‹ Les Principes de la Dévolution des Successions Ab Intestat en Droit BulgareChapitre 30 sur 34 · À. LES DROITS DES ENFANTS ADULTÉRINS ET INCESTUEUX · texte numérisé non relu

À. LES DROITS DES ENFANTS ADULTÉRINS ET INCESTUEUX

Le code bulgare n’accorde aucun droit de succession aux enfants adultérins et incestueux. ;

Ont-ils au moins droit aux aliments ? En matière

de succession ab intestat cette question n’est pas tran=

(1) Voyez art. 29, p. 135. ; =

(2)-Art. 35. — Si l’enfant naturel est in )rt sans laisser d'enfant ni conjoint survivant, son hérédité est dévolue à ceui des père où mère qui l’a reconnu ou à celui qui est déclaré son père ou mère ou élle se partage par moitié entre chacun d'eux, s’il a été reconnu ou déclaré de tous deux.

(3) Art. 36. — Si l'enfant naturel n’a pas laissé de descendants, mais ses père et mère et son conjoint, l’hérédité est déférée pour une moitié au conjoint survivant et pour l’autre moitié au père ou à la mère, où à tous deux, conformément à l’art. précédent.

(4) La loi bulgare n’a pas admis de droit de succession réciproque entre frères el sœurs naturels comme dans le code français,

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F de que les droits prévus par les Ale précédents une s” ‘étendent pas aux enfants dont la loi n’admet pas la reconnaissance (1). Le texte de la loi exprime seu-

lement la prohibition de tout droit de succession en

‘’ Ieur faveur, mais il ne vil rien de leur droit aux ali- — ments. ; Comment expliquer cette lacune de la loi? Cet article correspond au premier alinéa de l’article 725 du code italien et le deuxième alinéa de celui-ci envisage l'hypothèse en question en leur accordant une pension alimentaire, mais cet alinéa n’est pas reproduit par le législateur bulgare. D'autre part, nous trouvons en matière de testaments (art. 52) une dispo- sition en faveur de leur droit aux aliments (2).

On se demande pourquoi le législateur a abandonné cette disposition en matière de succession ab intestat et ne l'a prévue qu’en ce qui concerne la succession testamentaire. A-t-il voulu priver les enfants adultérins et incestueux du droit de réclamer des aliments, lorsqu'il n'existe pas de testament qui leur en accorde ? Nous ne croyons pas que telle ait été la volonté du législateur. Le manque de texte spécial en matière de succession ab intestat est une lacune, mais cela ne veut pas dire que les enfants adultérins et incestueux soient privés de toute pension alimentaire.

- À notre avis l’article 52 doit s'appliquer aussi en matière de succession déférée par la loi, car la disposi-

(1) Art.37. —-Les droits prévus par les art. précédents ne s'étendent pas aux enfants dont la loi n, admet pas la reconnaissance.

(2) ART. 52. — Les ‘enfants du testateur nés en dehors du mariage, dont la loi n’admet pas la reconnaissance ne peuvent recevoir que des aliments,

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tion de cet article n’ayant pas le caractère d’une exception ne doit pas être restrictivement interprétée. Par là la loi défend aux adultérins et incestueux de recevoir par testament autre chose que des aliments. Quoiqu’elle se soit bornée à reconnaître leur droit aux aliments dans la succession testamentaire, elle ne l'aurait pas défendu en matière de succession ab inleslat. L'idée de justice et d'équité exige que ce droit naturel soit étendu d'une manière aussi large que possible. Mais pour qu’ils puissent réclamer des aliments, il faut que leur filiation naturelle soit constatée, ce que la loi, en vertu de considérations de morale publique, prohibe. Cependant il demeure des

. cas où on aurait pu prouver leur filiation d’une manière

indirecte (1).

D'autre part, pour que l’on puisse léur en accorder, il faut qu'ils se trouvent dans le besoin, parce que telle est la nature de ce droit qui n’est qu’une créance qui pèse exclusivement sur une personne ou sur sa succession pour le cas où le bénéficiaire en aura besoin (2). La détermination du montant sera faite conformément aux besoins de l’enfant et aux facultés de ses père et mère naturels.

(1) Ecemples : Les cas de désaveu : lorsque la conception de l'enfant se place pendant le mariage. Dans une pareille circonstance on pourrait constater la filiation adultérine de l’enfant. En cas de bigamie, un mariage est annulé, parce qu'il a existé en même temps qu’un premier lien non dissous, Le jugement qui dissout le deuxième pourrait constater la filiation adultérine de l’enfant. Un mariage est annulé lorsqu'il est contracté par deux personnes qui se trouvent empêchées de se marier en raison de la parenté ou aliance.

On pourra constater par le jugemdnt la filiation incestueuse de l'enfant, fruit de cette union prohibée,

(2) Tontchefl, Commentaire sur la loi des successions, t> Il, p. 17 sofa 1926. }

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