‹ Les principes de la vie religieuse, ouChapitre 104 sur 154 · Deus, qui ad majorem tui nomini-; gloriam propagandam · texte numérisé non relu

Deus, qui ad majorem tui nomini-; gloriam propagandam

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siirnalor, d'apivs Siiarez, entre r»'tat et le? instituts reli^^ieux.

I. L'état reUijieur, si on le considère dans sa substance, a été institué immédiatement par Jésus- Christ iiiéme : de sorte que l'on peut dire qu'il est de droit divin, et que l'Église n'a pas le pouvoir de l'abroger. C'est là, dit Suarez, un sentiment commun à tous les catholiques qui pensent sainement. Saint François de Sales ajoute que l'état religieux appartient à la note de sainteté de l'Église, parce que ce caractère doit se mani tester au dehors par l'exercice des vertus évangéliques dans leur plus haut degré : ce qui demande Texistence de létat de perfection.

II. Mais la vie commune ou cénobitique que l'on mène au sein des instituts réguliers n'est pas essentielle à l'état religieux. Une personne peut dans la vie privée s'appliquer à la perfection, et si elle s'oblige d'une manière fixe et stable à la pratique dés trois conseils évangéliques, elle- pourra être considérée comme une personne religieuse. Tels étaient les anciens ascètes, les anachorètes, et les vierges ou veuves consacrées à Dieu. Cependant, nous l'avons déjà fait remarquer, il est bien dillicile que la vie privée donne le moyen de pratiquer la pauvreté et l'oliéissance religieuses aussi complètement qu'on peut le faire dans les communautés. C'est une des raisons pour lesquelles l'état religieux se divise en état complet ei incomplet de perfection.

novo per beatum Ignatiam subsidio militantem Ecclesiam toborasti.....

Selon le droit artucl de l'Église, son approbation expresse est de rijjiueur pour constituer un véritable état de relii^ion. Toujours sans doute rapprol)ation au moins prali((ue de IKi^lise fut nécessaire à l'admission réelle dans cet état, et pour que celui qui le professe lût vraiment religieux ; car la profession religieuse consiste dans une donation spéciale que le chrétien fait à Dieu de sa personne, et cette donation doit être acceptée pour être valide ; or, Dieu ne l'accepte pas immédiatement par lui-même, mais par la sainte Église qui tient à notre égard sa place sur la terre. Néanmoins, il faut dire que, dans les premiers siècles du christianisme, cette approbation pratique de l'Église a été très-souvent tacite, et non expresse. Quant à celle du Saint-Siège^ elle ne fut requise, même pour les ordres religieux proprement dits, qu'à partir des conciles de Latran sous Innocent 111, et de Lyon sous Grégoire X

III. Autrefois, la stabilité dans tel institut ou sous telle règle n'était point exigée pour la profession religieuse. Jusqu'au onzième siècle, il n'y avait qu'un ordre monastique, ou plutôt il n'y en avait aucun, quoiqu'il y eiit plusieurs règles, mais variables au gré des supérieurs. A proprement parler, il n'existait que l'état religieux, sans ces différences précises qui constituent maintenant la diversité des instituts. On n'était donc pas obligé de s'attacher à une communauté spéciale; mais il suliisait de manifester par un signe public qu'on s'était consacré pleinement à Dieu, et Ton appartenait ainsi à Télat religieux , avec l'obligation d'y persévérer, sans

subir celle de dépendre d'un monastt-re ou d'une rt-gle, à moins de s'y Otre formellement engagé. Ce fut saint Benoît qui. pour mettre fin à ces fréquents et nuisibles passages d'un monastère à l'autre, établit la célèbre sanction de la sîahilité que devaient promettre ses religieux : institution très-salutaire '|ui, devenue bientùt une règle consacrée universellement par lautorité de l'Église, devint aussi le principe de la diversité des instituts.

ARTICLE II

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