LE DROIT SUCCESSORAL BULGARE APRÈS LA CONQUÊTE TURQUE
L'État turc, étant une nation qui se basait sur les
principes religieux relevés dans son livre saint, ré- & glait les rapports d'ordre DAT HORMEE nn
entre ses fidèles.
- Les chrétiens dans leurs rapports successoraux et religieux ont été laissés longtemps à leurs croyances, traditions et coutumes. Cependant un phénomène s’est produit pendant la domination turque : les églises orthodoxes bulgares furent occupées par le clergé grec ; celui-ci prit les plus hautes places dans la hiérarchie religieuse. Comme le clergé orthodoxe bulgare il institua des Cours d'église et rendit la justice aux particuliers notamment en ce qui concerne leurs rapports successoraux. Il ne se servait que de lois écrites : à la fois de certaines lois qui existaient déjà dans le pays et de règles plus récentes qu'il avait apportées avec lui.
- I nous faut donc étudier, d’un côté, quelles ont été, pendant cette époque, les lois successorales qui figüraient dans le droit écrit et, d'autre côté, vis-àsvis de ce droit écrit, un droit que les auteurs nomment le droit coutumier bulgare et qui est un droit. traditionnel non écrit.
a) Le droit écrit. — Suivant l’opinion générale les ,
lois qui constituaient le droit écrit sous le joug turc étaient : le Nomocanon dont nous venons de parler et un manuel des lois « Harmenopulo » désigné par le nom de son auteur : Harménopulos (1). Ce manuel
() Constantin Harménopulos, jurisconsulte . du XIVe siècle,
la
Mar?
ve #
ess
des lois a eu pour fondement, en ce qui touche la dévolution des successions ab intestat, la novelle 118 de Justinien. Il présente un extrait du droit romain récent avec un complément insignifiant. Il a été appliqué en Bulgarie, surtout dans les villes, non seulement sous le joug turc, mais aussi après l’affranchisserment de là Bulgarie jusqu’à la promulgation de la loï sur la succession de 1890. A côté de l’Harménopulo, le Nomocanon, dans sa partie appelée «Zakon at »
y a été aussi en vigueur.
L'application de ces lois byeitines est reconnue par plusieurs arrêts de la Cour de cassation (1). Ces deux lois formaient l’ancien droit écrit d’où on tire l’ordre suivant de dévolution ab iniestat :
En premier lieu étaient appelés : les enfants ou leurs descendants. Le partage s’opérait par tête ou par souche, en distinguant s’il s'agissait des héritiers au premier degré de parenté avec le défunt (par tête), ou des enfants en concours avec des descendants: des enfants du défunt prédécédés, ou bien s’il n’y avait que des descendants des enfants du défunt (par souche). L’épouse survivante était admise en concours avec eux de la manière suivante : s’il y avait moins de trois enfants, elle avait droit à un quart de la succession ; en. cas. de-plus- de trois enfants il lui reyenait une- portion égale à celle d’un. enfant.
- À défaut de: parents de la première classe, la suc» cession était dévolue aux ascendants en concours avec- les collatéraux privilégiés, frères:et sœurs germains du défunt groupés en une deuxième classe,
(1) Arrêts n° 169, 1888 ; 160, 1893 et 368, 1901, I, section civile. :
AR an
Lorsque les ascendants concouraient avec des. ee
frères et sœurs le partage s’opérait entre eux par. tête. 5 ” Lorsqu’ il n'y avait que des ascendants, la suC-
cession était déférée au plus proche en degré, sans distinction de lignes, mais s’il y en avait plusieurs au ax même degré, elle devait être partagée entre eux par lignes ‘et ensuite par tête. À
Les descendants des frères et sœurs formaient la troisième classe (1).
La quatrième classe se composait des consanguins et utérins. La représentation n’était pas admise en faveur de leurs enfants. TVR
Dans la cinquième classe on plaçait les collatéraux ordinaires, les plus proches excluaient les plus éloignés (2). 2e
L’ épouse survivante était appelée à concourir avec toutes les classes d’héritiers.
Lorsque les personnes ci-dessus indiquées faisaient défaut toute la succession était attribuée au conjoint survivant.
cHR'État venait en dernier lieu, faute de tous les p& rents que nous venons d’énumérer.
b) Le droit coutumier. — Nous sommes obligé de remarquer d'avance que l'obscurité qui règne dans le droit successoral, dans l’ancienne époque, se fait aussi sentir à l'égard des coutumes plus récentes. Les docu-
-(1) La représentation des enfants des frères et sœurs n’était pas ue lorsqu'il y avait des AAA ARNEs on ne os :pas sprnte de la noÿeile 127 de Justinien. s
(2) La vocation héréditaire s arrête au tie degré ch L Harménopulo,
dass -
ae faènés récueillis en cette matière (jusqu’à nos jours) né
sont pas suffisants pour éclaircir la matière et per-.
& mettre que l’on puisse en tirer une compréhension
aussi nette que possible. Les sources dont on dispose,
souffrent, non. seulement, d’une clarté insuff isante, MAÏiS- aussi de contradictions nombreuses, d’une con-
fusion aveugle de la loi ee de 1867 et des coutumes
nationales.
On ignore jusqu’à présent les coutumes initie
de plusieurs régions dans le pays, ce qui nous amène à
__dire que toutes les coutumes nationales ne sont pas
recueillies et que celles qui sont recueillies ne sont pas soigneusement étudiées. Toutefois, autant que. cette matière est mise à la lumière, nous pouvons dégager les idées suivantes :
Le droit coutumier variait de région à on, et en outre il y avait des régimes différents pour la « Zadrouga » et pour la famille individuelle (ordinaire). Dans la famille, organisée sur les principes de la collectivité, appelée « Zadrouga », la coutume tendait à y conserver les biens. Les filles n'avaient pas de droit de succession, mais on avait le devoir de leur préparer trousseau et dot, selon les coutumes et la situation de leur famille.
Dans la famille individuelle le partage ne s s’opérait généralement pas par portions égales entre les enfants : la portion héréditaire des filles était plus petite que celle des fils ; néanmoins il y avait des régions où les enfants partagaient par portions égales, sans distinction de sexe (1).
©) Bobichef, Recueil des coutumes nationales bulgares, p.76, Sofia,
était dévolue à ses père et mère à l'exclusion des collatéraux, soit privilégiés, soit ordinaires. A défaut de père et mère, venaient les frères et sœurs: du défunt (région de Plenna) (1). S'il y avait des-ascen-
dants au delà des père et mère, ils étaient appelés
en concours avec les frères et sœurs A leur défaut, on appelait les collatéraux ordinaires : oncles et tantes du défunt; les plus PRE exeluaient. les plus éloignés (2). 4% dre
Concernant le äroit héréditaire du Er SUTvivant, toutes les coutumes ne le réglaiént. pas de la même manière. À à PERS
D’après certaines coutumes les époux avaient un droit de succession réciproque lorsqu'il: y avait. des enfants: issus du mariage. S'il n’y en: avait pas, il ne pouvait en être question; l'épouse ne reprenait. que sa dot et son: trousseau, mais, si elle était: prédécédée,
le mari avait droit: seulement au bénéfice de ses
apports: Lorsque le mari venait à mourir en laissant des enfants, sa femme obtendit une portion: de sa succession qui variait suivant les: coutumes, mais qui n'était pas plus: grande que la:part d'un enfant, En ce qui concerne la portion héréditaire du mari; même dans les: régions où on: lui: permettait de: venir à: la succession de sa femme (bien entendu-en: présence des enfants), l'étendue de: son: droit est: incertaine: Il faut toutefois admettre que: sæ portion n!a pas- été plus grande 'que’celle quiaurait:du:revenir àsa ferme:
(1) Bobtcheff, ibid, p: 119; (2) Nous ne savons pas à quel degré la parenté s 'arrétait.
Si le défunt ne laissait pas d'enfants, la succession
Mais cèt ordre de succession pouvait-il être modifié par la volonté du de cujus ? Assez peu, en particulier en ce qui ecncerne les descendants, l'ancien droit -coutumier ne permettait pas que le père puisse exhéréder ses fils (1). Cela s'explique aisément par le fait de l’ancienne organisation économique de la famille, notamment l’état de la Zadrouga. Dans la Zadrouga, tous lés membres étaient Co-propriétaires des biens appartenant à la famille et, par conséquent, le père ne pouvait pas exclure son fils qui avait son droit propre sur les biens communs. Néanmoins, avec le temps, l’exhérédation a eu lieu dans des cas très rares et dans certaines régions du pays, dans le midi : ainsi dans la région de Starazagora, lorsque le fils a irrité son père dans une mesure excessive (c’est-àdire lorsqu'il s’est rendu coupable envers lui d’outrages graves) ou bien s’il a commis un délit dans le village, le père put l’exhéréder par testament (2).
Cet ensemble de coutumes nous semble inspiré surtout des besoins d’une société rurale. Et, en effet, l’ancien droit coutumier avait son application dans les campagnes, tandis que le droit écrit était principalement en vigueur dans les villes.
Nous rappelons qu’à cette époque, l'État turc se désintéressait du régime successoral des chrétiens. Il s’en occupa enfin, jusqu’à un certain point, une dizaine d'années avant la libération de la Bulgarie.
(1) Marinoff, l'Antiquité vivante, t. IV,$ 151 et 152, Sofia 1890. « In’ y a pas de cas où le père exclut de la succession tous ou quelques-uns de ses enfants ; de même il n’y a pas de cas où le père exclut ses fils de la succession pour la donner à d’autres parents ou à des personnes étrangères »,
(2) Bobtchefñf, ibid., p. 135.
En 1867, il créa quelques lois successorales dans le détail desquelles nous n’entrerons pas à Cause du peu È importance que ces lois présentaient, et présentent
à l’heure actuelle. Nous nous contenterons seulement
de dire quelques mots du droit turc en général.
Celui-ci divisait les biens en cinq catégories, suivant que l’on en avait la pleine propriété ou seulement la jouissance plus ou moins étendue.
Dans la première catégorie entraient les meubles et des immeubles, ceux sur lesquels les particuliers avaient la pleine propriété. C’étaient les constructions dans les villes et les villages, les terrains attachés à ces constructions, les moulins et les vignes. Leur
dévolution était réglée par la sainte loi musulmane
et ne concernait que les musulmans.
La seconde catégorie comprenait la propriété non bâtie, tels les champs, les bois, les prairies (sauf les vignes). L'État turc possédait sur cette catégorie de biens la nue propriété et la jouissance était accordée
aux personnes qui les détenaient. Leur dévolution
fut réglée par la loi de 1867 qui créa l’égalité entre les enfants dans le partage. Ces biens étaient susceptibles seulement de la dévolution ab intestat et non pas de succession testamentaire.
La troisième catégorie embrassait des immeubles consacrés à des buts de bienfaisance. Ils ne pouvaient pas être non plus l’objet de transmission par testament ; la même loi de 1867 prescrivait aussi leur transmission.
La quatrième catégorie se composait des immeubles
appartenant à la communauté (consacrés à Ja jouis-
sance cullective).