CONCLUSION
Ta législation bulgare, e en Haticte de-dévolution des
r:Bare. Ke x D - # ne
Pense aux besoins légitimes du beUDIE pour sis elle est faite.
Les besoins d’un tan peuple changent au cours LA du. temps, au fur et à mesure de son développement
. former aux nouvelles exigences de la vie, au nouvel état de choses.
A cet égard, la législation bulgare, ue avoir fait un pas en avant, est retournée en arrière par la réforme de 1906. RE . Parmi les défectuosités que nous avons essayé de - dans notre étude, il y en a dont nous avons trop marqué les caractères pour y revenir. Nous insis- terons seulement sur trois points : Ô
… successions ab intestat, ne répond pas d'une manière parfaite aux tendances et aux désirs du peuple bul-
nt est certain que toûte: Ta, pour être utile, doit être
social, économique et politique. Le devoir s'impose à tout législateur de suivre ce changement et de se con-
ARS Érbt ES RTE DES
: À 1° La diminution de la quote-part des filles, lorsqu’elles concourent avec leurs frères (les fils du défunt) selon nous, n’est justifiée par aucun motif sérieux.
Cette atteinte à l'égalité entre les deux sexes dans le partage ést une déplorable institution du droit bulgare, ne répondant ni aux vœux du défunt, ni aux exigences d'ordre économique, politique et social. Il n’est plus nécessaire de démontrer les défauts de cette institution étant données les nouvelles conditions de la vie du peuple bulgare :
Le mieux qu’on aurait pu faire, c’eût été de rétablir l’ancienne législation de 1890, qui proclamait l’égalité parfaite entre les enfants, sans distinction de sexe.
29 La portion héréditaire du conjoint survivant, ainsi qu'elle est réglée par la es actuelle présente une originalité curieuse :
Premiérement, l'étendue de sa portion est is donnée au nombre et au sexe des enfants. Aucune raison ne peut justifier la subordination de la part héréditaire de l’époux survivant au sexe des enfants !
Deuxièmement, il est excessivement singulier de déterminer sa quote-part d’après la durée du mariage, lorsqu'à défaut d'enfants légitimes, il se trouve en concours avec les parents du défunt.
D'autre part sa portion nous paraît minime, nous préconisons, qu’en présence des enfants, elle soit égale à celle d’un enfant.
C'est ainsi, croyons-nous, que l’on pourrait améliorer sa situation et surtout celle de la veuve, parce que,
généralement, c’est le mari qui laisse une succession plus ou moins considérable.
On nous objectera, peut-être, que par l’augmentation de sa portion on nuirait aux enfants, dans le cas de remariage. Nous trouvons que cette objection ne peut pas conduire à ne pas augmenter sa portion, car s’il y a des cas où les enfants sont mal traités à la suite du remariage de leur père ou mére, cela n’est pas une règle générale. Les exceptions ne peuvent
pas être un obstacle à ce que la majorité des cas — réclame.
39 Sauf certains défauts que nous avons fait remarquer concernant les enfants naturels simples, en général, le législateur bulgare s’est montré assez indulgent envers eux.
Cependant, il y a un obstacle qui empêche, dans cer- . Tain$ cas, la réalisation de leur droit.
Le législateur bulgare ayant absolument interdit la recherche de la paternité, a rendu ce droit illusoire dans le cas où la paternité n’est pas constatée volontairement par le père. Par là, le droit bulgare est resté à un point arriéré. Non seulement l'équité exige que
* les enfants ne subissent pas les fautes de leurs parents, mais encore une règle générale, posée dans notre droit, d'après laquelle, toute personne est tenue de réparer le préjudice causé à autrui, demande que la paternité naturelle n y échappe pas.
sv
2 : En vérité la preuve de la paternité est une chose très difficile à faire, mais cependant le législateur aurait dû admettre la recherche de la paternité dans
des circonstances déterminées desquelles se dégagent des présomptions de fait suffisantes à la prouver.
: Les hypothèses ètablies par la loi française à cet ‘égard, peuvent servir à notre législateur comme mc- -dèle de modération ct de sagesse (1).
NU; Le Doyen de la Faculté de droit, ; M. VIGNES.
ip : VU :
Le Président de la Thèse, Pierre LOUIS-LUCAS.