LA PERTE DU DROIT DE SUCCESSION DU CONJOINT SURVIVANT
Pour que le conjoint survivant puisse succéder au défunt il faut : 1° qu'il ait contracté un mariage valable (2) ; 20 qu’il ne soit pas divorcé. Le divorce est prononcé par les Cours d'Église. Il n’est définitif que lorsque le jugement a acquis force de chose jugée (épuisement de toutes les juridictions supérieures ou
(1) Ainsi on suppose que la femme qui à vécu plus longtemps que son maïi a apporté quelque chose à son patrimoine si non par son travail au moins par son économie (Boidjieff, Esrait des discours prononcés sur la modification et le complément de la loi des successions, p, 100).
(2) Le droit bulgare ne connaît que lé mariage religieux.
SAR des délais d’ appel). Mais, ia législation bulgare possède, à première vue, une obscurité en ce qui concerne la perte du droit de succession de l'époux au profit duquel le divorce a été prononcé. Aux termes de l’article 42 (1), on pourrait penser que le conjoint survivant pra son droit seulement lorsque le divorce est prononcé à ses torts. Si le défunt a été la partie coupable dans le procès de divorce, le conjoint survivant pourrait lui succéder. C’est la conséquence qu'on tire de l'expression de l’article 42, « contre qui le défunt a obtenu jugement d’ abandon (de divorce) en force de chose jugée » (2).
Nous ne pouvons pas admettre cette solution de la . loi, car elle nous amènera à des absurdités.
Le divorce rompt le lien du mariage d’une manière définitive, d'où il suit que tcus les rapports sur lesquels le mariage a été fondé, sont brisés. Les droits qui peuvent découler du mariage s’éteignent et par - conséquent le droit de succession réciproque, par la force des choses, est anéanti aussi bien pour l'époux coupable que pour celui qui a obtenu le divorce (au profit duquel il a été prononcé) ; telle est la nature de la dissolution du mariage. S’il s’agit d’infliger une peine à l'époux coupable le Statut d’Exarchat pré-
voit des déchéances civiles, notamment le paragraphe 189 en a prévu de caractère pécuniaire : par exemple, si le mari est;la partie coupable il pourra être condamné à une pension alimentaire pour assurer la
(1) Art. 42. — Les droïts de suecession accordés au conjoint survivant ne s’étendent pas sur celui d’entre eux contre léquel le défunt a obtenu un jugement d’abandon (divorce) en force de chose jugée.
(2) La loi bulgare emploie le terme « abandon » qui signifie divorce d’après les canons orthodoxes.
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subsistance de sa femme durant sa vie ou tant qu'elle reste veuve. Et si le jugement est prononcé contre .la femme elle perd le droit de réclamer la restitution de sa dot et ses gains dotaux ou de demander RES tion quelconque.
L'article 42 pris à la lettre vient renforcer, semblet-il, ia peine infligée à l’époux coupable, en laissant subsister le droit de succession au profit de la Ut qui a obtenu le divorce.
Mais cette interprétation de la loi est impossible, cet article est rédigé d’une façon vicieuse. Le législateur bulgare l’a emprunté au code italien, article 757, lequel est établi en matière de séparation de corps. Le code italien n'ayant pas admis le divorce à fixé par l’article indiqué les effets de la séparation de corps, celle-ci relâche le lien du mariage sans le rompre et par suite elle laisse subsister le droit de succession à l'époux au-profit duquel elle a été prononcée. Le législateur a adopté cette disposition sans apprécier les effets de ces deux institutions — divorce et séparation de corps, et par conséquent, il a créé une anomalie qui pourrait produire des résultats choquants.
Si l’on permettait à l'époux divorcé de succéder à l’autre qu’arriverait-il dans le cas où l’époux prédécédé se serait remarié et aurait laissé aussi son second conjoint survivant ? Les deux conjoints survivants doivent succéder au précédédé ! Chose très curieuse mais inadmissible.
Il est évident que l’article 42 ne peut pas être appliqué tel qu’il est rédigé.
Il serait désirable que le législateur le corrige pour qu'il n'existe plus une anomalie semblable,
Une autre difficulté se présente lorsqu'on se trouve
dans le cas d’annulation d’un mariage putatif. On se
demande si les époux perdent leur droit de succession.
A cet égard la Ici bulgare est muette. Il n’y a aucune
disposition légale qui pourrait trancher la question.
L'article 42 ne s'occupe que des effets du mariage dis--
sous, mais non pas du mariage putatif. C’est pour cela qu'il nous faudra nous no à la doctrine et da la jurisprudence: : HS
Le mariage phtatif est ce qui est Petit d’une
-nulleté à cause d’un empêchement que l’un ou les deux
époux ont ignoré, en croyant contracter un mariage valable ; en d’autres termes un mariage qui a été contracté de bonne foi par les époux ou par l’un d’eux.
Il produit ses effets au profit des enfants issus de
ce mariage et en faveur de celui des époux qui est de
. bonne foi ou de deux s'ils sont tous deux de bonne foi.
A l'égard des époux, selon nous, il ne suffit pas seulement que l’un ou les deux soient de bonne foi, il est nécessaire de distinguer si la nullité a été régulièrement déclarée antérieurement ou postérieurement au décès de l'époux de la succession duquel il s’agit. Dans le premier cas, l'époux survivant, quoiqu'il soit de bonne foi ne peut pas succéder au prédécédé (1).
Dans le second cas le conjoint survivant étant de bonne foi conserve l’hérédité qu'il a recueillie. Peu importe que la bonne foi soit fondée sur une
erreur de fait ou de droit (2).
(1) Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t. VII. p. 70, Paris 1913.
(2) Sur ce dernier point la jurisprudence bulgare se prononce dans le mème sens, arrêt 480, 1911 ; 15° section civile,
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