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“ne démontre pas son RAR RaUS et surtout son. étendue d’application. ser HASARR
En vérité, les Bulgares après avoir accepté. le christianisme au 1x siècle (864), sous là pression de ses idées devaient s'adapter aux nouvelles conditions de la vie. Ils avaient besoin de nouvelles dispositions en matière religieuse, civile et criminelle ; la preuve c’est qu’ils réclamèrent des lois au pape Nicolas (1). “Mais ce fait seul ne peut pas nous indiquer si ces lois importées furent appliquées dans le pays; car il n’est pas facile pour un peuple d'emprunter des lois “étrangères et de les implanter sur son sol, en suppri- “mant les traditions et les coutumes dont il a vécu. D'après l'opinion de M. Bobtcheñf, l'Egloga a mieux répondu aux traditions slaves que tous les ‘autres actes de Byzance, parce qu'elle a été la plus ‘ancienne rédaction du droit coutumier des Slaves qui demeurait dans l'empire byzantin (2).
On allègue, à l'appui de l'opinion d’après laquelle le “Nomocanon a été appliqué à l’ancienne Bulgarie, les traces des coutumes récentes qui sont semblables aux dispositions de celui-ci. Un autre argument que l’on tire aussi indirectement en faveur de son application, c'est que les Cours d’églises, pendant la domination k turque, de même que dans l’ancienne époque, se sont à +4 occupées des différends concernant la succession et, ; pour les résoudre, elles n'avaient pas eu d’autres . règles que celles conçues aux sources RAC TRES Ci- : dessus (3)... : :
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(1) Responsa papae Nicolai ad consulta bulgarum, 866. (2) Bobtcheff, Histoire de l’ancien droit PRIOies Fe 158, SE Le | (3) Bobtchef, ibid., p. 529, :
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ee Quoi qu’il en soit, cette question, faute de documents, présente encore assez d’obscurité, elle reste mal éclaircie et sera encore pour longtemps l’objet .des études de nos historiens et de nos juristes. Re. - . En ce qui concerne les biens, l’ancien droit bulgare FES distingue quatre catégories :
1° Des. immeubles appelés ‘«hachtini». Ceux-ci appartenaient à la souche ; ils correspondent à peu “près à l'expression «propres » dans l’ancien droit ‘français.
- 29 Des acquis que l’on appelait «spetcheleni » ; c’étaient des immeubles acquis du vivant du défunt. 3° Outre ces biens on en distinguait d’autres, acquis -d'une manière spéciale, que l’on désignait par le terme -«prone » ; c'étaient des biens donnés par le souverain ‘ou par les boyards aux particuliers en récompense des mérites civils ou militaires. Le gratifié en avait l’usufruit sans en avoir droit de disposition ; évidemment ils ne pouvaient pas être l’objet d'une transmission successorale. Présentant un droit viager, après la -mort du bénéficiaire, ils devaient revenir au souve- -rain ou aux boyards donateurs. Néanmoins M. Bobt- :cheff estime qu’au cours du temps quelques-uns de -ces biens sont devenus héréditaires d’une manière détournée (1).
- 40 En dernier lieu viennent les Lo Ceux qui étaient attachés aux immeubles étaient transmis suivant le même ordre que les biens de la première - catégorie, c’est-à-dire dans la souche à laquelle les -immeubles revenaient.
(1) Bobtchef, ibid., p. 532.
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