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gare a adopté l’idée exprimée dans le droit byzantin (Harménopulo), d’après laquelle la situation du conjoint survivant se règle dans une certaine mesure suivant le nombre des enfants, de sorte que plus les enfants sont nombreux, plus sa portion est petite - (mais non pas plus petite que celle d’un enfant).
Cette conception se base sur le fait que la situation du conjoint survivant est plus assurée lorsqu'il y a plus d’enfants ; dans ce cas, pendant sa vieillesse, il pourrait trouver l'appui de ses enfants, en demandant des moyens pour se maintenir dans des conditions qui lui permettraient de mener une vie convenable à sa situation. Au contraire le législateur bulgare s’est arrêté à un point diamétralement opposé ; d’après la disposition actuelle, plus les enfants sont nombreux, plus sa part est grande.
En effet, les auteurs de la réforme ont déclaré vouloir augmenter sa portion puisqu'elle était très mince d’après l’ancienne législation, mais le résultat ne fut pas atteint, le système actuel est irrationnel et n’apporte pas une amélioration sensible.
Si on voulait améliorer la situation du conjoint survivant, il faudrait admettre que sa portion soit égale à celle d’un enfant (1).
20 Lorsque le conjoint survivant est appelé à la succession concurremment avec des ascendants ou collatéraux, l'étendue de sa portion dépend de la durée du mariage. C’est une originalité curieuse. La raison alléguée en faveur de cette particularité en droit suc-
(1) Voyez la conclusion, p. 152.
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cessoral bulgare est de favoriser le travail qu’aurait apporté le conjoint survivant au patrimoine de son époux. On fixe donc un certain temps à partir duquel on présume qu’en effet il a participé à la conservation et à l'augmentation du patrimoine du de cujus (1).
En effet ce principe est équitable, mais appliqué «in concreto » il ne produit pas les effets qu'on attend ; selon nous, le législateur désireux de satisfaire à un principe d'équité, en a négligé un autre supérieur à celui-ci, c’est le but dans lequel on accorde le droit de succession au conjoint survivant ; par là on tend à mainteñir le conjoint survivant dans les mêmes conditions que celles où il se trouvait avant la mort de son époux et à lui permettre de garder sa manière de vivre, qui répond à la situation matérielle et sociale de la famille. Suivant ce principe il n’y aurait pas lieu de subordonner l'étendue du droit de succession du conjoint survivant à la durée du mariage.