens et certains héritiers ; or il est de principe que les exceptions sont du droit strict et doivent être interprétées restricti-
vement. ;
C’est ainsi que lorsqu'il s’agit de succéder au de cujus par représentation, si le représentant ne possède pas en propre la faculté en question il n’en pourra pas bénéficier.
Ce droit est accordé aux descendants du sexe masculin, individuellement, de sorte que, si tous ne peuvent ou ne désirent pas acquitter la valeur de la propriété non bâtie déférée ab intestat aux héritiers de l’autre sexe, un seul pourra tout réclamer. C’est
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logique et naturel, car c’est une idée d’ordre économique, qui tend à la consolidation de la propriété rurale foncière et par conséquent, qui cherche à éviter les morcellements qui auraient pu se produire à la suite du partage. :
La propriété non bâtie rachetée ainsi aux descendants du sexe féminin doit être payée d’après une - estimation. La détermination du prix peut se faire à l'amiable, lorsque tous les héritiers sont majeurs et d'accord ; mais s'ils ne peuvent pas se mettre d’ac- - cord, l'estimation devra être faite par un expert nommè par le Tribunal (1). Lorsqu'il y a des mineurs, le partage s'opère toujours en justice s’il y a lieu de faire estimation pour rachat de la propriété non bâtie ; elle devra être faite par un expert nommé par le tribunal de l’ouverture de la succession.
A la différence de l’ancien texte qui décidait que la faculté de rachat ne pouvait être exercée que lorsque * toute la propriété non bâtie du patrimoine du défunt ne dépassait pas 15 hectares, la nouvelle disposition ne fait aucune restriction à cet égard ; peu importe l'étendue et la quantité de cette propriété.
Mais pourtant elle fait une autre restriction qui n'existait pas dans l’ancienne législation. Elle accorde cette faculté seulement contre les descendants du sexe féminin mariés. C’est ainsi que l’article 240 actuellement en vigueur, par rapport à l’ancien article 240, est plus large en ce sens qu’il permet l'exercice de ce droit, quelle que soit l’étendue de la propriété non
(1) I n’est pas nécessaire de s’adresser absolument au tribunal de l’ouverture de la succession,
bâtie et plus restrictif en ce que l’on ne peut pas l’exer-, cer à l’égard de tous les héritiers du sexe féminin, mais seulement contre ceux qui sont mariés.
Quelles considérations ont poussé le législateur bulgare à faire cette distinction des mariées et non mariées ? Pourquoi a-t-il modifié cet article ayant laissé subsister la faculté seulement contre les mariées? On n’y trouve aucun motif décisif.
À notre avis il est probable que le législateur n’a pas voulu priver la fille non mariée de sa part en nature, car si elle était payée en argent cela serait désavantageux pour elle dans le cas où elle resterait non mariée.
En ce qui concerne le délai pour exercer le droit accordé aux descendants de sexe masculin d'acheter la propriété bâtie revenant aux descendants de l’autre sexe, la loi est muette.
Nous croyons que tant que le partage n’est pas encore consommé ce droit peut être exercé. Les héritiers pourront en bénéficier jusqu’au dernier acte par lequel le partage finit : actuellement, l’acte du tirage des lots.
C’est en ce sens que se prononce aussi la jurisprudence bulgare (1).
$ 4 — LE DROIT ACCORDÉ AUX DESCENDANTS MA- JEURS DE DEMANDER UNE INDEMNITÉ POUR LEUR TRAVAIL OÙ LEURS MOYENS AYANT PROFITÉ AU PATRIMOINE DU de cujus.
Nous avons dit plus haut que le législateur bulgare ayant voulu indemniser ceux des héritiers dont le
(1) Arrêt n° 62, 1923 ; I, section civile (Revue des avocats, n° 10, 1923, Sofia), :
CE EXC travail avait accru le patrimoine du de cujus à créé une disposition spéciale conçue dans l’article 242 al. II et III (1).
Pour son application la loi exige trois conditions :
1° Les descendants bénéficiaires doivent être majeurs. | PE
20 Ils doivent avoir aidé à l’augmentation du patrimoine du défunt, par leur travail ou leurs moyens.
30 Ils ne doivent pas avoir renoncé à cette faculté. Reprenons tour à tour ces conditions : 1. Pour que les descendants puissent exercer ce droit ils doivent avoir été majeurs du vivant du de cujus, c’est-à-dire qu'ils ne seront dédommagés que du travail et des moyens fournis par eux durant leur majorité. Peu importe leur degré de parenté avec le de cujus. Ils peuvent se trouver soit au premier, soit au second, soit au troisième degré.
2. Ils doivent avoir aidé par leur travail ou leurs moyens à l'augmentation du patrimoine du défunt. Il s'ensuit que malgré leurs efforts si le patrimoine n’a pas été augmenté pour une cause quelconque, par exemple la prodigalité de leur père ou ascendant ou sa mauvaise administration, ils n’auront rien à demander (ce qui n’est pas très équitable).
En exigeant cette condition, c’est-à-dire l’augmen-
(1) Art. 242, al. IL. — «Les descendants majeurs qui pendant la - vie du défunt ont par leurs moÿens ou leur travail, aidé à l’augmentation du patrimoine auquel ils sont appelés à succéder, et qui ont * travaillé aux côtés du de cujus, peuvent s’ils n’ont pas été récompensés par ce dernier, d’une autre manière, demander qu’il soit tenu compte à leur profit de cette augmentation dans le partage, à moins qu’ils n’y aient renoncé par écrit.
Al. III. — Cette faculté ne peut être exercée que contre les cohéritiers majeurs qui du vivant du de cujus se sont séparés du ménage »,
et re
tation du patrimoine, le législateur s’est arrêté à. mi-chemin dans la voie de l’équité.
Il ne protège pas suffisamment le travail d’un fils; ménager du bien de son père, car il exige la multiplication des biens dans le patrimoine du défunt, ce
qui dépend non seulement du fils, mas plutôt d’autres
circonstances, tout d’abord de la vigilance du père.
Or, pour éviter ces résultats malheureux, il ne faudrait pas exiger cette condition ; le législateur devrait permettre tout simplement aux descendants de demander une indemnité équitable de leur travail ou de leurs moyens, dont le juge déterminera l'étendue d’après les circonstances.
Les héritiers majeurs ne DARMQU exiger Pindenmité de leurs travail ou moyens qu’à l’époque du partage, à moins qu'ils n’aient été indemnisés par le de cujus au moyen de libéralités (donation ou testament) ou bien qu'ils aient été récompensés en argent ou en nature.