‹ Les Principes de la Dévolution des Successions Ab Intestat en Droit BulgareChapitre 28 sur 34 · LES DROITS HÉRÉDITAIRES DE L'ENFANT NATUREL · texte numérisé non relu

LES DROITS HÉRÉDITAIRES DE L'ENFANT NATUREL

Avant d'aborder l’étude des droits héréditairés de l’enfant naturel, nous nous efforcerons de préciser quels sont les enfants naturels. | appelés illégitimes. On considère comme né hors du mariage l'enfant qui est issu de pèré et mère qui n'étaient pas unis par le mariage à dis de sa conception (1).

Le droit bulgare ainsi que le droit français en distingue trois catégories :

1° Enfants naturels simples ; 2° incestuéux ; 3° adulterins.

On appelle adultérin celui qui est le fruit de l’adultère, c’est-à-dire issu du commerce qu’à éu uné personne mariée avec une autre que son conjoint.

(1) Cependant, la loi assimile aux enfants légitimes ceux qui ont été conçus avant le mariage, mais nés dans le mariage, pourvu qu'ils ne soient pas désavoués par le père,

On entend par enfant incestueux celui qui est issu de personnes (père et mère) entre lesquelles existe un lien de parenté ou d'alliance constituant un obstacle légal

à leur mariage.

On appelle enfant naturel simple celui qui a Le des rapports de deux personnes qui n'étaient pas mariées, mais qui auraient pu se marier valablement au moment de la conception. |

D’après le droit bulgare la reconnaissance des adultérins et incestueux est interdite (art. 2 de la loi sur

- la reconnaissance des enfants naturels). Elle n’est

accordée qu’en faveur de l'enfant naturel simple. Pour que celui-ci puisse avoir une vocation héréditaire à l'égard de la succession de ses père et mère naturels, il faut que sa filiation soit régulièrement constatée. La filiation naturelle peut être constatée, soit par une reconnaissance volontaire émanant des

pêère ou mère naturels, soit par une décision judiciaire

à la suite d’une instance en recherche de maternité. Car d’après la loi bulgare la reconnaissance judiciaire ne peut avoir lieu que par rapport à la mère. La recherche de la paternité est absolument interdite (art. 10 de la loi sur la reconnaissance des enfants naturels) (1). La reconnaissance volontaire doit être faite dans un acte authentique rédigé avant ou après la naissance.

Pour nous elle est valable si elle résulte d’un aveu constaté judiciairement ou bien si, ayant été exprimée par un acte sous seing privé, elle est confirmée par son auteur dans une audience judiciaire.

Quelle que soit la constatation ou la déclaration de

Ja filiation naturelle, soit volontaire, soit forcée

(judiciaire) elle est nécessaire, pour que J’enfant soit légalement reconnu et par suite admis à la succession

de ses père ou mère ou de celui de ses parents qui l'a

reconnu (art. 4).

Bien que le législateur bulgare ait fait de l'enfant naturel un héritier légitime et régulier, il n’a pas voulu l’assimiler aux enfants légitimes ; il a tenu

compte, sans doute, des bonnes mœurs, de la morale

publique, de l’intérêt général qui exigent la protection du mariage et sa supériorité sur la famille naturelle.

Il a restreint sès droits dans une mesure plus ou moins large et dans certains cas il est tombé RARE reusement à des excès.

La situation de l'enfant naturel diffère de. tele de l'enfant légitime par les prépondérances suivantes . accordées à la famille légitime : |

1° La portion héréditaire de l'enfant naturel est inférieure à celle de l'enfant légitime.

2 La loi a accordé aux descendants légitimes la faculté d’acquitter la portion héréditaire revenant à

l'enfant naturel au moyen d’argent ou d’ Robe

héréditaires.

30 L'enfant légitime exclut les ent de la succession, tandis que l'enfant naturel, s’il est seul descendant, vient au contraire avec eux. De plus

l'enfant naturel ne succède qu'à ses père et mère qui

l'ont reconnu, et pas à d’autres parents (p. 146, note 4).

4 L’enfant naturel est soumis au rapport toutes les :

fois qu’il a reçu quelque chose du défunt, pr il en ait été dispensé par lui, Re Reprenons ces- quatre points © ©:

1o La portion héréditaire de l'enfant naturel est inférieure à celle de l'enfant légitime. Le montant de sa portion varie suivant la qualité des parents avec lesquels il se trouve en concours. Plus ces derniers sont proches du défunt plus sa portion héréditaire est mince. Lorsque l’enfant naturel concourt avec des descendants légitimes sa part est de la moitié de celle qu’il aurait eue s’il avait été légitime (art. 29) (). Il résulte du texte de la loi que, pourqu’on puisse fixer sa part héréditaire, il faut le considérer comme légitime et ensuite diviser ce qu’il aurait eu en deux, et la moitié de cette part fictive est sa part réelle.

Pour arriver à ce résultat, c’est-à-dire pour pouvoir calculer sa part héréditaire, l’on propose plusieurs systèmes. Nous nous arrêterons principalement sur le premier qui est plus applicable à cause de sa sim-

plicité et qui nous paraît préférable. Il consiste dans le procédé suivant : on commence par opérer un partage fictif de sorte que tous les héritiers sont considérés comme légitimes, ainsi on arrive à déterminer la portion qu'aurait eue l'enfant naturel s’il avait été légitime et la moitié de cette portion fictive est la quote-part réelle attribuée à l’enfant naturel.

Supposons qu’un enfant naturel se trouve en concours avec un enfant légitime, tous les deux sont considérés provisoirement comme légitimes ; on par-. tage la succession en deux, la moitié de la succession

. (4) Art. 29. — Lorsque les enfants illégitimes dont la filiation est reconnue ou déclarée, viennent à la succession en concours avec des enfants légitimes ow descendants de ceux-ci, ils ne prennent que la moitié de la part qui leur serait revenue s'ils avaient été légitimes. Les enfants légitimes ou leurs descendants ont la faculté de payer la quote-part aux enfants naturels en argent ou en immeubles Déréts taires d’après une estimation équitable,

2e 10 lui reviendrait s’il était légitime’, puisqu'il ne l’est pas, il n’aura droit qu’à la moitié de cette moitié nt c'est-à-dire à un quart. :

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs sitvrite: légitimes et naturels, l’on emploie le même procédé, lorsqu'il y a deux enfants légitimes et trois naturels on divisera la succession d’abord en cinq, l’ enfant naturel aurait obtenu un cinquième de l’hérédité s’il eût été légitime. La moitié des un cinquième de la succession est la part effective de l’enfant naturel, c’est-à-dire un dixième.

20 La faculté accordée aux descendants légitimes | d'acquilter la portion héréditaire de l'enfant naturel moyennant argent ou des immeubles héréditaires (art. 29, al. 2) (1). — Quelle est la raison et la portée de cette disposition légale ? Au premier abord, envisageant le texte de la loi d’une manière rapide on dirait que c’est le désir de la conservation des biens dans la famille légitime.

Mais le rachat de la portion héréditaire de l'enfant naturel en échange d'immeubles héréditaires ne permet pas cette interprétation.

. Nous croyons que c’est la volonté du législateur d'accorder la prépondérance aux descendants légitimes en leur permettant de retenir pour eux les biens qui leur plaisent, pour favoriser la famille légitime.

30 Le concours de l'enfant naturel avec des ascendants el le conjoint survivant. — Après avoir envisagé son concours avec des descendants légitimes il nous faut

(1) Voyez art, 29, al. 11, p. 135,

étudier les cas où il suceède concurremment avec des ascendants et le conjoint survivant.

a) L' enfant naturel en concours avec des ascendants.

Dans cette hypothèse sa portion héréditaire est fixée aux deux tiers de la succession et le reste est attribué aux ascendants (art. 30) (1).

Peu importe le nombre et le degré des ascendants avec lesquels il concourt, le montant de sa part reste toujours le même. Mais il peut se présenter un câs

exceptionnel, lorsqu'il y a des ascendants de même

degré dans les deux lignes ; on se souvient que la loi bulgare dans ce cas admet la division de la succession. Le tiers déféré aux ascendants devra être divisé en deux ; moitié pour une ligne et l’autre moitié pour l'autre ligne. À A2

Si nous supposons que les ascendants d’une ligne renoncent à la succession, faut-il admettre que cette moitié du tiers ira grossir la part de l’autre ligne, ou bien ira-t-elle grossir la part de l'enfant naturel, soit

qu’elle soit partagée entre lui et les ascendants de l’autre ligne, soit qu'elle aille s'ajouter tout ERHÊre à là part de l'enfant naturel ?

“Nous “estimons que dans le cas présent la moitié du tiers, c’est-à-dire un- sixième de: la - -Suécession

: be den au sixième de l’autre ie de sorte que les

à (1) Art. 30. — Lorsque le père ou la mère n’a pas laissé d'enfants légitimes vivants ou leurs descendants, mais son père ou sa mère ou l’un d’eux, ou d’autre ascendant ou même son conjoint survivant, les ænfants naturels prennent deux fiers de la succession et le reste est attribué aux ascendants ou au conjoint.

Si les enfants naturels concourent en même temps avec des ascendants et le conjoint de l’auteur. prédécédé, un tiers.de la suceession «est déféré en faveur de l’ascendant, un quart en faxeur du conjoint:et le reste de l’hérédité est dévolu aux enfants naturels.

— 138 — ge

ascendants-d’une seule ligne prendront un tiers. L’enfant naturel ne profitera en rien de-la do | des: ‘ascendants ‘d’une seule ligne.

La loiï-dans l’article 30 dit qu’un Fe 1. attribué aux ascendants, c'est ce. qui explique que leur droit est strictement déterminé quel que soit: leur qualité et leur nombre. S'il y a parfois-lieu de diviser le tiers entre les-ascendants dans les hstes il reste toujours - | leur. droit: propre.

b):L’enfant naturel en concours avec de Fire survivant. s te ‘53

Cette hypothèse, nous l'avons à propos des droïts héréditaires du sas survivant (art. 39), (1): Là Be

c) Die FN ab) se trouve en concours.

avec des ascendants et en même temps avec le conjoint survivant, l'article 30, al. 2 détermine sa: portion de la façon suivante : un tiers de la succession est: déféré aux ascendants ; un quart au conjoint survivant et le reste de l’ hérédiié est. déve à l enfant natureP()r EE

La rédaction de cet alinéa: Fa une correction, car il ést en contradiction avec l'alinéa 2 de l’article 39. Celui-ci envisage tout à fait le même cas.

- L'article 39, alinéa 2 accorde au conjoint survivant un tiers de la succession (3) tandis que l’alinéa 2 de l’article 30:que nous enyiSagions à. RU” lui donne RUN OT Om e |:

Le Fate «de 1906 par la modification qu il a

D -Vardl à Je PA : “he à A ve :(2Y. Voyég: art: 30, it 1. A 2437. Éte : n Vo AZ PTE (3) Voyéz art. "39: ali: 1,2 ps sde L SRE EUR MES R TS IE SRE

faite des droits du conjoint survivant, a réformé l’an- : cien état où le conjoint survivant prenait dans le cas donné (c’est-à-dire en concours avec des ascendants et l’enfant naturel) un quart de la succession. Pourtant il a négligé de corriger dans la section. Fr enfants naturels l’article 30, alinéa 2 qui prévoit la mè-me hypothèse. Par la réforme de 1906, l'alinéa 2 de l’ar: : ticle 30 se trouve implicitement aboli; de-sorte que à l'heure actuelle le conjoint survivant recueillera dans cette hypothèse un tiers, les ascendants aussi un tiers et l’autre tiers sera attribué à l'enfant naturel, . Lorsque le défunt n’a laissé ni descendants, ni conjoint survivant ni ascendants, l'enfant naturel obtient toute la succession. A la différence du code civil français, le droit bulgare a exclu les collatéraux privilégiés du concours avec l'enfant naturel. A notre sens cette solution du code bulgare est équitable car il n’y a ni père ni mère qui ne préfère ses propres enfants à ses collatéraux quelle que soit leur proximité de degré avec eux. D'autre part lorsqu'il y a des. enfants les devoirs des père et mère existent envers CURE c

40. Les enfants naturels-sont tenus d’imputer sur. leur portion tout ce qu'ils ont reçu du défunt sans avoir. égard.aux dispenses émanant du défunt (art. 31) (1). fe

Les descendants légitimes peuvent recevoir du défunt soit par donation soit par testament. C’est ce

(1) Art. 31. — Sur la part héréditaire de Éntante Pre il faut. imputer tout ce qu ils ont reçu de leurs père et mère et qui est sujet à ‘rapport, en vertu de l’art. 251 et 278, sans-prenäre-en considération. quelles qu'elles soient, les dispositions privilégiées émanant de BA pee et mère.

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qui n'est pas défendu non plus à l'enfant naturel. Mais alors que les descendants légitimes peuvent recevoir: plus que ce qu'on leur accorde ab intestat (plus que leur part héréditaire) et être dispensés du rapport, l'enfant naturel ne le peut pas. C'est ainsi que lorsque le défunt a accordé par testament à un de ses enfants légitimes la réserve de celui-ci et la quo= tité disponible, l’enfant aura droit de recueillir. les deux portions, sans qu'il y ait une dispense exprimée dans le testament et par conséquent il recueillera plus que ce que la loi lui attribue ab intestat, ou bien le

défunt lui a fait donation de la quotité disponible et de sa réserve avec dispense, de rapport, il ne sera

tenu de rien rapporter dans la masse successorale. Mais la situation de l’enfant naturel n’est pas la même, i ne peut pas. obtenir plus de ce que la loi lui donne quand. bien même il est dispensé expressément du rapport par le de cujus. Sur sa part héréditaire il faut imputer tout ce qu ‘il a reçu du défunt par donation ‘ou par testament et qui est sujet à rappcert en vertu des articles 251-278 (comme la dot, le trousseau, les frais pour l'établissement, les dettes de l’enfant naturel payées par le défunt).

Quelle est là raison de cette restriction apportée aux droits de l'enfant naturel ? Évidemment le législateur à voulu empêcher par tous les moyens de qu’on puisse éluder la loi.

Si l’on n'avait pas pris cette mesure l'enfant naturel aurait pu recevoir par la volonté du de cujus, plus de ce que læloi lui donne ab intestat, soit au moyen du testament, soit par donation. De telle manière le père ou la mère naturels auraient pu gra-

DOTE I AR OT UE TAN Mine ne d CU

. Le Le

tifiér leur enfant naturel en lui faisant des libéralités avec dispense de rapport, par suite grossir sa part héréditaire d'une manière indirecte. Voilà pourquoi le législateur a interdit d’ ajouter Re dueue portion à celle qui lui est reconnue parlui,+ : 2

. Cette prohibition de la loiest très sévèré et exces= sive. On a remarqué, avec raison, son injustice et les conséquences indésirables qu’elle peut engendrer. En effet, il ÿ à des cas où les père et mère ne procèderont pas à la reconnaissance de leur enfant naturel dané le But de le gratifier comme étranger, de lui accorder uñe part supérieure à celle attribuée par la loi. Ainsi supposons qu'une pérsonne ne laisse qu'un enfant légitime et un naturel non reconnu. Elle aura droit de disposer à titre gratuit d’une moitié de ses biens. Cette moitié pourra être donnée à l’enfant naturel non reconnu. S'il était reconnu il n’obtiendrait en aucun cas plus d’un quart. A

La même hypothèse se présente lorsqu'il y à deux ôu plusieurs enfants légitimes, la quotité disponible est un tiers qui séra plus grande que la portion de l'enfant naturel (1).

Ji est facile de concevoir l'intérêt et la possibtté de tourner la loi. C’est ce qui n’a peut-être pas été prévu par le législateur, lorsqu'il a réglé la situation de l’enfant naturel. 2

-À cet égard le système de Ia loi Pare à AOUS pà-

(1) Art. 90.—- Si le testateur laïsse après sa mort un enfant, il ne peut tester dé plus de la moitié de ses Dies, s’il en laisse deux ou plusieurs, de plus d’un tiers.

se

- naturel de recevoir par donation au- -delà de ce qui Jui revient au titre de succession, néanmoins, elle lui permet. de le recevoir par testament.

Les père et mère ou celui des deux, qui l’a reconnu, peuvent lui léguer tout ou partie de la quotité disponi- . ble, sans toutefois, qu’en aucun cas, lorsqu'il se trouve en concours avec des descendants il puisse recevoir plus qu'une ee d’enfant légitime le moins prenant (art. 908).

Au contraire. d’après la loi nue l'enfant naturel est tenu du rapport de tout ce qu’il a reçu du défunt. Mais on se demande si l'enfant légitime est obligé aussi de rapporter les dons à lui faits sans dispense, Jorsqu'il concourt avec l'enfant naturel, autrement dit, l'enfant naturel, a-t-il droit d’exiger du légitime de rapporter à la masse successorale ce qui lui est fait par le défunt en avancement d’hoirie ?

Pour nous la réponse est affirmative.

Nous ne pouvons pas accueillir l'interprétation si restrictive de l’article 251 donnée par M. Tontcheff dans son commentaire (1).

L'article 251 oblige les frères et sœurs, c’est-à-dire les descendants du défunt, lorsqu'ils viennent à la succession de celui-ci à procéder au rapport, s'ils n'en sont pas dispensés (2). Dans cet article, la lo; emploie les termes généraux «frères et sœurs » ce qui

..raît préférable. Quoique celle-ci défende à. l'enfant

(1) Tontcheff, t. I, p. 277. -

(2) Art. 251. — Les enfants ou les descendants, même bénéfciaires, venant à une succession avec leurs frères et sœurs ou descendants de ceux-ci doivent rapporter à leurs cohéritiers tout ce qu’ils ont reçu du défunt à titre de donation, soit directement soit indirectement, sauf disposition contraire du donateur,

englobe non Seulement les ia mais aussi: les illégitimes légalement reconnus. ANT Cette conception ressort de Tasprié ALnb al de la

loi. Il ya plusieurs cas analogues à celui ci, où le légis-

lateur donne a certains termes uné extension aussi large que possible ; ainsi par exemple dans l’article 35° du même chapitre, parlant des enfants natürels, la Hi s'exprime par des mots vagues, en disant «des en-

fants ». Par cette expression la loi entend les enfants

légitimes et naturels reconnus, tout le monde l’admet. M. Tontcheff lui-même (1).

Ici. il en. va de même. On ne peut non ee er

‘une interprétation restrictive de l’article en question

pour la raison suivante :

- L'article 251 se trouve dans la matière dus appel où on règle la situation de tous les descendants d’une

manière générale, y compris les enfants naturels.

- D'autre part, l’article 264, alinéa 2, décide que le

rapport est dû par le cohéritier descendant à son cohé-

ritier,. le terme cohéritier ici ne peut être entendu que dans son acceptation la plus large. Il concerne tous les enfants ou descendants sans aucune distinction.

L'enfant naturel Are exiger le rapport non seulement en vertu de ces raisons, mais encore en vertu de l’article 31. 3 ANTARS

Ce dernier lui accorde droit à moitié de la part

héréditaire, qu’il aurait eue s’il eût été légitime ; or,

s’il eût été légitime, il aurait eu droit de prendre sa

(1) Tontcheff, t. I, p. 288.

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portion sur la masse augmentée de toutes les libéralités faites par le défunt.

$ 2. — LES DROITS DES ENFANTS OU DESCENDANTS DE L'ENFANT NATUREL PAR RAPPORT À LA SUC- CESSION DE SES PÈRE ET MÈRE. Dies

Il faut distinguer les cnisaié légitimes de Jontant naturel de ses enfants illégitimes reconnus. Ceux-ci n’ont aucun droit à la succession des père. et mère de l’enfant naturel. Ils sont considérés par la loi comme étrangers à l'égard de ces derniers, Lorsquele législateur a reconnu à l'enfant naturel des droits successoraux par rapport à ses père et mère ou à celui des deux qui l’a reconnu, il s’est borné à établir une réciprocité entre eux, sans aller plus loin, et sans reconnaître une vocation héréditaire plus large. Car ce lien du sang qui est la source du droit de suecession ne donne pas naissance ici à une parenté légale.

Quant aux descendants légitimes de l'enfant ne rel le législateur leur accorde les mêmes droits que. ceux qu'il donne à l’enfant naturel lui-même.

L'article 33 dispose « que les descendants légitimes de l'enfant naturel décédé avant l'ouverture de la succession peuvent réclamer les droits fixés en sa faveur par les articles précédents. Cette disposition soulève deux questions : en premier lieu les descendants de l'enfant naturel indigne peuvent-ils aussi le représenter ? et en deuxième lieu, les descendants légitimes de l'enfant naturel peuvent-ils venir à la succession de leur chef ? Sans doute, par cette disposition le législateur bulgare a voulu préciser les

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droits des descendants légitimes de l'enfant naturel, et exclure ses enfants illégitimes. Il a décidé que les. descendants légitimes de l'enfant naturel peuvent bénéficier de la représentation, lorsqu'il est prédécédé,.

Mais on se demande si la loi accorde le même droit de représentation aux enfants légitimes de l’enfant

naturel indigne. Quoique le législateur se soit exprimé ainsi « de l’enfant prédécédé », cela concerne aussi l’en-

fant naturel indigne qui peut être représenté par ses descendants, car la loi bulgare a admis d’une manière

générale la représentation de l’indigne par ses des-

cendants.

La deuxième question c’est de savoir si les descen-

dants légitimes peuvent venir à la succession de leur chef. Pour nous la réponse est affirmative.

La représentation n’est qu'une exception. Pour qu'on puisse succéder par représentation on doit pos-

séder une vocation personnelle, puisqu'on ne vient

jamais par représentation si on n’a pas sa vocation propre à l'égard de la succession du défunt. Dès qu’on vient à la succession par représentation, à plus forte raison on peut y venir de son chef ; la faculté

de succéder par représentation implique la capacité

de succéder de son chef.

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