‹ Les Principes de la Dévolution des Successions Ab Intestat en Droit BulgareChapitre 25 sur 34 · GALES RÉGLANT LE DROIT DE SUCCESSION DU © CONJOINT SURVIVANT · texte numérisé non relu

GALES RÉGLANT LE DROIT DE SUCCESSION DU © CONJOINT SURVIVANT

-1° A raison de la modification signalée à l’article 38, le législateur bulgare a introduit une particularité intéressante : il a mis l'étendue du droit du conjoint survivant dans la dépendance du nombre et du sexe des-enfants, d’une manière très originale. Pourquoi a-t-il admis ce système ? Où se trouve sa raison d'être ? Si le droit du conjoint survivant n’était su-

bordonné qu’au nombre des enfants on en aurait

compris le sens, mais le législateur est allé encore plus loin, l'étendue de ce droit dépend aussi tantôt de

sexe masculin tantôt de l’autre sexe. Comment expli-

quer cette originalité ? Nous croyons que la distinction, faite conformément au sexe des enfants, est une conséquence de la faute qu'on a commise en réglant différemment les parts héréditaires des enfants de sexe différent, lorsqu'il s’agit de succéder à certains biens, à savoir à la propriété non batie, et aux meubles considérés comme appartenant à la propriété foncière,

Si l’on faisait une analyse complète de la disposi-. tion légale conçue dans l’article 38, on trouverait.

une masse de contradictions et d’équivoques. Nous nous contenterons d’en signaler quelques exemples pour qu'on voie à quels résultats ce système aboutit. Voyons tout d’abord le montant de la part du con- Joint survivant dans les cas où il se trouve en concours avec des enfants tous de même sexe. Aïnsi, lorsqu'il n'y a que des enfants de. même sexe appelés en con-

“Ve

cours avec lui, sa part héréditaire sera exprimée de la manière suivante : en concours avec un enfant, elle sera un tiers ; avec deux enfants, un cinquième ; avec trois enfants, un quart; avec quatre enfants, “un cinquième ; cinq enfants, un sixième et ainsi de suite, d’où il résulte que, quand il se trouve en-concours avec deux enfants du même sexe, sa portion héréditaire est plus petite (un cinquième) que celle qu'il aurait obtenue en concours avec trois enfants (un quart). Par cette mesure le législateur n’aurait-il pas voulu créer un moyen pour renforcer la natalité ? (1)

Prenons maintenant quelques exemples où il se trouve en concours des enfants de même sexe en comparant son concours avec des enfants de sexe différent.

a) Supposons que le conjoint survivant vienne à la succession concurremment avec deux enfants de même sexe, la succession à partager consiste en des maisons évaluées 90.000 francs. |

Sa part, dans cette hypothèse, est égale à la moitié de celle d’un enfant, c'est ainsi qu'il obtiendra 18.000 francs. > |

Modifions un peu notre exemple, admettons son concours avec deux enfants de sexe différent (une fille et un fils) sa part est égale à celle de la fille, mais puisque les biens entrent dans la catégorie de la propriété bâtie, les portions des enfants sont égales et

(1) Pour que ce moyen soit efficace il faudrait savoir par quel mode on pourrait mettre au monde des enfants du même sexe ( Fadinhecht, Critique sur la modification de certains articles de la loi des successions (Revue de la société juridique, livre X, p. 446, 1906, Sofia).

par conséquent le conjoint survivant recevra uné part … égale à celle d’un enfant, c’est- à-dire 30.000 francs.

Il s’en suit que s’il y à deux enfants de différent sexe, et si les biens sont de la propriété bâtie et des meubles qui ne sont pas considérées comme appartenant à la propriété foncière, la part du conjoint est égale à celle d’un enfaut, mais si les deux enfants sont de même sexe, sa part est la moitié de celle d’un enfant !

b) Envisageons l'hypothèse de l’exemple précédent avec une succession rurale qui se compose de la propriété non bâtie et des meubles appartenant à la propriété foncière, le tout estimé à la même somme (90.000 francs); dans le premier cas, c’est-à-dire en concours avec deux enfants de même sexe, il obtiendra 18,000 francs ; dans le deuxième cas, c’est-à-dire en concours avec une fille et un fils, il recevra 22.500 francs.

Peut-on imaginer un For ps arbitraire que celui-ci ?

Il nous semble qu’on ne peut pas dire que le législateur en réglant la situation du conjoint survivant s’est conformé à l’idée qu'il a eue concernant le partage des enfants de différent sexe, lorsque le patrimoine se compose de diverses catégories de biens, c’est-à-dire l’idée de conservation de la solidité de la propriété foncière, car s’il avait suivi la même idée en ce qui concerne le droit du conjoint survivant il ne faudrait pas admettre que sa portion soit égale à celle d’un enfant de sexe masculin.

On ne peut pas non plus dire que le Ro bul-

Page 1