Ils ne doivent pas avoir renoncé à cette faculté
La loi demande, pour la validité d’une pareille renonciation, un écrit.
Le troisième alinéa du même article dit que cette
faculté ne peut être exercée que contre les cohéritiers majeurs « qui du vivant du de cujus se sont séparés du ménage ».
Cette rédaction est absolument ae Fe législateur par là vient affaiblir l’effet de la disposition de l’alinéa précédent et l'esprit général de la loi. La faculté peut être exercée contre certains héritiers, mais contre lesquels ? On ne sait pas comment répondre ; sont-ce contre les cohéritiers majeurs qui se
= sont séparés lors de leur majorité du vivant du de cujus ou bien contre les cohéritiers majeurs au jour
du partage ?
M. Fadinhecht dans sa critique dégage la pensée
suivante (1).
Si l’on admet que l’action peut être intentée seulement contre les cohéritiers qui se sont séparés de la famille dans leur majorité et du vivant du de cujus, les résultats seront absolument indésirables. On ne pourrait pas exercer cette faculté contre la plus grande partie des femmes, parce que dans les campagnes les femmes, généralement, se marient avant d’avoir 21 ans révolus, c’est-à-dire avant la majorité. (Nous avons montré, que c’est justement contre les filles que la loi aurait dû recevoir sa principale application). En outre, un fils adopté, bien qu'il soit sorti de la famille naturelle, conserve ses droits par rapport à elle et par conséquent, d’après cette interprétation de la … loi on n’aurait pas pu intenter l’action Contre lui.
La deuxième interprétation, du reste, nous conduit aussi à des effets inattendus : en admettant que la loi exige seulement que le cohéritier sorti mineur de la famille, soit majeur au moment du partage, il faudrait attendre jusqu’à sa majorité pour pouvoir réaliser la faculté accordée par la loi.
Quelle que soit la solution de cet alinéa, conclut M. Fadinhecht, le système de la loi aboutit à des résultats irrationnels. Nous reconnaissons le bien fondé de sa critique, l’article 240, alinéa 3, est d’une rédaction extrêmement vicieuse,.
(1) Fadinhecht, ibid., p. 304. :
Appendice. — Au sujet des différences de traitement faites entre les enfants du de cujus, on constate encore une particularité. Il semble qu'après avoir porté atteinte au droit de succession des filles le législateur bulgare ait compris son injustice, c'est pourquoi il s’est empressé de créer quelque chose en leur faveur qui pourrait, au moins en partie, corriger la diminution dé leur droit successoral.
Nous trouvons dans le chapitre du rapport succes- :
soral une disposition de la même époque que la modi-
fication de l’article 21 qui porte ceci : « Dans les villages les descendants du sexe féminin ne rapportent pas ce qu'ils ont reçu comme trousseau pour leur mariage » (art. 257, al. 3). En principe général, la loi oblige les descendants à rapporter à la masse successorale le trousseau qu'ils ont reçu de de cujus, car elle le considère comme donation faite en avancement d’hoirie. Ici, la loi fait une exception en faveur des filles qui se trouvent à la campagne ; elle ne les libère que du rapport du trousseau et non pas de la dot, la dot sera rapportée par elles comme par celles des villes.
Is agit de savoir ce qu'on entend par trousseau ? On entend, sans doute, par ce terme, les vêtements, le linge, les couverts nécessaires au ménage que la femme apporte à son mari, et qui ont été donnés par le de cujus ; Car si une autre personne a constitué le trousseau de la femme on ne peut parler du rapport ni par les filles de la ville ni par les paysannes:
La valeur du trousseau que la femme apporte à son mari dans les villages est insignifiante par rapport à la valeur des biens constituant la propriété non bâtie. En
général le paysan bulgare est agriculteur ; son patrimoine se compose exclusivement des biens de la deuxième catégorie, c’est-à-dire de la propriété non bâtie ; la fille, comme nous le savons, a droit, sur ces biens, à la moitié de la part des fils et par conséquent,
en comparaison avec ce que la loi lui donne et ce -
qu'elle lui enlève, elle se trouve dans l’état qu’on désigne souvent par l'expression : «ce qu’on donne avec une main, on le retire doublement avec l’autre ». On se demande pourquoi le législateur dispense du rapport du trousseau seulement les filles de la campagne ? Pourquoi n’a-t-il pas été aussi libéral envers celles des villes ?
Il a probablement estimé que dans ES villes le patrimoine du de cujus se compose, dans son intégralité, de l’autre catégorie de biens, c’est-à-dire de la propriété bâtie et des meubles qui ne sont pas considérés comme appartenant à la propriété foncière, dans le partage desquels la fille obtient la même part que le fils. Mais il n’a peut-être pas songé qu’en ville les fils obtiennent généralement une instruction plus grande dont ils ne sont pas tenus de rapporter les frais ; en outre il n’a pas pris en considération le fait qu'il y a beaucoup de propriétés foncières en ville.
- Section III
Des successions déférées : aux ascendants privilégiés : père et mère, À défaut de parents dans la première classe, c’est-àdire d'enfants (légitimes, légitimés, adoptifs) ou leurs
RSA EU la loi bulgare appelle à la succession du . défunt ses père et mère. Ils partagent la succession par moitié lorsque tous les deux sont survivants, ou, si l’un d’eux est décédé, l’autre la recueille en entier (art. 23) (1). x ur .
L'article 23 de la loi bulgare marque une double différence profonde avec le code civil français :
En premier lieu la loi n’a placé dans la deuxième classe que les père et mère du défunt. Ceux-ci excluent les frères et sœurs ou leurs descendants. l
En second lieu, la loi bulgare est allée plus loin : lorsque le père ou la mère est prédécédé, toute la succession est dévolue au survivant. |
Sur ces deux points, la législation bulgare diffère essentiellement du Code civil français. D’après ce dernier les père et mère viennent à la succession du défunt en concours avec les frères et sœurs ou leurs descendants, et la succession se divise en deux portions égales dont la rnoitié seulement est déférée aux père et mère qui la partagent entre eux par moitié ; l’autre moitié est dévolue aux frères et sœurs ou à leurs descendants (art. 748). |
Dans le cas où le père ou la mère est prédécédé, le quart qui aurait été dévolu au prédécédé est déféré aux frères et sœurs, de sorte que dans ce cas, ceux-ci ou leurs descendants sont appelés à recueillir trois quarts de la succession (art. 751). Mais à défaut de frères et sœurs ou descendants d'eux, s’il n’y a que le père ou la mère qui ait survécu, la succession se
(1) Art. 23. — Si le défunt ou la défunte n’a laissé ni enfants ni
descendants d’eux, la succession se partage par moitié entre le père et la mère ou elle est dévolue à celui qui a survécu,
LT dead Loti 10 A PE Le PE Ada ri HE
partage en deux, une portion pour le survivant et l’autre est dévolue’ à l’autre ligne (art. 753) (1) ; d’où il résulte qu'un collatéral qui est très éloigné du défunt peut venir à la succession du de cujus en concours avec son père ou sa mère survivant.
Le système établi par la loi bulgare nous paraît plus équitable. Si l’on admet que l’un des principes de He dévolution des biens du défunt est l'affection probable du défunt, il est évident que son affection est naturellement attachée à ses père et mère plutôt qu'à un Collatéral ordinaire qui peut se trouver tellement éloigné du défunt qu'il ne l’ait jamais connu ou’pour. employer l'expression de Huc : dont le défunt n’a
à jamais vu le visage ni entendu prononcer le nom (2). . 4 Même si l’on n'’admet pas cette considération de la volonté présumée du défunt, il n’y a pas de bonne raison de placer un collatéral ordinaire sur le même ‘ pied que le père ou la mère du défunt.
; C’est pourquoi le législateur se vit obligé de res- Li treindre dans une certaine mesure les droits des cellatéraux ; le code français accorde l’usufruit du tiers de leur portion au père ou à la mère survivant (art. 754) (3). )
(1) Art. 753 du Code français. — A défaut de frères ou sœurs, ou de descendants d'eux, et à défaut d’ascendants dans l’une ou l’autre ligne, la. succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants, et pour l’autre moitié aux parents les plus: proches dans l’autre ligne. S’il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.
(2)-1- Huc, Le Code civil italien et le Code Napoléon, t. I, p. 180. Paris 1868. É (3) Art. 754, — Dans le cas de l’article précédent, le père ou la . mère a J'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en. propriété.
adtee
si 1 V er
Des successions ‘déférées aux ascendants.
en concours des collatéraux privilégiés.
Lorsque lé défunt n’a laissé ni postérité ni ses père et mère, la loi appelle à la succession ses frères et
sœurs ou leurs descendants et ses ascendants ordi-
naires (art. 25) (1). De telle manière, la loi a formé un.
troisième ordre d’héritiers ; les parents dans cet ordre sont appelés à la succession du défunt. concurremment. On peut donc prévoir trois hypothèses :
1° Les ascendants se trouvent en Concours avec des frères et sœurs germains ou leurs descendants.
20 Les ascendants se trouvent en concours avec des frères Ra COM ATEUIES utérins ou leurs des-
cendants (2). |
© 30 Les ascendants se trouvent en concours seulement avec les frères et sœurs consanguins ou utérins ou AÉSCER ORNE d’eux.
Dh hypothèse. — Dans le premier cas, alors
que les ascendants concourent avec des frères et sœurs |
germains ou leurs descendants, ils acquièrent un tiers
(4) Art. 25. —- Si le défunt n’a laissé ni enfants ni ses père et mère, succèdent, seulement les frères et sœurs ou leurs descendants concurremment avec des ascendants de la ligne paternelle ou maternelle, les premiers acquièrent deux {îers des biens héréditaires et les derniers un tiers qui Se -partage entre eux d’après les règles de l’article 24,
Mais les frères consanguins ou utérins acquièrent seulement la. moitié de’la-qüote-part-appartenant aux germains, soit que ceux-ci
succèdent seuls où concurremment avec les germains, (2)- On âppelle des consanguins ceux qui sont issus du même père,
mais non pas de la même mère. et inversement ceux qui sont enfants
de la même mère et non du même père s'appellent utérins,
ÉRURE
de l’hérédité et le reste est attribué aux frères ou sœurs
ou à leurs descendants. Le tiers déféré aux ascendants 4
se divise en deux, une moitié pour chaque ligne, S ‘il y a des ascendants dans les deux lignes au même degré.
Sinon, c’ést-à-dire si les ascendants dans les deux à lignes ne se trouvent pas au même degré, | ascendant LAS
le plus proche du défunt‘ sans aistinction de ligne, 3e recueille le tiers réservé aux ascendants (art. 24) (1).
La loi bulgare a complètement supprimé l’ancienne . règle « paterna patcrnis, materna maternis » d’après - laquelle, lorsqu'il s'agissait de partager la succession entre les ascendants, les biens qui étaient verus de la ligne paternelle remontaient dans la même ligne et 3 n’entraient jamais dans l’autre ligne, et inversement s ceux qui étaient descendus de la ligne maternelle remontaient et se conservaient dans celle-ci.
Cette manière de diviser la succession du défunt est complètement abandonnée et remplacée par le nouveau principe moderne, lequel ne considère ni la nature, ni l’origine des biens pour en régler la succession (art. 3) (2). Le droit bulgare n’a pas aussi admis - la fente (sauf un cas particulier, à l'égard des ascendants lorsqu'ils se trouvent au même degré dans les deux lignes) et à plus forte raison la refente.
(1) Art. 24. — Si le défunt n’a laissé ni enfants, ni ses père et mère, ni ses frères ou sœurs ou-descendants d’eux, les ascendants de la ligne paternelle et maternelle succèdent par moitié, sans avoir égard à l’origine des biens.
Cependant si les ascendants ñe se trouvent pas au même degré, l'hérédité est dévolue au plus proche sans distinction de ligne.
(2) Art. 3. — La loi en réglant la succession considère la proximité de la parenté et non pas la préférence de l’une ou l’autre ligne, ni l’origine des biens, si ce n’est dans les cas et suivant les modes établis par la loi même, l
La fente est la division de la succession entre les deux lignes. Lorsque l’on parle de ligne paternelle ou de ligne maternelle on entend par là, non seulement les ascendants dans la ligne, mais aussi les collaté-
raux. Les parents du côté du père du défunt compo-
sent la ligne paternelle. Ce sont tous les ascendants ainsi que les collatéraux et inversement la ligne maternelle est formée des ascendants et collatéraux qui se rattachent au défunt par sa mère.
Le système de la fente a pour but d’affecter une certaine partie de la succession tant à une ligne qu'à l’autre. La refente, de son côté, a pour effet de faire une subdivision entre les branches qui peuvent exister -dans la ligne soit paternelle, soit maternelle.
Il était nécessaire de donner ces explications pour
pouvoir mieux comprendre la dévolution des biens entre les deux lignes.
Nous avons à examiner, pour le moment, la succession dévolue aux ascendants en concours avec des collatéraux privilégiés. Dans la première hypothèse
que nous avons abordée, nous avons dit qu'un tiers
de la succession est dévolu aux ascendants de manière
que l’ascendant le plus proche du défunt, sans dis-.
tinction de lignes, exclut tous les autres et obtient tout. La division du tiers de la succession ne se fait que dans le cas de concours entre les ascendants au même degré, mais de lignes différentes ; dans ce cas le tiers se partage par moitié entre les deux lignes et si un. ascendant se trouve seul dans une ligne, il
prend autant que les deux ascendants qui se:
trouvent dans l’autre ligne. Exemple : A laisse ses
grand-père et grand'mère de la ligne maternelle et
QU
seulement son grand-père de la ligne paternelle et deux frères et trois sœurs. Le tiers déféré-aux -asendants se divise en deux, un sixième reviendra au grand-père de la ligne paternelle et l’autre sixième sera attribué à la ligne maternelle à deux aïeux. Ceux-ci le partageront par tête. |
Les deux autres tiers sont déférés aux frères F sœurs du défunt ; le partage entre eux s'opère par tête lorsqu'ils sont tous au même degré, où par souche lorsqu'il y a des descendants des frères et sœurs prédécédés ou lorsqu'il n’y a que des RRQ pe ceux-ci.
. Deuxième hypothèse. — Les ascendants sont appelés à la succession en concours avec des frères ou sœurs : germains, consanguins ou utérins du défunt. Dans le cas donné, les ascendants recueillent aussi un tiers de la succession qui se partage suivant les règles indiquées plus haut. Les deux tiers se divisent entre les germains et les consanguins ou utérins, de sorte que ces derniers acquièrent seulement la moitié de la portion appartenant aux germains.
Prenons une espèce pour mieux expliquer. À meurt en laissant dans la ligne paternelle ses aïeux K et P ; dans la ligne maternelle son bisaïeul F ; deux sœurs germaines B et C et un frère utérin M. La succession est de 30.000 francs.
La succession se divisera de la manière suivante :
Un tiers pour les ascendants. Dans l’exemple les ascendants dans les deux lignes ne se trouvent pas au même degré. Le bisaïeul F séra exclu par les aïeux K et P qui acquéreront le tiers et le partageront par
D -E N +père +mère.
B : +A CEE M É - du É de cujus < :
moitié entre eux. Chacun d’eux recevra 5.000 francs.
Les deux autres tiers, c’est à dire 20.000 francs seront partagés entre les deux sœurs germaines B et C et le frère utérin M., de manière que le dernier obtiendra la moitié de la quote-part d’un germain. C’est ainsi que M prendra une part qu'on pourrait désigner par x et chaque sœur germaine obtiendra 2%. On n’a qu'à diviser 20.000 francs par 5, pour trouver le chiffre de la portion du: frère utérin. Donc il obtiendra 4.000 francs et 16.000 francs seront distribués entre B et C, sœurs germaines du défunt, soit 8.000 francs pour chacune.
Troisième hypothèse. — Dans cette hypothèse, comme dans la précédente, il peut se présenter diverses combinaisons, soit que les ascendants concourent seulement avec des consanguins, soit qu'ils concourent avec des consanguins et utérins. Il n’est pas nécessaire d’envisager toutes les combinaisons possibles. Ce qu’on peut dire des consanguins en vue de déterminer leurs parts héréditaires, tout cela on peut le dire aussi des utérins. Ce sont des cas particuliers qui ne présentent pas suffisamment d'intérêt pour un
examen spécial. Nous nous bornerons à expliquer l’hypothèse d’une manière générale. La loi considère les consanguins ou utérins comme demi-frères el sœurs ; en d’autres termes comme frères ou sœurs d'un seul côté. Puisqu'ils sont parents d’un seul côté du défunt, il est naturel que leur part héréditaire ne puisse pas dépasser la moitié de celle des germains, quand bien même ils se trouveraient seulement en CONCOUrS avec des ascendants. De | Æ
Par application de ces idées ia loi décide expressément, que lorsque les ascendants participent à une succession seulement avec des consanguins ou utérins ces derniers acquièrent la moitié de la portion héréditaire des germaïns (art. 25, al. 2) (p. 106). La moitié de la quote-part des germains est un tiers. Par conséquent les consanguins et utérins ont un tiers de la succession, l’autre tiers, qui serait revenu aux germains, s’il y en avait eu, va accroître la part des - ascendants de manière que les ascendants dans ce cas, prennent les deux tiers de la succession.
Au premier abord il paraît que la situation des consanguins ou utérins ne change pas par rapport aux àutres hypothèses. Mais il faut remarquer que lorsqu'ils concourent seulement avec des ascendants, leur part n’est pas égale à celle qu'ils auraient eue s’ils avaient été en concours, à la fois, avec des ascendants et des germains.
Comment expliquer cela ? Toutes les fois qu’il s’agit de déterminer la part des consanguins ou des utérins en concours avec des germains on cempte la part du germain pour deux et la part du consanguin ou de l’utérin pour un. Mais lorsqu'il n’y a pas de
germains on ne peut pas employer le même procédé. On doit forcément admettre que la part du germain ou consanguin sera égale à la moitié d’une part fictive de germain. On la détermine d’une manière abstraite, d’où il suit que le consanguin ou utérin recueillera la moitié de ce qui lui serait revenu s’il était germain et 1, la situation change, car les résultats ne sont pas les mêmes lorsque les consanguins ou utérins prennent la moitié de la quote-part des germains et lorsqu'ils prennent la moitié de la part qui leur serait revenue s'ils étaient germains. F4
C’est ainsi que, lorsque les consanguins ou utérins concourent avec des germains, leurs parts sont égales à la moitié de celles des germains., Mais s’ils sont seuls, sans germains, en Concours avec des ascendants leurs .parts sont égales à la moitié de celles qu'ils auraient obtenue s'ils étaient germains.
En droit français les ascendants sont exclus non seulement per les frères et sœurs germains ou leurs descendants mais encore par les consanguins et utérins et leurs descendants (art. 750 et 752). Ils sont admis en concours avec les père et mère du défunt. Les germains prennent part dans les deux lignes tandis que les consanguins et utérins ne viennent que dans la ligne à laquelle ils appartiennent.
Section A Successions déférées aux ascendants seuls,
À défaut d'enfants, de père et mère, de frères et sœurs ou descendants d’eux, la succession est attri-
See
Due toute entière aux aéteñ tante, d’après les règles que nous avons indiquées (art. 24).
Mais dans cet article, la loi bulgare à reproduit la novelle 118 de Justinien laquelle ordonnait le même procédé de partage entre les ascendants et il en résulte une différence très nette avec le droit français. F7
La différence consiste dans ce fait que la loi bulgare -comme nous l’avons dit, ne divise la succession entre les deux lignes qu’à condition qu'il y ait des ascendants du même degré dans les deux lignes. Dans le cas con- traire, la division ne se fait pas; le plus proche, qu'il se trouve dans l’une ou l’autre ligne, recueille tout ce qui est réservé aux ascendants.
Au contraire, le Code français suit la règle de la fente. lorsque la succession échoit à des collatéraux et à des ascendants (articles 733 et 753) et divise
l'hérédité en deux moitiés, l’une pour les pa- -rents de la ligne maternelle, l’autre pour ceux de la ligne paternelle.
Bien qu'en droit français les collatéraux or dinaires soient exclus par les ascendants, ils ne sont exclus que dans la ligne où il y a des ascendants. Car les ascendants n’ont rien à demander dans la ligne à laquelle ils n’appartiennent pas et par conséquent les collatéraux ne peuvent pas être exclus par eux dans cette ligne. En droit bulgare, les collatéraux ordinaires sont complètement écartés de la succession lorsqu'il y a des ascendants.
Objections. — On a fait quelques critiques au système admis par le droit bulgare. En premier lieu, on dit que ce système du partage n’est pas équitable car
la loi défére tout au plus proche, sans distinction de ligne, en écartant tous les autres ascendants. Un aïeul d’une ligne recueille toute la succession en excluant le bisaïeul de l’autre ligne. =
En second lieu, a-t-on dit, ce qui est plus frappant et regrettable encore, c'est qu'il peut: arriver qu'un. ascendant comme plus proche recueille les biens qui proviennent de l’autre ligne alors que les ascendants de cette ligne n’auront rien. A cet égard Demolombe s’exprime ainsi : « Le droit écrit, dit-il, avait sans doute sur le droit coutumier un grand avantage, c’est qu'il ne recherchait ni la nature ni l’origine des biens, recherches difficiles et dispendieuses. Mais en revanche lorsqu'il déférait la succession au parent le plus proche, sans distinction de ligne, il avait le grand inconvénient de donner tout aux uns et rien aux autres et fort souvent d'enrichir aussi une seule ligne de parenté des biens qui provenaient exclusivement de : l’autre ligne (1). :
T. Huc répond à cette objection dans les termes suivants : « Le fait signalé par Demolombe est exact, mais il n’a rien d’illégitime en soi. Lorsqu'un individu -meurt sans descendants, ni père ni mère, ni sœurs, ni frères, nous ne Voyons pas pourquoi sa succession ne serait pas dévolue au plus proche des ascendants ou au plus proche des collatéraix. Mais il pourra arriver, dit on, que tous l2: biens d’une ligne passent ainsi dans une autre. Cela est possible mais il n’y a pas lieu de s’en occuper, car la loi dit : article 732
(art. 3 de la loi success. bulgare) «on ne considère ni
(1) Demolombe, Des succèssions, t. I, p. 468,
“Abe
la nature, ni l’origine des biens pour en régler la succession » (1).
En effet le système romain adopté par le droit bulgare possède l'inconvénient de déférer parfois tous les biens provenant d’une ligne aux parents de l’autre ligne. Mais cet inconvénient est, jusqu’à un certain point, conservé par le système de la fente. Celui-ci défère aussi une moitié aux parents de l’autre ligne, quoique les biens ne proviennent pas d'elle. Cependant le système romain est conforme au prin- __cipe, qui doit dominer la dévolution héréditaire, c’est de déférer les biens du défunt d’après la proximité du sang. Le système de la fente néglige ce principe et par conséquent ne possède pas l’avantage de faire passer tous les biens au plus proche parent, au con-. traire il en donne une moitié aux parents de l’autre ligne et par là préfère, pour une moitié de la succession, des parents peut-être inconnus du défunt, à ses père et mère ou autre ascendant.
Section VI
Successions déférées aux frères et sœurs seuls où à leurs descendants (art. 26) (2).
Si les descendants, les père et mère et les ascendants font défaut la loi appelle à la succession du
(1) Huc, Le Code civil italien et le Code Napoléon, t. I, p. 184, Paris 1868.
(2) Art. 26. — Lorsque le défunt n’a laissé ni enfants, ni ses père et mère ni autres ascendants, les frères et sœurs succèdent par tête ‘et leurs descendants par souche. ; :
Cependant les frères ou sœurs consanguins ou utérins et leurs descendants, s’ils viennent en concours avec des frères et sœurs germains ou leurs descendants ont droit à la moitié seulement de la quote-part qui appartient aux germains,
AE ë défunt ses frères et sœurs seuls ou leurs descendants. Le partage entre eux s’opère de la même manière que - dans le cas de concours avec des ascendants (1).
La loi bulgare prévoit le cas ou les frères et sœurs germains ou leurs descendants se trouvent en con- ‘cours avec des consanguins ou utérins ou descendants d'eux. Ceux-ci ont droit seulement à la moitié de la quote-part appartenant aux germains ce que nous avons expliqué plus haut (art. 25 al. 2). Mais la loi est muette concernant le cas où il n'y à que des consanguins ou utérins ou leurs descendants. On se demande si les consanguins et utérins pourront recuéillir toute la succession, à l’exclusion de tous les autres collatéraux. | |
Bien qu’il n’y ait aucune disposition spéciale, on peut répondre affirmativement. Les consanguins et utérins à défaut de germains doivent être admis à recueillir toute l’hérédité. Car s’il en était autrement, c’est-à-dire si la loi voulait apporter une restriction à leur droit elle l’aurait expressément édictée, comme elle l’a fait en matière d’ascendants dans l’article 25, où il est déclaré qu'ils acquièrent seulement la moitié de la portion héréditaire appartenant aux germains, soit qu’ils concourent seuls avec des ascendants, soit qu'ils se trouvent en concours aussi avec des germains. s
Dans le silence de Ia loi on doit conclure que le législateur a en effet considéré les consanguins et utérins comme plus proches que les collatéraux ordinaires. On ne pourrait admettre que l'affection du
(1) Voyez p. 108,
it
défunt aurait été plus grande pour ces derniers que pour ses frères consanguins ou utérins.
Section VII .
Des successions dévolues aux collatéraux ordinaires,
Lorsque le défunt n’a laissé ni descendants, ni père ou mère, ni ascendants, ni sœurs et frères ou descendants d'eux, la succession est dévolue aux collaté- - raux ordinaires. Les collatéraux les plus proches sans distinction de ligne recueillent toute l’hérédité (art. 27) EU)
En ce qui concerne la manière dont doit s’opérer le partage entre les collatéraux ordinaires, la loi bulgare est assez claire, n’admettant pas la division de la succession entre les lignes; elle dit purement et simplement que le collatéral le plus proche sans distinction de ligne, exclut tous les autres et prend toute la succession (art. 27).
- Cependant M. Tontcheff, soutient l'opinion contraire (2) en disant que l’article ci-dessus ne détermine pas expressément la manière du partage entre les collatéraux, c'est pour cela qu’il faudra appliquer à cet effet l’article 24 qui prévoit la division de la succession à l'égard des ascendants lorsqu'ils se
(4) Art. 27. — Si le défunt na laissé ni enfants, ni père ou mère, ni ascendants, ni frères et sœurs, ni descendant d’eux, la succession s’ouvre en faveur du parent ou des parents les plus proches du défunt
. sans distinction de ligne maternelle ou paternelle.
La succession n’a pas lieu entre parents au delà du dixième degré.
(2) Tontcheff, Commentaire sur la loi des successions, p. 240 et 247, Sofia 1926,
trouvent aumême degré dans les deux lignes (1). C'est ainsi que, d’après M. Tontcheff, dans tous îes cas où il y a des collatéraux dans les deux lignes à des degrés égaux, .la succession se divise par moitié, de sorte que les collatéraux, quel que soit leur nombre dans la ligne à laquelle ils appartiennent recueillent la moitié de la succession c’est-à-dire Ja part De à leur ligne.
Cette opinion nous semble contraire à la loi même. Le procédé indiqué ne peut pas être appliqué en présence de l’article 27 qui ordonne que «la succession s'ouvre en faveur du parent ou des parents les plus proches du défunt sans distinction de ligne maternelle ou paternelle ». C’est ce qui explique d’une manière définitive et nette la prohibition de la division de la succession pour les deux ligues.
Les collatéraux sont admis à recueillir la succession du défunt jusqu’au dixième degré (art. 27 al. II).
A notre avis il n'existe aucune raison d'accorder : des droits successoraux aux personnes qui se trouvent au delà du sixième degré, car ni l’affection présumée du défunt ni ses devoirs familiaux, ni l'intérêt général ne peuvent être en faveur des personnes éloignées de plus de six degrés du défunt.
Si le défunt avait voulu leur transférer ses biens il pouvait le faire par testament (2). Ë
(1) Art. 24, voyez p. 107.
(2) À cet égard le droit français a tranché cette question par la loi budgétaire du 31 décembre 1917 qui réduit considérablement le droit des collatéraux. Leur vocation héréditaire est limitée en- prin-: cipe au sixième degré. Cependant les collatéraux peuvent venir à Ja- Succession jusqu’au dixième degré : 1° s'ils sont des: descendants -des frères et Sœurs ; 2° si le défunt n'était pas capable de ee “et At pas frappé d'interdiction légale, Se $
Section VIII Les droits héréditaires du conjoint survivant.
$ 1. — CONCOURS DU CONJOINT SURVIVANT AVEC DIVERSES CATÉGORIES D’HÉRITIERS
D’après le droit bulgare, le conjoint survivant est appelé à la succession, non seulement à défaut d’héritiers, mais en concours avec les héritiers, soit de la
| famille légitime (des descendants, ascendants, colla-
téraux) soit de la famille illégitime, @es enfants natu-
rels reconnus.
À la différence du droit français, où le conjoint survivant est successeur irrégulier et où son droit. de succession consiste en usufruit sur les biens du défunt, la loi bulgare, le traite comme héritier régulier, et sa part héréditaire consiste en une pleine pro-
priété, en outre il a droit à une réserve. Sa portion
héréditaire varie suivant la qualité, et dans certain cas le nombre des héritiers avec lesquels il se trouve en concours. Pour qu'on puisse la déterminer, il faut envisager les diverses hypothèses où il est admis à venir à la succession :
1° Le conjoint survivant en concours avec des descendants. — L'ancien article 38, dans cette hypothèse,
avait établi un système assez simple. La part succes-
sorale du conjoint survivant était la moitié de celle d’un enfant légitime, sans avoir égard au nombre des enfants, mais le législateur de 1906 a modifié cet article et établi un nouveau système assez compliqué. Sa part se détermine d’après le nombre et le-sexe des
enfants légitimes, d’une part, et d’autre part d’après le caractère des biens héréditaires. Le nouvel article 38 actuellement en vigueur prévoit plusieurs ne naisons : (1). |
a) Lorsque le conjoint survivant se trouve en concours avec trois enfants au moins et de même sexe, sa portion héréditaire est égale à celle d’un enfant. i
b) Lorsqu'il se trouve en concours avec le même nombre d'enfants, mais de sexe différent, elle est égale à celle d’un enfant du sexe masculin.
c) Lorsqu'il concourt avec deux enfants, du même sexe, ou un seul enfant, sa quote-part est la moitié de celle d’un enfant.
d) Lorsqu'il concourt avec deux enfants de sexe différent, elle est égale à celle d’un enfant du sexe féminin.
Dans la deuxième et la quatrième combinaisons la nature des biens hédéritaires doit être prise en considération pour déterminer sa part. Le montant de sa part dépendra du caractère des biens héréditaires suivant que ceux-ci appartiennent à la propriété foncière, selon les règles établies dans l’article 21 que nous avons déjà étudiées. FE
Mais si dans la masse successorale n ‘existent pas ‘de biens non bâtis et de meubles considérés comme appar-
(1) Art. 38. — Lorsqu’après la mort d’un conjoint, sont restés des enfants légitimes, la part héréditaire du conjoint survivant en concours avec trois enfants ou plus du même sexe est égale à la quote-part de chaque enfant et en concours avec deux ou moins de deux enfants, elle est égale à la moitié de celle de chaque enfant.
Lorsque les enfants sont de sexe différent, dans le premier cas {c’està-dire avec au moins trois enfants) cette portion est égale à la quot-o . part de l'enfant du sexe masculin et dans le deuxième cas, à celle de
Fenfant de l’autre sexe,
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tenant à la propriété foncière, et si les enfants sont de sexe différent, quel que soit leur nombre, la portion du Conjoint survivant sera égale à celle d’un enfant, puisque les enfants dans ce cas partagent par portions égales. |
2° Le conjoint survivant se trouve en concours avec des ascendants ou des collatéraux privilégiés (frères OU sœurs ou descendants d'eux). — En pareil cas le montant de sa part est subordonné à la durée du mariage ; plus le temps du mariage est long, plus sa - part est grande. Aïnsi, lorsque la mort du conjoint prédécédé est survenue avant l’accomplissement de dix ans depuis la célébration du mariage, le conjoint survivant recueille un tiers de toute l’hérédité. Si la mort de l'époux prédécédé est survenue après l'expiration de cette période, le conjoint survivant a droit à la moitié de la succession, l’autre moitié revient aux ascendants ét aux collatéraux privilégiés (art. 39 al. Let IT) (1).
30 Le conjoint survivant est en concours avec des enfants naturels. — La situation est la mème que dans l'hypothèse précédente : il recueille un tiers s’il n’y a pas dix ans révolus depuis le jour du mariage, et une moitié de la succession si la vie conjugale a continué plus de dix ans (même article).
(1) Art. 89. — S'il n’y a pas d'enfants légitimes, mais s’il est resté des ascendants ou des enfants naturels, ou des frères où sœurs descendants d’eux, le conjoint survivant recueille un tiers de toute l’hérédité, lorsque la mort de son époux décédé est survenue avant l’accommlissement de dix ans depuis la célébration du mariage.
* Sila mort du défunt est survenue après l’expiration de cette période alors le conjoint survivant recueille la moitié de toute la succession.
Si le conjoint survivant vient en concours avéc des ascendants et des enfants naturels, il obtient un tiers de la succession.
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. 49 Le conjoint survivant est en concours avec des enfants naturels et en même temps avec des ascendants. — Dans ce eas,, on ne tient pas compte de la durée du mariage, le conjoint survivant est autorisé à réclamer un tiers de la succession (art. 39, al. III). = 59 Le conjoint survivant est en concours avec des collatéraux ordinaires. — Le droit bulgare a permis aux collatéraux ordinaires de concourir avec le conjoint survivant jusqu’au sixième degré. Ainsi lorsqu'il se trouve en concours avec des collatéraux ordinaires des troisième, quatrième, cinquième et sixième degré il recueille deux tiers de toute l’hérédité. Si les collatéraux se trouvent au-delà du sixième degré du défunt, ils sont exclus par lui, et la succession lui revient en entier (art. 40) (1). |
69-Le conjoint survivant est en concours à la fois avec des descendants légitimes et des enfants naturels ou descendants de ceux-ci. — Cette hypothèse n’est pas prévue par la législation bulgare actuelle. Le législateur de 1906 a négligé de régler cette combinaison possible. Il a peut-être oublié de rétablir le dernier alinéa de l’ancien article 38; celui-ci prévoyait ce cas, et décidait que lorsque le conjoint se trouvait en concours avec des enfants létigimes et naturels, ces derniers ne diminuaient pas sa part héréditaire, elle restait la même que dans le cas de concours avec des légitimes seuls ; de sorte que, quel que soit le :
(1) Art. 40: — Si après le défunt sont restés d’autres parents ayant droit à-la succession, le conjoint survivant recueille deux tiers de la succession.
Elle lui est déférée en entier dans le cas où le défunt ne laisse vas de parents successibles jusqu’au sixième degré,
nombre des enfants naturels, on ne compte que les légitimes pour déterminer sa part.
À l'heure actuelle cette disposition n'existe pas. On se demande si le législateur a voulu l’abolir, ou si ce fut un oubli de sa part que de ne pas la reproduire.
Il faut supposer un oubli plutôt que l’abrogation de l’ancien alinéa ; le législateur par la réforme a sans doute désiré augmenter la part du conjoint survivant et par conséquent il faudrait résoudre cette question d’après l’ancienne législation, car le dernier alinéa de l’article 38 était en faveur de son droit ; toutefois le défaut de texte souleve des objections, à savoir que, sans texte, l'application de l’ancienne disposition ne peut pas être faite. Quoiqu'il en soit il y a une lacune que le législateur doit combler.
Lorsque le conjoint succède au défunt en concours avec les parents énumérés ci-dessus, sur sa part héréditaire on impute tout ce qu’il a reçu en vertu du contrat de mariage (1), c’est-à-dire les dons qui lui furent faits par les conventions matrimoniales et les gains dotaux. La loi bulgare dit «tout ce qu'il a acquis en vertu du contrat de mariage et de la dot ». Par là la loi n’entend pas la dot que la femme apporte à son. mari, C’est sa propriété personnelle, mais la dot que le mari a constituée à sa femme. C’est une survivance des anciennes traditions dans diverses régions rurales de Bulgarie.
-(1)-Art. 41. — Sur la part héréditaire du conjoint survivant, qui concourt à la succession avec d’autres héritiers on impute tout ce qu'il a acquis en vertu du contrat de mariage et de la dot.
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