‹ Les principes de la vie religieuse, ouChapitre 110 sur 154 · Chap. III, art. II, sect. II, § II · texte numérisé non relu

Chap. III, art. II, sect. II, § II

La troisième raison serait l'impuissance où se trouverait un religieux d'observer une règle trop rigide pour lui. tandis qu'il pourrait en suivre une autre qui le serait moins.

Mais il faut observer que, dans le preiliier cas, le religieux doit par humilité demander la permission, qui toutefois ne peut lui être refusée, pourvu qu'il soit certain que l'ordre auquel il veut passer est d'une plus étroite observance. S'il y a doute sur ce point, il doit prendre l'avis du supérieur, comme le prescrit le Droit canon. Le second cas exige également que le religieux consulte le supérieur. Mais dans le troisième cas une dispense est nécessaire.

II. Cette doctrine est exactement celle de l'Église touchant le passage d'un religieux à un autre institut : nous ajouterons quelques courtes explications.

l-^ A parler en général, il est donc permis à un religieux qui a fait les vœux selon une règle, de passera un autre institut plus parfait. Cela découle, comme nous l'avons déjà dit ^, du droit que chacun conserve, après avoir fait un vœu quelconque, de le commuer en un meilleur. De plus, quoique Dieu ait pu être vraiment l'auteur dune première vocation, il est évident qu'il demeure toujours le maître de sa créature; et alors même qu'il l'a fixée à un poste, il peut, sans se contredire, l'appeler plus tard à un autre plus élevé. On en trouve des exemples dans plusieurs saints, tels que saint Antoine de Padoue, etc.

2° Nous avons dit: à parler en général, parce qu'il

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